Lexipedia

2026/ATA-575-2026/ge_court_of_justice-ATA-575-2026-3488539.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 juin 2026

1ère section

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES intimé

Faits

Ils sont les parents de C______, née le ______ 1989, et de D______, né le b. Par jugement du 9 avril 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a :

  • autorisé les époux à vivre séparés, pour une durée indéterminée ;

  • donné acte à B______ de ce qu’elle s’engageait à verser à son mari, le 26 de chaque mois, une contribution d’entretien de CHF 1'800.- ;

  • donné acte de ce qu’elle s’engageait à lui verser un montant supplémentaire de CHF 3'000.- le 26 mai de chaque année ;

  • donné acte de ce qu’elle s’engageait à lui verser un montant supplémentaire de CHF 3'000.- le 23 décembre de chaque année. c. Selon la base de données « Calvin » de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), le domicile des membres de la famille entre les 1er octobre 2006 et 1er février 2022 est le suivant :

  • du 1er octobre 2006 au 19 juillet 2018, A______ a été domicilié au 1______, chemin E______ ;

  • du 19 juillet 2018 à ce jour, il est domicilié au 2______, avenue F______ ;

  • du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2010, B______ a été domiciliée au

  • du 31 décembre 2010 au 1er décembre 2019, elle a été domiciliée en France, à

  • du 1er décembre 2019 au 31 août 2021, elle a été domiciliée au 2______, avenue

  • du 31 août 2021 au 1er février 2022, elle a, à nouveau, été domiciliée en France,

  • elle est depuis domiciliée à Genève ;

  • du 14 août 2018 au 17 décembre 2021, C______ a été domiciliée au 2______, avenue F______ ;

  • du 1er août 2021 au 13 octobre 2021, D______ a été domicilié au 2______, avenue F______.

B. a. Le 10 décembre 2024, A______ a complété un formulaire de demande d’intervention à l’attention du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci‑après : SCARPA).

B______ n’avait pas payé la pension alimentaire due depuis avril 2021. Il souhaitait faire valoir ses arriérés d’un montant de CHF 100'000.-. Il a joint à sa demande le jugement du TPI précité, la procuration d’encaissement, le livret de famille, une attestation de résidence à Genève à l’adresse 2______, avenue F______, et une attestation de rente de l’assurance-invalidité d’un montant de CHF 1'549.- versée par l’office cantonal des assurances sociales. b. Par décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, du 14 janvier 2025, le SCARPA a informé A______ qu’il n’allait pas donner suite à sa demande d’intervention. Selon un contrôle effectué auprès de l’OCPM, lui et son épouse avaient repris la vie commune pendant près de deux ans en étant tous les deux domiciliés au 2______, avenue F______ du 1er décembre 2019 au 31 août 2021. Par conséquent, les mesures protectrices de l’union conjugale prises en 2014 étaient devenues caduques de plein droit.

C. a. Par acte du 24 janvier 2025, mais mis à la poste le 6 février suivant, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à la restitution de l’effet suspensif. Sa situation financière était précaire. Il percevait uniquement une rente AVS de CHF 1'580.- et son loyer s’élevait à CHF 1'215.- par mois. Selon le jugement du TPI, son épouse devait lui verser une pension de CHF 1'800.- par mois et un montant de CHF 3'000.- les 26 mai et 23 décembre de chaque année. Il contestait le fait que lui et son épouse auraient vécu ensemble entre les mois de décembre 2019 et août 2021. La jouissance exclusive de l’appartement lui avait été attribué et il y avait toujours vécu seul. Les déclarations fiscales avaient été faites séparément, ce qui démontrait l’absence de reprise de la vie commune. Son épouse avait en outre continué à lui verser sa pension pendant cette période. Il remplissait par ailleurs les conditions particulières justifiant le maintien des mesures protectrices en vigueur, notamment au vu de son état de santé. Il avait en effet été amputé des orteils de son pied droit et était toujours suivi médicalement. Il a joint à son recours notamment des documents fiscaux relatifs aux années 2018, 2019 et 2022. b. Le 27 février 2025, le SCARPA a conclu au rejet du recours. Le jugement du TPI n’avait pas traité la question de l’attribution du logement. En toute hypothèse, selon « Calvin » et la page de garde dudit jugement, les époux n’y vivaient pas en 2014. À ce moment-là, A______ était domicilié au 1______, chemin E______ et son épouse à G______ en France.

La base de données tenue par l’OCPM démontrait qu’il n’avait pas vécu seul à l’adresse 2______, avenue F______. Sa fille y avait vécu du 14 août 2018 au 17 décembre 2021, sa femme du 1er décembre 2019 au 31 août 2021 et son fils du 1er août 2021 au 13 octobre 2021. La reprise de la vie commune des époux avait rendu caduques les mesures ordonnées en vue de la vie séparée, à l’exception de la séparation des biens. La taxation séparée des époux en faisait partie, si bien que ce point n’était pas propre à démontrer que la vie commune n’aurait pas repris. Les documents fiscaux laissaient apparaître qu’une pension alimentaire avait bien été versée en 2018 et 2019, mais pas en 2022. Il n’avait de plus pas produit les décomptes et avis de taxation pour les années 2020 et 2021, années de reprise de la vie commune. L’épouse pouvait avoir été dans l’erreur et pouvait avoir cru devoir continuer à payer un montant qu’elle ne devait en réalité plus. Elle avait également pu décider, à titre de gestion privée du couple, de verser ces montants pour l’entretien du ménage nouvellement reconstitué à la suite de la reprise de la vie commune. Selon le jugement du TPI précité, elle avait en outre versé volontairement de l’argent à son mari avant le prononcé dudit jugement. Les documents produits par l’intéressé démontraient qu’il avait perçu une rente AI (en tous les cas depuis 2021), qu’il percevait actuellement une rente AVS et qu’il souffrait du diabète. Toutefois, de telles conditions particulières ne figuraient pas dans la loi et ne sauraient rétablir les mesures protectrices de l’union conjugale devenues caduques. Au vu des inscriptions figurant dans les registres de l’OCPM, lesquelles faisaient notamment foi pour les services de l’administration publique et les juridictions, les époux avaient vécu sous le même toit et avaient repris la vie commune pendant 21 mois (du 1er décembre 2019 au 31 août 2021), ce qui avait rendu, de plein droit, caduques les mesures protectrices de l’union conjugale. c. Le 9 avril 2025, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il demandait la restitution du délai pour produire son argumentation et d’attendre l’attribution d’un avocat par l’assistance juridique. d. Le 13 mai 2015, le SCARPA s’est rapporté à justice quant à la forme et à la demande de restitution de délai. Il a persisté dans ses conclusions.

e. Le 18 août 2025, une audience de comparution personnelle et d’enquêtes a été tenue. e.a A______ a expliqué qu’il était toujours marié avec B______ et qu’ils s’étaient séparés entre 2010 et 2012. Au moment de leur séparation, ils habitaient tous les deux au chemin E______. Elle était partie en France et lui était resté au chemin E______. Lors de la séparation, les enfants avaient suivi leur mère. Il avait toutefois pu arriver qu’ils logent chez lui un certain temps. En 2018, il avait déménagé à l’avenue F______ dans un appartement de 3,5 pièces.

