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2026/ATA-439-2026/ge_court_of_justice-ATA-439-2026-3480001.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 7 mai 2026

dans la cause

A______ recourante

contre

FONDATION DES PARKINGS intimées représentée par Me Ema BOLOMEY, avocate et

Considérants

que, le 2 avril 2026, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision d’adjudication rendue le 27 mars 2026 par la Fondation des parkings relative à l’appel d’offres 25-16 portant sur la Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur ; que par lettres datées du 7 avril 2026, envoyées sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'300.- dans un délai échéant le 17 avril 2026, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10) ; que l’envoi recommandé a été réceptionné par la recourante le 15 avril 2026 ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 2 avril 2026 par A______ contre la décision du 27 mars 2026 rendue par la Fondation des Parkings ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______, à Me Ema BOLOMEY, avocate de la Fondation des parkings, ainsi qu'à B______.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la juge déléguée :

Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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