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2026/ATA-496-2026/ge_court_of_justice-ATA-496-2026-3484075.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 mai 2026

1ère section

dans la cause

A______ recourant

contre

FACULTÉ DE DROIT - ÉCOLE D'AVOCATURE DE GENÈVE intimée

Faits

A. a. A______, né le ______ 1988, a suivi l’école d’avocature (ci‑après : ECAV) durant le semestre de printemps 2023. Il a échoué à la session d’examens de juin 2023. b. Par décision du 27 septembre 2023, il a été éliminé de la formation et de l’ECAV, sa série d’examens de septembre 2023 n’ayant pas été réussie. Sa moyenne générale était de 3.88. Il avait obtenu 3.75 en procédures (dont la procédure pénale), 3.5 en juridictions fédérales, 4.25 en droit et pratique du métier d’avocat, 3.25 aux ateliers et 5.5 en expression orale. c. Le 30 octobre 2023, l’étudiant a fait opposition à la décision du 27 septembre 2023, sollicitant « [sa] modification cas échéant [son] annulation ». d. Par décision du 17 janvier 2024, le conseil de direction de l’ECAV (ci‑après : le conseil de direction) a admis l’opposition de A______, annulé la décision d’élimination et dit que le précité pouvait se présenter à la session d’examens de mai-juin 2024 pour une ultime tentative et que la note d’examen d’expression orale de 5.5 obtenue à la session d’examens de septembre 2023 était acquise. L’étudiant n’avait pas formulé de griefs spécifiques à l’égard de l’évaluation de ses examens alors qu’il avait pu consulter ses copies et bénéficier d’une séance de correction. Il s’était limité à relever des statistiques relatives au taux de réussite, sans pertinence pour le cas d’espèce, et avait formulé une requête purement ad explorandum de production du barème et des grilles de corrections. Il se prévalait toutefois d’un motif d’empêchement médical et de circonstances exceptionnelles justifiant, de son point de vue, l’annulation de la décision et l’octroi d’une nouvelle tentative. Compte tenu de circonstances que le conseil de direction détaillait, il convenait de retenir que le candidat n’avait pas été en mesure de se rendre compte de son état au moment de se présenter aux examens et qu’il n’avait pas pris en toute connaissance de cause le risque d’y participer. e. A______ devait faire parvenir son dossier d'inscription avant le 12 février 2024.

B. a. Par acte du 18 février 2024, le candidat a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 17 janvier 2024, concluant notamment à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’ECAV de restituer les points « arbitrairement » retirés (0.6) pour l’examen de procédure pénale. b. Par arrêt du 23 avril 2024 (ATA/508/2024), la chambre administrative a déclaré le recours irrecevable. L’étudiant avait obtenu gain de cause dans le cadre de son opposition. La décision d’élimination du 27 septembre 2023 avait été annulée, et il avait été autorisé à se présenter à la session d’examens de juin 2024. L’intéressé n’avait en conséquence plus d’intérêt pratique à l’admission de son recours. La restitution de 0.6 point pour

l’examen de procédure pénale apparaissait sans objet au vu de l’annulation des notes de la session de septembre 2023. c. A______ a interjeté contre cet arrêt un recours au Tribunal fédéral, que ce dernier a déclaré irrecevable en tant que recours en matière de droit public et rejeté en tant que recours constitutionnel subsidiaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_307/2024 du 2 octobre 2024). Le contenu de cet arrêt sera repris dans la partie en droit du présent arrêt. d. Le Tribunal fédéral a par la suite rejeté une demande de révision dirigée contre l’arrêt du 2 octobre 2024 (arrêt du Tribunal fédéral 2F_17/2024 du 4 décembre 2024). Le contenu de cet arrêt sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

C. a. A______ ne s'est pas inscrit à la session d'examens de mai-juin 2024 dans le délai fixé au 12 février 2024. b. Par décision du 8 mai 2024, la directrice de l’ECAV a prononcé l'élimination de A______ de la formation et de l'ECAV. Aucune inscription pour la session de mai- juin 2024 n'avait été reçue dans le délai imparti. c. Le 10 juin 2024, A______ a formé opposition contre la décision précitée auprès du conseil de direction. La décision du 8 mai 2024 était nulle, car prononcée par une autorité incompétente. À titre préjudiciel, il y avait lieu de constater que l'ECAV était illicite.

