BGE 39 I 1
BGE 39 I 1
1 da schaner 1913German23 min
Source fallrecht.ch
BGE 39 I 1
P A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRÊTS DE DROIT PUBLIC
— R ———
Erster Abschnitt. — Première section.
N | Bundesverfassung. — Constitution fédérale.
EN : I. Verletzung der Gleichheit vor dem Gesetze
> und materielle Rechts verweigerung. Violation de Il’égalitè devant la loi et déni
de justice quant au Fond (décisions arbitraires).
1, Arrêt du 27 février 1913 dans la cause Compagnie du chemin de for de Viège à Zermatt contre Valais,
Impôt cantonal basé sur le « bénéfice normal présumé » d’une industrie. Interprétation du mot « bénéfice ». Synonyme de « bénéfice net ». CGonstitue un déni de justice le fait de lui attri- buer le sens de « bénéfice brut » ou de « bénéfice d’exploita- tion ». Calcul du bénéfice net : il n’est pas arbitraire de Le cal- culer sans tenir compte des impóts payés ou à payer.
Le fisc valaisan a réclamé à la Compagnie du Viège-Zer-
N matt, à titre d'impôt industriel cantonal 10 000 fr. pour 1910 p' et 12 000 fr. pour 1911, La Compagnie a recouru au Conseil d'Etat. La loi valaisanne portant qu’en cas de recours le
contribuable doit acquitter l’impôt réclamé, sauf rembourse-
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2 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesversassung.
ment s'il y a lieu, la Compagnie a payé les sommes gus-
mentionnées de 10 000 fr. et de 12 000 fr. Devant le Con- seil d’Etat, elle a conclu à ce qu’il plaise à celui-ci pro- noneer :
que la taxe industrielle due par la Compagnie ne doit pas dépasser le 4 °% du bénéfice annue! effectivement réalisé par elle et constaté par ses comptes ;
que par conséquent la taxe industrielle due pour 1910 ne devait s’élever qu’à 7954 fr., et que celle pour 1911 sera fixée sur la base du bénéfice effectif constaté par les comptes.
Par arrêté du 22 octobre 1912 le Conseil d’Etat du Valais a écarté le recours. La Compagnie a formé auprès du Tribu- nal fédéral un recours pour déni de justice contre cet arrêté, en concluant à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral, pro- NONCeTr :
1, Que Vimpôt sur lindustrie dû par elle à l'Etat du Valais pour l'exercice de 1910 ne doit pas s'élever à une s0mme supérieure à 7954 fr., en sorte que, comme elle a payé au préalable la s80mme de 10 000 fr., l’Etat du Valais est son débiteur et doit lui rembourser immédiatement celle de 2146 fr. qu’elle a payée de trop, avec les intérêts au 5 °/o dès la date du paiement des 10 000 fr.
2. Que le dit impôt ne doit pas s'élever, pour l’exercice de 1911, à une s0mme sgupérieure à 10 000 fr., en sorte que, comme elle a payé au préalable la somme de 12 000 fr., l'Etat du Valais est s80n débiteur et doit lui rembourser immédia-
tement celle de 2000 fr. qu’elle a payée de trop, avec les.
intérêts au 5 °/, dès la date du paiement des 12 000 fr.
3. Que l’arrêté du Conseil d’Etat du canton du Valais du 22 octobre 1912, écartant s0n recours du 16 février 1912, est annulé en tout ce qu’il a de contraire aux deux conclu- 8ÍONS SI8-ÉNONCÉES.
Le Conseil d’Etat a conclu au rejet du recours.
