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COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 juin 2026

1ère section

dans la cause

A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 décembre 2025 (JTAPI/1247/2025)

Faits

A. a. A______, née le ______ 1975, est ressortissante péruvienne et vénézuélienne. b. Par décision exécutoire nonobstant recours du 24 juin 2025, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de la mettre au bénéfice d’une autorisation de séjour et a rappelé qu’elle devait se conformer aux décisions de renvoi des 4 février 2019 et 27 juillet 2021 dont elle faisait l’objet et qui étaient en force. c. Par jugement du 3 décembre 2025, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par l’intéressée à l’encontre de cette décision. Son séjour en Suisse pouvait être qualifié de long. Sa durée devait cependant être fortement relativisée dès lors que ce séjour avait été effectué dans une large mesure dans l’illégalité, puis à la faveur d’une simple tolérance. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée : ni son âge ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients pratiques auxquels elle pourrait éventuellement se heurter en cas de retour dans ses pays d’origine ne constituaient des circonstances si singulières qu'il faille considérer qu'elle se trouverait dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. C’était ainsi à bon droit que l’autorité intimée avait retenu que l’intéressée ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité et refusé de préaviser favorablement son dossier auprès du SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. d. Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé notifiant ce jugement n’ayant pu être distribué en mains propres le 4 décembre 2025, un avis invitant l’intéressée à le retirer d’ici au 11 décembre 2025 auprès du bureau de poste a été déposé dans sa boîte aux lettres. Le 12 décembre 2025, il a été retourné par la Poste au TAPI avec la mention « non réclamé ». e. Par acte mis à la poste le 16 février 2026, A______ a recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). f. Interpellée par la juge déléguée sur une possible tardiveté du recours, la recourante a répondu que son recours était recevable en cas de violation du droit

fédéral et constitutionnel. En application de l’art 144 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), une extension de délai devait lui être accordée du fait qu’elle avait besoin de temps pour apporter des preuves. Son affaire concernait des allégations sérieuses d’escroquerie et de diffamation, requérant une attention méticuleuse et des éléments de preuve supplémentaires pour son recours.

Elle avait consulté un avocat qui lui avait confirmé son calcul des délais, malheureusement dépassé de quelques jours. g. Le 3 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur recevabilité du recours. h. Le 12 mars 2026, la chambre de céans a reçu des pièces supplémentaires de la recourante, soit des extraits de deux réservations, l’un pour un trajet en bus Londres-Paris le 8 décembre, et l’autre, un trajet en bus Paris-Lyon-Genève le 9 décembre, dont ni le titulaire ni l’année ne sont mentionnés.

Considérants

1. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

1.1 Se pose la question du respect du délai de recours.

1.2 Selon l’art. 62 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (al. 1 let. a). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3). Les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 63 al. 1 let. c LPA). L’art. 17 LPA prévoit que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (al. 3). Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (al. 4).

1.3 Selon l'art. 62 al. 4 LPA, l'envoi recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est réputé notifié le dernier jour de ce délai. Celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes de l’autorité est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1). En raison de la fiction de la notification, il est considéré que le destinataire a reçu l'envoi le dernier jour du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1).

1.4 Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/436/2024 du 26 mars 2024 et les arrêts cités). Sont cependant réservés les cas de force majeure.

Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible. Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à une faute de l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et les références citées).

1.5 L'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Le droit au contrôle judiciaire garanti par cette disposition n'existe que dans le cadre des règles de procédure en vigueur, de sorte qu'il n'interdit pas de faire dépendre la question de l'entrée en matière sur un recours ou sur une action du respect des conditions habituelles de recevabilité. Ce n'est que lorsque ces conditions entravent excessivement l'accès effectif au juge que l'art. 29a Cst. s'avère être violé (ATF 143 I 344 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2023 du 22 mars 2024 consid. 4.3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi. Toutefois, l'application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit, ainsi que pour des motifs d'égalité de traitement (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; arrêt 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 6.2.2).

1.6 En l’espèce, il résulte du relevé postal que la recourante, auquel le pli contenant le jugement querellé n’a pu être remis le 4 décembre 2025, en a été avisée le jour même et invitée à le retirer dans le délai de garde, expirant le 11 décembre 2025. Le pli n’ayant pas été retiré, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain de cette date, soit le vendredi 12 décembre 2025. Il a été suspendu du 18 décembre 2025 au 2 janvier 2026 inclusivement, si bien qu’il est arrivé à échéance le lundi 26 janvier 2026. Le recours adressé le 16 février 2026 à la chambre administrative est en conséquence tardif, ce que la recourante ne conteste en soi pas. Elle invoque toutefois l’art. 144 CPC, non applicable en l’espèce qui concerne un refus d’autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle a produit des extraits incomplets de deux réservations, l’un pour un trajet en bus Londres-Paris le 8 décembre et l’autre, un trajet en bus Paris-Lyon-Genève le 9 décembre, dont ni le titulaire ni l’année ne sont mentionnés. Même à supposer qu’il s’agisse de l’année 2025 et de la recourante, celle-ci n’a pas démontré être absente de Genève durant les autres jours du délai de garde l’empêchant de retirer le courrier à la Poste, ce

d’autant plus que comme relevé par la jurisprudence précitée, en ayant recouru auprès du TAPI contre la décision de l’autorité intimée, elle devait s'attendre à recevoir un acte de cette juridiction et était ainsi tenue de relever son courrier ou de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. La recourante n’a ainsi pas établi un cas de force majeure justifiant une restitution du délai. Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans acte d’instruction conformément à l’art. 72 LPA.

2. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 16 février 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 décembre 2025 ; met un émolument de CHF 200.- à la charge d’A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

M. MICHEL P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.

3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public

quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le

Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les

deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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