D. a. Le 8 août 2024, A______ a adressé à la conseillère d'État en charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) un acte intitulé « mesures provisionnelles » demandant la récusation de l'ensemble des membres du conseil de direction. b. Par décision du 27 septembre 2024, le conseil de direction a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, la demande de récusation du conseil de direction in corpore, a suspendu l'instruction de l'opposition jusqu'à droit jugé dans la cause 2C_307/2024 et a réservé la suite de la procédure.

E. a. Par acte déposé le 10 octobre 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, concluant préalablement à la récusation de quinze juges, juges suppléants, greffiers-juristes et chancelières de la Cour de justice et à ce qu'il soit procédé au contrôle concret de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10) et au constat d'inconstitutionnalité de l'ECAV. Principalement, il a enjoint à la chambre administrative de constater la nullité de la décision d'élimination du 8 mai 2024 et de la décision attaquée. b. Par arrêt du 6 mai 2025, la chambre administrative a rejeté le recours.

c. A______ a interjeté contre cet arrêt un recours au Tribunal fédéral, que celui-ci a rejeté (arrêt du Tribunal fédéral 2C_302/2025 du 14 juillet 2025).

F. a. Par courrier du 19 août 2025, dans le cadre de l’opposition à la décision du 8 mai 2024, l’ECAV a imparti à A______ un délai au 9 septembre 2025 pour formuler ses observations finales sur le fond. À la demande de celui-ci, ce délai a été prolongé à trois reprises, pour arriver finalement à échéance le 1er décembre 2025. b. Par courriel du 2 décembre 2025 à 00h04, B______, « mandataire » de A______, a transmis les observations finales et les pièces y relatives. c. Par décision du 11 décembre 2025, le conseil de direction a admis l’opposition, annulé la décision d’élimination du 8 mai 2024 et autorisé A______ à se présenter à la session d’examens de juin 2026 pour une ultime tentative, la note d’expression orale de 5.5 obtenue à la session d’examens de septembre 2023 lui étant acquise. L’intéressé était ainsi inscrit d’office à la session de formation approfondie de l’ECAV du semestre de printemps 2026 et n’avait pas à s’acquitter de la taxe d’inscription à l’ECAV. Pour le surplus, il a déclaré irrecevable l’opposition et l’a subsidiairement rejetée. Même si un courrier séparé avait informé l’étudiant qu’il devait accomplir les démarches de réinscription, de sorte qu’il avait délibérément renoncé à cette démarche, le conseil de direction acceptait, à titre exceptionnel, de déroger à cette exigence formelle afin que l’étudiant puisse bénéficier d’une troisième tentative. Les observations finales datées du 1er décembre 2025 avaient été uniquement envoyées en annexe à un courriel de B______ du 2 décembre 2025, à 00h04, sous la forme d’un document scanné en format pdf ne portant que la signature du précité. Aucune version papier des documents n’avait été adressée par courrier postal. La question de la recevabilité desdites observations et pièces se posait en raison leur tardiveté, de l’absence de document écrit signé remis dans le délai par la voie postale et de la signature du document scanné par le seul B______ qui ne revêtait pas la qualité de mandataire professionnellement qualifié (ci-après : MPQ). A______ était conscient qu’il ne pouvait pas être représenté valablement par celui- là, puisque le candidat avait lui-même signé les différents actes, notamment son opposition du 10 juin 2024. Les observations finales et les pièces y relatives étaient dès lors irrecevables. Vu l’issue du litige, les nombreuses conclusions que l’étudiant avait prises étaient

devenues sans objet. Celle tendant à ce qu’il obtienne le diplôme par l’octroi de 0.6 point supplémentaire était irrecevable, cette question ayant été traitée dans la procédure de recours dirigée contre la décision du 17 janvier 2024.

G. a. Par acte remis à la poste le 30 janvier 2026, signé tant par B______ que par A______, celui-ci a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre cette décision, concluant principalement au prononcé (recte : constat) de la nullité de la décision du 8 mai 2024 et de l’exmatriculation du 22 janvier 2024, au constat

