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COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 juin 2026

1ère section

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 juillet 2025 (JTAPI/744/2025)

Faits

A. a. A______, né le ______ 1964, est ressortissant italien. b. Le 23 septembre 2024, il a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre une décision rendue le 21 août 2024 par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), par laquelle cette autorité a rejeté la demande d’autorisation de séjour qu’il avait formée et a prononcé son renvoi de Suisse. c. Dans le cadre du traitement de ce recours, le TAPI a invité par deux fois, les 26 septembre et 7 octobre 2024, le recourant à s’acquitter, sous peine d’irrecevabilité de son recours, d’une avance de frais de CHF 500.- d’ici au 28 octobre 2024, respectivement au 6 novembre 2024. Ces deux demandes d’avance de frais ont toutefois été annulées par le TAPI en raison de la demande d’octroi de l’assistance juridique conduite par le recourant. d. Le 6 septembre 2024, A______ a sollicité l’assistance juridique pour la procédure de recours susmentionnée. Sa demande a été rejetée le 27 septembre 2024 par la vice-présidente du Tribunal civil (ci-après : TC) pour défaut de chances de succès. Sur recours du requérant, cette décision a été confirmée le 27 janvier 2025 par la vice-présidente de la Cour civile de la Cour de justice (ci-après : la Cour civile). Par arrêt 2C_146/2025 du 13 mai 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre la décision de la vice-présidente de la Cour civile. e. Par pli recommandé du 3 juin 2025, le TAPI a adressé à A______ une nouvelle invitation à s’acquitter, sous peine d’irrecevabilité de son recours, d’une avance de frais de CHF 500.-. Le terme de paiement était cette fois fixé au 18 juin 2025. f. Par courrier déposé le 18 juin 2025 à 16h25 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a sollicité une prolongation au 5 juillet 2025 du délai imparti pour s’acquitter de l’avance de frais. Se trouvant dans une situation financière extrêmement précaire, il avait besoin d’un délai supplémentaire pour réunir le montant de l’avance de frais. g. Le TAPI n’a pas répondu à ce courrier. h. Par courrier déposé le 7 juillet 2025 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, le recourant, se déclarant « manifestement indigent », a sollicité une nouvelle prolongation, au 25 juillet 2025, du délai imparti pour s’acquitter de l’avance de frais.

i. Par jugement du 7 juillet 2025, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. Selon la jurisprudence, le requérant, représenté par un avocat, sollicitant, le dernier jour du délai et sans faire valoir de motif suffisant, sa prolongation, courait le risque de voir sa requête rejetée et partant son recours déclaré irrecevable. En l’occurrence,

la demande d’avance de frais du 3 juin 2025 avait été reçue le lendemain par l’avocat du recourant, ce qui, compte tenu du terme fixé, lui laissait un délai de deux semaines pour s’acquitter de l’avance de frais requise ; un tel délai demeurait parfaitement raisonnable dès lors que le recourant savait, depuis le dépôt de son recours, qu’il aurait à s’acquitter d’une avance de frais. En sollicitant un délai supplémentaire sans motif valable, le dernier jour du délai peu avant la fermeture des guichets, le recourant avait placé le TAPI devant un fait accompli et pris un risque certain de voir sa requête de prolongation rejetée. L’avance de frais n’avait ainsi pas été effectuée dans le délai imparti. Il n’existait par ailleurs pas de cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), de telle sorte que le recours devait être déclaré irrecevable.

B. a. Par acte déposé le 7 août 2025 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a formé recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au TAPI pour fixation d’un nouveau délai de trente jours pour payer l’avance de frais. Le délai de quatorze jours fixé par le TAPI n’était, selon la jurisprudence de la chambre administrative et la doctrine, pas suffisant au regard de l’art. 86 al. 1 LPA. C’est un délai de 30 jours qui aurait dû être imparti, avec pour conséquence que sa demande de prolongation d’environ deux semaines, motivée par sa difficulté à réunir les fonds nécessaires en raison de son indigence, aurait dû être admise. En refusant d’accorder un délai supplémentaire, le TAPI avait violé les art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), 16 al. 2 et 86 al. 1 LPA. b. Par lettre du 11 août 2025, le TAPI a renoncé à formuler des observations sur le recours. c. Par courrier du 26 août 2025, l’OCPM a lui aussi renoncé à formuler des observations et s’en est rapporté à justice sur l’issue du recours. d. Par lettre du 12 septembre 2025, A______ a renoncé à formuler des observations complémentaires. e. Le 15 septembre 2025, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur le bien-fondé du jugement d’irrecevabilité prononcé par le TAPI pour non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.

2.1 En vertu de l’art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

2.2 La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d'appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3c ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c). Dans sa jurisprudence, la chambre administrative a considéré comme suffisants des délais de 28 jours (ATA/1338/2023 du 12 décembre 2023 consid. 3) ou de 29 jours (ATA/1002/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.9) à compter de la réception de la demande d’avance de frais. Dans un arrêt du 29 septembre 2009 (ATA/477/2009 consid. 5c), elle a au contraire considéré qu’un délai de quinze jours à compter de l’envoi de la demande d’avance de frais n’était pas compatible avec le délai « suffisant » prévu à l’art. 86 al. 1 LPA. Il fallait à cet égard tenir compte, dans l’hypothèse où le justiciable avait élu domicile en l’étude de son conseil, que celui-ci devait porter la demande d’avance de frais et le terme fixé à la connaissance de son mandant, ce qui raccourcissait d’autant le délai disponible.

2.3 Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 16 al. 2 LPA), ce qui vaut également pour le délai fixé pour s'acquitter de l'avance de frais (ATA/568/2025 du 20 mai 2025 consid. 2.5). La notion de motifs fondés n’est pas explicitée par la loi, ce qui laisse à l’autorité ou au juge un large pouvoir d’appréciation pour l’appliquer. S’agissant d’une première prolongation, et pour autant que la nature de la cause ne présente pas d’urgence particulière et qu’aucun intérêt public ou privé ne s’y oppose, la pratique est relativement souple (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, N 294/295 ad art. 16 LPA). Il n’existe toutefois pas de droit automatique à une première prolongation de délai, et le recourant représenté par un avocat déposant une demande de prolongation insuffisamment motivée le dernier jour du délai prend le risque de la voir refusée et, partant, son recours déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_339/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.3 et 2.4 ; ATA/1306/2017 du 19 septembre 2017 consid. 4d).

2.4 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2 ; 145 I 201 consid. 4.2.1).

De jurisprudence constante, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; 149 IV 97 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2025 du 1ermai 2025 consid. 4.3). Il n'y a ainsi pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; 104 Ia 105 consid. 5).

2.5 La chambre de céans a déjà jugé que le TAPI avait commis un formalisme excessif dans le cas d'un recourant ayant demandé le report du délai de paiement de l'avance de frais avant l'expiration de ce dernier, en donnant différents motifs, et ayant vu son recours être déclaré irrecevable sans que ni la décision de refus ni le jugement d'irrecevabilité permette de comprendre pourquoi le délai n'avait pas été prolongé, fût-ce brièvement (ATA/1333/2024 du 12 novembre 2024). Elle en a jugé de même dans le cas d’une avance de frais émise peu après l'épuisement par la recourante des voies de droit contre le refus de lui octroyer l'assistance judiciaire. Plusieurs jours avant l’expiration du délai de paiement fixé, inférieur à 20 jours, elle avait sollicité du TAPI une prolongation dudit délai. La décision de refus, non motivée, lui était parvenue le dernier jour du délai et elle avait payé le lendemain. Le jugement attaqué n’indiquait pas pour quel motif une prolongation de quelques jours du délai de paiement n'était pas envisageable

2.6 À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. Selon la jurisprudence constante, il convient toutefois d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_566/2024 du 10 avril 2025 consid. 4.2 ; ATA/105/2026 du 27 janvier 2026 consid. 2.4 ; ATA/807/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.4). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à une faute de l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/807/2024 précité consid. 4.4).

A par exemple été considéré comme constitutif d’un cas de force majeure, donnant lieu à restitution de délai, celui du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne lui restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 précité, consid. 5).

2.7 Dans le cas d’espèce, le recourant conteste d’une part le caractère suffisant du délai de quinze jours (en réalité de quatorze jours dès réception de la demande d’avance de frais par son mandataire) octroyé par le TAPI, et d’autre part le rejet par celui-ci, résultant implicitement du jugement d’irrecevabilité mais n’ayant pas fait l’objet d’une décision préalable, de sa demande de prolongation, déposée le dernier jour du délai de paiement et motivée par la difficulté qu’il éprouvait à réunir les fonds nécessaires. Il ne sera toutefois pas nécessaire d’examiner ces questions, le recours devant en toute hypothèse être rejeté. Il résulte en effet des pièces du dossier que le recourant, n’ayant pas reçu de réponse à sa demande de prolongation de délai du 18 juin 2025, est parti de l’idée qu’elle avait été admise et qu’il disposait ainsi d’un délai prolongé au 5 juillet 2025 pour s’acquitter de l’avance requise. Cela ressort de son courrier du 7 juillet 2025 au TAPI par lequel, se référant à la demande d’avance de frais du 3 juin 2025 et à sa demande de prolongation du 18 juin 2025, il sollicite un « second » délai supplémentaire au 25 juillet 2025. Cette seconde demande est toutefois intervenue deux jours après l’expiration, le 5 juillet 2025, de la première prolongation sollicitée : elle était donc en toute hypothèse tardive et n’aurait pu être que rejetée, à supposer que la première eût été accordée. Dans la mesure où le recourant ne saurait prétendre être traité de manière plus favorable que dans l’hypothèse où sa première demande de prolongation aurait été admise – ou un délai de 30 jours octroyé d’emblée – il lui incombait d’établir s’être acquitté de l’avance requise le 5 juillet 2025 au plus tard ou, à tout le moins, avoir requis au plus tard à cette date la prolongation du délai de paiement. Or il n’est pas contesté que le montant de l’avance n’a pas été versé et, comme déjà indiqué, la demande de prolongation du délai du 7 juillet 2025 aurait été tardive même en cas d’admission de la première demande de prolongation ou d’octroi d’un délai initial de 30 jours. Le recourant ne peut ainsi, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, tirer argument ni de la brièveté insolite du délai de paiement initial ni du silence, lui aussi insolite, du TAPI à la suite de sa première demande de prolongation.

À juste titre, le recourant ne soutient pour le surplus pas s’être trouvé dans l’impossibilité de payer l’avance de frais en vertu d’un cas de force majeure, au sens de l’art. 16 al. 1 LPA. Son indigence alléguée, à l’origine selon ses explications de sa difficulté à s’acquitter en temps utile de l’avance requise, ne constitue en effet pas un événement extraordinaire et imprévisible au sens de cette disposition et de

la jurisprudence, dès lors qu’il devait s’attendre depuis plusieurs semaines à devoir payer une avance de frais et qu’il lui incombait de s’organiser en conséquence. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

3. Malgré l'issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument, le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 août 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 juillet 2025 ;

au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Samir DJAZIRI, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

M. MICHEL P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.

3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public

quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le

Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les

deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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