Lexipedia

2026/AARP-189-2026/ge_court_of_justice-AARP-189-2026-3487841.pdf

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 mai 2026

Entre

A______, domicilié ______ , comparant par Me B______, avocat,

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

appelants,

contre le jugement JTDP/629/2025 rendu le 28 mai 2025 par le Tribunal de police,

et

E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Madame Sandra BACQUET- FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.

Faits

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/629/2025 rendu le 28 mai 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du Code pénal [CP]), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP cum art. 181 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 de l’ancien Code pénal [aCP]) et de contrainte (art. 181 CP), l’a acquitté du chef de lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 aCP) et a classé la procédure des infractions d'injures (art. 177 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies aCP) en lien avec les faits visés sous chiffres 1.3 premier paragraphe et 1.5 de l'acte d'accusation.

Le TP l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans) et a prononcé son expulsion obligatoire de Suisse pour une durée de cinq ans.

Il l’a également condamné à payer :

- à E______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2020, pour réparation du tort moral, ainsi que CHF 9'484.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

- à C______ CHF 537.25, avec intérêts à 5% dès le 27 mai 2025, pour réparation du dommage matériel, ce dernier ayant été débouté pour le surplus et invité à agir par la voie civile ;

- les deux tiers des frais de la procédure, le solde ayant été laissé à la charge de l'État.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de lésions corporelles simples et de mise en danger de la vie d’autrui, subsidiairement à ce que seule l’infraction de lésions corporelles simples soit retenue pour les faits décrits sous chiffres 1.1 et 1.2 de l’acte d’accusation, ainsi que de contrainte et de contrainte sexuelle pour les faits visés sous chiffre 1.6 de l’acte d’accusation, au rejet des conclusions civiles et en indemnisation de C______, au prononcé d’une peine pécuniaire et s’oppose à son expulsion, les frais de la procédure de première instance devant être mis à sa charge à hauteur de 40% au maximum et ceux d’appel laissés à la charge de l’État.

a.b. En temps utile, C______ appelle également du même jugement, par lequel le TP a acquitté A______ du chef de lésions corporelles graves (art. 122 CP), a rejeté ses conclusions en paiement de ses frais médicaux déjà encourus de EUR 1'168.- et ceux à venir de EUR 10'000.-, les deux sommes portant intérêts à 5% dès le 27 mai 2025, tout comme son tort moral chiffré à EUR 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10 octobre

2020. Il conclut à un verdict de culpabilité pour cette infraction et à la condamnation de A______ au paiement des montants précités, sollicitant une allocation au lésé au sens de l’art. 73 CP.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 6 septembre 2024, il est encore reproché à A______ d’avoir, à Genève :

 le 10 octobre 2020, dans le renfoncement qui dessert l'allée n° 2______ de la rue 1______, frappé C______ une première fois, par derrière et par surprise, puis, d’avoir frappé violemment C______, au moyen de ses poings, à cinq ou six reprises au visage, notamment au niveau de la bouche et de l'oreille droite, tout en le saisissant par le cou, lui causant de la sorte des lésions corporelles, notamment à l'omoplate, des hématomes au visage, une dermabrasion avec discrète tuméfaction frontale droite, deux plaies superficielles aux lèvres, des dermabrasions de bas en haut du cou à droite, des lésions au niveau de la bouche, des griffures au cou et dans le cuir chevelu, au moins quatre dents cassées, une instabilité à la dent 31, une plaie au pouce, un érythème et tuméfaction de la région tempo-pariétale gauche, des tuméfactions et des douleurs, en particulier à la déglutition et aux épineuses, ainsi qu'une suspicion de traumatisme crânien. En outre, en le frappant comme susmentionné, A______ lui a causé des lésions corporelles graves et permanentes, soit une perte d'audition. C______ a dû subir une opération de l'oreille, qui s'infecte régulièrement. Il a subi une perte auditive de 70 % au niveau de l'oreille droite, C______ ayant déposé plainte pénale le 10 octobre 2020 en raison de ces faits (ch. 1.1. de l'acte d'accusation) ;

 dans ce contexte, étranglé C______ de manière à lui faire perdre connaissance, mettant sa vie en danger. Après l'avoir frappé plusieurs fois violemment, A______ a saisi C______ par le cou avec son bras, tout en continuant à le frapper, a placé le cou de C______ au creux de son propre coude et l'a étranglé, serrant son cou fortement et maintenant la pression pendant deux à trois minutes, au point que C______ n'arrivait plus à respirer, lui faisant perdre connaissance et uriner. En serrant le cou de C______, A______ lui a dit : "moi je sais faire de la boxe, je te tue".

En saisissant C______ au niveau du cou, en l'étranglant, en maintenant la pression pendant à tout le moins deux minutes, tout en le frappant, en empêchant l'irrigation de son cerveau et/ou le processus de respiration, en serrant suffisamment fort et suffisamment longtemps pour conduire à l'évanouissement de sa victime et à une perte d'urine, A______ a concrètement mis C______ en danger de mort imminente.

Il a agi sans scrupule, car il était en colère contre lui en raison d'une dispute survenue un ou deux jours auparavant, et alors qu'il connaissait concrètement les dangers des gestes d'étranglement pour la vie d'autrui (ch. 1.2. de l'acte d'accusation) ;

 le 8 novembre 2020, entre 00h00 et 01h00, pénétré de force au domicile de E______ sis rue 3______ n° ______ et contre sa volonté. À l'intérieur, il a saisi cette dernière au niveau des bras et l'a plaquée contre le mur du hall d'entrée avant de toucher ses parties intimes avec sa main, soit au niveau de la poitrine et de l'entrejambe, par- dessus ses habits, passant outre son absence de consentement en utilisant sa force physique, alors qu'elle essayait de le repousser. Il a aussi tenté plusieurs fois de l'embrasser sur les lèvres, également de force, étant précisé qu'elle a dû tourner son visage, à chaque fois. Puis, A______ a jeté E______ sur le canapé et s'est assis sur elle, toujours en lui tenant les bras, l'immobilisant avec son corps et ses bras, en lui disant : "pleure, pleure, je veux que tu pleures", jusqu'à ce qu'elle pleure, E______ ayant déposé plainte le 11 décembre 2020 (ch. 1.6. de l’acte d’accusation).

b.b. Selon ce même acte d'accusation, il était également reproché à A______ les faits suivants, constitutifs de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) et de menaces (art. 180 CP), dont il a été reconnu coupable par le TP et qui ne sont plus contestés en appel, à savoir :

 entre le mois de juillet 2020 et jusqu'au mois de février 2021, à Genève, A______ a importuné de manière répétée et obsessive E______, en l'appelant à réitérées reprises, parfois jusqu'à 40 fois par jour, en lui envoyant de nombreux messages via WhatsApp, SMS et Facebook, parfois des dizaines de messages par jour, en la faisant appeler par des tiers ou en utilisant les numéros de tiers pour l'appeler, en changeant de numéro lorsqu'elle le bloquait pour continuer à l'appeler ;

 entre le mois d'octobre 2020 et jusqu'à la fin du mois de janvier 2021, à Genève, A______ s'est présenté à réitérées reprises au travail et devant le domicile de E______, sis rue 3______ n° ______, par période tous les jours, en s'imposant, la surveillant et insistant pour entrer et connaître ses faits et gestes, ainsi que ses fréquentations, mais également en sonnant à réitérées reprises à son appartement, se présentant parfois tous les deux jours, et en la suivant dans la rue, agissant de la sorte afin de l'empêcher d'avoir d'éventuels contacts avec un autre homme et l'effrayant grandement.

A______ a notamment agi de la sorte dans les cas suivants :

‐ le 13 décembre 2020, vers 23h, en se présentant devant sa porte palière, en y restant et en tapant sur la porte ;

‐ le 14 décembre 2020, à 7h30, à l'arrêt de bus « G______ », en disant à E______ qu'il avait entendu, la veille, pendant qu'il se trouvait devant sa porte palière, qu'elle entretenait des relations intimes avec quelqu'un ;

‐ le 14 décembre 2020, vers 12h, en se cachant dans les escaliers de son immeuble, puis à son arrivée en lui saisissant les poignets et lui demandant

avec qui elle était le soir précédent, tentant de s'imposer, sans y parvenir en raison de la présence d'un voisin ;

‐ le 24 janvier 2021 au soir, en pénétrant dans l'immeuble de E______ et en passant 40 minutes devant sa porte ;

‐ le 25 janvier 2021, vers 23h, en pénétrant dans l'immeuble de E______ et en restant derrière sa porte palière durant un certain temps, insistant pour pénétrer dans son appartement, contre sa volonté.

