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Decision

ACE-2676-2021

Arrêté du Conseil d'Etat statuant sur recours en matière de résiliation du contrat de chargé d'enseignement, du 27 avril 2022 [2]

27 d’avrigl 2022French56 min

Source ge.ch

Arrêté du Conseil d'Etat statuant sur recours en matière de résiliation du contrat de chargé d'enseignement, du 27 avril 2022 [2]

ARRÊTÉ

relatif au recours de A______

27 avril 2022

LE CONSEIL D’ÉTAT

Vu le recours n° 2676-2021 daté du 17 mai 2021 déposé par A______, domicilié ______ (GE), mais élisant domicile en l'Etude B______ et comparant par Me C______, avocat, à l'encontre de la décision du directeur général de la direction générale de l'enseignement obligatoire du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) du 13 avril 2021;

Considérant ce qui suit

I. EN FAIT

1.

A______, né le ______ 1990, est titulaire d'un bachelor en histoire générale et français moderne, d'un master en français moderne, d'un master en histoire générale ainsi que d'un master en sciences de l'éducation (MASE) pour le secondaire I et II délivré par l'Université de Genève en juin 2020.

2.

Après plusieurs années au cours desquelles il a effectué divers remplacements, puis une année de suppléance au Cycle d'orientation D______, il a travaillé deux années en tant que maître d'enseignement général - stagiaire en responsabilité dans le même établissement (années scolaires 2018-2019 et 2019-2020) dans le cadre de sa formation visant à obtenir le MASE.

3.

Il a ensuite été engagé en tant que chargé d'enseignement pour le français dès le 1er septembre 2020 à un taux de 100% au Cycle d'orientation D______.

4.

Il ressort des attestations et certificats de travail ainsi que des observations issues de visites en classe que le recourant a donné pleine et entière satisfaction dans

l'accomplissement de son travail, qu'il avait un bon contact avec les élèves et qu'il était à l'écoute de sa hiérarchie. Il avait également une bonne capacité d'adaptation et était à l'écoute des remarques avec un souci de progresser. Par ailleurs, il apparaît qu'il tenait bien ses classes et qu'il offrait un cadre favorable aux apprentissages de ses élèves. Il est relevé qu'il faisait montre de beaucoup d'enthousiasme, d'inventivité et qu'il suscitait l'intérêt de ces derniers. Il faisait preuve d'humour, était charismatique et savait intéresser son public. Il était encore mentionné que les relations maître-élèves pouvaient être qualifiées de très bonnes.

5.

Un compte-rendu de visite de classe du 29 juin 2017 indique cependant que le recourant doit faire attention à ne pas s'enfermer dans un rôle de « trublion ludique » car certains élèves ne sont pas encore à l'aise avec le second degré ou l'ironie. Il ne s'agit pas de materner les élèves, ni de les surprotéger, mais d'être attentif au fait que les paroles ne peuvent pas être interprétées (reçues) de la façon imaginée. Le rapport mentionne toutefois que le recourant est ouvert à la discussion et à la remédiation et qu'il est encouragé à garder la spontanéité qui est la sienne et son inventivité qui plaisent tant aux élèves.

6.

Dans le rapport de synthèse de l'année académique 2019-2020, il est mentionné que le recourant avait été senti plus calme cette année-là, moins systématiquement porté vers l'humour et davantage attentif aux élèves.

7.

Par pli remis en mains propres du 25 février 2021, le directeur du Cycle d'orientation D______ a convoqué le recourant à un entretien de service devant se tenir le 5 mars suivant. Il était exposé que, en date du 23 février 2021, les parents de l'élève de 11ème année E______ avaient été reçus par ledit directeur, ces derniers ayant exposé avoir déposé une main courante auprès de la brigade des mineurs en raison d'une proximité très inadéquate du recourant avec cet élève. Ils avaient remis au directeur divers échanges entre A______ et leur enfant via Whatsapp à partir du 29 janvier 2021, soit notamment les messages suivants du recourant : « Comme ta mère » lorsque E______ indiquait qu'une fondue était bonne « Putain avec le COVID19 je ne peux même plus aller en boîte de nuit afin de péchos quelques meufs, c'est déprimant ! Voilà bientôt une année que je n'ai plus apprécié le combo champagne + coke !!! » « Cette pute de Houda prend en charge ta commande » « Et Houda est la pute de Uber Eats » « Ta mère la pute » « Ta mère la grosse pute » « Tu peux jouer aujourd'hui petite MERDE ? Déchêt » « La copie de ma collègue lesbienne est arabe. Elle cumule mdrrr. » Par ailleurs, étaient également reproduits quelques messages vocaux du recourant adressés à E______ également sur Whatsapp : « Mec si tu veux un conseil dis-toi juste que tu vas te planter quoi, tu prends un moment comme ça tu te dis, je suis une merde, je vais rater l'oral d'allemand, je suis incapable d'aligner trois mots dans cette langue. Je répète, je suis une merde et tu continues comme ça pendant un moment, tu verras, comme ça non seulement tu es honnête avec toi-même mais en plus tu te fous pas de la gueule du monde quoi, t'assumes. » « Voilà donc, je ne veux pas avoir l'air chiant mais ça fait plus d'une heure que je t'ai envoyé un message, si pour toi l'amitié c'est une sorte de, comment je dirais, de jeu du chat et de la souris, moi ça ne me convient pas voilà parce que je pense que pour avoir le respect dans toutes formes de relations hein, que ça soit avec les collègues que ce soit

dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, et bien il faut une certaine forme de confiance et là je ne peux plus avoir confiance en toi parce que si je t'envoie un message et qu'une heure vingt après tu n'as pas répondu ça veut dire que le jour où il m'arrive quelque chose d'important, de grave, tu ne sauras (sic) pas là pour m'aider et ça c'est juste pas possible, donc voilà je pense que mon messages est assez clair et je te propose de méditer sur tout ça. » Les échanges par Whatsapp – écrits et en retranscription des messages oraux - étaient annexés à la convocation (annexes 1 et 2). Le courrier indiquait que ces faits étaient susceptibles de constituer une violation des articles 123, alinéas 1 et 2 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015 (C 1 10; LIP), ainsi que 20 et 21 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B, du 12 juin 2002 (B 5 10.04; RStCE). Il était pour le surplus rappelé que ces faits étaient également susceptibles de constituer un motif de résiliation des rapports de service au sens de l'article 136 LIP et 78 RStCE, la résiliation pouvant être prononcée avec un préavis de trois mois pour la fin d'un mois (art. 78, al. 1 RStCE) ou avec effet immédiat (art. 78, al. 3 RStCE). L'objectif de l'entretien était d'entendre le recourant par rapport à cette situation, laquelle était susceptible de conduire à la résiliation des rapports de service. Le recourant était libéré avec effet immédiat de son obligation de travailler en application de l'article 78, alinéa 2 RStCE. Pour le surplus il lui était demandé de cesser toute communication et de ne pas prendre contact avec les élèves mentionnés dans la convocation ainsi qu'avec tous ceux et toutes celles avec lesquels il interagissait dans le cadre de ses missions au sein du DIP.

8.

Il ressort encore de l'annexe 1 à la convocation à l'entretien de service, soit des captures d'écran des échanges Whatsapp entre le recourant et E______, que :

  • L'échange relatif à la fondue était suivi du commentaire « Mdr » de la part du recourant ;
  • Le recourant a demandé à E______ si la mère de ce dernier savait qu'ils parlaient autant. L'élève a répondu « Elle sait qu'on parle ». Suite à quoi, A______ a rétorqué : « Okay bah ça va alors » « Parce que les menottes ça me fait mal aux poignets et j'ai des rougeurs après ».

