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Decision

ACE-771-2017

Arrêté du Conseil d'Etat sur recours du 29 mars 2017 en matière de nomination

29 da mars 2017French7 min

Source ge.ch

Arrêté du Conseil d'Etat sur recours du 29 mars 2017 en matière de nomination

ARRÊTÉ

relatif au recours de A______

29 mars 2017

LE CONSEIL D’ÉTAT Vu le recours n°771-2017 interjeté par A______, ayant fait élection de domicile en l'Etude B______, sise ______, Genève, à l’encontre du courrier du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) du 3 février 2017;

Faits

Attendu en fait que A______, travaille à 80 % en tant que chargée d’enseignement au sein de l’école C______ depuis le mois de septembre 2015; Que, le 20 décembre 2016, elle a eu un entretien d’évaluation et de développement pour le personnel en période probatoire, lequel fait état d’un préavis favorable de D______, directrice de l’établissement, pour sa nomination; Que, par courrier du 3 février 2017, le directeur ad interim de l'établissement a informé A______ du fait que sa nomination était pour l’instant en suspens et son dossier à l'étude auprès des ressources humaines du département; Que A______ s'est adressée aux ressources humaines de la direction générale du DIP, par courrier daté du mardi 7 février 2017, afin d'obtenir des explications au sujet du courrier du directeur ad interim de l’école C______ du 3 février 2017, qu’elle a qualifié de décision de suspension de sa nomination; Que, sans réponse du DIP, A______, par pli remis par porteur le 13 février 2017, a, sous la plume de son conseil, recouru contre le courrier du 3 février 2017 auprès de la Présidence du Conseil d’Etat;

Qu'elle conclut principalement à l'annulation de la « décision » du DIP du 3 février 2017 et à l'allocation d'une indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires de son mandataire à la charge de l'Etat de Genève; Qu’elle conclut, au préalable, à l’apport du dossier de la procédure en mains du DIP et notamment au sein des ressources humaines dudit département.

Considérants

Considérant en droit que, selon l’article 11, alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (E 5 10 ; ci-après : LPA), l’autorité saisie examine d’office sa compétence; Que l’article 6, alinéa 1, lettre e LPA prévoit que le Conseil d’Etat est autorité de recours lorsque le droit fédéral ou cantonal le désigne comme telle; Que le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B (B 5 10.04 ; ci-après : RStCE) prévoit à l'article 80, alinéa 1 que, dans les cas prévus à l'article 144 de la loi sur l'instruction publique et aux articles 35, 75, lettre b, 78, alinéa 3, et 79 du règlement, l'intéressée ou l'intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice; Que l'article 80, alinéa 4 RStCE dispose que le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours à la chambre administrative de la Cour de justice; Que les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 de l'article 80 RStCE peuvent faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat dans un délai de 30 jours dès leur communication (art. 80, al. 5 RStCE); Qu’en l’espèce, le cas porte sur un courrier de directeur d'établissement en regard d’une problématique préalable à la décision relative à la nomination; Que les dispositions relatives aux chargées et chargés d’enseignement lui sont dès lors applicables; Qu’il ne fait par ailleurs pas partie des cas prévus aux alinéas 1 à 4 de l'article 80 du règlement précité; Qu'il est dès lors bien de la compétence du Conseil d’Etat; Que, cependant, seules les décisions sont susceptibles de recours (art. 57 let. a à c LPA); Que sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet, notamment, de créer, modifier ou annuler des droits ou des obligations (art. 4, al. 1 LPA); Que les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46, al. 1 LPA) et qu'elles sont notifiées aux parties Que la notion de décision, en droit genevois, est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 ; RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l'adoption n'ouvre pas de voie de recours (ATA/537/2014); Qu'ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (ATA/537/2014).

Qu'en l'espèce, la recourante indique dans son recours qu'elle conteste « la décision du 3 février 2017 »; Qu’il s'agit dès lors de déterminer si le document auquel elle se réfère constitue ou non une décision; Que, dans sa lettre du 3 février 2017, le directeur ad interim de l’école C______ ne fait que communiquer à la recourante le fait que son dossier de nomination est à l'étude; Que cette communication ne peut dès lors pas être assimilée à une décision, au vu de son caractère informatif; Qu’en effet, elle est dépourvue de conséquences à ce stade sur la situation juridique de la recourante, qui ne voit en l’état pas sa période probatoire prolongée et dont la nomination n’est ni acceptée ni refusée, son dossier étant simplement en train d’être étudié; Que le courrier du directeur ad interim de l’école C______ du 3 février 2017 ne représente ainsi pas une décision au sens de l'article 4, alinéa 1 LPA mais bien plutôt une communication dont la teneur n'est qu'informative; Qu’ainsi, à la forme, c'est à juste titre que le courrier du 3 février 2017 n'indique ni voie de droit ni délai de recours et n'est pas désigné comme étant une décision; Que le présent recours est ainsi prématuré en l’absence de décision et qu’il ne peut ainsi que conduire à son irrecevabilité; Que, cependant, l’attention du DIP est attirée sur l’article 41 LPA et sur la nécessité d’entendre la recourante avant qu’une décision qui la concerne ne soit prise; Qu’enfin, au vu de l’issue du présent litige et en application de l’article 87 LPA, il ne sera pas perçu de frais.

Dispositif

Par ces motifs,

ARRÊTE :

1. Le recours n°771-2017 interjeté par A______ à l’encontre du courrier du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 3 février 2017 est irrecevable. 2. Il est statué sans frais.

3. Il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

Conformément aux articles 132 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (E 2 05), 17, alinéa 4, 62, alinéa 1, lettre a, 64 et 65 LPA ainsi que 80, alinéa 6 RStCE, le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l'article 63, alinéa 1 LPA. L’acte de recours doit être signé et parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Il doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de l’arrêté attaqué, les conclusions du recourant, un exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Le présent arrêté et les pièces dont dispose le recourant doivent être joints à l’envoi.

Certifié conforme,

[Signature de la chancelière d'Etat] :