Erwägungen
1. — La loi valaisanne des finances du 10 novembre 1903 institue les impôts suivants :
I. Verletzung der Gleichheit vor dem Gesetze und Rechteverweigerung. N° 1, 83
a) un impôt gur la fortune auquel sont soumis les immeu- bles situés dans le canton et les créances, actions, obligations et autres valeurs appréciables ;
b) un impôt sur le revenu auquel sont soumis les rentes, Ppensions, traitements, honoraires et salaires et les revenus des immeubles situés hors du canton, étant réservé que dans aucun cas cet impôt ne peut frapper le produit d’un immeu- ble ou d’un capital déjà soumis à l'impôt dans le canton;
c) enfin un impôt sur « l'exercice de toute industrie et de tout commerce » réglementé comme suit par les art. 2ò et
88. de la loi : Il est prévu pour chaque profession, commerce et industrie un certain nombre de classes à chacune des- quelles correspond un chiffre d’impóôt fixe; par exemple, pour les chemins de fer il y a 6 classes frappées respective- ment d’un impôt de 500, 1000, 2000, 3000, 5000 et 10 000 francs. L’art. 25, après avoir disposé que l'impôt « est établi généralement sous forme de patente » et qu’il se perçoit conformément au tableau de classification, porte :
« L'application des classes de cette échelle se fait, pour » chaque cas, en tenant compte de l’importance du capital » industriel et d’établissement, du chiffre des affaires, ainsi » que du bénéfice normal présumé.
» La taxe appliquée ne doit pas dépasser le 4-% de ce bénéfice. »
Enfin, l’art. 27 dispose :
« Sans pouvoir rester en dess0us du minimum du tableau des taxes industrielles, minimum qui comprend aussì le droit de patente, le Conseil d'Etat aura toutefois à appli- quer, guivant les circonstances, des taxes intermédiaires ou gupérieures à celles fixées. »
2. — La loi attribue ainsi au « bénéfice normal présumé » un double rôle : d’une part il constitue l’un des éléments dont le fise doit tenir compte pour déterminer la classe dans laquelle rentre l’industrie imposée et, d’autre part, il sert à fixer le maximum de l’impôt qui peut être prélevé, en ce sens que ce dernier ne peut dépasser le À °/ du bénéfice.
Dans le cas particulier, le Conseil d’Etat admet avec la
E VEE
4 À. Staatsrechtliche Entscheidungen. T. Abschnitt. Bundesverfassung.
recourante que, les résultats de l’activité de la Compagnie du Viège-Zermatt étant connus pas s8es comptes dont l’exac- titude n'’est pas contestée, il n’y a pas lieu de recourir à des présomptions pour fixer le chiffre de son bénéfice. Par con- tre, les parties sont en désaccord sur l'interprétation soit du mot « normal », s8oit du mot « bénéfice ».
Le Conseil d’Etat entend le mot « normal » en ce sens que pour déterminer la quotité de l’impôt dû pour un exer- cice annuel, le fisc doit prendre en considération non pas seulement le bénéfice réalisé pendant cet exercice, mais bien le bénéfice moyen réalisé par l’'industrie en question ; c’est ainsi qu’en l’espèce il a pris pour base de ses calculs la moyenne des bénéfices annuels réalisés par le Viège-Zermatt de 1906 à 1911. Cette interprétation ne peut certainement pas être taxée d’arbitraire ; elle ne fait pas violence au texte de l’art. 25 et elle trouve un point d’appui solide dans les documents des travaux préparatoires de la loi, le rappor- teur de la Commission chargée de s0n élaboration ayant pré- cisé que «le bénéfice doit se calculer sur la moyenne de plusieurs années et non, sauf dans des cas exceptionnels, sur un ou deux ans seulement. » C’est en vain que la recourante objecte que, d’après l’art. 43 de la loi, les contributions sont pregcrites dans le terme de deux ans; cette disposition ne s’oppose évidemment pas à ce que, sans réclamer un impôt pour un exercice antérieur de plus de deux ans, le fisc tienne compte des résultats de cet exercice afin d’établir la moyenne servant de base à la perception de l’impôt pour les deux dernières années pour lesquelles la prescription n’est pas encore . acquise. Quant à l'étendue de la période de 6 ans que le Conseil d’Etat a prise pour base de ses calculs, la recourante ne prétend même pas qu’elle ait été arbitrairement choisie et elle n’a pas formé de conclusions subsidiaires tendant à ce que la moyenne de ses bénéfices soit calculée d’après un nombre d’années plus considérable ou au contraire plus restreint.