De décembre 2019 à août 2021, il avait continué à habiter seul dans l’appartement de l’avenue F______. Son épouse n’y avait jamais passé une nuit. Il y avait une chambre libre que l’un ou l’autre de ses enfants avait occupée de manière sporadique. Cette période correspondait à celle où il avait été le plus souvent hospitalisé. Pendant ses hospitalisations, il avait confié un jeu de clés à un ami. Ni son épouse ni ses enfants n’avaient les clés de son appartement. Personne n’avait habité dans son appartement durant ses absences à l’hôpital. Son épouse avait payé les montants prévus par le jugement du TPI jusqu’en août 2021. Depuis lors, il n’avait plus de contact avec son épouse ou ses enfants. Il avait l’intention d’engager une procédure de divorce. À sa connaissance, entre 2019 et 2021, son épouse avait habité en France. Elle y possédait une maison avec un jardin. Il n’avait jamais habité cette maison. Sa fille n’avait jamais été domiciliée à l’avenue F______ avec lui. Il était le seul titulaire du bail sur l’appartement à l’avenue F______. À plusieurs reprises, il avait été convoqué par la police pour s’expliquer sur des plaintes déposées par son épouse. e.b Le SCARPA a indiqué qu’il ne disposait pas des accès pour obtenir une copie des documents sur lesquels l’OCPM s’était fondé pour retenir que l’épouse avait été domiciliée à l’avenue F______ de décembre 2019 à août 2021, et sa fille pour une autre période. e.c B______ a précisé que la séparation remontait à 2010. Elle avait quitté le domicile conjugal pour fuir des violences et s’était installée en France, à G______. Son mari était propriétaire de la moitié des parts de la société civile immobilière (ci-après : SCI), propriétaire de la maison. À l’époque, sa fille vivait en foyer, son fils était d’abord venu avec elle, puis il était allé vivre chez son père. Le jugement du TPI avait été rendu en 2014. Pour elle, la pension à laquelle elle s’était engagée devait être conditionnée au fait que leur fils habite chez son mari. Elle devait servir à financer ses études. Entre 2014 et 2021, elle était revenue habiter à Genève, un à deux ans, pendant lesquels elle avait habité avec son époux dans l’appartement dont il était locataire à l’avenue F______. Il avait des soucis de santé et lui avait demandé de venir. Durant cette même période, son époux avait également vécu pendant des périodes

assez longues dans la maison de G______. Le 17 août 2021, à la suite d’un nouvel épisode de violences physique, psychique et financière, elle avait déposé plainte à la gendarmerie de Cruseilles et l’avait quitté, en laissant toutes ses affaires et ses deux chiennes derrière elle à la maison de G______ où ils vivaient ensemble. À l’époque, l’appartement de l’avenue F______ était occupé par leur fille. Son mari ayant menacé d’une action impulsive, sa fille et elle avaient trouvé un autre logement dans lequel elles habitaient encore aujourd’hui.

Son époux avait été opéré de ses orteils en juillet 2020. Elle n’était toutefois pas certaine de la date. En tout cas, depuis cette date, ils avaient vécu ensemble dans la maison de G______ jusqu’en août 2021. Elle avait dû prendre soin de lui. En réalité, il était déjà venu habiter avec elle en France en 2018, soit au moment où il était devenu titulaire du bail de l’appartement de l’avenue F______, et c’était leur fille qui avait habité l’appartement et qui avait réglé le loyer. En résumé, entre 2018 et août 2021, elle avait toujours habité avec son époux, tantôt à G______ et tantôt dans l’appartement de l’avenue F______. Pendant cette même période, leur fille avait toujours habité dans l’appartement de l’avenue F______. Leur fils avait également habité pendant la même période à l’avenue F______. L’appartement disposait de deux chambres, un grand salon et une cuisine. Ils y vivaient à quatre. Jusqu’en août 2021, elle avait toujours versé les pensions prévues par le jugement du TPI précité. Elle avait cessé les versements car leur fils ne vivait plus avec son époux depuis septembre 2021 et parce qu’elle avait déposé plusieurs plaintes pénales contre son mari. Il avait été condamné pénalement pour avoir volé deux véhicules lui appartenant. Enfin, sa situation était plus favorable qu’il ne l’admettait. Lors de la séparation en 2010, elle avait annoncé à l’OCPM son départ pour G______. Pour la période entre 2018 et 2021, elle ne se souvenait plus exactement à quel moment elle avait fait quelles démarches. Elle se souvenait toutefois que l’une des démarches faites avait été d’annoncer à l’OCPM son retour en Suisse, dans l’appartement de l’avenue F______. Elle ne se souvenait plus si son époux avait dû signer le formulaire. Pour sa fille, celle-ci s’était occupée des démarches. Actuellement, son mari vivait dans la maison de G______. Elle suspectait son mari de sous-louer l’appartement de l’avenue F______ à une personne. D’un point de vue fiscal, quand elle était à G______, elle avait annoncé qu’elle était frontalière, et quand elle était en Suisse, qu’elle était domiciliée à Genève. Depuis 2014, il n’y avait pas eu de déclaration d’impôts en commun, même si, pour certaines périodes, ils vivaient ensemble. Elle n’envisageait pas d’introduire une procédure de divorce, essayant de se reconstruire psychologiquement.

