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COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 13 mai 2026

dans la cause

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 février 2026 (JTAPI/183/2026)

Considérants

que, le 30 mars 2026, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 23 février 2026 par le Tribunal administratif de première instance ; que par lettre datée du 31 mars 2026, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 30 avril 2026, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10); qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 mars 2026 par A______ contre la décision du 23 février 2026 prise par le Tribunal administratif de première instance ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Monsieur A______, à l’office cantonal des véhicules ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

C. MEYER P. CHENAUX Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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