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2026/ATA-503-2026/ge_court_of_justice-ATA-503-2026-3483953.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 mai 2026

3ème section

dans la cause

D______ recourants représentés par Me François BELLANGER, avocat

contre

représentées par Me Alain MAUNOIR, avocat

et DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OCAN intimés

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 avril 2025 (JTAPI/358/2025)

Faits

A. a. L’association E______est une association d’importance nationale fondée en 1909. Elle a pour but, notamment, de protéger la nature. b. L’association F______, créée en 1928, en est la section cantonale. Elle est une association d’importance cantonale à but idéal dont l’objectif est notamment de protéger l’environnement. c. A et B______ sont propriétaires de la parcelle no 835 de la commune de Chêne- Bougeries d’une surface de 2’606 m2, sise en zone 5 à l’adresse 1______ route J______, sur laquelle sont édifiés une habitation à un logement de 238 m2 au sol ainsi qu’un garage privé de 48 m2 au sol. La parcelle présente une partie boisée. d. C______et D______ sont propriétaires de la parcelle voisine, no 1’658 de la même commune, d’une surface de 3’001 m2, sise en zone 5 à l’adresse 2______ route J______, sur laquelle sont édifiés une habitation à un logement de 216 m2 au sol, un garage privé de 49 m2 ainsi qu’un autre bâtiment de 13 m2. La parcelle présente une partie boisée.

B. a. Le 4 novembre 2019, le département du territoire (ci-après : le département) a rendu une décision en constatation de la nature non forestière de la parcelle no 1’658. Un protocole établissant les caractéristiques et fonctions forestières daté du même jour ainsi qu’un plan étaient joints à la décision. Selon ledit protocole, le boisé situé sur la parcelle était composé de hêtres, de charmes, de pins sylvestre, de chênes et d’érables, de plus de 40 ans. Le couvert était de 65% et il n’y avait ni étage intermédiaire, ni sous-bois. La fonction de structure paysagère était notée 2, soit significative et les fonctions de biodiversité, protection, récréation et production étaient notées 1, soit ayant peu d’intérêt. La surface de 3’131 m² richement arborisée était sans fonction forestière significative mis à part sa valeur paysagère. Cette structure de jardin arboré formait un boqueteau intéressant dont la protection relevait du règlement sur la conservation de la végétation arborée. b. Par acte commun du 4 décembre 2019, E______ et F______ (ci-après : F______) ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du département du 4 novembre 2019, concluant préalablement à ce que le département fournisse les cartes et autres documents de l’infrastructure écologique relatifs à la zone concernée et, principalement, à l’annulation de la décision et à la constatation que le boisement situé sur la parcelle n° 1658 constituait une aire forestière au sens de la législation sur les forêts (cause A/4480/2019). c. Par acte du même jour, les propriétaires de la parcelle no 1’407, voisine des parcelles susmentionnées (ci-après : les voisins), sise 10 chemin des Écureuils, ont également recouru auprès du TAPI contre la décision du 4 novembre 2019, concluant principalement à son annulation (cause A/4881/2019).

d. Le 10 février 2020, le TAPI a joint ces procédures sous le numéro de cause A/4480/2019 et, par jugement du 4 novembre 2020, a rejeté les recours (JTAPI/949/2020). e. Par arrêt du 6 juillet 2021, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a rejeté les recours des mêmes parties interjetés contre le jugement du TAPI (ATA/707/2021). f. Par arrêt du 18 août 2022 (1C_517/2021, 1C_522/2021), le Tribunal fédéral, après avoir joint les causes, a admis les recours déposés par F______ ainsi que par les voisins, annulé l’arrêt de la chambre administrative et renvoyé la cause pour nouvelle décision. Les faits ressortant de l’arrêt attaqué ne permettaient pas de constater l’inexistence d’une forêt au sens du droit fédéral et l’instruction devait être complétée. L’office fédéral de l’environnement (ci-après : OFEV), consulté dans le cadre de la procédure, avait fait un certain travail d’investigation sur la base de photographies aériennes d’époque produites par F______, qui l’avait conduit à reconnaître l’origine forestière du boisement dans un rapport du 21 décembre 2021. g. Par arrêt du 1er novembre 2022 (ATA/1081/2022), la chambre administrative a partiellement admis les recours interjetés le 7 décembre 2020, annulé le jugement du TAPI du 4 novembre 2020 et renvoyé la cause au département pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il convenait principalement de reconstituer la situation du boisement litigieux sur plusieurs années, d’examiner notamment la question des sous-bois et de déterminer quelles avaient été les possibles interventions plus récentes, afin de décider de l’éventuelle existence d’une forêt. h. Le 15 septembre 2023, les époux A______B______ ont déposé une requête en autorisation de construire ayant pour objet la construction d’une villa individuelle avec piscine et poolhouse, couvert à voitures, aménagements extérieurs, portail et clôtures ainsi qu’abattage et/ou élagage d’arbres hors forêt. i. Le 6 novembre 2023, l’office cantonal de l’agriculture et de la nature du département (ci-après : OCAN) a publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) une requête en constatation de la nature forestière ou non forestière du bois sis sur les parcelles nos 1’658 et 835. Il a informé les propriétaires et leur a imparti un délai de 30 jours pour déposer des

observations. j. Par envoi des 6 décembre 2023, complétés le 6 février 2024, les propriétaires ont contesté la nature forestière du boisé sis sur leurs parcelles. Ils produisaient une expertise privée réalisée le 19 janvier 2024 par l’entreprise G______, portant sur la parcelle no 835. k. Par décision du 28 mai 2024, publiée dans la FAO du même jour, l’OCAN a rendu une décision en constatation de la nature forestière du boisé sis sur les parcelles nos 835 et 1’658 (2023-26c). Le périmètre relevé sur le plan 12. 548.1, lequel faisant partie intégrante de la décision, était considéré comme forêt au sens

de l’art. 2 de la loi fédérale sur les forêts (LFo - 921.0) et de l’art. 2 de la loi sur les forêts (LFôrets - M 5 10). Le protocole no 2023-26c du 28 mai 2024, annexé, indiquait que selon le relevé effectué le 18 juillet 2023 sur les parcelles précitées, le boisé était composé de hêtres, de pins, de charmes, de chênes, d’érables sycomores et d’érables champêtres de plus de 90 ans ; le degré de couvert était de 80 % ; les fonctions de structure paysagère, de biodiversité et de récréation étaient significatives (la notation de la fonction biodiversité comme « de peu d’intérêt » résultait d’une erreur de retranscription) ; quelques arbres en sous-étage étaient présents sur la parcelle no 835 et le sous-bois était absent car régulièrement entretenu par une fauche périodique. Des équipements y figurait : un chalet composite en béton, un cheminement en dalles sur la parcelle no 1’658, une cabane de jardin, bûcher, table de ping-pong en béton, cheminement en dalles sur la parcelle no 835, des clôtures en bordure des parcelles empêchant l’accès aux deux propriétés. Les fonctions forestières étaient notées 2, soit significative pour la structure paysagère ; 1, soit de peu d’intérêt, pour la biodiversité ; 0, soit sans intérêt, pour la protection ; 2, pour la récréation et 0 pour la production. Ce protocole était complété par un descriptif, daté du 6 novembre 2023, signé par l’inspecteur cantonal des forêts, qui mentionnait qu’il s’agissait d’une belle structure arborée de 1’550 m2, au stade de la vieille futaie équienne, répartie sur deux parcelles. Ce bosquet, constitué d’essences indigènes, était le reliquat d’un ancien boisement forestier d’environ 4’000 m2. En 1932, le bosquet était bordé par des champs au nord, à l’est et à l’ouest et adossé à un chemin accompagné par un alignement de chênes (encore présents au sud du boisement). En 1932, les arbres mesuraient au minimum 10 m de hauteur (au vu des ombres portées visibles sur la photographie aérienne). A noter que sur la deuxième édition de la carte Siegfried (1895- 1915), la forêt était déjà indiquée, ce qui laissait penser à un âge largement supérieur à 100 ans. Aucune trace d’aménagement, laissant supposer une origine paysagère ou horticole de type de parc, n’apparaissait à la visualisation des données historiques (photographies aériennes, cartes). Quant aux fonctions forestières, aucun élément

ne permettait de remettre en question l’évaluation de la valeur significative (valeur 2) du paysage, retenue en 2019, et soulignée également par la commission consultative de la diversité biologique (ci-après : la commission) dans sa prise de position à l’intention de l’inspecteur cantonal des forêts. La structure et la configuration du peuplement (ambiance de futaie avec des troncs élancés, un sous-bois épars et un ombrage important, caractéristique d’une vieille futaie riche en hêtres) offraient une zone de délassement, de calme et de protection, notamment en tant qu’îlot de fraîcheur pour les habitants des villas et le long du chemin situé au sud, de telle sorte que la fonction de récréation pouvait être qualifiée de significative (valeur 2).

Comme le relevait la commission dans sa prise de position de 2019, différentes niches écologiques et habitats étaient présents dans ce peuplement ; de plus, la cartographie de la trame noire (élaborée postérieurement à la décision de 2019), montrait que ce boisement constituait un élément important pour le fonctionnement de cette trame et de l’infrastructure écologique, ce qui permettait d’affirmer que le boisement était à même de remplir de manière significative (valeur 2) la fonction de biodiversité. L’absence de sous-bois était caractéristique d’une vieille futaie de hêtres, les jeunes arbres n’arrivant pas à se développer en raison de l’absence de lumière. Malgré cette absence de sous-bois, les photographies du rapport de H______ de 2012 montraient la présence d’un humus, d’une litière et d’une flore typique de ce type de peuplement. C’était notamment cette image forestière qui avait poussé à l’inscription de ce boisement au cadastre forestier en 2011. Les coupes effectuées depuis 2011, ainsi qu’un entretien intensif, avaient partiellement dégradé la qualité du sol forestier et permis l’apparition d’une flore herbacée plus dense, de type gazon. Cette évolution ne remettait pas en question la qualité de forêt du boisement, étant entendu qu’en cas de défrichement insidieux, il convenait de chercher à établir l’état de la situation avant les atteintes. Outre la diminution de la surface forestière résultant de la construction du lotissement de villas sur les parcelles nos 835, 1’657 et 1’658, des installations de jardin avaient rendu graduellement moins visible le caractère forestier préexistant. Le caractère de jardin présent actuellement était postérieur à l’existence de la forêt, de telle sorte qu’une exclusion du statut forestier n’était pas pertinente. l. Par courriers distincts du même jour, l’inspecteur cantonal des forêts a répondu aux observations des époux A______B______ et C______D______, tout en leur communiquant la décision querellée, ainsi que le protocole n° 2023-26c en constatation de la nature forestière et le plan cadastral.

C. a. Par acte commun du 27 juin 2024, les époux A______B______ et C______D______ont interjeté recours auprès du TAPI contre la décision du département du 28 mai 2024, concluant principalement à son annulation et à la radiation des parcelles nos 1'658 et 835 du cadastre forestier. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire. À titre préalable, ils ont sollicité un délai pour compléter leur recours et la tenue d’un transport sur place, lors duquel l’inspecteur cantonal des forêts pourrait être entendu quant au revirement soudain de position. Une instruction menée de manière diligente par l’autorité intimée aurait permis de confirmer que la notion de forêt n’était absolument pas applicable aux arbres situés sur leurs parcelles au sens des lois tant fédérale que cantonale. L’OCAN n’avait même pas jugé opportun de se rendre sur place. Ils ont produit notamment diverses photographies des arbres et du jardin présents sur la parcelle n° 1'658 ; une autorisation d’abattage d’arbres du 20 mars 2019 ; un

permis de coupe d’arbres du 20 juillet 2023 ; des copies de la prise de position de l’OFEV du 21 décembre 2021 (ci-après : OFEV 2021) ainsi que des expertises privées établies en janvier 2024 par G______ et en mars 2012 par I______. b. Par acte du 23 juillet 2024, F______ a sollicité son appel en cause dans la procédure, au motif qu’elle avait déjà participé à la procédure précédente portant sur le même boisement situé principalement sur les parcelles nos 835 et 1’658 et que la décision du 28 mai 2024 constituait la continuation de la procédure engagée depuis 2019. c. Le 30 juillet 2024, les recourants ont complété leur recours, persistant dans leurs conclusions. d. Par décision du 27 août 2024, le TAPI a ordonné l’appel en cause de F______. e. Le département a conclu au rejet du recours. f. F______ a conclu au rejet du recours. g. Après avoir ordonné un second échange d’écritures, le TAPI a rejeté le recours par jugement du 3 avril 2025. À la suite du renvoi par la chambre administrative, l’OCAN avait effectué une instruction exhaustive et conforme aux instructions. Les critères quantitatifs et qualitatifs permettaient de déterminer l’existence d’une forêt. Le fait que la nature forestière n’ait pas été examinée par le passé pour des parcelles voisines ne pouvait être invoqué, la qualité de forêt se déterminant au jour de la décision et non dans le passé ou le futur. S’agissant d’autres parcelles voisines elles pourraient également faire l’objet d’une constatation dans le futur. Aucune violation de l’égalité de traitement n’était à déplorer, les situations n’étant pas comparables. Il n’y avait pas de pondération à faire entre les intérêts privés des propriétaires s’agissant de leur droit à bâtir et les intérêts publics. En outre, la parcelle ne devenait pas inconstructible du fait de la décision mais celle-ci soumettait la procédure d’autorisation de construire aux conditions dérogatoires de la LFo.

D. a. Par un seul acte, déposé le 22 mai 2025 à la chambre administrative, A______ et B______ ainsi que C______et D______ ont interjeté recours contre le jugement du TAPI, concluant à son annulation ainsi qu’à la radiation des parcelles n os 1’658 et 835 du cadastre forestier. Préalablement, ils concluaient à ce qu’un transport sur place soit ordonné et à la mise en œuvre d’une expertise indépendante destinée à déterminer la nature forestière ou non du boisement litigieux. Leur droit d’être entendus avait été violé par le refus du TAPI de donner suite à leur demande de transport sur place et par le refus d’entendre un collaborateur cantonal qui avait constaté la nature forestière en 2011 et en ne mettant pas en œuvre une expertise indépendante.

Le TAPI avait établi les faits pertinents de façon incomplète en ne constatant pas l’état actuel du boisement mais uniquement son état avant sa dégradation par les interventions, sous prétexte que l’OCAN avait procédé à un nouvel examen détaillé du boisé litigieux. L’OFEV n’avait pas été aussi affirmatif quant à la qualification de forêt du boisement que ce que retenait l’OCAN. Aucune des mesures d’instruction complémentaire demandées par le Tribunal fédéral n’avait été effectuée. Celles requises par la chambre administrative n’avaient pas non plus été réalisées. La prise en compte de ces éléments aurait mené le TAPI à constater que l’OCAN avait failli dans l’instruction du dossier, rendant ce dernier incomplet et impropre à fonder la décision, faisant preuve d’une excès négatif de son pouvoir d’appréciation en faisant sienne la position du département. Notamment, l’instruction n’avait pas porté sur le boisement de la parcelle no 835. La législation sur les forêts avait été violée puisque le boisement litigieux correspondait davantage à un bosquet, respectivement un jardin arboré ne remplissant aucune fonction forestière, comme l’attestaient les expertises produites, celle de I______ en 2012 et celle de G______ en 2024. Il fallait se fonder sur la situation effective du terrain au moment où il était statué. b. Le 24 juillet 2025, le département a conclu au rejet du recours, répondant point par point aux griefs soulevés par les recourants. L’instruction menée par l’OCAN était complète et conforme au cadre fixé par la chambre administrative et c’était à juste titre que le TAPI l’avait admise. c. Le 26 juin 2025, F______ a conclu au rejet du recours. Il n’y avait pas eu de lacunes dans le cadre de l’instruction menée par l’OCAN. Dès lors que selon la loi et la jurisprudence, il était suffisant qu’une seule fonction forestière soit exercée, la décision ne pouvait qu’être confirmée, deux fonctions ayant été recensées. La notion de jardin avait été mal comprise par les recourants. d. Le 29 août 2025, les recourants ont répliqué, persistant dans les conclusions prises. Deux autorisations de construire avaient été délivrées en 2022 et en 2025 concernant des parcelles situées à proximité de celles des recourants sans que l’historique forestier de la zone ait été examiné. C’était donc à tort que le TAPI avait écarté une violation du principe de l’égalité.