des dénis de justice, y compris l’inégalité de traitement entachant la session de septembre 2023, et, cela fait, à l’annulation de la décision du 11 décembre 2025 et à la réformation de la cause en ce sens que la rectification du 0.6 point manquant était ordonnée et qu’il était ordonné à l’ECAV de lui délivrer le diplôme correspondant. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’ECAV pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et le dossier de la cause ainsi que l’arrêt à venir devaient être transmis au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : MP). À titre préalable, l’appel en cause de B______ devait être ordonné, et l’ECAV devait produire l’entier de son dossier (en particulier les grilles de correction et tous documents relatifs aux examens des sessions de juin et septembre 2023). Devaient également être ordonnées la production des renseignements écrits des collaborateurs du service des immatriculations impliqués, sur l’origine, la base et les modalités de l’exmatriculation du 22 janvier 2024, ou leur audition, de même que celle de C______ sur les exigences de correction et la documentation de correction applicables aux sessions de juin et septembre 2023 et de D______ sur le point 0.6 manquant évoqué lors de la consultation des copies du 9 octobre 2023. Enfin, devait être constatée à titre préjudiciel la contrariété au droit supérieur du dispositif cantonal appliqué en tant qu’il rendait la formation/examen ECAV obligatoire et éliminatoire pour l’accès au stage. Il se plaignait de plusieurs « dénis » de justice et de la violation de son droit d'être entendu. En outre, l’ECAV était contraire au droit fédéral. b. Dans une écriture complémentaire, le recourant a porté à la connaissance de la chambre administrative un fait nouveau (soit un courrier de la commission du barreau adressé à un tribunal vaudois, concernant une prise de position de celle-ci sur la décision dudit tribunal d'autoriser le recourant à effectuer une partie de son stage à Genève et de le désinscrire du registre des avocats-stagiaires du canton de Vaud). La pièce produite établissait le refus de l’inscription au registre genevois des avocats-stagiaires, par la commission du barreau genevoise, pour un stage exercé matériellement à Genève, au motif que ce stage n’avait aucun rattachement avec

une éventuelle formation à Genève. Par ce refus intervenu en cours de litispendance, l’atteinte invoquée depuis l’origine se réalisait sous la forme d’un empêchement concret d’accès au stage à Genève. Son intérêt au recours était ainsi actuel. c. L’ECAV a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il était recevable, et a produit le dossier de la cause. Elle s’est référée à sa décision du 11 décembre 2025. d. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions. e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

Considérants

1. Le recours a été en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a

et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

1.1 Se pose la question de l’intérêt digne de protection du recourant au recours.

1.1.1 Ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Selon la jurisprudence, le recourant doit ainsi avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/422/2025 du 15 avril 2025 consid. 1.2 ; ATA/471/2024 du 16 avril 2024 consid. 2.1). Les tribunaux ne sont pas institués pour trancher des questions abstraites et peuvent dès lors refuser d'entrer en matière sur des recours dont l'admission ne procurerait aucun avantage pratique à la partie concernée, ce qui est par définition le cas lorsque celle-ci a déjà obtenu précisément ce qu'elle voulait devant l'instance précédente et que la décision attaquée ne la touche dès lors pas dans ses intérêts dignes de protection (arrêts du Tribunal fédéral 2C_307/2024 du 2 octobre 2024 consid. 6.2 ; 1C_538/2008 du 16 avril 2009 consid. 3).

1.1.2 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/405/2026 du 28 avril 2026 consid. 2.1). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/191/2026 du 17 février 2026 consid. 1.6 et les arrêts cités).

1.2 Lorsque la décision attaquée est un prononcé d'irrecevabilité, le recours par‑devant la chambre de céans ne peut tendre qu'à l'annulation de ce prononcé d'irrecevabilité et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure (ATA/807/2024 du 9 juillet 2024 consid. 2 ; ATA/651/2024 du 28 mai 2024 consid. 2).

1.3 En l’espèce, dans la décision querellée, l’intimée a, d’une part, partiellement admis l’opposition du recourant, l’autorisant ainsi à se présenter à la session d’examen de juin 2026 pour une ultime tentative et l’inscrivant d’office à la session de la formation approfondie de l’ECAV du semestre de printemps 2026. D’autre part, elle a déclaré irrecevable, entre autres conclusions, celle tendant à ce que l’intéressé obtienne le diplôme de l’ECAV par l’octroi de 0.6 point supplémentaire (en lien avec son examen de septembre 2023). Ces deux éléments constituent ainsi l’objet de la décision attaquée. Le recourant a, entre autres conclusions, conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée et à sa réforme, en ce sens que la rectification du 0.6 point

manquant était ordonnée et qu’il était en conséquence ordonné à l’intimée de lui délivrer le diplôme correspondant. Se pose donc la question de savoir si le recourant démontre, d’une part, un intérêt à ce que soit annulée l’autorisation que lui a accordée l’intimée de se présenter à la session d’examen de juin 2026 et, d’autre part, un intérêt à ce que la chambre de céans entre en matière sur le constat d’irrecevabilité de sa conclusion tendant à ce que le diplôme de l’ECAV lui soit délivré.

