2026/ATA-463-2026/ge_court_of_justice-ATA-463-2026-3483031.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 12 mai 2026
1ère section
dans la cause
A______ recourant
contre
DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé
Faits
A. a. Par décision du 28 novembre 2018, la cheffe de la brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs de la police (ci-après : BASPE), statuant sur délégation de la commandante de la police, a annulé les demandes de permis d’acquisition d’armes formées par A______ ainsi que les acquisitions d’armes déjà effectuées par ce dernier au bénéfice d’un permis d’acquisition d’armes, et ordonné la mise sous séquestre de toute arme, tout élément essentiel d’arme, tout accessoire d’arme, toute munition ou tout élément de munition trouvé en sa possession. En exécution de cette décision, A______ était tenu de remettre aux autorités les armes se trouvant en sa possession et de leur indiquer l’emplacement exact de ces armes. La police était autorisée à procéder à l’exécution de la décision en même temps que sa notification. La décision emportait le droit pour la police de pénétrer, au besoin par la contrainte, dans le domicile de l’intéressé. b. La décision du 28 novembre 2018 était fondée sur deux incidents impliquant A______ ainsi que des informations obtenues à son sujet :
Selon une plainte pénale déposée le 18 novembre 2017 par deux agents de police municipale (ci-après : APM) de la commune d’B______, A______ avait, au volant de son véhicule, forcé un barrage routier puis, après avoir été rattrapé par les APM, les avait traités de « connards » ; il avait alors été emmené au service des urgences des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) où il avait été pris en charge par l’unité d’accueil et d’urgence psychiatrique ;
le 17 juillet 2018, au volant de son véhicule, il avait refusé d’obtempérer aux instructions données par des membres du corps des gardes-frontière (ci-après : CGFR), lesquels avaient dû faire usage d’un « stop-stick » pour l’arrêter ; il les avait ensuite insultés et avait eu des paroles suicidaires, sur quoi il avait été conduit aux HUG pour évaluation psychologique ;
entendu le 9 novembre 2018 par la BASPE, un membre de la société de tir C______, au sein de laquelle A______ était actif, avait indiqué que, le 18 septembre 2018, l’accès au stand lui avait été interdit au vu de son état d’agitation et psychologique, et qu’il lui avait été signifié à cette occasion qu’il ne pourrait pratiquer à nouveau le tir sportif au sein de la société qu’après présentation d’un certificat médical attestant de sa bonne santé psychologique. c. La décision du 28 novembre 2018 a été exécutée le même jour au domicile de l’intéressé. À cette occasion, la police a procédé à la saisie de 68 armes à feu, deux éléments essentiels d’arme à feu, trois baïonnettes de l’armée suisse, un poignard interdit, une baïonnette symétrique interdite et deux matraques soumises à permis d’acquisition. Il a par ailleurs été constaté que ces armes, éparpillées dans diverses pièces du domicile de l’intéressé, étaient accessibles à des tiers non autorisés.
d. Le 18 décembre 2018, A______ a recouru auprès du département de la sécurité et de l’économie, devenu depuis lors le département des institutions et du numérique (ci-après : DIN), contre la décision du 28 novembre 2018, concluant à ce que ses armes lui soient restituées. Mettant en cause les APM et agents du CGFR impliqués dans les incidents décrits ci-dessus, il a contesté les faits et mis en exergue les effets négatifs de la mise sous séquestre sur son état de santé et son goût à la vie. e. Par ordonnance pénale du 18 avril 2019, le Ministère public (ci-après : MP) a déclaré A______ coupable d’infraction aux art. 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. e de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm-RS 514.54), l’a condamné à diverses peines pécuniaires et a ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction des armes et éléments essentiels d’armes saisis à son domicile le 28 novembre 2018. N'ayant fait l’objet d’aucune opposition, cette ordonnance pénale est entrée en force. f. Par lettre du 5 juillet 2019, le DIN, relevant que le sort des objets séquestrés le 28 novembre 2018 au domicile de A______ avait été définitivement réglé par le MP dans son ordonnance pénale du 18 avril 2019, a invité celui-là à l’informer de la suite qu’il entendait donner à son recours. g. Dans sa réponse du 23 août 2019, l’intéressé a en substance persisté dans l’argumentation et les conclusions de son recours. h. Par décision du 19 mars 2025, le DIN a clos la procédure administrative de séquestre d’armes. Le sort des armes et éléments d’armes séquestrés en application de sa décision du 28 novembre 2018 avait été réglé par l’ordonnance pénale du 18 avril 2019, devenue définitive et exécutoire. La décision de mise sous séquestre, tout comme le recours formé le 18 décembre 2018 contre cette décision, étaient dès lors devenus sans objet.
B. a. Par acte déposé le 22 avril 2025, A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à ce que ses armes lui soient restituées. L’incident de novembre 2017 était dû au comportement fautif de la police municipale d’B______ et celui de juillet 2018 à celui des agents du CGFR. Lors de ce dernier incident, les agents du CGFR l’avaient immobilisé en lui tordant le bras et il ressentait depuis de fortes douleurs à l’épaule. Il avait « tout perdu » à la suite du « pillage » de ses armes et voulait les récupérer afin de pouvoir reprendre son sport favori. b. Le 16 mai 2025, le recourant a adressé au DIN un courrier reprenant pour l’essentiel son argumentation, que celui-ci a transmis à la chambre administrative.
c. Dans ses observations du 21 mai 2025, le DIN a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté. Le sort des objets séquestrés avait été définitivement réglé par l’ordonnance pénale du 18 avril 2019, devenue définitive. La demande du recourant visant à la restitution de ces objets était partant impossible à satisfaire, ce qui le privait de tout intérêt pratique et actuel au recours. En toute hypothèse, la décision contestée devait être confirmée, l’objet de la procédure administrative en séquestre des armes du recourant ayant perdu son objet avec la confiscation et la destruction desdites armes, ordonnée par le MP. d. Par réplique du 20 juin 2025 – adressée au DIN et transmise par celui-ci à la chambre administrative – le recourant a repris son argumentation et persisté dans sa demande que ses armes lui soient restituées. e. Le 24 juin 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. Le recours a été formé en temps utile devant la juridiction compétente pour en connaître (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. L'autorité intimée soutient que le recourant n'a pas la qualité pour recourir, faute d'intérêt digne de protection.
2.1 À teneur de l’art. 60 al. 1 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/1254/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3a et les arrêts cités). La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/905/2022 du 6 septembre 2022 consid. 3b et l’arrêt cité ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 184 n. 698).
2.2 Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110) et qui était, jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’art. 98a de la même loi. Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_433/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss).
2.3 Selon l’art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
2.4 Pour disposer d'un intérêt digne de protection, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique à l'admission du recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 134 II 120 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2F_21/2016 du 6 juillet 2018 consid. 3.1). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et se trouve, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 40 consid. 2.3 ; 133 II 468 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_837/2013 du 11 avril 2014 consid. 1.1). Le recourant doit démontrer que sa situation factuelle et/ou juridique peut être avantageusement influencée par l'issue du recours (ATA/14/2022 du 11 février 2022 consid. 5c). Tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte, médiate, ou encore « par ricochet » (ATA/1821/2019 du 17 décembre 2019 ; ATA/552/2006 du 17 octobre 2006). Un intérêt seulement indirect à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée n'est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1). L’intérêt public à une application correcte et uniforme du droit ne suffit pas pour conférer aux autorités la qualité pour recourir (ATF 141 II 161).
2.5 En l’occurrence, le recours est dirigé contre la décision rendue le 19 mars 2025 par l’autorité intimée, par laquelle celle-ci a mis un terme à la procédure administrative ayant conduit au séquestre des armes et éléments d’armes en possession du requérant, sans statuer sur sa demande de restitution de ces objets. Il résulte des conclusions du recourant devant la chambre de céans, tendant exclusivement à cette restitution, qu’il attend de l’éventuelle admission de son recours, et de l’annulation consécutive de la décision contestée, la possibilité que l’autorité intimée rende une nouvelle ordonnant cette restitution. Il ressort toutefois du dossier que les armes et éléments d’armes dont le recourant souhaite la restitution ont été confisqués par ordonnance pénale du 18 avril 2019, devenue définitive au terme du délai d’opposition de dix jours prévu par l’art. 354 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Cette confiscation a pour effet non seulement que le recourant n’est plus propriétaire des objets concernés mais également, et surtout, que l’autorité intimée, liée par le
dispositif de l’ordonnance pénale, ne peut plus statuer sur leur sort. À cela s’ajoute que l’ordonnance pénale prévoit également la destruction des armes, éléments et accessoires d’armes et munitions litigieux, laquelle a selon toute vraisemblance été exécutée aujourd’hui. En d’autres termes, les objets dont le recourant souhaite obtenir la restitution par le biais de son recours n’existent très probablement plus et, à supposer même qu’ils n’aient pas été détruits, ne pourraient lui être restitués par l’autorité intimée. Le recourant échoue ainsi à démontrer l’existence d’un quelconque intérêt pratique et actuel pouvant dériver pour lui de l’admission de son recours. Il ne dispose dès lors pas de la qualité pour recourir, avec pour conséquence que son recours doit être déclaré irrecevable. Même recevable, il aurait été mal fondé : c’est en effet à juste titre, pour les motifs exposés ci-dessus, que l’autorité intimée a constaté que la procédure administrative engagée à l’encontre du recourant en 2018 était devenue sans objet et l’a close.
3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 22 avril 2025 par A______contre la décision rendue le 19 mars 2025 par le département des institutions et du numérique ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département des institutions et du numérique.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
S. HÜSLER ENZ P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :