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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 18 juin 2026
Entre
A______, représenté par Me Giorgio CAMPA, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève, requérant,
et
B______, Procureure, p. a. Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, citée.
Faits
A. Par pli du 13 mars 2026, A______ demande la récusation de B______, Procureure, dans le cadre de la cause P/1______/2025 dirigée contre lui.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Les époux A______ et C______, parents de deux enfants mineurs, rencontrent d’importantes difficultés conjugales.
Ils s’opposent, depuis l’automne 2025, dans diverses procédures, pénales et civile.
b.a. Le 16 septembre 2025, la précitée a porté plainte contre son conjoint.
En substance, elle lui reprochait la commission d’actes de violences domestiques ainsi que d’autres agissements, pénalement répréhensibles, envers elle-même et le plus jeune de leurs enfants.
b.b. À cette suite, le Ministère public, en la personne de la Procureure B______, a ouvert une instruction contre A______, sous la cote susmentionnée, des chefs de voies de fait (art. 126 CP), injure (art. 177 CP), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP).
b.c. Confrontés le 8 décembre 2025 par cette Procureure, C______ a confirmé la teneur de sa plainte et le prévenu contesté les faits qui lui étaient reprochés.
c.a. Parallèlement, le 6 octobre 2025, A______ a déposé, devant le Tribunal de première instance, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
c.b.a. Entendus par ce Tribunal le 11 novembre suivant, les époux ont, chacun, sollicité l’attribution exclusive de la garde des enfants ainsi que du domicile familial.
c.b.b. Lors de cette audience, C______ a déposé un chargé de pièces, parmi lesquelles figuraient des attestations rédigées par des proches.
d.a. Le 11 février 2026, A______ a porté plainte contre son épouse, d’une part, et les auteurs des attestations sus-évoquées, d’autre part, leur reprochant, notamment, d’avoir porté atteinte à son honneur, via les propos relatés dans ces documents (diffamation [art. 173 CP], voire calomnie [art. 174 CP]).
d.b. La procédure y relative, soit celle susmentionnée, a été attribuée à la Procureure
d.c.a. Par ordonnance du 5 mars 2026, cette magistrate a refusé d’entrer en matière sur la plainte, considérant, entre autres motifs, que les conditions d’application des deux infractions précitées n’étaient pas réunies.
d.c.b. A______ a contesté cette décision devant la Chambre de céans.
La cause y est actuellement pendante.
C. a. À l’appui de sa demande de récusation, adressée le 13 mars 2026 à B______, A______ sollicite que la procédure P/1______/2025 soit instruite par un(e) autre Procureur(e) qu’elle, au motif qu’elle serait partiale (art. 56 let. f CPP).
Deux raisons fondaient sa requête.
i. Tout d’abord, il avait appris [sans autre précision] que B______ avait siégé, jusqu’en [automne] 2022 [époque où l’intéressée a été élue Procureure], au comité de l’association D______ [en faveur de personnes concernées par la violence conjugale] (ci-après : D______ ou l’association).
Dès lors, il s’étonnait qu’elle ne se fût pas spontanément récusée dans l’affaire précitée, qui concernait de prétendues violences conjugales, son "militantisme associatif", encore récent, excluant toute impartialité.
Si elle refusait de se "déporter", il la priait de répondre aux questions suivantes : êtes- vous toujours membre de D______ ?; dans la négative, depuis quand ne l’êtes-vous plus ?; à quand remonte votre dernière contribution financière ou personnelle dans le cadre de cette association ou de tout événement organisé par elle ? ; quelle a été la nature de vos contributions financières ou personnelles dans le cadre de D______ ?; connaissez-vous l’un des membres du comité actuel de l’association ?; entretenez-vous des rapports d’amitié avec l’un de ces membres ou en tutoyez-vous un ?
ii. Ensuite, la motivation de l’ordonnance de non-entrée en matière, rendue dans la cause P/3______/2026, était "scandaleusement arbitraire et partisane".
En particulier, les jurisprudences qui y étaient citées affirmaient "l’exact contraire" de ce qu’elle leur faisait dire à l’appui de sa solution. Cette "violation patente" du droit, "dans une affaire relevant du domaine même de [son] engagement associatif", la rendait, à tout le moins, objectivement suspecte de prévention.
b. Le 17 mars 2026, B______ a transmis cette requête à la Chambre de céans.
c. À réception de celle-là, la cause a été gardée à juger.
Considérants
1. 1.1. La juridiction de recours, siégeant dans la composition de trois juges, est l’autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un magistrat du Ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP; 127 et 128 al. 2 let. a LOJ).
1.2. Prévenu à la procédure P/1______/2025 (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP).
2. Point n’est besoin d’examiner si la demande déposée par ce dernier l’a été en temps utile (cf. art. 58 al. 1 CPP), puisqu’elle est infondée.
3. 3.1.1. En vertu de l’art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable lorsqu’il existe un/des motif(s) de nature à le rendre suspect de prévention.
Cette disposition – qui concrétise la garantie d’un tribunal indépendant et impartial ancrée aux art. 30 Cst. féd. et 6 CEDH – n’impose pas la récusation seulement quand une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seuls les éléments objectifs doivent être pris en considération, les impressions purement subjectives d’une partie n’étant pas décisives (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1159/2025 du 18 février 2026 consid. 4.2.1).
3.1.2. Il appartient au requérant de rendre plausibles les faits sur lesquels il fonde sa demande (cf. art. 58 al. 1 CPP), de simples allusions à un motif de prévention ou de vagues présomptions étant insuffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.3).
Les art. 56 et ss CPP ne prévoient pas la faculté, pour le requérant, de solliciter un interrogatoire préventif du magistrat dans la seule optique de déceler, en l’absence de tout indice de partialité, un éventuel motif de récusation (ibidem). En pareille absence, l’intéressé doit se contenter des assurances données par la loi, à savoir que si le juge avait connaissance d’un motif de récusation, il l’aurait relevé d’office, comme
l’art. 57 CPP lui en fait obligation (arrêts du Tribunal fédéral 7B_143/2024 précité et 1B_159/2015 du 27 mai 2015 consid. 2.2).
3.2.1. Il y a prévention, au sens de l’art. 56 let. f CPP, lorsque le magistrat donne l’apparence que l’issue du litige est d’ores et déjà scellée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.3; ACPR/980/2025 du 25 novembre 2025, consid. 3.2).
Dans un arrêt 1B_685/2012, rendu le 10 janvier 2013, le Tribunal fédéral a jugé que le fait, pour un premier procureur genevois, d’avoir eu, par le passé, des engagements proches de ceux défendus par les associations qui avaient dénoncé le cas qu’il instruisait – associations qui s’étaient fortement impliquées pour obtenir l’arrestation du prévenu et avaient fourni au ministère public de nombreux éléments, rendant notamment possible l’audition de témoins à charge –, respectivement d’avoir côtoyé des membres de celles-ci, ne suffisaient pas, en l’absence d’éléments concrets permettant de douter de son impartialité, pour imposer sa récusation (consid. 3.3.1 in fine).
3.2.2. Le prononcé, par un magistrat, de décisions qui se révèlent par la suite erronées ne fonde pas, en soi, une apparence objective de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de l’intéressé, se produisant itérativement au détriment d’une même partie, peuvent entraîner une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention. En effet, il appartient aux autorités de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises par un magistrat (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1233/2025 du 18 février 2026 consid. 3.2.2).
Il en résulte que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester les différentes décisions prises par la direction de la procédure (ibidem). Il n’y a donc pas lieu d’examiner, dans ce cadre, les griefs soulevés au fond contre ces prononcés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.3; ACPR/707/2024 du 1er octobre 2024, consid. 3.1 in fine).
3.3.1. En l’espèce, le requérant prête à la Procureure citée des liens avec l’association D______, passés (membre du comité jusqu’en automne 2022) voire actuels (membre de l’association, engagement personnel ou financier en faveur de celle-ci, etc.).
L’on ignore, en l’absence d’explication ou de pièce fournie par l’intéressé, les sources sur lesquelles il fonde cette affirmation.
Quoi qu’il en soit, si tant est que de tels liens aient existé, respectivement existent encore, il faudrait, pour que cela crée une apparence objective de prévention, que la Procureure ait donné, lors de l’instruction de cette cause, une telle apparence de
prévention. Or, le requérant ne pointe aucun élément concret de nature à faire douter de l’impartialité de l’intéressée.
Les (éventuels) liens sus-évoqués sont donc, conformément à la jurisprudence susvisée, impropres à entraîner, à eux seuls, la récusation de la magistrate citée, tout comme les impressions du requérant à leur sujet, purement subjectives.
3.3.2. Ce dernier voit, dans le fait que cette magistrate a refusé d’entrer en matière sur sa plainte pénale dans la procédure P/3______/2026, un motif de récusation dans la cause P/1______/2025.
Dès lors que ces affaires portent sur des problématiques différentes – la première ayant essentiellement trait à des infractions contre l’honneur et la seconde concernant, entre autres, des violences domestiques –, l’on ne voit pas en quoi l’issue donnée à la P/3______/2026, fût-elle juridiquement infondée, permettrait de considérer que le sort de la P/1______/2025 serait d’ores et déjà scellé. Le requérant n’en apporte d’ailleurs pas la démonstration.
Au demeurant, ce dernier ne saurait obtenir de la Chambre de céans qu’elle se prononce à deux reprises sur le caractère "scandaleusement arbitraire" de l’ordonnance de non-entrée en matière concernée, une fois dans la présente procédure de récusation (sous couvert du grief tiré d’une motivation "partisane"), et une autre lors du recours dont elle est saisie dans la cause P/3______/2026.
3.4. En définitive, aucun des deux motifs avancés par le requérant, pris isolément ou ensemble, ne permet d’admettre l’existence de circonstances justifiant une récusation.
4. 4.1. À cette aune, la demande doit être rejetée.
4.2. Au vu de cette issue, l’on pouvait se dispenser de demander à la Procureure citée de prendre position avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2 in fine).
5. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de récusation (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 3 cum 13 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la demande de récusation.
Condamne A______ au frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 1’000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, et à B______.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l’art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/14/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- demande sur récusation (let. b) CHF 915.00
Total CHF 1’000.00