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ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 2 JUIN 2026

Entre

Monsieur A______, p.a. Abri PC B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2025, représenté par Me Mathias BUHLER, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux- Collège 10, 1204 Genève,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Lucie BEN HAMZA- NOIR, avocate, LN Avocats, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 juin 2026, ainsi qu’au Tribunal de première instance le même jour.

Faits

né le ______ 1966, de nationalité italienne, se sont mariés le ______ 2009 à Genève.

De leur union est issue l'enfant D______, née le ______ 2016.

b. Les parties vivent séparées depuis le 1er novembre 2024, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.

c. Le 17 avril 2025, C______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal et la garde exclusive de D______ lui soient attribuées, à ce qu'un droit de visite soit réservé à A______, devant s'exercer un week-end sur deux pendant la journée, à ce que le précité soit condamné à contribuer à l'entretien de D______ à raison de 960 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er novembre 2024, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales devaient être versées à elle-même et à ce que la séparation de biens des époux soit prononcée.

Elle a exposé ignorer où son époux résidait depuis son départ du domicile conjugal, date à laquelle il avait quitté la Suisse pour se rendre au Canada. Elle n'avait pas réussi à obtenir son adresse actuelle, en dépit de ses multiples sollicitations à ce sujet par messages WhatsApp et par courriels de son conseil des 4 et 11 mars 2025. Selon une attestation du 4 mars 2025 de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), A______ était "actuellement sans domicile connu". Elle a allégué que le précité était informaticien de formation et que sa dernière activité salariée était celle de brancardier.

d. Par ordonnance du 12 mai 2025, le Tribunal a ordonné la communication de la requête du 17 avril 2025 à A______, ordonné une instruction orale (art. 253 CPC) afin que le précité se prononce oralement sur la requête, dit en conséquence qu'aucune écriture de l'une ou l'autre des parties ne serait admise, invité l'époux à produire, dix jours avant l'audience, toutes pièces utiles sur sa situation financière actuelle (revenus, charges et fortune) et convoqué les parties à une audience de comparution personnelle qu'il a fixée le 12 juin 2025 à 14h20, salle R10, rue de l'Athénée 6-8, 1205 Genève, "la présente ordonnance valant convocation".

L'ordonnance a été expédiée à A______ à l'adresse du domicile conjugal par pli recommandé du 13 mai 2025. Ce pli ayant été retourné au Tribunal avec la mention "non réclamé", celui-ci a renvoyé l'ordonnance au précité par pli simple du 2 juin 2025, pour information, toujours à l'adresse du domicile conjugal.

e. Lors de l'audience du 12 juin 2025, à laquelle A______ n'était ni présent ni représenté, C______ a déclaré ignorer l'adresse actuelle de son époux, étant précisé qu'elle l'avait informé de la tenue de l'audience par message WhatsApp et par courriel de son conseil 5 juin 2025, auquel était jointe une copie de l'ordonnance du 12 mai 2025.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné sur le siège "la reconvocation du défendeur par voie édictale" à une audience fixée le 24 septembre 2025.

f. Par publication dans la Feuille d'avis officielle (FAO) du ______ juin 2025, le Tribunal a cité l'époux à comparaître à cette nouvelle audience. La publication était libellée en ces termes : "Monsieur A______, sans domicile ni résidence connus, est cité à comparaître en qualité de partie citée par devant le Tribunal de première instance, siégeant le 24 septembre 2025 à 13:30, Bâtiment R, 1er étage, ** Salle R11 **; Rue de l'Athénée 6, Genève, à une audience de mesures protectrices de l'union conjugale (cause C/9539/2025 opposant Madame C______ à Monsieur A______, objet du litige: Mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) et Enfant(s) mineur(s))".

g. Lors de l'audience du Tribunal du 24 septembre 2025, à laquelle A______ n'était ni présent ni représenté, C______ a déclaré que son époux était revenu à Genève, mais qu'elle ignorait où il était domicilié. Elle continuait à recevoir l'ensemble du courrier le concernant au domicile conjugal, dans la mesure où il n'avait pas effectué de changement d'adresse.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

B. a. Par jugement JTPI/12566/2025 non motivé du 29 septembre 2025, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à continuer à vivre séparés, leur séparation de fait remontant au 1 er novembre 2024 (ch. 1 du dispositif), attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile familial et du mobilier le garnissant (ch. 2), ainsi que la garde exclusive de D______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un week-end sur deux en journée (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 960 fr. à compter du 1 er novembre 2024, au titre de contribution à l'entretien de leur fille (ch. 5), dit que les allocations familiales devaient être versées en mains de C______ (ch. 6), prononcé la séparation de biens des époux (ch. 7), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté – au cas où la motivation du jugement était requise – les frais judiciaires à 1'680 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 12 et 13), dispensé provisoirement C______ du paiement de sa part des frais judiciaires, dès lors qu'elle plaidait au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 14),

dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

Le dispositif du jugement a été publié dans la FAO le ______ 2025.

b. Par pli déposé au greffe du Tribunal le 9 octobre 2025, A______, agissant en personne, a sollicité la motivation du jugement. Il n'avait reçu aucun acte du Tribunal le convoquant à l'audience du 12 juin 2025 et l'ordonnance du 12 mai 2025 lui avait été communiquée par son épouse le 5 juin 2025, à peine cinq jours ouvrables avant l'audience.

L'adresse suivante était mentionnée dans l'entête de son courrier : "Abri PC B______, rue 1______ no. ______ [recte : no. ______], [code postal] Genève".

c. La motivation du jugement JTPI/12566/2025 a été communiquée aux parties par plis recommandés du 28 octobre 2025 reçus par celles-ci le lendemain.

En substance, le Tribunal a considéré que A______ était défaillant, dans la mesure où il n'avait pas comparu aux audiences des 12 juin et 24 septembre 2025, auxquelles il avait été valablement convoqué. La cause pouvait être gardée à juger à l'issue de la seconde audience, lors de laquelle C______ avait persisté dans ses conclusions.

Se fondant sur les allégations de l'épouse et sur les pièces produites par celle-ci, le Tribunal a retenu qu'il convenait de confier la garde de D______ à sa mère, qui s'en occupait seule depuis près d'une année. Une garde partagée n'était pas envisageable en l'état, dans la mesure où l'époux n'exerçait pas son droit de visite de façon régulière et ne semblait pas avoir de domicile fixe. Afin de maintenir le lien père-fille, il convenait de réserver au père un droit de visite tel que préconisé par la mère, à exercer un week-end sur deux durant la journée, à l'exclusion des nuits, vu l'incertitude entourant les conditions de logement de l'intéressé. Le domicile conjugal devait être attribué à l'épouse qui assumait la garde exclusive de D______. Les charges mensuelles de l'époux pouvaient être estimées à 3'200 fr. et l'on pouvait attendre de lui qu'il mette à profit sa capacité de gains afin de réaliser un revenu mensuel de 4'500 fr., correspondant au salaire qu'il avait perçu par le passé. Son solde disponible de 1'300 fr. lui permettait de couvrir l'entretien convenable de D______, lequel se montait à 960 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er novembre 2024. Selon les allégués non contestés de C______, A______ avait contracté de nombreuses dettes et souffrait d'une addiction au jeu, de sorte qu'il convenait d'ordonner la séparation de biens des époux.

C. a. Par acte expédié le 28 novembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation des

chiffres 3, 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, formulé des conclusions portant sur la garde de D______, sur les relations personnelles père- fille et sur la contribution due à l'entretien de la mineure.

Préalablement, il a conclu à ce que la Cour ordonne l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) ainsi que la comparution personnelle des parties.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles relatives à sa situation personnelle et financière.

b. Dans sa réponse du 12 janvier 2026, C______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Les parties se sont encore déterminées spontanément les 23 janvier et 5 février 2026, persistant dans leurs conclusions respectives.

A______ a produit une pièce nouvelle.

d. Les parties ont été informées par courrier du greffe du 23 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger.

Considérants

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur les droits parentaux et la contribution due à l'enfant mineure des parties, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 ss, 311 al. 1 et 314 al. 2 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont suffisamment formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen

sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352).

1.3 La maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

2. Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, l'instance d'appel admet les nova jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC), de sorte que les allégués nouveaux et les pièces nouvelles dont se prévalent les parties sont recevables.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 147 al. 3 CPC en omettant de le rendre attentif aux conséquences d'une non-comparution à l'audience du 24 septembre 2025. Or, faute de l'avoir utilement renseigné sur ce point, le Tribunal ne pouvait pas lui opposer les conséquences du défaut au motif qu'il ne s'était pas présenté à cette audience. Le jugement attaqué avait donc été rendu en violation de son droit d'être entendu, "sans qu'il ne puisse s'exprimer, en particulier produire des pièces, alléguer des faits et donner sa position juridique". Partant, le jugement devait être annulé et la cause renvoyée au Tribunal afin qu'il "puisse faire administrer les preuves pertinentes, alléguer des faits librement et prendre des conclusions, tout en bénéficiant d'un double degré de juridiction".

3.1.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ce droit n'est cependant pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références).

3.1.2 Aux termes de l'art. 136 CPC, le tribunal notifie aux personnes concernées, notamment, les citations (let. a), les ordonnances et les décisions (let. b) et les actes de la partie adverse (let. c).

Lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent être raisonnablement exigées, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale (art. 141 al. 1 let. a CPC) et l'acte est réputé notifié le jour de la publication (art. 141 al. 2 CPC).

3.1.3 Par "citation", le CPC vise les convocations aux actes de procédure auxquels une personne doit assister, en particulier les audiences et les inspections. La citation est une ordonnance de procédure qui invite notamment une personne à comparaître en qualité de partie (art. 202 al. 3, 245 al. 1, 265 al. 2 et 291 CPC). La citation des parties est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance de celles-ci la tenue d'une audience et leur permet d'exercer leur droit d'être entendu (BOHNET, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 2-4 ad art. 133 CPC). Les modalités de la citation sont définies aux art. 133 à 135 CPC, qui traitent de son contenu, du délai à respecter et des motifs d'un renvoi de la comparution. Selon l'art. 133 let. f CPC, la citation doit indiquer, notamment, les conséquences d'une non-comparution.

3.1.4 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3).

Conformément à l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).

La partie défaillante est en principe exclue de l'acte de procédure omis, sans qu'il lui soit donné la possibilité de le rattraper. La sévérité des conséquences du défaut tient compte du fait que, dans une procédure civile, les parties ont généralement des intérêts divergents quant au règlement judiciaire de leur litige. Elle empêche qu'une partie – généralement la partie défenderesse – puisse retarder la procédure au détriment de la partie adverse. La restitution prévue à l'art. 148 CPC est toutefois réservée dans le cas où la partie défaillante n'a commis aucune faute ou seulement une faute légère (ATF 146 III 297 consid. 2.3).

Les parties doivent être avisées des conséquences du défaut, conformément à l'art. 147 al. 3 CPC. Cette obligation d'informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre : au contraire, une information correcte selon cette disposition est une condition de l'effet de forclusion lié au défaut, à moins que la partie ne connaisse les conséquences de l'omission, en particulier lorsqu'elle est assistée d'un représentant professionnel, ou ne puisse s'en

rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre d'elle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.1; 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2; TAPPY, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 18 ad. art. 147 CPC). En cas de non-respect de l'art. 147 al. 3 CPC, le défaut est donc en principe exclu, l'effet de forclusion ne peut pas se produire et les conséquences du défaut ne devraient pas pouvoir être opposées au destinataire de l'acte sous réserve d'un abus de droit (cf. art. 52 CPC) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_262/2022 précité consid. 3.1.1; 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2; BOHNET, op. cit., n. 21 ad art. 133 CPC).

Un simple renvoi aux dispositions légales ou leur impression au dos de la convocation est insuffisant, les conséquences du défaut devant être clairement compréhensibles pour le destinataire de la citation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_545/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2; 4A_381/2018 précité consid 2.2 et 2.4; BOHNET, op. cit., n. 20 ad. art. 133 CPC).

L'obligation d'informer les parties des conséquences d'un défaut dépend des connaissances juridiques des personnes concernées et est plus étendue lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat (arrêts du Tribunal fédéral 5A_545/2021 précité consid. 3.2; 4A_106/2020 du 8 juillet 2020 consid. 2.2; 4A_381/2018 précité consid. 2.4). Est également réservée la situation dans laquelle l'omission de l'indication n'a pas pu avoir d'incidence sur la défaillance de la partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 précité consid. 2.4.2).

La nécessité de rendre les parties attentives aux conséquences d'un défaut s'applique également en procédure sommaire (ATF 138 III 483 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 précité consid. 2.4.2).

3.1.5 En vertu de l'art. 318 al. 1 let. c CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1) ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2). Le choix de l'une des variantes prévues par l'art. 318 al. 1 CPC relève de l'appréciation de l'autorité de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3).

Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué (ATF 106 II 106 consid. 1a 99; Ia 317 consid. 4a). Le principe n'exclut cependant pas que l'instance de recours complète l'état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge parce qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou car l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ATF 143 III 42 consid. 5.4).

3.2 En l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause le fait que la citation à comparaître à l'audience du 24 septembre 2025 lui a été valablement notifiée le

______ juin 2025, par voie de publication dans la FAO. Il soutient que cette dernière ne respecterait pas les conditions de l'art. 147 al. 3 CPC.

Ce grief est fondé. En effet, à l'instar de la convocation des parties à l'audience du 12 juin 2025, cette citation à comparaître ne comportait aucune mention des conséquences d'un éventuel défaut à l'audience fixée. Or, conformément aux principes rappelés supra, il appartenait au premier juge d'informer l'appelant des risques encourus en cas de non-comparution à l'audience du 24 septembre 2025, soit, en particulier, d'attirer son attention sur le fait que le Tribunal – qui avait décidé d'instruire la cause oralement – pourrait être amené à rendre sa décision sur le fond en se basant exclusivement sur les faits allégués et sur les pièces produites par l'intimée. La nécessité d'informer l'appelant s'imposait d'autant plus que celui- ci n'était pas assisté d'un représentant professionnel (son avocat n'étant intervenu qu'au stade de l'appel) et ne bénéficiait pas d'une formation juridique qui lui aurait permis de se rendre compte par lui-même des conséquences de son omission.

Il suit de là que le Tribunal a convoqué l'appelant à l'audience du 24 septembre 2025 sans respecter les exigences fixées à l'art. 133 let. f CPC, puisqu'il ne l'a pas alerté sur les conséquences d'une non-comparution, pas plus qu'il ne l'a avisé de la possibilité de solliciter le relief du défaut aux conditions de l'art. 148 CPC. Dans ces circonstances, l'appelant n'était pas en mesure d'appréhender correctement les conséquences de son absence à cette audience, en particulier le fait qu'il s'exposait au risque – qui s'est du reste concrétisé – de voir le Tribunal rendre son jugement final sans qu'il ait eu l'occasion de se déterminer sur la requête de l'intimée et de présenter ses propres moyens. Or, devant la Cour, l'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles relatifs à sa situation personnelle et financière, soit autant d'éléments pertinents pour statuer sur les points litigieux concernant la garde de D______, les relations personnelles père-fille et la contribution due à l'entretien de la mineure qui n'ont pas été examinés par le Tribunal. L'appelant a également requis l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale du SEASP sur la question des droits parentaux, conclusion sur laquelle le premier juge n'a pas été amené à se prononcer.

C'est ainsi à bon droit que l'appelant reproche au Tribunal d'avoir statué sur le fond du litige sans lui avoir donné la possibilité d'exercer son droit d'être entendu, alors que le premier juge ne pouvait pas lui opposer les conséquences du défaut au motif de sa non-comparution à l'audience du 24 septembre 2025.

Le jugement entrepris sera dès lors annulé et la cause renvoyée au Tribunal, dans le respect du principe du double degré de juridiction, pour suite d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il appartiendra en particulier au premier juge de convoquer les parties à une nouvelle audience et, s'il y a lieu, d'ordonner au SEASP de procéder à une enquête sociale.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, la cause étant renvoyée au Tribunal, il appartiendra à celui-ci de statuer sur l'ensemble des frais judiciaires et dépens de première instance dans le jugement qui sera rendu au terme de la procédure de renvoi.

4.2 Vu les circonstances de l'espèce et au regard des griefs soulevés par l'appelant, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 26 et 37 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens d'appel, étant relevé que l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoit pas la possibilité de mettre les dépens à charge du canton si celui-ci n'est pas partie au procès (ATF 140 III 385 consid. 4.1).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 novembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/12566/2025 rendu le 29 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9539/2025-10.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Réserve le sort des frais judiciaires et dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions d’appel.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente : La greffière :

Nathalie RAPP Sandra CARRIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF.

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