9.

En ce qui concerne l'annexe 2, soit la retranscription des audio envoyés par Whatsapp, ils contiennent notamment les messages suivants du recourant :

  • « Gros fils de pute, sale pute » ;
  • « Mais regarde de base tu me dis commande moi un macdo, je te commande le maco, le macdo il va arriver chez toi, mais moi je dois payer pour ça, donc ça me fait plaisir de te l'offrir parce que t'es jeune et que tu n'as pas beaucoup d'argent et tout, mais toi tu n'as même pas mentionné une fois le fait que ça allait me coûter de l'argent, donc je sais pas, enfin moi si je demande à quelqu'un de me payer un truc je lui propose au moins de le rembourser, c'est ça que je veux dire » ;
  • « Je me permets de te parler comme ça parce que tu es un ado, donc peut-être pas encore tout assimilé par rapport aux codes sociaux je sais pas ».

10.

L'entretien de service s'est déroulé le 5 mars 2021. Entendu sur les faits mentionnés dans la convocation, le recourant a tout d'abord exposé qu'il ne les contestait pas et ne comptait pas adopter une posture défensive. Il tenait à coopérer et était conscient des erreurs commises.

Il a reconnu une inadéquation totale de son attitude envers E______, au regard du rôle de l'enseignant et en tant que représentant de l'Etat, et une négligence coupable de son devoir d'exemplarité en tant qu'adulte face à un mineur. Il a toutefois relevé qu'il n'y avait pas eu de mauvaise intention de sa part et aucune volonté de faire du mal à l'élève. Le recourant a expliqué le déroulement des faits comme suit : en septembre 2020, deux élèves lui avaient proposé de jouer avec lui à un jeu en ligne, ce qu'il avait dans un premier temps refusé en expliquant que cela posait un problème au niveau des rôles. Relancé par ces élèves en décembre 2020, il avait baissé la garde – notamment en raison de la situation sanitaire – et accepté. E______ s'était joint à ce jeu en ligne. S'étant bien entendu avec ce dernier, le recourant lui avait alors proposé de le rejoindre sur Whatsapp, dès lors qu'ils avaient tous deux, selon lui, un sens de l'humour au second degré. Voyant cet élève comme une personne mature et intelligente, le recourant avait relativisé la différence d'âge entre eux. A______ a encore précisé que les propos contenus dans les audio et les messages écrits ne reflétaient en rien ses valeurs en tant que personne ou en tant que professionnel. Il s'agissait d'un jeu théâtral. Ainsi, quand il parlait de drogue dans les messages, il jouait un personnage, dès lors qu'il n'y avait jamais touché. Il en va de même avec les propos misogynes ou racistes qu'il avait prononcés mais qui ne reflétaient pas ses valeurs. Par ailleurs, lorsqu'il avait demandé à l'élève de répondre dans l'heure, il ne s'agissait pas de harcèlement, mais d'humour et le langage grossier découlait du contexte geek. Selon lui, l'élève comprenait tout à fait qu'il s'agissait d'humour. Il en allait de même concernant l'audio relatif à l'oral d'allemand, qui visait à permettre à l'élève de dédramatiser par l’ironie, ou encore de l'épisode du MacDo. Le recourant s'est estimé heureux que la réaction des parents l'ait amené à cesser ce jeu inapproprié et lui ait permis de prendre conscience des faits. Il a encore exposé que son métier était une vocation, qu'il avait de bons retours des élèves comme des parents et qu'il espérait vivement qu'on lui permette de continuer à enseigner. Il s'est engagé à ne plus jamais avoir d'échanges à ce niveau de proximité avec des élèves et à rester dans un cadre strictement professionnel. Il a reconnu une forme d'inconscience et a déclaré avoir la volonté d'en tirer des conséquences. Il a enfin présenté ses excuses à l'élève concerné et à ses parents. F______, un collègue enseignant qui l'avait accompagné à cet entretien, a relevé l'humour à plusieurs degrés du recourant dont il fallait tenir compte.

11.

Le 12 mars 2021, le recourant a fait parvenir au DIP un complément au procès-verbal de l'entretien de service. Il a notamment produit quelques lettres de parents le remerciant de son enseignement, d'aider leurs enfants à se construire et à se remettre en question, de leur permettre de se « réparer » et de les motiver à lire.

12.

Par courrier recommandé du 13 avril 2021 adressé à A______, le directeur général de la direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) a mis fin au contrat de chargé d'enseignement du recourant avec effet au 31 juillet 2021. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours et une voie de droit était indiquée auprès de la Cour de justice sur la base de l'article 80, alinéa 1 RStCE.

A l'appui de cette décision, le directeur général de la DGEO a exposé que les éléments qui lui avaient été transmis et que le recourant reconnaissait allaient très clairement à l'encontre de la posture attendue de la part d'un membre du corps enseignant. Les échanges avec l'élève et le positionnement du recourant brisant les règles élémentaires d'une distance adéquate pour une relation élève-enseignant ainsi que l'adoption d'un langage allant à l'encontre du respect et de la tolérance étaient opposés aux objectifs de l'école publique rappelés à l'article 10 LIP. Etait encore rappelée la directive D.RH.00.25, du 12 mai 2020, sur les devoirs de fonction du personnel enseignant, administratif et technique en matière de protection de l'intégrité physique et psychique des élèves, apprentis et stagiaires et de respect de leur dignité (ci- après : la directive). Selon cette dernière, dans toute relation, notamment dans le cadre professionnel avec des élèves apprentis et stagiaires, les membres du personnel doivent garder une distance adéquate y compris sur les réseaux sociaux. Le personnel enseignant, en raison du rôle d'autorité qu'il exerce sur les élèves, et, en conséquence, de l'influence sur ces derniers, se doit de veiller à adopter, que ce soit en classe ou en dehors, un comportement qui préserve la confiance que les élèves, les parents et la collectivité ont placé en lui. Le comportement du recourant était déclaré en opposition avec les règles énoncées et il a ainsi été constaté une violation de ses devoirs de fonction, les motifs de résiliation des rapports de service étant réalisés. De ce fait, le directeur général de la DGEO constatait une insuffisance de prestation et une inaptitude à remplir les exigences du poste, ce qui fondait la résiliation des rapports de service avec un préavis de 3 mois pour la fin d'un mois, en application des articles 136 LIP et 78, alinéa 1 RStCE.

13.

Le recourant a répondu à ce courrier par pli recommandé du 17 avril 2021, indiquant qu'il avait reçu la décision la veille. Il regrettait cette décision et réitérait son souhait de pouvoir continuer à enseigner. Il priait par ailleurs le directeur général de la DGEO de bien vouloir lui transmettre une copie de son dossier personnel, si possible avant le 23 avril 2021.

14.

Le 22 avril 2021, la remplaçante du recourant a envoyé un courrier électronique au directeur du Cycle d'orientation D______ pour lui indiquer que deux élèves avaient annoncé l'après-midi même à leurs camarades que le recourant avait été licencié. Cette information leur aurait été transmise par A______ lui-même qui leur aurait raconté en détails les circonstances de son licenciement. Suite à cela, certains élèves avaient fait part de leur incompréhension et de leur sentiment d'injustice.

15.

Le 25 avril 2021, G______, au nom de parents d'élèves non cités nommément, a écrit un courrier à la DGEO, l'informant de la constitution d'un associatif de parents d'élèves suite à l'annonce du départ définitif du maître de classe de leurs enfants, A______. Le courrier relevait la motivation sans faille de ce dernier et son implication à aider et à soutenir les élèves. Une nouvelle prise de position de la DGEO était espérée, l'associatif de parents estimant que la décision de renvoi du recourant était inadaptée, dès lors qu'il s'agissait d'un bon enseignant.

16.

Le 3 mai 2021, le conseil du recourant a informé le directeur général de la DGEO de sa constitution pour la défense des intérêts de A______ avec élection de domicile en son étude.

Il réitérait la demande de son mandant d'obtenir une copie de son dossier très rapidement, à défaut de quoi il en déduirait une violation du droit d'être entendu de ce dernier.

17.

Les pièces constitutives du dossier administratif de A______ ont été transmises à son conseil par courrier électronique du 4 mai 2021.

18.

Par acte du 17 mai 2021, A______ a formé un recours auprès du Conseil d'Etat à l'encontre de la décision de la DGEO du 13 avril 2021. Il a conclu, sur effet suspensif, à ce que l'effet suspensif soit restitué au présent recours. Au fond, il a demandé préalablement à ce que l'autorité intimée produise l'entier de la conversation WhatsApp entre lui-même et E______ et à ce qu'une audience de comparution personnelle des parties soit ordonnée. Il a conclu principalement à ce que la nullité de la décision de résiliation des rapports de service du 13 avril 2021 soit constatée, subsidiairement à l'annulation de dite décision. Il a encore conclu à la réintégration immédiate du recourant et à la condamnation de l'autorité intimée en tous les frais et dépens de la procédure, y compris une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son conseil. Après avoir indiqué que le recours était recevable à la forme (l'autorité intimée s'était, selon le recourant, trompée quant à l'indication des voies de recours), A______ a exposé, s'agissant de la restitution de l'effet suspensif, que son recours présentait des chances de succès manifestes sur le fond, dès lors que la décision attaquée émanait d'une autorité incompétente. En effet, selon lui, la décision aurait dû être prise par la direction d'établissement scolaire d'entente avec la direction des ressources humaines et non pas par le directeur général de la DGEO. Il a encore expliqué que la décision attaquée était manifestement disproportionnée, dès lorsqu'elle lui causait un grave préjudice, tant sur le plan pécuniaire que sur celui de l'atteinte à sa réputation et à l'avenir de sa carrière d'enseignant. Selon lui, l'exécution immédiate de la décision ne répondait à aucun intérêt public, dès lors qu'il était particulièrement apprécié de ses élèves. Par ailleurs, le caractère exécutoire nonobstant recours n'était pas motivé et sa restitution devait de ce fait être ordonnée. Il en a conclu que son intérêt à reprendre ses fonctions était prépondérant et que l'effet suspensif devait être restitué. En ce qui concerne le fond, le recourant a notamment tout d'abord invoqué la nullité de la décision en raison de l'incompétence de l'autorité qui l'avait rendue, les bases légales prévoyant la compétence de la direction de l'autorité scolaire d'entente avec la direction des ressources humaines du département. Le recourant a également invoqué une violation de son droit d'être entendu, l'autorité ne s'étant pas fondée sur l'entier de sa conversation avec E______ et le recourant n'ayant pas eu l'occasion de se déterminer sur deux nouveaux audio parvenus à l'autorité entre la convocation à l'entretien de service et ce dernier. Enfin, il a reproché à l'autorité d'avoir violé de manière crasse le principe de proportionnalité et d'avoir procédé à un abus manifeste de son pouvoir d'appréciation. Dans la partie « en fait » de ses écritures, le recourant a rappelé que E______ n'était pas son élève.

19.

A l'appui de son recours, A______ a produit des échanges Whatsapp avec E______ concernant la période allant du 19 au 24 février 2021. Il comprend notamment le message suivant envoyé par E______ le 19 février 2021 : « Sa fais 2 minutes que j'ai envoyer le message est tu ne répond toujours pas c INADMISDSIBLE ».

Par ailleurs, le recourant énonce les paroles suivantes : « Une preuve que je suis con avec tout le monde, même le directeur (mdr) : ». « Salut Paolo, J'espère que tu vas bien et tu as pu profiter de ces vacances. De mon côté, j'avais une question. Je n'ai pas vu mes meilleurs amis depuis plus d'une année … car ils vivent à Paris. J'aimerais tenter l'aventure folle du TGV Lyria à Pâques; même si vu la situation actuelle, je risque de leur poser un lapin (De Pâques. LOL …). Justement, je me demandais, à ce propos : ai-je le droit d'y aller ? » … « Voilà, j'attends ton diagnostic ... mon billet de train est entre tes mains … Bien à toi ». Le 21 février, l'échange suivant a eu lieu entre le recourant (A______) et E______ :

  • A______ : « Désolé de t'avoir mis dans cette situation ».
  • E______ : « C pas grave »
  • A______ : « Promis j'ai jamais voulu te rabaisser »
  • A______ : « Mais c'est cool de la part de ta mère de me faire encore confiance ». « C'est vrai que des fois j'ai oublié que t'avais 14 ans mdr »
  • A______ : « Ha et si jamais quand je t'envoyais plein de messages c'était pas sérieux, c'était du troll en mode je fais le gars relou »
  • A______ : « Je pense que ta mère le sait aussi. Mais elle doit te protéger. En tant que mère »
  • E______ : « oui je pense ».

20.

Dans le cadre de ses écritures de recours, A______ a précisé « être conscient que son côté trop « copain-copain » avec les élèves lui avait déjà été signifié et qu'il en avait depuis lors tiré des leçons ; que néanmoins, la situation sanitaire lui avait fait faire une exception aux règles qu'il s'était fixées, mais que ce cheminement de pensée était une erreur et que cela ne se reproduirait plus ».

21.

Le recourant a versé l'avance de frais demandée dans le délai imparti.

22.

Dans sa réponse sur effet suspensif du 11 juin 2021, le DIP s'en est rapporté à justice concernant la recevabilité du recours. Sur effet suspensif, il a conclu au rejet de la requête en restitution. Il a exposé, quant à l'autorité compétente pour rendre la décision litigieuse, que si, à rigueur de texte réglementaire, c'était effectivement le directeur d'établissement qui était compétent pour mettre fin aux rapports de service du personnel enseignant en période probatoire, le directeur général de la DGEO était habilité à évoquer le cas, en tant qu'autorité hiérarchiquement supérieure aux directeurs d'établissement scolaire. S'agissant de la requête en restitution de l'effet suspensif, le DIP a principalement expliqué qu'une demande de restitution d'effet suspensif faisait partie des mesures provisionnelles et que, de ce fait, elle ne pouvait anticiper le jugement définitif ni rendre d'emblée illusoire la portée du procès au fond. Dans le cas d'espèce, le DIP a estimé que l'octroi de mesures provisionnelles équivalait à obtenir ce qui était demandé au fond. Par ailleurs, selon lui, il n'y avait pas d'urgence dès lors que le recourant percevrait son revenu jusqu'à la fin du mois de juillet. Enfin, le résultat de la pesée d'intérêts faisait pencher la balance en faveur de l'intérêt public du DIP à veiller au bon fonctionnement de ses écoles, à protéger les élèves et à

rassurer les parents quant aux qualités personnelles et professionnelles des enseignants auxquels ils confient leurs enfants. Pour le surplus, les chances de succès du recours n'étaient pas manifestes. Le DIP a encore rappelé que ce n'était pas l'enseignement du recourant qui était mis en cause dans le cadre de la présente procédure.

23.

Le DIP a également indiqué que E______ était élève de 11ème au Cycle d'orientation D______ et qu'il avait 14 ans au moment des faits. Il a pour le surplus exposé que la mère de E______ avait pris contact avec le recourant le 21 février 2021 afin que les échanges cessent.

24.