E______ a déposé plainte pénale le 27 janvier 2021.

 entre le mois de juillet 2020 et le 8 février 2021, à Genève, A______ a menacé E______, notamment :

‐ lors d'une conversation téléphonique à une date indéterminée en automne 2020, lui disant : "(…), j'ai des vidéos de sexe de toi que je vais envoyer à ton chef à l'hôpital, je vais te tuer, je vais aussi tuer H______", l'effrayant grandement ;

‐ en venant devant son domicile en automne 2020, et lui disant que si elle avait couché avec quelqu'un, il allait la tuer, l'effrayant de la sorte ;

‐ le 8 novembre 2020, en lui disant à son domicile que la solution était de la tuer, même s'il devait aller en prison pour cela, l'effrayant de la sorte ;

‐ le 5 décembre 2020, en lui disant qu'il ne laissera jamais personne être en couple avec elle, l'effrayant de la sorte ;

‐ entre le 11 décembre 2020 et le mois de janvier 2021, en lui disant qu'il allait la tuer et une phrase telle que "E______ tu n'as pas compris: une fois avec moi, c'est avec moi pour la vie", l'effrayant de la sorte ;

‐ le 14 décembre 2020, en lui disant, dans la rue près du lieu de son travail, qu'il allait la tuer ainsi que "H______" et qu'il avait déjà donné leurs photos à ses amis de la mafia, qu'il n'avait pas peur de la police ni d'aller en prison, que même s'il allait en prison, il était jeune et la rechercherait à sa sortie, qu'elle avait de la chance qu'il ne l'ait pas laissée handicapée et qu'il allait l'obliger à quitter son travail, Genève et la Suisse, l'effrayant de la sorte ;

‐ le 13 ou 23 janvier 2021, en lui disant qu'il la tuerait ainsi que la personne qui était avec elle, l'effrayant de la sorte ;

‐ le 26 janvier 2021, vers 22h30, alors qu'il faisait l’objet de mesures de substitution lui interdisant notamment de s'approcher de E______, en sonnant

à la porte de son logement, lui demandant à travers celle-ci avec qui elle se trouvait, lui demandant de le laisser entrer, sonnant en continu et donnant des coups sur celle-ci, l'effrayant de la sorte ;

‐ le 8 février 2021, en lui envoyant une photo d'un couple dans un cercueil, l'effrayant de la sorte.

 le 10 décembre 2020 en bas du domicile de E______, A______ a dit à H______ de ne pas appeler la police, qu'il (H______) ne connaissait pas la mafia kosovare et qu'il allait le nettoyer, lui "faire la peau", prenant des photos pour les donner à ses "amis", et faisant mine de bouger un objet dans la poche de sa veste, l'effrayant de la sorte. Puis A______ lui a dit qu'il connaissait son adresse, lui a donné le nom de la rue et le numéro de son domicile, et lui a dit qu'il ne devait plus voir E______ ni mettre les pieds devant chez elle ou même dans sa rue, l'effrayant de la sorte, H______ ayant déposé plainte pénale le 11 décembre 2020 pour ces faits.

B. Les faits encore pertinents pour trancher les questions faisant l’objet de la présente procédure d'appel sont ceux relatés ci-après ; il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) :

Des plaintes déposées par E______

a. Entre les mois de septembre 2019 et février 2020, E______ a entretenu une relation intime avec A______. À ses yeux, il s’agissait plutôt d’une liaison sexuelle épisodique que d’une relation amoureuse et sérieuse. Elle ne faisait pas ménage commun avec lui.

b. A______ ne portait pas le même regard sur leur couple. Il était très épris d’elle, au point qu’il s’était fait tatouer le visage de E______ sur son avant-bras. Son amour était intense.

c. Face à ce décalage émotionnel, E______ a mis un terme à leur histoire, ce qui lui a déplu. Leur relation s’est ensuite tellement dégradée que cette dernière a été contrainte de déposer, dans un premier temps, une main courante, puis plusieurs plaintes pénales, exposant ce qui suit :

- entre juillet et août 2020, A______ lui téléphonait tous les jours, entre 30 et 40 fois par jour, lui envoyait également de très nombreux messages téléphoniques, jusqu’à 17 en une minute. Elle répondait çà et là à certains appels pour lui faire comprendre les raisons de leur rupture mais n’y parvenait pas. Il ne voulait rien entendre. La situation était devenue si compliquée, sur le plan émotionnel, qu’elle avait bloqué son numéro de téléphone afin qu’il cesse de l’importuner. C’est alors qu’il avait acquis d’autres téléphones suisses ou étrangers pour parvenir à entrer à nouveau en contact avec elle. E______ avait même reçu des appels d’individus vivant en Macédoine et en Allemagne qui lui imploraient de ne pas appeler la police.

- Dès le mois d’août 2020, il se présentait tous les deux jours devant le seuil de son logement, sis rue 3______ n° ______, afin de vérifier s’il y avait de la lumière et de la présence chez elle, et envoyait des photos de son immeuble pour lui prouver qu’il y était. Il se manifestait à 06h00, heure à laquelle elle avait pour habitude de promener sa chienne. Il déposait des cadeaux devant le pas de sa porte, tels que des fleurs, des repas ou des jouets pour son animal domestique. Il lui écrivait même pour lui signaler que son véhicule était stationné à un endroit interdit.

- Par la suite, il l’attendait tous les jours devant son arrêt TPG et parfois à sa sortie de travail. Il prenait le même tram qu’elle et effectuait le trajet du lieu où E______ exerçait son activité lucrative jusqu’à son domicile. Il la suivait dans la rue, lui générant un sentiment de peur, de colère et la poussant à bout de nerfs.

- Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2020, A______ s’était présenté au domicile de E______, entre minuit et une heure du matin. De guerre lasse, elle lui avait ouvert la porte pour avoir une ultime discussion et lui faire comprendre qu’il devait définitivement cesser ses agissements. Il était entré alors de force dans son appartement, malgré ses demandes insistantes de quitter les lieux. Il avait inspecté toutes les pièces, à la recherche d’un amant imaginaire. En vain. Il avait ensuite saisi E______ par les bras, l’avait plaquée contre le mur du hall d’entrée et s’était mis à toucher ses parties intimes avec l’une de ses mains, au niveau de la poitrine et de l’entrejambe, en usant de sa force physique, alors qu’elle le repoussait et se refusait à lui. Ensuite, il l’avait tirée jusqu’au salon et l’avait jetée sur le canapé, s’asseyant à califourchon sur elle, toujours en lui tenant les bras et en lui ordonnant ceci : « pleure, pleure, je veux que tu pleures », jusqu’à ce qu’elle finisse par laisser couler ses larmes. Puis, alors qu’elle voulait contacter la police, il avait saisi son téléphone et l’en avait empêchée, la menaçant de mort et l’effrayant. Il avait fini par quitter les lieux, sur demandes insistantes.

d. La police a enregistré une main courante le 10 novembre 2020 à la demande de E______, qui a notamment expliqué qu’en date du 7 novembre 2020, A______ s’était présenté à son domicile et y avait pénétré de force. Une fois à l’intérieur, il l’avait saisie aux bras et avait touché ses parties intimes. Elle ne voulait pas déposer plainte contre lui mais espérait qu’un téléphone de la police produirait les effets escomptés, soit qu’il cesserait d’agir ainsi à son encontre (C-145).

e. E______ a fini par déposer plainte contre A______ les 11 décembre 2020 et 27 janvier 2021, craignant qu’il s’en prît physiquement à elle ou à son entourage masculin. Elle a expliqué que depuis sa rupture avec le prévenu, ce dernier était très insistant et nerveux à son égard, voulant toujours savoir avec qui elle était et si elle avait eu des relations sexuelles avec un homme. Il lui arrivait même de sonner à sa porte en pleine nuit. Il se présentait tous les jours devant chez elle, entre octobre 2020 et janvier 2021, tantôt en pleurant et en s’excusant, tantôt en étant agressif et en hurlant devant sa porte jusqu’à ce qu’elle ouvre. Puis, entre février et mars 2021, il venait mais

plus tous les jours. Il voulait qu’elle se remette en couple avec lui. Il la menaçait de la tuer et de tuer l’homme avec qui elle serait. Elle était très effrayée. Elle vivait ces évènements comme un harcèlement très intense, impactant sa vie au quotidien, ne se sentant plus en sécurité, que ce soit chez elle ou dans la rue. Elle reprochait au prévenu de la terroriser et de vouloir garder le contrôle sur sa vie, étant complètement obsédé par sa personne. Les derniers messages téléphoniques dataient du mois de mai 2022.

f. Entendu devant le Ministère public (MP) en qualité de témoin, I______, voisin de E______, a confirmé avoir vu le prévenu se disputer avec la plaignante, dans l’immeuble où celle-ci vivait, et l’avoir vu cracher sur elle (C- 182). La plaignante semblait terrifiée et tremblait.

g. Pour sa part, J______, collègue de travail de la plaignante, a confirmé avoir constaté un changement dans l’attitude générale de E______, qui avait perdu du poids, était cernée, arrivait au travail en retard et était stressée. Un jour, la témoin était allée lui parler car elle la trouvait « vraiment très nerveuse », « presque inquiétante » (C-186). Cette dernière s’était alors mise à pleurer et lui avait expliqué qu’un individu la harcelait jour et nuit, sur une longue période, et qu’il s’était même fait tatouer son visage par amour. L’état de santé de E______ avait eu un impact sur la qualité de son travail, étant moins concentrée. Le harcèlement avait duré jusqu’à ce qu’elle déménage.

h. Lors de ses auditions, A______ a admis avoir téléphoné, à maintes reprises, à E______, l’avoir « un petit peu dérangée », l’avoir « peut-être insultée mais sans faire exprès », se justifiant par des phrases telles que : « cela peut arriver lorsqu’on est énervé ». Il a toutefois fini par concéder avoir persisté à lui téléphoner, malgré ses demandes répétées d’arrêter, et réaliser avoir fait du « harcèlement ». Il justifiait son comportement par le fait qu’il était intensément amoureux d’elle, au point qu’il s’était fait tatouer le visage de sa bien-aimée sur son avant-bras. Il demandait aux autorités de poursuite « de lui faire confiance », que « tout [était] terminé », s’engageant à « mieux se comporter » et insistant sur le fait qu’il ne voulait pas aller en prison à cause d’elle. Il a soutenu, qu’au moment des faits, il buvait de l’alcool en abondance et consommait beaucoup de cocaïne, raisons pour lesquelles il se comportait de la sorte, sans compter qu’il n’avait pas de travail. Il se décrivait comme étant un peu « fou-fou » par amour (notamment C-250).

Il a reconnu, outre les agissements acquis à ce stade, avoir pénétré dans l’appartement de E______ dans la nuit du 7 au 8 novembre 2020 et qu’ils s’étaient « (…) disputés, mais ça n’était rien de grave » (B-37). Elle l’avait repoussé et il en avait fait de même, en réaction, sans toutefois être en mesure d’expliquer les raisons qui avaient initialement conduit E______ à l’écarter physiquement. Il a précisé qu’elle « [était] tombée sur le canapé ». Lors d’une audition subséquente, il a déclaré ne pas l’avoir touchée et qu’elle s’était « assise toute seule sur le canapé ». Il ne savait pas pourquoi elle était « tombée », peut-être à cause du chien. Devant le TP, il a relaté que le chien était passé au moment où ils discutaient et qu’à cet instant, elle était tombée sur le

canapé (cf. PV TP page 7). Sur question, devant la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR), il a rectifié en indiquant qu’ils étaient « en train de discuter et le chien [était] passé à ce moment-là. [Il avait] légèrement poussé E______ et elle [était] tombée sur le canapé. [Il l’avait] poussée car [il] étai[t] nerveux et [il était] ensuite parti ». Invité à préciser sa réponse, en lien avec la présence du chien, il a déclaré qu’il avait poussé la plaignante, le « chien [était] passé par là et elle [était]tombée sur le canapé pour éviter le chien. Elle [avait] poussé le chien pour ne pas marcher sur lui et [était] ensuite tombée sur le canapé ».

En revanche, il a toujours contesté l’avoir saisie par les bras, l’avoir plaquée contre le mur de son appartement et avoir eu d’autres gestes violents ou déplacés à son égard. Il a évoqué un échange très courtois, malgré les bousculades inexpliquées : « Je me suis rendu chez elle à trois autres reprises. (…) À chaque fois, elle m’a invité à entrer chez elle, nous avons bu un café, puis nous avons beaucoup discuté et je suis parti. Il ne s’est rien passé de particulier ».

i. Or, à teneur des messages téléphoniques versés à la procédure, leur relation était extrêmement tendue et conflictuelle (C-80ss.).

À titre d’exemple, le 6 octobre 2020, E______ lui avait écrit ce qui suit : « Ce qui s’est passé ce matin ça ne va plus se répéter je te le garanti !! Tu NE T’APPROCHES PLUS DE MOI !!! Et si tu ne comprends pas… c’est la police [qui] va t’expliquer !! Saches qu’ici ce genre de comportement avec les femmes n’est pas permis !! Et que ça peut vraiment se finir mal pour toi !! Je ne te pardonnerai JAMAIS ce que tu me fais ! (…) » (C-90).

Le 20 décembre 2020, E______ lui a écrit : « Si tu penses que tu peux continuer à venir chez moi me faire des menaces et m’insulter… tu te trompes, tu peux te cacher le temps que tu veux comme le RAT que tu es… mais tôt ou tard la police t’arrêtera…et tu le sais bien… tu m’as fait des choses très graves, tu le payeras d’une façon ou d’une autre… Et j’en suis sûre que tu seras toujours un malheureux dans ta vie » (C-97).

Le 8 janvier 2021, elle lui écrivait : « Je ne t’admettrait plus jamais de venir me menacer ou m’agresser chez moi (…) » (C-99).

j. Par ordonnance du 17 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a prononcé des mesures de substitution à la détention à l’encontre de A______, consistant notamment en une interdiction de contact direct ou indirect avec E______, ainsi que de s’approcher à moins de 100 mètres du domicile de cette dernière, pour une durée de six mois.

k. Le 28 janvier 2021, le MP a rendu une ordonnance d’extension de l’instruction, constatant que le prévenu avait violé les mesures de substitution en pénétrant sans droit

dans l’immeuble de E______ les 24, 25 et 26 janvier 2021 et en tentant d’entrer en contact avec elle, ainsi que pour l’avoir suivie le 25 janvier 2021 et avoir communiqué avec elle à l’arrêt TPG « G______ ».

l. Entendu sur ces faits, il a reconnu les actes du 24 janvier 2021, admettant avoir passé 40 minutes devant la porte palière de la plaignante, tout en contestant les autres reproches, prétendant avoir séjourné trois jours d’affilée chez E______ du 24 au 26 janvier 2021, avec le consentement de cette dernière, laquelle lui avait promis de ne pas dévoiler sa présence à la police. Il a ensuite soutenu avoir rompu avec E______ (en fin janvier 2021), ce qu’elle aurait mal pris, toujours selon lui. Elle serait « parano », raison pour laquelle elle se serait vengée en déposant plainte contre lui.

m. Les appels téléphoniques établissent que le prévenu, sous mesures de substitution, a tenté d’entrer en contact avec E______, notamment le 30 janvier 2021 en l’appelant à six reprises d’affilée jusqu’à ce qu’elle finisse par lui écrire : « Arrête ».

n. En février 2021, le prévenu a admis lui avoir envoyé une photo d’un couple allongé dans un cercueil posé au fond d’un trou (la femme semblant décédée), au motif qu’il aurait « beaucoup aimé » cette photo.

o. Figure également à la procédure un certificat médical du 12 septembre 2022 relatif à l’état de santé psychique de E______.

De la plainte déposée par C______

p. Le 10 octobre 2020 vers 11h00, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme de la police (CECAL) a dépêché des patrouilles à la rue 1______ n° 2______, [code postal] Genève, alertée pour une bagarre entre deux individus, la victime ayant ultérieurement été identifiée comme étant C______.

Cette dernière présentait des hématomes au visage, des griffures au cou ainsi que sur son cuir chevelu et derrière son bras gauche, alors que son agresseur avait fui avant l’arrivée de la police. Le jour même, la police a pris des photographies de ses lésions.

q. D’après les premières déclarations faites par C______, au moment du dépôt de sa plainte, un dénommé « K______ » – qu’il a identifié précisément en présentant une photographie de son profil Facebook – l’avait frappé, par surprise et sans motif, en lui assénant cinq ou six coups de poing au visage, puis en le saisissant au cou avec son bras, l’empêchant de respirer. C______ était parvenu à se dégager de l’emprise et l’auteur avait pris la fuite.

Le plaignant a expliqué que son agresseur avait tenu, par le passé, des propos négatifs à son sujet, auprès d’un ami de la famille, un certain L______. Il lui avait demandé des

explications, cinq jours avant son agression, ce qui les avait conduits à se disputer verbalement. Le jour des faits, le plaignant avait rendez-vous avec un individu à la rue 1______ n° 2______. Il l’attendait, tête baissée en train de consulter son téléphone, lorsque K______ l’a frappé par surprise, arrivant depuis le côté, lui assénant cinq ou six coups de poing au visage et le saisissant par le cou avec son bras. Il n’arrivait plus à respirer. Il avait finalement réussi à se dégager et son agresseur était parti. Il s’était déplacé tout seul jusqu’à la rue 4______ où il avait vu une patrouille de police et l’avait hélée pour qu’elle lui vienne en aide, alors même qu’il ne parlait pas français et qu’il était en situation irrégulière sur le territoire suisse. Quelques minutes plus tard, d’autres policiers étaient intervenus.

r. Lors de sa première audition, A______ a contesté l’agression qui lui était reprochée, indiquant être totalement étranger à ces faits. Il a soutenu qu’il ne connaissait aucun individu nommé C______, qu’il ne s’était jamais battu à Genève, qu’il n’avait jamais asséné de coups de poing au visage de qui que ce soit, ni même saisi le cou, qu’il n’avait jamais utilisé le prénom « K______ » sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Facebook. Puis, devant le MP, il a finalement admis l’usage dudit surnom, que ses parents l’appelaient ainsi et qu’il se présentait avec ce prénom sur Facebook. Il a maintenu ne pas connaître le plaignant, tout en disant avoir conscience des conséquences d’un étranglement, celles-ci représentant une question de seconde eu égard au « nerf derrière le cou » (C-250).

s. Lors de l’audience de confrontation du 3 août 2023 tenue devant le MP (C-193ss.), le plaignant a expliqué avoir été d’abord frappé cinq ou six fois à la tête par le prévenu, qui était survenu par derrière, par surprise, et qui l’avait ensuite étranglé en lui saisissant le cou, tout en continuant à le frapper au visage comme sur « un ring de boxe ». Le prévenu lui avait dit : « moi je sais faire de la boxe, je te tue » (C-196). Le plaignant avait de la peine à respirer. Il avait perdu connaissance et avait uriné lorsque le prévenu lui serrait le cou, se souvenant avoir chuté contre un vélo et s’être blessé au dos. Il était complètement déboussolé. Il avait ensuite les yeux rouges et de la peine à déglutir (C-197). Il a indiqué avoir perdu l’audition de son oreille droite (70%), suite aux évènements survenus le 10 octobre 2020, tout comme quatre dents (cassées) ainsi que son emploi (C-195). Selon son médecin au Kosovo, il devait subir une opération de l’oreille « d’ici deux mois ».

t.a. Le 23 novembre 2022, plus de deux ans après les faits, M______, témoin direct, a été entendue par la police. Elle a confirmé avoir contacté les forces de l’ordre le 10 octobre 2020 vers 10h50 pour une bagarre entre deux individus se trouvant à la rue 1______ n° 2______, [code postal] Genève. Elle avait vu un homme tenir un autre par le cou, lequel saignait du visage et de la bouche. L’agresseur l’étranglait et parlait une langue étrangère qui ressemblait à l’albanais. Le signalement était celui d’un homme âgé d’une trentaine d’années, mesurant environ un mètre 80 et portant une doudoune de couleur sombre. Une planche photographique lui a été soumise mais elle n’avait pas été en mesure d’identifier les deux individus.

t.b. M______ a été entendue par le MP, en audience de confrontation, le 15 février 2024. Elle a expliqué qu’étant donné que l’agresseur se tenait dos à elle, elle n’avait pas vraiment vu son visage. Elle l’avait vu tenir l’agressé en mettant son bras (le creux de son coude) autour de son cou. La victime saignait de la bouche et du nez et essayait de se dégager. L’agresseur avait maintenu cette position à tout le moins durant trois minutes. Entre le moment où elle était arrivée sur les lieux et le moment où elle en était partie, l’agresseur avait toujours maintenu cette position d’étranglement, refusant de le lâcher, l’autre luttant pour s’en défaire (C-247 et 248). Dans l’après-midi, elle avait revu l’une des deux personnes sur les lieux de l’agression, accompagnée de la police, sans pouvoir dire s’il s’agissait de l’agresseur ou de l’agressé (C-248).

u. Le 15 février 2024, le MP a prononcé une extension de l’instruction des infractions de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), lesquelles n’avaient pas été retenues initialement, vu l’absence d’informations en ce sens (C-244 et C-245).

v. Au fil de l’instruction, il s’est avéré que le prévenu pratiquait la boxe depuis qu’il avait 15 ans. Il en avait exercé à Genève, six fois par semaine, pendant six ans (C-203). Il mesure 1 mètre 96 (C-202) et est ressortissant kosovar.

w. Les raisons de cette altercation physique restent floues. D’après le plaignant, le prévenu aurait discuté avec un dénommé L______, tenant des propos négatifs à son sujet en 2018, alors qu’ils ne se connaissaient pas et qu’ils ne s’étaient jamais vus. Ils s’étaient uniquement parlé par téléphone en 2017, par l’intermédiaire de son cousin N______, au sujet de la location d’un appartement et peut-être croisés sans toutefois s’adresser la parole. En 2020, le plaignant lui avait demandé des explications quant aux propos malveillants qu’il aurait prononcés à son égard, les conduisant à une dispute verbale ainsi qu’à des injures proférées de part et d’autre. Un ou deux jours après cette polémique, le prévenu s’en était physiquement pris à lui, dans la rue.

x. Le prévenu a admis connaître N______ et que son oncle s’appelle L______.

y. Le constat médical établi le 11 octobre 2020 par les HUG rapporte les propos de C______, à savoir qu’il s’était fait agresser par un homme le matin du 11 [recte : 10] octobre 2020, qu’il avait reçu plusieurs coups de poing au visage, tout en étant immobilisé au niveau du cou par le bras serré de son agresseur, qu’il aurait perdu connaissance suite à ces coups et aurait chuté contre un vélo, ce qui l’aurait blessé au dos. Il se plaignait de céphalées diffuses et d’une dent instable (D31). L’examen médical mettait en évidence, principalement, une dermabrasion avec discrète tuméfaction frontale droite, des plaies superficielles de la face externe à gauche de la lèvre et de la face interne de la lèvre inférieure, érythème et tuméfaction de la région tempo-pariétale gauche sensible à la palpation, des douleurs diffuses à la palpation de la mandibule à droite, des douleurs à la palpation des épineuses de C3

à C7 et une dermabrasion en regard de l’angle inférieur de l’omoplate. D’après les examens complémentaires, il n’y avait pas de saignement intra-crânien, pas de lésion traumatique des troncs artériels supra-aortique, pas de fracture, pas de lésion cervicale décelable et, selon l’avis de l’oto-rhino-laryngologue (ORL), les examens ORL étaient « dans la norme », « cellules mastoïdiennes et caisse du tympan bien aérées ». Seul un traitement antalgique simple avait été prescrit (C-205 et C-227). Un arrêt de travail à 100% avait été délivré pour la période du 11 au 18 octobre 2020, non renouvelé. Le patient a été autorisé à rentrer chez lui le jour même, ne nécessitant pas d’hospitalisation.

z. Le plaignant a fourni une note d’honoraires d’une clinique dentaire genevoise du 8 décembre 2020 pour des prestations de CHF 45.- sans remettre de rapport médical explicatif (C-214).

aa. Il a versé à la procédure la facture des HUG de CHF 2'134.60 relative au traitement du 10 au 11 octobre 2020, sans indiquer le montant pris en charge par une assurance accident.

bb. Par courrier du 15 août 2023, le plaignant a indiqué au MP avoir subi une perte de l’audition de son oreille gauche de 70% au moins (C-215). Aucun rapport médical explicatif n’a toutefois été produit, malgré la demande du MP (C-225 et C-250). Seuls des tableaux portant sur des mesures audiométries tonales pures effectuées en mars 2023 et février 2024 (C-220 et C-257), dans une clinique universitaire de O______ (Kosovo), figurent à la procédure, dont le premier est de mauvaise qualité, sans rapport explicatif.

C______ a également remis une facture pour des prestations dentaires effectuées en date du 17 avril 2023 dans la commune de P______, au Kosovo, rédigée en langue albanaise, sans traduction et sans aucune explication, d’un montant total de EUR 1'255.-. Il semblerait que cette facture vise des services effectués sur sept dents, au moins (les 12, 13 22, 23 43, 44 et 45) (C-222 et C-223).

cc. Aucun moyen de preuve attestant de la perte de quatre dents, survenue à la suite des évènements du 10 octobre 2020, ne figure à la procédure.

Seul un document médical des HUG du 23 août 2023 y a été versé, à teneur duquel il est rapporté que C______ s’est présenté le 9 août 2023 au service des urgences pour une aggravation de son abcès dentaire, qui est une infection bactérienne grave ayant nécessité une extraction de la dent 17, sous anesthésie locale. Selon ce rapport, le patient était connu pour une cellulite dentaire depuis le 7 août 2023.

dd. Suite à un ordre de dépôt du MP, le médecin qui a vu le plaignant le 9 août 2022 a indiqué ne l’avoir examiné qu’à une seule reprise. Le patient s’était plaint de douleurs

à l’oreille droite « depuis 3 jours par suite d’une séance de piscine » (C-262). Le médecin a diagnostiqué une otite externe droite avec suspicion d’atteinte à l’oreille interne et possibilité de perforation de la membrane tympanique. Un traitement antibiotique (co-amoxi-mepha) avait été prescrit pendant une semaine.

ee. Devant le TP, le prévenu a persisté dans ses précédentes déclarations, reconnaissant une partie des faits reprochés par E______ et pleinement ceux évoqués par H______, tout en les minimisant et en se justifiant, indiquant par exemple qu’il ne la surveillait pas, qu’il était très amoureux d’elle, stressé, sous l’emprise de drogue et d’alcool et qu’il n’était pas dans son état normal. Il a reconnu avoir pratiqué la boxe jusqu’à la naissance de son fils en 2023 puis avoir ensuite arrêté par manque de temps. Il a aussi concédé avoir vécu à l’époque des faits à la rue 1______

C. a. Par décision du 30 septembre 2025, la Présidente exerçant la direction de la procédure de la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve formulées par C______, sous la plume de son conseil, qui sollicitait pour la première fois la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire ainsi que psychiatrique afin d'établir, notamment, le niveau de perte de son audition et l'évolution de son état de santé psychique depuis les faits du 10 octobre 2020.

b. À l’ouverture des débats du 5 mars 2026, C______, par l’entremise de son défenseur, a formulé une nouvelle question préjudicielle, tendant à ce que la décision d’octroi de l'assistance juridique gratuite ne contienne pas, dans son dispositif, d’élément permettant à l’État de lui réclamer le remboursement des frais avancés par les autorités publiques, vu sa qualité de victime au sens de l’art. 138 al. 1bis CPP.

Les autres parties ont renoncé à s’exprimer sur ce sujet. La CPAR a rejeté la question préjudicielle au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant au présent arrêt pour le surplus (cf. infra consid. 1.3.2.).

c. A______ a déposé des pièces complémentaires attestant d’une prise d’emploi dès le 3 novembre 2025, puis d’un arrêt de travail pour cause d’accident dès le 17 novembre 2025, l’incapacité étant régulièrement prolongée jusqu’au 1er avril 2026.

Il a admis avoir commis une erreur en entrant chez E______, ayant agi sous l’emprise de la drogue et de l’alcool, et voulu uniquement discuter avec elle. Il a présenté ses excuses. Il n’avait pas payé les indemnités dues à la plaignante, au motif qu’il n’avait pas reçu de demande en ce sens. En ce qui concerne C______, il a persisté à dire qu’il ne l’avait jamais vu de sa vie, plaidant un « coup monté » fomenté pour se faire de l’argent facilement.

d. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions.

e. E______ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement querellé, déposant la note de frais et honoraires de son conseil et concluant à ce que A______ soit condamné à lui verser le montant de CHF 1'837.70 auquel il sied de rajouter la durée de l’audience d’appel, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

f. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, tout en acquiesçant aux conclusions civiles et en indemnisation de E______.

g. Le MP conclut au rejet des deux appels et à la confirmation du jugement entrepris.

h. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______ est né le ______ 1996 à Q______ au Kosovo, pays dont il a la nationalité. Il a suivi l'école obligatoire dans son pays d’origine. Il est arrivé en Suisse en 2017, à l’âge de 21 ans. Une partie de sa famille vit au Kosovo et une autre en Allemagne. Il s’est marié avec une ressortissante italienne le 15 juillet 2022, bénéficiant du permis de séjour B depuis le 28 février 2023. Il a un enfant à charge, né à Genève le ______ 2023. Il a travaillé en tant que peintre, du 21 avril 2025 jusqu'au 15 juin 2025 environ, puis a été au chômage durant trois ou quatre mois, avant de signer un nouveau contrat et débuter son activité le 3 novembre 2025. Il a ensuite été accidenté deux semaines plus tard, suite à une chute. Il perçoit des indemnités mensuelles de la SUVA entre CHF 4'500.- environ et CHF 4'900.-. Son épouse ne travaille pas. Il touche en sus CHF 310.- d'allocations familiales pour leur fils. Son épouse et lui-même reçoivent toujours des prestations de l'Hospice général couvrant partiellement le montant des primes de l’assurance-maladie pour toute la famille. Les charges sont composées du loyer de CHF 1'385.- par mois, des primes d'assurance-maladie pour toute la famille qui s'élèvent à CHF 1'600.- par mois, du leasing de sa voiture de CHF 385.- par mois et d’autres frais, tels que le téléphone et l'électricité, qui s’élèvent à environ CHF 489.- par mois. Au 22 mars 2024, il était l’objet d’actes de défauts de biens pour un montant total de CHF 5'641.55 ainsi que des poursuites d’un montant total de CHF 11'809.90. Il a trouvé un arrangement de paiement à cet égard de CHF 500.- par mois.

b. À teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à deux reprises, la première fois le 16 juin 2025, par le MP de Genève, pour de nombreuses infractions à la loi sur la circulation routière (LCR) (notamment violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR), à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 90.- l’unité, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, et à deux amendes, l’une de CHF 600.- et l’autre de CHF 3'240.-, et la deuxième fois, le 13 novembre 2025, par le MP de Berne-Mittelland, à une peine pécuniaire de 18 jours-amende à CHF 80.- l’unité et à une amende de CHF 400.- pour des infractions à la LCR.

E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, neuf heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré cinq heures, ainsi que CHF 220.- à titre de frais d'interprète.

En première instance, il a été indemnisé pour 18 heures 20 minutes d’activité.

b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 20 heures d'activité de chef d'étude, pour l’examen du dossier, des recherches en littérature médicale, la préparation de l’audience d’appel et la rédaction de notes de plaidoirie, hors débats d'appel.

En première instance, il a été indemnisé pour 26 heures et 10 minutes.

Considérants

1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP).

1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

1.3.1. L'art. 339 CPP, par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, dispose qu'à l'ouverture des débats, les parties peuvent soulever des questions préjudicielles concernant, notamment, la validité de l'acte d'accusation, les conditions à l'ouverture de l'action publique ou les empêchements de procéder. L'alinéa 2 de ladite disposition contient une liste exemplative des questions préjudicielles qui nécessitent d’être réglées avant de poursuivre les débats en vue du jugement.

1.3.2. La question de la légitimité du recouvrement par l’État des indemnités d’assistance judiciaire gratuite avancées à la partie plaignante (art. 135 al. 4 cum art. 138 CPP) aurait dû faire l’objet d’une demande de rectification (art. 83 al. 1 CPP) voire, en cas de refus, d’un recours devant le Tribunal fédéral, tel que mentionné au pied de l’ordonnance du 12 février 2026. Cette contestation ne constituant pas une question préjudicielle, qui ne devait pas être nécessairement réglée avant l'ouverture des débats, elle sera déclarée irrecevable.

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de

la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2. Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et

2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

2.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).

L'expérience générale de la vie peut servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2 ; 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3) sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1).

2.4.1. Selon l'art. 2 CP, le droit applicable à la culpabilité et aux sanctions est celui en vigueur au moment des faits reprochés à l'auteur, sauf si le nouveau droit lui est plus favorable (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.1 ; 134 IV 82 consid. 6.1).

Des modifications à l’art. 189 CP sont entrées en vigueur le 1 er juillet 2024. Depuis lors, l'existence d'une contrainte n'est plus un élément constitutif de cette infraction, mais uniquement dans sa forme qualifiée (cf. art. 189 al. 2 CP). Il n'existe donc pas de situation où le nouveau droit est plus favorable à un accusé que l'ancien. L’art. 189 CP dans sa teneur au 30 juin 2024 reste donc applicable.

2.4.2. Aux termes de l'art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, se rendra coupable de contrainte sexuelle.

Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de contrainte sexuelle sont la réalisation d'un acte d'ordre sexuel non-consenti (1) au moyen d'une contrainte (2) (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 122 IV 97 consid. 2b ; 119 IV 309 consid. 7b).

S'agissant de la contrainte, une simple absence de consentement explicite de la victime à un acte sexuel ne suffit pas (ATF 148 IV 234 consid. 3.8) ; il faut que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime que ce soit par l'emploi volontaire de la force physique dans le but de la faire céder (violence) ou par des pressions psychiques ; dans les deux cas, la contrainte doit atteindre une certaine intensité sans qu'il soit nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4 ; 124 IV 154 consid. 3b ; 122 IV 97 consid. 2b). Une contrainte peut en outre exister même lorsque

la victime ne résiste pas si cette résistance apparaît d'emblée futile ou de nature à faire dégénérer encore plus la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3).

2.4.3. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Les éléments constitutifs objectifs sont l'existence d'un comportement de contrainte illicite (1) et d'une influence concrète sur le comportement du lésé causée par ce comportement (2) (AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1.2 ; AARP/42/2024 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1).

Le comportement de contrainte peut être constitué par l'usage de la violence, d'une menace sérieuse ou de toute autre méthode dans la mesure où elle est propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; le comportement de contrainte en cause doit ainsi apparaître analogue dans son intensité et ses effets aux méthodes expressément citées par la loi. Le comportement de contrainte doit être illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.1 ; 129 IV 262 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté ; il faut qu'il ait au moins accepté l'éventualité que son comportement illicite entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1 ; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1407/2021 précité consid. 2.1).

2.4.4. Les déclarations de l’intimée et de l’appelant A______ convergent sur le fait que ce dernier s’est rendu au domicile de celle-ci dans la nuit du 7 au 8 novembre 2020 et qu’il a pénétré de force, étant précisé que ce dernier élément « de force » a été admis

tardivement par le prévenu, soit devant le TP seulement, alors qu’il avait toujours soutenu précédemment être entré avec l’assentiment de la locataire, qui l’avait accueilli « avec plaisir ». Ils s’accordent également à dire qu’ils ont eu une dispute et qu’il a poussé la plaignante sur le canapé, alors qu’auparavant le prévenu avait toujours soutenu qu’elle y était tombée toute seule, voire qu’elle s’était assise de son plein gré.

Il est en outre établi et non contesté par les parties, qu’à cette époque, la plaignante subissait un harcèlement obsessionnel intense de la part du prévenu, générant de fortes tensions ainsi qu’une atmosphère de défiance chronique. Le prévenu a fini par admettre, en procédure d’appel, que ses comportements problématiques étaient constitutifs de stalking, n’ayant pas fait appel de la décision du premier juge sur ce point.

Leurs discours divergent pour le surplus. Selon l’appelant A______, ils se sont certes disputés mais sans gravité. Elle l’a repoussé et il en a fait de même, sans expliquer les motifs. Il a contesté l’avoir touchée au niveau des parties intimes et l’avoir contrainte à quoi que ce soit.

Sa position ne convainc pas.

En effet, la partie plaignante a toujours été constante et mesurée dans ses déclarations. Rien ne permet de douter de la sincérité de ses propos, étant précisé qu'un éventuel bénéfice secondaire n'est pas démontré ni même plaidé. La plaignante n'a pas non plus cherché à accabler son ex-ami intime et n'en a pas rajouté.

À la crédibilité intrinsèque de ses déclarations s'ajoutent plusieurs indices qui viennent les soutenir.

La plaignante a rapidement déposé une main courante après les faits, soit le 10 novembre 2020, à teneur de laquelle le prévenu était entré de force à son domicile le 7 novembre 2020 au soir, il l’avait saisie au niveau des bras et lui avait touché les parties intimes (C-145), ce qui fige les premières déclarations de la plaignante à une période où elle ne voulait pas déposer plainte et introduire d’action judiciaire contre le prévenu.

En outre, les témoignages de I______ et de J______ ainsi que le certificat médical du 12 septembre 2022 attestent de l’état psychique de la plaignante qui vivait depuis plusieurs mois, voire des années, une situation de harcèlement obsessionnel continu de la part de l’appelant A______, qu’elle nommait précisément à son entourage, lequel portait atteinte à son intégrité physique et psychique, la plongeant dans la crainte et l’angoisse permanentes.

Les échanges téléphoniques versés à la procédure témoignent également du niveau de tension particulièrement élevé entre les protagonistes, en octobre 2020 déjà.

Le prévenu a tenté, tout au long de la procédure, de justifier ses actes par son amour démesuré pour la partie plaignante, reconnaissant avoir franchi les interdits en vigueur pour assouvir ses besoins de proximité physique et émotionnelle, se décrivant comme nerveux, sous l’influence de produits stupéfiants et un peu « fou-fou ».

Le prévenu n’a pas été en mesure d’expliquer, de manière plausible, les raisons qui l’ont conduit à pénétrer de force, à une heure aussi tardive, chez la plaignante, se contentant d’affirmer, de manière très générale, qu’il voulait discuter avec elle, ni capable d’expliquer pourquoi il l’a poussée sur le canapé. Cela étant, sa parole ne jouit d’aucune crédibilité au vu des nombreuses variations et mensonges contenus dans les explications fournies tout au long de la procédure.

La Cour retient que le prévenu a tenté de contester les actes reprochés, voire de les justifier par un sentiment amoureux, qui s’avère en réalité être un besoin de contrôle et de possession absolu à l’égard de la plaignante. En effet, il n’est pas crédible que le prévenu, alors submergé par un tel état d’esprit, animé par la possessivité et la passion amoureuse, se soit rendu à une heure aussi tardive et insolite chez la plaignante juste pour « discuter ». Il s’est imposé chez elle pour la contrôler et assouvir un besoin d’ordre sexuel irrépressible, contre la volonté clairement manifestée par la partie plaignante, qui refusait de le recevoir.

Il est retenu, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu a commis les actes d’ordre sexuel, tels que décrits par la plaignante, le soir du 7 au 8 novembre 2020.

Toujours dans une dynamique d’emprise, il l’a contrainte à pleurer jusqu’à ce qu’elle s’exécute et verse des larmes. Ce n’est qu’ensuite qu’il a quitté les lieux.

Par conséquent, l’appel est rejeté et le jugement sera confirmé à cet égard.

2.5.1. Conformément à l'art. 122 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, est puni, d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, quiconque, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente.

Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples).

Dans tous les cas prévus par l'art. 122 CP, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1333/2022 et 6B_1353/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.1).