e. Le 29 octobre 2025, les recourants ont déposé une écriture spontanée. Des faits nouveaux étaient survenus sur les parcelles des recourants à la suite de la tempête des 22 et 23 octobre 2025. Plusieurs photographies attestaient de la chute de branches, qui avait conduit les recourants à solliciter une autorisation d’abattage de plusieurs arbres. Une séance sur site avec deux collaborateurs de l’OCAN s’était tenue le 21 octobre 2025, dont il était ressorti qu’un seul arbre situé sur la parcelle des époux C______D______ était effectivement malade et pouvait être abattu. La prétendue nature forestière de la zone ne pouvait justifier que les recourants aient à vivre sous la crainte constante de chutes récurrentes de branches de grande taille,

alors même que des enfants jouaient régulièrement dans le jardin tout au long de l’année. La zone litigieuse ne remplissait manifestement aucune des fonctions reconnues pour qu’un peuplement soit qualifié de forêt. Un rapport de H______ de novembre 2025 allait dans ce sens. f. Le 2 décembre 2025, le département a déposé ses observations. Il suffisait qu’un peuplement paraisse apte à assumer une ou quelques-unes des tâches de l’aire forestière, par exemple si la fonction sociale était présente ; il n’était pas nécessaire que les arbres offrent en plus une protection contre les éléments naturels ou assurent la production de bois. Au vu de sa situation et de sa taille, le boisé litigieux jouait un rôle important dans le paysage notamment. L’argumentaire des recourants revenait à apprécier l’existence ou non de fonctions forestières par rapport à l’usage que le propriétaire faisait ou entendait faire du peuplement, ce qui n’était pas conforme à la législation sur les forêts. Concernant la dangerosité des arbres, plusieurs autorisations d’élagage et de coupe des arbres présentant des faiblesses avait été délivrées, démontrant que l’entretien de sécurité des boisements n’était pas incompatible avec leur nature forestière. g. F______ a déposé des observations. Les fonctions de structure paysagère et de biodiversité avaient été reconnues comme significatives par l’OCAN. Les experts mandatés par les recourants avaient eux-mêmes observé l’existence d’un biotope intéressant pour l’avifaune, ce qui confirmait qu’au moins une fonction forestière était présente en l’espèce. La chute de quelques branches ne remettait pas en cause ces fonctions, que ce soit sous l’angle esthétique ou biologique. Si la présence du boisement était susceptible de représenter certains risques, il revenait à son propriétaire de solliciter auprès de l’autorité compétente l’autorisation de coupe adéquate, afin de sécuriser les lieux. Les installations visibles sur les photographies, comme la cabane de jardin, avaient été édifiées sans autorisation de construire, sous les branches d’arbres presque centenaires. Quant au statut juridique du groupement d’arbres, il ne modifierait pas l’éventualité de chutes de branches. h. Le 10 mars 2026, les recourants ont déposé une demande de reconsidération de la décision de constatation de la nature forestière no 2023-26c à l’OCAN.

i. Par décision du 19 mars 2026, transmise le 23 mars 2026, l’OCAN a rejeté la demande de reconsidération déposée par les recourants. Après deux visites sur place en septembre et octobre 2025 et sa détermination sur les faits nouveaux par écriture du 1er décembre 2025, il avait conclu que ces derniers n’étaient pas susceptibles de modifier la décision litigieuse. j. La cause a ensuite été gardée à juger.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Les recourants sollicitent la tenue d’un transport sur place et la mise en œuvre d’une expertise indépendante afin de déterminer la nature du boisement litigieux. Ils reprochent au TAPI une violation de leur droit d’être entendus pour avoir refusé ces mesures.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Par ailleurs, ce droit ne confère pas le droit à la tenue d’une inspection locale, en l’absence, comme dans le droit genevois, d’une disposition cantonale imposant une telle mesure d’instruction (ATF 120 Ib 224 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; ATA/481/2025 du 29 avril 2025 consid. 3.1).

2.2 En l’espèce, le dossier comporte les éléments nécessaires permettant d’examiner les griefs soulevés et de statuer, lesquels ressortent des écritures et des nombreuses photographies produites par les recourants ainsi que des rapports de l’OFEV et de l’OCAN. Il comporte également deux expertises privées. Il appert ainsi que les mesures d’instruction demandées ne sont pas nécessaires, le transport sur place ne permettant notamment pas de faire des constatations différentes de celles que l’on peut faire sur la base des photographies, étant relevé que les recourants n’exposent pas lesquelles pourraient être faites. Quant à l’expertise, les recourants n’exposent pas quels éléments nécessaires pour trancher la question litigieuse n’auraient pas été examinés par l’autorité intimée ou même par les experts privés. Ainsi, il ne sera pas donné suite aux demandes d’actes d’instruction des recourants.

Pour les mêmes motifs, il faut constater que le TAPI n’a pas violé le droit d’être entendus des recourants en refusant de procéder à un transport sur place et de mettre en œuvre une expertise.

3. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de constatation de la nature forestière des surfaces visées par le dossier no 2023-26c, sises sur les parcelles des recourants.

4. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé : pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ; pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA). Il n’en résulte toutefois pas que l’autorité est libre d’agir comme bon lui semble, puisqu’elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l’égalité de traitement, la proportionnalité et l’interdiction de l’arbitraire (ATA/113/2018 du 6 février 2018 consid. 2).

5. Les recourants contestent la nature forestière des surfaces boisées présentes sur leur parcelle.

5.1 La nature forestière est constatée dans le cadre d’une procédure formelle.

5.1.1 À Genève, le département, agissant par l’intermédiaire de l’inspecteur cantonal des forêts, est compétent pour appliquer la LForêts et son règlement, assisté par la commission (art. 1 du règlement d’application de la loi sur les forêts du 18 septembre 2019 - RForêts - M 50 10.01).

5.1.2 La décision de constatation de la nature forestière indique si une surface boisée ou non boisée est considérée comme forêt et en donne les coordonnées (art. 12 al. 1 de l’ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 - OFo - RS 921.01). Elle indique, sur un plan, la situation et les dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés (art. 12 al. 2 OFo).

5.1.3 Les associations d’importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à la protection des monuments, de la nature et des sites, ainsi qu’à la protection de l’environnement, ont notamment qualité pour déposer une demande de constatation de la nature forestières et elles ont qualité pour recourir contre une décision en la matière (art. 63 al. 2 LForêts). Le RForêts règle la procédure.

5.2 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières, leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au registre foncier n’étant pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Selon l’al. 2, sont assimilés aux forêts les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers (let. a), les surfaces non boisées ou improductives d’un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces

occupées par des routes forestières ou d’autres constructions ou installations forestières (let. b) et les biens-fonds faisant l’objet d’une obligation de reboiser (let. c).

5.3 Les fonctions forestières au sens de la LFo sont au nombre de trois, d’importance équivalente : protectrice, sociale et économique. Une forêt exerce une fonction protectrice lorsqu’elle protège la population ou des valeurs matérielles contre des catastrophes naturelles. Elle exerce une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée (FF 1988 III p. 157 ss, 172). Un peuplement remplit une fonction sociale lorsqu’en raison de sa structure, sa nature et sa configuration, il offre à l’homme une zone de délassement, lorsque, par sa forme, il structure le paysage, lorsqu’il offre une protection contre les influences nuisibles telles que le bruit ou les immissions, lorsqu’il assure des réserves en eau d’un point de vue tant qualitatif que quantitatif, ou encore lorsqu’il procure un milieu vital irremplaçable aux animaux sauvages ainsi qu’à la faune et à la flore locale. Fait également partie des fonctions sociales de la forêt la protection du paysage, c’est à dire la fonction optique et esthétique d’un peuplement et son importance biologique en tant que milieu vital pour la flore et la faune (ATF 124 II 85 consid. 3d bb = JdT 1998 I p. 501, 503 et les références citées).

5.4 Pour être qualifié de forêt, il suffit généralement que le boisement apparaisse apte à assumer une ou quelques-unes des tâches de l’aire forestière d’une forêt. Ainsi la seule fonction paysagère peut suffire (ATF 124 II 85 consid. 3d.cc = JdT 1998 I p. 501, 504 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_517/2021 et 1C_522/2022 du 18 août 2022 consid. 5.21 ; 1C_118/2019 du 19 juillet 2019 consid. 9).

5.5 Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d’arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFo).

5.5.1 L’art. 2 al. 3 LFo exclut expressément de la notion de forêt, sous la forme d’une liste négative, divers cas de figure, qui sont des exceptions à la qualité de forêt pour des surfaces qui, en soi, pourraient être considérées, du moins en partie, comme des forêts au sens de l’art. 2 al. 1 LFo (Roland NORER, in Thomas ABT et al. [éd.], Commentaire de la loi sur les forêts, 2022. n. 46 ad art. 2). Ni la loi fédérale ni le droit genevois ne définissent les notions de groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, dont la jurisprudence et la doctrine dessinent les contours.

5.5.2 S’agissant des groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies et les allées au sens de l’art. 2 al. 3 LFo, la doctrine semble considérer que la délimitation s’effectue selon les critères prévus à l’art. 2 al. 4 LFo, à savoir la superficie, la largeur, l’âge et le fait d’exercer une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante (Roland NORER, op. cit., n. 47 s. ad art. 2).

5.5.3 Doivent être considérées comme espaces verts ou parcs les plantations qui s’harmonisent avec l’environnement, présentent des éléments décoratifs et contribuent notamment à structurer l’espace urbain ou qui sont destinées à masquer des constructions, les peuplements temporaires plantés sur des décharges, les plantations aménagées sur des terrains industriels de réserve ou les aménagements dans des zones urbanisées (ATF 124 II 85 consid. 4a = JdT 1998 I p. 501, 505 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_242/2007 du 11 juin 2008 consid. 2.3; 1A.274/2004 du 18 janvier 2006 consid. 2.2 ; Roland NORER, op. cit., n. 49 s. ad art. 2).

5.5.4 Les jardins, espaces verts et parcs ne sont pas destinés à l’exploitation ou la production de bois, mais sont spécialement aménagés à des fins d’embellissement et de détente (fonction récréative). Selon la doctrine et la jurisprudence, ce qui les distingue des surfaces conquises spontanément par la forêt, c’est le fait qu’ils aient été plantés volontairement, sur la base de raisonnements horticoles, et qu’ils comprennent souvent des essences exotiques, sans que ce soit toutefois une condition absolue. Ces lieux servent à la détente et apportent de la verdure dans les zones urbanisées. Ils ont donc un rapport direct avec l’habitat et avec certains biens‑fonds, tant dans l’espace qu’en raison de leur fonction. Ces éléments doivent être identifiables objectivement, lorsqu’on examine si une surface est une forêt ou non. Un peuplement qui s’est installé spontanément et a été simplement toléré, par exemple après un changement de propriétaire, ne peut pas être éliminé parce qu’il dérange, sous prétexte qu’il s’agit d’un jardin (ATF 113 Ib 357 ; 98 Ib 364 ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.141/2001 et 1A.143/2001 du 20 mars 2002 résumés in VLP/ASPAN 11/2002 ; ATA/707/2021 du 6 juillet 2021 consid. 3f et la référence citée). Les peuplements présentant les caractéristiques d’un parc renferment souvent des installations typiques des parcs comme des chemins, des murets ou des bancs. La présence cumulative de telles installations d’une part, et d’arbres et d’arbustes typiques de parc d’autre part, n’est pas nécessaire pour la définition juridique du parc et du jardin (arrêt du Tribunal fédéral 1A.274/2004 précité consid. 2.2 ; ATA/483/2009 du 29 septembre 2009 consid. 8).

5.5.5 L’intention du législateur n’est pas de qualifier de parc tout boisement situé en zone à bâtir. La notion d’espace vert doit se limiter aux peuplements qui ont été créés de manière contrôlée et dans un but d’aménagement précis (ATF 124 II 85 consid. 4d/cc) et on doit pouvoir observer un aménagement ciblé en rapport avec les alentours, que le parc est supposé valoriser. La notion de parc, jardin ou espace vert suppose donc une intervention volontaire et objectivement reconnaissable en vue de le configurer comme tel ou, à tout le moins, une tolérance consentie à la croissance d’une plantation dans un but de délassement ou d’embellissement (arrêts du Tribunal fédéral 1A.224/2002 du 7 avril 2003 consid. 2.1, in RDAF 2003 II n° 74 p. 315 ; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 6.3). Si l’entretien sur une parcelle a été négligé et que des essences forestières ont ainsi pu pousser, il ne s’agit généralement pas d’un espace vert mais d’une forêt (arrêts du Tribunal fédéral 1C_517/2021 et 1C_522/2021 précité consid. 5.1.2 ; 1C_242/2007 précité consid. 2.3; 1A.141/2001 précité in ZBl 104/2003 p. 377 E. 3.2). En effet, une fois

le processus de reboisement terminé, elle est soumise à la LFo, pour autant que les critères qualitatifs ou quantitatifs soient remplis (arrêt du Tribunal fédéral 1A.274/2004 précité consid. 2.2 ; Roland NORER, op. cit., n. 51 ad art. 2).

5.6 Les cantons peuvent, dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo).

5.6.1 Selon l’art. 1 OFo, les cantons précisent les valeurs requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2 (let. a) ; largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m (let. b) ; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans (let. c). Selon l’al. 2, si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.

5.6.2 À Genève, la LForêts considère comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d’une forêt, exercent une fonction forestière, sont, en principe, âgés d’au moins quinze ans, s’étendent sur une surface d’au moins 500 m² et ont une largeur minimale de 12 m, lisière appropriée comprise (art. 2 al. 1 LForêts). Selon l’exposé des motifs relatif à l’art. 2 al. 3 let. a LForêts, sont exclus du régime forestier les éléments de paysage ne présentant pas une structure marquée par la présence de diverses strates ou étages, caractérisant un peuplement forestier (ATA/237/2024 du 27 février 2024 consid. 2.3 ; Mémorial du Grand Conseil, 1997, p. 606 ss).

5.7 Les critères quantitatifs tels que la surface, la largeur, la longueur et l’âge, ne jouent qu’un rôle auxiliaire, dans la mesure où la définition légale de la forêt se fonde sur une notion qualitative de la forêt. Une surface boisée a besoin d’une certaine grandeur et largeur ainsi que d’un certain temps pour qu’un climat forestier, une lisière étagée et un sol forestier puissent se former, mais les critères quantitatifs ne sont pas déterminants pour qu’elle puisse remplir des fonctions forestières, au contraire des critères qualitatifs (ATF 122 II 72 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2). Si un peuplement remplit des fonctions sociales et protectrices dans une mesure particulière, il constitue une forêt indépendamment des trois critères de surface, largeur et âge (art. 2 al. 4 phr. 2 LFo, art. 1 al. 2 OFo ; ATF 125 II 440 consid. 3b = JdT 2000 I p. 753, 759). Aussi, une surface boisée supérieure aux seuils minimaux fixés par le droit cantonal dans la fourchette définie par le droit fédéral, emporte présomption d’une nature forestière (ATF 124 II 85 consid. 3d/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2021, 1C_522/2021 18 août 2022 consid. 5.2).

5.8 Les critères quantitatifs fixés par les cantons servent à clarifier la notion qualitative (juridiquement indéterminée) de forêt posée par le droit fédéral et

lorsqu’ils sont satisfaits, la nature forestière doit être reconnue, sauf en présence de circonstances particulières (ATF 125 II 440 consid. 2c = JdT 2000 I p. 753 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2019 précité consid. 2). En revanche, on ne peut nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints (ATF 125 II 440 consid. 2c). À l’inverse, même en présence de ces critères quantitatifs, les critères qualitatifs peuvent être décisifs pour la qualification de forêt (arrêts du Tribunal fédéral 1A.141/2001 précité consid. 4.1 publié in ZBl 104/2003 p. 380 et résumé in RDAF 2004 I 734).