1.3.1 Après avoir prononcé l’élimination du recourant de la formation et de l’ECAV, l’intimée a finalement autorisé celui-ci, à titre exceptionnel, à se présenter à la session de juin 2026. Ainsi, quoi qu’en dise l’intéressé, il a obtenu gain de cause sur ce point, s’étant vu octroyer la possibilité de se présenter pour une troisième et ultime tentative à l’examen de l’ECAV. Bien qu’il conteste le bien-fondé de ladite décision, il n’a toutefois pris aucune conclusion en réformation de celle-ci sur la question de l’autorisation concédée par l’intimée, n’en contestant pas les modalités de mise en œuvre et ne demandant notamment pas à pouvoir, par exemple, se présenter à la session de juin 2027 plutôt qu’à celle de juin 2026. Il a certes allégué que l’intimée lui imposait une ultime tentative à la session de juin 2026 « sans tenir compte de sa situation professionnelle », mais n’a pas exposé, ni a fortiori démontré, en quoi sa situation professionnelle l’empêcherait de se présenter à ladite session. L’intéressé ne démontre dès lors pas disposer d’un intérêt pratique à l’admission de son recours en tant qu’il vise à l’annulation de l’autorisation précitée. Le recours sera donc déclaré irrecevable sur ce point.

1.3.2 Si l’intimée était entrée en matière sur la demande du recourant de lui attribuer

0.6 point de plus à son examen de procédure, celui-ci aurait potentiellement pu, le cas échéant, obtenir la moyenne et se serait vu délivrer le diplôme de l’ECAV, ce qui lui procurerait un avantage sur plusieurs plans. Il dispose donc d’un intérêt pratique à ce que la chambre de céans entre en matière sur le constat d’irrecevabilité de sa conclusion visant à ce que le diplôme de l’ECAV lui soit délivré, étant précisé que l’admission du grief ne pourrait conduire qu’au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision. Le recours sera donc déclaré recevable dans cette seule mesure.

1.3.3 Pour le surplus, la conclusion du recourant en constat de la « contrariété au droit supérieur du dispositif cantonal appliqué en tant qu’il rend la formation/examen ECAV obligatoire et éliminatoire pour l’accès au stage » et celle en constat « des dénis de justice » (y compris inégalité de traitement entachant la session de septembre 2023) seront en toute hypothèse déclarées irrecevables. En effet, selon un principe général de procédure, des conclusions constatatoires ne sont en principe recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 148 I 160 consid. 1.6 ; 141 II 113 consid. 1.7 ; 135 I 119 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2024 du 30 avril 2025

consid. 1.5), ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le recourant a conclu à l’annulation de la décision attaquée.

2. Le recourant sollicite la mise en œuvre de plusieurs actes d'instruction, notamment la production des grilles de correction et de tous documents relatifs aux examens des sessions de juin et septembre 2023 de la formation approfondie, ainsi que l’audition des collaborateurs du service des immatriculations impliqués dans son exmatriculation du 22 janvier 2024, de C______ et de D______.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 En l’espèce, il sera vu ci-après que le recourant était forclos à conclure à l’octroi de points supplémentaires et à la délivrance du diplôme de l’ECAV (à la suite de son examen de septembre 2023) déjà dans son opposition du 10 juin 2024. Il sera également constaté qu’il ne dispose plus d’un intérêt à se prévaloir de la nullité de son exmatriculation, ni à la contester. Or, les actes d’instruction dont il demande la mise en œuvre concernent précisément soit les examens de juin et septembre 2023, par exemple les grilles de correction de l’examen ainsi que l’audition de C______ et D______, soit la décision d’exmatriculation du 22 janvier 2024. Ces actes d’instruction n’apporteraient ainsi aucun élément pertinent à la solution du litige, qui ne porte plus que sur la question de savoir si l’intimée était fondée à déclarer irrecevable sa conclusion en délivrance du diplôme de l’ECAV. Ils ne sont donc pas nécessaires. Pour le surplus, le recourant s'est vu offrir la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit devant la chambre de céans. Il s'est ainsi exprimé de manière circonstanciée sur l'objet du litige et a produit les pièces auxquelles il s'est référé dans ses écritures. Il en va de même de l’intimée. La chambre de céans dispose dès lors d'un dossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause. Il ne sera donc pas procédé aux actes d'instruction sollicités.

