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2026/ATA-508-2026/ge_court_of_justice-ATA-508-2026-3483044.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 mai 2026

2ème section

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Diego LEIS, avocat

contre

DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimé

Faits

A. a. A______ exploite un restaurant à l'enseigne « B______ » (ci-après : l’établissement), rue C______ 2 en ville de Genève. b. Selon un rapport établi le 8 juin 2024 par la police municipale, lors d'une patrouille le 6 juin 2024 à 23h30, une musique émanant de l'établissement – dont les fenêtres et la porte principale étaient ouvertes –, audible à une distance de 20 m, était diffusée au moyen d'un appareil reproducteur de son. Son volume était bien plus élevé que celui d'une musique d'ambiance. c. Selon un rapport établi le 15 juillet 2024 par la police municipale, lors d'une patrouille le 6 juillet 2024 à 01h00, la musique, audible depuis une quarantaine de mètres de l'établissement, était de nature à engendrer un inconvénient pour le voisinage. d. Selon un rapport établi le 29 juillet 2024 par la police municipale, lors d'une patrouille le 25 juillet 2024 à 21h00, la musique, audible depuis une centaine de mètres de l'établissement et de nature à engendrer un inconvénient pour le voisinage, dépassait le niveau de musique de fond sonore, au point que les agents de police avaient dû demander que le volume sonore soit baissé afin de pouvoir discuter avec l'exploitant. e. Le 9 septembre 2024, la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a communiqué à A______ les trois rapports de police et l'a informé qu'elle envisageait de lui infliger une sanction ainsi qu'une mesure administrative. f. Le 25 septembre 2024, A______ a indiqué à la PCTN qu'il avait pris des mesures concernant la fermeture des fenêtres, « à l'aide de colliers serflex », pour éviter que les clients prennent la liberté de les ouvrir pendant l'été. Il a également indiqué que les soirs de grande affluence, il disposait d'un « chuchoteur » à la porte. g. Par décision du 11 octobre 2024, la PCTN a restreint l'horaire d'exploitation de l'établissement à l'enseigne « B______ » à minuit, du lundi au dimanche, pour une durée d'un mois, en application de l'art. 63 al. 2 let. a de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22) et a infligé à A______ une amende de CHF 2'935.- conformément à l'art. 65 LRDBHD. Les animations musicales détectées par la police produisaient un bruit excessif, ce qui constituait des infractions aux art. 24 al. 2 LRDBHD et 44 al. 3 du règlement

d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 28 octobre 2015 (RRDBHD - I 2 22.01). Les diffusions de musique étaient en outre organisées sans autorisation, dont la délivrance aurait dû préalablement lui être demandée, ce qui constituait des infractions aux art. 36 al. 1 LRDBHD et 35 al. 1 RRDBHD.

A______ avait déjà fait l'objet d'amendes administratives en raison d'infractions à la LRDBHD, par décisions du 7 octobre 2022 (amende de CHF 2'540.-) et du 21 février 2024 (amende de CHF 2'235.-), ce dont il devait être tenu compte. h. Par acte du 11 novembre 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), concluant principalement à l'annulation de la sanction administrative du 11 octobre 2020 (recte : 2024) et subsidiairement à l'annulation de la restriction de l'horaire d'exploitation et au prononcé d'une amende n'excédant pas CHF 2'000.-. La PCTN avait constaté les faits de manière incomplète et avait violé le principe de proportionnalité ainsi que les règles de compétence prévues à l'art. 63 al. 2 LRDBHD. Il ne contestait pas la réalisation des infractions en soi, mais la proportionnalité et la licéité des sanctions prononcées. La PCTN avait mal constaté les faits en ne retenant pas les mesures concrètes qu'il avait mises en œuvre afin de réduire les nuisances de son établissement. Par ailleurs, l'amende prononcée à son encontre était disproportionnée, en ce sens qu'elle « s'écart[ait] de manière significative » de l'amende prononcée le 21 février 2024 pour des infractions similaires – en particulier si l'on tenait compte du fait que l'amende était couplée à une « restriction incisive » de l'horaire d'exploitation du restaurant. L'efficacité de la restriction ordonnée était douteuse, puisqu'il en résulterait vraisemblablement des nuisances plus importantes entre 23h30 et minuit – proche de la phase d'endormissement du voisinage – tandis qu'une fermeture à 01h00 permettrait de répartir les départs de la clientèle entre 23h00 et 01h00. En ce sens, la mesure ne pouvait être prise qu'en concertation avec le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA). Il produisait des pièces en lien avec l'installation de « rideau[x] anti-bruit » ainsi que l'engagement d'un employé polyvalent chargé de faire respecter les normes en matière de bruit par la clientèle de l'établissement (ci-après : chuchoteur). i. Par arrêt ATA/731/2025 du 27 juin 2025, la chambre administrative a admis partiellement le recours formé par A______, annulé partiellement la décision en tant qu'elle portait sur la restriction de l'horaire d'exploitation et renvoyé la cause à

