2026/AARP-140-2026/ge_court_of_justice-AARP-140-2026-3478422.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d’appel et de révision
Arrêt du 27 avril 2026
Entre
A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/770/2025 rendu le 24 juin 2025 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Manon CLAUS, greffière-juriste délibérante.
Faits
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/770/2025 du 24 juin 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du Code pénal [CP]), d’infraction à l’art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEI) ainsi que d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et l’a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, ainsi qu’aux frais de la procédure, tout en renonçant à révoquer le sursis octroyé le 28 février 2024 par le TP. Diverses mesures de séquestre, confiscation, destruction et restitution ont été ordonnées.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant principalement au classement des faits reprochés, subsidiairement à son acquittement. Dans ces deux hypothèses, il conclut à la restitution des montants séquestrés et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’État. Plus subsidiairement encore, il conclut à son acquittement des infractions à l’art. 119 al. 1 LEI et 19 al. 1 let. d LStup, sans contester sa condamnation pour rupture de ban, au prononcé d’une peine pécuniaire clémente, assortie du sursis, à la non révocation du sursis octroyé le 28 février 2024, à la restitution des montants séquestrés, à ce que les frais de la procédure de première instance soient arrêtés à CHF 300.- et à ce que ceux de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’État.
b. Selon les ordonnances pénales valant acte d’accusation, il est reproché ce qui suit à
Ordonnance pénale du 19 décembre 2024
b.a. Le 18 décembre 2024, il s’est trouvé à la Promenade des Lavandières à Genève, et donc en Suisse, au mépris de l’expulsion judiciaire dont il faisait l’objet, prononcée par le TP pour une durée de trois ans par jugement du 20 septembre 2024, étant précisé que ce jugement est définitif et exécutoire, et alors qu’une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois pendant une durée de 12 mois dès le 9 avril 2024 lui avait été valablement notifiée.
Ordonnance pénale du 31 mars 2025
b.b. Le 30 mars 2025, il s’est trouvé à la rue de la Coulouvrenière no. ______ à Genève et donc en Suisse, au mépris desdites expulsion judiciaire et interdiction de pénétrer sur le territoire dont il faisait l’objet.
Ordonnance pénale du 18 avril 2025
b.c. Le 17 avril 2025, il a pénétré sur le territoire de la Confédération alors qu’il faisait l’objet de ladite décision d’expulsion judiciaire et a, à cette occasion, détenu un peu plus de 30 grammes de marijuana destinée à la vente.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) :
Des faits survenus le 18 décembre 2024
a.a. Le 18 décembre 2024 à 15h35, la police a été amenée à contrôler un individu qui se trouvait sur la Promenade des Lavandières, démuni de papiers d’identité, identifié par la suite comme étant A______.
Ce dernier faisait l’objet d’une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois valable dès le 9 avril 2024 pour une durée de 12 mois ainsi que d’une expulsion pénale entrée en force le 20 septembre 2024 pour une durée de trois ans, décisions versées au dossier de la procédure.
a.b. A______ a indiqué qu’il était simplement assis sur un banc avant d’être interpellé. Il savait faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse ainsi que d’une expulsion pénale, toutes deux encore en vigueur. Il était venu le jour-même à Genève depuis C______ [France], en tram, afin de s’acquitter d’une amende en lien avec ladite interdiction, afin d’éviter d’aller en prison.
Des faits survenus le 30 mars 2025
b.a. Le 30 mars 2025 à 08h10, lors d’une patrouille motorisée, destinée au "contrôle ou surveillance [de] personne/véhicule", l’attention de la police s’est portée sur un individu qui marchait rue de la Coulouvrenière en direction de H______ [centre culturel]. Ce dernier, démuni d’un passeport valable, s’est légitimé au moyen d’une attestation de demande d’asile française échue au 9 mai 2023 au nom de D______, alias A______.
b.b.a. Entendu par la police le 30 mars 2025, A______ a indiqué qu’il était arrivé la veille depuis C______ en tram afin de payer ses amendes à la Poste. Il ne se souvenait pas qu’il faisait l’objet d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève mais reconnaissait savoir faire l’objet d’une expulsion pénale.
b.b.b. Entendu par-devant le Ministère public (MP) le 31 mars 2025, A______ n’a pas confirmé ses déclarations à la police : non assisté d’un interprète, il avait mal compris les policiers, lesquels lui parlaient en anglais alors que sa langue maternelle était un
dialecte nigérian. Il n’avait pas compris les droits qui lui avaient été notifiés lors de son audition, ne sachant ni lire, ni écrire. Lors de son arrestation, il ne faisait rien de particulier mais marchait avec l’intention de retourner en France. Il avait quitté la Suisse le jour de sa condamnation du 19 décembre 2024 et était revenu à Genève deux jours avant son interpellation, en train depuis C______, afin de s’acquitter d’une partie de la peine pécuniaire à laquelle il avait été condamné. Conformément à un arrangement de paiement, il devait la payer en trois mensualités. Il lui restait encore plusieurs versements à effectuer, ce qu’il ne pouvait faire depuis la France en raison de documents de paiements différents. Il reconnaissait faire l’objet d’une expulsion judiciaire mais avait à cœur de respecter son arrangement de paiement, raison pour laquelle il était revenu à Genève. Il a dans un premier temps indiqué qu’il reconnaissait également faire l’objet d’une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois avant d’expliquer qu’il ne se souvenait pas de cette décision, qu’il avait signée car on le lui avait demandé. Il n’avait ni passeport ni autorisation valable pour séjourner en Suisse et en était désolé.
Des faits survenus le 17 avril 2025
c.a. Le 17 avril 2025 à 17h28, lors d’une opération visant à déstabiliser le trafic de stupéfiants dans le secteur de la Coulouvrenière, deux individus ont été repérés en train de faire le pied de grue à la hauteur de l’intersection de la rue de la Coulouvrenière et de la place des Volontaires. Il a été décidé de procéder à leur contrôle et, à la vue de la police, l’un des individus, soit le prévenu, s’est débarrassé d’une bouteille en plastique blanc contenant 32.1 grammes brut de marijuana, sous l’œil d’un agent de police témoin de la scène. Il était alors démuni de documents d’identité.
c.b.a. Entendu par la police, A______ a indiqué que la bouteille en plastique blanc n’était pas la sienne et qu’il ignorait qui était son propriétaire. Il ne se livrait pas au trafic de stupéfiants et ne possédait pas de documents d’identité. L’argent retrouvé sur lui provenait de son travail au noir en France, qu’il avait changé en francs suisses à C______, où il vivait. Il était venu en tram le jour-même afin de voir son avocat et il se trouvait à la place des Volontaires pour s’amuser à H______ [centre culturel].
c.b.b. Entendu par-devant le MP, A______ a confirmé ses précédentes déclarations après que l’interprète les lui ait relues et traduites en anglais. Il a précisé avoir refusé de les signer à la police en l’absence d’interprète et de traduction par les policiers, lesquels s’étaient exprimés en anglais. Il n’avait ainsi pas bien compris ce qu’ils lui disaient, n’ayant pas un très bon niveau dans cette langue. Il était revenu à Genève le jour de son interpellation même s’il n’avait pas rendez-vous avec son avocat car il avait un délai de dix jours pour récupérer son argent, lequel avait été saisi par la police. Il avait tenté de joindre son avocat par téléphone pour qu’il l’y aide mais il n’y était pas parvenu et avait ensuite été arrêté par la police.
d. L’audience de jugement s’est tenue en présence d’un interprète de langue anglaise, à la demande de A______, lequel communiquait avec son avocat également en anglais.
d.a. A______ a confirmé ses déclarations, précisant que le 17 avril 2025, ce n’était pas lui mais la personne présente à ses côtés que la police avait vu avec la bouteille contenant de la drogue à la main. Il savait ne pas avoir le droit d’être en Suisse et en particulier à Genève. Il a dans un premier temps expliqué être venu à Genève pour s’acquitter d’une amende avant d’indiquer qu’en réalité il se rendait à H______. Selon lui, il avait été contrôlé parce qu’il était africain.
d.b. E______, policier, a expliqué que le 17 avril 2025, un dispositif de surveillance avait été mis en place dans le quartier de H______. Il avait observé, depuis sa voiture garée rue de la Coulouvrenière, A______ marcher en direction de H______ avec, dans la main, une bouteille blanche de lait en PET opaque, sans étiquette. Cela l’avait interpellé car ce n’était pas habituel. Il l’avait donc signalé à ses collègues. A______ avait ensuite rejoint un autre individu et tous deux s’étaient mis en attente à l’angle de H______. Le témoin avait demandé à ses collègues de procéder à leur contrôle et, avant qu’ils n’aient le temps d’intervenir, les deux individus s’étaient séparés. A______ avait traversé la rue et déposé la bouteille de lait au pied de poubelles.
C. a. La juridiction d’appel a ordonné l’instruction de la cause par la voie écrite, avec l’accord des parties.
b. Selon son mémoire d’appel et sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions, sous réserve de l’inversion de sa conclusion principale avec sa conclusion subsidiaire, concluant en premier lieu à son acquittement.
c. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris.
d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
D. a. A______ est né le ______ 1996 à F______, au Nigéria, pays dont il est originaire. Il expose être célibataire et sans enfant. Sa famille vit au Nigéria et lui-même à G______, en France. Il n’est pas allé à l’école et ne travaille actuellement pas. Il habite dans un logement qui lui est fourni par l’aide sociale.
b.a. À teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le 28 février 2024, par le TP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- , avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 100.-, pour faux dans les certificats (commission répétée) (art. 252 al. 2 CP), entrée illégale
(commission répétée) (art. 115 al. 1 let. a LEI) et consommation de stupéfiants (commission répétée) (art. 19a ch. 1 LStup) ;
- le 20 septembre 2024, par le TP, à une peine privative de liberté de 90 jours, à une amende de CHF 300.- et à son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans au sens de l’art. 66abis CP, pour recel d’importance mineure (art. 160 cum 172ter al. 1 CP), délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
b.b. Une procédure pénale est encore ouverte à son encontre, trois ordonnances pénales ayant été rendues en août et novembre 2025 pour des faits similaires (rupture de ban et infractions à la LEI notamment), qu’il a contestées.
E. a. Me B______, défenseur d’office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d’appel, facturant, sous des libellés divers, 6 heures d’activité de chef d’étude et 45 minutes d’activité de collaborateur, pour l’étude du dossier en vue de la rédaction de la déclaration d’appel.
b. En première instance, Me B______ a été indemnisé pour 13h10 d’activité.
Considérants
1. L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1.1. Selon l’art. 215 al. 1 CPP, afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d’établir son identité (let. a), de l’interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession (let. d).
L’appréhension à des fins d’investigations pénales, au sens de l’art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d’infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1).
Tandis que l’appréhension, au sens de l’art. 215 CPP, a pour but d’élucider une infraction, le contrôle préventif de police, en tant qu’instrument de prévention, prend logiquement place avant la commission d’une infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 et 6 ad art. 215).
2.1.2. Conformément à l’art. 45 al. 1 de la loi sur la police genevoise (LPol), celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d’intérêt public.
L’art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d’exiger de toute personne qu’ils interpellent dans l’exercice de leur fonction qu’elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n’est pas en mesure de justifier de son identité et qu’un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L’identification doit être menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3).
2.1.3. Selon la jurisprudence, un contrôle de police doit être motivé par des raisons objectives, des circonstances particulières ou des éléments de soupçon spécifiques. Entrent notamment en ligne de compte une situation troublée, la présence à proximité d’un lieu d’infraction, une ressemblance avec une personne recherchée, son insertion dans un groupe d’individus dont il y a lieu de penser, à partir d’indices si faibles soient- ils, que l’un ou l’autre se trouverait dans une situation illégale impliquant une intervention policière, ou toutes autres circonstances similaires (ATF 136 I 87 consid. 5.2 ; 109 Ia 146 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1070/2018 du 14 août 2019 consid. 1.4.1).
2.1.4. La CourEDH a récemment condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un Suisse d’origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police dans la gare de Zurich alors qu’il n’existait aucun soupçon d’infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d’identité, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d’obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d’identité (les policiers avaient retenu une suspicion d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l’intéressé qui avait détourné le regard à l’approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d’un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau.
Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 8 et 14 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de
rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d’identité subi par le requérant (§ 96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d’espèce, une présomption de traitement discriminatoire que la Suisse n’était pas parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d’autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d’interpellations ou des détails pertinents à ce sujet).
