2026/ATA-379-2026/ge_court_of_justice-ATA-379-2026-3477016.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 21 avril 2026
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Fanny ROULET, avocate
contre
DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé
Faits
A. a. A______ a été engagé en qualité d’assistant de sécurité publique 3 au sein de la police internationale/sécurité diplomatique à compter du 1er octobre 2016. Il a été nommé fonctionnaire le 1er octobre 2018. b. Le 22 juin 2024, A______ a rempli le formulaire « demande de prise en charge des frais de procédure et honoraires d’avocat » à l’attention du secrétariat général (ci-après : SG) du département des institutions et du numérique (ci-après : DIN). Il devait être auditionné à la suite du dépôt de plaintes pénales déposées dans le cadre d’un contrôle de personnes le 10 mai 2024. Il avait pris bonne note des dispositions réglementaires régissant la prise en charge des frais de procédure et honoraires d’avocat prévu aux art. 9A à 9E du règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 (aRGPPol - F 1 05.07). c. Par courriel du 24 juin 2024, la direction juridique du SG du DIN a demandé une description précise des faits litigieux et des infractions qui lui étaient reprochées. d. Par courriel du lendemain, A______ a précisé que lors d’une patrouille sur le boulevard ______ dans la nuit du 10 mai 2024, il avait aperçu une voiture s’engageant dans la présélection de gauche. À son bord se trouvaient quatre jeunes au comportement suspect, avec des regards menaçants. Il avait décidé d’intercepter le véhicule et de contrôler les occupants. Lors de ce contrôle, un des passagers avait refusé de présenter sa pièce d’identité, ce qui avait entraîné une montée de tension. Après un bref échange verbal, il avait finalement accepté de se soumettre au contrôle. La police avait ensuite laissé le véhicule repartir, les passagers étant en règle. e. Par décision du 27 juin 2024, le DIN a accordé l’assistance juridique départementale (ci-après : AJD), avec effet au jour de la demande, suite à l’événement du 10 mai 2024 à trois conditions : 1) la couverture était limitée à la première instance, soit le Ministère public (ci-après : MP) en cas d’ordonnance, soit le Tribunal pénal dans l’hypothèse d’un acte d’accusation ; 2) l’opposition à une ordonnance pénale était couverte ; toutefois en cas de maintien de ladite ordonnance et de transfert du dossier au Tribunal de première instance en vue des débats – conformément à l’art. 356 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) –, il y avait lieu de déposer une requête d’extension de
l’AJD ; 3) si la procédure devait se poursuivre au-delà du MP ou du Tribunal pénal, il lui appartiendrait également de solliciter une extension de l’AJD avant le dépôt d’une opposition ou d’un recours par ses soins ou dès l’avis d’une opposition ou d’un recours par la partie adverse. L’attention du bénéficiaire était attirée sur la teneur des art. 9A ss de l’aRGPPol, notamment sur la suppression de l’AJD en cas de faute grave et intentionnelle et la restitution possible des avances de frais et honoraires consenties par le DIN.
En l’état, vu les informations en possession du DIN, une telle faute grave et intentionnelle n’était pas démontrée. Si elle devait apparaître ultérieurement, la couverture de l’AJD ne serait pas opérante. Les frais de procédure et honoraires d’avocat seraient, dans cette hypothèse, à la charge de l’intéressé. Il lui incomberait également de rétrocéder au DIN toute avance sur honoraires déjà versée au conseil. Il appartenait au bénéficiaire de tenir informé le DIN de la suite qui serait donnée à la procédure en communiquant tout acte utile (ordonnance, jugement, arrêt).
B. a. Par ordonnance de constatation de l’exploitabilité d’un moyen de preuve du 10 juin 2025, le MP a constaté que la vidéo produite par l’un des plaignants était exploitable et l’a maintenue au dossier. Une instruction avait été ouverte le 27 mars 2025 à l’encontre de A______ notamment des chefs de menaces (art. 180 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), abus d’autorité (art. 312 CP) et violation du secret de fonction (art. 320 CP). Il lui était reproché d’avoir, à Genève, le 10 mai 2024, contrôlé les occupants d’un véhicule, sans raison et en dehors du cadre légal régissant ses attributions d’agent de sécurité publique, et d’avoir menacé un passager en lui disant : « enlève ce putain de sourire de ta gueule, sinon je te sors de la voiture et je te mets ma botte dans la tête ». b. A______ a interjeté recours contre cette ordonnance devant la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : CPR) le 20 juin 2025. Il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, au constat que la vidéo était inexploitable, à son retrait du dossier ainsi que de tous documents y relatifs, listant onze pièces, notamment des procès-verbaux établis par la police les 15 mai, 6 juin, 12 juin, 13 juin, 1er juillet, 8 juillet 2024 ainsi que ceux du MP du 27 mai et 3 juin 2025. c. Par courrier du 22 juillet 2025, l’avocate de A______, faisant suite à un entretien téléphonique, a informé le DIN que dans le cadre de la procédure, une ordonnance de constatation de l’exploitabilité d’un moyen de preuve avait été rendue, laissant un délai de dix jours pour former recours. Étant en arrêt du fait de sa grossesse, sa nouvelle collaboratrice avait dû, dans l’urgence, former recours contre cette ordonnance sans disposer du temps nécessaire pour effectuer préalablement une extension de l’AJD auprès du DIN. Elle sollicitait, exceptionnellement, l’extension a posteriori. Par ailleurs, compte tenu du fait qu’une activité non négligeable avait d’ores et déjà été déployée et que la procédure n’en était qu’à ses débuts, elle remettait en annexe sa note d’honoraires intermédiaire. d. Par courrier du 19 août 2025, le SG a indiqué que le DIN entendait, d’une part, refuser d’accorder une extension de l’AJD consentie le 22 juin 2024 et, d’autre part, suspendre celle-ci jusqu’à ce que les faits litigieux soient établis, avec comme
conséquence que, dans l’intervalle, aucune avance ne serait versée au conseil. e. Dans le délai imparti pour faire valoir d’éventuelles observations, A______ a relevé qu’un refus d’extension de couverture au motif de tardiveté reviendrait à faire preuve de formalisme excessif. La demande d’extension était formée dans le
cadre d’une couverture qui était déjà octroyée. Le DIN avait déjà connaissance de la procédure pénale en cours et de la possibilité que des recours soient nécessaires. Le délai de recours était court et l’arrêt maladie de son avocate lié à la fin de sa grossesse avait rendu difficile la demande d’extension avant l’échéance du court délai de recours. Enfin, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les chances de succès du recours étaient importantes. Pour le surplus, il contestait l’appréciation du DIN, qui violait le principe fondamental de présomption d’innocence en évoquant une faute grave et intentionnelle de sa part. f. Par décision du 4 novembre 2025, le DIN a rejeté la demande d’extension de l’AJD et l’a suspendue jusqu’à l’établissement des faits concernant les propos que l’un des plaignants reprochait à A______ d’avoir tenus.
