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ACE-6429-2015

Arrêté du Conseil d'Etat sur recours du 16 mars 2016 en matière de subvention à la restauration de bâtiments dignes d'intérêt

16 da mars 2016French19 min

Source ge.ch

Arrêté du Conseil d'Etat sur recours du 16 mars 2016 en matière de subvention à la restauration de bâtiments dignes d'intérêt

ARRÊTÉ

relatif au recours de A______

16 mars 2016

LE CONSEIL D’ÉTAT Vu le recours n°6429-2015 interjeté le 22 juin 2015 par A______, représentée par B______, contre la décision du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (ci-après : DALE) du 27 mai 2015 et complété par courrier du 9 juin 2015 ;

Considérant ce qui suit

I. EN FAIT

1.

A______ est propriétaire de l'immeuble 1______ (ci-après : l'immeuble), sis sur la

2.

En date du 13 novembre 2013, la recourante, représentée par B______, a déposé auprès de la direction de la police des constructions du DALE, en procédure accélérée (procédure n° APA 3______ /1), une requête en autorisation de construire portant sur des travaux de restauration de son immeuble. Ces derniers consistaient en une réfection de la façade, un rafraîchissement des peintures de la cage d'escalier ainsi qu’en la restauration des menuiseries extérieures avec mise en place d'un vitrage isolant.

3.

Etant donné l'appartenance de l'immeuble à un ensemble protégé du XIXe au sens de l'article 89 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (LCI ; L 5 05), la sous-commission d’architecture (SCA) de la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) a été appelée à donner son préavis au sujet des travaux envisagés.

4.

Le 14 janvier 2014, la commission a rendu un préavis "favorable sous réserve".

5.

Concurremment à ses démarches relatives à l'obtention d'une autorisation de construire, A______, sous la plume de B______, a déposé, en date du 20 janvier 2014, auprès du service des monuments et des sites une demande de subvention au sens du chapitre VI, section 2, de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (LPMNS ; L 4 05).

6.

Par décision du 30 janvier 2014, le DALE a accordé à la recourante l'autorisation de construire sollicitée.

7.

Le 3 octobre 2014, E______ a informé l’office du patrimoine et des sites de la mauvaise facture des travaux effectués notamment sur la façade de l’immeuble sis rue D______ (GE).

8.

Par retour du courrier, l’office du patrimoine et des sites a accusé réception de cette information et a indiqué avoir transmis copie du courrier de E______ à B______.

9.

En date du 18 février 2015, la délégation de la CMNS chargée de statuer sur l'attribution de subventions à la restauration de bâtiments (dont les attributions sont passées à la CMNS depuis le 19 décembre 2015 dès l’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi sur les commissions officielles, L 11458), a préavisé favorablement l'octroi d'une subvention d'un montant provisoire maximal de 11'620 F pour une partie des travaux – correspondant aux 14.99 % des postes subventionnables - sous réserve de la vérification des factures et de l’exécution correcte des travaux. Il s’agissait des travaux de restauration des fenêtres anciennes ainsi que de ceux de restauration de ferronneries. Un préavis défavorable a toutefois été rendu s'agissant des travaux concernant la façade et les travaux sur pierre.

10.

Par décision du 27 mai 2015, le DALE a repris l'entier des conclusions de la délégation de la commission. Ce dernier a ainsi accordé une subvention d'un montant maximum de 11'620 F pour les travaux de restauration des menuiseries extérieures. Sa décision exposait l’absence de conformité d’exécution des travaux de restauration de la pierre en façade, constatée notamment dans le rapport émis par E______ daté du 3 octobre 2014, dont il était énoncé qu’il était joint à dite décision.

11.

En date du 28 mai 2015, A______, sous la plume de son mandataire, a attiré l'attention du DALE sur le fait que ce rapport, pourtant cité comme figurant en annexe à la décision querellée, ne lui avait pas été transmis. Elle a également sollicité le report de la date butoir du recours de ce fait.

12.

Par courrier du 9 juin 2015, le rapport manquant a été transmis à la recourante par le DALE, ce dernier précisant que, en raison de cet oubli, le délai de recours ne commencerait à courir qu'à réception de la présente lettre.

13.

Le 22 juin 2015 à 17h49, la recourante, sous la plume de son conseil, a adressé un courrier électronique à la directrice générale de l'office du patrimoine et des sites. Accusant réception de la lettre du DALE du 9 juin 2015 précitée, ledit courrier exprimait la volonté de A______ de recourir dans les termes suivants : "La date buttoir (sic) pour ouvrir un recours nous menant au dimanche 21 juin, nous nous permettons de vous transmettre ce mail un jour ouvré. En effet, le délai de 10 jours ne nous a pas permis de réunir l'ensemble des pièces attendues pour argumenter notre recours, c'est pourquoi nous le formulons par ce biais, un courrier complet vous parviendra effectivement par voie postale."

14.

En date du 30 juin 2015, la recourante a, comme annoncé dans son courrier électronique, produit un complément à son recours. Elle a conclu à ce qu’il lui soit accordé la subvention sollicitée concernant les travaux de restauration de la façade de son immeuble et à ce que le dossier soit renvoyé au département au sujet de la subvention des travaux de réfection complète de la cage d’escalier (verrière, serrurerie, boiseries, murs et plafonds).

15.

Le 13 juillet 2015, le recours ainsi que son complément ont tous deux été transmis par le DALE à la section des recours au Conseil d'Etat (ci-après : section des recours), pour raison de compétence.

16.

A la suite de plusieurs échanges de courriers visant à obtenir des clarifications quant à l'identité de la partie recourante ainsi qu’à la décision attaquée, la recourante a expliqué, par le biais d’une missive datée du 4 septembre 2015, que la recourante était bien A______, représentée par B______, et l’acte attaqué, la décision du DALE du 27 mai 2015 complétée par le courrier de cette même autorité du 9 juin 2015. Par ailleurs, elle a fourni une procuration en faveur de B______ en annexe à un courrier du 12 août 2015.

17.

Le 15 septembre 2015, la section des recours a invité A______ à procéder à une avance de frais de 1’000 F dans un délai fixé au 19 octobre 2015.

18.

En date du 16 octobre 2015, A______ s'est acquittée du versement de dite avance de frais.

19.

Par acte du 19 octobre 2015, le DALE a remis, par porteur, ses déterminations et conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

20.

Invitée à se déterminer par courrier du 26 octobre 2015, la recourante a, par acte du 16 novembre 2015, conclu à ce qu’il lui soit octroyé une subvention :  pour la restauration des travaux sur les éléments en pierre naturelle de la façade dont le montant est laissé à l’appréciation du Conseil d’Etat ou sera fixé par le département après renvoi du dossier à cette autorité dans le sens des considérants ;  à la restauration pour les travaux de peinture en façade dont le montant est laissé à l’appréciation du Conseil d’Etat ou sera fixé par le département après renvoi du dossier à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

  • à la restauration pour les travaux de réfection de la cage d’escalier dont le montant est laissé à l’appréciation du Conseil d’Etat ou sera fixé par le département après renvoi du dossier à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;
  • à la restauration concernant le poste honoraire dont le montant est laissé à l’appréciation du Conseil d’Etat ou sera fixé par le département après renvoi du dossier à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

21.

Par plis du 20 novembre 2015, la section des recours a informé les parties du fait que la cause était gardée à juger.

22.

Les faits et arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

II. EN DROIT

1.

Aux termes de l'article 11, alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; E 5 10), l'autorité saisie examine d'office sa compétence. Selon l'article 6, alinéa 1, lettre e LPA, le Conseil d'Etat est réputé juridiction administrative lorsque le droit fédéral ou cantonal le désigne comme autorité de recours.

2.

Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente. L'acte est alors réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64, al. 2 LPA).

3.

A teneur de l'article 42H, alinéa 2 LPMNS, les décisions sur demande de subvention à la restauration de bâtiments sont susceptibles de recours, dans les 10 jours, auprès du Conseil d'Etat.

4.

Aux termes de l'article 62, alinéa 3 LPA, le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification de la décision. Conformément à l'article 17, alinéa 3 LPA, lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile.

5.

Selon l'article 16, alinéa 1 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés.

6.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'on doit déduire du droit d'être entendu, le droit d'obtenir une décision motivée. Cette exigence est, notamment, satisfaite lorsque les motifs résultent de correspondances antérieures claires, d'un renvoi à une décision antérieure ou d'un document séparé (ATF 113 II 204 p. 205 ; ATF 131 I 18 consid. 3.2 ; ATF 103 Ia 407 consid. 3a).

7.

Selon le principe de l'économie de la procédure, les violations des exigences tendant à la forme, au contenu ou aux modalités de notification de la décision ne sauraient être sanctionnées pour autant qu'elles puissent être réparées sans préjudice pour les parties (ATF 129 II 125 consid. 3.2 ; ATF 128 III 465 consid. 1). Plus particulièrement, il convient de reconnaître au destinataire d'une décision insuffisamment motivée la possibilité de recourir au moment où il a pu prendre connaissance des motifs de l'autorité (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 343).

8.

Toutefois, le destinataire de la décision ne saurait pour autant rester passif. En effet, le principe de la bonne foi commande que l'intéressé agisse dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance du vice (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2,

9.

En l'espèce, la décision querellée, rendue le 27 mai 2015, a été notifiée le même jour à A______. Le délai de 10 jour prescrit par l'article 42H LPMNS a donc commencé à courir le 28 mai 2015, pour échoir à la date du 6 juin 2015, soit un samedi, reportant la fin du délai au 8 juin 2015.

10.

Or, la décision du DALE – s'agissant du constat de la violation des règles élémentaires de la protection du patrimoine et de l'altération de la façade de l'immeuble – s'appuyait, notamment, sur le rapport émis par E______ en date du 3 octobre 2014, lequel était énoncé comme figurant en annexe de la décision.

11.

Ce document semble ainsi avoir influé de manière non négligeable sur le contenu de l'acte. Par conséquent, l'absence de cette pièce, soulevée par la recourante par pli du 28 mai 2015, empêchait cette dernière de prendre connaissance de l'entier des motifs ayant conduit à la prise de la décision du 27 mai 2015.

12.

A cet égard, il y a lieu de préciser que le courrier du 17 octobre 2015, adressé à E______ par l'office du patrimoine et des sites et indiquant la transmission du rapport au mandataire de la recourante ne permet pas d'établir à suffisance que A______ aurait déjà eu connaissance de cette pièce.

13.

Partant, la décision querellée, telle que notifiée le 27 mai 2015, était viciée quant à son contenu.

14.

A cet égard, l'on constate que la recourante, en interpellant immédiatement l'autorité après réception du pli litigieux, a respecté les devoirs qui lui incombaient en application du principe de la bonne foi afin d'obtenir une motivation régulière de la décision.

15.

Aussi, c'est à juste titre que le DALE a procédé à la réparation du vice entachant sa décision en reportant le dies a quo du délai de recours à la date de notification du rapport manquant, soit au 12 juin 2015.

16.

Par conséquent, le point de départ du délai de recours doit être calculé au lendemain de cette nouvelle notification de la pièce, soit au 12 juin 2015. Le délai est donc arrivé à échéance le 21 juin 2015 – un dimanche – et donc reporté au 22 juin 2015.

17.

Partant, le recours, adressé le 22 juin 2015 au DALE – autorité incompétente – et transmis subséquemment au Conseil d'Etat – pour raison de compétence – a été interjeté en temps utile.

18.

Conformément à l'article 9, alinéa 1 LPA, les parties, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement ou que l'urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit.

19.

A cet égard, l'aptitude à agir comme mandataire professionnellement qualifié doit être examinée, de cas en cas, au regard de la cause dont il s'agit, ainsi que de la formation et de la pratique de celui qui entend représenter une partie à la procédure (ATF 114 Ia 34 consid. 2c.). Cette aptitude peut notamment être donnée lorsque la question à résoudre exige des connaissances particulières de la part du mandataire, que ce dernier maîtrise mieux qu'un avocat ou un juriste indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 1P.416/2004 consid. 2.3)

20.