5.9 Dans cette appréciation, il n’y a pas lieu de procéder à une pondération des intérêts privés ou publics prépondérants comme c’est en règle générale le cas dans les procédures d’aménagement du territoire (ATF 124 II 85 consid. 3e ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_222/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.1 ; Ariane AYER, in Thomas APT et al. [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 LFo). De même il n’y a aucune place dans la procédure de constatation de la nature forestière pour l’application du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2016 du 28 août 2017 consid. 6).

5.10 Les circonstances exceptionnelles permettant de renverser la présomption de nature forestière peuvent être celles qui permettent de constater la nature de parc au sens de l’art. 2 al. 3 LFo (arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2005 précité consid. 6.3). Il convient toutefois de se garder de qualifier de parc un boisement au seul motif qu’il se trouve en zone urbaine et qu’il est entouré de voies de communications ou de constructions. Si on excluait systématiquement de l’aire forestière de tels boisements du fait qu’ils sont isolés, alors même qu’ils remplissent les critères quantitatifs minimaux, une partie non négligeable de la forêt serait soustraite à la protection du droit fédéral, ce qui serait contraire à l’esprit de la loi. De plus, en tant qu’îlots dans la zone bâtie, ce sont précisément ces bosquets qui peuvent revêtir une importance particulière comme zones de détente de proximité pour les riverains et pour la mise en réseau des habitats de la faune et la flore sauvage (arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2021 et 1C_522/2021 précité consid. 5.1.2).

5.11 Dans l’évaluation des expertises dans le domaine du droit de l’environnement, le Tribunal fédéral s’appuie principalement sur les avis de l’OFEV. Ceux-ci ayant un poids considérable en raison des compétences particulières de cet office en tant qu’instance fédérale spécialisée dans la protection de l’environnement. Des critiques convaincantes de l’OFEV constituent donc un motif pour s’écarter du résultat d’une expertise technique versée au dossier ou pour exiger des clarifications supplémentaires (ATF 145 II 70 consid. 5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_552/2023 du 10 février 2025 consid. 5.3.2).

5.12 En principe, le moment décisif pour établir la situation de fait dans une décision de constatation de la nature forestière est celui où l’autorité statue. Toutefois, en raison de l’objectif général de conservation de la forêt, il peut être dérogé à ce principe et la constatation de l’existence d’une forêt peut avoir lieu même en l’absence totale ou partielle de boisement, notamment lorsqu’il a été

procédé à un défrichement sans autorisation, ou en raison d’intempéries, ceci ne modifiant pas le caractère forestier de la parcelle, il en va de même si le déboisement résulte d’un entretien intensif. Dans ces cas, les surfaces continuent d’appartenir à l’aire forestière, ou comme le dit un auteur cité par le Tribunal fédéral (1C_50072024 du 29 août 2025 consid. 4.3) : Wald bleibt Wald (Alain GRIFFEL, Umweltrecht, 3e éd., 2023, p. 148 et 254 ; ATF 124 II 85 consid. 4d ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_500/2024 et 1C_228/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.2 ; 1C_561/2018 du 13 février 2020 consid. 2.1.2) ce qui ressort également de l’art. 2 al. 2 let. c LFo qui précise que les biens-fonds faisant l’objet d’une obligation de reboiser sont assimilés aux forêts.

6. Les recourants font valoir que l’état actuel du boisement n’avait pas été pris en compte par l’OCAN et le TAPI, seul son état avant sa dégradation par les intempéries ayant été retenu. En outre, il s’agissait d’un jardin arboré, aucune des fonctions forestières n’étant remplie par le bosquet litigieux.

6.1 Le premier argument rejoint celui qui fondait également la demande de reconsidération des recourants, rejetée par l’OCAN, à savoir que les dégâts occasionnés par plusieurs épisodes météorologiques violents avaient entrainé la chute de nombreuses branches de grande taille, affaiblissant progressivement plusieurs arbres et modifiant de manière sensible la densité et la continuité du couvert, ce que leur expert avait constaté, concluant que le statut juridique du boisement devait être revu, la configuration actuelle correspondant à des « arbres isolés » sur un jardin arboré. Or les conclusions de cette nouvelle expertise privée confirment l’opinion déjà exprimée en 2012, à savoir des doutes sur la qualité forestière du peuplement d’arbres litigieux. Toutefois, comme le relève le département dans sa décision rejetant la demande de reconsidération notamment, le dépérissement des arbres, dont des hêtres présents sur la parcelle depuis de nombreuses décennies et qui sont issus d’une arborisation à caractère naturel dans un contexte agricole, correspond à ce qui se passe dans de nombreuses forêts du plateau Suisse. Ce dépérissement était notamment dû aux périodes de grandes sécheresse et de forte chaleur et à des évènements météorologiques extrêmes, mais ne faisait pas disparaitre le statut forestier des boisement, même si le nombre d’arbres et le couvert végétal était fortement diminué.

6.2 Selon l’analyse faite par l’OFEV, les critères quantitatifs au sens de l’art. 2 al. 4 LFo en relation avec l’art. 1 OFo et l’art. 2 LForêts, constituant les seuils minimaux, étaient réalisés du fait que la structure arborée s’étendait sur une surface de 1’331 m2, largement supérieure au minimum cantonal de 500 m2, d’une largeur supérieure aux 12 m exigés, et de l’âge du peuplement, soit plus de 40 ans (ch. 3.2 OFEV 2021). Cette analyse n’est pas contestée par les recourants.

Quant aux critères qualitatifs, qui pour l’OFEV étaient a priori remplis (ch. 3.3 OFEV 2021), ils ont été examinés par l’OCAN après une analyse complémentaire faisant suite à un transport sur place de l’inspecteur cantonal des forêts. La fonction de structure paysagère significative a été retenue, car au vu de sa situation et de sa taille, le boisé ressortait fortement et marquait le paysage. La fonction liée à la conservation de la biodiversité existait, au vu des différentes niches écologiques et habitats présents. En outre, le boisé constituait un élément de la « trame nuit » puisqu’il bordait au nord une zone de nuit à conserver. À cet égard, l’absence de fonction protectrice de la forêt, que déplorent les recourants, ne change pas la conclusion ci-dessus puisqu’il suffit qu’un boisement revête l’une des fonctions forestières pour que lui soit reconnue la valeur qualitative de forêt (ATA/955/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4 et les références citées). Ainsi, les arguments des recourants qui opposent à ces fonctions forestières, qui découlent des exigences de la loi et de la jurisprudence, l’usage qu’ils font et/ou entendent faire du peuplement litigieux, ne sauraient être retenus. D’une part, l’usage de la forêt n’est pas considéré comme pertinent pour sa détermination, comme l’expose l’art. 2 al. 1 2e phrase LFo. Il est ainsi indifférent de savoir comment et même si la surface forestière est utilisée (Roland NORER, op. cit., n. 33 ad. art. 2). De même, les dangers de chute de branches mis en avant par les recourants ne sont pas pertinents dans le contexte de la qualification d’une forêt mais sont le cas échéant éventuellement à prendre en compte dans le cadre d’une procédure de défrichement par exemple, dans laquelle une pesée des intérêts peut être faite, comme vu ci-dessus. Quant aux autres exceptions qui auraient permis de ne pas retenir le caractère de forêt, elles ne sont pas non plus réalisées en l’espèce, comme l’avait déjà affirmé de façon très claire l’OFEV, qui retenait que même si quelques faits de la cause gagneraient encore à être précisés plus avant, les éléments d’analyse exposés tendaient globalement déjà à conclure que les conditions instituées par la législation sur les forêts étaient réalisées et que le bosquet litigieux devait selon toute vraisemblance pouvoir être qualifié de forêt (ch. 3.5 OFEV 2021). Dans le même

sens, le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi indique que les éléments qui avaient amené le département, dans un premier temps, à considérer que le boisement n’était pas de nature forestière, étaient particulièrement ténus et contestés tant par l’OFEV que, déjà, par la commission, alors que plusieurs des éléments en faveur d’une reconnaissance existaient, notamment une fonction paysagère reconnue. S’agissant des éléments qui pouvaient faire tendre l’analyse vers la qualification de parc ou de jardin, soit le cabanon et les dalles notamment, ils méritaient un examen approfondi, notamment quant à leur légalité (ch. 3.4.2 OFEV 2021). Force est toutefois de constater à cet égard qu’aucune autorisation n’a été produite par les recourants qui permettrait d’aller dans le sens de l’existence d’un jardin arboré, et il appert que l’installation de cabanons, dalles, etc. est postérieure à

l’existence de la forêt. Cette constatation ressort déjà des photographies aériennes de 1932 et 1946 sur lesquelles apparaît une forêt plus étendue qu’actuellement alors qu’aucune construction n’était encore visible aux alentours. Les constructions et installations ne sont donc pas déterminantes dans la constatation de la nature forestière, par opposition à l’exception que représenterait un parc ou un jardin arboré créé comme tel qui serait susceptible de modifier cette qualification selon l’art. 2 al. 3 LFo. En outre, il appert que cette qualification de jardin d’agrément n’a jamais été retenue par l’OCAN qui n’a donc pas modifié son appréciation sur ce point (ch. 3.4.3 OFEV 2021). Finalement et surtout, les recourants omettent de tenir compte des principes fondamentaux de la législation forestière, qui sont le maintien de la surface forestière, laquelle ne peut pas être réduite sans autorisation de défrichement (art. 1 al. 1, 3, 4 et 5 LFo ; Ariane AYER, op. cit., n. 10 ad art. 10 LFo). En conséquence, les griefs des recourants seront écartés.

7. Les recourants font valoir la violation du principe de l’égalité de traitement dans leur réplique.

7.1 Une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst., lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. L’inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; 144 I 113 consid. 5.1.1).

7.2 En l’espèce, si tant est que le grief soit à ce stade recevable, il est mal fondé. En effet, les recourants font valoir qu’une autorisation de construire deux villas a été délivrée sur une parcelle insérée dans un périmètre arboré sans que l’OCAN ait – aux dires de recourants – examiné la question du caractère forestier. Sur une autre parcelle, située à proximité de celles des recourants, « l’historique forestier de la zone » n’avait pas non plus été pris en compte dans la délivrance d’une autorisation de construire une villa. Or, ils n’allèguent pas que les arbres qui existent sur ces parcelles faisaient partie du même peuplement boisé que celui existant sur leurs parcelles ou même qu’il s’agirait d’une zone forestière. Ils échouent ainsi déjà à démontrer que leur situation serait similaire quant aux faits pertinents. Le grief sera donc écarté. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

8. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée conjointement aux appelées en cause, à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2025 par A______, B______, C______ et D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 avril 2025 ;

au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge solidaire de A______, B______, C______ alloue une indemnité de procédure de CHF 1’000.- conjointement à E______et F______, dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me François BELLANGER, avocat des recourants, à Me Alain MAUNOIR, avocat de E______ et F______, au département du territoire – OCAN, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral de l’environnement.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : le président siégeant :

J. PASTEUR C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

2026/ATA-503-2026/ge_court_of_justice-ATA-503-2026-3483953.pdf | Lexipedia | Lexipedia