C. a. Par acte du 4 décembre 2025, A______ a interjeté recours contre la décision précitée devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à son annulation et à l’octroi de l’AJD pour la procédure pénale P/______, y compris s’agissant du recours déposé le 20 juin 2025. Il a persisté dans ses conclusions, relevant que, « par courrier du 29 octobre 2025, le Tribunal fédéral avait ordonné un échange d’écritures ». Les chances de succès du recours étaient bonnes compte tenu de la jurisprudence. Le MP ne contestait pas que la vidéo litigieuse soit illicite. Seule l’inexploitabilité de la preuve était contestée. Un refus d’extension de l’AJD violerait le principe d’interdiction du formalisme excessif et son droit à un procès équitable. La suspension de l’AJD revenait à violer le principe de présomption d’innocence. Aucun élément établi conformément au droit ne permettait, à ce stade, de douter de la véracité de ses déclarations. Le DIN ne pouvait en conséquence pas valablement revenir sur sa décision de couverture. b. Le DIN a conclu au rejet du recours. Refuser une extension de l’AJD ne privait aucunement le recourant du droit de se défendre dans le cadre d’une procédure pénale. Il était attendu des membres du personnel de l’État de Genève une pleine collaboration avec les autorités pénales et les tribunaux. L’État, employeur, estimait qu’un recours contre l’exploitabilité d’un moyen de preuve n’entrait pas dans le champ d’application de l’AJD, peu importait que la preuve soit licite ou non. c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions. L’argumentation du DIN violait la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui prévoyait le droit à un procès équitable. Il ne pouvait être attendu du recourant, au motif qu’il était fonctionnaire, qu’il ne défende pas ses droits fondamentaux dans le cadre d’une procédure pénale. Il subissait un préjudice économique à la suite de la suspension de la couverture, risquant notamment d’être en incapacité de couvrir les frais d’avocat et donc de se faire assister par ce dernier.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. e. Il ressort de la correspondance du Tribunal fédéral du 29 octobre 2025 impartissant un délai à A______ au 17 novembre 2025 que la chambre pénale de recours a rendu un arrêt le 4 septembre 2025. Il n’a pas été produit à la procédure. f. Il ressort de la note d’honoraires intermédiaires du 22 juillet 2025 que l’avocate a commencé son activité le 27 juin 2024. Deux heures sont facturées pour l’année 2024 et deux courriels en 2025, respectivement les 2 et 3 avril, de cinq minutes chacun. Il s’agit des dernières démarches entreprises par la précitée. À compter du 5 mai 2025, la facturation est faite sous un autre nom. Elle concerne notamment l’étude du dossier, un entretien avec le client le 12 mai 2025 et deux audiences au MP, de 2h30 chacune, respectivement les 28 mai et 3 juin 2025. Suit l’activité en lien avec le recours litigieux, effectuée en grande partie le lundi 16 juin et finalisée le vendredi 20 juin 2025.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Est litigieuse la décision rejetant la demande d’extension de l’AJD et suspendant celle accordée par décision du 27 juin 2024 jusqu’à l’établissement des faits concernant les propos que l’un des plaignants reproche au recourant d’avoir tenus.
3. En sa qualité d’assistant de sécurité publique, aujourd’hui dénommé agent de sécurité publique, le recourant est soumis à la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05) ainsi qu’à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et à ses dispositions d’exécution, sous réserve de dispositions particulières de la LPol (art. 18 al. 1 et 19 al. 1 let. c LPol).
3.1 L’art. 2B LPAC prévoit qu’il est veillé à la protection de la personnalité des membres du personnel, notamment en matière de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel (al. 1). Des mesures sont prises pour prévenir, constater et faire cesser toute atteinte à la personnalité (al. 2). Les modalités sont fixées par règlement (al. 3). Selon la doctrine, l'État a une obligation de protection à l’égard de son personnel, qui ne doit pas se comprendre comme un simple pendant de l’art. 328 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), mais plutôt comme celui du devoir de fidélité de l’agent public envers l’État. La collectivité doit ainsi notamment protéger la personnalité du fonctionnaire contre des attaques injustifiées (ATA/417/2022 du 26 avril 2022 consid. 4b ; ATA/720/2021 du 6 juillet 2021 consid. 5b ; Fritz LANG,
Das Zürcher Personalgesetz vom 27. September 1998, in Peter HELBLING et Tomas POLEDNA, Personalrecht des öffentlichen Dienstes, 1999, p. 73). Dans ce cadre, l’État a mis en œuvre les art. 9A et suivants de l’aRGPPol, dont une nouvelle teneur, du 26 juin 2024, est entrée en vigueur le 3 juillet 2024 (ci-après : RGPPol). Les dispositions pertinentes sur les frais de procédure et honoraires d’avocat ont été, en substance, précisées dans la nouvelle version.
