2026/ATA-524-2026/ge_court_of_justice-ATA-524-2026-3484053.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 26 mai 2026
1ère section
dans la cause
A______ recourante
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE – FACULTÉ DE DROIT intimée
Faits
A. a. A______ est étudiante en deuxième série du baccalauréat de la faculté de droit de l’Université de Genève (ci-après : l’université). b. Elle s’est présentée à l’examen de « droit pénal spécial I : infractions contre le patrimoine » (ci-après : droit pénal spécial) lors de la session de janvier/février 2025. Elle a obtenu la note 2.5, affectée d’un coefficient 1, selon le relevé de notes du 12 février 2025, contre lequel elle n’a pas formé opposition. c. Elle s’est de nouveau présentée à l’examen de droit pénal spécial lors de la session de mai/juin 2025. L’état de fait de l’examen se décomposait en trois parties : 1) un père avait prélevé sur le compte épargne de son fils, sur lequel il bénéficiait d’une procuration, la somme de CHF 3'000.- pour l’emmener à Roland-Garros à l’occasion de ses 18 ans ; 2) le père avait caché cette somme sous son matelas pour la mettre à l’abri d’éventuels cambrioleurs ; 3) quelques semaines plus tard, le fils avait découvert l’argent, dont il avait prélevé CHF 300.- en se disant que le père, distrait, ne s’en apercevrait pas. L’étudiante a qualifié le prélèvement bancaire par le père de gestion déloyale (art. 158 ch. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et le prélèvement du fils de délit impossible de vol (art. 139 ch. 1 CP). Elle ne s’est pas prononcée sur une éventuelle infraction commise par le père en cachant l’argent sous son matelas. Selon le commentaire du correcteur, le père n’était pas gérant au sens du droit pénal. Les valeurs patrimoniales lui avaient été confiées au vu de la procuration dont il bénéficiait, et il les avait affectées à ses propres intérêts, ce qui était constitutif d’abus de confiance, infraction qui primait la gestion déloyale. Les billets n’appartenaient pas au fils au sens du droit civil. Le dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime n’avaient pas été examinés. En cachant les billets sous son matelas, ce qui était un acte propre à entraver la confiscation, le père avait commis une infraction de blanchiment d’argent. L’étudiante a obtenu la note de 2.25 selon le relevé du 25 juin 2025. d. Le 31 juillet 2025, l’étudiante a formé opposition contre ce relevé de notes, ainsi que demandé la révision du relevé de notes du 12 février 2025, concluant à la fixation de sa note en droit pénal spécial à 5, subsidiairement à la communication
de la grille de correction et du barème ainsi qu’au droit à une nouvelle tentative. Sa demande de révision se fondait sur la comparaison de trois copies d’examen, soit la sienne et celles de deux « camarades » reçues le 17 mai 2025, dont les notes avaient été fixées à 2.5, 5.75 et 6.
e. Selon les observations de la professeure B______, comme enseigné dans son cours, le rapport de confiance qui sous-tendait l’abus de confiance pouvait notamment être établi lorsque l’auteur disposait d’une procuration sur un compte bancaire. L’abus de confiance (art. 138 CP) primait la gestion déloyale. En analysant cette infraction-ci, l’étudiante avait en outre mélangé la gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et l’abus du pouvoir de représentation (art. 158 ch. 2 CP). L’analyse du blanchiment d’argent était requise. Le comportement constitutif ressortait clairement de l’énoncé. L’étudiante aurait dû pour le moins examiner la réalisation de cette infraction. Le fils était titulaire du compte épargne, mais il n’avait jamais été propriétaire des billets de banque trouvés chez lui. L’étudiante avait en outre omis d’analyser deux éléments constitutifs du vol, soit les desseins d’appropriation et d’enrichissement illégitime. f. L’étudiante s’est prononcée sur les observations de la Prof. B______. g. Le 7 octobre 2025, la commission des oppositions de la faculté de droit a préavisé le rejet de l’opposition. Le délai d’opposition était échu en ce qui concernait le relevé de notes du 12 février 2025. Les copies d’autres étudiants ne constituaient pas des faits ou moyens de preuves nouveaux justifiant sa révision. L’inégalité de traitement n’avait généralement pas de portée propre dans le contrôle des examens. Dans la contestation de sa note à l’examen de la session de mai/juin 2025, l’étudiante avait substitué sa propre appréciation et son interprétation à celles de l’évaluatrice. Ses développements, qui apparaissaient inexacts, ne permettaient pas de considérer que l’évaluation de son examen était entachée d’un vice ou qu’elle n’était pas objective. L’étudiante ne pouvait pour le surplus tirer aucun argument d’éléments ne figurant pas dans sa copie. h. Par décision du 19 novembre 2025, la faculté de droit a rejeté l’opposition ainsi que la demande de révision de l’étudiante.
