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ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
DU LUNDI 27 AVRIL 2026
Entre A______, sise ______ [ZH], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 11 décembre 2025, représentée par Me Tatiana GURBANOV, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève,
et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représentée par Me Lubomir CANTER et Me Charlotte VERMEIL, avocats, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,
Monsieur C______, domicilié ______ [GE], autre intimé,
Monsieur D______, sans domicile ni résidence connue, autre intimé,
Madame E______, domiciliée ______ [GE], autre intimée.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du ______ mai 2026 et dans la FAO concernant M. D______.
Faits
A. Par jugement JTBL/1335/2025 du 11 décembre 2025, le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire en protection des cas clairs, a déclaré irrecevable la requête en évacuation, en exécution directe et en paiement intentée le 7 octobre 2025 par [la caisse de prévoyance professionnelle] A______ à l’encontre de B______, C______, D______ et E______ s’agissant de l’appartement de 4 pièces situé au 1er étage de l’immeuble sis rue 1______ no. ______ à F______ [GE] (ch. 1 du dispositif), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et a rappelé que la procédure était gratuite (ch. 3).
Les premiers juges ont retenu que la situation juridique n’était pas claire dès lors que la question de l’existence d’un bail entre A______, d’une part, et B______ et C______, d’autre part, était litigieuse, C______ affirmant ne pas avoir signé le contrat de bail, la signature figurant dans celui-ci n’étant pas la sienne.
B. a. Par acte expédié le 29 décembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel et recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu à ce que la Cour fasse droit à ses conclusions de première instance.
Elle a produit une pièce nouvelle.
b. Par réponse du 14 janvier 2026, C______ a réaffirmé n’avoir pas vécu dans le logement en cause et que la signature figurant dans le bail n’était pas la sienne.
c. Dans sa réponse du 15 janvier 2025, E______ a fait part de « manifester sa volonté contre le jugement ». Les loyers étaient à jour et elle n’avait nulle part où aller.
d. B______ a répondu le 16 janvier 2026, concluant à ce que la Cour lui donne acte de son acquiescement aux conclusions Nos 2 à 5, 8 à 11 et 17 de A______, au rejet de l'appel et du recours pour le surplus, et à ce que la garantie de loyer constituée soit libérée en sa faveur et celle de C______.
e. D______ n’a pas déposé de réponse.
f. Par déterminations du 29 janvier 2026, A______ a persisté dans ses conclusions.
g. Par pli expédié le 30 janvier 2026, D______ et E______ ont indiqué ne pas avoir compris ce qu’ils devaient faire à la suite du courrier de la Cour leur impartissant un délai pour répondre à l’appel et ont sollicité qu’un délai de 10 jours leur soit accordé pour réunir les documents nécessaires.
h. Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 24 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Le 7 juillet 2020, A______, bailleresse, a conclu avec B______ et C______, locataires, un contrat de bail à loyer portant sur la location d’un appartement de 4 pièces situé au 1er étage de l’immeuble sis rue 1______ no. ______, [code postal] F______, ayant comme dépendance la cave no. 2______.
Le loyer a été fixé à 1'950 fr. par mois et l’acompte de frais accessoires à 320 fr.
C______ a allégué ne pas avoir signé ce contrat.
b. Le même jour, A______ et B______ et C______ ont conclu un contrat de bail portant sur la location d’une place de parc intérieure n° 3______ située au 5ème sous- sol de l’immeuble sis rue 4______ no. ______, [code postal] F______. Il est stipulé dans le contrat de bail que la résiliation de ce contrat entraînera automatiquement la résiliation de l’autre.
Le loyer mensuel a été fixé à 161 fr.
