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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 12 juin 2026

Entre

A______, domiciliée ______, France, agissant en personne, recourante,

contre l'ordonnance rendue le 21 mai 2026 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.

Faits

A. Par acte expédié le 1er juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 mai 2026, notifiée à une date que le dossier ne permet pas de déterminer, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de ses oppositions aux ordonnances pénales n° 1______ et 2______ du 26 novembre 2025, n° 3______ du 27 janvier 2026 et n° 4______ du 29 janvier 2026, ces dernières étant assimilées à des jugements entrés en force.

Sans prendre de conclusions formelles, la recourante indique vouloir "faire recours" contre cette ordonnance.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale n° 1______ du 26 novembre 2025, le Service des contraventions (ci-après : SdC) a condamné A______ à une amende de CHF 170.-, plus CHF 80.- d’émoluments, pour avoir, le 16 octobre 2025, à 9h04, à la rue du Pré-de-la Fontaine, à Satigny, stationné le véhicule de marque B______, immatriculé GE 5______, en dépassant la durée du stationnement autorisée de plus de dix heures, faits constitutifs d’infraction aux art. 90 LCR cum 48 OSR.

À teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant cette ordonnance pénale a été distribué au guichet de l’Office postal de C______ [GE] le 2 décembre 2025.

b. Par ordonnance pénale n° 2______ du 26 novembre 2025, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 40.-, plus CHF 40.- d’émoluments, pour avoir, le 30 juillet 2025, à 13h58, à la rue du Pré-de-la Fontaine, à Satigny, stationné le véhicule de marque B______, immatriculé GE 5______, en dépassant la durée du stationnement autorisée de deux heures au plus, faits constitutifs d’infraction aux art. 27 al. 1 LCR cum 48 al. 3 OSR.

À teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant cette ordonnance pénale a été distribué au guichet de l’Office postal de C______ [GE] le 2 décembre 2025.

c. Par ordonnance pénale n° 3______ du 27 janvier 2026, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 40.-, plus CHF 40.- d’émoluments, pour avoir, le 21 août 2025, à 15h00, à la rue du Pré-de-la Fontaine, à Satigny, stationné le véhicule de marque B______, immatriculé GE 5______, en dépassant la durée du stationnement autorisée de deux heures au plus, faits constitutifs d’infraction aux art. 27 al. 1 LCR cum 48 al. 3 OSR.

À teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant cette ordonnance pénale a été distribué au guichet de l’Office postal de C______ [GE] le 29 janvier 2026.

d. Par ordonnance pénale n° 4______ du 29 janvier 2026, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 100.-, plus CHF 60.- d’émoluments, pour avoir, le 3 septembre 2025, à 16h56, à la rue du Pré-de-la Fontaine, à Satigny, stationné le véhicule de marque B______, immatriculé GE 5______, en dépassant la durée du stationnement autorisée de plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures, faits constitutifs d’infraction aux art. 27 al. 1 LCR cum 48 al. 3 OSR.

À teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant cette ordonnance pénale a été distribué au guichet de l’Office postal de C______ [GE] le 31 janvier 2026.

e. Au pied de chacune des quatre ordonnances pénales susvisées, le SdC précisait qu'une éventuelle opposition devait être formée dans un délai de dix jours et remise au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

f. Par courrier remis à la Poste française le 16 février 2026, mais parvenu à la Poste suisse le lendemain, A______ a formé opposition contre les ordonnances pénales n° 1______, 2______, 3______ et 4______, indiquant à cette occasion que le conducteur du véhicule incriminé était D______, né le ______ 1977.

g. Par ordonnances du 13 avril 2026, le SdC a transmis les procédures n° 1______, 2______, 3______ et 4______ au Tribunal de police, afin qu’il statuât sur la validé des ordonnances pénales et des oppositions y relatives, tout en concluant à l’irrecevabilité de celles-ci, au motif qu’elles n’avaient pas été formées dans le délai légal de dix jours et qu’elles étaient, dès lors, tardives.

h. Par courrier du 22 avril 2026, le Tribunal de police a invité A______ à se prononcer, dans un délai échéant au 15 mai suivant, sur l'apparente irrecevabilité de son opposition aux quatre ordonnances pénales précitées.

i. A______ n’y a pas donné suite.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que les quatre ordonnances pénales litigieuses avaient été valablement notifiées à A______, respectivement, les 2 décembre 2025, 29 et 31 janvier 2026. Dans la mesure où le délai pour former opposition était arrivé à échéance, respectivement, les 12 décembre 2025, 9 et 10 février 2026, et où son opposition n'était parvenue à la Poste suisse que le 17 février

2026, elle avait été formée après l'expiration du délai légal de dix jours, de sorte qu'elle n'était pas valable. Les ordonnances pénales devaient ainsi être assimilées à des jugements entrés en force.

D. a. Dans son recours, A______ conteste avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées, indiquant que, bien que la voiture concernée par les diverses contraventions fût immatriculée à son nom, elle appartenait en réalité à son époux, qui la conduisait. Depuis leur séparation, survenue le 6 janvier 2024, son mari ne lui faisait plus suivre son courrier, de sorte qu'elle n'avait plus eu connaissance des contraventions établies à son nom mais envoyées chez lui. À plusieurs reprises, elle lui avait demandé d'immatriculer le véhicule à son nom (à lui), mais celui-ci avait toujours trouvé une bonne excuse pour ne pas le faire. Dès début 2025, elle avait fait pression sur lui afin qu'il la réimmatriculât à son nom. Il avait fini par se rendre au Service des automobiles en juillet 2025 et lui avait envoyé la photo d'un permis de circulation annulé. En février 2026, à la suite d'une nouvelle demande auprès de la police, elle avait découvert que son mari roulait en réalité toujours avec la voiture immatriculée à son nom (à elle). Elle s'était donc rendue au Service des automobiles le 16 février 2026 afin de déclarer la perte de son permis de circulation, ce qui lui avait ensuite permis d'en faire établir un nouveau qu'elle avait ensuite annulé dans la foulée. Elle était de bonne foi et avait fait une opposition tardive sur les conseils de la police.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.

Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

3.2. En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.

3.3. Selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (al. 3).

3.4. Conformément à l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2).

3.5. Selon l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2).

3.6. Une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2 ; 6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.1 ; 6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée).

3.7. Aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). La demande de restitution n’a d’effet suspensif que si l’autorité compétente l’accorde (al. 3). L’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 4).

3.8. En l’espèce, les ordonnances pénales n° 1______ et n° 2______ du 26 novembre 2025, n° 3______ du 27 janvier 2026 et n° 4______ du 29 janvier 2026 ont toutes été valablement notifiées à la recourante, respectivement, le 2 décembre 2025 s'agissant des deux premières, le 29 janvier 2026 s'agissant de la troisième et le 31 janvier 2026 s'agissant de la quatrième, ce que l'intéressée ne conteste au demeurant pas, étant précisé que ces décisions mentionnaient explicitement qu'une éventuelle opposition

devait être formée dans un délai de dix jours et remise au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse.

Dans la mesure où l'opposition que la recourante a formée à leur encontre n'est parvenue à la Poste suisse que le 17 février 2026, soit après l'expiration du délai légal de dix jours, échéant, respectivement, aux 12 décembre 2025, 9 et 10 février 2026, c'est à bon droit que le Tribunal de police a considéré que dite opposition devait être déclarée irrecevable, pour cause de tardiveté, et les ordonnances pénales litigieuses assimilées à des jugements entrés en force.

4. Au vu de cette issue, c'est à juste titre que le Tribunal de police n'est pas entré en matière sur le fond du litige, à savoir le bien-fondé ou non des ordonnances pénales litigieuses prononcées par le SdC. Les griefs y relatifs de la recourante n'ont ainsi pas à être examinés.

5. La question d’une éventuelle restitution du délai d’opposition, pour autant que l'acte de recours doive s'interpréter comme contenant une demande en ce sens, n’est pas de la compétence de la Chambre de céans. Il appartiendra au SdC, conformément à l’art. 94 CPP, d’examiner cas échéant la demande de la recourante y relative. Le dossier lui sera transmis à cet effet.

6. Infondé, le recours sera rejeté.

7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Catherine GAVIN

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/9006/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 505.00

Total CHF 600.00

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