Les lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP sont une notion juridique indéterminée soumise à interprétation. Le terme de mutilation recouvre – outre la perte ou la destruction totale d'une fonction du corps humain – également la sévère dégradation ou l'atteinte durable et irréversible d'un membre (ou d'un organe) mettant en cause son fonctionnement. Sont considérés comme des membres importants au sens de l'art. 122 al. 2 CP avant tout les extrémités, soit les bras et les jambes, ainsi que les mains et les pieds (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad vor art. 122 ; A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 10ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, p. 39). Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être remédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4.1).

La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime. Le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (arrêts du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.2 ; 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.3).

Une perte d'ouïe unilatérale durable de 85% a été qualifiée par la jurisprudence de lésion corporelle grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2017 du 21 février 2019). Selon la table 12 de la SUVA, relative à l'indemnisation des atteintes à l'intégrité en cas de perturbation de l'ouïe, un déficit unilatéral de l'ouïe ne constitue une atteinte à l'intégrité que s'il atteint 50% ; un déficit unilatéral quasi complet (90 à 100%) justifie une indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 15%. Un déficit bilatéral complet justifie quant à lui une indemnité de 85%.

Une atteinte à un organe ou à un membre important n’est pas qualifiée de grave si dite lésion a pu être traitée chirurgicalement avec succès (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 6 ad art. 122).

2.5.2. L'art. 123 CP réprime quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (ch. 1).

2.5.3. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2).

2.5.4. En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’appelant C______ a été victime de lésions corporelles le 10 octobre 2020 vers 11h00, à la rue 1______ n° 2______, à Genève. L’appelant A______ conteste toutefois en être l’auteur. Il ne peut être suivi pour les motifs qui suivent.

L’appelant C______, le visage en sang, a hélé une patrouille de police dans la rue pour qu’elle lui vienne en aide et n’a pas hésité à déposer plainte, alors qu’il se trouvait en situation irrégulière en Suisse. Au moment de sa première audition, il a immédiatement communiqué le nom de son agresseur, indiquant le connaître de vue sous le nom de « K______ ». Le plaignant a présenté le profil Facebook de son assaillant pour l’identifier précisément, n’émettant aucun doute quant à son identité visuelle. Contrairement à ce qui a été plaidé par la défense, on ne voit pas pour quelle raison le plaignant aurait volontairement accusé une personne à tort et quel intérêt il tirerait à accuser faussement un individu qu’il saurait n’avoir pas commis d’infraction, d’autant qu’il favoriserait ainsi l’immunité de son véritable agresseur, en détournant l’enquête sur une fausse piste, ce qui n'est pas dans son intérêt, qui est d’obtenir justice et réparation. Il n’y a dès lors aucune raison de douter de la sincérité des déclarations de la victime, qui a tenu un discours clair, constant et précis à cet égard.

Le plaignant a en outre apporté des éléments supplémentaires pour expliquer l’animosité préexistante entre son agresseur et lui. Il a relaté qu’ils s’étaient vus quelques jours plus tôt et qu’ils s’étaient verbalement disputés au sujet de propos malveillants que le prévenu avait tenus derrière son dos. Le plaignant a communiqué le nom du récipiendaire des paroles attentatoires à son honneur, soit un dénommé L______. Or, il s’avère que le prévenu connaît effectivement une personne qui s’appelle L______. Cela renforce la position du plaignant, qui paraît sincère et crédible, notamment pour avoir admis que leur différend s’était envenimé, au lieu de s’apaiser par une discussion constructive, et avait exacerbé leur conflit.

Le plaignant a également expliqué avoir été mis en relation avec l’appelant A______, quelques années plus tôt, par l’intermédiaire de N______, que le prévenu a concédé connaître également. Cela appuie encore les déclarations du plaignant.

La témoin directe des faits, M______, a confirmé avoir vu un homme de dos tenir un autre par le cou, qui saignait au visage et de la bouche. L’agresseur l’étranglait et parlait une langue étrangère qui ressemblait à l’albanais. Le signalement correspondait

à un homme âgé d’une trentaine d’années, mesurant environ un mètre 80 et portant une doudoune de couleur sombre. Le récit de la témoin sur le déroulement des faits corrobore celui du plaignant, sous réserve de l’identité de l’auteur.

De son côté, le prévenu conteste le connaître, ce qui n’est pas crédible, vu ce qui précède.

Le lieu où les faits se sont déroulés n’est pas anodin, dans la mesure où il s’agit de la rue où tant le prévenu que la victime ont vécu, soit un endroit bien connu et régulièrement fréquenté par les deux parties. Leur rencontre fortuite dans cette zone géographique est hautement vraisemblable, sachant, d’une part, que le plaignant patientait sur place (en consultant son téléphone), en attendant son rendez-vous et, d’autre part, que le prévenu ne travaillait pas et traînait dans les environs, la rue 1______ se situant à proximité immédiate du domicile de l’intimée (une rue parallèle), où il se rendait quotidiennement à cette époque.

La phrase prononcée par l’agresseur ("moi je sais faire de la boxe, je te tue") n’est pas anodine non plus, dans la mesure où le prévenu était effectivement un adepte de la boxe.

De son côté, le prévenu a varié sur son identité, ce qui constitue un élément important à charge. En effet, il a prétendu qu’il ne s’appelait pas « K______ » et qu’il n’utilisait pas cette identité sur les réseaux sociaux. Or, au fil de l’instruction, il a fini par concéder être l’utilisateur de la page Facebook créée sous ce surnom, précisant que ce sobriquet lui avait été donné par ses parents depuis son enfance et que lui-même l’utilisait régulièrement sur Facebook, précisant encore que ses amis (rencontrés sur cette plateforme sociale) le connaissaient sous cette identité-là. Cet aveu n’est pas spontané car il a été fait après que le MP lui a montré une photographie de son visage postée sur le réseau social sous le nom de « K______ ». Au vu de l’enchaînement des faits, ses déclarations semblent plutôt contraintes par l’évidence, ce qui plaide en sa défaveur.

À cela s’ajoute le fait qu’à cette époque, le prévenu – de son propre aveu (C-68bis) – consommait une quantité importante de toxiques, que ce soient des produits stupéfiants tels que la cocaïne ou de l’alcool, et était stressé, sans travail, sans autorisation de séjour et dans une situation financière et sociale très tendue. Ce mode de vie était susceptible de conduire le prévenu à perdre la maîtrise de soi.

L’ensemble de ces éléments mène à la conviction que le prévenu, de grande taille, qui parle albanais, qui vit à Genève et qui pratique la boxe, avait un différend avec le plaignant, qu’il a croisé par hasard à la rue 1______, le 10 octobre 2020 vers 11h00. Ayant à cette époque un tempérament nerveux et colérique, sous l’emprise de la drogue et de l’alcool, il s’est jeté sur le plaignant et l’a saisi par le cou, tout en le rouant de coups, et en affirmant être capable de le tuer du fait qu’il pratiquait la boxe. Les frappes

ont causé à la victime les lésions corporelles attestées par certificat médical du 11 octobre 2020.

2.5.5. En ce qui concerne la qualification juridique des lésions, il est admis et non contesté que les lésions à l'omoplate, les hématomes et dermabrasions au visage et au cou, l’instabilité à la dent 31, ainsi que les plaies superficielles aux lèvres et au pouce, tout comme un érythème et une tuméfaction de la région tempo-pariétale gauche, constituent des lésions corporelles simples, ces atteintes n’étant ni graves ni permanentes.

Seules l’existence et la qualification juridique d’une éventuelle perte de l’audition sont litigieuses, le plaignant ayant conclu à ce que cette lésion soit constatée et qualifiée de grave au sens de l’art. 122 CP.

Il est établi et non contesté que la partie plaignante s’est immédiatement rendue aux HUG le lendemain des faits où elle a été examinée par des spécialistes, lesquels ont constaté que les examens de l’ouïe étaient « dans la norme », avec la précision que les « cellules mastoïdiennes et caisse du tympan [étaient] bien aérées ». Seule une instabilité de la dent 31 a été mise en exergue. À teneur des éléments figurant à la procédure, le plaignant ne s’est plus rendu auprès d’un médecin pour une quelconque douleur à l’oreille jusqu’au 9 août 2022, où il a consulté, à une reprise seulement, un médecin qui a rapporté que le patient se plaignait de douleurs à l’oreille droite « depuis trois jours par suite d’une séance de piscine » (C-262). Celui-là lui a diagnostiqué une otite externe droite avec suspicion d’atteinte à l’oreille interne et possibilité de perforation de la membrane tympanique. Un traitement antibiotique (co-amoxi-mepha) a été prescrit pendant une semaine.

À ce stade, aucune lésion du tympan droit n’est médicalement constatée ni attestée.

Ce n’est qu’en 2023, qu’ayant consulté un médecin au Kosovo, le plaignant a indiqué, sans fournir le moindre rapport médical, avoir subi « une perte de l’audition de son oreille gauche » (sic !) « d’au moins 70% » (C-215). Seuls des tableaux portant sur des mesures audiométries tonales pures effectuées en mars 2023 et février 2024 (C- 220 et C-257), dans une clinique universitaire de O______ (Kosovo), figurent à la procédure, dont le premier est de mauvaise qualité, sans rapport explicatif, évoquant une baisse auditive de l’oreille « droite ». En outre, le plaignant a indiqué qu’il devait subir une opération de l’oreille « d’ici deux mois » au Kosovo (C-195), sans fournir d’informations complémentaires subséquentes.

S’il est admis que le plaignant a été frappé le 10 octobre 2020 au visage et qu’il a saigné, il n’est pas démontré que la perte auditive dont il se plaint serait une conséquence directe des coups qui lui ont été portés au visage et que cette lésion à l’oreille serait grave et permanente. Cette dernière question peut être tranchée par la négative dans la mesure où le plaignant a indiqué qu’il devait subir une opération chirurgicale au Kosovo, laissant entendre que cette intervention allait améliorer sa

capacité auditive. En effet, il ne ferait pas de sens de prévoir une opération à brève échéance, si les chances de guérison ou d’amélioration étaient vaines. L’atteinte auditive ne semble donc pas être durable ou permanente. Aussi et à ce stade, rien ne permet de quantifier les séquelles de cette lésion, notamment le degré de la perte auditive, ni même de certifier que la diminution de son ouïe est en relation directe avec les faits du 10 octobre 2020. La jurisprudence et des directives de la SUVA évoquées ci-dessus indiquent par ailleurs que seule une perte quasi-complète de la capacité auditive d'une oreille pourrait être qualifiée de lésion grave. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Au vu de ce qui précède, l’atteinte à la capacité auditive ne revêt pas un caractère durable et permanent, vu la possibilité d’une amélioration médicale par une intervention chirurgicale. Les lésions subies le 10 octobre 2020 doivent être qualifiées de lésions corporelles simples.

L’appel de l’appelant C______ est rejeté et le jugement confirmé.

2.6.1. L'art. 129 CP punit quiconque, sans scrupule, met autrui en danger de mort.

2.6.2. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un danger concret, soit un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois que soit exigé un degré de probabilité supérieur à cinquante pour cent. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). Il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245).

2.6.3. Il y a danger de mort lorsque l'auteur étrangle sa victime avec une certaine intensité, même si cette dernière ne perd pas connaissance et/ou qu'elle ne subit pas de lésions sérieuses. Tel est notamment le cas lorsque la victime "a manqué d'air et a eu une sensation très nette d'étouffement", ainsi que de la difficulté à déglutir pendant plusieurs jours. Il en va de même lorsque l’auteur saisit sa victime par le cou, la pousse contre la fenêtre et lui serre le cou "jusqu'à ce qu'elle s’évanouisse, s'urine dessus et s’effondre ", et ce quand bien même aucune lésion interne n'est ensuite révélée par le scanner ou encore dans le cas d'une victime qui "a eu un hématome perdurant plus d'une semaine, des douleurs à la déglutition, une toux et des maux de tête", et qui sur le moment "avait les yeux ‹ sortant de la tête ›, […] a ressenti une grande faiblesse

(jusqu'à la limite de la perte de connaissance), des difficultés respiratoires et était dans l’impossibilité de déglutir " (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 15 ad art. 129).

2.6.4. L'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel n'étant pas suffisant (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).

2.6.5. Il est établi, au vu des éléments du dossier discutés et retenus ci-dessus, notamment du témoignage de M______, que le prévenu a saisi l’appelant C______ par le cou, en plaçant son bras (le creux de son coude) autour de son cou, durant trois minutes au moins, refusant de le lâcher, alors que le plaignant luttait pour s’en défaire. Le prévenu le frappait alors avec une main, tout en le maîtrisant physiquement avec son bras autour de son cou. D’après les premières déclarations du plaignant, il était parvenu à se défaire seul de l’emprise de son agresseur.

Les photographies prises le jour même par la police attestent des rougeurs causées au cou de la victime, tout comme le certificat médical du 11 octobre 2020 qui constate, notamment, des dermabrasions et des douleurs diffuses au cou. Le médecin a également rapporté les propos spontanés de la victime, à savoir qu’elle aurait perdu connaissance et aurait chuté contre un vélo, se blessant ainsi au dos. En revanche, le constat médical ne mentionne aucune pétéchie ni aucune souffrance cérébrale. Les examens médicaux complémentaires effectués au moyen d’un scanner cérébral n’ont pas mis en évidence de saignement intra-crânien, ni de lésion traumatique des troncs artériels supra-aortique, ni de lésion cervicale décelable.

Le plaignant a indiqué avoir perdu ses urines, élément qu’il a soutenu pour la première fois trois ans après les faits. Aucun document médical, ni rapport de police ne rapporte ni ne constate une perte d’urine. La police, qui est immédiatement intervenue sur place, après avoir été hélée par le plaignant, aurait très vraisemblablement relevé une telle fuite urinaire, qui est une conséquence bien connue d’une strangulation. Ce qu’elle n'a pas fait. En outre, c’est également trois ans après les faits que le plaignant a évoqué, pour la toute première fois, avoir ressenti des difficultés à déglutir, sur question fermée du MP, alors qu’une note de suite des HUG indiquait le contraire, à savoir qu’aucune dysphagie n’avait été constatée. Ces nouvelles déclarations, formulées tant d’années après, doivent être appréciées avec d’autant plus de circonspection qu’elles sont contredites par les informations médicales récoltées au moment des faits ainsi que par les observations policières.

Il est toutefois retenu que le plaignant avait de la peine à respirer, était frappé à la tête et dès lors déboussolé. Une fois que le prévenu a lâché sa prise, la victime, désorientée et choquée, a pu très brièvement perdre connaissance et chuter contre un vélo, se

blessant au dos. Cette perte de maîtrise ne peut être que très passagère, vu que la victime se souvient de sa chute contre le vélo.

Il est admis également que le prévenu avait un différend avec la victime, qu’il était colérique et régulièrement sous emprise de produits stupéfiants, selon ses propres aveux. Il s’agissait donc d’une lutte dynamique.

Le geste décrit n’est pas un acte de strangulation à proprement parler dans la mesure où le prévenu n’a pas saisi le cou de sa victime des deux mains pour serrer et comprimer l’air mais a placé son bras autour de son cou pour le maîtriser physiquement, l’empêcher de bouger, voire de fuir, afin de pouvoir le frapper avec son autre main. La perte de connaissance, mentionnée spontanément dès le lendemain des faits par le plaignant, est jugée crédible et pourrait être une conséquence des coups reçus à la tête, le plaignant ayant décrit s’être fait frapper au visage comme sur un ring de boxe.

Sans remettre en doute les douleurs et les lésions médicalement constatées, les éléments objectifs figurant à la procédure ne sont pas suffisants pour établir, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu a intentionnellement voulu causer, sans scrupules, une mise en danger concrète de mort imminente de la victime. Preuve en est que le MP a ordonné une extension de l’instruction à l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) que quatre ans après les faits, soit après les nouvelles déclarations faites par le plaignant. Hormis les propos tenus par celui-ci très tardivement, il n’y a aucun élément objectif qui irait dans ce sens.

Par conséquent, au bénéfice du doute, le prévenu sera acquitté de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP). L’appel du prévenu sera admis sur ce point et le jugement sera réformé.

3. 3.1. Les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de menaces (art. 180 CP), de contrainte, notamment sous la forme de tentative, (art. 181 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 aCP) sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à

côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

3.4. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

3.5. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée (art. 51 CP).

À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine. Afin de déterminer la quotité de cette réduction, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement ; le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.3 ; 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

3.6. En l’espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s’en est pris à plusieurs biens juridiques, à savoir l'intégrité corporelle, la liberté et l’intégrité sexuelle d’autrui, agissant au préjudice de trois personnes, certaines infractions ayant été commises cumulativement. La période pénale, s’étendant de juillet 2020 à février 2021, n’est pas négligeable et démontre une volonté délictuelle importante. Le prévenu a fait fi des interdits en vigueur, en commettant notamment des infractions alors qu’il était soumis à des mesures de substitution à la détention, ce qui aggrave sa faute.

La manière dont il s’en est pris au plaignant C______ est odieuse, sachant qu’il l’a frappé par surprise et en pleine rue, sous le regard médusé des passants. Avec sa maîtrise des techniques de boxe, le prévenu savait qu’il avait l’ascendant sur sa victime, qui ne pouvait que subir les coups qu’elle recevait avec suffisamment de violence pour en saigner.

Les conséquences de ses actes, en particulier pour la plaignante E______ qui a été obligée de déménager pour fuir le harcèlement obsessionnel du prévenu, ont été

importantes. Ce dernier a agi pour des motifs futiles et par pure convenance personnelle, mu par une colère mal maîtrisée et son incapacité à gérer sa frustration. Ses mobiles sont évidemment égoïstes.

Sa collaboration a été mauvaise. Il a d’abord nié les faits pour ne les admettre ensuite, qu'en partie, tout en continuant à minimiser les actes concédés, justifiant son comportement à l’égard de la plaignante E______ par un amour passionnel, ou déclenché par une consommation de produits toxiques, pour finalement accepter, à l’issue de la procédure de première instance, que son comportement était constitutif de stalking. En revanche, il persiste à nier les actes commis au préjudice du plaignant

Rien dans sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes, étant précisé qu’il était en couple (en 2020) alors qu’il harcelait la plaignante E______. Ses excuses semblent être plutôt de circonstance, étant donné qu’il n’a même pas proposé un échéancier de paiement pour régler les conclusions civiles, qui sont exigibles et dues à la plaignante E______.

Il a deux antécédents, certes non spécifiques.

Il sera fait application de l'atténuante prévue à l'art. 22 CP pour tenir compte de l’interdiction de la reformatio in pejus, le TP n’ayant retenu qu’une tentative de contrainte pour les actes de stalking.

Au vu de l’ensemble des éléments, seule une peine privative de liberté entre concrètement en ligne de compte pour toutes les infractions commises, eu égard à la gravité des actes et pour des motifs de prévention spéciale.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

La peine de l'infraction abstraitement la plus grave (art. 189 aCP) doit être fixée à quatre mois, augmentée de huit mois pour tenir compte de la tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP ; peine hypothétique de 12 mois), ajouté de six mois pour les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP ; peine hypothétique de neuf mois), auxquelles il faut additionner deux mois pour la contrainte (art. 181 CP ; peine hypothétique de quatre mois) ainsi que de deux mois supplémentaire pour tenir compte des menaces (art. 180 al. 1 CP ; peine hypothétique de quatre mois), ce qui totalise une peine d'ensemble de 22 mois.

Vu la violation du principe de célérité, constatée par le TP et non contestée par le MP, et vu l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine sera arrêtée à 18 mois, comme retenue par le premier juge.

La détention avant jugement (trois jours) sera imputée sur la peine, ainsi que 19 jours au titre de l’imputation des mesures de substitution qui ne représentaient qu'une faible restriction de liberté (art. 51 CP).

Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant ; le délai d'épreuve, fixé à trois ans, est raisonnable, de sorte qu'il sera confirmé.

4. Vu l’issue de la procédure, la mesure d’expulsion n’est en définitive que facultative (art. 66abis CP) et il peut y être renoncé, en application de l’art. 8 CEDH.

5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Selon l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

5.2. Aux termes de l'art. 47 du Code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Une créance en dommages-intérêts porte intérêts à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b ; 121 III 176 consid. 5a).

5.3. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).

5.4. Dans le guide de l'Office fédéral de la justice (OFJ) relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (version adapté du 12 décembre 2024), un barème est présenté pour les victimes d'atteinte grave à l'intégrité physique (guide, p. 11), dont : jusqu'à CHF 6'000.-, pour les atteintes

corporelles non négligeables, en voie de guérison, les atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (telles que des fractures, commotions cérébrales) ; de CHF 6'000.- à CHF 11'000.-, pour les atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles (telles que des opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections) ; de CHF 11'000.- à CHF 22'000.-, pour les atteintes corporelles avec séquelles durables (telle que la perte de la rate, d'un doigt, de l'odorat ou du goût) ; de CHF 22'000.- à CHF 55'000.-, pour les atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d’une violence exceptionnelle (telles que des cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère, perte d’un œil, d’un bras ou d’une jambe, lésions critiques et douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l’ouïe) et de CHF 55'000.- à CHF 76'000.-, pour les atteintes corporelles gravissimes entraînant une incapacité de travail permanente (telles qu’une tétraplégie, lésions cérébrales gravissimes, perte des deux yeux).

5.5. Les critères de fixation du montant reprennent les notions connues sous- catégorisées comme suit : conséquences directes de l'acte (intensité, ampleur et durée des séquelles physiques [douleurs, opérations, cicatrices], intensité, ampleur et durée des séquelles psychiques, durée du traitement, du séjour à l'hôpital ou de la psychothérapie, durée de l'incapacité de travail, mise en danger de la vie et durée de persistance de ce danger, altération considérable du mode de vie, conséquences sur la vie privée ou professionnelle, situation de dépendance [soins ou aide d'autrui]) ; déroulement de l'acte et circonstances (acte qualifié [cruauté, utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux], ampleur et intensité de la violence, durée et fréquence de l'acte, période durant laquelle il a été commis, commission en groupe, acte commis dans un cadre protégé [logement, lieu de travail, foyer, etc.], pressions sur la victime pour la forcer à garder le secret) ; situation de la victime (âge, en particulier victime mineure, vulnérabilité particulière [p. ex. handicap psychique ou cognitif], relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l'auteur).

5.6.1. En l'espèce, le prévenu a acquiescé aux prétentions en réparation du tort moral subi par la plaignante E______ de CHF 4'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2020. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

5.6.2. Suite aux coups reçus le 10 octobre 2020, l’appelant C______ s’est déplacé tout seul de la rue 1______ jusqu’à la rue 4______, où il a vu et hélé une patrouille de police. Son pronostic vital n’était pas engagé. Le lendemain, il s’est rendu par ses propres moyens aux HUG pour faire constater ses blessures, lesquelles n’ont pas justifié d’hospitalisation, le plaignant ayant été autorisé à rentrer chez lui le jour même, au bénéfice d’un traitement antalgique simple et d’un arrêt de travail de huit jours. À teneur du constat médical, il a essentiellement subi des dermabrasions avec tuméfactions et des plaies superficielles aux lèvres, ainsi que des douleurs diffuses. Il est néanmoins indéniable que le plaignant a également été touché sur le plan émotionnel en lien avec cette attaque gratuite, violente et imprévisible, survenue en

pleine rue, sous le regard d’un nombre indéterminé de personnes. Même s’il n’a fourni aucun document médical pour démontrer ses séquelles psychologiques, son affect a été nécessairement impacté par les actes du prévenu. Ce dernier sera donc condamné à lui verser CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 10 octobre 2020, à titre d'indemnité pour son tort moral.

Le TP a alloué CHF 537.25, correspondant à la facture de la clinique dentaire et aux factures des HUG, avec intérêts à 5% depuis le 27 mai 2025, à titre de réparation du dommage matériel. Ce montant sera confirmé, vu le verdict de culpabilité.

L’appelant C______ sera, pour le surplus, renvoyé à agir au civil dans la mesure où ses explications non étayées ne remplissent pas les conditions de l'art. 126 al. 2 CPP.

Son appel sera donc partiellement admis, au sens des considérations qui précèdent.

6. 6.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

6.2. Vu la confirmation, pour l’essentiel, du verdict de culpabilité, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

6.3. En appel, l’appelant A______ obtient partiellement gain de cause, il est acquitté de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et il est renoncé à son expulsion, qui n’est plus obligatoire. Il sera ainsi condamné aux 60% des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde de 40% étant laissé à la charge de l’État, vu que l’appelant C______ est exonéré des frais de procédure d’appel en vertu de l'art. 136 al. 2 let. b CPP.

7. 7.1. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) et si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale particulière (ATF 139 IV 102 consid. 4.1).

7.2. La Cour de justice admet un tarif horaire de CHF 400.- à 450.- pour les chefs d’étude (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; du 13 août 2013) et de CHF 350.- pour leurs collaborateurs (AARP/114/2026 du 27 mars 2026).

7.3. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 268 consid. 1.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2).

7.4. Vu la confirmation du verdict de culpabilité de l’appelant des chefs de contrainte sexuelle et de contrainte commis dans la nuit du 7 au 8 novembre 2020 au préjudice de l’intimée, celle-ci peut prétendre à la pleine couverture de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

L’intimée E______, assistée d’un conseil juridique privé, a déposé la note de frais et honoraires de ce dernier, concluant à ce que l’appelant A______ soit condamné à lui verser CHF 1'700.-, hors TVA, auquel devra s’ajouter la durée de l’audience d’appel.

L’activité déployée par le conseil juridique de l’intimée et facturée par ce dernier apparaît raisonnable et proportionnée, étant précisé qu’il convient d’y ajouter la durée de l’audience d’appel (05h00 d’activité d’avocat).

Partant, l’appelant, ayant de surcroît pleinement acquiescé aux conclusions en indemnisation de la plaignante, sera condamné à lui verser une indemnité couvrant ses frais d’avocat en appel en CHF 3’729.45 ([CHF 1'700.- + (5 heures x CHF 350.-)] + CHF 279.45 (8.1% de TVA).

Le premier juge a condamné l’appelant A______ à verser CHF 9'484.- à l’intimée E______ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance. Le jugement sera confirmé, vu l’absence d’appel sur ce point.

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet

2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

8.4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance

judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience d’appel.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 3'855.85 correspondant à 14h50 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'966.70) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 296.70), vu que l’activité décomptée depuis le début du mandat dépasse les 30 heures, ainsi que la vacation de CHF 100.-, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 272.45, auquel il convient d’ajouter CHF 220.- de frais d’interprète.

8.5. L'état de frais produit par Me D______, conseil juridique gratuit de C______, affiche 20 heures d’activité consacrées à l’étude du dossier, aux recherches sur le traumatisme crânien et la perte d’audition, ainsi qu’à la rédaction de notes de plaidoirie. Une telle durée n'est pas justifiée par les besoins de la cause et ne sera pas indemnisée, étant rappelé que le dossier est peu volumineux et était déjà connu du mandataire d'office qui l’avait déjà plaidé en première instance. Il convient toutefois de le compléter de cinq heures d’audience d’appel et de deux vacations à la Cour (une consultation du dossier et une audience), au tarif de chef d’étude.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'545.70 correspondant à 14 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'800.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 280.-), vu que l’activité décomptée depuis le début du mandat dépasse les 30 heures, deux vacations en CHF 200.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 265.70.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/629/2025 rendu le 28 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/21544/2020.

Déclare irrecevable la question préjudicielle formulée par C______.

Admet partiellement les appels.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure des chefs d'injures (art. 177 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies aCP) en lien avec les faits visés sous chiffres 1.3 premier paragraphe et 1.5 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP).

Acquitte A______ de lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 aCP) et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP).

Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de contrainte (art. 181 CP).

Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement (dont trois jours de détention provisoire et 19 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution) (art. 40 et 51 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à prononcer l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66abis CP).

Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de E______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne A______ à payer à E______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10 octobre 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 537.25 avec intérêts à 5% dès le 27 mai 2025, à titre de réparation du dommage matériel, et le déboute pour le surplus (art. 41 CO).

Renvoie pour le surplus C______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne A______ à verser à E______ CHF 9'484.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ au paiement des deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'711.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP) et laisse le solde dedits frais à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que l’émolument complémentaire de jugement a été fixé à CHF 600.-.

Condamne A______ à payer à l’État de Genève l’émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 5'132.60, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit d'C______, a été fixée à CHF 7'000.15 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'465.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 3’000.-.

Met 60% de ces frais, soit CHF 2'079.-, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Condamne A______ à verser à E______ CHF 3’729.45 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 let. a CPP).

Arrête à CHF 3'855.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 3'545.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

La Greffière : La Présidente : Nada METWALY Sara GARBARSKI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'311.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00

Procès-verbal (let. f) CHF 130.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'465.00

Total général (première instance + appel) : CHF 6'776.00

2026/AARP-189-2026/ge_court_of_justice-AARP-189-2026-3487841.pdf | Lexipedia | Lexipedia