3. Le recourant se plaint de la violation de plusieurs garanties constitutionnelles découlant du fait que l’intimée a déclaré irrecevable sa conclusion visant à l’obtention du diplôme de l’ECAV par l’octroi de 0.6 point supplémentaire.

3.1 L’art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée

dans un délai raisonnable (ATF 149 I 343 consid. 7.2.1 ; 140 I 326 consid. 5.2). Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 ; 141 I 172 consid. 5). L'interdiction de déni de justice ne s'oppose cependant pas à des arrêts d'irrecevabilité lorsqu'une demande ou un recours ne satisfait pas aux conditions procédurales qui conditionnent leur traitement au fond (arrêts du Tribunal fédéral 2C_307/2024 du 2 octobre 2024 consid. 6.1 ; 2C_608/2017 du 24 août 2018 consid. 5.1).

3.2 Le droit au contrôle judiciaire garanti par l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), comme d'ailleurs celui garanti par l'art. 29a Cst., n'existe que dans le cadre des règles de procédure en vigueur. Ce n'est que lorsque ces règles entravent excessivement l'accès effectif au juge protégé par ces dispositions que celles-ci s'avèrent être violées (ATF 143 I 344 consid. 8.2 et 8.3 et 143 I 227 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_302/2025 du 14 juillet 2025 consid. 8.1 ; 2C_196/2023 du 7 février 2024 consid. 5.1, non publié in ATF 150 II 123 ; arrêts de la CourEDH Bakker contre Suisse du 3 septembre 2019, no 7198/07, § 30, et Markovic et autres contre Italie du 14 décembre 2006, no 1398/03, § 99).

3.3 Le droit d’être entendu comprend également le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 146 II 335 consid. 5). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). On ne saurait toutefois admettre un déni de justice formel, ou une violation du droit d'être entendu, du seul fait que la motivation de l'autorité cantonale n'est pas celle attendue par les recourants (arrêt du Tribunal fédéral 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 3).

3.4 Selon la doctrine, l’autorité de chose jugée ou force matérielle de chose jugée (materielle Rechtskraft) se rapporte à la stabilité du contenu d’une décision. On peut également distinguer ici entre autorité de chose décidée, qui se rapporte à la stabilité

d’une décision d’une autre administration entrée en force, et autorité de chose jugée, qui se rapporte à celle d’une décision prise sur recours ou par une juridiction saisie d’une action. Dans le premier cas, la question est simplement celle de la modification d’une décision administrative. On indiquera seulement ici que la révocation partielle ou totale d’une décision exige une pesée de l’intérêt à une application correcte du droit objectif, qui plaiderait par hypothèse pour une modification de la décision, et de l’intérêt à la sauvegarde de la sécurité du droit, qui favorise le maintien de la décision. Dans le second cas, le réexamen approfondi de l’affaire qui a dû être effectué sur recours ou par la juridiction saisie d’une action justifie de reconnaître une plus grande portée à l’autorité de chose jugée : les points tranchés sur recours ou par une juridiction ne pourront être revus, en ce qui concerne les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes motifs, que si des motifs de révision (art. 80 LPA) sont présents. À cet égard, il faut souligner que l’autorité de chose jugée ne se rapporte qu’aux points effectivement tranchés par l’autorité de recours ; il y aura donc lieu de se référer aux motifs de sa décision pour définir la portée de l’autorité de la chose jugée (ATA/1026/2025 du 18 septembre 2025 consid. 5.2 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 865 ss et 869).

3.5 Selon l’art. 16 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (al. 1). Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2). Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Selon l’art. 18A LPA, la communication électronique entre les parties, les tiers et les autorités est admise (al. 1). L'autorité ne peut imposer la communication électronique aux parties ou aux tiers. Une partie peut renoncer en tout temps à la communication électronique (al. 3). Le Conseil d’État fixe, par voie réglementaire : le format de la communication électronique, qui peut être soumise à des exigences différentes selon les domaines (al. 4 let. a) ; les modalités d'obtention de l'accord des parties ou des tiers pour adopter la communication électronique (al. 4 let. b). Lorsque les parties et l’autorité utilisent la communication électronique, les exigences de la forme écrite et de la signature manuscrite posées par le droit cantonal ne s’appliquent pas (al. 5). La communication électronique ne s’applique pas à la procédure de recours (art. 57 à 89 ; al. 6). La chambre de céans a déjà jugé qu'en matière non contentieuse, la communication électronique n’est possible que dans les domaines fixés par voie réglementaire par le Conseil d’État (art. 18A al. 4 et al. 6 LPA ; ATA/633/2017 du 6 juin 2017 consid. 4a ; ATA/386/2017 du 4 avril 2017 consid. 11 ; ATA/672/2016 du 8 août 2016 consid. 4).

La réclamation est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels (art. 51 al. 1 LPA). Selon l’art. 25 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv ; E 6 10.01), les décisions du bureau en matière d'admission, d'équivalence et d'exclusion et celles du conseil de direction concernant l'évaluation de l'examen approfondi et de l’examen final, l’exonération des taxes et l’application du règlement d’études peuvent faire l'objet d'une opposition (al. 1). L'opposition doit être formée par écrit et par pli recommandé, être dûment motivée et adressée à l’autorité de décision dans le délai de 30 jours dès la communication de la décision litigieuse (al. 2). Pour le surplus, la procédure est régie par le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l’Université de Genève (RIO-UNIGE), à l’exclusion de ses art. 28 et 29, et par les directives édictées par le conseil de direction (al. 3). L'opposition est formée par écrit, adressée à l'autorité qui a pris la décision litigieuse (art. 19 al. 1 RIO-UNIGE).

3.6 En l’espèce, l’intimée considère que la question de l’octroi de 0.6 point supplémentaire, conduisant le cas échéant à l’obtention du diplôme de l’ECAV par le recourant, a déjà été traitée dans la procédure de recours dirigée contre la décision de l’intimée du 17 janvier 2024 et qu’elle ne peut dès lors pas être revue. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, dans l’ATA/508/2024 précité portant sur la contestation de la décision du 17 janvier 2024, par laquelle l’intimée a annulé la décision d’élimination du 27 septembre 2023 et dit que le recourant pouvait se présenter à la session d’examens de mai-juin 2024 pour une ultime tentative, la chambre administrative a considéré que la question de la restitution de 0.6 pour l’examen de procédure pénale apparaissait sans objet au vu de l’annulation des notes de la session de septembre 2023 (consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dirigé contre l’arrêt précité. Il a relevé que si le recourant soutenait, dans son opposition, qu’il n'aurait en réalité « jamais demandé à repasser les examens », mais uniquement une réévaluation de ses notes de la session de septembre 2023, il n’allait pas jusqu'à prétendre qu'il avait clairement exprimé cette volonté dans son acte et, plus particulièrement, dans ses conclusions, le cas échéant interprétées à la lumière de leur motivation, conformément au principe de la confiance et de l'interdiction du formalisme excessif. Dans son acte, l'intéressé concluait simplement à la « modification, cas échéant l'annulation » de la décision d'élimination, tout en se prévalant d'un motif d'empêchement médical et d'autres circonstances exceptionnelles justifiant, de son point de vue, l'annulation de la décision et l'octroi d'une nouvelle tentative. Certes, l'intéressé faisait aussi état de certaines statistiques relatives au taux de réussite à l'examen et formulait une requête de production du barème et des grilles de corrections. Il n'en demeurait pas moins qu'il déclarait également expressément ne pas être « en mesure de motiver l'opposition à la décision s'agissant des examens, de ses copies et de leur correction ». Le Tribunal fédéral ne voyait dès lors pas qu'il pût être reproché à la chambre administrative

d'avoir considéré, à l'instar du conseil de direction, que, par le biais de son opposition, le recourant avait souhaité avant tout obtenir le droit de se représenter aux examens, et non une réévaluation de ceux passés à sa dernière session éliminatoire de septembre 2023 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_307/2024 précité consid. 6.3). Enfin, dans son arrêt du 2 décembre 2024 (2F_17/2024), le Tribunal fédéral a rappelé, en lien avec l'évocation de l'attribution de points supplémentaires devant la chambre administrative, que le requérant ne pouvait pas prendre de nouvelles conclusions devant la Cour de justice (consid. 4.6). Ainsi, il a été définitivement tranché que le recourant n’a pas demandé en temps utile, soit dans son opposition du 30 octobre 2023, la modification de ses notes d’examen. Tant l’ATA/508/2024 précité que l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_307/2024 précité ont acquis autorité de chose jugée, et le recourant ne fait valoir aucun motif de révision. C’est donc à juste titre que l’intimée a déclaré irrecevable la conclusion tendant à ce qu’il obtienne le diplôme par l’octroi de 0.6 point supplémentaire, ce point définitivement tranché ne pouvant être réexaminé en l’absence d'un motif de révision. Contrairement à ce que soutient le recourant, cela ne consacre aucun déni de justice, celui-ci étant forclos, déjà dans son opposition du 10 juin 2024, à conclure à l’octroi de points supplémentaires et à la délivrance du diplôme de l’ECAV. L'interdiction du déni de justice ne s'oppose en effet pas à des arrêts d'irrecevabilité lorsqu'une demande ou un recours ne satisfait pas, comme en l’espèce, aux conditions procédurales qui conditionnent leur traitement au fond. Il n’y a pas non plus de violation du droit au contrôle judiciaire garanti par l'art. 6 CEDH, puisqu’aucune règle de procédure n’a été violée, et qu’une entrée en matière sur le fond aurait contrevenu aux règles sur l’autorité de chose jugée. Par ailleurs, la motivation de l’intimée, en plus d’être correcte sur le plan juridique, a été parfaitement comprise par le recourant, qui l’a contestée de manière circonstanciée dans son recours. Il n’y a donc pas de violation de son droit d'être entendu de ce point de vue. Enfin, au vu de ce qui précède, l’intimée disposait de tous les éléments pertinents pour statuer et n’était ainsi pas tenue de mener une instruction complémentaire,

contrairement à ce que prétend le recourant. Le grief sera donc écarté. Les griefs soulevés par le recourant portant sur la violation de sa liberté économique, sur la non-conformité au droit supérieur de l’ECAV et sur une inégalité de traitement dont il dit avoir fait l’objet sont intimement – sinon exclusivement – liés à la contestation de son échec aux examens de la session de septembre 2023 et donc à sa conclusion visant à la délivrance du diplôme de l’ECAV. Or, l’intimée a, à bon droit, déclaré irrecevable cette conclusion pour les motifs qui ont été exposés ci-avant. Il n’est donc pas nécessaire d’analyser ces

griefs, qui portent sur le fond, et l’intimée pouvait également renoncer à le faire sans que cela consacre un déni de justice. Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’analyser le grief portant sur la nullité de l’exmatriculation du 22 janvier 2024 et de la décision du 8 mai 2024. En effet, la décision du 8 mai 2024 a été annulée en tant qu’elle prononçait l’élimination du recourant de la formation de l’ECAV, ce qui emporte également annulation de l’exmatriculation du 22 janvier 2024. Le recourant ne dispose donc d’aucun intérêt à se prévaloir de leur nullité. Enfin, dans la mesure où, comme cela a été exposé, il était forclos à conclure à l’octroi de points supplémentaires et à la délivrance du diplôme de l’ECAV déjà dans son opposition du 10 juin 2024, le refus de l’intimée de prendre en compte ses observations finales du 2 décembre 2025 n’a, en toute hypothèse, pu avoir aucune incidence sur la procédure. Le recourant n’explique d’ailleurs concrètement pas en quoi leur prise en compte aurait pu conduire à une autre solution, et on ne voit pas non plus que tel aurait pu être le cas. Au demeurant, les observations finales déposées par le recourant l’ont été hors délai et sous une forme non valable en l’occurrence. D’une part, elles ont été transmises le 2 décembre 2025, soit le lendemain du dernier délai octroyé par l’intimée, sans que l’intéressé ait sollicité un report du délai. D’autre part, elles ont été communiquées par courriel (et non pas par courrier), alors que ni le RPAV, ni le RIO-UNIGE, ni le règlement d’études de l’ECAV (qui rappellent, pour les deux premiers, que la réclamation doit être formée par écrit) ne prévoient cette forme de communication pour les actes officiels de procédure à tout le moins. Si, comme le souligne le recourant, la LPA admet certes sur le principe la communication électronique (art. 18a al. 1 LPA) en matière non contentieuse, il perd de vue que l’utilisation de celle-ci doit être concrétisée par un règlement pour être possible. Par conséquent, et dans la mesure également où le recourant avait sollicité à trois reprises des prolongations de délai que l’intimée lui a octroyées à bien plaire, celle-ci était fondée à déclarer irrecevables ses observations finales, indépendamment de la question de savoir si B______ pouvait valablement agir pour son compte, et sans que cela soit constitutif de formalisme excessif.