2.1.5. Dans l’arrêt 7B_102/2024 du 11 mars 2024, visant le cas d’un ressortissant guinéen contrôlé, sans motif concret, par la police dans un tram à Genève, le Tribunal fédéral (TF) a reconnu que la fouille du téléphone portable de l’intéressé dans la foulée s’apparentait à une "fishing expedition". Cette mesure était, en l’espèce, disproportionnée et, dépassant le cadre de l’art. 215 CPP, était soumise à l’exigence d’un mandat, selon l’art. 241 al. 1 CPP. Il n’y avait en particulier aucun indice, au moment de son interpellation, d’un lien du prévenu avec un trafic de cocaïne contre lequel était dirigée l’opération TEMBO (cette opération étant "destinée spécifiquement à déstabiliser les réseaux de trafiquants de cocaïne en procédant à des contrôles en divers lieux du canton, soit une mission clairement d’intérêt, de sécurité et de santé publics", les policiers étant "formés pour identifier divers signes laissant penser qu’une personne pourrait s’adonner au trafic, signes qui peuvent être liés au comportement général d’une personne, à un état de stress et à tout autre élément pertinent relevant des techniques policières (…)" [consid. 2.5.2]). Le TF a relevé que d’éventuels indices d’infractions à la LEI, lesquels ne ressortaient pas du dossier, ne justifiaient pas encore une perquisition d’un téléphone, cette mesure allant au-delà de ce qui était nécessaire dans le cadre d’une appréhension au sens de l’art. 215 CPP (consid. 2.4.4).
2.2.1. Selon l’art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.2.2. Quiconque contrevient à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente est passible des peines de droit (art. 291 al. 1 CP).
La rupture de ban entre en concours parfait avec l’art. 119 LEI lorsque l’interdiction de périmètre est fondée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI, puisque les buts poursuivis par ces dispositions ne sont pas les mêmes, la première ayant pour objectif le départ du pays, la seconde d’éloigner une personne d’un lieu déterminé, comme celui d’un trafic de drogue (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.2 et 2.3).
2.2.3. L’infraction à l’art. 19 al. 1 let. d LStup punit quiconque, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière.
2.3.1. L’appelant se prévaut d’appréhensions arbitraires, affirmant avoir été victime de profilage racial et de fishing expedition, lors des trois arrestations dont il a fait l’objet.
Il sied dans un premier temps de rappeler que le secteur de la Coulouvrenière à Genève est notoirement connu pour être gangréné par le trafic de stupéfiants, lequel se déroule à toute heure du jour et de la nuit. Au demeurant, à de multiples reprises, des citoyens et/ou des établissements publics ont sollicité l’intervention des autorités en raison de ce fléau (rapport du Conseil d’État au Grand Conseil sur la pétition déposée par les habitants, commerçants et usagers du quartier de la Coulouvrenière, P 2060-B, 24 août 2022, p. 5.). Si la Promenade des Lavandières n’est, tel que l’allègue l’appelant, pas spécifiquement identifiée comme un lieu de trafic de stupéfiants, elle est située dans un quartier bien connu pour l’être, allant de la place des Volontaires jusqu’à la hauteur du quai de la Poste en longeant le quai des Forces-Motrices ou en passant par la promenade des Lavandières et la passerelle et place de l’Ile. La police procède à des contrôles dans ce secteur, avec pour but premier la prévention du trafic de stupéfiants.
Les contrôles de police dont a fait l’objet l’appelant les 18 décembre 2024 et 30 mars 2025 s’inscrivent ainsi dans cette démarche de contrôles préventifs, fondés sur l’art. 47 LPol, à distinguer d’une appréhension au sens de l’art. 215 CPP, et n’exigeaient pas l’existence d’un soupçon concret de commission d’infraction. Les policiers étaient ainsi légitimés à effectuer des contrôles d’identité dans ce lieu jouxtant ceux notoirement connus pour le trafic de stupéfiants qui s’y déroule à toute heure du jour et de la nuit.
Lors du contrôle du 30 mars 2025 à 8h10, la présence de l’appelant était d’autant plus insolite au vu du jour et de l’heure du contrôle, dans ce lieu qui n’est pas aussi fréquenté qu’il le prétend, un dimanche matin.
Contrairement à la jurisprudence invoquée par l’appelant, notamment l’affaire Wa Baile c/ Suisse, la démarche de la police s’est d’abord limitée à un contrôle d’identité, justifié par les circonstances, et qui a en l’occurrence abouti au constat que la présence de l’appelant sur le territoire genevois était illicite et qu’il avait déjà commis des infractions à la LStup, ce qui justifiait sa fouille et son arrestation. L’action de la police n’est ainsi pas allée au-delà de ce qui est autorisé par la loi.
Lors du contrôle du 17 avril 2025 à la rue de la Coulouvrenière, l’attention des policiers s’était portée sur l’appelant en raison de son comportement suspect : l’intéressé "faisait le pied de grue" avec un autre individu, ce qui est une attitude typique du dealer restant dans l’attente de son prochain client et a nourri le soupçon de la commission prochaine d’une infraction, soupçon renforcé par le fait que l’appelant tenait une bouteille de lait sans étiquette à la main, la saisie de marijuana l’ayant en définitive concrétisé positivement.
Les trois contrôles de police étaient donc bien motivés par des raisons objectives : les circonstances particulières que connaît le secteur de la Coulouvrenière, sa situation
troublée et l’intensité du trafic de stupéfiants qui s’y déroule, de jour comme de nuit, outre le comportement du prévenu.
Les conclusions – principale et subsidiaire – de la défense, tendant à l’acquittement ou au classement de la procédure en raison de l’inexploitabilité des preuves recueillies, doivent par conséquent être rejetées.
2.3.2. Pour le surplus, au-delà des acquittement/classement plaidés, l’appelant ne conteste plus avoir su qu’il faisait l’objet d’une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois ainsi que d’une expulsion pénale, ni qu’il connaissait la portée de ces décisions. Ses explications selon lesquelles il s’était tout de même rendu à Genève dans le but de payer ses amendes ou peine pécuniaire relatives à de précédentes condamnations ne convainquent pas et ne sauraient quoiqu’il en soit légitimer son comportement. Il aurait pu s’organiser avec son conseil pour procéder auxdits paiements sans commettre de nouvelles infractions, étant précisé au surplus que, venant de C______, il existe des bureaux de Poste suisses bien plus proches de la frontière si tel avait été véritablement son but – sans préjudice de ce qu’il a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis. En audience de jugement, il a de surcroît fini par admettre être en réalité venu à Genève pour se rendre à H______ [centre culturel].
Contrairement à ce qu’argue l’appelant, il n’y a pas d’absorption de l’art. 119 LEI par la rupture de ban lorsque l’interdiction a été prononcée pour des motifs de sécurité publique.
Le verdict de culpabilité de l’appelant de rupture de ban, pour les faits des 18 décembre 2024, 30 mars et 27 avril 2025, et d’infraction à l’art. 119 al. 1 LEI, pour ceux des 18 décembre 2018 et 30 mars 2025, sera dès lors confirmé.
2.3.3. Les dénégations de l’appelant concernant les faits reprochés le 17 avril 2025, en lien avec la détention de stupéfiants, ne convainquent pas. Ces dernières sont en contradiction avec les constatations policières dont il n’y a pas lieu de douter ; l’appelant a été observé avec, dans ses mains, la bouteille de lait contenant les stupéfiants, puis après avoir été rejoint par un autre individu, a tenté d’échapper au contrôle de police et a déposé ladite bouteille au pied de poubelles. Le policier a bien eu le temps d’observer l’appelant, qui était initialement seul, avec la bouteille de lait à la main. Il n’est dès lors pas possible que la bouteille ait été tenue par le deuxième individu, tel que l’appelant le soutient.
La Cour le reconnaîtra ainsi coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. d LStup.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.
3. Les infractions de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) ainsi qu’à l’art. 19 al. 1 let. d LStup, sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3.1.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d’aggravation de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l’auteur est amplifiée du fait qu’il n’a pas tenu compte de l’avertissement constitué par la précédente condamnation, sa rechute témoignant d’une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).
3.1.3. Selon l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
Lorsque différents types de peine peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l’auteur, de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).
3.1.4. D’après l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine.
Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l’infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
3.1.5. Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
3.2. En l’espèce, la faute de l’appelant n’est pas négligeable. Il était en possession de marijuana, visiblement destinée à la vente dans la mesure où il faisait le pied de grue dans un secteur gangréné par le trafic de stupéfiants. Il a ainsi pris des risques contre la santé des consommateurs et contribué au fléau que représente le commerce de la drogue. Il a par ailleurs délibérément fait fi des règles en matière de police des étrangers, prévues, qui plus est, pour lutter contre la prolifération du marché de la drogue. Il n’a pas hésité à revenir sur le territoire suisse trois mois à peine après avoir fait l’objet d’une expulsion et a été arrêté à trois reprises en l’espace de quatre mois. Il démontre par son comportement un manque flagrant de respect pour l’autorité mais aussi pour la santé d’autrui et les règles en vigueur.
Son mobile est égoïste. Il a agi au mieux pour des raisons inconsistantes, soit venir passer du bon temps à H______ [centre culturel] alors qu’il n’avait pas le droit de s’y trouver, au pire par appât du gain.
Sa situation personnelle, quoique précaire, ne justifie pas ses actes.
Sa collaboration a été médiocre. Il a admis savoir ne pas avoir le droit de venir sur le territoire suisse et plus particulièrement genevois, avant de partiellement revenir sur ses déclarations et d’invoquer un problème de compréhension, ne comprenant soi- disant pas l’anglais alors que c’est la langue dans laquelle il a conversé avec son conseil et qu’il a demandé un interprète pour l’audience de jugement. Il a tenté de justifier son comportement en indiquant devoir payer des amendes et peine pécuniaire, avant d’admettre qu’il venait à H______ passer du bon temps. Il a nié avoir détenu des stupéfiants malgré les constatations policières. Il conteste, en appel encore, la violation des règles applicables en matière de police des étrangers, se plaignant à tort d’un délit de faciès et se victimisant. Sa prise de conscience n’est donc pas aboutie.
Il a des antécédents spécifiques, récents, et n’a pas hésité à commettre les faits objets de la présente procédure dans le délai d’épreuve. Ces derniers ne l’ont ainsi pas détourné de la récidive. Ils montrent, au contraire, une énergie criminelle certaine et persistante. De surcroit, l’appelant a récidivé au cours de la présente procédure ; il fait désormais l’objet de deux condamnations supplémentaires, contestées, pour des infractions spécifiques.
Il y a concours d’infractions.
L’appelant reste imperméable aux précédentes peines prononcées à son encontre, dont une courte peine privative de liberté ferme, qui n’a pas suffi à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Ainsi, seul le prononcé d’une nouvelle peine privative de liberté entre en ligne de compte.
L’infraction à la LStup, abstraitement la plus grave au vu du bien juridique protégé, justifie une peine privative de liberté d’un mois. Cette peine de base devrait être augmentée de deux mois pour chaque rupture de ban (peine hypothétique : quatre mois) et d’un mois et demi pour chaque infraction à la LEI (peine hypothétique : trois mois), soit une peine d’ensemble de dix mois, sous déduction de la détention avant jugement subie (art. 51 CP). Vu l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine prononcée par le premier juge sera confirmée.
L’appelant ne peut prétendre au sursis, au regard de l’état d’esprit qu’il manifeste et de ses nombreuses condamnations. Une peine ferme s’impose pour qu’il prenne la mesure de sa faute et comprenne l’importance du respect des règles en vigueur.
La non-révocation du sursis octroyé le 28 février 2024 lui est acquise.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
4. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’État, y compris un émolument d’arrêt de CHF 1’200.- (art. 428 al. 1 CPP).
Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.
5. Les diverses mesures de confiscation, de destruction, de séquestre et de restitution seront confirmées.
6. L’activité facturée par Me B______, sous réserve de celle consacrée par le collaborateur à l’examen du dossier en vue de la déclaration d’appel (45 minutes), est conforme aux réquisits de l’assistance judiciaire. S’agissant de ce dernier poste, il est retenu, d’une part, que le dossier était bien connu du défenseur qui venait de le plaider en première instance, d’autre part, que la ligne de défense n’avait pas évolué.
En conclusion, la rémunération du défenseur d’office sera arrêtée à CHF 1’556.65 correspondant à 6 heures d’activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1’200.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 240.-) et l’équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 116.65.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l’appel formé par A______ contre le jugement JTDP/770/2025 rendu le 24 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/29177/2024.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d’appel, en CHF 1'315.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1’200.-.
Arrête à CHF 1’556.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d’office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), d’infraction à l’art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEI) et d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 février 2024 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 2 CP).
Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction la drogue figurant sous chiffre 2 de l’inventaire n° 47345320250417 du 17 avril 2025 (art. 263 al. 1 CPP et 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ des sommes de EUR 50.67 et CHF 211.20 figurant sous chiffre n° 1 de l’inventaire n° 47240020250330 du 30 mars 2025 et de la somme de CHF 228.60 figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 47345320250417 du 17 avril 2025 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s’élèvent à CHF 1’564.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 2’677.65 l’indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d’office de
(…)
Fixe l’émolument complémentaire de jugement à CHF 1’200.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d’État aux migrations, à l’Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu’au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
La greffière : Le président : Linda TAGHARIST Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'764.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d’appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d’audience et divers (let. i) CHF 40.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'200.00
Total des frais de la procédure d’appel : CHF 1'315.00
Total général (première instance + appel) : CHF 4'079.00