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Arrêté du Conseil d'Etat statuant sur recours en matière de résiliation du contrat de chargé d'enseignement, du 27 avril 2022

ARRÊTÉ

relatif au recours de A______

27 avril 2022

LE CONSEIL D’ÉTAT Vu le recours n° 4367-2021 interjeté le 6 septembre 2021 par A______, représentée par Maître B______, avocat en l'étude C______, ______(GE), contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) du 5 juillet 2021;

Considérant ce qui suit

I. EN FAIT

1.

A______ a obtenu sa maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire (ci- après : MASE) en histoire auprès de l'Université de Genève le 30 juin 2017, ainsi qu’un certificat de spécialisation en didactique d’une discipline supplémentaire d’enseignement, le français, le 1er juillet 2019.

2.

A______ a été engagée par le DIP en qualité de chargée d’enseignement au cycle d’orientation (ci-après : CO) D______, du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, au taux d’activité de 80%.

3.

Durant cette année scolaire, où A______ a principalement enseigné le français et l’histoire, plusieurs visites de classe ont eu lieu, comme cela est prévu pendant les années probatoires des chargés d’enseignement.

4.

La première visite de classe, effectuée par E______, alors responsable de la formation auprès de la direction (ci-après : RF-Dir), a eu lieu le 25 janvier 2019 et a été suivie par un entretien le même jour.

5.

Il ressort du compte-rendu de cet entretien que A______ avait préparé le cours « avec sagacité » et que les documents fournis aux élèves étaient « de bonne qualité ».

6.

En outre, le compte-rendu relève que A______ est « déterminée et soucieuse de la compréhension de chaque apprenant : elle implique la classe, sachant profiter de leurs questions pour les aider dans leur apprentissage. Elle encourage les échanges verbaux, créant un climat propice au travail scolaire. Ses explications et consignes sont données avec précision et dans un langage adapté à ce public de 10LS. »

7.

Il est également relevé que A______ n’hésitait pas à intervenir fermement en cas de digressions.

8.

E______ rendait tout de même A______ attentive au fait que des explications collectives à haute voix pouvaient déranger certains apprenants lors des activités individuelles nécessitant le silence.

9.

Le 29 janvier 2019, F______, doyen du CO D______ (ci-après : le doyen), a analysé une récitation proposée par A______ aux élèves de 11ème année, dans le cadre du contrôle de son enseignement.

10.

Il ressort du rapport d’évaluation que l’épreuve était bien présentée, avec des consignes claires, et qu’elle était en adéquation avec le programme. En revanche, le doyen considérait que le questionnaire aurait pu être plus complet et qu’ « il n’[était] pas clair si chaque erreur [coûtait] le point d’orthographe ou s’il y [avait] une tolérance ».

11.

Le 3 avril 2019, G______, directrice de l’établissement (ci-après : la directrice), a effectué une visite de classe, en prévision de l’entretien d’évaluation et de développement du personnel enseignant en période probatoire (ci-après : EEDP) de A______ sur la période de collaboration du 1er septembre 2018 au 8 avril 2019.

12.

Le 8 avril 2019, a eu lieu l’EEDP de A______. Sur neuf points d’évaluation, cinq ont été jugés « satisfaisants » : sens du service public, respect des personnes, inscription de son action dans le cadre institutionnel, mise en œuvre de l’évaluation des élèves et entretien des relations professionnelles avec les parents et autres partenaires.

13.

La planification des apprentissages et l’implication dans l’école ont été considérés comme « suffisants ». A______ a été invitée à « préparer ses cours avec plus de précision et vraiment dans le détail, de manière à gagner d’une part en confiance et sérénité, d’autre part en efficacité. La recourante a également été invitée « à soumettre au doyen une séquence d’enseignement afin de lui permettre de progresser dans l’organisation de l’enseignement ».

14.

Enfin, deux points ont été jugés « insuffisants » : la conduite des activités d’enseignement et la gestion des interactions en classe.

15.

Dans l’appréciation générale au terme des sept premiers mois, G______ conclut que « A______ semble très soucieuse de bien faire, mais – au bénéfice d’une assez longue expérience déjà au DIP (remplacements, suppléances) – elle doit encore progresser sur plusieurs plans essentiels pour faire preuve des compétences attendues d’une enseignante. Elle doit gagner en confiance pour témoigner l’assurance nécessaire face [à] un public d’adolescents : par exemple, s’il arrive un doute, il faut apprendre à différer la réponse ».

16.

La directrice a ainsi fixé, pour le prochain EEDP, les objectifs suivants :

  • s’approprier complètement le programme d’études romand (ci-après : PER) avec l’aide du doyen référant;
  • améliorer le rythme du travail en classe, notamment lors des corrections d’exercices (préparation précise voire minutée du cours) et en marquant les étapes du cours;

• solliciter le plus grand nombre d’élèves possibles et les impliquer dans les activités proposées.

17.

L’engagement de A______ au CO D______ a été reconduit du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 au taux d’activité de 80%, pour une seconde année probatoire.

18.

Suite à une visite de classe le 5 mars 2020 par G______, un second EEDP s’est tenu le 7 mai 2020, sur la période de collaboration entre le 8 avril 2019 et le 7 mai 2020.

19.

S’agissant de l’évaluation des compétences, sur dix points, six ont été considérés comme « satisfaisants » : sens du service public, respect des personnes, inscription de l’action dans le cadre institutionnel, implication dans l’école, entretien des relations professionnelles avec les parents et les autres partenaires et entretien et actualisation des connaissances et compétences.

20.

En revanche, aucune compétence en lien direct avec l’enseignement n’a été jugée satisfaisante.

21.

Le point de la mise en œuvre de l’évaluation des apprentissages des élèves a été considéré comme « suffisant », alors que trois points ont été considérés comme « insuffisants » : la planification de l’enseignement et des apprentissages, la conduite des activités d’enseignement et la gestion des interactions en classe.

22.

Il en ressort en outre que l’objectif fixé à A______ de s’approprier le PER avec l’aide du doyen n’a pas été atteint.

23.

Les deux autres objectifs fixés n’ont été que partiellement atteints. Ainsi, bien que le rythme de travail en classe se soit amélioré, celui-ci devait être encore plus soutenu. En outre, la répartition de la parole entre les élèves s’était nettement améliorée, mais l’enseignante devrait couvrir l’ensemble de la classe pour assurer l’équilibre, et donc l’équité, entre les élèves.

24.

L’appréciation générale de la directrice au terme des dix-huit premiers mois relève que « A______ est une enseignante ayant le souci de bien faire ; elle s’est montrée sincère et courageuse dans le cadre de cet EEDP, notamment en ayant choisi un cours de grammaire pour la visite de classe, sachant que c’est un domaine qui lui avait posé problème l’an dernier. A______ a partiellement tenu compte des observations qui lui avaient été faites lors de l’EEDP de la 1ère année probatoire et a en partie amélioré les insuffisances relevées, mais […] certains aspects devant être encore mieux travaillés et un élément demandé l’an dernier (séquencé) manquant ne permettant pas d’évaluer un point, je dois prolonger la période probatoire ». La directrice indique finalement croire en A______ « pour tenir compte de [leur] échange et pour suivre les objectifs fixés sous C.2 et établis de manière à lui permettre de les atteindre à la fin de la prochaine année scolaire ».

25.

Par décision du 15 mai 2020 remise en mains propres le 29 mai 2020, la directrice de l’établissement a prolongé la période probatoire de A______ d’une année, soit jusqu’au 31 août 2021, « en raison de prestations insuffisantes par rapport aux attentes de l’institution, notamment en ce qui concerne la conduite des activités d’enseignement (rythme et précision des activités abordées en classe) et la gestion de classe (prise de parole des élèves, gestion de situation imprévues, affirmation des règles) ».

26.

Cette année supplémentaire a été décidée dans le but de lui permettre de « progresser dans ces domaines à travers [ses] enseignements du français et de l’histoire ».

27.

A la rentrée scolaire 2020-2021, A______, toujours engagée à un taux de 80%, s’est vu confier 15 périodes d’enseignement du français (une classe de 10LC et deux classes de 10LS), 0,75 période d’études surveillées ainsi que 2,65 périodes de dispositif passerelle.

28.

F______ a effectué deux visites de classe, les 2 et 16 novembre 2020 afin d’évaluer les prestations de A______.

29.

La visite du 2 novembre 2020 a donné lieu à un rapport écrit.

30.

Parmi les points positifs, sont relevés : l’entrée en classe, la préparation du cours et l’interaction avec les élèves.

31.

Dans les points à améliorer, figurent : donner des explications concises, laisser régner le silence après les explications et laisser les élèves effectuer les tâches demandées, répondre aux questions individuelles à voix basse, sans perturber l’ensemble de la classe par une explication à voix haute dont le destinataire n’est pas défini et s’assurer d’avoir compris la question posée par l’élève afin de répondre précisément et aussi brièvement que possible.

32.

En guise de bilan, le doyen indique : « J’ai assisté à un début de leçon prometteur, qui semblait garantir une activité sérieuse des élèves grâce à des objectifs de travail et d’apprentissage clairs et précisément explicités. Malheureusement, vous vous êtes beaucoup enferrée par la suite dans de longues tirades explicatives dont le sens n’apparaissait pas aux élèves et, plus grave encore peut-être, pas à vous-même. Il vous faut gagner en assurance quant à la matière à enseigner, pour entrer véritablement en interaction avec vos élèves et alors les aider à surmonter leurs difficultés. Il s’agit d’entrer dans une relation pédagogique forte, et je veux rester convaincu que votre volonté – sans cesse démontrée – de vous améliorer vous permettra d’y parvenir ».

33.

Le doyen indique finalement espérer constater les progrès lors de la visite suivant prévue le lundi 16 novembre 2020 et fixe comme objectif principal à A______ d’équilibrer le rapport « explications du maître/activités des élèves ».

34.

Lors de cette visite du 16 novembre 2020, qui a également fait l’objet d’un rapport écrit, F______ a constaté que « les éléments positifs relevés lors de la précédente visite rest[aient] valables ». A______ avait « réussi à intégrer dans la durée [ses] remarques et [son] action pédagogique [était] ancrée dans une bonne direction de la discipline. Elle s’appu[yait] sur des documents de travail préparés avec soin et pertinence ».

35.

Le compte-rendu indique que A______ a su « équilibrer le rapport entre les explications du maître et les activités des élèves ». Elle a notamment « laissé régner le silence nécessaire au travail individuel des élèves ». Certes, par moments elle entrait « encore dans des explications un peu confuses, mais dans l’ensemble, [elle a] su abréger [son] discours pour remettre les élèves au travail ». Enfin, A______ a « également bien alterné entre les explications collectives et les aides individuelles ».

36.

En revanche, le doyen relève que A______ doit « être plus précise [lorsqu’elle cherche] à remettre tous les élèves dans la même action ». Elle est invitée à « prendre le temps de repréciser la page du dossier, le chapitre, et la question [qu’elle veut] traiter ».

37.

Dans le bilan, F______ remercie A______ d’avoir mis en l’œuvre les changements nécessaires dans les interactions avec les élèves et la place qu’elle laisse à l’activité de ces derniers. Il l’invite à « encore améliorer l’efficience du temps consacré aux corrections des dossiers théoriques pour pouvoir aller plus rapidement aux exercices ». Enfin, il « espère pouvoir constater une telle amélioration lors d’une prochaine séance de contrôle de l’enseignement ».

38.

Le 20 novembre 2020, A______ a remis à sa directrice deux « brefs bilans » des visites qu’elle avait effectuées dans les classes de deux collègues en date des 2 et 12 novembre 2020.

39.

Le 11 janvier 2021, F______ a de nouveau évalué une épreuve proposée par A______ en date du 27 octobre 2020.

40.

Il relève dans la thématique « adéquation avec le programme » que « la séquence […] laisse penser que le temps consacré à cette leçon fut excessif et […] le risque d’avoir ennuyé les élèves par une activité par trop cadrée et progressive est réel ».

41.

Il constate également dans sa conclusion que « l’épreuve proposée est de qualité, puisqu’elle sollicite une bonne analyse par les élèves de la notion étudiée, elle envisage[ait] un champ d’étude un peu simple pour une classe de 10LS ». Il ajoute en outre que la séquence annexée lui faisait « craindre un certain manque de dynamisme dans le déroulement des leçons » et qu’il « semblerait plus propice d’accélérer l’entrée en matière, quitte à ralentir si le besoin s’en fait sentir ».

42.

Enfin, il indique « considérer cette épreuve comme réussie, avec cependant une mise en garde quant à l’intérêt suscité, non pas par l’épreuve elle-même, mais par la manière de mener la séquence ».

43.

Le 3 mars 2021, G______ a effectué une visite de classe en vue d’un troisième EEDP, qui reprenait notamment les éléments de la visite.

44.

Le 8 mars 2021 a eu lieu le troisième EEDP.

45.

Concernant l’évaluation des compétences et des prestations, cinq points sur dix étaient considérés comme « satisfaisants » : le sens du service public, le respect des personnes, l’inscription de son action dans le cadre institutionnel, l’implication dans l’école, les relations professionnelles avec les parents et les autres partenaires.

46.

Concernant le processus de perfectionnement professionnel de A______, l’entretien et l’actualisation de ses compétences et de ses connaissances a été jugé comme suffisant.

47.

Cela étant, aucun domaine en lien avec l’enseignement n’était considéré comme satisfaisant. La planification de l’enseignement et la conduite des activités d’enseignement restaient insuffisants, tandis que la mise en œuvre de l’évaluation des élèves était considérée comme « insuffisant-suffisant ».

48.

Enfin, s’agissant de la gestion des interactions en classe, les prestations étaient toujours jugées insuffisantes.

49.

Les quatre objectifs fixés à A______ lors du deuxième EEDP n’ont au demeurant pas été entièrement atteints : trois objectifs étaient considérés comme « partiellement atteints » : aller observer une leçon de deux collègues différents et adresser à la directrice un bref bilan, remettre une séquence au doyen et remettre une évaluation au doyen.

50.

En outre, l’objectif le plus en lien avec les méthodes d’enseignement, soit celui de retravailler le rythme du cours, était jugé « non atteint ».

51.

L’appréciation générale de la directrice est la suivante : « Les progrès constatés ne sont pas suffisants malgré l’accompagnement et le suivi dont a bénéficié A______ : A______ prépare son enseignement avec soin, mais la relation même d’apprentissage est problématique : en cours, elle ne sait pas donner un rythme, s’adapter aux élèves, se mettre à leur place, rebondir en fonction de leurs réactions ou de leurs lacunes. Lorsqu’ils manifestent leur incompréhension, elle éprouve un stress tel qu’elle est capable de rendre confuse une notion qu’elle a préparée. Elle perd le fil et ne parvient pas à réagir sereinement et efficacement aux questions posées ou aux écueils rencontrés. Les leçons que j’ai observées étaient en outre des classes de LS, donc composées d’élèves plutôt scolaires, qui entrent dans les apprentissages et qui ne demandent pas de gestion particulière ».

52.

Au terme de l’EEDP, la directrice a émis un préavis défavorable pour la nomination de A______ et l’a informée qu’une résiliation de ses rapports de service au 31 août 2021 était envisagée.

53.

A______ a apporté des observations écrites à l’EEDP du 8 mars 2021. Elle conteste notamment les appréciations de la directrice et justifie certains choix qu’elle a effectués lors de l’enseignement qu’elle a donné. Enfin, elle considère que la directrice a jugé à tort que les objectifs fixés n’avaient pas été atteints.

54.

Dans son appréciation générale elle indique qu’elle « conteste la conclusion négative qui figure sous cette rubrique car, d’une part, elle est basée de manière disproportionnée sur d’anciennes EEDP (stress, confusion) et, d’autre part, elle ne rend presque pas compte de [ses] qualités d’enseignante (aptitude à gérer une classe, bienveillance envers les élèves et prise en compte de leur scolarité passée, conception de matériel didactique bien structuré, etc.), qui sont d’ailleurs mises en avant dans d’autres rapports de visite de classe ». Enfin, elle juge que « [son] professionnalisme a été largement minimisé dans ce préavis défavorable à [sa] nomination ».

55.

Par courrier du 26 avril 2021, A______ a été convoquée à un entretien de service qui s’est tenu le 12 mai 2021.

56.

Lors de cet entretien, les différents points insuffisants mis en avant dans l’EEDP du 8 mars 2021 ont été repris et discutés. La directrice du CO D______ a ainsi confirmé que les progrès constatés au terme de sa période probatoire prolongée demeuraient insuffisants et que les prestations professionnelles de A______ n’atteignaient pas ce qui était attendu des enseignants en fin de période probatoire.

57.

Accompagnée de H______, de la Fédération des Associations des Maître-sse-s du Cycle d’Orientation (ci-après : FAMCO), A______ a estimé quant à elle que ses prestations devaient être qualifiées de suffisantes et permettre sa nomination. Sur demande de H______, trois lettres de soutien de trois enseignants du CO D______ ont été annexées au procès-verbal.

58.

Le 19 mai 2021, le procès-verbal de l’entretien de service a été adressé à A______.

59.

Par courrier du 3 juin 2021, A______ et H______ ont adressé des demandes de rectification du procès-verbal.

60.

Par courrier du 9 juin 2021, A______ a été informée que l’ensemble des documents qu’elle avait transmis avait été intégré au procès-verbal de l’entretien de service.

61.

Par décision du 5 juillet 2021, remise en mains propres et déclarée exécutoire nonobstant recours, G______ a résilié les rapports de travail avec effet au 31 octobre 2021 et libéré A______ de l’obligation de travailler avec effet immédiat.

62.

La décision mentionne notamment que, à l’issue des trois années probatoires, les progrès constatés restaient insuffisants. L’enseignement n’atteignait toujours pas le niveau attendu par l’institution au terme de la période probatoire, même prolongée d’une année, ce malgré l’accompagnement et le suivi dont elle avait bénéficié. A______ préparait son enseignement avec soin, mais la relation même d’apprentissage restait problématique : l’enseignante éprouvait des difficultés à donner un rythme aux leçons, à s’adapter aux élèves et à rebondir en fonction de leurs réactions ou de leurs lacunes.

63.

Par courrier du 6 septembre 2021, Maître B______, avocat, représentant A______, a saisi le Conseil d'Etat d'un recours contre la décision du 5 juillet 2021.

64.

Il conclut à ce que le Conseil d’Etat annule la décision du CO D______ du 5 juillet 2021 et nomme A______ en tant que fonctionnaire.

65.

Il conclut subsidiairement à ce que le Conseil d’Etat annule la décision de la directrice du CO D______ du 5 juillet 2021 et permette à A______ de refaire une année probatoire dans un autre établissement scolaire.

66.

Par acte responsif du 11 novembre 2021, le DIP conclut à ce qu’il soit donné acte à la conseillère d’Etat chargée du département de sa récusation dans la présente cause et

s’en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours formé par A______ contre la décision du 5 juillet 2021.

67.

Au fond, le DIP conclut principalement au rejet du recours. Subsidiairement, le DIP conclut à ce que l’audition de F______, ancien doyen du CO D______, soit ordonnée.

68.

A______ a formulé ses dernières observations dans des écritures datées du 14 décembre 2021. Elle persiste intégralement dans ses conclusions.

69.

La cause a ensuite été gardée à juger.

70.

Les faits et arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

II. EN DROIT

A. Recevabilité :

1.

Aux termes de l’article 11, alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (E 5 10 ; ci-après : LPA), l’autorité saisie examine d’office sa compétence. Selon l’article 6, alinéa 1, lettre e LPA, le Conseil d’Etat est autorité de recours lorsque le droit fédéral ou cantonal le désigne comme tel.

2.

Le règlement fixant le statut du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles, du 12 juin 2002 (B 5 10.04 ; ci-après : RStCE) comprend des dispositions générales applicables à toutes les catégories de personnel enseignant et des dispositions spécifiques à chaque catégorie. Ce règlement s’applique notamment aux chargées et chargés d’enseignement, conformément à l’article 1, lettre b RStCE.

3.

Les articles 66 et ss RStCE contiennent des dispositions relatives aux chargées et chargés d’enseignement qui, selon l’article 66, chiffre 1 RStCE, sont notamment des maîtresses ou maîtres au bénéfice de tous les titres requis pour l’enseignement et qui sont en période probatoire en vue d’une nomination.

4.

En particulier, l’article 80, alinéa 1 RStCE prévoit que, dans les cas prévus par l’article 144 de la loi sur l’instruction publique, du 6 novembre 1940 (C 1 10 ; ci-après : LIP) et aux articles 35, 75, lettre b, 78, alinéa 3 et 79 dudit règlement, l’intéressé a le droit de recourir dans les 30 jours auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice. Les alinéas 2 et 3 posent des règles de procédure. Quant à l'alinéa 4, il traite des voies de recours à l'encontre d'une décision de blâme. L’article 80, alinéa 5 RStCE prévoit que les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat.

5.

En l'espèce, la recourante est chargée d’enseignement depuis le 1er septembre 2018, au sens de l’article 66 RStCE. La décision prise à son encontre se fonde sur l'article 78, alinéa 2, lettre b, RStCE. Cette disposition ne tombant pas dans le champ des alinéas 1 et 4 de l’article 80 RStCE, l’alinéa 5 de ce même article est alors applicable.

6.

Par conséquent, le Conseil d’Etat est l’autorité de recours compétente pour connaître du présent recours.

7.

La recourante a versé l’avance de frais conformément à l’article 86, alinéa 1 LPA dans le délai imparti.

8.

Dès lors, le recours, par ailleurs interjeté en temps utile (art. 80, al. 5 RStCE) et dans les formes prescrites (art. 65, al. 1 LPA), sera déclaré recevable.

B. Au fond :

9.

A______ conclut à l’annulation de la décision du 5 juillet 2021, faisant grief au DIP de ne pas avoir respecté l’égalité de traitement, d’avoir fait preuve de prévention et d’avoir violé l'article 78, alinéa 1, lettre b RStCE en retenant à tort ses prestations comme insuffisantes par abus du pouvoir d'appréciation des faits. Enfin, la recourante allègue que la décision du DIP est également inopportune.

a. Violation du principe d’égalité de traitement et des garanties d’indépendance

10.

La recourante soutient qu’aucune période d’enseignement d’histoire ou de maîtrise de classe ne lui ont été confiées au cours de l’année scolaire 2020-2021, de sorte que l’évaluation de la directrice, elle-même enseignante de français, serait trop poussée et entraînerait une inégalité de traitement par rapport aux enseignants des autres matières.

11.

Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’article 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; ci-après : Cst. féd.) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 138 V 176 consid. 8.2 p. 183 ; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 ; 131 I 1 consid. 4.2 p. 6 s).

12.

En l’espèce, le fait que G______ soit une ancienne professeure de français ne saurait mettre en doute le respect de l’égalité de traitement dans l’évaluation des prestations de la recourante par rapport aux enseignants des autres matières.

13.

Il appartient en effet à la direction d’établissement, sans égard à sa formation, d’évaluer les prestations des chargés d’enseignement, en se fondant sur des outils uniformisés mis à disposition par l’Etat de Genève.

14.

Les constatations relevées par la directrice, appuyées par celles effectuées par le doyen de l’établissement durant les trois années probatoires, ne concernent pas les spécificités de l’enseignement de la langue française, mais uniquement les qualités d’enseignement des chargés d’enseignement.

15.

A______ déclare encore que le fait de ne pas s’être vu confier d’heures d’histoire ou de maîtrise de classe, mais uniquement des périodes d’enseignement du français, traduit au demeurant une certaine prévention de la directrice à son égard.

16.

Il convient toutefois de relever que le choix de ne pas attribuer d’enseignement d’histoire ou de maîtrise de classe s’est opéré dans le but de permettre à la recourante de se concentrer sur l’essentiel et d’atteindre les objectifs fixés en vue d’une éventuelle nomination. Ainsi, les classes confiées à A______ durant sa troisième année probatoire ont été deux classes parallèles de 10ème LS, ainsi qu’une classe de 10ème LC, afin que celle-ci n’ait pas tout un programme à créer et puisse s’appuyer sur l’enseignement du même niveau préparé l’année précédente.

17.

En outre, contrairement aux allégations de la recourante, il n’existe aucune pratique consistant à confier une maîtrise de classe aux enseignants en période probatoire. Au demeurant, une telle activité n’est pas évaluée en tant que telle mais l’est dans le cadre des postes « entretenir des relations professionnelles avec les parents et les autres partenaires » ou « inscrire son action dans le cadre institutionnel », lesquels ont tous deux été considérés comme satisfaisants concernant la recourante.

18.

Enfin, il sied de rappeler que la directrice d’établissement a relevé les progrès de A______, considérant toutefois que ceux-ci n’étaient pas suffisants pour conduire à sa nomination.

19.

Il n’existe dès lors aucun élément concret dans le dossier permettant de douter de l’objectivité de G______.

20.

Partant, le grief de la violation du principe d’égalité de traitement et des garanties d’indépendance doit être rejeté.

b. Violation de l’article 78, alinéa 1, lettre b RStCE

21.

La recourante allègue que l’autorité qui a rendu la décision du 5 juillet 2021 viole l'article 78, alinéa 1, lettre b RStCE en retenant à tort ses prestations comme insuffisantes par abus du pouvoir d'appréciation des faits.

22.

A teneur de l'article 136, alinéa 1 LIP, les conditions de résiliation des membres du corps enseignant non nommés sont fixées par le Conseil d'Etat dans le RStCE. L'alinéa 2 prévoit que le Conseil d'Etat peut déléguer la compétence de résiliation des rapports de services aux directions d'établissement scolaire agissant d'entente avec le service du personnel compétent du département.

23.

L'article 78, alinéa 1 RStCE prévoit que la direction d’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut mettre fin aux rapports de service avec préavis de 3 mois pour la fin d’un mois si l’activité exercée par l’intéressé est supprimée (let. a), si les prestations sont jugées insuffisantes (let. b), si la chargée ou le chargé d’enseignement est jugé inapte à remplir les exigences du poste (let. c) ou si la chargée ou le chargé d’enseignement cesse de remplir les conditions d’engagement (let. d).

24.

Selon l'article 78, alinéa 2 RStCE, la direction d’établissement scolaire peut libérer immédiatement la chargée ou le chargé d’enseignement de son obligation de travailler.

25.

En l'espèce, la décision de résiliation des rapports de service a été rendue par la directrice du CO D______ et a été remise en mains propres à A______ le 5 juillet 2021.

26.

Par conséquent, la décision du 5 juillet 2021 a été adoptée par l’autorité compétente. Elle respecte en outre les autres conditions formelles.

27.

Il convient dès lors d’examiner si la décision était justifiée par la réalisation de la cause visée à l'article 78, alinéa 1, lettre b RStCE, à savoir si les prestations de la recourante durant la période probatoire doivent être qualifiées d’insuffisantes, comme le soutient le DIP.

28.

La notion d'insuffisance des prestations se trouve également, dans le domaine de la fonction publique, à l'article 22, lettre a de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997 (B 5 05 ; ci-après : LPAC).

29.

Dans ce cadre, l'insuffisance de prestations constitue un motif fondé de licenciement d'une ou d’un fonctionnaire, soit d'une personne ayant dépassé la période probatoire. En période probatoire, aucun motif fondé n'est nécessaire pour la résiliation du contrat (art. 21, al. 1 et 3 LPAC).

30.

Lors de la modification de la LPAC du 23 mars 2007, entrée en vigueur le 31 mai 2007, il a été relevé que « le motif fondé est indépendant de toute faute du membre du personnel » (MGC 2005-2006/XI A 10420).

31.

Le champ d'application de la LPAC s'étend aux fonctions relevant de la LIP (art. 1, al. 2, let. a LPAC). Le RStCE constitue par conséquent une lex specialis et doit se lire, du point de vue de l'interprétation systématique, en tenant compte aussi de la loi générale.

32.

Dès lors, il y a lieu d'admettre que l'on peut également s'inspirer des décisions rendues dans les cas d’application de l’article 22, lettre a LPAC.

33.

Parmi les décisions portant sur ce motif de licenciement, la chambre administrative de la Cour de Justice a par exemple admis le licenciement fondé sur l'article 22, lettre a LPAC pour un fonctionnaire qui, au terme de six mois d'activité et malgré un encadrement adéquat et une période de formation, n'était pas parvenu à atteindre les objectifs fixés pour son poste et pour lequel il n'existait aucune certitude que ses prestations puissent s'améliorer (ATA/754/2012, du 6 novembre 2012, consid. 12).

34.

La chambre administrative a encore reconnu l'insuffisance de prestations pour une fonctionnaire qui ne s'acquittait pas des tâches relevant de son cahier des charges et qui n'a pas réussi à atteindre les objectifs convenus lors d'un entretien de service (ATA/534/2012, du 21 août 2012, consid. 4).

35.

Le Conseil d'Etat a également déjà eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur la notion de prestations insuffisantes.

36.

Ainsi, la jurisprudence du Conseil d'Etat a admis l'insuffisance de prestations pour un chargé d'enseignement dans l'enseignement secondaire pour lequel il ressortait des pièces et des rapports écrits de son dossier jusqu'à la fin de l'année scolaire que « sa gestion de classe était insuffisante, que ses supports n'avaient pas la qualité et la variété requises, que ses cours n'étaient pas suffisamment dynamiques et que son approche n'était pas assez pédagogique et que la participation ainsi que la production de travail par tous ses élèves étaient, elles aussi, insuffisantes » (ACE du 30 juin 2010 dans la cause 5428-2010, consid. 5e). Ses formateurs avaient notamment relevé que l'enseignant ne mettait pas en pratique leurs recommandations.

37.

Ou encore, le non-renouvellement de l’engagement d’une enseignante de l’école primaire en première année probatoire a été confirmé par le Conseil d’Etat au motif qu’elle avait certes progressé suite à l’entretien de service, mais n’avait néanmoins pas atteint au bout de huit mois l’intégralité des objectifs fixés déjà au cours des trois premiers mois de l’année scolaire ; les objectifs atteints ne l’avaient été qu’avec retard, en fin d’année scolaire et au prix d’un intense soutien pédagogique de ses collègues et de la direction. (ACE du 18 septembre 2013 dans la cause 4789-2013, consid. 12 et 12a).

38.

Enfin, le non-renouvellement de l’engagement d’une chargée d’enseignement dans l’enseignement secondaire a été confirmé par le Conseil d’Etat au motif qu’elle ne répondait pas aux attentes institutionnelles du cycle d’orientation au niveau de la gestion de la classe, de la mise en œuvre du contrat didactique et de l’évaluation (ACE du 27 avril 2016 dans la cause 1951-2016).

39.

En l’espèce, il convient de se pencher sur les années 2018-2019, 2019-2020 et 2020- 2021 afin de déterminer s’il a été fait une juste application de l’article 78, alinéa 1, lettre b RStCE.

40.

Pour l’année scolaire 2018-2019, un premier compte-rendu rédigé par E______, alors RF-Dir du CO D______, relevait plusieurs éléments positifs de la visite de classe du vendredi 25 janvier 2019, tout en soulignant quelques améliorations à apporter.

41.

Le 29 janvier 2019, F______ a jugé qu’une récitation proposée par A______ aux élèves de 11ème année était bien présentée avec des consignes claires et qu’elle était en adéquation avec le programme. L’épreuve apparaissait néanmoins trop simple pour leur niveau.

42.

Dans le premier EEDP du 8 avril 2019, il ressort que dès la première visite de classe par la directrice de l’établissement, plusieurs insuffisances de prestation ont été relevées et des conseils pour y parvenir ont été formulés à l’enseignante.

43.

Sur neuf points d’évaluation, cinq ont été jugés « satisfaisants » : sens du service public, respect des personnes, inscription de son action dans le cadre institutionnel, mise en œuvre de l’évaluation des élèves et entretien des relations professionnelles avec les parents et autres partenaires.

44.

En outre, la planification des apprentissages et l’implication dans l’école ont été considérés comme « suffisants ».

45.

Enfin, deux points ont été jugés « insuffisants » : la conduite des activités d’enseignement et la gestion des interactions en classe.

46.

La directrice a ainsi fixé trois objectifs pour le prochains EEDP :

  • s’approprier complètement le PER avec l’aide du doyen référant;
  • améliorer le rythme du travail en classe, notamment lors des corrections d’exercices (préparation précise voire minuté du cours) et en marquant les étapes du cours;
  • solliciter le plus grand nombre d’élèves possibles et les impliquer dans les activités proposées.

47.

Pour l’année scolaire 2019-2020, si le bilan de la visite de classe du 5 mars 2020 était plus positif, l’EEDP du 7 mai 2020 reformulait cependant les carences constatées lors du premier EEDP, jugeant les prestations professionnelles insuffisantes par rapport aux attentes de l’institution, notamment concernant la conduite des activités d’enseignement (rythme et précision des activités en classe) et la gestion de la classe (prise de parole des élèves, gestion des situations imprévues, affirmation des règles).

48.

Il en ressort en outre que l’objectif fixé à A______ de s’approprier le PER avec l’aide du doyen n’a pas été atteint.

49.

Les deux autres objectifs fixés, soit améliorer le rythme de travail en classe et solliciter le plus grand nombre d’élèves possible, n’ont été que partiellement atteints. Ainsi, bien que le rythme de travail en classe se soit amélioré, celui-ci devait être encore plus soutenu. En outre, la répartition de la parole entre les élèves s’était nettement améliorée, mais l’enseignante devait couvrir l’ensemble de la classe pour assurer l’équilibre, et donc l’équité, entre les élèves.

50.

A______ n’a ainsi pas été nommée en tant que fonctionnaire et sa période probatoire a par conséquent été prolongée d’une année, par décision du 15 mai 2020, jusqu’au 31 août 2021.

51.

Afin de permettre à la recourante d’atteindre complètement l’objectif d’améliorer le rythme du cours, le doyen effectuait deux visites de classe. En outre, A______ a été invitée à aller observer une leçon de deux collègues différents et d’adresser un bref bilan à la directrice.

52.

Pour l’année scolaire 2020-2021, les comptes rendus des visites du doyen, F______, ont fait état d’une légère amélioration des prestations, s’agissant de l’équilibre à trouver entre les explications du maître et les activités des élèves. Le doyen invitait cependant toujours A______ à « améliorer l’efficience du temps consacré aux corrections des dossiers théoriques pour pouvoir aller plus rapidement aux exercices ».

53.

Une visite de classe de la directrice du CO D______ a également amené cette dernière à juger que les progrès constatés n’étaient pas suffisants malgré l’accompagnement et le suivi dont avait bénéficié la recourante. C’est ainsi qu’il a été relevé dans son EEDP du 8 mars 2021 que même si A______ préparait son cours avec soin, la relation même

d’apprentissage restait problématique : « en cours elle ne sait pas donner de rythme, s’adapter aux élèves, se mettre à leur place rebondir en fonction de leurs réactions et de leurs lacunes ».

54.

Partant, au terme de l’EEDP, la supérieure hiérarchique a donné un préavis défavorable pour la nomination de la recourante.

55.

Lors de l’entretien de service du 12 mai 2021, la directrice a confirmé que les progrès constatés au terme des trois années probatoires n’étaient pas suffisants et que les prestations professionnelles de A______ n’atteignaient pas ce qui était attendu des enseignants à ce stade-là.

56.

Au vu de l’ensemble des éléments repris ci-dessus, il est manifeste que A______ a progressé au terme des trois années probatoires. Il est non moins manifeste que, malgré le dispositif mis en place, l’ensemble des objectifs n’a pas été atteint ou n’a l’a été que partiellement.

57.

Il apparaît ainsi que les insuffisances des prestations de la recourante durant ces trois années scolaires sont récurrentes et portent sur des compétences essentielles de la profession d’enseignant que sont la planification de l’enseignement, la conduite des activités, la gestion des interactions et l’évaluation.

58.

La recourante considère que le contexte particulier qui ne lui a pas permis de suivre certaines formations continues a nécessairement eu des répercussions négatives sur l'évaluation de sa dernière année probatoire. Cette évaluation ne devrait, selon elle, pas être prise en compte et il conviendrait de l'autoriser à la refaire.

59.

Or, A______ a déjà bénéficié d’une troisième année probatoire à titre exceptionnel, dans le but de lui permettre d’atteindre ses objectifs. Cela ne lui a malheureusement pas permis de remédier aux insuffisances constatées, malgré le soutien et les conseils dont elle a pu bénéficier.

60.

Partant, il n’est pas envisageable de ne pas tenir compte de cette troisième année probatoire et de permettre à la recourante de la refaire.

61.

Quant aux courriers de deux chargées d’enseignement produits à l’appui du recours, ceux-ci confirment l’attitude professionnelle et sérieuse de la recourante à l’égard des élèves lors des formations qu’elle a suivies à l’Université de Genève. Pour autant, malgré les points positifs relevés, il ressort de l’appréciation globale de la situation portée par le département que les prestations de la recourante restent insuffisantes et que les objectifs d’enseignement fixés n’ont pas été atteints. Partant, ces courriers ne sont pas de nature à modifier l’appréciation du Conseil d’Etat dans le cadre du présent recours.

62.

Les éléments positifs relevés par le doyen suite à la visite de classe du 16 novembre 2020 ne suffisent pas davantage pour que les prestations de la recourante puissent être considérées comme suffisantes ou que sa hiérarchie fasse abstraction de la non- réalisation des objectifs fixés.