Pour le surplus, le courrier produit par le recourant dans son « mémoire complémentaire » concerne la prise de position de la commission du barreau sur la décision du tribunal vaudois de l’autoriser à effectuer une partie de son stage à Genève et de le désinscrire du registre des avocats-stagiaires du canton de Vaud. Ce courrier est donc exorbitant à l’objet du litige et n’est pas susceptible d’en modifier son issue. Par ailleurs, en tant que le recourant soutient que ce « fait nouveau » porterait directement sur son intérêt actuel au recours, le bien-fondé de cette allégation n’a pas besoin d’être examinée, un intérêt juridique lui ayant en toute hypothèse été reconnu sur la question du constat d’irrecevabilité de sa conclusion en délivrance du diplôme de l’ECAV.

4. Le recourant a sollicité l’appel en cause de B______.

4.1 Selon l’art. 71 LPA, l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable (al. 1). L’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (al. 2). L’autorité saisie a la faculté d’ordonner l’appel en cause, d’office ou sur requête, mais qu’elle n’en a pas l’obligation, sauf lorsque le tiers dispose d’un intérêt digne de protection, son droit à l’appel en cause découlant directement des art. 89 et 111 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110 ; ATA/1065/2024 du 10 septembre 2024) ;

4.2 Les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit (art. 9 al. 1 LPA). Par cette disposition, le législateur cantonal a manifesté son intention de ne pas réserver le monopole de représentation aux avocats en matière administrative, dans la mesure où un nombre important de recours exige moins de connaissances juridiques que de qualifications techniques (MGC 1968 p. 3027 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.416/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.2). L’aptitude à agir comme MPQ doit être examinée de cas en cas, au regard de la cause dont il s’agit ainsi que de la formation et de la pratique de celui qui entend représenter une partie à la procédure. Il convient de se montrer exigeant quant à la preuve de la qualification requise d’un mandataire aux fins de représenter une partie, dans l’intérêt bien compris de celle-ci et de la bonne administration de la justice, surtout en procédure contentieuse (ATF 125 I 166 consid. 2b/bb). Pour recevoir cette qualification, le mandataire doit disposer de connaissances suffisantes dans le domaine du droit dans lequel il prétend être à même de représenter une partie (ATA/507/2024 du 23 avril 2024 consid. 4.1)

4.3 En l’espèce, le recourant estime que la situation juridique de B______ est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure, dès lors que la chambre administrative était amenée à apprécier si l’intimée pouvait se fonder sur la question de la représentation/qualification alléguée de ce tiers pour écarter des écritures et quelle portée il convenait d’attribuer aux passages de la décision attaquée le concernant. Or, on ne voit pas en quoi la situation juridique de B______ serait affectée par l’issue de la procédure, celle-ci ne portant que sur la situation juridique du recourant en tant qu’étudiant autorisé à repasser les examens de l’ECAV et demandant l’obtention de son diplôme. Au demeurant, celui-ci ne prétend pas être représenté, devant la chambre administrative, par B______, et il a du reste lui-même signé ses actes, d’une part. D’autre part, il a été vu que l’intimée a écarté – à juste titre – les

observations finales du recourant pour d’autres raisons également que celle de l’absence de qualité de MPQ de B______. Cette question n’est donc en toute hypothèse pas déterminante. La demande d’appel en cause de celui-ci sera par voie de conséquence rejetée.

5. Le recourant a conclu à ce que le dossier de la cause et le présent arrêt soient communiqués au MP, en vertu de l’art. 33 al. 1 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP - E 4 10) qui prévoit que « toute autorité, tout membre d’une autorité, tout fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), et tout officier public acquérant, dans l’exercice de ses fonctions, connaissance d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en aviser sur-le-champ la police ou le Ministère public » (art. 302 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 CPP - RS 312.0). L’intéressé dénonce en effet une violation de l’art. 312 CP qui sanctionne l’abus d’autorité. Or, le recourant n’apporte aucun élément sérieux et évident ni indice de la commission d’une telle infraction, étant précisé qu’il n’appartient pas à la chambre de céans, qui n’est pas une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP a contrario ; ATA/359/2026 du 14 avril 2026), d’instruire cette question. Ni le dossier de la cause ni le présent arrêt ne seront ainsi communiqués au MP. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 30 janvier 2026 par A______ contre la décision de la Faculté de droit - École d'avocature de Genève du 11 décembre 2025 ; rejette la demande d’appel en cause de B______ ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

  • par la voie du recours en matière de droit public ;

  • par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la Faculté de droit - École d'avocature de Genève.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

J. PASTEUR M. PERNET

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

2026/ATA-496-2026/ge_court_of_justice-ATA-496-2026-3484075.pdf | Lexipedia | Lexipedia