En l'espèce, la recourante est représentée par B______, soit une régie immobilière bénéficiant des services tant d’architectes que de juristes, dont notamment de F______, architecte dépendant inscrit au registre des mandataires professionnellement qualifiés, conformément à l'article 2 de la loi sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur, du 9 novembre 1983 (LPAI ; L 5 40).

21.

En l'espèce, la décision dont est recours consiste en un refus partiel de subvention, motivé par la contrariété aux règles de protection du patrimoine de l’exécution d'une partie des travaux effectués.

22.

La cause présente dès lors tant des aspects techniques que des questions juridiques.

23.

Partant, il y a lieu de considérer que la qualité de mandataire professionnellement qualifiée peut être reconnue à B______ dans le cadre du présent litige.

24.

Aux termes de l'article 64, alinéa 1 LPA, le recours est formé par écrit. Ceci étant d'ailleurs confirmé par les jurisprudences fédérales et cantonales, lesquelles érigent la signature olographe originale en une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3, ATA/476/2015 consid. 3b).

25.

Cette exigence est toutefois tempérée par l'interdiction du formalisme excessif. Ce principe met à la charge de l'autorité administrative ou judiciaire une obligation d'avertir la personne qui accomplit auprès d'elle un acte juridique lorsque celle-ci commet un vice de forme, pour autant que ce dernier puisse être aperçu d'emblée et que le délai encore disponible permette à l'auteur de le réparer à temps (ATF 125 I 166 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 4P.71/2001 du 12 juin 2001 consid. 3b).

26.

A cet égard, le Tribunal fédéral a, notamment, considéré un laps de temps de deux jours ouvrables entre la découverte de l'erreur et l'échéance du délai comme un cas limite, mais exigeant tout de même une intervention de l'autorité (ATF 114 Ia 20 consid. 2c, arrêt du Tribunal fédéral 4P.71/2001 consid. 1c).

27.

Toutefois, le Tribunal fédéral a considéré que, quand bien même le délai encore disponible s'avérait insuffisant, l'interdiction du formalisme excessif obligeait l'autorité à accorder à l'auteur d'un mémoire de recours non signé un bref délai supplémentaire pour corriger le vice, même lorsque le délai était échu (ATF 120 V 413 consid. 6a, arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013). Il convient toutefois de réserver le cas relevant de l'abus de droit où le vice résulterait d'une volonté délibérée de la partie

recourante de bénéficier d'un délai supplémentaire pour motiver son recours (arrêt du Tribunal fédéral 1P.254/2005 du 30 août 2005 consid. 2.5).

28.

Enfin, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir la désignation de l'acte attaqué ainsi que les conclusions du recourant (art. 65, al. 1 LPA). Il ne peut être remédié à l'absence de conclusions que pendant le délai de recours (ATA 488/2014 consid. 3a). Hors ce délai, le fait, notamment, d'être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (ATA/677/2006 consid. 7 et 8).

29.

Cette exigence formelle peut toutefois être considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer de conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007, consid. 5b).

30.

En l'occurrence, l'acte de recours prend la forme d'un courrier électronique. Il est donc manifeste que l'exigence de la signature olographe originale n'est pas respectée.

31.

Toutefois, eu égard à la jurisprudence précitée, il convient d'examiner si, d'une part, une intervention de l'autorité eut été exigible avant l'échéance du délai de recours et, d'autre part, s’il y aurait eu lieu d'accorder un bref délai supplémentaire pour la correction du vice après l'échéance du délai de recours.

32.

Concernant le premier point, il sied de relever que le courrier électronique a été envoyé à la directrice générale de l'office du patrimoine et des sites le dernier jour du délai à

33.

Aussi, étant donné les horaires de travail usuels au sein de l'administration cantonale, il semble difficile d'admettre qu'une intervention de l'autorité eut été possible, eu égard à l'extrême proximité de l'échéance du délai et au fait que le destinataire du courrier électronique n'était pas compétent pour connaître du recours.

34.

Au sujet du second point, il convient d'observer qu'un courrier électronique rend, par nature, l'apposition d'une signature manuscrite impossible.

35.

Pour le surplus, la recourante, sous la plume de son conseil, justifiait, comme suit, la formulation de son recours par le biais d'un courrier électronique : "en effet, le délai de 10 jours ne nous a pas permis de réunir l'ensemble des pièces attendues pour argumenter notre recours, c'est pourquoi nous le formulons par ce biais, un courrier complet vous parviendra effectivement par voie postale. Nous espérons que vous comprendrez que nous ne pouvions agir plus vite étant dans l'attente des réponses des différents intervenants". Enfin, il sied de relever que les horaires de certains offices de poste genevois s'échelonnent de 9h à 19h. Partant, à 17h49 – heure d'envoi du courrier électronique litigieux – il était encore loisible au représentant de la recourante de déposer un exemplaire signé de l'acte de recours au guichet d'un office de poste.

36.

Le choix du courrier électronique, et donc l'absence de signature olographe, paraît ainsi relever d'une omission volontaire, motivée qui plus est par le souhait d'obtenir un délai supplémentaire pour motiver l'acte de recours, et non d'une impossibilité objective ou d'une omission involontaire.

37.

L'exception apparentée à l'abus de droit, telle que définie par le Tribunal fédéral dans l'arrêt susmentionné (supra ch. 27), est ainsi réalisée et il n'y avait pas lieu d'accorder à la recourante un délai supplémentaire pour remédier à l'absence de signature olographe après le délai de recours.

38.

Quant à l'écriture du 30 juin 2015, si elle respecte l'exigence de la signature olographe, elle est tardive et ne saurait, de ce fait, être prise en considération, aucun délai n’ayant été imparti par l’autorité pour satisfaire aux exigences manquantes.

39.

Dès lors, la condition de recevabilité de l'article 64, alinéa 1 LPA n'est pas réalisée et, pour cette raison déjà, le recours doit être déclaré irrecevable.

40.

Il est encore à relever que l'acte de recours se borne à exprimer, de façon peu claire, la volonté de A______ de recourir contre la décision querellée. Il n'énonce aucune conclusion.

41.

De la même manière, le contenu de l'acte de recours ne laisse pas apparaître de conclusions formulées de manière implicite. En effet, la décision dont est recours refuse la subvention d'une partie des travaux tout en accordant une participation à une partie des autres. Aussi, l'on ne peut aisément déduire des motifs du recours ce que désire la recourante, dès lors que cette dernière pourrait tout autant s'attaquer au refus de subvention qu'au montant de la subvention accordée.

42.

Quant aux conclusions formelles contenues dans l'acte du 30 juin 2015, elles ne sauraient être prises en considération étant donné le dépôt de l'acte hors du délai de recours.

43.

Partant, l'acte de recours est dépourvu de conclusions et doit, pour ce motif également, être déclaré irrecevable.

44.

Conformément à l'article 87, alinéas 1 et 3 LPA, il appartient au Conseil d'Etat, en tant que juridiction administrative rendant une décision, de statuer également sur les frais de procédure et émoluments, dans les limites du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juillet 1986 (RFPA ; E 5 10.03).

45.

En l'espèce et au vu de la présente procédure, un émolument de 1’000 F sera fixé, lequel sera mis à la charge de A______ qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs,

ARRÊTE :

1.

Le recours n°6429-2015 déposé par A______ à l’encontre de la décision du département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, du 27 mai 2015, complétée par courrier du 9 juin 2015, est déclaré irrecevable.

2.

Il est mis à la charge de A______ un émolument de 1’000 F, compensé par l'avance de frais effectuée.

Le présent arrêté est susceptible d'un recours à la Chambre administrative de la Cour de Justice, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1, dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 62 LPA ; 132 LOJ).

Certifié conforme,

[Signature de la chancelière d'Etat]