63.

Par ailleurs, l'Ecole publique assume une mission globale et générale de formation qui intègre des tâches d'éducation et d'instruction permettant à tous les élèves d'apprendre, et d'apprendre à apprendre afin de devenir apte à poursuivre leur formation tout au long de leur vie (cf. Déclaration de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), relative aux finalités et objectifs de l'Ecole publique, du 30 janvier 2003).

64.

L'élève est ainsi au centre des préoccupations et c'est son intérêt qui doit primer dans le cadre d'une pesée d'intérêts.

65.

Dès lors, le Conseil d'Etat, après avoir effectué une pesée des différents intérêts en présence, ne voit pas quels éléments déterminants non pris en compte par le DIP

permettraient d’invalider l’appréciation globale portée par le département quant au constat d’une insuffisance de prestations.

66.

En définitive, l’appréciation du département, nécessairement globale et rétrospective, implique un bilan tenant compte de tous les aspects pertinents, y compris l’aptitude générale de la recourante à remplir à temps et de manière autonome les objectifs fixés. Le Conseil d’Etat considère ainsi que, fondée sur des éléments objectifs après un suivi de l’enseignante, l’appréciation effectuée par le département est justifiée.

67.

Au vu de ce qui précède, la directrice du CO D______ a apprécié correctement les faits lorsqu'elle a jugé les prestations professionnelles de la recourante insuffisantes et a prononcé la résiliation des rapports de service.

68.

Ainsi, le grief de violation de l'article 78, alinéa 1, lettre b RSTCE doit également être rejeté.

c. Inopportunité de la décision

69.

Finalement, A______ conteste l’opportunité de la décision du 5 juillet 2021, considérant qu’au vu des difficultés à trouver un emploi en raison de son âge, il aurait été plus approprié de lui permettre de refaire une année probatoire plutôt que de mettre fin à ses rapports de service.

70.

La période probatoire a pour but de permettre à l’administration de « jauger, au vu des prestations fournies par l’employé et du comportement adopté par celui-ci pendant la période probatoire, les chances de succès de la collaboration future et pouvoir y mettre fin si nécessaire avant la nomination s’il s’avère que l’engagement à long terme de l’agent public ne répondra pas aux besoins du service. Elle dispose dans ce cadre d’un très large pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de la poursuite des rapports de service » (ATA/326/2021 du 16 mars 2021, consid. 4c).

71.

En tant qu’autorité hiérarchique, le Conseil d’Etat a certes le pourvoir de revoir tant la légalité que l’opportunité de la décision (art. 61, al. 1 et 3 LPA).

72.

Le concept d’opportunité s’applique dans les limites du pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité par la loi : il s’agit du choix entre plusieurs solutions qui sont toutes conformes au droit, en choisissant celle qui est la plus judicieuse, habile ou politiquement intelligente (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd, Genève – Zurich – Bâle 2018, § 519).

73.

En principe, la durée de la période probatoire est de deux ans (art. 70, al. 2, let. e RStCE) et peut exceptionnellement être prolongée d’une année en cas de prestations insuffisantes (art. 7A, let. b, RTrEns).

74.

En l’espèce, la recourante ne pourrait être suivie dans le cadre d’un examen en opportunité, dès lors que le principe d’opportunité ne permettrait pas de prolonger la période probatoire de la recourante pour une quatrième année. En effet, il serait contraire au droit, tel qu’exposé précédemment, de permettre à la recourante de refaire une année probatoire plutôt que de mettre fin à ses rapports de service.

75.

Partant, le grief de l’inopportunité est également mal fondé.

d. Conclusion

76.

Il résulte des considérants précédents que le recours doit être entièrement rejeté et la décision du 5 juillet 2021 de la directrice du CO D______ confirmée.

77.

Selon l’article 87, alinéa 1 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Elle le fait dans les limites établies par le règlement

sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juillet 1986 (E 5 10.03; ci-après : RFPA) et cela conformément au principe de proportionnalité (art. 87, al. 3 LPA).

78.

Au vu de l’issue du litige, un émolument de 1’000 F sera mis à la charge de A______, lequel sera compensé par l’avance de frais versée par cette dernière. Par ailleurs, de ce même fait, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à cette dernière (art. 87, al. 2 LPA).

79.

Enfin, il sera pris acte de la récusation de la conseillère d’Etat chargée du DIP.

Dispositif

Par ces motifs,

ARRÊTE : Préalablement

1.

Il est pris acte de la récusation de la conseillère d'Etat chargée du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse dans la présente procédure.

Principalement

2.

Le recours n° 4367-2021 interjeté par A______ à l’encontre de la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 5 juillet 2021 est rejeté.

3.

Il est mis à la charge de A______ un émolument de 1 000 F, compensé par l’avance de frais effectuée.

4.

Il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

Conformément aux articles 132 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; E 2 05), 17, alinéa 4, 62, alinéa 1, lettre a, 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; E 5 10) et compléter avec les normes spéciales, le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l'article 63, alinéa 1 LPA. L’acte de recours doit être signé et parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Il doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de l’arrêté attaqué, les conclusions de la recourante ou du recourant, un exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Le présent arrêté et les pièces dont dispose la recourante ou le recourant doivent être joints à l’envoi.

Certifié conforme,

La chancelière d'Etat

[Signature de la chancelière d'Etat]

Arrêté du Conseil d'Etat statuant sur recours en matière de résiliation du contrat de chargé d'enseignement, du 27 avril 2022 | Lexipedia | Lexipedia