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BGE 24 II 943

BGE 24 II 943

1 da schaner 1898German10 min

Source fallrecht.ch

942 Civilrechtspflege, VIII. Organisation der Bundesrechtspflege.N° 114. &nftalt eine öffentUdj::redjtHdje )}Jar, fo )}Jitl' bieß feIbfttlerftäublid) 'lUdj bie 2eurfteUe; bel' Jtfäger )}Jitl' öffentUdjer 7Seitmter; er ftcmb au bel' &nftitlt bea)}J. au Staat unb @emeinbe nidjt in einem 114. Am3t du 29 decembre 1898, l'ritlClteu, bem DbUgationenred)t unterHegenben ~ienfttlertragß\)er:: dans la cause Loriol contre Etablissement cantonal 9ö,ltniß,jonberu in einem öffentItdjen 7Seamten\>er9ältni~. ~emnadj d' assurance immobiliere de Berne. fann er benn &nfptüdje auf 7SefoIbung nidjt mit einer Jtontraft5:: frage au~ pri\)attedjtlidjem ~tenfruerttitg geltenb mClcgen, fonbern Art. 56 et 58 org. judo fed.: un arr~t statuant sur une demande faun biefelbe nur auf bCl~ öffentltdj::redjtndje &nfteUung~\>er9ö,(tni5 da mainlevee (art. 80, 84 LP.) n'est pas un jugement au fond grünben. ~a~ 7Sunbe.6geridjt ift fomit au oeren 7Seurteifuttg ntdjt dans le sens de l'art. 58 org. judo fed. fompetent. A. - Le 12 avril 1881, Alo'is Loriol, de Charmoille, 3. Illiit~ fobcmn ben &nfpeudj auf eine &\>erfalentfdjiibigung demeurant alors a SaigneIegier, a ete condamne par la Cour bon 13,000 ljr. anbelangt, fo eefdjetnt berfe1be, ba er ClU5 uner:: d'assises du canton de Berne (ye ressort) a six ans de reclu· (~bter S)anblung geftütlt auf &rt. 50 unb 55 DAR. gergeleitet sion pour crime d'incendie et au paiement de 130933 fr. a )}Jlrb, an fidj aUerbing~ ag ein Illnfprudj eibgenöffifdjen medjt~. l'Etablissement cantonal d'assurance immobiliere ä. Berne. ~U1ein e~ tft au bemerfen: bie unerlaubte S)itublung, itU~ )}Jeldjer Par commandement du 29/30 septembre 1898, l'Etablisse· bel' Sdjabeneefa~anfprudj abgeleitet )}Jirb, ift bie I)on ben Sdju(~ ment d'assurance a reclame a Loriol, domicilie actuellement a~ffi~t5~e9örben tleefüg:e lllerfe~un9 bro Jtliiger~ "in ba~ q3ro:: btfortUm ,)}Jeldje ~er JtIagee aI~ eine ungefe\lItdje unb roiUfürlidje a Geneve, le paiement de la dite somme, plus 11 fr. 30 c. pour frais de poursuites anterieures. Le debiteur ayant forme SJRa%.regefung beaetdjne!. mun tÜ9rt aoer bie 1Boeinftana aUß, bie opposition, l'Etablissement creancier en a requis la mainlevee fragltdje SJRa%nit9me fet eine \)on ben Illbminiftrati\)be9Örben innee:: definitive. Le Tribunal de premiere instance du canton de 9a16 bel' Sd)ranfen i9ree Stompeteua getroffene ~i~cil'nUitr\)er:: Geneve a fait droit ä cette requete par jugement du 4 no- fügung. ~iefe ~ntfdjetbung, ag eine fitntonalredjtIidje, entaie9t vembre 1898 motive comme suit : fidj bel' mitdjprufung beß 7Sunbe~geridjtß. ~urdj biefe16e )}Jirb La creance resulte d'un jugement passe en force et execu- aber. o~enbitr bem fl/igerifdjen Sdjabenerja\litnf:prudje \)on \)om. toire. L'exception de prescription soulevee par le debiteur gerem, bte @t'u.nbla~e entaogen. ~enn ro iit ja lfar, ba% in einer n' est pas fonMe, attendu que la prescription a ete inter- bon emer 7Se90rbe tnnet9a16 bel' Sdjranten i9ree Jtompetena ge. rompue par un commandement de payer du 9 avril 1891. Ce troffenen ~i~cipItnartleefügung etne unerlaubte S)llnolung im Sinne commandement, notifie conformement a la loi bernoise, par b~ &rt. 50 ff. D.:::m. nidjt tiegenfann. ~\t6 7Sunbesgeridjt la voie de la Feuille officielle, etait regulier, le domicile du fann bitger flldjUd) 'lUdj auf bie Überprüfung biefe5 f(ligerifdjeu debiteur n'etant plus a cette epoque a SaigneIegier et etant &nfprudj~ nid)t eintteten. reste inconnu au creancier. ~emnCld) 9at baß 7Sunbe~geridjt Loriol ayant appeIe de ce jugement, la Cour de Justice erfitnnt! civile, par arret du 26 novembre 1898, a declare l'appel non . Illuf bie ~erufung )}Jirb )}Jegen .3nfom~etena be.6 @eridjt~ nidjt recevable par les motifs ci-apres : emgetreten. Le premier juge constate que lorsque le commandement de payer du 9 avril 1891 a e16 lance, le domicile de Loriol etait inconnu de la partie poursuivante. L'appelant etablit, il est vrai, que l'autorite militaire de Saigne16gier a ete avisee,

944 Ci vilrechtspßege. vru. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 114. en mars 1887, de son arrivee a Geneve par l'autorite mili- Considerant en droit: . taire genevoise, et que les publications de son mariage 1. - Aux termes des art. 56 et 58 OJF., le recours en ceIebre ä. Geneve le 10 janvier 1891, ont 13M faites dans l~ reforme au Tribunal federal n'est recevable que contre les commune de Charmoille du 2 au 17 novembre 1890· mais jugements au fond rendus en derniere instanee cantonale ces ~eux fait~ ne son: pas suffisants pour demontrer ~ue la dans les eaUBes civiles jugees en application ou qui appellent p.artie pours.mv~nte alt eu connaissance du sejour et du domi. l'application des lois federaleB. Or l'arret de la Cour de Jus- cIle de Lonol a Geneve. A defaut de cette connaissance tiee de Geueve dont est recours n'a pas le caraetere d'un c,est avec rroson . qu ,eIIe a notifie son commandement en con-' jugement au fond au sens des articles precites. Il est a formite de!a loi bernoise en vigueur ace moment (art. 413 remarquer, tout d'abord, que cet arret ne statue pas sur le C~c. bern~ls). .Cette notification constitue un acte de pour- fond de la demande de mainlevee d'opposition; il declare smte reguher, mterruptif de la prescription aux termes de simplement irrecevable l'appel forme contre 1e jugement de l'art. 154 CO. En en decidant ainsi, les premiers juges n'ont premiere instance. Mais, abstraction .faite de cette conside- donc consacre aucune violation de Ia loi. ration, et meme si 1a Cour de Justiee avait prononce mate- B. -:- Par acte du 17 decembre 1898, Loriol a declare riellement, comme instance d'appel, Bur la demande de main- reco~nr en refo~e au Tribunal federa! contre l'am~t qui levee, on ne serait pas en presenee d'un jugement au fond precede pour le faIre annuler, ainsi que, au besoin, le juge- dans le sens des art. 56 et 58 OJF. En effet, ont seuls 1e ment de premiere instanee du 4 novembre 1898 et cela caractere de jugements au fond, ainsi que le Tribunal federal fait, dire et prononcer que le recourant est au Mne'fiee' de la l'a eonstamment admis, 1es jugements de tribunaux cantonaux pres?riptio.n deeennale de l'art. 146 CO., - que Ia creance qui tranchent definitivement une reclamation. Ne rentrent de I EtablIssement d'assuranee immobiliere du canton de pas dans cette categorie les prononces rendus dans la proce- B~rn~ contre lui, de 130 933 fr., est eteinte par eette pres- dure en mainlevee d'opposition; ces prononces, intervenus cnptIon, - que, par suite, c'est a tort que les juges canto- ensuite de demande de mainlevee provisoire ou definitive, ne naux ont ordonne Ia mainlevee de l'opposition au commande- tranehent pas des reclamations de droit materiel; Hs n'ont m~nt de payer ces 130 933 fr.. notme par l'Office des pour- d'importanee qu'au point de vue de la procedure. Ds ne sta- smtes de Geneve le 30 septembre 1898. tuent pas d'une maniere definitive sur l'existence du droit A l'appui de ces conclusions, le reeourant fait valoir en litigieux, mais uniquement sur l'admissibilite des. poursuites substance: en vue d'en obtenir la realisation. La chose est eVIdente lors- A teneur de l'~~t., 59 Constitution fMeraIe, il ne pouvait qu'il s'agit de prononces qui refusent d'accorder la mainlevee plus ~tre poursmVl a SaigneIegier le 9 avril 1891 attendu de l'opposition; mais elle n'est pas moins vraie en ce qui que deja a cette epoque il etait domicilie ä. Geneve.' Le com- concerne les prouonees qui accordent la mainlevee (pro vi- mandement de payer lance contre lui ä. cette epoque est par soire ou definitive). Meme les decisions de cette derniere eonsequen~ nul et n'a pu interrompre Ia prescription. L'arret espece n'ont pas pour effet de consacrer definitivement a~taque frot une fausse applieation de l'art. 154 N0 2 CO. et l'existence du droit litigieux; Ie debiteur conserve au con- VIole les dispositions des art. 81, al. 1 et 2 LP. et 146 CO. traire Ia faculte, malgre le jugement rendu dans l~ procedu:e E~ ~us c~s, les interets de Ia creance reclamee sont pres- en mainlevee de coutester l'existence de ce drOlt (par VOle crlts Jusqu au 9 avril1886 et du 9 avril1891 jusqu'an 30 sap- d'action en iiMration de dette ou en repetition). Le juge- tembre 1893 (art. 147 CO.) ment qui accorde la mainlevee de l'opposition ne tranche donc pas definitivement 1e fond du litige, mais n'a de portee

946 Civilrechtspllege. IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eie. N0 115. 947

qu'au point de vue de la procedure, pour l'exercice des pour- que toute la propriete, soit estivage, du Grand-Plane appar- suites et Ia repartition du role des parties. TI suit de la qu'il tenait, jusqu'en 1848, au couvent de la Part-Dieu, situe sur ne peut y avoir de recours eu reforme au Tribunal federal une petite eminence au pied de la montagne. Les voyageurs contre les jugements en matiere de mainlevee d'opposition, trouvaient. au chalet une couche simple, du lai tage, et, contre ainsi que cela a deja ete juge a differentes reprises. (Voir paiement, des boissons alcooliques, notamment du vin, prove- Rec. off. des arr~ts, tom es XX, page 383, consid. 4; XXII, nant des vignes que le monastere possedait dans le canton page 728.) de Vaud. 2. - TI n'y ades lors pas lieu d'entrer en matiere sur le Le couvent de la Part-Dieu a tst6 supprime en 1848, et present recours. ses biens furent incameres par l'Etat de Fribourg. Celui-ci a

Dispositiv

Par ces motifs, amodie les estivages, et les locataires du Grand-Plane conti- Le Tribunal federal nuerent a vendre vin au chalet, comme l'avaient toujours pratique les moines. prononce: Le 27 juin 1856, l'Etat de Fribourg a vendu le' domaine TI n'est pas entre en matiere sur le recours pour cause de la Part-Dieu a M. Paravicini-Maillard a. DeIemont-pour le d'irrecevabilite. prix de 310 000 fr. L'acte de vente porte entre autres ce qui suit: « Les immeubles Plane, ßonnefontaine et Joux-de-Plane ont droit d'auberge, droit qui passe a l'acquereur » puis, plus IX. Civllstreitigkeiten bas: « Moyennant ce qui precMe, le directeur Schall er, au zwischen Kantonen einerseits und Privaten nom de l'Etat de Fribourg, passe ä facquereur due quittance du prix avec promesse de garantie legale. » oder Korporationen anderseits. Le 18 janvier 1858, Fram;ois-Louis Dumont a Lausanne, Differends de droit civil qui avait acquis le 28 juin 1856 de Paravicini-Maillard la plus entre des cantons d'une part et des corporations grande partie des immeubles de la Part-Dieu, et entre autres ou des particuliers d'autre part. les estivages de Plane, Bonnefontaine et Joux-de-Plane, a revendu a Madame Catherine de Rumine a Lausanne le domaine de la Part-Dieu, et en particulier les estivages de

115. Arret du 23 novembre 1898, dans la cause Grand-Plane et de Bonnefontaine, avec les meines droits et Clavel contre Fribourg. m~mes reserves que ceux stipules dans l'acte d'acquis de Paravicini-Maillard. Droit d'auberge perpetuel attache a un immeuble vendu par Ensuite de testament de M. Gabriel de Rumine, qui avait I'Etat; astriction posterieure a une taxe de patente; action en Iegue la propriete du Moles on au pere du demandeur, la indemnite. propriete le Chalet du Grand-Plane passa, apres la mort du Sur le flane nord-est de la montagne Le MoIeson (Fribourg) Iegataire, au dit demandeur, Auguste Clavel a Lausanne. Ce existe de temps immemorial un chalet dit le Grand-Plane, dernier a continue, comme du passe, a uüliser le Chalet de dans lequelles personnesqui font l'ascension de cette mon- Plane comme auberge, et a y debiter du laitage et du vin tagne trouvent a s'abriter et a se reconforter. Ce chalet, ainsi aux passants, contre retribution.