la PCTN pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Rien ne permettait de s'écarter des constatations figurant dans les rapports de police des 8 juin, 15 juillet et 29 juillet 2024. A______ ne niait pas le problème des nuisances sonores générées par l'exploitation de son établissement, ni avoir organisé des animations musicales sans autorisation, en contravention avec l'art. 36 LRDBHD. Les trois infractions avaient été établies correctement. La gravité des infractions constatées ne pouvait être considérée comme « toute relative ». Il avait déjà fait l'objet d'amendes de CHF 2'540.- par décision du 7 octobre 2022, et de CHF 2'235.- par décision du 21 février 2024, en raison de six

infractions à l'art. 36 al. 1 LRDBHD et de six infractions à l'art. 24 al. 2 LRDBHD, respectivement de trois infractions à l'art. 36 al. 1 LRDBHD, de deux infractions à l'art. 22 al. 3 LRDBHD, d'une infraction à l'art. 24 al. 2 LRDBHD, d'une infraction à l'art. 45 al. 9 à 11 RRDBHD et d'une infraction à l'art. 6 de la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics du 22 janvier 2009 (LIF - K 1 18). Compte tenu du cumul d'infractions, de sa culpabilité et de ses antécédents, le montant de l'amende n'apparaissait pas disproportionné, ni s'écarter de manière significative des amendes précédemment prononcées à son encontre. Il ne faisait pas non plus valoir, preuves à l'appui, que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter du montant infligé. La PCTN avait prononcé, en sus de l'amende, une restriction de l'horaire d'exploitation de l'établissement du recourant à minuit tous les jours durant un mois – ce qui correspondait à la mesure prévue par l'art. 63 al. 2 let. a LRDBHD – retenant l'existence de nuisances pour le voisinage. Il n'était pas contesté que la cause concernait la protection de l'environnement, puisqu'il s'agissait de nuisances sonores émises par un établissement public, et donc d'émissions soumises à la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) et à l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41). Or, l'art. 63 al. 2 LRDBHD donnait la compétence à l'autorité intimée pour prendre des mesures dans un tel cas – ceci en se concertant avec le SABRA. La PCTN ne démontrait pas in casu, ni d'ailleurs n'alléguait avoir procédé à une telle concertation. La décision avait ainsi été prononcée en violation des règles de compétence prévues par la LRDBHD, en l'absence de concertation avec le SABRA. S'agissant de l'absence d'une concertation requise par la loi et non du prononcé d'une décision par une autorité incompétente en tant que telle, il ne s'agissait pas d'un cas dans lequel il convenait de constater la nullité de la décision attaquée. Celle-ci était dès lors partiellement annulée. j. Le 8 septembre 2025, la PCTN a interpellé le SABRA. k. Le 10 octobre 2025, le SABRA a communiqué son analyse à la PCTN. Selon les pièces jointes à la demande, des nuisances sonores avaient été constatées

dans quinze rapports de police entre 2019 et 2024, souvent à plusieurs dizaines de mètres de l’établissement. Selon l’OPB, et l’aide à l’exécution 8.10 du Cercle Bruit, les niveaux sonores devaient être mesurés à l’embrasure de la fenêtre ouverte. Au vu de ces éléments, une restriction de l’horaire d’exploitation à minuit ne pouvait qu’améliorer, sans pour autant la résoudre, l’exposition des habitants aux nuisances sonores. La mesure était utile et adéquate, s’agissant de mieux protéger les habitants en leur offrant une durée de repos plus longue, l’exposition régulière à des nuisances sonores pendant les heures de sommeil ayant de notoriété scientifique et médicale une incidence sur l’état de santé des personnes exposées.

l. Par décision du 21 octobre 2025, la PCTN, se référant à l’analyse du SABRA, a restreint l’horaire d’exploitation de l’établissement « B______ » à 00h00 du lundi au dimanche pour une durée d’un mois, l’exécution de la mesure devant être arrêtée une fois celle-ci en force.

B. a. Par acte remis à la poste le 24 novembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette mesure, concluant à son annulation. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à la PCTN pour instruction complémentaire. Les faits avaient été établis de manière incomplète et son droit d’être entendu avait été violé. La décision procédait d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’intimée et la coordination entre les services de la PCTN et du SABRA était teintée d’arbitraire. La mesure violait le principe de proportionnalité. Les dénonciations et rapports ayant conduit aux sanctions évoquées par la PCTN concernaient 19 événements, dont sept seulement relatifs à des contrôles effectués après minuit. À une exception près, aucune infraction n’avait jamais été constatée après minuit d’autres jours que les vendredis et samedis. La prise de position du SABRA n’était pas pertinente, dès lors que les infractions constatées survenaient presque exclusivement les vendredis et samedis et seulement de manière marginale après minuit. Elle était générale et superficielle, mentionnant les vertus psychologiques de s’endormir avant minuit sans distinguer soirs de la semaine et du week-end et sans se préoccuper de la typicité des nuisances constatées. Le SABRA ne s’était pas préoccupé de savoir si les nuisances provenaient de la terrasse, si elles perduraient et si les mesures prises avaient amélioré la situation. Il n’avait été appelé à se déterminer ni sur la prise de position du SABRA ni en vue de la nouvelle décision à prendre par la PCTN. Or, le 25 septembre 2024, lors de sa détermination dans le cadre de l’instruction de la précédente décision, il avait indiqué avoir pris des mesures, comme le blocage des fenêtres et l’engagement d’un chuchoteur. Plus aucune infraction n’avait été constatée depuis lors. La restriction des horaires causerait une atteinte excessive à ses intérêts économiques. b. Le 23 décembre 2025, la PCTN a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision et laissant la chambre administrative juger de la nécessité d’appeler en cause le SABRA. c. Le 7 janvier 2026, le recourant a indiqué qu’il n’entendait pas répliquer. d. Le 12 janvier 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;

art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Dans un grief d’ordre formel, qu’il y a lieu d’examiner en premier, le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 La violation du droit d’être entendu doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 140 I 68 consid. 9.3 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Une réparation devant l’instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_302/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2). La partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1088/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.3).

2.3 En l’espèce, la cause avait été retournée à la PCTN pour qu’il se concerte avec le SABRA, au sens où l’exige l’art. 63 al. 2 LRDBHD. La PCTN a sollicité l’analyse du SABRA puis, sur la base de celle-ci, a prononcé exactement la même mesure, soit une restriction des horaires d’exploitation à minuit pour une durée d’un mois. La première décision avait pour le surplus été confirmée par la chambre de céans, s’agissant de la matérialité des infractions, de leur gravité et du caractère proportionné de l’amende. Le recourant avait alors déjà fait valoir devant la PCTN et la chambre de céans qu’il avait pris des mesures pour réduire les nuisances sonores. Devant la chambre de céans, il avait mis en doute l’efficacité de la restriction incisive de l’horaire d’exploitation à laquelle l’amende était « couplée », notamment en ce qu’elle entraînerait une concentration des départs de la clientèle, et donc des nuisances avant minuit. Dans la seconde décision, objet de la présente procédure, la PCTN a prononcé exactement la même mesure, compte tenu de l’analyse du SABRA. Celle-ci n’apporte, comme le souligne le recourant, aucun élément factuel supplémentaire et se borne à confirmer que la restriction horaire est de nature à préserver le sommeil des voisins. Le recourant se plaint de l’indigence de cette prise de position et de la

nature inappropriée de la mesure, autant de griefs qui seront examinés plus loin avec le fond du recours. Au plan formel, soit sous l’angle du droit d’être entendu du recourant, s’il eût en effet été souhaitable que la PCTN lui donne l’occasion de se déterminer sur la position du SABRA, l’atteinte est en l’espèce d’une gravité très faible vu le contenu de la position du SABRA, et elle a été réparée devant la chambre de céans, qui dispose du même pouvoir d’examen et devant laquelle le recourant a pu faire valoir efficacement ses griefs, en particulier celui de l’insuffisance de la détermination du SABRA. Le grief sera écarté.

3. Le litige a pour unique objet le bien-fondé de la mesure de restriction de l’horaire d’exploitation.

3.1 Selon l'art. 1 LRDBHD, cette loi a pour but de régler les conditions d'exploitation des entreprises vouées à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, à l’hébergement, ou encore au divertissement public (al. 1). Elle vise à assurer la cohabitation de ces activités avec les riverains, notamment par leur intégration harmonieuse dans le tissu urbain, et à développer la vie sociale et culturelle et sa diversité, dans le respect de l'ordre public, en particulier la tranquillité, la santé, la sécurité et la moralité publiques (al. 2). Les dispositions notamment en matière de protection de l'environnement, de tranquillité publique, de protection du public contre les niveaux sonores élevés ainsi que de santé prévues par d’autres lois ou règlements sont réservées. Leur application ressortit aux autorités compétentes (al. 4).

3.2 Parmi les obligations des exploitants d’entreprises vouées à la restauration et au débit de boissons, les art. 24 al. 2 LRDBHD et 44 al. 3 RRDBHD prévoient que l’exploitation de l’entreprise doit se faire de manière à ne pas engendrer d’inconvénients pour le voisinage.

3.3 Sauf dans les dancings et cabarets-dancings, toute animation, telle que la musique, la danse ou la présentation d'un spectacle, est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation du département (art. 36 al. 1 LRDBHD et 35 al. 1 RRDBHD).

3.4 À teneur de l’art. 60 LRDBHD, le département est l’autorité compétente pour décider des mesures et sanctions relatives à l’application de la loi. Sont réservées les dispositions spéciales de la loi qui désignent d’autres autorités, de même que les mesures et sanctions prévues par d’autres lois et règlements qui relèvent notamment des domaines visés à l’art. 1 al. 4 LRDBHD (al. 1). Tout rapport établi par la police, ou par tout autre agent de la force publique habilité à constater les infractions à la LRDBHD, est transmis sans délai au département (al. 2).

3.5 Si l'infraction relève des règles en matière de protection de l'environnement, le département peut notamment prononcer, en concertation avec l'autorité compétente en la matière, des restrictions, pour une durée de dix jours à six mois, à l'horaire

d'exploitation des cafés-restaurants et bars, des dancings et cabarets-dancings, et des buvettes ou buvettes de service restreint (art. 63 al. 2 let. a LRDBHD). Concrètement, il s'agit d'offrir au département le moyen d'agir sur cette base – de concert avec le SABRA – de manière plus ciblée, à la place des mesures visées à l'al. 1 (PL 11'282, p. 76).

3.6 Le SABRA est le service spécialisé en matière de protection contre le bruit, les vibrations et les rayonnements non ionisants (art. 4 al. 1 du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations du 12 février 2003 - RPBV - K 1 70.10).

3.7 Dans un arrêt concernant la plainte d'une association déposée auprès de la PCTN, la chambre administrative a retenu que cette autorité avait admis l’existence des nuisances alléguées, et donc les infractions à l’art. 24 al. 2 LRDBHD. La cause a été renvoyée à la PCTN pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur la demande de limitation des horaires des treize établissements publics concernés. Ce renvoi était motivé par le fait que le dossier ne permettait pas de déterminer si le bruit extérieur était uniquement lié à l’exploitation des terrasses ou également à celle des treize établissements publics eux-mêmes. En conséquence, le SABRA, service spécialisé compétent pour analyser la question des nuisances sonores, était à même de procéder à une analyse du bruit lié à l’exploitation des établissements publics eux-mêmes, par exemple par une analyse du bruit entre l’heure de fermeture des terrasses et celle des établissements, notamment le jeudi, jour de grande affluence, selon la présentation du SABRA, où les terrasses fermaient, depuis l’entrée en vigueur du nouveau règlement de la ville, plus tôt que les établissements eux-mêmes, ce qui permettrait ensuite de déterminer si une mesure se justifiait au niveau de l’exploitation des établissements eux-mêmes (ATA/145/2023 du 14 février 2023 consid. 9).

3.8 En l’espèce, la mesure est fondée sur trois rapports de police faisant état de nuisances sonores sous forme de musique dépassant la musique d’ambiance et provenant de l’intérieur de l’établissement, les 6 juin et 6 et 25 juillet 2024. Le 25 septembre 2024, le recourant avait indiqué à la PCTN avoir pris des mesures pour empêcher l’ouverture des fenêtres. Dans son recours du 11 novembre 2024 contre la première décision, le recourant avait admis l’existence des nuisances et invoqué la fermeture des fenêtres, la pose de rideaux anti-bruit et l’engagement d’un chuchoteur. Il avait soutenu que la concentration des sorties de l’établissement avant minuit augmenterait les nuisances. Dans son précédent arrêt du 27 juin 2025, la chambre de céans avait retenu que les infractions étaient établies par les rapports de police. Dans son recours devant la chambre de céans dans la présente cause, le recourant se plaint de ce que le SABRA n’a pas examiné la typicité des nuisances constatées et ne s’est notamment pas préoccupé de savoir si les nuisances provenaient de la terrasse.

Sur ce point, il y a lieu de relever que la chambre de céans n’a pas demandé à la PCTN de charger le SABRA d’une enquête sur les nuisances sonores, mais de se concerter avec lui. Le SABRA s’est basé uniquement sur les rapports de police fondant la mesure prononcée par la PCTN pour établir son analyse. En cela, la présente espèce se distingue de celle traitée dans l’arrêt ATA/143/2023 précité, où étaient en cause les nuisances dont se plaignaient les habitants de la rue de l’École-de-Médecine, laquelle comprenait quatorze établissements pourvus pour la plupart de terrasses. Les habitants réclamaient une fermeture anticipée permanente et sans limite de temps à tout le moins des terrasses. Dans l’examen de leur recours contre le refus par l’autorité de prononcer cette mesure, la question de l’origine des nuisances s’était ainsi posée en des termes différents de la présente espèce. Le cas se distingue également de celui traité par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_260/2007 du 23 juillet 2008, cité dans le précédent arrêt de la chambre de céans et qu’invoque le recourant, lequel portait sur la limitation pérenne par l’autorité du nombre des places en terrasse et l’exigence que l’utilisation maximale de celle-ci se fasse entre 08h00 et 22h00. Le Tribunal fédéral avait observé qu’en l'absence de mesures constructives propres à réduire les nuisances en provenance de la terrasse, la seule possibilité tendant à concilier les intérêts en cause consistait dans la limitation des horaires d'exploitation de la terrasse (arrêt 1C_260/2007 précité consid. 2.4). Dans le cas présent, il est constaté par les rapports de police et établi de manière définitive par le précédent arrêt de la chambre de céans que les nuisances proviennent à chaque fois de la diffusion de musique depuis l’intérieur de l’établissement du recourant. Tel était d’ailleurs déjà le cas dans les précédentes sanctions administratives des 19 mai 2020 (portant sur les événements des 27 avril, 12 et 31 mai et 18 octobre 2019, pour lesquels était à chaque fois relevé un « bruit de musique excessif émanant de l’établissement »), 18 décembre 2020 (portant sur un événement du 5 septembre 2020 où des « nuisances sonores provena[ie]nt de [l’]établissement »), 7 octobre 2022 (portant sur plusieurs contrôles durant lesquels la musique était

audible depuis la voie publique et au sujet desquels le recourant avait expliqué que l’ouverture de la porte laissait échapper le son, qu’il avait renoncé à la musique d’ambiance, que le bâtiment était mal insonorisé) et 21 février 2023 (animation musicale sans autorisation et nuisances le 2 septembre 2022 et explication selon laquelle les portes et fenêtres étaient ouvertes). Il ne saurait donc être reproché à la PCTN et au SABRA de ne pas avoir mesuré d’éventuelles nuisances provenant de la terrasse de l’établissement. La typicité des nuisances était acquise depuis le précédent arrêt de la chambre de céans. Leur existence et leur origine (musique dans l’établissement) également. Le recourant reconnaît d’ailleurs tant l’existence que l’origine des nuisances,

puisqu’il fait valoir dans ses recours qu’il a pris des mesures pour empêcher par exemple l’ouverture des fenêtres ou réduire le bruit par des rideaux. Le recourant fait encore valoir que des 19 événements ayant fondé les sanctions, sept seulement se sont produits après minuit et qu’à une exception près, aucune infraction n’a jamais été constatée après minuit d’autres jours que les vendredis et samedis. Selon lui, la position du SABRA approuvant la limitation horaire à minuit toute la semaine n’est pas pertinente dès lors que les infractions constatées surviennent presque exclusivement les vendredis et samedis et seulement de manière marginale après minuit. Le recourant perd de vue que la mesure qu’il conteste ne doit déployer ses effets que durant un mois. Prévue au titre V de la LRDBHD consacré aux mesures et sanctions administratives, elle revêt dans le cas d’espèce principalement le caractère d’une sanction, en ce qu’elle vise à l’inciter à respecter la tranquillité publique après que de précédentes sanctions sous la forme d’amendes n’ont pas produit l’effet escompté, et non à réduire durablement des nuisances qui ne pourraient être prévenues ou diminuées d’une autre manière. En cela, la mesure se distingue des cas sus-évoqués portant sur des terrasses dont il était question de limiter les nuisances en réduisant durablement leurs dimensions et leurs horaires d’ouverture. Le but de la mesure examinée dans le cas d’espèce étant d’amener le recourant à respecter la tranquillité publique de manière générale, principalement le soir et surtout après 22h00, il est ainsi indifférent que les infractions aient été constatées avant minuit ou encore en fin de semaine, étant précisé que les contrôles sont soit aléatoires soit déclenchés par des doléances, de sorte que leur casuistique n’est pas significative. Le recourant fait également valoir que la détermination du SABRA est générale et superficielle, ne mentionnant que les vertus psychologiques de s’endormir avant minuit sans distinguer soirs de la semaine et du week-end. Sur ce point, la chambre de céans observe que, les nuisances étant établies, il ne peut être reproché au SABRA, appelé à se concerter avec la PCTN et non pas à procéder à des mesures, de s’être limité à approuver la mesure choisie comme étant de nature à préserver la quiétude du voisinage, soit un objectif de la LPE et de l’OPB

que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Le recourant se plaint enfin du caractère disproportionné de la mesure. Il ne saurait être suivi. La mesure est apte à lui faire respecter la protection du voisinage contre les nuisances sonores provoquées par son établissement. Il a été vu que l’heure des nuisances constatées est indifférente. Le recourant a déjà fait l’objet de plusieurs amendes pour de nombreuses infractions et ces sanctions n’ont pas atteint leur objectif. On ne voit ainsi pas qu’une mesure moins incisive serait à même d’obtenir du recourant qu’il respecte la loi. Enfin, sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit, l’étendue (réduction de deux heures de l’horaire

d’ouverture) et de la durée (un mois) font apparaître la mesure comme proportionnée à la faute commise, compte tenu des antécédents. Le recourant fait encore valoir qu’il a pris des mesures et n’a plus été sanctionné, ce que l’intimée ne conteste pas. Ces circonstances, ajoutées à l’écoulement du temps depuis la dernière infraction du 25 juillet 2024, commandent de réduire la durée de la mesure. Le recours sera ainsi partiellement admis et la durée de la mesure sera réduite à deux semaines.

4. Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, un émolument réduit de CHF 250.- sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA). Vu cette issue, une indemnité de procédure de CHF 250.- sera allouée au recourant, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 LPA). *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 novembre 2025 par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 21 octobre 2025 ;

au fond : l'admet partiellement ; annule partiellement la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 21 octobre 2025 en tant qu'elle arrête à un mois la restriction de l'horaire d'exploitation ; arrête la durée de la restriction d’exploitation à deux semaines ; confirme la décision pour le surplus ; met un émolument de CHF 250.- à la charge de A______ ; alloue une indemnité de procédure de CHF 250.- à A______, à la charge de l'État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie

électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Diego LEIS, avocat du recourant, ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le président siégeant :

A.-S. SUDAN PEREIRA J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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