Dans son bordereau de pièces à l'appui de sa réponse, le DIP a produit un second lot d'échanges audio par Whatsapp entre le recourant et E______, qui lui avait été transmis le 28 février 2021 et dont il n'avait pas tenu compte lors de la prise de la décision du 13 avril 2021. Il comprend notamment l'échange suivant :

  • E______ : « Mec, avant pendant notre balade nocturne on était en train de rentrer et on a croisé des gens sur un parking qui étaient en train de discuter, mais genre discuter et ils se dealaient plutôt du shit quoi, en fait. Enfin voilà quoi, c'était pas des gens fréquentables, on va dire (ricanement) »;
  • A______ : « Mec, toi en gros tu passes devant des gens qui dealent du shit et tu penses même pas à ton pote A______ quoi. Enfin tu te dis même pas ouais je pourrais peut-être essayer de lui avoir une affaire ou un truc comme ça … »;
  • A______ : « Je vais pas te faire culpabiliser mais sache que si moi j'étais passé devant un deal de drogue et bien j'aurais pensé à toi tout de suite, tu vois. Enfin bon, bref. Il va falloir que je digère le manque de considération ». Ainsi que notamment les messages suivants :
  • A______ : « Ok petit fils de pute je suis complètement dévasté par le fait que tu ne viennes pas jouer avec nous t'es une grosse merde et ben tout est mort, ils sont morts, voilà ciao »;
  • A______ : « Tu arrêtes, tu arrêtes de me parler comme ça, c'est juste pas possible d'accord, y a une manière de parler aux gens et là c'est juste inacceptable. Je ne tolère pas, tu vas me rendre complètement taré. C'est insupportable. Merde. Voilà je l'ai dit comme je l'avais déjà dit à une époque et comme j'avais osé le dire à ce moment-là et bien je le redis. Merde et tant pis si je dois en payer les conséquences ».

25.

Le DIP a également versé à la procédure divers courriers de parents d'élèves ou d'anciens élèves reçus dans le courant du mois de mai 2021, dont notamment celui de parents qui font état du fait que le recourant avait fait partie des professeurs qui avaient le plus apporté à leur enfant, malgré ses méthodes différentes d'apprentissage qui fonctionnaient grâce à la passion de A______ pour les jeux vidéo et les technologies. Il ressort de ce courrier que leur enfant avait discuté avec le recourant par messages et, s'ils y avaient prêté attention, ils avaient laissé faire, car A______ savait autant se faire respecter en tant qu'enseignant que plaisanter et rire avec ses élèves tout en leur apprenant ce qu'il convenait de faire ou pas avec humour. Un autre parent décrit l'impact positif des cours du recourant sur son enfant. Enfin, le dernier parent d'un élève avec lequel le recourant avait joué en ligne mentionne les qualités d'enseignants de A______ et le fait que ce dernier avait demandé l'accord exprès des parents pour les jeux en ligne.

26.

Pour le surplus, le DIP a produit un document intitulé « Réseaux sociaux : 13 conseils pour les enseignant-e-s », dont il ressort qu'il convient de ne pas accepter des demandes « d'amitié » sur les réseaux sociaux (et de ne pas en solliciter) mais plutôt de créer un groupe dédié à la classe. Par ailleurs, il est indiqué qu'il convient d'adopter dans toute relation sur Internet avec les élèves la même distance professionnelle qu'à l'école. Enfin, il est préconisé d'être un exemple pour les élèves par le comportement en ligne adopté en tant que citoyen-ne numérique.

27.

Par écritures du 5 juillet 2021, A______ a répliqué sur effet suspensif, persistant dans les termes et conclusions de son recours. En substance, il a fait valoir les chances de succès manifestes de son recours en raison de la nullité de la décision, l'existence d'un préjudice économique manifeste découlant de la suppression de son traitement dès le 31 juillet 2021 et les faibles chances de retrouver un nouvel emploi d'ici là, ainsi que son intérêt privé prépondérant au report de l'exécution de la décision entreprise par rapport à l'intérêt public à une exécution immédiate. Il a exposé que le passage à WhatsApp n'avait été qu'une formalité pratique, dès lors qu'il échangeait déjà avec E______ lors des jeux en ligne. Quant aux arguments de l'autorité intimée concernant le fait que le recourant aurait continué à échanger avec l'adolescent malgré l'appel de la mère de ce dernier et l'interdiction qui lui aurait été faite d'entrer en contact avec des élèves, le recourant les qualifie de faux et les conteste. S'agissant en particulier de l'échange téléphonique qu'il a eu avec la mère de l'élève le 21 février 2021, il explique qu'elle lui a indiqué qu'elle était d'accord qu'il continue à parler et à jouer en ligne avec E______, pour autant qu'il change de vocabulaire. Il ajoute à cet égard qu'il ressort clairement des messages que ces consignes ont été respectées par le recourant puisque le langage a été adapté à compter du 21 février 2021 et que les messages ont complètement cessé le 24 février 2021 à 21h19, après qu'il a bloqué le numéro de E______, et ce suite à un message de la mère de E______ l'informant que – après discussion avec le père de l'enfant - les parents de ce dernier ne souhaitaient plus qu'il ait de contact avec l'adolescent.

28.

Par décision du 12 juillet 2021, le Président du Conseil d'Etat, statuant sur la requête en restitution de l'effet suspensif de A______, a rejeté cette dernière et réservé le sort des frais et dépens jusqu'à droit jugé au fond. Il a considéré que la restitution de l'effet suspensif aurait eu pour effet d'anticiper la décision au fond, dès lors qu'elle reviendrait à annuler la résiliation des rapports de service. Pour le surplus, l'intérêt des élèves prévalait sur celui du recourant et la non-restitution de l'effet suspensif n'entraînait pas de dommage irréparable pour ce dernier, l'urgence n'étant ainsi pas démontrée. Il a enfin estimé que le recourant n'avait a priori pas de chances de succès relativement à la prétendue absence de compétence du directeur général de la direction générale de l'enseignement obligatoire du DIP.

29.

Le DIP s'est prononcé au fond dans des écritures datées du 2 juillet 2021. Il a conclu préalablement à ce qu'il soit donné acte à la Conseillère d'Etat chargée du DIP de sa récusation dans ladite cause. A la forme, il s'en est rapporté à justice concernant la recevabilité du recours. Au fond, il a conclu au rejet de ce dernier et a ce que le recourant soit débouté de toute autre, plus ample ou contraire conclusion.

Subsidiairement, il a conclu à ce que soit ordonnée l'audition de la mère de E______, du doyen du cycle d'orientation D______ et d'une remplaçante dans le même cycle. En ce qui concerne la compétence de l'autorité qui a statué, le DIP a exposé en substance que le directeur général de la DGEO avait souhaité évoquer le dossier et était dès lors compétent pour statuer. Le DIP considère par ailleurs qu'il n'y a eu aucune violation du droit d'être entendu, dès lors que tous les enregistrements (2ème lot) demandés par le recourant avaient été versés à la procédure, et ce quand bien-même ils n'avaient pas été pris en considération dans le cadre de la décision de licenciement, pas plus que les échanges que le recourant aurait entretenus avec d'autres élèves. Quant au fond, le DIP a rappelé le devoir de fidélité des employés de l'Etat et plus particulièrement la mission éducative des enseignants, laquelle comprenait également l'obligation pour ces derniers d'adopter en tout temps un comportement – hors de leur sphère privée – auquel les élèves pouvaient s'identifier. Il a par ailleurs mentionné la directive D.RH.00.25, du 12 mai 2020, précitée, laquelle préconisait que les membres du personnel gardent une distance adéquate avec les élèves, notamment sur les réseaux sociaux. Il a ainsi estimé que le recourant avait violé son devoir de fonction et que la résiliation des rapports de services était dès lors fondée.

30.

Dans ses observations du 4 août 2021, le recourant a persisté dans ses conclusions, sollicitant toutefois en sus, à titre probatoire, l'audition de E______ et H______, autre élève ayant participé aux jeux en ligne avec lui, ainsi que de la mère de ce dernier. Le recourant a contesté la compétence du directeur général de la DGEO de rendre la décision contestée, estimant que lorsque la loi attribuait formellement une compétence à une autorité inférieure, l'évocation était exclue. Il a par ailleurs exposé que son droit d'être entendu avait été violé, dès lors que, selon lui, la décision le concernant avait également été notamment prise sur la base des messages vocaux non transmis. Enfin, il a indiqué que ses prestations n'étaient pas insuffisantes et qu'il était apte à remplir les exigences du poste, le DIP ne pouvant se fonder sur un unique dérapage pour faire fi de 8 années d'enseignement durant lesquelles aucun réel problème en classe n'avait été soulevé. De ce fait, la résiliation des rapports de service était, à son avis, injustifiée.

31.

Par courrier du 30 novembre 2021, le recourant a réitéré les mesures probatoires sollicitées. Rappelant se trouver dans une situation difficile à la suite de la décision contestée, il a sollicité du Conseil d'Etat qu'il statue sur sa cause dans les meilleurs délais.

32.

Par courrier du 2 décembre 2021, la section des recours au Conseil d'Etat a accusé réception du courrier précité et indiqué aux parties que la cause était gardée à juger.

33.

Le 6 janvier 2022, le recourant a transmis des observations spontanées accompagnées de nouvelles pièces relatives à la plainte pénale déposée par I______ à son encontre, comprenant le procès-verbal d'audition de cette dernière par la police du 15 mars 2021, le rapport de renseignent de la police judiciaire du 1er décembre 2021 ainsi que l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 8 décembre 2021. Le recourant a expliqué que l'instruction menée par les autorités pénales a corroboré ses allégués, en particulier le fait que E______ comprenait parfaitement la teneur humoristique des messages échangés et que A______ avait parfaitement respecté l'interdiction de I______ de poursuivre les échanges avec son fils.

34.

Par courrier du 21 janvier 2022, la Section des recours a transmis les observations spontanées ainsi que les nouvelles pièces au DIP avec un délai au 3 février pour

d'éventuelles observations ainsi que des précisions sur la date et l'heure des messages audio contenus dans le 1er et le 2ème lots (Pièces DIP, N°2 et 3).

35.

Dans sa détermination du 3 février 2022, le DIP a indiqué ne pas pouvoir préciser plus avant les dates et heures des messages audio en question, expliquant que les mentions figurant sur les enregistrements n'ont pas été choisies par le DIP mais ressortaient du programme informatique considéré. Le DIP a indiqué pour le surplus qu'il n'a jamais soutenu que les agissements de l'enseignement tombaient sous le coup de la loi pénale, relevant au passage que l'ordonnance du Ministère public qualifiait l'attitude de l'enseignant envers l'élève d’ « inadéquate ». Le DIP a relevé également que le rapport de renseignements établi par la police judiciaire le 1er décembre 2021 faisait état d'une « implication émotionnelle inadéquate et disproportionnée » de A______ dans le cadre de ses conversations avec E______, "au vu de la relation enseignant-élève, voire adulte-enfant". Il a indiqué enfin qu'il est révélateur de la problématique que E______ ait comparé ces échanges avec ceux qu'il entretient avec des camarades de son âge (rapport de renseignements, page 2).

36.

Dans ses dernières observations du 24 février 2022, le recourant a soutenu que l'autorité intimée avait reconnu – en indiquant ne pas pouvoir indiquer la date et l'heure des messages audio contenus dans les 1er et 2ème lots - avoir rendu sa décision sur la base d'extraits décontextualisés. Il a indiqué pour le surplus que la perception de I______ ne peut servir au DIP pour conclure qu'il aurait violé ses devoirs en sa qualité d'enseignement et que le ressenti de l'adolescent est un élément essentiel de l'appréciation du cas d'espèce.

37.

Par courrier du 3 mars 2022, la Section des recours a informé les parties que la cause était gardée à juger.

II. EN DROIT

A. Recevabilité :

1.

Aux termes de l'article 11, alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (E 5 10 ; LPA), l'autorité saisie examine d'office sa compétence. Selon l'article 6, alinéa 1, lettre e LPA, le Conseil d'Etat est autorité de recours de première instance lorsque le droit fédéral ou cantonal le prévoit. L'article 146 LIP prévoit que le Conseil d'Etat peut instaurer un recours préalable hiérarchique pour les décisions concernant les membres du personnel soumis à la présente loi. L'article 80, alinéa 5 RStCE précise que les décisions du département concernant des chargées ou chargés d'enseignement autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. Selon l'alinéa 1, dans les cas prévus à l'article 144 de la loi sur l'instruction publique et aux articles 35, 75, lettre b, 78, alinéa 3, et 79 dudit règlement, l'intéressée ou l'intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice. Il s’agit des cas concernant une suspension pour enquête, le certificat, des sanctions disciplinaires relatives au traitement, la fin des rapports de service avec effet immédiat en cas de violation grave des devoirs de service ou de fonction et la fin des rapports de service pour des motifs d’invalidité. L’article 80, alinéa 4 RStCE prévoit quant à lui que le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la

conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours à la chambre administrative de la Cour de justice. En l’espèce, le recourant a été engagé en qualité de chargé d'enseignement. Son contrat a été résilié moyennant respect d'un délai de 3 mois pour la fin d'un mois sur la base de l'article 78, alinéa 1, lettres b et c RStCE. Dès lors, le cas présent ne relève pas des alinéas 1 ou 4 de l'article 80 RStCE et c'est bien le Conseil d'Etat qui est compétent pour traiter du présent recours, contrairement à ce qui était indiqué dans la décision du 13 avril 2021, sans toutefois que cela n'ait apparemment porté préjudice à A______.

2.

A par ailleurs la qualité pour recourir la partie à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (art. 60, al. 1, let. a LPA). Dans le cas présent, le recourant était partie à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et a donc la qualité pour recourir. Pour le surplus, le recourant a versé l’avance de frais conformément à l’article 86, alinéa 1 LPA dans le délai imparti.

3.

S'agissant du délai de recours, ce dernier est de 30 jours en application de l’article 62, alinéa 1, lettre a LPA. Il commence à courir le lendemain de la notification de la décision (art. 62, al. 3 LPA). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17, al. 3 LPA).

Les délais sont par ailleurs réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17, al. 4 LPA). Dans le cas présent, la décision du directeur général de la DGEO a été envoyée par pli recommandé daté du 13 avril 2021. Le recourant l'a reçue le 16 avril 2021 (Pièce Recourant, N°2). Déposé le 17 mai 2021, le recours a ainsi bien été déposé dans le délai de 30 jours de l’article 62, alinéa 1, lettre a LPA, dès lors que le dernier jour du délai était un dimanche et que le délai a ainsi expiré le premier jour utile suivant, soit le 17 mai 2021.

4.

Le recours est ainsi recevable. B. Au fond :

5.

Le recourant conteste tout d’abord la compétence du directeur général de la DGEO d’avoir pris la décision dont est recours, dès lors qu’il n’aurait, selon lui, pas eu la compétence d’évoquer le dossier. A cet égard, l’article 12, alinéa 3 LPA prévoit que l’autorité administrative hiérarchiquement supérieure ne peut évoquer une affaire traitée par une autorité subordonnée si cela a pour effet de priver les parties d’une possibilité de recours à une juridiction administrative.

Selon la doctrine, le pouvoir hiérarchique entraîne, de par sa nature, en principe, le pouvoir d'évoquer à soi les affaires, soit la faculté de retirer le pouvoir de décision à une autorité inférieure normalement compétente pour décider à sa place ou pour lui dicter sa décision (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, § 8 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, ch. 124, lit. e).

L'évocation n'est toutefois pas possible si la loi confère expressément la compétence décisionnelle à l'autorité inférieure (à moins que le pouvoir d'évocation ne repose lui- même sur une base légale expresse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1016/2018, consid.

3.5

; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, ch. 124, lit. e). L’article 136, alinéa 1 LIP prévoit que, pour les membres du corps enseignant non nommés, les conditions de résiliation des rapports de service avec préavis ou avec effet immédiat sont fixées par voie réglementaire. Le Conseil d’Etat peut déléguer la compétence de résiliation aux directions d’établissement scolaire agissant d’entente avec le service des ressources humaines compétent du département. Le Conseil d’Etat peut déléguer la compétence de résilier les rapports de service avec effet immédiat au conseiller d’Etat chargé du département agissant d’entente avec l’office du personnel de l’Etat. Il peut autoriser la sous-délégation de cette compétence aux directions d’établissement scolaire agissant d’entente avec le service des ressources humaines compétent du département (art. 136, al. 2 LIP). A cet égard, selon l’article 78 RStCE, la direction d’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut mettre fin aux rapports de service avec préavis de 3 mois pour la fin d’un mois en cas de suppression de l’activité exercée par la chargée ou le chargé d’enseignement, d’insuffisance de prestations, d’inaptitude à remplir les exigences du poste ou de disparition durable d'un motif d'engagement.

6.

En l’espèce, la décision a été prise par le directeur général de la DGEO, autorité hiérarchiquement supérieure au directeur du Cycle d’orientation D______, d'entente avec la direction des ressources humaines du département. Par ailleurs, la LIP ne confère pas expressément la compétence décisionnelle à l’autorité inférieure. Enfin, l’évocation n’a pas eu pour effet de priver le recourant d’un recours à une juridiction administrative. Dès lors, l’évocation était possible par le directeur général de la DGEO, lequel était ainsi compétent pour rendre la décision dont est recours.

7.

A noter également que la mauvaise indication des voies de droit (Cour de justice) ne saurait avoir un quelconque effet dans le cadre de la procédure, contrairement à ce qu’affirme le recourant, dès lors que le recours a été adressé auprès de la bonne autorité.

8.

Le recourant reproche encore à l’autorité d’avoir violé son droit d’être entendu, dès lors qu’elle ne se serait pas fondée sur l’entier de sa conversation avec E______ et qu’il n’aurait pas eu l’occasion de se déterminer sur deux nouveaux audio parvenus à l’autorité entre la convocation à l’entretien de service et ce dernier. Il sollicite par ailleurs sa comparution personnelle et l’audition de témoins. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst. ) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées). En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 129 II 497, consid. 2.2).

Le droit d’être entendu ne comprend pas un droit à être entendu oralement (ATF 134 I 140, consid. 5.3), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425, consid. 2.1). L’article 41 LPA énonce d’ailleurs à cet égard que les parties ne peuvent prétendre à une audition verbale sauf dispositions légales contraires. L'autorité peut par ailleurs renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167, consid. 4.1 ; ATF 140 I 285, consid. 6.3.1 p. 299 et les arrêts cités).

9.

En l’espèce, le DIP a versé à la procédure les pièces demandées par le recourant – soit les autres échanges avec l’élève E______ -, sur lesquelles, toutefois, il ne s’est pas fondé pour prendre la décision dont est recours. Il n’y a ainsi pas eu de violation de son droit d’être entendu, dès lors que la décision a bien été prise sur la base des pièces communiquées et que le recourant a par ailleurs pu examiner et se prononcer sur l’entier des échanges dans le cadre du présent recours. Pour le surplus, le recourant n’a pas un droit à une comparution personnelle des parties dès lors qu’il a pu s’exprimer à loisir par écrit sur la décision et les arguments du DIP, dans le cadre du présent recours. A ce propos, il convient en outre de rappeler que la Section des recours a admis son écriture spontanée, qu’il a transmise après avoir été informé que la cause était gardée à juger. Il a ensuite pu encore s’exprimer une dernière fois après les observations du DIP sur ladite écriture spontanée. Enfin, il sera renoncé à entendre des témoins, dès lors que les preuves administrées suffisent à former la conviction du Conseil d’Etat, comme cela sera repris ci-dessous. Le grief de violation du droit d’être entendu doit ainsi être écarté.

10.

En ce qui concerne la décision elle-même de résiliation des rapports de service, le recourant fait valoir une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire, de celui de la proportionnalité et un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité. Selon l’article 5, alinéa 2 Cst., l’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en oeuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité) ; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts (ATA/1218/021, du 16 novembre 2021, consid. 6a). Par ailleurs, toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst.). Une décision est arbitraire (cf. art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour que cette décision soit censurée, encore faut- il qu'elle s'avère arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 I 49, consid. 3.4). Enfin, l’article 61, alinéa 1, lettre a LPA prévoit que le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation. Constitue un abus du pouvoir d’appréciation le cas où l’autorité reste dans le cadre fixé par la loi, mais se fonde toutefois sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 ; ATA/1276/2018 du 27 novembre

2018 consid. 4d ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 515). Il y a excès du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité dépasse le cadre de ses pouvoirs. En outre, celle-ci doit exercer son libre pouvoir d’appréciation conformément au droit, ce qui signifie qu’elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité. Si elle ne respecte pas ces principes, elle abuse de son pouvoir (ATA/1284/2021, du 23 novembre 2021, consid. 2d).

11.

L'article 78, alinéa 1, lettres b et c RStCE prévoit que la direction d'établissement scolaire, agissant d'entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut mettre fin aux rapports de service des chargées et chargés d'enseignement avec préavis de 3 mois pour la fin d'un mois en cas d'insuffisance de prestations ainsi qu'en cas d'inaptitude à remplir les exigences du poste. L'administration doit évaluer, au vu des prestations fournies par l'employé et du comportement adopté par celui-ci pendant la période probatoire, les chances de succès de la collaboration future et pouvoir y mettre fin si nécessaire avant la nomination s'il s'avère que l'engagement à long terme de l'agent public ne répondra pas aux besoins du service. Elle dispose dans ce cadre d'un très large pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de la poursuite des rapports de service. Dans sa prise de décision, elle reste néanmoins tenue au respect des principes et droits constitutionnels, notamment celui de la légalité, de la proportionnalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit d'être entendu (ATA/1159/2021, du 2 novembre 2021). Les exigences posées à la résiliation pendant la période probatoire sont moins sévères, dès lors que cette période tend précisément à examiner les capacités et aptitudes de l’intéressé (ATA/715/2018, du 10 juillet 2018, consid. 6c). Les chargées et chargés d'enseignement font partie du personnel enseignant de l'instruction publique (art. 1, let. b RStCE). A ce titre, l'article 123 LIP leur est applicable. Ce dernier prévoit, en ses alinéas 1 et 2, que les membres du personnel enseignant doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux missions, notamment d’éducation et d’instruction, qui leur incombent et qu'ils sont tenus au respect de l’intérêt de l’Etat et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice. L’article 6, alinéa 1 du règlement du cycle d’orientation, du 9 juin 2010 (C 1 10.26 ; RCO) prévoit en outre que le maître est responsable de l'enseignement qui lui est confié. Il doit participer à l'éducation des élèves. Il applique les prescriptions légales et réglementaires. Les finalités de l'école sont rappelées à l'article 10 LIP; ainsi, cette dernière, dans le respect de la personnalité de chacun, a pour but notamment de préparer chacun à participer à la vie sociale, culturelle, civique, politique et économique du pays, en affermissant le sens des responsabilités, la faculté de discernement et l’indépendance de jugement ainsi que de rendre chaque élève progressivement conscient de son appartenance au monde qui l’entoure, en éveillant en lui le respect d’autrui, la tolérance à la différence, l’esprit de solidarité et de coopération et l’attachement aux objectifs du développement durable. Il s'agit également d'aider chaque élève à développer de manière équilibrée sa personnalité. Sous le chapitre des dispositions propres aux élèves, l'article 114 alinéa 1 LIP dispose que chaque élève a droit, dans le cadre scolaire, à une protection particulière de son intégrité physique et psychique et au respect de sa dignité. En tant que membre du corps enseignant, l'enseignant est chargé d'une mission d'éducation dont les objectifs sont énoncés à l'article 10 LIP. Son rôle est ainsi de contribuer au développement intellectuel, manuel et artistique des élèves, à leur

éducation physique mais aussi à leur formation morale à une période sensible où les élèves passent de l'adolescence à l'état de jeune adulte. Dans ce cadre, l'enseignant constitue, à l'égard des élèves, à la fois une référence et une image qui doivent être préservées. Il lui appartient donc, dès qu'il se trouve hors de sa sphère privée, d'adopter en tout temps un comportement auquel ceux-ci puissent s'identifier. À défaut, il détruirait la confiance que la collectivité, et en particulier les parents et les élèves, ont placée en lui. Ce devoir de fidélité embrasse l'ensemble des devoirs qui lui incombent dans l'exercice de ses activités professionnelles et extra-professionnelles. Dès que ses actes sont susceptibles d'interagir avec sa fonction d'éducateur, le devoir de fidélité impose à l'enseignant la circonspection et une obligation de renoncer, sauf à prendre le risque de violer ses obligations. Les devoirs spécifiques liés à la mission éducative s'imposent parfois même hors service, compte tenu de l'ascendant que les membres du corps enseignant exercent sur leurs élèves en raison de leur position d'autorité à leur égard De même, l'article 20 RStCE prévoit que les membres du corps enseignant doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux responsabilités leur incombant. Ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (art. 21, al. 1 RStCE). L'enseignante ou l’enseignant doit en outre jouir d'une bonne réputation (art. 45 al. 1 let. b RStCE). Le fonctionnaire n’entretient pas seulement avec l’État qui l’a engagé et le rétribue les rapports d’un employé avec un employeur, mais, dans l’exercice du pouvoir public, il est tenu d’accomplir sa tâche de manière à contribuer au bon fonctionnement de l’administration et d’éviter ce qui pourrait nuire à la confiance que le public doit pouvoir lui accorder. Il lui incombe en particulier un devoir de fidélité qui s’exprime par une obligation de dignité. Cette obligation couvre tout ce qui est requis pour la correcte exécution de ses tâches (ATA/1619/2019, du 5 novembre 2019, consid. 4a). La directive D.RH.00.25, du 12 mai 2020, sur les devoirs de fonction du personnel enseignant, administratif et technique en matière de protection de l'intégrité physique et psychique des élèves, apprentis et stagiaires et de respect de leur dignité énonce que, dans toute relation, notamment dans le cadre professionnel avec des élèves apprentis et stagiaires, les membres du personnel doivent garder une distance adéquate y compris sur les réseaux sociaux. Le personnel enseignant, en raison du rôle d'autorité qu'il exerce sur les élèves, et, en conséquence, de l'influence sur ces derniers, se doit de veiller à adopter, que ce soit en classe ou en dehors, un comportement qui préserve la confiance que les élèves, les parents et la collectivité ont placé en lui.

12.

Selon la recommandation du DIP intitulée « Réseaux sociaux : 13 conseils pour les enseignant-e-s » (et dont le lien figure notamment dans le plan d'actions et de prévention des situations de harcèlement à l'école), il convient de ne pas accepter des demandes « d'amitié » sur les réseaux sociaux (et de ne pas en solliciter) mais plutôt de créer un groupe dédié à la classe. Par ailleurs, il est recommandé d'adopter dans toute relations sur Internet avec les élèves la même distance professionnelle qu'à l'école. Enfin, il est préconisé d'être un exemple pour les élèves par le comportement en ligne adopté en tant que citoyen-ne numérique. Dans le cas d'espèce, A______ a été engagé en tant que chargé d'enseignent pour le français dès le 1er septembre 2020 à un taux de 100% au Cycle d'orientation D______. Auparavant, après plusieurs années au cours desquelles il a effectué divers remplacements, il a accompli une année de suppléance dans ce même cycle puis y a travaillé deux ans en tant que maître d'enseignements – stagiaire en responsabilité – dans le cadre de sa formation. Les faits à l'origine de la décision attaquée ont ainsi eu lieu alors que A______ commençait sa fonction en qualité de chargé d'enseignement. Aussi, le recourant, encore en période d'apprentissage, devait être conscient qu'il devait encore faire ses preuves en vue de sa nomination deux ans plus tard. En outre, comme indiqué, A______ n'était pas

novice en la matière en raison de ses expériences préalables de plusieurs années dans l'enseignements. Le recourant a reconnu avoir entretenu, à sa propre demande, une conversation soutenue durant plusieurs semaines sur Whatsapp avec E______, un élève du Cycle d’orientation de 14 ans, en inadéquation totale au regard du rôle de l'enseignant et en tant que représentant de l'Etat, et avoir, par une négligence coupable, contrevenu à son devoir d'exemplarité en tant qu'adulte face à un mineur. Les annexes 1 et 2 de la convocation à l’entretien de service - qui retranscrivent les échanges entre le recourant et l’élève - révèlent un langage grossier, non respectueux des valeurs du DIP et parfaitement inadéquat. Ces échangent montrent également que le recourant avait conscience de leur caractère transgressif (cf. chiffre 8 partie EN FAIT). Par ailleurs, le recourant se trompe lorsqu'il soutient que l'autorité intimée aurait rendu sa décision sur la base d'extraits décontextualisés. L'autorité s'est fondée sur les annexes 1 et 2 de la convocation qui font état de conversations intervenues avant la convocation à l'entretien de service. Quant au second lot d'échanges audio transmis à l'autorité par I______ le 28 février 2021, ils n'ont pas été pris en compte lors de la prise de la décision litigieuse. Contrairement également à ce qu'il soutient, les faits reprochés ne constituent pas "un unique dérapage", mais au contraire une succession de dérapages importants, dont chacun pris isolément constituait déjà une violation des devoirs d'un enseignant incompatible avec la mission éducative qui lui a été confiée. Ainsi, en décembre 2020, il a accepté la proposition de jouer en ligne faite par deux élèves, qu'il avait préalablement déclinée au mois de septembre 2020 au motif que cela lui posait un problème au niveau des rôles. C'est ainsi en toute conscience qu'il a contrevenu à la posture et à la retenue attendue d'une enseignante ou d’un enseignant, explicitée pour le surplus dans la directive D.RH.00.25 du 12 mai 2020 et dans la recommandation du DIP sur l'usage des réseaux sociaux, en invoquant le confinement pour justifier son manquement. Puis, après que E______ s'est joint à ce jeux, c'est le recourant qui a pris l'initiative de proposer à cet élève de le rejoindre sur Whatsapp pour continuer leurs échanges, au motif qu'ils partageaient, selon lui, un même sens de l'humour au second degré, contrevenant une nouvelle fois aux règles les plus élémentaires de positionnement d'un membre du corps enseignement. Puis, le recourant a entretenu pendant plusieurs semaines une conversation soutenue sur Whatsapp avec cet élève, le relançant à différentes heures du jour ou de la nuit, usant, sous le couvert d'un humour au second degré, d'un langage grossier, injurieux, voire raciste. Le recourant s'est de surcroît accommodé de la possible ambigüité de ses propos. Or, la pression exercée sur un jeune en construction, quelle que soit la maturité qu'il paraît avoir aux yeux de cet enseignant, par le biais de multiples messages au contenu équivoque, est parfaitement inadmissible. En procédant de la sorte, le recourant a violé les bases légales précitées relatives à la dignité et l’exemplarité dont doivent faire preuve les enseignantes et enseignants et a ainsi contrevenu à sa mission éducative. Le recourant n’a pas non plus respecté la directive et la recommandation susmentionnées concernant le comportement à adopter vis-à-vis des réseaux sociaux. La distance adéquate avec l’élève n’a pas été maintenue et le recourant n‘aurait pas dû initier la conversation sur Whatsapp ni accepter de jouer en ligne avec des élèves. La procédure a également permis d’établir que ce n’était pas la première fois que A______ avait discuté par message avec des élèves ou joué en ligne avec eux, et ce quand bien-même l’accord des parents semble avoir été sollicité au préalable dans les autres cas de figure. En se comportant ainsi, le recourant a démontré qu’il n’était pas capable de maintenir une distance adéquate avec les élèves et qu’il n’avait pas compris le rôle éducatif d’un