3.2 L’art. 9A al. 1 aRGPPol prévoyait que les frais de procédure et honoraires d'avocat effectifs à la charge d'un policier ou d'un assistant de sécurité publique, en raison d'une procédure de nature civile, pénale ou administrative, initiée contre lui par des tiers pour des faits en relation avec son activité professionnelle, étaient pris en charge par l'État pour autant que, cumulativement : le policier ou l’assistant de sécurité publique concerné ait obtenu au préalable l'accord du chef du département ou de la personne déléguée par lui quant à ladite prise en charge (let. a) ; le policier ou l'assistant de sécurité publique n'ait pas commis de faute grave et intentionnelle (let. b) ; la procédure ne soit pas initiée par l'État lui-même (let. c). L’art. 41 al. 1 RGPPol, qui a la même teneur, mentionne, depuis le 4 juin 2025, que l’accord peut notamment être refusé lorsque les chances de succès ne sont pas suffisantes. La prise en charge intervient en principe sous forme d’avances en cours de procédure, sur la base d’une décision du département (art. 9B aRGPPol ; art. 43 al. 1 RGPPol). Le policier ou l'assistant de sécurité publique adresse sa requête de prise en charge au département au moyen du formulaire de demande ad hoc, dès qu'il a connaissance d'une procédure initiée contre lui par des tiers ou dès qu’il entend engager une procédure contre des tiers. La requête doit être accompagnée notamment d’une description détaillée des faits ainsi que de tous les documents requis, à défaut de quoi le département n'entre pas en matière (art. 9C aRGPPol ; art. 44 RGPPol).
3.3 La teneur de l’aRGPPol et de l’actuel diffère toutefois légèrement sur les questions de suspension, surpression voire extension de l’AJD.
3.3.1 À teneur de l’art. 9D aRGPPol, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation de sa demande. Si la personne requérante ne respecte pas ses obligations, sa requête est rejetée (al. 1). La personne bénéficiaire renseigne le département sur le déroulement des procédures et transmet toute ordonnance, tout jugement ou arrêt rendus dans la procédure dont l'État prend en charge les frais de procédure et honoraires d'avocat et répond à toute demande de renseignement ou de transmission d’ordonnance, de jugement ou d'arrêt (al. 2). Si la personne bénéficiaire ne respecte pas ses obligations, le département peut suspendre ou supprimer la prise en charge (al. 3). La personne requérante ou
bénéficiaire qui fournit intentionnellement des renseignements incomplets ou inexacts peut faire l'objet d'une dénonciation pénale (al. 4). Enfin, selon l’art. 9E aRGPPol, la prise en charge est supprimée lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été (al. 1). Dans cette dernière hypothèse, la personne bénéficiaire restitue les avances reçues du département, lequel peut compenser le traitement selon l'art. 40 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01) (al. 2).
3.3.2 À teneur du nouveau RGPPol, la policière ou le policier renseigne le département sur le déroulement des procédures et transmet toute ordonnance, tout jugement ou tout arrêt rendus dans la procédure dont l'État prend en charge les frais de procédure et honoraires d'avocate ou d'avocat et répond à toute demande de renseignements ou de transmission d’ordonnance, de jugement ou d'arrêt (art. 46 RGPPol). Sous le titre « refus ou suppression de la prise en charge », l’art. 47 RGPPol prévoit que la prise en charge est refusée ou supprimée par la conseillère ou le conseiller d’État chargé du département ou la personne déléguée par elle ou lui, lorsque la policière ou le policier ne respecte pas les obligations du présent chapitre ou que les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été (al. 1). Dans cette dernière hypothèse, la personne bénéficiaire restitue les avances reçues du département, lequel peut compenser le traitement selon l'art. 40 RPAC (al. 2). L'extension de la prise en charge est refusée ou supprimée par la conseillère ou le conseiller d’État chargé du département ou la personne déléguée par elle ou lui, lorsque les chances de succès ne sont pas favorables ou que la policière ou le policier ne respecte pas les obligations du présent chapitre (art. 48 RGPPol).
3.4 La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.) le principe de l’interdiction du déni de justice formel, qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_254/2016 du 9 mai 2016 consid. 5.2).
3.5 En l’espèce, le refus d’extension de l’assistance juridique se fonde sur les art. 43 al. 1 et 45 RGPPol, qui exige qu’une demande d’extension soit adressée au département si la cause est portée devant l’instance supérieure. Cette exigence faisait par ailleurs partie des conditions d’octroi mentionnées dans la décision du 27 juin 2024.
Le recourant a sollicité l’extension de l’AJD par courrier du 22 juillet 2025, pour la prise en charge du recours interjeté le 20 juin 2025 contre une ordonnance du MP du 10 juin 2025. La requête est manifestement tardive, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. Le DIN est dès lors en droit de refuser l’extension (art. 48 RGPPol). Le recourant soutient qu’un refus relèverait d’un formalisme excessif. Or, les dispositions précitées ont pour but de permettre au département de vérifier que les conditions d’octroi, notamment l’absence de faute grave et intentionnelle, soient toujours réalisées afin de garantir un usage parcimonieux des deniers public. Répondant à un intérêt digne de protection, la décision ne relève pas d’un formalisme excessif. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 6 CEDH, en ce qu’il serait privé d’une défense efficace. Cet argument ne résiste pas à l’examen. D’une part, le refus d’extension de l’AJD ne l’empêche pas de faire valoir ses droits. D’autre part, même en cas de moyens financiers limités, il lui serait loisible de solliciter l’assistance juridique en application du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). Le recourant soutient enfin que l’argumentation du département, qui refuse de prendre en charge un recours contre une ordonnance de constatation de l’exploitabilité d’un moyen de preuve, ne reposerait sur aucune base légale ou jurisprudence. L’art. 2B al. 2 LPAC prévoit que l’employeur prend des mesures pour prévenir, constater et faire cesser toute atteinte à la personnalité. À ce titre, la prise en charge des honoraires d'avocat d’un policier en raison d'une procédure de nature pénale initiée contre lui par des tiers doit porter sur des faits commis dans l'exercice de son activité professionnelle (art. 41 al. 1 RGPPol). L’absence de faute grave et intentionnelle du policier est toutefois une condition pour l’octroi de l’AJD (art. 9A al. 1 let. b aRGGPol et 41 al. 1 let. b RGPPol). Dans sa requête d’AJD du 22 juin 2024, complétée par courriel du 25 juin 2024, l’intéressé a soutenu être accusé à tort et ne pas connaître les raisons du dépôt d’une plainte pénale. L’intéressé plaide l’absence de faute. Il n’a toutefois pas respecté
ses obligations de collaborer imposées par le RGPPol. C’est dès lors à bon droit que le DIN considère que le recours contre l’ordonnance du 10 juin 2025 de constatation de l’exploitabilité d’un moyen de preuve n’a pas à être pris en charge par l’AJD. La position du département ne prête ainsi pas flanc à la critique. Elle repose sur des dispositions légales et réglementaires, respecte les conditions réglementaires d’octroi de l’AJD, est conforme à la finalité de l’AJD de protéger un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions et respecte scrupuleusement le principe de la proportionnalité puisque la suspension de la prise en charge des honoraires est en
l’état limitée jusqu’à l’établissement des faits, singulièrement des propos que l’auteur de la vidéo litigieuse reproche au recourant d’avoir tenus. Il sera finalement relevé que l’avocate qui a suppléé sa consoeur constituée est intervenue à compter de mai 2025, avant même les audiences du MP et bien avant le délai de recours de dix jours litigieux. L’urgence invoquée dans la demande d’extension d’AJD doit être écartée. En tous points infondé, le recours sera rejeté.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). *****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2025 par A______ contre la décision du département des institutions et du numérique du 4 novembre 2025 ;
au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Fanny ROULET, avocate du recourant, ainsi qu'au département des institutions et du numérique.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : le président siégeant :
J. RAMADOO P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :