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2026/ATA-560-2026/ge_court_of_justice-ATA-560-2026-3486132.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 juin 2026

dans la cause

A______, agissant en son nom et pour la Coalition NoG7 recourante représentée par Mes Clémence JUNG et Margot MUGNY, avocates

contre

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé

Faits

A. a. A______, agissant pour le collectif genevois de la grève féministe, a soumis le 12 décembre 2025 au département des institutions et du numérique (ci-après : DIN) une demande d’autorisation de manifester le 14 juin 2026 à l’occasion de la grève féministe suisse. Par la suite, elle a informé le DIN que sa demande d’autorisation de manifester s’étendait aux revendications formées par la coalition « NoG7 » comprenant une soixantaine d’associations contre le sommet du G7 qui devait se tenir à Évian-les- Bains à la même période. b. Le 17 février 2026, A______ s’est entretenue une première fois avec le DIN au sujet du parcours de la manifestation et a soumis un projet de parcours le long des deux rives de la Rade en passant par le pont du Mont-Blanc, les Rues Basses, la Place de Neuve et le parc des Bastions. c. Le 17 mars 2026, elle a adressé à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) une demande d’autorisation d’établir un village alternatif au parc des Bastions les 13 et 14 juin 2026 dans le cadre de la manifestation « 14 juin féministe/NoG7 », avec concerts, exploitation de buvettes, vente de boissons alcoolisées, organisation de spectacles, tombolas et loteries, fête foraine, marché et stands de vente et installation d’un chapiteau, et un pic de participation prévu de 10'000 personnes. d. Par courrier du 23 avril 2026, le DIN et la Ville de Genève (ci-après : la ville) ont rejeté la demande formée le 17 mars 2026 d’autoriser l’implantation d’un village alternatif au parc des Bastions. L’impact d’un tel événement aussi bien dans le périmètre que sur le domaine public jouxtant le parc était bien trop important pour pouvoir accorder un tel usage accru – en termes de préservation des espaces verts, de mise en place des installations de la Fête de la Musique et d’effectifs du personnel idoine. La demande d’autorisation de manifestation pour le 14 juin 2026 était en cours de traitement. e. Le 13 mai 2026, une deuxième séance a eu lieu avec le DIN. Pour tenir compte du refus de ce dernier de laisser la manifestation parcourir les Rues Basses, A______ a proposé un trajet allant du parc des Cropettes sur la rive droite du lac jusqu’au parc La Grange sur la rive gauche, en passant par le pont du Mont-Blanc, avec un passage symbolique à la place des Nations.

f. Le 19 mai 2026, A______ a mis le DIN en demeure de rendre une décision sujette à recours dans les 72 h et proposé un parcours partant du parc des Cropettes, remontant par la rue de Montbrillant jusqu’à la place des Nations, puis longeant le Quai Wilson, traversant la rade par le pont du Mont-Blanc, contournant le Jardin Anglais, longeant le Quai Gustave-Ador et s’achevant au parc La Grange.

g. Par arrêté du 20 mai 2026, publié en ligne le même jour et dans la feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le 22 mai 2026, le Conseil d’État a, du 12 au 17 juin 2026 inclus, interdit sur l’entier du territoire cantonal toutes les manifestations sur le domaine public au sens de la loi sur les manifestations sur le domaine public du 26 juin 2008 (LMDPu - F 3 10), à l’exception : (a) des manifestations qui étaient ou seraient au bénéfice d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes le 3 juin 2026 au plus tard et (b) de la manifestation du 14 juin 2026 organisée par le collectif « NoG7 », en rive droite exclusivement, sous réserve du respect des charges et conditions comprises dans l’autorisation délivrée par les autorités compétentes. h. Le 21 mai 2026, une troisième séance a eu lieu entre A______ et le DIN. i. Le 22 mai 2026, A______ a une dernière fois mis le DIN en demeure de délivrer, le mardi 27 (recte : 26) mai 2026 à 12h00 au plus tard, (a) une autorisation de manifester comprenant un parcours sur les deux rives de la Rade ou à tout le moins une décision sujette à recours ; (b) une autorisation concernant le village militant ou à tout le moins une décision sujette à recours ; (c) toutes les informations utiles, justificatifs à l’appui, motivant l’interdiction de traverser le pont du Mont-Blanc et (d) l’analyse policière, ou à tout le moins des éléments concrets de cette analyse évoqués lors de la conférence de presse du 20 mai 2026.

B. a. Par acte remis au greffe le 26 mai 2026, A______, agissant pour la coalition « NoG7 », a recouru pour déni de justice devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), concluant à ce que : I. à titre superprovisionnel, (a) il soit constaté que le DIN n’avait pas rendu de décision sur ses demandes de manifester et de tenir un village militant et commis un déni de justice, une violation des art. 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et une violation de son droit d’être entendue ; (b) la manifestation du 14 juin 2026 soit autorisée suivant le parcours Parc des Cropettes – remontée par Montbrillant – place des Nations – quai Wilson – traversée du pont du Mont-Blanc – contournement du Jardin Anglais – quai Gustave-Ador – fin au Parc de la Grange ; (c) à titre subsidiaire, il soit ordonné au DIN de rendre sans délai une décision sur la demande d’autorisation de manifester ; (d) à titre plus subsidiaire, il soit ordonné au DIN d’établir avec elle un tracé cohérent avec le type de manifestation attendue et la composition des rues du centre-ville de Genève ; (e) la cause soit renvoyée au DIN en ce qui concernait la tenue d’un village militant en plein air et que le DIN soit exhorté à négocier avec elle sans délai ;

II. principalement, (a) il soit constaté que le DIN n’avait pas rendu de décision sur ses demandes de manifester et de tenir un village militant et commis un déni de justice, une violation des art. 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et une violation de son droit d’être entendue ; (b) la manifestation du 14 juin 2026 soit autorisée suivant le parcours parc des Cropettes – remontée par Montbrillant – place des Nations – quai Wilson – traversée du pont du Mont-Blanc – contournement du Jardin anglais – quai Gustave-Ador – fin au parc de la Grange ; (c) à titre subsidiaire, il soit ordonné au DIN de rendre sans délai une décision sur la demande d’autorisation de manifester ; (d) à titre plus subsidiaire, il soit ordonné au DIN d’établir avec elle un tracé cohérent avec le type de manifestation attendue et la composition des rues du centre-ville de Genève ; (e) la cause soit renvoyée au DIN en ce qui concernait la tenue d’un village militant en plein air et que le DIN soit exhorté à négocier avec elle sans délai ; Son audition et celle de B______, qui l’accompagnait, établiraient que lors des réunions, le DIN avait rejeté leurs propositions de parcours et fini par évoquer un parcours cantonné à la rive droite du lac, tout en refusant leurs propositions concernant cette rive, expliquant que le parc des Cropettes était trop grand pour des interventions policières et que la place des Nations était en travaux. Le 13 mai 2026, le DIN n’était pas en mesure d’assurer qu’une décision serait rendue, au motif que les partis de droite du parlement cantonal allaient déposer un projet de loi urgente qui serait voté le 28 mai 2026 et interdirait toute manifestation politique entre le 10 et le 19 juin 2026. Il ressortait des derniers échanges que le DIN serait disposé à autoriser une autorisation sur la seule rive droite consistant en une boucle dans le quartier des Pâquis. Elle avait expliqué au DIN qu’un tel trajet comportant de nombreux rétrécissements et angles morts serait dangereux, la mobilisation devant être visible et sécurisante pour les participants. Le 15 mai 2026, une collaboratrice du DIN lui avait envoyé un message sur son téléphone l’invitant à accepter avant le 19 mai 2026 à minuit une limitation générale de manifester en rive droite. Le même

jour, elle avait adressé une mise en demeure au DIN, l’enjoignant d’autoriser un parcours similaire à celui de la Lake Parade. Lors de l’entretien du 21 mai 2026, elle avait exprimé son désarroi qu’aucun parcours cohérent ne soit prévu pour la manifestation et que toute tentative de formuler un tracé cohérent et sécurisé soit impossible. Par arrêté du 22 mai 2026, le DIN avait limité la manifestation politique à la rive droite. Selon les explications du DIN, le village militant était purement et simplement interdit durant toute la durée du sommet du G7. Dans son ultime mise en demeure du 22 mai 2026, elle avait déploré que la coalition « NoG7 » soit ballotée entre le DIN et la ville s’agissant du village militant et relevé que le

traitement de sa demande par le DIN relevait du chilling effect (effet dissuasif). Autoriser la manifestation et le village relevait de la compétence du canton et elle était en droit de recevoir une décision sur les deux demandes. Le refus de statuer du DIN était constitutif d’un déni de justice. Il violait ses libertés de réunion et d’expression et contrevenait aux principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire. b. Par décision du 26 mai 2026, le juge délégué a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles, le DIN devant être entendu. c. Par décision du 27 mai 2026, le DIN a autorisé la manifestation aux conditions suivantes : 1. les participants se rassembleraient au parc Mon Repos le 14 juin 2026 de 15h00 à 16h00, à l’exclusion de tout autre endroit, date et heure ; 2. le cortège démarrerait à 16h00 et emprunterait l’itinéraire suivant, à l’exclusion de tout autre, sous réserve d’ordres particuliers de la police : parc Mon Repos – quai Wilson – quai du Mont-Blanc – rue du Mont-Blanc – rue de Chantepoulet – place Lise-Girardin – rue de la Servette – rue Hoffmann – avenue Giuseppe-Motta – place des Nations – avenue de France – parc Mon Repos ; 3. aucun arrêt n’aurait lieu durant le parcours ; 4. toutes les mesures seraient prises afin que la circulation, particulièrement celle des piétons et des Transports Publics Genevois (TPG), ne subisse aucune entrave, ni perturbation, autre que celles indispensables au passage du cortège ; les éventuelles perturbations additionnelles causées à la circulation des véhicules des TPG pourraient être facturées par ceux-ci ; 5. toutes les mesures seraient prises afin qu’il ne soit porté une atteinte excessive à la tranquillité publique et que la sécurité et l’ordre publics soient respectés ; en particulier, l’usage éventuel de haut-parleurs et/ou de mégaphones se ferait avec modération et ne devrait en aucun cas porter atteinte à la santé publique ; 6. un passage, en ligne droite, de 3.5 m de large devrait subsister en permanence tout au long du parcours afin de garantir le libre passage des véhicules d’urgence ; 7. l’accès aux commerces et aux bâtiments serait en tout temps garanti ; 8. aucun support (image, audio, vidéo, etc.) susceptible de heurter la sensibilité de certaines personnes ne serait diffusé ; 9. aucun propos, tract, banderole, etc., ne serait contraire à l’ordre public ou

au code pénal suisse ; 10. aucun tract ne serait distribué aux usagers des voies réservées à la circulation routière, pistes cyclables incluses, conformément à l’art. 6 al. 1 de la loi

fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) ; 11. les participants se conformeraient aux ordres donnés par la police, tout débordement entrainerait l’intervention de cette dernière ; 12. il lui incombait de constituer un service d’ordre interne et identifiable durant toute la manifestation ; le responsable serait en permanence à disposition du commissaire de police ou du chef d’engagement ; 13. elle aurait personnellement l’entière et seule responsabilité de ladite manifestation, de sorte qu’en cas de débordements, ceux-ci pourraient lui être imputés si elle n’avait pas tout mis en œuvre pour que les participants respectent les termes de l’autorisation ; 14. les lieux seraient laissés en parfait état de propreté. L’autorisation était susceptible d’être modifiée ou révoquée en tout temps, dans la mesure où des circonstances extérieures imprévues l’imposaient ou si les conditions l’assortissant n’étaient pas respectées. d. Le 29 mai 2026, le DIN a conclu au rejet du recours. Par décision du 27 mai 2026, il avait autorisé la manifestation suivant un parcours sur la rive droite du lac. Par un courrier commun du 23 avril 2026, le DIN et la ville avaient rejeté la demande formée le 17 mars 2026 d’organiser un village alternatif dans le parc des Bastions. Aucune autre demande n’avait été déposée. Un communiqué de presse de la ville du 29 avril 2026 faisait état de discussions entre la coalition « NoG7 » et la ville. Le 8 mai 2026, la ville avait informé le DIN des discussions portant sur l’implantation d’un village ou d’un forum le samedi 13 juin au parc des Cropettes et sollicité son avis. Le 27 mai 2026, le Conseil d’État avait préavisé négativement cette implantation au parc des Cropettes. e. Le 1er juin 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions et son argumentation. Le 27 mai 2026, le Conseil d’État avait indiqué dans un communiqué avoir informé la ville qu’un village au parc des Cropettes ne pourrait être autorisé en cas de demande, violant à nouveau son droit d’être entendue. Les mises en demeure des 19 et 22 mai 2026 étaient totalement fondées et légitimes. Le DIN avait fait pression sur elle lors de séances de négociation en refusant de prendre des procès-verbaux, en communiquant des informations contradictoires, en annonçant par des communiqués des restrictions disproportionnées au droit de

manifester puis en prétendant avoir agi avec diligence. Sa mauvaise foi était « sans appel » et elle n’avait eu d’autre choix que de saisir la chambre administrative pour qu’une décision soit rendue. Le DIN avait finalement rendu une décision le lendemain du dépôt du recours. Il devait être condamné aux frais et dépens de la procédure y compris une équitable indemnité. Le 23 avril 2026, le DIN avait indiqué que le village militant ne pourrait se tenir dans le parc des Bastions, et non qu’il ne pourrait se tenir dans un autre lieu, ni n’avait refusé dans son principe la tenue d’un village, soit un rassemblement à caractère politique. Le DIN était compétent et n’avait pas rendu de décision concernant le village au parc des Cropettes. f. Le 1er juin 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

1. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente. Aucun délai de recours fixe n’est prévu en cas de recours contre un déni de justice formel (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 6 LPA).

2. La recourante se plaint d’un déni de justice. Elle reproche à l’intimé de ne pas avoir statué sur sa demande d’autorisation de manifester et d’installer un village alternatif sur le domaine public en Ville de Genève. Elle conclut par ailleurs à ce que soit autorisé le parcours de manifestation qu’elle décrit.

2.1 Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).

2.2 Une partie peut recourir en tout temps à la chambre administrative pour déni de justice ou retard non justifié, si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 132 al. 2 LOJ ; art. 62 al. 6 LPA).

2.3 La recevabilité du recours pour déni de justice suppose que la passivité de l'autorité intervienne sans droit. Il faut donc que l'autorité s'abstienne de statuer alors qu'elle y est obligée, ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2009 du 7 juillet 2009 consid. 6 et les références citées). Au stade de l’examen de la recevabilité, la chambre de céans doit examiner si la décision dont l’absence est déplorée pourrait faire l’objet d’un recours devant elle au cas où ladite décision avait été prise et si le recourant disposerait de la qualité pour recourir contre elle (ATA/102/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.2).

2.4 Pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la

décision qu’il sollicite (ATA/227/2026 du 3 mars 2026 consid. 1.2 ; ATA/1110/2024 du 24 septembre 2024). Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/63/2023 du 24 janvier 2023 consid. 3b et la référence citée).

2.5 En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/621/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.4 ; ATA/939/2021 du 14 septembre 2021 consid. 3c). En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/227/2026 précité consid. 1.3 ;

2.6 L’utilisation du domaine public communal est notamment régie par la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 (LDPu - L 1 5), la LRoutes, le règlement concernant l'utilisation du domaine public du 21 décembre 1988 (RUDP - L 1 10.12) et la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22).

2.7 La loi sur les manifestations sur le domaine public du 26 juin 2008 (LMDPu - F 3 10) régit l'organisation et la tenue de manifestations sur le domaine public (art. 1). La loi entend par manifestation tout rassemblement, cortège, défilé ou autre réunion sur le domaine public (art. 2). L'organisation d'une manifestation sur le domaine public est soumise à une autorisation délivrée par le DIN (art. 3). Selon l'art. 5 LMDPu, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation, le DIN évalue l'ensemble des intérêts touchés, et notamment le danger que la manifestation sollicitée pourrait faire courir à l'ordre public. Le DIN se fonde notamment sur les indications contenues dans la demande d'autorisation, sur les expériences passées et sur la corrélation qui existe entre le thème de la manifestation sollicitée et les troubles possibles (al. 1). Lorsqu’il délivre l’autorisation, le DIN fixe les modalités, charges et conditions de la manifestation en tenant compte de la demande d’autorisation et des intérêts privés et publics en présence. Il détermine en particulier le lieu ou l'itinéraire de la manifestation ainsi que la date et l'heure du début et de fin prévues de celle-ci (al. 2). À cet effet, le DIN s’assure notamment que l’itinéraire n’engendre pas de risque disproportionné pour les personnes et les biens et permet l’intervention de la police et de ses moyens sur tout le parcours. Il peut prescrire que la manifestation se tienne en un lieu déterminé, sans déplacement (al. 3). Lorsque la pose de conditions ou de charges ne permet pas d’assurer le respect de l’ordre public ou d’éviter une atteinte disproportionnée à d’autres intérêts, le DIN refuse l’autorisation de manifester (al. 5).

2.8 Selon le règlement des espaces verts, préaux et places de jeux de la ville du 11 mai 2016 (LC 21 331), les parcs, promenades, jardins publics, quais, pelouses et autres espaces verts (ci-après : les espaces verts), ainsi que les préaux et places de jeux de la ville servent au repos, à la détente et aux loisirs de la population (art. 1). Dans les espaces verts, préaux et places de jeux, les animations sont organisées sous

l’égide de la ville ou avec l’accord de celle-ci. La ville tient compte des souhaits de la population, en particulier des enfants et des jeunes (art. 13 al. 1). Toute manifestation ou activité commerciale doit impérativement faire l’objet d’une demande préalable auprès du service de la sécurité et de l’espace publics. Celui-ci consulte les services concernés (art. 13 al. 2).

3. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a demandé l’autorisation de manifester le 14 juin 2026 ainsi que l’autorisation d’installer un village militant ou alternatif au parc des Bastions les 13 et 14 juin 2026. Elle a mis le DIN en demeure à deux reprises de rendre une décision au sujet de la manifestation. Il n’est ainsi pas douteux qu’elle dispose d’un droit à obtenir une décision sur ses demandes, en application de l’art. 5 LMDPu. La recourante conclut au constat d’un déni de justice. Elle conclut également à ce que soit autorisé à la date souhaitée le tracé de manifestation qu’elle définit dans son recours. Les conclusions tendant à ce que la chambre de céans autorise la manifestation excèdent l’objet du litige. En effet, si elle constate un déni de justice, la chambre de céans ne peut que renvoyer la cause à l’autorité intimée afin qu’elle statue, en lui donnant le cas échéant des instructions impératives, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA. Les conclusions tendant à l’autorisation de la manifestation sont partant irrecevables. En ce qui concerne la manifestation, celle-ci a été autorisée par décision de l’intimé du 27 mai 2026. Le DIN a ainsi répondu à la demande du 12 décembre 2025 étendue par la suite à la coalition « NoG7 », de sorte que le grief de déni de justice devra être écarté. En ce qui concerne le village militant, il ressort du dossier que la recourante n’a formé qu’une seule demande au moyen du formulaire officiel, le 17 mars 2026, portant sur l’implantation d’un village les 13 et 14 juin 2026 au parc des Bastions. Cette demande a été rejetée par décision du 23 avril 2026 de la ville et du DIN, si bien qu’aucun refus de répondre à cette demande ne peut être imputé à l’intimé. La recourante fait cependant valoir que ce refus n’était ni global ni de principe. Elle peut être suivie sur ce point : une demande doit porter sur un lieu et une date précis, afin de permettre aux autorités compétentes de se coordonner entre elles, d’examiner la faisabilité de la manifestation telle que décrite et de procéder aux arbitrages et pesées d’intérêts nécessaires (art. 5 LMDPu et 13 du règlement des espaces verts, préaux et places de jeux de la ville). Il suit de là que le refus du 23 avril 2026 ne portait effectivement que sur l’implantation du village au parc des Bastions.

Il reste à déterminer si l’intimée était tenue de rendre une décision sur un autre lieu d’implantation. Les parties concordent pour affirmer que des pourparlers, incluant la ville, étaient toujours en cours lors du dépôt du recours le 26 mai 2026. La recourante conclut

d’ailleurs à ce que la cause soit retournée au DIN en ce qui concerne la tenue d’un village militant en plein air et que celui-ci soit exhorté à poursuivre sans délai les négociations avec elle. Ainsi, il n’apparaît pas, en dépit de la mise en demeure du 22 mai 2026 au DIN de délivrer une autorisation concernant le village militant ou à tout le moins une décision sujette à recours, que l’intimé était, au moment du dépôt du recours, tenue de se déterminer sur une demande précise. Le grief de déni de justice devra ainsi être écarté également en ce qui concerne la décision sur l’implantation d’un village. Mal fondé, le recours devra être rejeté – dans la mesure de sa recevabilité. Le rejet du recours pour déni de justice fait perdre leur objet aux griefs de violation des droits de manifester, de se réunir et d’être entendue de la recourante, aux griefs de violation des principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire ainsi qu’à la demande d’actes d’instruction.

4. La recourante succombant, un émolument de CHF 350.- sera mis à sa charge et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 26 mai 2026 par A______, agissant en son nom et au nom de la coalition « NoG7 » pour déni de justice ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 350.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mes Clémence JUNG et Margot MUGNY, avocates de la recourante, ainsi qu'au département des institutions et du numérique.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le président siégeant :

S. CARDINAUX C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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