Lexipedia

2026/AARP-147-2026/ge_court_of_justice-AARP-147-2026-3480418.pdf

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 24 avril 2026

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1294/2025 rendu le 30 octobre 2025 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER et Madame Sara GARBARSKI, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste délibérante.

Faits

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1294/2025 du 30 octobre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté des chefs d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal [CP]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), mais l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 1'400.-. Diverses mesures de confiscation, destruction, dévolution et restitution ont encore été ordonnées.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup, en lien avec C______, et 119 al. 1 LEI, ainsi qu'à la fixation d'une peine pécuniaire inférieure à 100 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec suite de frais et dépens.

b.a. Selon les ordonnances pénales, valant acte d'accusation, du Ministère public (MP) des 2 mai, 6 juin et 31 juillet 2024, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le 5 juin 2024, dans le quartier des Pâquis, il a vendu une boulette de cocaïne de 0.5 gramme contre la somme de CHF 40.- à C______.

Les 21 et 30 juillet 2024, il est entré sur le territoire helvétique alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable du 3 juillet 2024 au 2 juillet 2025, laquelle lui avait été valablement notifiée le 3 juillet 2024, étant précisé qu'il a été interpellé à la rue du Môle, respectivement à la rue de Lausanne.

b.b. Selon les mêmes ordonnances pénales, il lui était également reproché ce qui suit :

Entre les 24 et 25 avril 2024, il a dissimulé une quantité de 7.65 grammes de cocaïne, sous forme de boulettes, dans les toilettes du restaurant D______, sis rue 1______ no. ______, ainsi qu'une somme de CHF 480.- de provenance douteuse, faits pour lesquels il a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, ce qui n'est plus contesté en appel.

Le 30 avril 2024, à la rue du Môle, il a pris la fuite au moyen d'une trottinette électrique afin d'éviter un contrôle de police. À diverses reprises, à tout le moins entre les 24 et 25 avril 2024, il a séjourné sur le territoire helvétique, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires et d'un document d'identité reconnu, faits pour lesquels il a été acquitté, ce qui n'est pas contesté en appel.

B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).

a.a. Le 5 juin 2024, dans le cadre d'un dispositif de surveillance visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, la police a repéré deux individus adossés à la Bibliothèque des Pâquis, dont A______. Peu de temps après, une troisième personne, soit C______, s'est approchée de A______ et ils ont procédé à un bref échange de la main à la main. Les gendarmes ont alors contrôlé C______, qui leur a spontanément remis une boulette de cocaïne de 0.5 gramme qu'il venait d'acquérir contre la somme de CHF 40.-. Interpellé, A______ était porteur d'un téléphone portable, ainsi que de CHF 344.- (15 x CHF 20.- + 4 x CHF 10.- + CHF 4.-) et de EUR 39.60.

a.b. Entendu immédiatement après les faits par la police, C______ a reconnu avoir acheté une boulette de cocaïne pour CHF 40.- (2 x CHF 20.-) à un individu "africain" dans le secteur des Pâquis. Il s'était adressé à un dealer au hasard. Sur présentation d'une planche photographique, il a reconnu l'individu numéro 2 comme étant son fournisseur du jour, soit A______.

a.c. Devant la police, le MP et le premier juge, A______ a contesté avoir vendu de la drogue à C______. Il souhaitait la restitution de son téléphone portable. À ce sujet, il a fait remarquer que même si le trafic de stupéfiants devait être retenu, C______ avait indiqué qu'il ne connaissait pas son numéro de téléphone. Le précité était en effet venu lui demander une cigarette, qu'il lui avait remise. Il ne comprenait dès lors pas pourquoi son téléphone avait été confisqué.

b.a.a. Le 21 juillet 2024, dans le cadre de la même opération de surveillance, la police a effectué, aux alentours de 13h00, une patrouille préventive dans le quartier des Pâquis. Son attention s'est portée sur "plusieurs personnes d'origine africaine, lesquelles étaient en attente à l'angle de la rue du Môle et de la rue de Berne". Deux individus ont été contrôlés, dont A______, puis acheminés au poste de police. Les gendarmes ont ensuite procédé aux contrôles d'usage et constaté que A______ faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable pour une durée de 12 mois et notifiée le 3 juillet 2024. Lors de son interpellation, A______ était en possession d'un téléphone portable, ainsi que de CHF 319.05 et de EUR 180.70.

b.a.b. Entendu par la police, le MP et le premier juge, A______ a déclaré qu'il avait prévu de partir le lendemain, soit le 22 juillet 2024, aux alentours de 08h00, en train en direction de Séville, en Espagne, depuis Annemasse, en France. Il attendait son frère aux Pâquis, lequel vivait à E______ [VD] et devait lui remettre des affaires. Il savait qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, mais avait quand même "pris le risque", parce que son frère le lui avait demandé. Il a par la suite expliqué au MP être venu à Genève pour récupérer de l'argent de la part d'un ami,

qui ne pouvait pas le rejoindre en France car il habitait à E______ [VD]. Il souhaitait repartir à F______, en France.

b.b.a. Le 30 juillet 2024, lors d'une patrouille pédestre, des policiers ont déclaré en contravention un consommateur de stupéfiants, lequel leur a déclaré avoir acheté la marchandise quelques minutes plus tôt à l'angle des rues du Môle et de Berne. Arrivés sur place, les gendarmes ont constaté la présence d'un individu pouvant être le potentiel fournisseur de stupéfiants. À la vue de la police, ce dernier est parti en direction de la rue de Lausanne, où les gendarmes l'ont finalement interpellé. Les contrôles d'usage ont révélé que cet individu, identifié comme étant A______, faisait l'objet de l'interdiction de territoire susmentionnée (voir supra let. b.a.a).

b.b.b. Devant la police, le MP et le TP, A______ a reconnu ne pas avoir respecté la décision d'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, valable depuis le 3 juillet 2024. Il devait se rendre aux Pâquis pour rencontrer un ami qui devait l'aider en lui donnant de l'argent. Il regrettait ce qu'il avait fait et demandait pardon.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

En tant que consommateur régulier de cocaïne, la parole de C______ ne pouvait être considérée comme fiable, ce d'autant plus qu'il n'avait jamais été confronté au prévenu. Il était vraisemblable que l'acheteur l'ait confondu avec son réel vendeur, compte tenu de son addiction et de la multitude de visages auxquels il avait été confronté. Les observations policières ne permettaient pas d'établir qu'il y avait eu un échange drogue/argent entre les deux précités. Le 21 juillet 2024, les agents de police n'avaient procédé au contrôle du prévenu que par pure curiosité, découvrant par la suite qu'il avait enfreint l'art. 119 LEI. Dans la mesure où ce contrôle relevait d'un délit de faciès, la suite de la procédure était entachée par ce vice, de sorte qu'il devait être acquitté. Il en allait de même du contrôle du 30 juillet 2024, dont l'infraction établie par la suite relevait d'une "fishing expedition". Pour fixer la peine, il convenait notamment de prendre en considération que les 24 et 25 avril 2024, il avait agi à la demande d'un ami. Par ailleurs, il n'avait plus occupé les services de police depuis le 30 juillet 2024 et était reparti vivre à G______, en France, où il travaillait de manière non déclarée et irrégulière, si bien que le montant du jour-amende devait être abaissé à CHF 10.- l'unité. Il s'était profondément excusé pour ses agissements, dont il avait pris conscience.

c. le MP conclut au rejet de l'appel avec suite de frais, tandis que le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

D. A______, né le ______ 2003, est originaire du Sénégal, pays qu'il a quitté en 2017 pour se rendre en Espagne, où il a obtenu un titre de séjour. Célibataire et sans enfant,

il travaille en cuisine à G______ en qualité de plongeur, de manière non déclarée et non régulière, pour un salaire mensuel variable entre EUR 1'200.- et EUR 1'300.-. Il vit avec sa tante dans son appartement et participe aux frais épisodiquement à raison de EUR 200.- par mois. Il ne paye pas d'assurance-maladie. Il n'a ni fortune, ni dette.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude.

En première instance, il a été indemnisé pour huit heures et 35 minutes d'activité.

Considérants

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d’éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1 ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1).

2.2.1. Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d).

L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d'infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1).

Tandis que l'appréhension, au sens de l'art. 215 CPP, a pour but d'élucider une infraction, le contrôle préventif de police, en tant qu'instrument de prévention, prend logiquement place avant la commission d'une infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : CPP, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 et 6 ad art. 215).

2.2.2. Selon l'art. 45 al. 1 de la Loi genevoise sur la police (LPol), celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public.

L'art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L'identification doit être menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3).

2.2.3. La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a récemment condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 CEDH (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un Suisse d'origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police en gare de Zurich alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d'identité, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d'obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d'identité (les policiers avaient retenu une suspicion d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l'intéressé qui avait détourné le regard à l'approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d'un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau.

Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 14 et 8 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de

rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d'identité subi par le requérant (§96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d'espèce, une présomption de traitement discriminatoire que la Suisse n'était pas parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d'autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d'interpellations ou des détails pertinents à ce sujet ; §127 à 136).

2.3. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.

Aliéner vise le fait de transférer à autrui la possession de stupéfiants, quelle qu'en soit la cause juridique (vente, échange, donation, prêt de consommation, consignation ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3ème éd., n. 32 ad art. 19 LStup).

2.4. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.5.1. En l'espèce, l'appelant se prévaut d'appréhensions arbitraires, affirmant avoir été victime d'un profilage racial lors de ses interpellations des 21 et 30 juillet 2024.

Le 21 juillet 2024, les policiers l'ont interpellé sur un lieu connu pour être fréquenté par les trafiquants et consommateurs de stupéfiants (à l'angle de la rue du Môle et la rue de Berne, soit dans le quartier des Pâquis). Certes, le rapport ne détaille pas quel comportement le prévenu venait d'adopter, hormis qu'il "était en attente" en compagnie d'autres "personnes d'origine africaine", pour déterminer les agents à le contrôler et une précision à ce sujet aurait été la bienvenue. Mais le prévenu n'a pas jugé utile de requérir l'audition des policiers sur ce point pour autant, que ce soit en première instance ou en appel, de sorte qu'il est réputé y avoir renoncé.

Le 30 juillet 2024, l'appelant a notamment changé de direction à la vue des gendarmes, ce qui était de nature à attirer leur attention et justifier leur intervention. Ils étaient légitimés, partant, à exiger de l'appelant qu'il justifiât de son identité. En outre, cette interpellation faisait directement suite à l'arrestation d'un consommateur de stupéfiants, lequel avait expressément désigné le lieu de la transaction, à savoir l'angle de la rue du Môle et de la rue de Berne, où se trouvait le prévenu. On ne saurait donc reprocher aux policiers d'avoir effectué leur travail.

Il n'appert ainsi pas que l'interpellation de l'appelant n'aurait eu d'autre motif que sa couleur de peau, comme il le soutient, compte tenu des indices objectifs (attitude suspecte et lieu gangréné par le trafic de stupéfiants). De tels indices distinguent l'affaire Wa Baile c/ Suisse de la présente cause. Ainsi, la conclusion de la défense, tendant à l'acquittement tiré de l'inexploitabilité des preuves, doit être rejetée.

2.5.2. L'appelant ne conteste au surplus pas la matérialité des faits, soit la violation répétée de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève.

Alors même qu'il savait faire l'objet d'une interdiction de périmètre, le fait de se rendre, à le suivre, à un rendez-vous avec son frère/un ami habitant à E______ [VD] pour récupérer des affaires/de l'argent ne justifiait pas sa présence à Genève.

Ces faits sont donc bien constitutifs d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI.

2.5.3. L'appelant conteste également sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Il ressort toutefois clairement des circonstances de son interpellation qu'il venait de vendre une boulette de cocaïne à un toxicomane. Le fait que les gendarmes qui l'ont vu procéder à un bref échange de la main à la main n'aient pas distinctement assisté à une transaction n'est pas pertinent. L'acheteur a été suivi et interpellé immédiatement après cet échange, et a extrait une demi-boulette de cocaïne de sa poche qu'il a remise aux policiers. Le fait qu'aucune confrontation n'ait eu lieu entre l'appelant et ce consommateur, qui l'a identifié sur planche photographique, ne diminue en rien la force probante de ce faisceau d'indices (lieu notoire de trafic ; interpellation immédiate de l'appelant et du toxicomane ; remise par celui-ci d'une demi-boulette de cocaïne ; détention par l'appelant d'argent liquide, en particulier de billets de CHF 20.-).

Ce verdict de culpabilité doit également être confirmé.

3. 3.1.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2. À teneur de l'art. 34 al. 1 et 2 1ère phr. CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3’000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.3. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

Les différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup constituent des infractions indépendantes (ATF 142 IV 401 consid. 3.3.2). Toutefois, les différents actes punissables énumérés constituent également des phases successives d'un même comportement criminel et il convient dès lors de retenir, pour la transaction donnée, que ces différents actes forment un ensemble de faits. Ainsi, si un auteur achète des stupéfiants à l'étranger, les importe en Suisse et, comme prévu dès le départ, les vend à un consommateur, seule la vente de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup doit être retenue. Dans ce contexte, une application en concours des différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup conduirait à de grandes complications pratiques, raison pour laquelle il y a lieu de retenir que les actes successifs forment un ensemble de faits. Il n'existe ainsi pas d'application en concours des différentes lettres de l'art. 19 LStup et la multiplicité des actes sera prise en considération lors de la fixation de la faute et donc de la peine (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_29/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.2.3 ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire, LStup : dispositions pénales, 2022, n. 10 et 113 ad art. 19).

3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a détenu et vendu de la cocaïne et n'a pas respecté les dispositions légales en matière de police des étrangers. La quantité de stupéfiants en cause est certes peu importante, mais la substance est particulièrement addictive.

Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi par pure convenance personnelle, alors même qu'il se dit au bénéfice d'un emploi à G______, certes, de manière irrégulière et non déclarée.

Sa situation personnelle, peu explicitée au cours de la procédure, semble précaire mais ne justifie en rien les faits.

Sa collaboration a été contrastée. Il a admis la détention de stupéfiants mais nié la vente de cocaïne et les raisons évoquées pour justifier sa présence à Genève paraissent en outre futiles, voire fallacieuses.

Sa prise de conscience paraît ébauchée, dès lors qu'il a exprimé des regrets et a quitté le territoire helvétique.

Le principe de la peine pécuniaire est acquis à l'appelant.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

3.2.2. L'infraction la plus grave est celle à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, qui commande à elle seule une peine de 80 jours-amende, sanction qu'il convient d'aggraver de deux fois 30 jours-amende (peine hypothétique : 40 jours-amende) pour chacune des interdictions de pénétrer sur le canton de Genève, ce qui devrait aboutir à un total de 140 jours-amende.

Cette peine sera toutefois ramenée à 100 jours-amende, compte tenu de l'interdiction de la refomatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).

Les jours de détention avant jugement seront imputés sur la peine (art. 51 CP).

Le sursis accordé lui est acquis et le délai d'épreuve, fixé à trois ans, est adéquat.

3.2.3. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.- par le premier juge, tient adéquatement compte de la situation personnelle et financière de l'appelant qui réalise un revenu mensuel, certes irrégulier, de plus de EUR 1'000.-, qu'il dépense en France, où il réside sans contribuer au loyer de manière fixe ni s'acquitter de prime d'assurance.

3.2.4. L'appel sera partant rejeté et le jugement confirmé.

4. Il ne se justifie pas de revenir sur les diverses mesures de confiscation, destruction, dévolution et restitution ordonnées, qui ne sont pas contestées en appel et qui consacrent une correcte application du droit (art. 404 al. 1 CPP).

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'491.80 correspondant à cinq heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'150.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 230.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 111.80.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1294/2025 rendu le 30 octobre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/10825/2024.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 1'491.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte A______ des chefs d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup et de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sous déduction de 5 jours- amende correspondant à 5 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire du 30 avril 2024 (n° 45481620240430).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire du 30 avril 2024 (n° 45481820240430).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de CHF 480.- et EUR 60.- figurant sous chiffre n° 2 de l'inventaire du 30 avril 2024 (n° 45481820240430) et de CHF 116.85 et EUR 6.46 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 30 avril 2024 (n° 45478420240430).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de CHF 344.- et EUR 4.60 figurant sous chiffre n° 2 de l'inventaire du 5 juin 2024 (n° 45687220240605).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de CHF 319.05 et EUR 180.70 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 21 juillet 2024 (n° 45918620240721).

Ordonne la confiscation du téléphone portable figurant sous chiffre n° 2 de l'inventaire du 30 avril 2024 (n° 45478420240430).

Ordonne la confiscation du téléphone portable figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire du 5 juin 2024 (n° 45687220240605).

Ordonne la confiscation du téléphone portable figurant sous chiffre n° 2 de l'inventaire du 21 juillet 2024 (n° 45918620240721).

Ordonne la restitution à A______ de la trottinette [de marque] H______ figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 30 avril 2024 (n° 45478420240430).

Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 2'221.45 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de

(…)

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : La présidente : Nada METWALY Delphine GONSETH

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'400.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00

Procès-verbal (let. f) CHF 0.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00

Total général (première instance + appel) : CHF 3'035.00

2026/AARP-147-2026/ge_court_of_justice-AARP-147-2026-3480418.pdf | Lexipedia | Lexipedia