B. a. Par acte posté le 12 janvier 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Elle a conclu à son annulation, à l’entrée en matière sur la demande de révision, au réexamen de son examen de droit pénal spécial de la session de janvier/février 2025, ainsi qu’au réexamen de la note obtenue à son examen de droit pénal spécial de la session de mai/juin 2025. La décision querellée étant arbitraire, elle avait subi un préjudice de nature idéale. Elle risquait en outre de subir un préjudice de nature économique, matérielle ou autre dans la mesure où les employeurs exigeaient systématiquement des relevés de notes lors de la sélection des candidats. L’obtention de son diplôme était au surplus potentiellement compromise. Le recours visait par ailleurs à résoudre des problèmes
structurels majeurs affectant les procédures de contrôle des connaissances et de traitement des oppositions. Les étudiants avaient un intérêt à obtenir les critères détaillés d’évaluation des examens indiquant les points octroyés, ainsi que le barème donnant la correspondance de ces points avec la note finale. L’université était soumise à la loi sur la transparence et rien ne s’opposait à la publication des critères et barème. Elle permettrait aux étudiants de comprendre la gravité de leurs erreurs et l’appréciation des examinateurs. La faculté de droit ne l’imposant pas, chaque professeur avait une pratique propre et était libre de respecter ou non les principes de bonne foi et de transparence. La commission des oppositions avait omis de traiter ce grief. L’absence de publication des critères d’évaluation et barèmes pouvait laisser penser qu’ils étaient inexistants. Cela s’apparentait à un défaut de « règle générale et abstraite », ce qui constituait : une violation des principes de la légalité, de l’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire et de la transparence ; une restriction sans base légale de la liberté économique, l’échec au baccalauréat privant l’étudiante de la possibilité d’exercer une profession juridique en Suisse ; un exercice par les professeurs d’un pouvoir à la fois législatif, en créant les critères d’évaluation des candidats, administratif, puisqu’ils corrigeaient les copies, et quasi judiciaire, ce qui était aussi contraire au principe de la séparation des pouvoirs. Sans critère d’évaluation ni barème, la comparaison entre les copies des examens représentait le seul moyen de démontrer « l’arbitraire ». La commission des oppositions avait ainsi statué sur l’opposition sans avoir accès aux critères d’évaluation, ce qui n’était pas compatible avec la garantie d’accès au juge et constituait un cas d’arbitraire devant la loi. Sa copie de l’examen de la session de janvier/février 2025 était presque identique, tant dans le raisonnement que dans le résultat, aux deux autres copies produites. La différence de notes ne pouvait s’expliquer que par un abus du pouvoir d’appréciation. Ses copies des examens de janvier/février et de mai/juin 2025 avaient de surcroît obtenu des notes quasi identiques, malgré des « prestations fondamentalement différentes selon les atteintes [sic] des examinateurs ».
La commission des oppositions n’aurait pas dû s’imposer une retenue particulière. La faculté de droit ne manquait pas d’experts pour confirmer que, dans le cas de l’examen de la session de mai/juin 2025, l’abus de confiance ne s’appliquait pas, il n’y avait pas de blanchiment d’argent et le fils avait acquis, au titre de représenté, la propriété des billets de banque provenant de son compte. b. La faculté de droit a conclu au rejet du recours. Elle poursuivait un intérêt public en s’assurant que seuls les étudiants ayant les capacités et les connaissances requises puissent obtenir leur diplôme, conformément aux lois et règlements applicables. Le principe de la légalité n’était donc pas violé. Il en allait de même du droit d’être entendu de la recourante, qui
avait obtenu une réponse détaillée de la Prof. B______ et pu accéder à la procédure d’opposition. La demande de révision était tardive. La recourante n’avait pas apporté la preuve qu’elle n’aurait pas eu connaissance d’autres copies avant le 17 mai 2025. Celles produites ne démontraient pas que la correction de l’examen de la session de janvier/février 2025 était arbitraire. Le rejet de l’opposition respectait pour le surplus le devoir de retenue des autorités de recours en matière d’évaluation d’un examen. La recourante ne démontrait en outre pas que ses réponses étaient correctes. Il ressortait au contraire des déterminations de la Prof. B______ qu’elle avait qualifié la première infraction de manière incorrecte, omis de traiter la deuxième et commis une erreur dans l’analyse de la troisième. c. Dans sa réplique, la recourante a souligné que son recours visait aussi à attirer l’attention sur les problèmes structurels des contrôles de connaissance au sein de la faculté. Une lettre collective avait été envoyée au vice-doyen à ce sujet, mais ce dernier n’y avait pas répondu de manière satisfaisante. Aussi concluait-elle en sus au constat de ces problèmes structurels, ainsi qu’à l’annulation des art. 18 al. 4 du règlement d’études du conseil de la faculté du 15 octobre 2004 (ci-après : le règlement d’études) et de l’art. 13bis al. 1 du règlement concernant le contrôle des connaissances du conseil de la faculté du 1er juin 2005 (ci-après : le règlement du contrôle des connaissances). L’accès au juge n’était pas garanti puisque même au stade de l’opposition, l’autorité devait faire preuve de retenue, ce qui revenait à systématiquement confirmer la position du professeur. La réponse de la Prof. B______ ne permettait pas de comprendre l’attribution des points. Les examinateurs ne pouvaient par ailleurs pas exiger une réponse unique à des questions encore controversées. En objectant que la recourante n’avait pas démontré ne pas avoir eu connaissance d’autres copies avant le 17 mai 2025, l’intimée exigeait d’elle la preuve d’un fait négatif. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. 1.1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO - UNIGE). Se pose en revanche la question de la qualité pour recourir de l’étudiante.
1.2 A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, qui doit être propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée, exigence qui s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 138 II 42 consid. 1) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Il n’appartient pas au juge de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas et une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). En matière de formation et de contestation de résultats d'examens, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence restrictive relative à la recevabilité de recours portant sur l’évaluation d’examens réussis. Contrairement à une décision d’échec, les différentes notes composant un examen réussi ne peuvent être contestées individuellement. Une exception n’est admise que lorsque des conséquences juridiques sont attachées à la quotité de la note, comme par exemple la possibilité de s’inscrire à certains cours ou à une formation complémentaire (telle l’admission à présenter une thèse de doctorat) ou si une note est prise en considération dans une évaluation ultérieure. Ainsi, les notes qui ne sont pas déterminantes pour la réussite d’un examen ou la remise d’un diplôme demeurent, en principe, sans influence sur la situation juridique du candidat qui a réussi un examen (ATF 136 I 229 consid. 2.2. et 2.6). La chambre administrative a ainsi déclaré irrecevable le recours d'une étudiante ayant obtenu sa maturité en lien avec l'obtention d'une note de 2.5 à l'examen oral de mathématiques. Elle soutenait que ce résultat obèrerait ses chances d'accéder à
plusieurs universités étrangères. Elle invoquait cependant cet argument in abstracto, sans apporter d'éléments démontrant qu'elle se trouverait concrètement dans une telle situation désavantageuse. En l'absence d'intérêt pratique particulier à l'admission du recours, aucun intérêt digne de protection à recourir ne pouvait lui être reconnu (ATA/53/2017 du 23 janvier 2017). A aussi été déclaré irrecevable le recours d'une étudiante qui avait passé avec succès les examens de rattrapage et obtenu son certificat de l'école de culture générale. Elle alléguait que la délivrance de son certificat était fondée sur une constatation inexacte des notes obtenues, ce qui aurait une influence indéniable sur son futur académique et professionnel. Ces allégations concernant son avenir n’étaient qu’hypothétiques et le risque auquel elle prétendait être exposée était indéfini. Elle ne démontrait ainsi pas que l’admission de son recours aurait une utilité
pratique en lui évitant de subir un préjudice déterminé et établi (ATA/961/2020 du 29 septembre 2020 consid. 4). Dans le cas d'un étudiant universitaire qui avait obtenu la note de 3.75 lors d'un examen, la chambre de céans a déclaré son recours irrecevable, dans la mesure où il avait pu obtenir son baccalauréat à l'issue de la session suivante avec une moyenne de 4.72. La correction d'un vice ayant entaché l'examen litigieux ne pouvait pas être considérée comme conférant un intérêt pratique à l'admission du recours (ATA/376/2021 du 30 mars 2021 consid. 6 et 7).
1.3 Selon l’art. 23 du règlement d’études, les examens de la deuxième série peuvent être répartis sur plusieurs sessions. Leur liste figure dans le plan d’études (ch. 1). Les notes des examens portant sur un cours ou, dans le cas d’un regroupement d’examens, un ensemble de cours auxquels correspondent au moins 10 crédits sont affectées d’un coefficient 2 pour le calcul de la moyenne. Les notes des autres examens sont affectées d’un coefficient 1 (ch. 2). Chaque examen de la deuxième série peut être présenté au maximum deux fois, la nouvelle note remplaçant l'ancienne (ch. 4). La série est réussie si une moyenne de 4 est obtenue à l’ensemble des examens de la série, pour autant qu’aucune note ne soit inférieure à 1 (ch. 6).
1.4 En l’espèce, le recours a pour objet les notes obtenues à l’examen concernant un seul enseignement, soit le droit pénal spécial. La recourante a certes obtenu une note insuffisante lors de son second essai. Dès lors qu’elle est supérieure à 1, elle n’est toutefois pas éliminatoire et n’exclut donc pas, à elle seule, la réussite du deuxième cycle du baccalauréat. La recourante a par ailleurs passé plus de la moitié des examens de ce cycle, soit ceux de neuf enseignements obligatoires, sur 16 en tout selon le plan d’études publié sur le site de la faculté (https://www.unige.ch/droit/etudes/bachelor). Sa moyenne étant en l’état supérieure à 4, elle n’est pas en voie d’échouer. Elle allègue un préjudice de nature économique, matérielle ou autre, dans la mesure où les employeurs exigeaient systématiquement des relevés de notes des candidats à un poste de travail. Le risque ainsi allégué par la recourante, que la note litigieuse l’entrave dans ses futures recherches d’emploi, est abstrait et hypothétique. Il n’est pas constitutif d’un préjudice concret et déterminé. Il ne lui confère donc pas la qualité pour recourir selon la jurisprudence. La recourante invoque également un préjudice de nature idéale, la décision étant arbitraire, ainsi que des problèmes structurels majeurs affectant les procédures de contrôle des connaissances et de traitement des oppositions. Ces éléments, comme cela sera examiné plus précisément ci-après, ne ressortent toutefois pas du dossier. La réparation d’un éventuel vice dans la correction de l’examen ne confère de toute manière pas un intérêt pratique particulier à l’admission du recours et les problèmes structurels dénoncés ne font pas l’objet de la décision attaquée.
La recourante n’a ainsi pas démontré subir un préjudice du fait d’avoir obtenu une note insuffisante à l’examen de droit pénal spécial, qui ne la prive en particulier pas de la possibilité de poursuivre et réussir le deuxième cycle du baccalauréat. Pour ces motifs, elle n’a pas la qualité pour recourir et le recours doit être déclaré irrecevable.
1.5 La qualité pour recourir de la recourante eût-elle été admise, le recours aurait de toute manière dû être rejeté, pour les raisons développées ci-après.
2. La recourante considère que l’intimée aurait dû entrer en matière sur sa demande de révision visant le résultat de son examen de droit pénal spécial de la session de janvier/février 2025.
2.1 Il est constant que le délai d’opposition y relatif, de 30 jours, était échu au moment où la recourante a déposé sa demande de révision le 31 juillet 2025 (art. 18 al. 1 RIO-UNIGE), de sorte que le résultat de l’examen de la session de janvier/février 2025 ne pouvait plus être contesté par cette voie. Il est également établi que la recourante s’est représentée à cet examen lors de la session suivante. Cela a eu pour effet, conformément à l’art. 23 ch. 4 du règlement d’études, que la seconde note, obtenue lors de la session de mai/juin 2025 et également litigieuse, a remplacé la première. La demande de révision était dès lors sans objet, ce qui conduit à son irrecevabilité pour ce premier motif.
2.2 Selon l’art. 80 let. b LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. Cette disposition vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/839/2023 du 9 août 2023 consid. 2.2 ; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid. 1b et 1c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5). La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/478/2021 du 4 mai 2021 consid. 2b ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1d). Lorsqu'aucune condition de l'art. 80 LPA n'est remplie, la demande est déclarée irrecevable (ATA/839/2023 du 17 avril 2018 consid. 2.5 ; ATA/232/2022 du
2.3 En l’espèce, la recourante a fondé sa demande de révision sur la comparaison des corrections de sa copie avec celles de deux autres étudiants, bien mieux notées, qu’elle a obtenues le 17 mai 2025 et dont les réponses seraient similaires aux siennes. La recourante n’allègue ni ne prouve toutefois le fait que les étudiants n’auraient pas tous reçu leurs résultats au même moment, ni toutes autres circonstances expliquant pourquoi elle n’aurait pas pu obtenir les copies des autres examens dans le délai d’opposition. Rien n’indique ainsi que celles-ci n’auraient pas pu être invoquées et produites dans le cadre d’une opposition formée en temps utile. La recourante a dès lors manqué de diligence en ne saisissant pas cette voie pour faire valoir ses moyens. Pour ce second motif, l’intimée n’est, à raison, pas entrée en matière sur la demande de révision.
3. La recourante conteste le résultat de son examen de droit pénal spécial lors de la session de mai/juin 2025.
3.1 Aux termes de l’art. 31 du RIO-UNIGE, concernant le contrôle des connaissances, l'autorité qui a pris la décision litigieuse et qui statue sur l'opposition examine d’office les faits. Elle apprécie librement les griefs soulevés par l'opposant, sous réserve de l’alinéa 2 (al. 1). Elle n'examine que sous l'angle de l'arbitraire les griefs de fond soulevés par l'opposant. Est arbitraire une note ou une évaluation qui violerait une règle claire ou qui ne se baserait pas sur des critères objectifs et valables pour tous les étudiants, qui serait insoutenable ou qui choquerait le sens de l’équité (al. 2).
3.2 Sous réserve des griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen, la chambre de céans fait preuve d'une retenue particulière lorsqu'elle revoit les aspects matériels de l'examen, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. L'évaluation des résultats d'examens entre en effet dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/476/2016 du 7 juin 2016 consid. 5b ; ATA/1220/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4 et les références citées). À l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1), et par souci d’égalité de traitement, la chambre de céans s’impose cette retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires (ATA/824/2024 du 9 juillet 2024 consid. 5.4.1 ; ATA/507/2024 du 23 avril 2024 consid. 7.2). En principe, elle n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissé guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable ; pour cela, il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATA/507/2024 précité consid. 7.2).
3.3 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) impose à l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). Il suffit cependant qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 III 433 consid. 4.3.2). Lorsque la décision porte sur le résultat d’un examen et que l’appréciation des experts est contestée, l’autorité satisfait aux exigences de l’art. 29 al. 2 Cst. si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue de lui et qui eût été tenue pour correcte. L’art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à un candidat d’exiger des corrigés‑types et des barèmes (ATA/1014/2024 du 27 août 2024 consid. 4.1 ; ATA/507/2024 précité consid. 9.1). La non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l’échelle des notes ou les notes personnelles des examinatrices et examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d’être entendu des personnes candidates, à condition qu’elles aient été en mesure de comprendre l’évaluation faite de leur travail (arrêts du Tribunal fédéral 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1 ; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3).
3.4 En l’espèce, les réponses et développements attendus des étudiants lors de l’examen de droit pénal spécial de la session de mai/juin 2025 ressortent des corrections y figurant ainsi que des déterminations de la Prof. B______. Il en découle que, pour la première partie de l’état de fait, la recourante n’a pas abordé la bonne infraction et fait une confusion dans son examen de l’infraction de gestion déloyale ; elle a omis de traiter l’infraction de la deuxième partie de l’état de fait ; elle a commis une nouvelle erreur dans l’analyse de la troisième partie de l’état de fait, pour laquelle elle n’a pas exhaustivement analysé l’infraction pertinente, en omettant d’en traiter les éléments constitutifs subjectifs. La recourante a ainsi reçu des explications suffisamment détaillées concernant la correction et la notation de sa copie. Elle a de cette manière pu comprendre les réponses attendues d’elle et contester la motivation de l’intimée en toute connaissance de cause. Conformément à la jurisprudence susexposée, cela satisfait à son droit d’être entendue et elle ne pouvait pas exiger en sus une grille de corrections plus précise et l’échelle des notes correspondante. Sur le fond, la recourante substitue son appréciation à celle de l’examinatrice, en soutenant que sa solution était également, voire plus conforme au droit. Elle ne démontre pas ce faisant que l’intimée s’est laissé guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable. Elle occulte en outre qu’elle n’a pas du tout traité une part des questions soulevées par l’examen. La note querellée n’apparaît ainsi pas arbitraire ni contraire à un autre principe constitutionnel. La recourante n’est en effet pas, en l’état, atteinte dans sa liberté
économique, ayant la possibilité de poursuivre ses études universitaires. On ne voit pas en quoi l’intimée aurait violé le principe de la légalité, dans la mesure où elle n’a contrevenu ni à la loi ni à ses règlements internes. La décision querellée ne heurte pas non plus le principe de l’égalité, par hypothèse avec un autre étudiant, ni ne soulève de problématique sous l’angle de la séparation des pouvoirs. L’invocation du principe de la transparence est hors de propos, la décision querellée n’ayant pas été prise en application de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08). L’intimée n’a donc pas abusé de son très large pouvoir d’appréciation en rejetant l’opposition de la recourante. Contrairement à l’avis de cette dernière, elle n’avait pas, sur opposition, conformément à l’art. 31 al. 2 RIO-UNIGE, à revoir la correction litigieuse librement et pouvait se limiter à vérifier qu’elle n’était pas arbitraire. La recourante a pour le surplus eu accès à la chambre administrative, soit une autorité judiciaire bénéficiant d’une cognition complète (art. 61 al. 1 LPA), conformément à la garantie offerte par l’art. 29a Cst. (ATF 147 I 333 consid. 1.6.1).
3.5 La chambre administrative n’entrera pas en matière sur les conclusions de la recourante visant le constat de problèmes structurels de la faculté affectant le contrôle des connaissances, et l’annulation de dispositions du règlement d’études et du règlement de contrôle des connaissances. Le recours porte en effet sur le résultat de la recourante aux examens de droit pénal spécial du deuxième cycle du baccalauréat. La décision querellée ne concerne par contre pas le contrôle abstrait de règlements universitaires ni le fonctionnement de la faculté, exorbitants au présent litige.
3.6 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 12 janvier 2026 par A______ contre la décision de la faculté de droit de l’Université de Genève du 19 novembre 2025 ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
par la voie du recours en matière de droit public ;
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la faculté de droit de l’Université de Genève.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
K. CALLEGARO F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :