2026/ATA-411-2026/ge_court_of_justice-ATA-411-2026-3479570.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 29 avril 2026
2ème section
dans la cause
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
Faits
A. a. Le 17 août 2025, A______ a requis une exonération partielle des taxes de l’enseignement artistique pour sa fille B______, née le ______ 2017, inscrite pour des cours de piano auprès du conservatoire populaire de musique, de danse et de théâtre pour l’année scolaire 2025-2026. b. Le service école, sports, arts et citoyenneté (ci-après : SESAC) a invité la mère, seule détentrice de l’autorité parentale, selon l’attestation du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) du 18 décembre 2018, à produire le jugement de séparation ou de divorce, toute convention relative à la garde et aux contributions d’entretien en faveur de B______ ou, en l’absence d’une décision de justice y relative, tout justificatif permettant de calculer le barème du père de la fillette. c. A______ a répondu qu’elle n’avait aucun contact avec C______, le père de sa fille, qu’elle avait déjà fourni les informations nécessaires pour l’exonération partielle accordée l’année précédente. Il n’existait aucun jugement et elle avait l’autorité parentale exclusive. d. À la suite d’un nouvel échange par courriel, le SESAC a relevé que l’année précédente il avait refusé toute aide, la requérante n’étant pas domiciliée à Genève, et que ce n’était qu’à titre exceptionnel qu’il avait ensuite accepté d’octroyer une exonération partielle, au vu de la situation personnelle et familiale de l’intéressée. e. De nouveaux échanges de courriels, lors desquels, notamment, la mère de B______ a sollicité le prononcé rapide d’une décision et indiqué qu’elle ne pouvait pas entrer en contact avec le père de sa fille et ainsi pas fournir les documents requis. f. Par décision du 9 janvier 2026, le SESAC a refusé d’entrer en matière sur la demande, au motif que les documents nécessaires à son examen n’avaient pas été produits. En l’absence de ceux-ci, il n’était pas possible de calculer le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) du groupe familial.
B. a. Par acte expédié le 2 février 2026, A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice. Sa fille avait bénéficié d’une exonération partielle de l’écolage l’année scolaire précédente. Sa situation personnelle et financière n’avait pas changé depuis lors. Elle était bénéficiaire de l’Hospice général. Le père de sa fille ne disposait pas d’un domicile connu, n’était pas joignable depuis deux ans et refusait toute communication administrative. Il versait cependant une contribution d’entretien de CHF 300.- par mois. Il n’existait pas de convention ni décision judiciaire y relative. Elle n’avait aucun moyen légal de contraindre le père de son enfant à produire des pièces, ni de les obtenir. L’exigence posée par le SESAC était impossible à remplir. Sans exonération partielle, elle devait renoncer à ce que sa fille suive les cours de
musique, qui contribuaient à l’équilibre de l’enfant et représentaient un espace d’expression et de stabilité et un engagement durable pour elle. b. Le SESAC a conclu au rejet du recours. Il a précisé que l’exonération partielle n’avait été accordée, pour l’année scolaire 2022-2023 qu’au stade du recours, au cours duquel l’intéressée avait obtenu une autorisation de séjour, en remplissant alors les conditions. L’aide avait également été accordée pour l’année scolaire suivante. Toutefois, les deux décisions s’étaient fondées, à tort, sur le seul RDU du groupe familial constitué de la recourante et de sa fille. La recourante n’avait nullement démontré qu’elle avait tenté de joindre le père de sa fille, dont elle n’avait au demeurant indiqué que dans son recours qu’il contribuait à l’entretien de leur enfant. Faute de pouvoir, conformément aux exigences légales, déterminer les ressources du groupe familial qui incluait les deux parents et l’enfant, le refus d’examiner la demande était fondé. Enfin, il n’existait aucun droit acquis lorsqu’une prestation avait été accordée à tort par le passé. c. La recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti pour répliquer. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Est litigieux le refus d’exonération partielle de l’écolage de la fille de la recourante pour l'année scolaire 2025-2026
2.1 L'art. 106 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) prévoit que l’État est garant de l’accès le plus large possible à un enseignement de base non professionnel de qualité dans les domaines de la musique, de la rythmique Jaques-Dalcroze, de la danse et du théâtre (al. 1). Le département peut déléguer à des écoles ou instituts à but non lucratif qu’il accrédite la réalisation d’une mission d’enseignement de base, soit au Conservatoire de musique de Genève, à l’Institut Jaques-Dalcroze, au Conservatoire populaire de musique ainsi qu’à d’autres entités (al. 2). L'enseignement de base de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre vise à sensibiliser les élèves aux disciplines artistiques pour les amener, par une pratique régulière et l'approfondissement de leurs goûts artistiques, à participer activement à la vie artistique de la cité ou accéder à l'enseignement professionnel du domaine (art. 5 al. 1 du règlement d’application de l’art. 106 LIP du 9 juin 2010 - RIP-106 - C 1 10.04).
2.2 Le règlement concernant l'exonération partielle des écolages aux élèves des écoles accréditées pour l'enseignement de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre du 22 mars 2023 (REPEM - C 1 20.08) a fait l'objet d'une refonte avec une entrée en vigueur le 1er janvier 2024. L'art. 11 al. 1 REPEM précise que la nouvelle teneur s'applique aux demandes d'exonération partielle des écolages portant sur les cours dispensés dès l'année scolaire 2024-2025.
2.3 Selon l'art. 3 REPEM, ont droit à une exonération partielle des écolages tous les élèves quelle que soit leur nationalité, dont le responsable légal ou la personne tenue de subvenir à leur entretien, au sens du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), est contribuable et à son domicile et sa résidence effective dans le canton de Genève ou en zone frontalière (al. 1). Les ayants droit peuvent bénéficier d’une exonération partielle des écolages pour autant que le revenu du groupe familial ne dépasse pas les limites du barème des revenus et que leurs parents ou les autres personnes pour lesquelles ils constituent une charge de famille, au sens de l’art. 39 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), ne soient pas exemptés des impôts sur le revenu et la fortune en vertu des immunités fiscales en matière internationale prévues à l’art. 16 de ladite loi (al. 2).
2.4 Le calcul du droit à l'exonération est fondé sur le RDU au sens de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 ; art. 6 al. 1 REPEM). Les éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU constituant le socle du RDU se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08 ; art. 3 al. 2 LRDU). Le socle du RDU est égal au revenu calculé en application des art. 4 et 5 LRDU, augmenté d'un quinzième de la fortune calculée en application des art. 6 et 7 LRDU (art. 8 al. 2 LRDU). Le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (art. 9 al. 1 LRDU). Le SESAC fait partie des institutions admises à utiliser le RDU pour le calcul des prestations tarifaires (art. 1 al. 1 let. f RRDU).
2.5 S’agissant des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation que mentionne l’art. 3 al. 1 REPEM, il y a lieu de se référer au droit civil pour aborder ces notions, de même que l'existence d'un lien légal fondant une éventuelle obligation d'entretien à l'égard de la personne en formation (ATA/923/2025 du 26 août 2025 consid. 2.6 ; ATA/1441/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3.5 ; ATA/535/2024 du 30 avril 2024 consid. 3.8).
2.6 Selon l’art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de
l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).
2.7 En l’espèce, il n’est pas contesté que C______ est le père de l’enfant. Selon la recourante, ce dernier participe à l'entretien de B______ à hauteur de CHF 300.- par mois. Il n’est de même pas contesté qu’il n’existe aucun engagement financier écrit de la part du père, que la recourante n’entretient aucune relation avec lui et qu’elle a l’entière charge financière de sa fille. En l'absence de décision judiciaire – ou de convention ratifiée par une autorité judiciaire – déterminant la quotité de l'obligation alimentaire du père, le SESAC ne pouvait pas déterminer la situation financière du groupe familial, qui conformément à l'art. 3 al. 2 REPEM inclut les deux parents légalement tenus à l’entretien de leur fille. Le service n’était ainsi pas en mesure de déterminer si une exonération partielle de l’écolage pour les cours de piano durant l’année scolaire 2025-2026 pouvait être accordée. C'est donc à juste titre, conformément aux art. 22 et 24 LPA, que le SESAC, afin de procéder au calcul du droit à l'exonération prescrit par l'art. 6 al. 1 REPEM, a requis de la recourante qu'elle lui communique les informations et pièces utiles à la détermination du RDU du père. Dès lors que celle-ci a indiqué ne pas pouvoir donner suite à cette invitation, le SESAC ne disposait pas des données factuelles nécessaires pour apprécier le droit de la recourante à une exonération partielle de l’écolage pour l'année scolaire 2025-2026. C'est, partant, à raison que le SESAC n’est pas entré en matière sur la demande. L'argument de la recourante selon lequel elle ne disposait d'aucun moyen de connaître la situation financière du père ne peut être retenu. D'une part, elle ne démontre pas avoir essayé d'obtenir ces informations, et rien ne permet de tenir pour établi que, dûment informé de la situation, le père aurait refusé de les fournir. D'autre part, et même en cas de refus de ce dernier, d'autres voies, le cas échéant judiciaires, lui auraient permis de les obtenir. Le grief est donc mal fondé.
3. Il convient encore d’examiner si la recourante peut se prévaloir de l’octroi, les deux années précédentes, de l’exonération partielle des écolages, alors que sa situation n’a pas changé depuis lors.
3.1 Sous le terme de droit acquis est désigné un ensemble assez hétérogène de droits des administrés envers l’État dont la caractéristique commune est qu’ils bénéficient d’une garantie particulière de stabilité. Des droits acquis peuvent être conférés par la loi lorsque celle-ci les qualifie comme tels ou lorsqu’elle garantit leur pérennité, soit si le législateur a promis dans la loi que celle-ci ne serait pas modifiée ou serait maintenue telle quelle pendant un certain temps (ATA/48/2024 du 16 janvier 2024 consid. 4.13 et l’arrêt cité). Un droit acquis peut être créé dans les mêmes conditions que par la loi par une décision individuelle. En tant que telle, la répétition de décisions successives de
contenu identique ne crée pas non plus de droit acquis. La catégorie la plus importante de droits acquis est constituée de ceux qui sont créés par un contrat entre l’État et les administrés. La stabilité particulière du droit est ici fondée sur le principe pacta sunt servanda (principe de la confiance ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, p. 266 s.).
3.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_145/2019 du 3 juin 2020 consid. 6.3.2). De ce principe découle notamment le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de celles-ci. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à l'application correcte du droit n'apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_41/2024 du 9 décembre 2024 consid. 4.1).
3.3 En l'espèce, il ressort de l'art. 4 REPEM que le formulaire de demande d'exonération doit être transmis à l'intimé au plus tard deux mois à partir de la date du début du cours. Cela signifie que pour chaque année scolaire un nouveau formulaire doit être soumis et un nouvel examen du droit à l'exonération, fondé sur le RDU, doit être effectué (art. 6 REPEM). En outre, comme l'explique la doctrine citée ci-dessus, la répétition de décisions successives de contenu identique ne crée pas de droit acquis, de sorte que la recourante ne peut pas se prévaloir des décisions passées. Enfin, le mécanisme de l'art. 4 REPEM a le mérite d'éviter que l'administration demeure indéfiniment liée par une erreur ou une omission qu'elle a pu commettre initialement. Cela pourrait également être profitable à l'administré qui aurait reçu des décisions négatives jusqu'alors. Compte tenu de ces éléments, l'intimé a, à juste titre, refusé d'octroyer à la recourante une exonération partielle de l’écolage en faveur de sa fille pour l'année scolaire 2025-2026.
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.
4. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. L’issue du litige s’oppose à l'allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 février 2026 par A______, agissant pour sa fille B______ , contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 9 janvier 2026 ;
au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. SCHEFFRE F. KRAUSKOPF
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :