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2026/ATA-510-2026/ge_court_of_justice-ATA-510-2026-3483042.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 mai 2026

1ère section

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Lorenzo PARUZZOLO, avocat

contre

DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée

Faits

A. a. A______ est titulaire d'une autorisation de vente à emporter de boissons fermentées et distillées délivrée par la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) pour l'établissement à l’enseigne b. Selon le rapport de la PCTN du 16 octobre 2023, établi à la suite d'un contrôle effectué le même jour à 16h20 par un inspecteur de la PCTN, accompagné du gendarme portant le matricule P0819, l’employé de l’établissement, E______, avait vendu une bière de marque Somersby à un mineur de moins de 16 ans dans le cadre d’un achat-test. c. Le 1er novembre 2024, la PCTN a indiqué à A______ qu’elle envisageait de prononcer la suspension de son autorisation, pour une durée de sept jours à six mois en raison de cette infraction. d. Par courrier du 2 décembre 2024, l'intéressé s’est opposé à la sanction. Il ne consommait pas d’alcool et ne recherchait pas le profit financier au détriment de la protection de la santé due aux mineurs. Son fils E______, né en novembre 1999, opérait seul dans le commerce lors de l’achat-test en cause et il n’avait pas eu de doute sur le fait que les jeunes étaient âgées de plus de 16 ans, raison pour laquelle il n’avait pas demandé leur pièce d’identité. « Elles » n’étaient pas accompagnées d’un adulte. C’était la première fois que le commerce était impliqué dans ce type de problématique, de sorte qu’aucune sanction ne devait être infligée, un simple rappel de sensibilisation étant suffisant. e. Par décision du 13 décembre 2024, la PCTN a prononcé la suspension de l'autorisation de A______ de vendre dans l'établissement « B______ » des boissons alcooliques à l'emporter pour une durée de 21 jours. Une mesure d’exécution fixant les dates de suspension serait prononcée dès l’entrée en force de la décision. Les boissons alcooliques devaient être retirées du commerce durant l’exécution de la mesure. Dans ses observations du 2 décembre 2025, l’intéressé ne contestait pas les faits établis dans le rapport du 16 octobre 2024. Compte tenu du fait qu’il s’agissait de la première et seule infraction au sein de l’établissement, des effets économiques prévisibles de la mesure et du fait qu’une seule unité avait été vendue, la suspension était limitée à 21 jours sur une fourchette maximale possible de six mois de suspension.

B. a. Par acte du 28 janvier 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant principalement à son annulation. Reprenant en substance l’argumentation contenue dans ses observations, il a ajouté qu’il avait correctement instruit son fils qui connaissait parfaitement la législation

genevoise en matière d’achat autorisé d’alcool par des mineurs de plus de 16 ans et la faculté de requérir la présentation d’une pièce d’identité à l’acheteur. L’achat litigieux portait sur une unique bière au taux d’alcool de 4.5%. Son épicerie n’était pas un « repère » où des mineurs pouvaient acquérir de l’alcool illégalement. Les infractions administratives devaient être réservées en cas de deuxième infraction uniquement. Un article de presse paru dans la Tribune de Genève du 23 décembre 2024 mentionnait que les établissements mis à l’épreuve et en infraction en février 2024 n’avaient pas reçu d’amende mais « un simple rappel de consignes ». La PCTN devait ainsi expliquer cette différence de traitement dans le cadre de la sanction querellée, pour quel motif il avait choisi une bière vendue avec ou sans alcool au design similaire qui pouvait porter à confusion et si des achats-tests en 2023 et en 2024 avec une bière n’avaient pas donné lieu à des sanctions. La suspension querellée portait gravement atteinte à la réputation professionnelle du recourant auprès de sa clientèle et allait lui causer un préjudice financier, empêchant la clientèle majeure d’acquérir de l’alcool. La PCTN ne pouvait dire dans la décision querellée que le recourant ne contestait pas les faits établis dans la mesure où il ne prouvait pas que les mineurs étaient âgés de moins 16 ans et que l’infraction était ainsi réalisée, sauf à violer l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), ce d’autant plus qu’en réalité, il n’y avait pas de gendarme présent lors des faits litigieux. La décision querellée violait l’égalité de traitement, était arbitraire et ne respectait pas le principe de proportionnalité. De plus, l’amende pénale très lourde, de CHF 1'650.- infligée à son fils par ordonnance du service des contraventions, était manifestement suffisante pour atteindre le but visé et sanctionner un premier cas de vente d’alcool à un mineur. Subsidiairement, au vu de la jurisprudence rendue par la chambre de céans, la sanction devait être réduite au minimum légal. b. Dans sa réponse, la PCTN a conclu au rejet du recours. Le mineur ayant participé au contrôle du 16 octobre 2023 avait été engagé scrupuleusement selon la procédure prévue par la loi. Il avait par ailleurs été

accompagné par un inspecteur de la PCTN et par un gendarme assermenté. L’anonymat des mineurs impliqués était garanti de par la loi. Le législateur avait prévu d’emblée que la vente d’alcool à des mineurs était une infraction grave et il ne saurait être déduit de l’art. 18 al. 3 let. a de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac du 17 janvier 2020 (LTGVEAT - I 2 25) qu’une telle infraction devait donner lieu préalablement à un avertissement. La durée de la suspension fixée à 21 jours était également proportionnée.

c. Ensuite de la réplique du recourant, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. d. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments et pièces produites par les parties.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Dans le cadre de son recours, le recourant a pris des conclusions préalables, quelque peu modifiées dans le cadre de sa réplique, tendant à ce qu’il soit ordonné à la PCTN de renseigner sur le nombre de cas en 2023 et en 2024 n'ayant pas donné lieu à des sanctions administratives pour un premier cas de vente d'alcool non autorisée à un mineur, de renseigner si son établissement a passé un contrôle antérieur ou postérieur au 19 octobre 2023 avec succès lors d'un achat-test d'alcool ou de cigarettes, de prouver la date de naissance des mineurs impliqués (pièce d'identité caviardée sur les prénoms et noms) et de révéler précisément le système de sélection des jeunes impliqués. Il sollicite également son audition, celle de son fils, de l’inspecteur de la PCTN, du gendarme – afin de les confronter – et des deux mineurs impliqués sans divulguer leurs adresses et leurs noms.

2.1 L’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties (art. 70 et 20 al. 1 LPA). Elle recourt s’il y a lieu à des documents, aux interrogatoires et renseignements des parties et aux témoignages et renseignements de tiers (art. 20 al. 2, let. a à c LPA). Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire ou obtenir la production des preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Il n’implique pas le droit d’être entendu oralement (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1).

2.2 La LTGVEAT régit la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, ainsi que la remise à titre gratuit et la vente de produits du tabac et de

produits assimilés au tabac (art. 2 LTGVEAT). Les boissons alcooliques comprennent les boissons distillées et fermentées (art. 4 al. 1 let. a LTGVEAT). La PCTN, au titre de service chargé de la police du commerce, applique la LTGVEAT (art. 5 al. 1 LTGVEAT). Il peut effectuer ou organiser des achats-tests afin de vérifier si les prescriptions de la loi sont respectées (art. 11 al. 1 LTGVEAT). Les achats-tests portant sur la limite d’âge ne peuvent être effectués par des adolescents et leurs résultats ne peuvent être utilisés dans des procédures pénales et administratives notamment que si (art. 11 al. 2 LTGVEAT) : il a été examiné que les adolescents enrôlés conviennent pour l’engagement prévu et qu’ils y ont été suffisamment préparés (let. a) ; aucune mesure n’a été prise pour dissimuler l’âge des adolescents (let. c) ; les adolescents ont rempli leur tâche de manière anonyme et été accompagnés par un adulte (let. d).

2.3 La PCTN, le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse ainsi que le département de la santé établissent une directive interdépartementale, laquelle fixe le protocole, la documentation relative aux achats-tests, les modalités concernant l’engagement, l’instruction, l’accompagnement et la protection de la personnalité des adolescents y participant, ainsi que la protection accordée à ces derniers en cas de procédure judiciaire ultérieure (art. 9 al. 3 1re phrase du règlement d'exécution de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac du 3 février 2021 - RTGVEAT - I 2 25.01). Selon la directive interdépartementale du 30 janvier 2023, versée au dossier, l’identité des acheteurs et de leur accompagnant est protégée, elle n’est jamais révélée aux exploitants et aux tiers et aucune pièce d’identité n’a à être présentée. Les établissements ont selon une procédure d’échantillonnage la même probabilité d’être testés. Une centaine d’achats-tests sont réalisés annuellement, sans ciblage d’une catégorie d’établissement ou de commerce. Les mineurs engagés pour l’achat-test de boissons alcooliques distillées sont âgés de 16 ans à 17 ans et 9 mois. Ils sont accompagnés par une personne adulte formée pour cette tâche avant, pendant et après l’achat-test, ainsi qu’un inspecteur de la PCTN et un agent de police. L’accompagnant reste si possible à l’extérieur de sorte à ce que le mineur ne puisse pas être considéré comme accompagné. Le mineur n’a pas à présenter une carte d’identité si elle est demandée et, sur question, doit indiquer son âge réel.

2.4 De jurisprudence constante, la chambre administrative accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s’en écarter (ATA/330/2026 du 2 avril 2026 consid. 2.4 et les références citées).

2.5 En l’espèce, conformément aux normes et à la directive susmentionnées, la PCTN a effectué un achat-test par mineur dans l’établissement exploité par le recourant, en présence d’un inspecteur assermenté et d’un agent de police. Rien ne

permet de penser que les règles précitées s’agissant de l’engagement du mineur et de la procédure à suivre lors de l’achat-test n’auraient pas été respectées. L’anonymat du mineur doit par ailleurs être protégé. On ne voit pour le surplus pas en quoi il serait pertinent d’entendre l’inspecteur ou le gendarme à ce sujet. Quant à l’audition de son fils, le recourant a dûment expliqué les circonstances dans lesquelles il avait vendu la bière à un mineur. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’une seule infraction de ce genre est reprochée au recourant. De plus, comme on le verra ci-après, la loi prévoit le prononcé d’une sanction dès la première infraction. Les renseignements et auditions sollicités ne sont ainsi pas propres à apporter des informations complémentaires utiles à l’examen de la cause. Le recourant ne peut au surplus pas se prévaloir d’un droit à obtenir l’audition orale des parties. Il ne sera dès lors pas donné suite à ses conclusions préalables.

3. Le litige porte sur la conformité au droit de la suspension de l’autorisation de vendre des boissons alcooliques à l'emporter pour une durée de 21 jours. Le recourant considère que la décision querellée viole l’égalité de traitement, est arbitraire et ne respecte pas le principe de proportionnalité.

3.1 Selon son art. 1, la LTGVEAT a pour buts d’assurer qu’aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité et la santé publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa construction, de son aménagement et de son implantation. Elle vise également à protéger la santé des mineurs, notamment contre les risques d’addiction (al. 1). Toute autorisation prévue par la présente loi ne peut être délivrée que si les buts énoncés à l’al. 1 sont susceptibles d’être atteints (al. 2). L’art. 6 al. 2 et 3 LTGVEAT rappelle que la remise à titre gratuit et la vente de boissons distillées à des mineurs et de boissons fermentées à des mineurs de moins de 16 ans est strictement interdite (art. 41 al. 1 let. i de la loi fédérale sur l’alcool du 21 juin 1932 - LAlc - RS 680 ; art. 14 al. 1de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 20 juin 2014 - LDAl - RS 817.0). La vente à l’emporter de boissons alcooliques est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par la PCTN (art. 7 al. 1 let.a LTGVEAT). Les titulaires d’une autorisation doivent en particulier veiller à ce que le personnel de vente contrôle l’âge des jeunes clients. À cette fin, une pièce d’identité peut être exigée (art. 10 al. 3 LTGVEAT). La chambre de céans a eu l’occasion de relever que l’art. 10 al. 3 LTGVEAT, dont la formulation n’est pas potestative dispose que les titulaires d’une autorisation doivent veiller à ce que le personnel de vente contrôle l’âge des jeunes clients, au besoin en exigeant une pièce d'identité. Il s'agit d'une obligation légale du titulaire de l'autorisation, comme l'atteste l'intitulé de la disposition. Celle-ci n'accorde aucune latitude au recourant pour opter ou non pour un contrôle en fonction de son

propre jugement de l'âge supposé des jeunes personnes clientes. L’allégation du recourant selon laquelle le vendeur n'avait aucun doute sur la majorité des deux mineurs comme invoqué initialement ne pouvait ainsi justifier l'absence de contrôle de leur identité. Il lui appartenait de prendre des dispositions pour former le personnel de vente à remplir les obligations légales inhérentes à l'autorisation, quelles que soient les circonstances (ATA/1155/2024 du 1er octobre 2024 consid. 4).

3.2 L’art. 18 al. 3 LTGVEAT permet à la PCTN de prononcer, en cas de violation des prescriptions de cette loi ou de ses dispositions d’exécution, sans préjudice de l’amende prévue à l’art. 19 LTGVEAT, la suspension de l’autorisation pour une durée de sept jours à six mois (let. a) ou le retrait de l’autorisation (let. b). Pour fixer la durée de la mesure ou décider d’un retrait, outre les seuils précités, l’autorité tient compte notamment de la gravité de la faute, des antécédents et de leur gravité. Est notamment considérée comme grave la violation des prescriptions visées aux art. 6, 14 et 16 LTGVEAT (art. 18 al. 6 LTGVEAT). Indépendamment du prononcé d’une mesure administrative, les contrevenants à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution sont passibles d’une amende pénale de CHF 1’000.- à CHF 40'000.- (art. 19 al. 1 LTGVEAT).

3.3 Selon l’art. 61 al. 1 let. a LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a). Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

3.4 L’art. 8 Cst. prévoit que tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1) et prohibe la discrimination (al. 2). Une décision ou un arrêté viole ce principe lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L’inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; 145 I 73 consid. 5.1). Un justiciable ne saurait en principe se prétendre victime d’une inégalité de traitement lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors même que dans d’autres cas, elle aurait reçu une fausse application ou n’aurait pas été appliquée du tout (ATF 139 II 49 consid. 7.1).

3.5 Aux termes de l’art. 5 al. 2 Cst., l’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d’intérêt public escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, elle interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 148 I 160 consid. 7.10 ; 140 I 218 consid. 6.7.1).

3.6 La PCTN jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer la mesure administrative (ATA/1155/2024 précité consid. 5.2 ; ATA/911/2023 du 25 août 2023 consid. 2.3).

3.7 La chambre de céans a considéré que, compte tenu de la gravité de l’infraction commise, cette autorité n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni excédé celui-ci en prononçant pour une durée de 30 jours la suspension de l’autorisation d’un commerçant qui avait vendu une cigarette électronique jetable à un mineur, durée qui se situait dans la fourchette inférieure de l’art. 18 al. 3 let. a LTGVEAT (ATA/910/2023 du 25 août 2023 consid. 3.5). Dans une autre affaire, elle a réduit la durée de la suspension d'un mois à quinze jours pour prendre en considération les circonstances, telles l’absence d’antécédent, les regrets exprimés, l’engagement de prendre les mesures pour éviter une récidive, la quantité d’alcool acheté limitée à une bouteille de 5 cl et les effets économiques de la mesure sur l’établissement, lequel ne vendait que de l’alcool (ATA/760/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.5). Dans l’ATA/856/2024 du 19 juillet 2024, consid. 3.6.3, la durée de la suspension pour avoir vendu une cigarette électronique à un mineur a été réduite de 30 à 20 jours malgré la gravité de l'infraction, en raison de l’absence d’antécédents du même genre et compte tenu des effets économiques de la mesure sur le commerce. Dans un autre arrêt, la chambre de céans a réduit à 20 jours la durée de la suspension pour avoir vendu une bouteille d’alcool distillé « Smirnoff Ice Original » d’une quantité de 275 ml et d’un taux d’alcool de 4%, le recourant n’ayant aucun antécédent et ne démontrant pas que la mesure fragiliserait son entreprise, en produisant sa comptabilité, ni ne soutenant qu’il ne vendrait que des boissons alcoolisées (ATA/1234/2024 du 21 octobre 2024 consid. 2.5). Dans un arrêt plus récent, elle a réduit de 30 à 20 jours la durée de la suspension pour avoir vendu une bouteille de bière à un mineur, le recourant ayant exprimé des regrets, affirmé qu’il avait pris et prendrait des mesures, et n’ayant pas d’antécédent (ATA/76/2025 du 17 janvier 2025 consid. 2.5)

3.8 En l’espèce, le contrôle du 16 octobre 2023 par un inspecteur assermenté de la PCTN, de concert avec un policier, dans le cadre d’un achat-test par mineur, a mis en lumière que l’établissement a vendu une bière à un mineur de moins de 16 ans, ce en violation des art. 6 al. 3 cum 10 al. 3 LTGVEAT.

