ACE-7303-2016
Arrêté du Conseil d'Etat sur recours du 22 février 2017 en matière de congé extraordinaire
22 da favrer 2017French5 min
Source ge.ch
Arrêté du Conseil d'Etat sur recours du 22 février 2017 en matière de congé extraordinaire
CANTON DE GENÈVE RÉPUBLIQUE ET
ARRÊTÉ
relatif au recours de A______
22 février 2017
LE CONSEIL D’ÉTAT vu le recours n° 7303-2016 interjeté par A______, domiciliée______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) du 7 novembre 2016,
Faits
Attendu en fait que A______, née le______, travaille en tant que maîtresse d’enseignement professionnel pour le DIP au taux d’activité de 80 % depuis le 1er septembre 2010. Qu’elle enseigne actuellement à B______. Que, par courrier du 15 septembre 2016 adressé au directeur de B______, A______ a demandé à ce qu’il lui soit octroyé un congé sans solde pour les lundi 10 et mardi 11 avril 2017, afin de retrouver sa famille aux antipodes et fêter un anniversaire important. Qu’elle indiquait se charger de trouver un ou une remplaçant-e et, si nécessaire, se déclarait disposée à prendre en charge le coût de ces heures de remplacement. Que la direction de son établissement a préavisé favorablement l’octroi d’un tel congé, mais que tel n’a pas été le cas de la direction des ressources humaines de la direction générale de l’enseignement secondaire II. Que, par décision du 7 novembre 2016, la conseillère d'Etat chargée du DIP a refusé de donner une suite favorable à la demande de A______ au vu du caractère contigu aux vacances scolaires de Pâques 2017 du congé sollicité. Que, par acte du 5 décembre 2016, A______ a recouru contre cette décision.
Que, son recours ayant été adressé à la conseillère d’Etat chargée du DIP, il a été transmis par cette dernière à la section des recours au Conseil d’Etat de la direction des affaires juridiques de la chancellerie d’Etat (ci-après : section des recours) le 12 décembre 2016. Que, par courrier du 19 décembre 2016, la section des recours au Conseil d'Etat a dès lors invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 500 F dans un délai échéant le 19 janvier 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours. Que, sans nouvelles de la part de A______ dans le délai imparti, la section des recours au Conseil d'Etat lui a octroyé, par pli daté du 23 janvier 2017, un ultime délai au 2 février 2017 pour verser l’avance de frais. Que A______ ne s’est pas exécutée dans le délai imparti.
Considérants
Considérant en droit que, en vertu de l’article 86, alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA, E 5 10), la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. Qu’elle fixe à cet effet un délai suffisant (art. 86, al. 1, 2ème phrase LPA). Que, si l‘avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86, al. 2 LPA). Qu’en l’espèce, A______ n'a pas versé l’avance de frais dans le délai imparti, malgré le délai supplémentaire qui lui a été octroyé. Qu’il se justifie dès lors de déclarer irrecevable le recours qu’elle a interjeté contre la décision du DIP du 7 novembre 2016. Que, pour le surplus, en vertu de l’article 87, alinéa 1 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Que, dans le cas présent, au vu de l’issue du présent litige, le Conseil d'Etat renoncera à percevoir des frais de procédure.
Dispositif
Par ces motifs, ARRÊTE :
1. Le recours n° 7303-2016 interjeté par A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 7 novembre 2016 est irrecevable.
2. Il n'est perçu aucun frais de procédure.
Conformément aux articles 132 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; E 2 05), 17 alinéa 4, 62 alinéa 1 lettre a, 64 et 65 LPA et 65 alinéa 6 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles, du 12 juin 2002 (RStCE; B 5 10.04), le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (rue du Mont- Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l'article 63 alinéa 1 LPA. L’acte de recours doit être signé et parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Il doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de l’arrêté attaqué, les
conclusions du recourant, un exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Le présent arrêté et les pièces dont dispose le recourant doivent être joints à l’envoi.
Certifié conforme,
[Signature de la chancelière d'Etat]