C______ a allégué ne pas avoir non plus signé ce contrat.
c. Le 22 juillet 2020, une garantie de loyer de 5'850 fr. a été constituée par B______ et C______ auprès [du service de cautionnement] G______, sous numéro de police
d. Par courrier du 31 octobre 2024, B______ a informé la bailleresse de son intention de résilier son bail au motif qu’il avait trouvé un appartement lui convenant mieux, situé à côté du lieu de son travail.
e. Le courrier de B______ ne contenant pas la signature du cotitulaire du contrat, C______, la régie en charge de la gestion de l’immeuble lui a répondu que la résiliation n’était pas valable.
f. Par courrier daté du 5 février 2025, B______ et C______ ont adressé à la bailleresse un courrier de résiliation commun, souhaitant se retirer du bail « le plus vite possible ».
g. Lors de l’état des lieux préliminaire du 9 février 2025, la régie a constaté que l’appartement était occupé par D______ et E______.
h. Par pli du 10 février 2025, la régie a répondu à B______ et C______ que, s’agissant d’une résiliation anticipée, il leur incombait de trouver un locataire de remplacement faute de quoi ils resteraient liés jusqu’à l’échéance du 31 juillet 2025.
i. Par requête du 7 octobre 2025, A______ a saisi le Tribunal d’une action en évacuation contre B______, C______, D______ et E______ et a en outre sollicité l'exécution directe de l'évacuation.
j. Lors de l'audience du Tribunal du 11 décembre 2025, le conseil de A______ a modifié ses conclusions, concluant à la condamnation des précités, conjointement et solidairement, au paiement de 5'230 fr. 80, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2025, et à la libération en sa faveur de la garantie bancaire. Elle a pour le surplus persisté dans ses conclusions.
Le conseil de B______ a exposé que son mandant avait quitté l’appartement le 1er décembre 2024 et avait donné les clés à C______ par le biais d’un ami, H______. Il ne connaissait pas les occupants de l’appartement et n’avait jamais donné son accord à une quelconque sous-location. Il souhaitait que cette situation prenne fin et que les sous-occupants quittent l’appartement ou reprennent le bail à leur nom. Il a produit des pièces.
C______ a contesté les déclarations du conseil de B______. Il a déclaré ne pas avoir signé de bail pour cet appartement ni vécu dans ce logement dont il ignorait l’existence. Il ne savait ni lire ni écrire. La signature figurant dans le bail du 7 juillet 2020 n’était pas la sienne.
Le Tribunal lui a soumis le courrier de résiliation du 5 février 2025. C______ a déclaré ne pas être « sûr qu’il s’agisse de [sa] signature ». Il a soumis au Tribunal sa pièce d’identité et son permis de conduire, dont copies ont été levées.
D______ et E______ n’étaient ni présents ni représentés.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
k. Les signatures figurant dans la pièce d’identité et le permis de conduire ne sont pas similaires.
Elles diffèrent de celles figurant dans les contrats de bail et le courrier de résiliation.
Considérants
1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions d'évacuation, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2).
Pour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la procédure de l'art. 257 CPC, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, de ceux où la résiliation l'est également à titre de question préjudicielle. S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt économique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire elle-même, laquelle est estimée
à six mois. Si en revanche la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans prévue à l'art. 271a al. 1 let. e CO, la valeur litigieuse correspondra en principe au montant du loyer brut (charges et frais accessoires compris) pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et
1.2.2.3 - JdT 2019 II 235 pp. 236 et 239; arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid.1; LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2019, pp. 69-70).
En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (1'950 fr. + 320 fr.
La voie de l'appel est donc ouverte.
1.2 L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de la deuxième instance dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des procédures en protection des cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC).
En l'espèce, l'appel, formé dans le délai et la forme prescrits par la loi, est recevable.
1.3 Les mesures d’exécution n’ayant pas été ordonnées, la voie du recours n’est pas ouverte.
1.4 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).
Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
2. L'appelante a produit une nouvelle pièce.
2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova) ne sont recevables qu'à deux conditions : (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance de recours, comme le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de 30 jours (art. 257d al. 1 CO) ou qu'il a obtenu du
bailleur un sursis au paiement. Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi en procédure sommaire de protection dans les cas clairs, soumise à la maxime des débats (cf. ATF 142 III 462 consid. 4.3). Tel est le cas de l'extinction de la dette ou de la compensation, faits destructeurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 précité consid. 4.2.2). De même, c'est en première instance que le locataire doit contester avoir reçu la notification de la formule officielle que le bailleur allègue lui avoir adressée (ATF 142 III 462 consid. 3.3.2).
En ce qui concerne les vrais nova, le Tribunal fédéral a jugé que le requérant qui a succombé en première instance et a vu sa requête déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s'il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge. En effet, dans les procédures en protection des cas clairs, les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà et le juge d'appel ne saurait contrôler l'appréciation du tribunal sur la base de pièces différentes, fussent-elles recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_376/2021 précité consid. 4.2.2; 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5; 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2).
2.2 Conformément aux principes qui précèdent, la pièce nouvellement produite est irrecevable.
3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir déclaré sa requête irrecevable. Elle soutient que le Tribunal aurait constaté les faits de manière inexacte.
3.1 Lorsque le bailleur introduit une requête d'expulsion pour le retard dans le paiement du loyer, selon la procédure de protection dans les cas clairs de l'art. 257 CPC, la cause est soumise tant aux conditions de droit matériel de l'art. 257d CO qu'aux règles procédurales de l'art. 257 CPC.
La réglementation de droit matériel mise en place par le législateur à l'art. 257d CO signifie que le locataire mis en demeure doit évacuer l'objet loué dans les plus brefs délais s'il ne paie pas le loyer en retard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2).
3.2. La procédure de protection dans les cas clairs prévue à l'art. 257 CPC permet d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire lorsque la situation en fait et en droit n'est pas équivoque (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 avec référence au Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6959 ad art. 253; arrêts du Tribunal fédéral 4A_385/2022 du 14 février 2023 consid. 3.2; 4A_282/2015 du 27 juillet 2015 consid. 2.1).
3.2.1. Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes
sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC) et la déclare irrecevable. Il est exclu que la procédure aboutisse au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1 p. 465; 140 III 315 consid. 5.2.3 et 5.3).
3.2.2. La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives.
Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. Il ne s'agit pas d'une preuve facilitée: le demandeur doit apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig) qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1. et les arrêts cités).
Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite un certain pouvoir d'appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l'équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620).
Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.2.3 Il appartient au bailleur, conformément à l'art. 8 CC, d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit), conformément aux exigences de l'art. 257 CPC. En revanche, il incombe au locataire d'invoquer les faits dirimants ou destructeurs en invoquant des objections ou des exceptions telle l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3).
3.2.4 La sous-location est un contrat par lequel le locataire cède, moyennant le paiement d'un loyer, l'usage de la chose louée à un tiers (le sous-locataire) avec le consentement du bailleur (art. 262 al. 1 CO). La sous-location est un contrat de bail à part entière, distinct du bail principal, soumis en principe aux règles des articles 253 ss CO. Il n'en est toutefois pas totalement indépendant. Dans un contrat de bail, le bailleur s'engage à céder l'usage de la chose (art. 253 CO), ce qui suppose qu'il soit lui-même titulaire de ce droit d'usage. Dans le cas d'une sous-location, le sous- bailleur ne peut pas transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même. Si le bail principal s'éteint, le sous-bailleur se trouve dans l'impossibilité de fournir sa prestation au sous-locataire. Dès lors que le droit d'usage ne lui est plus valablement cédé (personne ne peut céder plus de droits qu'il n'en possède), le sous-locataire doit restituer la chose au propriétaire. L'art. 273b al. 1 CO précise que la sous-location ne peut pas être prolongée au-delà du bail principal (ATF 139 III 353 consid. 2.1.2 et les références).
Il découle de cette jurisprudence qu'il n'y a pas de relation contractuelle entre le propriétaire bailleur et le sous-locataire (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 1858 et 1865) et que le propriétaire n'a pas à attendre que le locataire résilie le contrat de sous-location en respectant des délais et termes. Il découle également de cette jurisprudence que la résiliation du bail principal est opposable au sous-locataire et que c'est bien à partir de l'expiration du bail principal que le propriétaire a droit à la restitution des locaux de la part du sous-locataire.
Lorsque le bail a pris fin, le bailleur principal peut revendiquer les locaux loués vis- à-vis du sous-locataire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_524/2018 du 8 avril 2019; ACJC/1458/2016 précité, consid. 2.1.4).
3.2.5 Selon l'art. 267 al. 1 CO, le locataire (sous-locataire) est tenu de restituer la chose au bailleur (sous-bailleur) à la fin du bail.
3.3 Dans le présent cas, l’appelante reproche au Tribunal d’avoir établi les faits de manière inexacte en ne retenant pas que la signature figurant dans le courrier de résiliation « correspond parfaitement à celle de ses pièces d’identité » de son dossier de candidature pour l’appartement. Comme retenu supra, ces pièces sont irrecevables.
Par ailleurs, les signatures figurant dans la pièce d’identité et le permis de conduire soumis au Tribunal ne sont pas similaires. Celles figurant dans les contrats de bail et le courrier de résiliation diffèrent également. Il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner plus avant cette question.
En effet, le contrat de bail a pris fin le 31 juillet 2025. L’intimé B______, lequel avait signé le contrat de bail, a confirmé lors de l’audience du Tribunal avoir quitté l’appartement en cause le 1er décembre 2024 et ne plus être en possession des clés de ce dernier. Il a précisé qu’il n’avait pas donné son accord à une quelconque sous- location et ne pas connaître les occupants du logement. Il souhaitait que cette
situation prenne fin et que les précités quittent l’appartement. Bien qu’il n’ait pas pris de conclusions formelles, il peut être inféré de ses déclarations qu’il a acquiescé à la requête en évacuation. Quant à l’intimé C______, il a déclaré ne pas avoir signé le contrat de bail, ni vécu dans l’appartement, dont il ignorait l’existence. Il a par ailleurs contesté que la signature figurant dans le contrat fût la sienne. C______ n'a pas non plus pris de conclusions devant le Tribunal. Il peut être retenu que le précité considère ne pas être lié contractuellement à l’appelante, de sorte qu’il ne dispose d’aucun intérêt à s’opposer à l’évacuation requise.
En conséquence, dès lors que le contrat a valablement pris fin, ce qui n’est pas remis en cause, tant la situation factuelle que la situation juridiques sont claires, s’agissant du prononcé de l’évacuation. Les conditions de l’art. 257 CPC étant réunies, c’est à tort que le Tribunal a déclaré la requête irrecevable sous cet angle.
En revanche, la situation factuelle n’est pas claire concernant les conclusions en paiement. En effet, et dans la mesure où C______ a affirmé que la signature figurant dans le contrat de bail n’était pas la sienne, des mesures d’instruction, incompatibles avec le caractère sommaire de la présente procédure, seront nécessaires afin de déterminer si l’intéressé a signé ou non les contrats, et s’il peut être tenu, dans la première hypothèse, au paiement solidaire des indemnités pour occupation illicite.
3.4 Par conséquent, le chiffre 1 du dispositif du jugement sera partiellement annulé en ce sens que la requête en évacuation et en exécution sera déclarée recevable. Les intimés, qui ne sont plus au bénéfice d'aucun titre valable pour continuer d'occuper les lieux, le bail principal ayant pris fin, seront condamnés à évacuer de leur personne et de leurs bien et de toute personne faisant ménage commun avec eux l’appartement cause, de même que la cave (no. 2______) qui en dépend et la place de parking intérieure. Les conclusions en paiement seront pour leur part déclarées irrecevables.
4. 4.1 Le Tribunal des baux et loyers exerce les compétences que le CPC attribue au tribunal de l'exécution, pour les jugements ordonnant l'évacuation d'un locataire rendus par le Tribunal des baux et loyers et par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice (art. 89 al. 2 LOJ).
4.2 La cause sera renvoyée au Tribunal des baux et loyers afin qu'il statue, dans la composition prévue par l’art. 30 al 4 LaCC, sur les conclusions en exécution prises par l'appelante.
5. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 29 décembre 2025 par A______ contre le jugement JTBL/1335/2025 rendu le 11 décembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/24428/2025-6-SD.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :
Déclare recevable la requête en protection des cas clairs formée par A______ contre B______, C______, D______ et E______, en tant qu’elle porte sur l’évacuation et les mesures d’exécution du jugement d’évacuation.
Condamne B______, C______, D______ et E______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens, ainsi que toute autre personne ou tout tiers faisant ménage avec eux, l’appartement de 4 pièces situé au 1er étage de l’immeuble sis rue 1______ no. ______, [code postal] F______, ainsi que la cave no. 2______ et la place de parking intérieure.
Retourne la cause au Tribunal des baux et loyers pour qu’il statue sur les mesures d’exécution du jugement d’évacuation.
Déclare la requête en protection des cas clairs irrecevable pour le surplus.
Confirme ce jugement pour le surplus.
Dit que la procédure est gratuite.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER, Madame Sarah MEINEN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr. cf. consid. 1.1