Il n’a pas été contesté par le recourant dans ses premières observations que le mineur était âgé de moins de 16 ans. Rien ne permet de mettre en doutes les constats opérés par un inspecteur assermenté et un gendarme. En tout état, le recourant a produit l’ordonnance pénale rendue le 2 novembre 2023 par le service des contraventions contre son fils lui infligeant une amende de CHF 1'500.- (+ émolument de CHF 150.-) pour avoir vendu des boissons fermentées à des mineurs de moins de 16 ans en violation des art. 6 et 19 LTGVEAT. Il a indiqué que son fils ne s’était pas opposé à cette ordonnance, ce qui est propre à démontrer qu’il reconnaissait les faits. La PCTN était ainsi fondée à prononcer cette sanction. Le fait que le fils du recourant n’aurait pas eu de doute sur le fait que les jeunes étaient âgés de plus de 16 ans ne pouvait justifier l'absence de contrôle de leur identité, conformément à la jurisprudence précitée. Les titulaires d’une autorisation doivent veiller à ce que le personnel de vente contrôle l’âge des jeunes clients, au besoin en exigeant une pièce d'identité. Il s'agit d'une obligation légale du titulaire de l'autorisation, comme l'atteste l'intitulé de l’art. 10 LTGVEAT (« obligations générales »). Celle-ci n'accorde aucune latitude au recourant pour opter ou non pour un contrôle en fonction de son propre jugement de l'âge supposé des jeunes personnes clientes. Le fait que la canette en question prête à confusion, non seulement, n’est pas relevant mais il sera constaté que de toute manière, le taux d’alcool est mentionné d’une manière très visible en bas de la canette en question. Comme déjà vu, rien ne permet de mettre en doute que le mineur ayant participé au contrôle du 16 octobre 2023 n’aurait pas été engagé scrupuleusement selon la procédure prévue par la loi ni que celle à suivre lors de l’achat-test n’aurait pas été respectée. Partant, le grief du recourant tiré de l’art. 6 CEDH en lien avec les preuves recueillies illégalement sera écarté. Le grief tiré de l’égalité de traitement doit également être écarté. Il ressort en effet des art. 6 et 18 al. 6 LTGVEAT précités que le législateur a prévu d’emblée que la vente d’alcool notamment à des mineurs étaient des infractions graves. Il ne saurait être déduit de la loi que les infractions devraient donner lieu préalablement à un

avertissement ou à un rappel et que les sanctions administratives seraient réservées en cas de deuxième infraction. Les articles de presse versés à la procédure, faisant état de simples rappels à l’ordre dans certains cas d’infractions à la LTGVEAT par des restaurateurs, ne sont pas propres à démontrer que l’autorité intimée aurait mal appliqué la loi dans ces cas. Et même à l’admettre, cela ne consacrerait pas encore une violation du principe de l’égalité de traitement, le principe de la légalité prévalant.

3.9 S’agissant de la proportionnalité de la mesure, on vient de voir qu’il ne saurait être déduit de la loi que les infractions devraient donner lieu préalablement à un avertissement ou à un « simple rappel de sensibilisation » et que les sanctions administratives seraient réservées en cas de deuxième infraction.

L’infraction constatée est grave, puisqu’elle a été expressément considérée comme telle par le législateur et qu’elle est propre à directement mettre en péril la santé d’un mineur, protégée par la loi, notamment contre les risques d’addiction. Pour le reste, la sanction – soit la suspension de l'autorisation du recourant limitée à la vente de boissons alcooliques à l'emporter pour une durée de 21 jours – ne tient pas compte d’éléments sans pertinence et est conforme à la jurisprudence précitée rendue en l’absence d’antécédent. Elle est apte à atteindre le but visant au respect par le recourant des dispositions de la LTGVEAT, est nécessaire pour ce faire. Elle respecte enfin le principe de la proportionnalité au sens étroit eu égard à l’intérêt public important rappelé ci-devant, étant précisé que la suspension est limitée à la vente d’alcool et que l'établissement à l’enseigne « B______ » ne se limite de loin pas à vendre uniquement de l’alcool. Mal fondé, le recours sera rejeté.

4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA)

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 janvier 2025 par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du du 13 décembre 2024 ;

au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Lorenzo PARUZZOLO, avocat du recourant, ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la présidente siégeant :

C. MEYER F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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