Lexipedia

2026/ACPR-506-2026/ge_court_of_justice-ACPR-506-2026-3483118.pdf

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 22 mai 2026

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, agissant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 30 avril 2026 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Faits

A. Par acte expédié le 12 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 avril 2026, notifiée le 2 mai suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition à l’ordonnance pénale du 6 mars 2026 et dit que celle- ci était assimilée à un jugement entré en force.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision, à la réouverture de la procédure par le Ministère public ainsi qu'à l'examen par celui-ci de sa demande de restitution de délai formulée "le 22 mars 2026". Préalablement, il conclut à l'"assistance judiciaire gratuite" pour le recours et à une défense d'office.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 6 mars 2026, A______ a été condamné par le Ministère public à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, commise à réitérées reprises, et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI.

Cette décision, traduite par un interprète en langue anglaise, lui a notifiée en mains propres le même jour.

b. A______ a formé opposition à cette ordonnance pénale par courrier daté du 22 mars 2026 mais posté le lendemain.

Il sollicitait la restitution du délai pour former opposition. Il avait été détenu à la prison de Champ-Dollon jusqu'au 8 mars 2026. Le lendemain, il en avait été extrait et été acheminé dans une prison du canton de Berne dont il ignorait le nom. Le personnel n'y parlant que l'allemand, il n'était pas parvenu à obtenir du papier et un crayon pour former opposition. Le 17 mars 2026, il avait été remis en liberté et était revenu à Genève, où il avait contacté un homme de loi, qui l'avait aidé à rédiger son courrier. C'était ainsi sans sa faute qu'il n'avait pas pu former opposition dans le délai légal.

Pour le surplus, il estimait la peine prononcée excessive et requérait une sanction moins sévère.

c. Par ordonnance sur opposition tardive, du 27 mars 2026, le Ministère public a transmis la cause au Tribunal de police pour qu’il statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition, concluant à l’irrecevabilité de cette dernière.

d. Invité par le juge à se prononcer sur l’apparente irrecevabilité de son opposition à l’ordonnance pénale, A______ a réitéré vouloir se voir infliger une peine moins sévère.

C. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que A______ ne s'était pas exprimé sur les motifs de la tardiveté de son opposition. L'ordonnance pénale ayant été valablement notifiée le 6 mars 2026, l'opposition, expédiée le 23 mars 2026, soit après l'expiration du délai de 10 jours, était donc tardive. Il n'était enfin pas compétent pour statuer sur une éventuelle demande de restitution de délai, cette compétence appartenant au Ministère public.

D. a. Dans son recours, A______ expose avoir été détenu au pénitencier de Witzwil du 9 au 17 mars 2026. Aucun des documents en langue allemande qui lui avaient été remis ne contenait d'information quant à la formulation d'une opposition. Il n'avait pas pu expliquer au personnel de détention qu'il souhaitait faire opposition, celui-ci ne s'exprimant qu'en allemand ou en suisse-allemand. Partant, le délai entre le 9 et le 17 mars 2026 ne pouvait compter dans le calcul des 10 jours pour former opposition, ni les deux jours passés à Champ-Dollon du 7 au 9, ni encore le laps de temps entre le 18 et le 22 mars 2026, eu égard à ses déplacements entre Genève et Witzwil. Son opposition, formée le 22 mars 2026, était dès lors recevable.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures, ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.

Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2).

3.2. En l'espèce, l'ordonnance pénale du 6 mars 2026 a été valablement notifiée au recourant – dans une langue qu'il comprend –, le même jour, ce que l'intéressé ne conteste pas. Celle-ci indique au demeurant la voie de droit (opposition) et le délai pour la contester.

Partant, le délai de 10 jours pour former opposition arrivait à échéance le 16 mars 2026.

Expédié par la poste le 23 mars 2026, l'opposition est donc tardive et, partant, irrecevable, ce que le Tribunal de police a justement constaté.

Il n'appartient pas à la Chambre de céans de statuer sur la demande de restitution de délai, cette question étant de la compétence du Ministère public.

4. Infondé, le recours sera rejeté.

5. Le recourant sollicite l'"assistance judiciaire gratuite" pour le recours et une défense d'office.

5.1. Selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3).

Ces principes valent également lorsque le prévenu non encore assisté requiert une nomination d'office dans le seul but de former un recours au sens des art. 393 ss CPP. Il se justifie alors d'examiner les chances de succès du recours, sans pour autant en faire une condition supplémentaire à l'octroi de la défense d'office : en l'absence de chances de succès, il faudra simplement conclure que la sauvegarde des intérêts du prévenu ne justifiait pas la nomination d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procedure pénale Suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 71e ad art. 132).

5.2. En l'occurrence, les griefs développés dans le recours étaient, comme il a été vu ci-dessus, manifestement voués à l'échec, de sorte que la sauvegarde des intérêts du recourant ne justifiait pas la nomination d'un avocat d'office.

Enfin, l'assistance judiciaire ne comprend l'exonération des frais de procédure que pour la partie plaignante (art. 136 al. 2 let. b CPP), à l'exclusion du prévenu.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation personnelle et du fait que la décision sur l'assistance juridique est rendue sans frais (art. 20 RAJ).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance juridique.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : La présidente : Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/5994/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 215.00

Total CHF 300.00

2026/ACPR-506-2026/ge_court_of_justice-ACPR-506-2026-3483118.pdf | Lexipedia | Lexipedia