3. — La contestation existant entre parties porte essen- tiellement sur la signification qui doit être attribuée au mot
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« bénéfice » que la loi emploie sans en donner la définition. La recourante soutient qu’on ne peut sans arbitraire l’enten- dre autrement que dans le sens de bénéfice net ; le Conseil d’Etat, au contraire, considère comme bénéfice au sens de la loi l'excédent des recettes d’exploitation sur les dépenses d’exploitation. En d’autres termes, le Conseil d’Etat s’en tient au solde actif que présente le compte d’exploitation, tandis que la recourante, pour calculer son bénéfice impo- sable, déduit de ce solde actif les intérêts à payer sur le capital obligations et les 80mmes consacrées aux amortisse- ments.
Il n’est pas douteux que, dans s80n acception ordinaire, le mot « bénéfice » éveille l’idée d’un profit, d’une augmen- tation de fortune. On distingue, il est vrai, entre le bénéfice net — c’est-à-dire celui qui demeure, une fois tous les frais déduits — et le bénéfice brut — c’est-à-dire celui qui est calculé sans déduction de frais. Mais cette dernière expres- 8sion, d’ailleurs fort peu usitée, implique une contradictio in adjecto, puisque tant que les frais n’ont pas été déduits, il n’est pas possible de savoir s’il y a un reliquat actif, c’est- à-dire un bénéfice ; dans le langage courant on parle done plus volontiers et plus justement de « recettes brutes » que de « bénéfice brut ». À tout le moins, pour modifier auss8i pro- fondément la signification normale du mot bénéfice, l’adjonc- tion du mot « brut» ou d’une express8íon équivalente est-elle indispensable. Employé seul, « bénéfice » est synonyme de « bénéfice net ». Sans doute, au lieu de considérer le régul- tat final de l’exercice d’une activité commerciale et indus- trielle, on peut aussi faire abstraction de certains des élé- ments de cette activité, n’en examiner qu’une partie déter- minée et ne calculer que le profit régultant des éléments seuls pris en considération ; ainsíi on peut faire abstraction du capi- tal nécessaire pour l’exploitation d’une industrie, le supposer donné, admettre qu'il reste intact, négliger par conséquent les s80mmes représentant la location et l’usure de ce capital (intérêts passifs et amortissements) et se borner à recher- cher quelles ont été pour le surplus les sommes encaissées
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et les s0mmes dépensées par l’entreprise; sí les recettes s0nt g8upérieures aux dépenses, 0n pourra à la rigueur dire qu'il y a bénéfice, mais à condition qu’il soit bien entendu qu’il s'agit d’un bénéfice tout théorique, qui ne se traduit pas nécessairement par un enrichissement de l’industrie con- sidérée; on ne le désignera donc pas par « bénéfice » tout court, on choisira une appellation qui indique que l’on a fait abstraction de certains des éléments constitu- tifs de cette industrie. Par exemple, sí les recettes d’ex- ploitation d’une compagnie de chemin de fer gsont supé- rieures à ses dépenses d’exploitation, mais sont insguffisantes pour as8urer le service des intérêts de sa dette, au lieu de dire que s0n compte d’exploitation boucle par un excédent de recettes, on pourra dire qu’elle a réalisé un « bénéfice d’exploitation » ; mais l’adjonction du mot « d’exploitation » est indispensable et personne ne songera à parler, à propos d’une telle compagnie, de « bénéfice » tout court.
Il régulte de ce qui précède que, dans le langage ordi- naire, le mot « bénéfice » employé seul gignifie « bénéfice net ». C’esf aussíi là son acception dans le langage juri- dique ; sì dans quelques articles (v. art. 629 et 630) le CO se sert de l’expression « bénéfice net » presque toujours il la remplace par celle de « bénéfice » qu’il considère comme équivalente (v. art, 533, 549, 556, 557, 596, 605, 616 ch. 10, 639, 680 ; cf., pour le droit français, art. 1832 CC et défini- tion du mot bénéfice dans les Pandectes françaises). Et nulle part il ne l’emploie dans le sens de bénéfice brut ou de bé- néfice d’exploitation.
Dès lors, en l’absence de toute disposition de la loi valai- sanne précisant, comme le fait par exemple la loi prussienne d'impôt sur l’industrie ($ 22) le mode de calcul du bénéfice imposable, il y a lieu de présumer que par bénéfice, l’art. 25 entend le bénéfice net et non pas le bénéfice brut et encore moins le bénéfice d’exploitation, notion intermédiaire qui est usitée presque uniquement en matière de comptabilité des chemins de fer, tandis qu’il es manifeste que la notion du bénéñece de l’art. 25 doit être la même pour toutes les indus- tries imposables.
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L'interprétation qui vient d’être donnée est encore confir- mée par le texte allemand de l’art. 25 qui rend « bénéfice » par « Reingewinn ». Il est vrai que c'’est le texte français des lois valaisannes qui doit être considéré comme le texte original, mais le texte allemand n’en est pas moins une tra- duction officielle et peut à ce titre servir à en éclairer le sens. Or, le mot « Reingewinn » ne peut donner lieu à aucune équivogue ; tout en le traduisant fidèlement, il précise encore le sens du mot « bénéfice » du texte français.
4. — Dans ces conditions, pour pouvoir échapper au reproche d’arbitraire, il faudrait que l'interprétation du Conseil d'Etat füt appuyée d'arguments de fond de nature à faire naître à tout le moins un doute sérieux gur l’exactitude de l'interprétation opposée qui grammaticalement est la geule correcte. Or, les éléments que fournit l’étude du con- texte, du but et des travaux préparatoires de la loi, bien loin d’infirmer la thèse de la recourante, continuent à en établir le bien-fondé.
Tout d’abord, entendu dans le sens que lui attribue le Conseil d'Etat, le « bénéfice normal présumé » 8e confon- drait plus ou moins avec les deux autres facteurs (impor- tance du capital et chiffre des affaires) servant à l’applica- tion des classes de l’échelle d’impôt; comme eux il rensei- gnerait plutôt sur l’importance de l’industrie que gur les res- sources dont elle dispose ; or il est à présumer que ce troi- gième facteur d'appréciation a sa valeur propre, qu’il ne fait pas double emploi avec les deux premiers et que, par consé- quent, à leur différence, il se rapporte non au chiffre global mais au régultat effectif, net des affaires. En outre, on voit immédiatement la nécessité d’un tel régulateur pour une répartition équitable des impôts, puisque, sans lui, deux industriels, dont l’un ferait de bonnes affaires et dont l’autre travaillerait à perte, mais qui tous deux réaliseraient le même bénéfice brut ou le même bénéfice d’exploitation, se trouveraient, au point de vue de l'impôt, soumis à un trai- tement identique malgré la différence de leur situation économique. Le but de l’art. 25, al. 4 étant de limiter les
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charges qui peuvent être imposées au contribuable, il est conforme à la pensée qui a inspiré cette disposition de tabler non sur le bénéfice d’exploitation, mais bien sur le bénéfice net qui seul donne la mesure des ressources eftec- tives de l’industrie imposée.
C’est à tort que le Conseil d’Etat croit pouvoir invoquer en faveur de sa manière de voir les travaux d’élaboration de la loi ; le passage qu'il cite du rapport de la commission est au contraire en opposition directe avec 8a thèse; en efffet, après avoir exposé que l’impôt foncier dû par l’agriculteur correspond environ au « 4-°/, de sa production, frais déduits,» — donc au 4°% de s0n bénéfice net, — le rapporteur ajoute qu'il se justifie « de soumettre l’industrie et le commerce... à un impôt sensiblement égal. » Cette égalité ne pourra être réalisée que sì, pour l’industrie aussi, le 4 °/6 est calculé sur s0on bénéfice net. À cela on ne peut objecter que l’agricul- teur est frappé de l’impôt foncier sans considération des charges hypothécaires qui grèvent s0n immeuble; au con- traire, la loi valaisanne du 24 novembre 1900 autorise la défalcation des dettes hypothécaires, pour autant du moins que les créances garanties par l'hypothèque sont soumises à Vimpóôt dans le canton; dans la règle, par conséquent, le revenu de Flagriculteur 8e trouve imposé déduction faite des intérêts passifs qui le grèvent; cette même déduction doit être accordée à l’industriel, puisque le législateur a voulu proportionner ses impôts à ceux de l’agriculteur.
Le Congeil d’Etat regarde le système proposé par la recou- rante comme inadmissible parce qu’il conduirait, dans cer- tains cas, à exonérer de tous impôts une industrie cependant importante. Outre qu’il n’y a rien de particulièrement cho- quant à ce qu’une industrie dont les comptes soldent par un déficit ne soit pas astreinte à payer des impôts, on doit observer que l’exonération ne concernera que l’impôt indus- triel et que par contre, en tout état de cause, elle restera s0umise à l'impôt gur la fortune. De même on ne peut attacher de valeur à l’argument tiré de l’al. 1 de l’art. 25 qui frappe de l’impôt industriel « l’exercice de foute industrie » : le Conseil
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d’Etat expose que cette disposition risquerait d’être violée sì l’on entend par bénéfice le bénéfice net ; mais ce risque existe aussí avec l'interprétation du Conseil d’Etat puisqu’il peut arriver qu’une industrie ne réalize pas même de bénéfice d’exploitation. D'ailleurs, l’al. 1 de Part. 25 peut fort bien être interprété en ce sens que l'exercice de toute industrie est goummis à l'impôt « dans la mesure et s0us les réserves prescrites par les alinéas guivants. » Et, à supposer qu’il existe une contradiction entre la règle générale de l'alinéa 1 et la règle spéciale de FValinéa À, c’est évidemment en faveur de cette disposition spéciale qu’elle devrait être résolue. Enfin, même en adoptant l'interprétation de la recourante, la loi fournit un moyen de soumettre à l’impóôt toute industrie ; l’art. 27 disposant que l’impôt minimum « comprend aussì le droit de patente », on pourra satisfaire à la règle générale de Vart. 25 al. 1 en astreignant toute industrie, quels que soient ses bénéfices, au paiement de cette patente, c’est-à- dire de lV’impôt minimum.
Quant à la pratique constante qu’invogquele Conseil d'Etat, elle ne résulte que d’une décision, qu’il reproduit, dans une aflaire de Martigny-Châtelard et d’une décision qu’il cite sans en indiquer le contenu, dans une affaire de la Société des Hôtels de Zinal ; mais surtout, elle ne saurait prévaloir con- tre un texte précis dont elle implique la violation. En ce qui concerne enfin l'arrêt du Tribunal fédéral mentionné par le Conseil d’Etat (RO 36 II p. 210 et 88.), il se rapporte à une espèce toute différente : le Tribunal fédéral s’est borné à examiner la question de savoir s'il était compatible avec la notion du « Reingewinn » de calculer le bénéfice réalisé pen- dant un exercice sans en déduire les pertes subies pendant un exercice antérieur; cette question est sans analogie avec celle qui fait l’objet du présent recours et la solution affûr- mative gue le Tribunal fédéral lui a Jonnée ne peut être invoquée à l’appui de Parrêté attaqué.
L'interprétation défendue par le Conuseil d'Etat ne peut ainsi s'appuyer gur aucun argument de texte ou de fond; elle s'inspire de motifs purement fiscaux et implique la mécon-
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naissance du seul sens dont la loi soit susceptible : elle doit par conséquent être considérée comme arbitraire.
5. — Ce qui vient d’éire dit ne préjuge pas la question de savoir sí le bénéfice net doit nécessairement être calculé une fois les impôts déduits ou sì au contraire il est admis- sible que, dans le calcul de ce bénéfice, on fasse abstrac- tion des impôts dus ou déjà payés. Sur ce point, il sguffit de se référer à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral qui a toujours admis que pour déterminer le montant du re- venu net, le fisc peut sans arbitraire envisager la situation telle qu’elle existe avant le paiement de tous impôts et faire par conséquent abstraction de ceux-ci (v. RO 32 1 p. 310 et les arrêts qui y sont cités ; v. en dernier lieu, arrêt du 8 no- vembre 1942, Société électrique de Bulle contre Fribourg).
6. — En résumé, la taxe ne doit pas dépas8er le 4 °% du bénéfice net ; la Compagnie a dès lors le droit de déduire de s0n bénéfice d'exploitation les 80mmes consacrées au 8ervice de 8a dette et aux amortissements ; par contre, elle ne peut en déduire les impôts perçus et le calcul du bénéfice peut 8e faire gur une moyenne de plusieurs années. Si l’on adopte ces bases de calcul, on voit que pendant les six dernières années le bénéfice net de la Compagnie s’est élevé à 1550000 fr., que les impôts pendant la même période ont atteint 114 000 fr., qu'ainsi le bénéfice annuel moyen esì de 227 300 fr. (1 664 000 : 4) et que par conséquent la taxe ne peut dépas-
ger 11 092 fr. (4 °/% de 277 300). L’impôt réclamé pour 1910
(fr. 10 000), n’excède pas cette so0mme; par contre, celui réclamé pour 1911 la dépasse de 908 fr. En tant que l’ar- rêté a admis qu’il pouvait s'élever à 12 000 tr., il doit donc être annulé comme impliquant un déni de justice. Le Tribu- nal fédéral, comme Cour de droit public, n’est cependant pas compétent pour condamner directement l'Etat du Valais, conformément aux conclusions du recours, a restituer la s0omme de 908 fr. payée en trop, ni pour mettre à 8a charge le paiement d’intérêts gur ce montant.
7, — Il reste à rechercher si à un autre point de vue encore l'arrêté attaqué implique un déni de justice, La
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recourante prétend qu’en tout état de cause elle ne peut être astreinte à payer un impôt supérieur à 10000 fr., cette 80mme représentant le maximum de la classe la plus ‘élevée prévue Par la loi pour-les impôts auxquels sont soumises les entreprises de chemin de fer; il est vrai que l’art. 27 de la loi donne expressément au Conseil d'Etat le droit « d’appli- quer, suivant les circonstances, des taxes supérieures à celles fixées » par le tableau ; le Conseil d'Etat ne peut donc être accusé d’avoir violé arbitrairement la loi ; mais la Compagnie du Viège-Zermatt soutient que cette disposition de l’art. 27 est elle-même contraire au principe de l’art, 4 Const. féd, et qu’il ne saurait par conséquent lui en être fait application. On doit reconnaître avec la recourante que les garanties que la loi valaisanne semble à première vue donner aux con- tribuables en précisant dans un tableau le chiffre des impôts qui peuvent être exigés sont sérieusement compromises par la faculté qu’elle accorde au Conseil d'Etat de dépasser les chiffres de ce tableau. Si cette faculté était illimitée, elle constituerait la négation même des principes qui doivent être à la base de tout système d’impôt, puisqu’elle livrerait le contribuable au bon plaisir des autorités fiscales ; elle serait dès lors certainement inadmissible. Mais on doit observer d’une part, que le législateur n’a manifestement entendu accorder au Cohnseil d’Etat un droit aussi exorbitant que dans les cas exceptionnels, c’est-à-dire lorsqu'’il s’agit d’in- dustries très considérables dont l’importance justifie une dé- rogation au droit commun ; or il est clair que dans le canton du Valais la Compagnie du Viège-Zermatt peut passer pour une entreprise exceptionnellement importante. Mais surtout la disposition de Part. 27 trouve 8a limite et s0on correctif nécessaire dans celle de l’art. 25 al. 4 qui, en aucun cas, ne permet de prélever un impôt supérieur au 49% du bénéfice net ; grâce à cette disposition, il n’est pas à craindre que le Conseil d’Etat fasse usage de la faculté que lui laisse l’art. 27 pour exiger des impôts disproportionnés aux ressources du contribuable. Cette fonction régulatrice que remplit l’art. 25 al. 4 constitue d’ailleurs une raison de plus pour qu’on doive
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déclarer inadmissible une interprétation qui — comme celle da Conseil d'Etat condamnée ci-des8us — serait de nature à l’énerver et à rendre illusoire la garantie indispensabie qu’elle institue. Etant donné cette garantie, on peut donc regarder comme compatible avec l’art. 4 Const. féd. le droit réservé au Conseil d’Etat par Vart. 27 et l’usage qu’il en a fait en l’espèce en appliquant à la recourante une taxe supérieure à 10 000 fr.
Dispositiv
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral Prononce :
Le recours est partiellement admis et la décision du Con- seil d’Etat du canton du Valais est annulée dans le sens des motifs,
IT. Handels- und Gewerbefreiheit. — Liberté du commeree et de l’industrie.
2. Arteil vom 19. März 1913 in Sachen HSpe> und Hipleh- Walt. gegen Zürich.
Art. 81 lilt. e BV. Zuläss gkeit einer polizeilichen Verfügung, nach der Kinder zn den gewöhnlichen Kinematographenrorstellungen anch nicht in Begleitung von Erwachsenen zugelassen werden dürfen, cañdera nur zu behördlich gestatteten Kinderrorstellungen.
Das Bundesgericht hat, da fich ergeben :
A. — Nach $ 8 litt. f des zürcherischen “ Gesetzes betr. den Markt- und Hausierverkehr vom 17. Juni 1894 fällt unter den Begriff des patentpflihtigen Hausierverkehrs, d. h. derjenigen Gewerbe, zu deren Ausöbung nach $ 7 eine Bewilligung (Patent) der kantonalen Justiz- und Polizeidirektion erforderlich ist, u. a. aud: „die Produktion von Schaustellungen , gewerblichen und künstleriseu Leistungen, bei denen ein höheres wissenschaftliches
IL, Handels- und Gewerbefreiheit. N° 2. 13
oder Kunstinteresse nicht obwaltet (Menagerien, Panoramas, Bilder- galerien, Karussells, Schauspieler, Sänger, Musikanten, Kunst- reiter, Seiltänzer, Taschenspieler usw.).“ $ 17 ebenda schließt vom Hausierverkehr aus: „die Produktion von Schaustellungen und Leistungen, welche an si< interesse- und wertlos sind, oder das sittliche Gefühl verlegen,“ und $8 9 und 16 bestimmen, daß das Patenti zu verweigern oder zu entziehen sei, wenn si< der Be- werber wiederholt oder in s<hwerer Weise gegen das vorliegende Geset vergangen habe oder die Voraussezungen für die Erwerbung niht mehr vorhanden seien. Ferner erklärt $ 2 der vom Re- gierungsrate am 22. Juni 1894 erlassenen Vollziehungsverordnung zum Geseße allgemein, daß ein Patent für solche Gewerbe nicht erteilt werden dürfe, deren Ausübung in sittlicher Beziehung An- stoß errege.
Nach ständiger Praxis der zürcherishen Behörden finden diese Bestimmungen au<h Anwendung auf die sogen. Kinematographen- theater.
B. — Am 20. August 1912 erließ die zürcherische Justiz- und Polizeidirektion nachstehende Verfügung :
„Das Patentbureau wird angewiesen, den Kinematographen- besißern bei der Patentbewerbung zu eröffnen, daß Kinder zu den gewöhnlichen Kinematographenvorstellungen auh nicht im Begleit von Erwachsenen zugelassen werden dürfen, sondern nur zu be- hördlich gestatteten Kindervorstellungen, ferner diese Auflage unter den Bemerkungen im Gewerbepatent schriftlich einzutragen.“
Über diese Verfügung beschwerten si< zwei der betroffenen Kinematographenbesizer, Joh. Spe> und Hipleh-Walt in Zürich beim Regierungsrat. Dieser wies jedoch ihren Rekurs am 21. No- vember 1912 mit der Begründung ab: die angefochtene Maßregek beruhe auf zwingenden Rü>sichten des öffentlichen Wohls und charakierisiere si< als zulässige Verfügung über Ausübung von Handel und Gewerbe i. S. von Art. 31 litt. e BV. Daß darir: ein gewisser Eingriff in die Elternrechte liege, sei richtig: au< er sei indessen dur< das öffentliche Juteresse gerechtfertigt. |
C. — Gegen den Entscheid des Regierungsrates haben Joh. Spe> und Hipleh-Walt den staatsrechtlichen Rekurs an das Bunde3gericht ergriffen mit dem Antrage, es sei derselbe und damit