enseignant et la posture à adopter vis-à-vis d’eux. Le prétexte de l’humour n’est à cet égard d’aucun secours pour le recourant quant à la justification de son comportement, dès lors qu’il s’agit d’une relation adulte enseignant - élève. Il a d’ailleurs reconnu dans ses écritures qu’il était conscient que son côté « copain-copain » avec les élèves lui avait déjà été signifié. Un tel comportement est ainsi susceptible de mettre à mal le développement psychique de l’élève concerné et pourrait relever d’une certaine emprise du recourant sur ce dernier, sans que A______ en semble conscient, malgré les 8 années d’expériences professionnelles dont il se prévaut. Il faut encore noter à cet égard que le recourant n’a cessé ces échanges sur Whatsapp qu’après l’intervention des parents de l’élève et un entretien de service avec le directeur du cycle d'orientation en question : il aurait ainsi vraisemblablement continué si tel n’avait pas été le cas. De ce fait, l’on ne peut augurer de manière favorable la poursuite de la carrière du recourant au sein du DIP, ce quand bien-même ses capacités pédagogiques en tant que telles ne sont pas mises en cause. Le lien de confiance entre l’institution et le recourant a été rompu. L’autorité dispose par ailleurs d’un large pouvoir d’appréciation dès lors que le recourant n’a pas encore été nommé fonctionnaire. Enfin, il ne faut pas négliger que les échanges entre le recourant et l’élève ont conduit les parents de ce dernier à déposer une main courante auprès de la brigade des mineurs, montrant par là-même le caractère grave et non admissible de ces derniers. Le rapport de renseignements de la police judiciaire a du reste relevé que l'implication émotionnelle de A______ dans le cadre de ces conversations semblait inadéquate et disproportionnée, au vu de la relation enseignement-élève, voire adulte-enfant, qu'il y avait entre eux. Le Ministère public a quant à lui relevé dans son ordonnance de non-entrée en matière que, de manière générale, l'attitude de A______ à l'égard de l'élève était inadéquate. Aussi, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit nullement de la vision subjective d'une mère légitimement préoccupée par les intérêts de son fils ni davantage d'une mauvaise foi de l'autorité intimée qui persisterait dans une vision tronquée de la situation. Il découle au contraire ce qui précède que tous les éléments du dossier ont été pris en considération par l'autorité intimée et que c’est dans le respect de la loi que la décision a été prise. Cette dernière n’est ainsi en rien entachée d’arbitraire.

13.

Pour le surplus, au regard du principe de la proportionnalité, il apparaît que la décision de mettre fin aux rapports de travail était propre à permettre au DIP de faire respecter les missions du personnel enseignant, les valeurs du DIP et de maintenir la confiance des parents dans l’institution. Par ailleurs, une mesure moins incisive n’aurait pas permis d’y parvenir, d'autant moins que le recourant n’a visiblement pas compris quelle devait être la posture d’un enseignant vis-à-vis des élèves, plus particulièrement dans l’usage des réseaux sociaux, et ce notamment au regard de l’ascendant qu’il peut avoir sur ces derniers de par sa position d’autorité. Le rôle d’un enseignant n’est en effet pas de se lier d’amitié avec ses élèves, mais bien plutôt de transmettre des savoirs dans le respect des valeurs du DIP. Enfin, en ce qui concerne la proportionnalité au sens strict, l’intérêt des élèves à pouvoir avoir confiance dans leur enseignant qui reste à la place qui lui est assignée et celui des parents à avoir confiance en l’institution à laquelle ils ont confié leurs enfants doit prévaloir sur celui du recourant à conserver son travail. Il n’y a ainsi pas eu de violation du principe de la proportionnalité.

14.

C’est dès lors à bon droit que le DIP a mis fin aux rapports de travail qui le liaient au recourant dès lors que ce dernier, par son comportement, a démontré qu’il n’était pas apte à remplir les exigences du poste et que ses prestations n’étaient pas suffisantes. Il a en effet violé ses devoirs de fonction, dont notamment celui d’exemplarité, et, par son attitude, n’a pas respecté son obligation de dignité.

De ce fait, entièrement mal fondé, le recours devra être rejeté. Il n’y a ainsi pas lieu d’entrer en matière sur une quelconque demande d’indemnisation, l’autorité n’ayant pas abusé de son pouvoir d’appréciation.

15.

Pour le surplus, en application de l’article 87, alinéa 1 LPA, la juridiction administrative qui

Dispositif

rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

16.

La juridiction administrative statue dans les limites établies par règlement du Conseil d'Etat et cela conformément au principe de la proportionnalité (art. 87, al. 3 LPA).

17.

Dans le cas présent, au vu du dossier et deux décisions qu’il a nécessitées, un émolument de procédure sera fixé à 1 000 francs et mis à la charge du recourant. Il sera compensé par l’avance des frais effectuée.

18.

Enfin, en application de l’article 15A, alinéa 1, lettre b LPA, il sera pris acte de la récusation de la conseillère d’Etat chargée du DIP.

Par ces motifs,

ARRÊTE :

Préalablement

1.

Il est pris acte de la récusation de la conseillère d’Etat chargée du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

A la forme

2.

Le recours déposé par A______ à l’encontre de la décision du directeur général de la direction générale de l'enseignement obligatoire du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 13 avril 2021 est recevable.

Au fond 3. Le recours est rejeté.

4.

Il est mis à la charge de A______ un émolument de 1 000 francs compensé par l’avance de frais effectuée.

Conformément aux articles 132 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; E 2 05), 17, alinéa 4, 62, alinéa 1, lettre a, 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; E 5 10) et compléter avec les normes spéciales, le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l'article 63, alinéa 1 LPA. L’acte de recours doit être signé et parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Il doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de l’arrêté attaqué, les conclusions de la recourante ou du

recourant, un exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Le présent arrêté et les pièces dont dispose la recourante ou le recourant doivent être joints à l’envoi.

Certifié conforme,

La chancelière d'Etat