Elle a déposé en audience l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 janvier 2024 par le Ministère public genevois (ci-après : MP) concernant sa plainte déposée le 18 novembre 2023, fondée sur la déclaration de son mari selon laquelle il habitait en France. Elle a également transmis un rapport d’enquête établi par un détective privé le 25 octobre 2023 concernant la surveillance de la maison sise à G______ les 18 septembre et 11 octobre 2023. f. Le 9 septembre 2023, B______ a remis des documents démontrant, selon elle, que son mari disposait de ressources financières conséquentes, soit 50% de parts sociales dans une SCI valorisée à plus de EUR 1'600’000.-.

Son mari n’était donc pas économiquement dépendant d’elle et n’avait donc pas besoin d’une pension alimentaire. Selon une attestation établie par C______ le 5 août 2025, en août 2021, sa mère avait dû fuir la maison familiale qu’elle partageait avec son mari. Elle s’était alors réfugiée chez elle dans un appartement dont le bail était au nom de son père mais dont elle s’acquittait du loyer. Elles avaient toutefois été contraintes de quitter les lieux afin de protéger leur intégrité. Le contact avec son père avait été définitivement rompu à l’automne 2021 après le départ de sa mère puis de son frère du logement familial. g. Le 17 septembre 2025, le SCARPA a indiqué qu’il ne souhaitait pas se déterminer sur le contenu du courrier de B______ et s’en est remis à justice pour la suite de la procédure. h. Le 8 octobre 2025, A______ a indiqué que les allégations de B______ étaient mensongères. Les données de l’OCPM étaient fausses car elles avaient été fournies sur la base de faux renseignements donnés par son épouse. i. Le 1er novembre 2025, le conseil de A______ a informé la chambre administrative du maintien de l’assistance juridique et demandé un délai pour présenter des observations, ce qui lui a été accordé. j. Le 10 novembre 2025, A______ a indiqué qu’il ne détenait pas de compte bancaire en France et que la SCI se trouvait en liquidation judiciaire. B______ n’avait pas été en mesure d’indiquer à quelle période elle serait allée habiter à Genève dans le logement de quatre pièces. Alors que les données de l’OCPM indiquaient qu’elle était domiciliée au 2______, avenue F______ entre juillet 2020 et août 2021, elle avait indiqué avoir vécu en France, à G______. Elle n’avait de plus pas indiqué avoir donné l’accord de A______ pour informer l’OCPM du fait que le couple aurait à nouveau fait vie commune depuis décembre 2019. Cela démontrait que le couple n’avait pas formé vie commune après leur séparation depuis 2010. Dans le cadre d’une demande de renseignements pour l’année fiscale 2022, il a indiqué à l’administration fiscale cantonale ne plus percevoir de pension alimentaire depuis août 2021. Dans la mesure où les données du registre de l’OCPM ne correspondaient pas à ce qui avait été indiqué par B______, celles-ci ne pouvaient faire foi et le SCARPA ne pouvait pas se baser dessus pour refuser la demande d’intervention.

k. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 12 novembre 2025.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant a sollicité une restitution de délai pour produire sa réplique.

2.1 Selon l’art. 74 LPA, la juridiction peut autoriser une réplique et une duplique si ces écritures sont estimées nécessaires. Dans ce cas, la juridiction administrative fixe les délais dans lesquels les parties doivent produire leurs écritures (art. 75 LPA).

2.2 Selon la jurisprudence, le délai fixé par la juridiction administrative à teneur de l'art. 75 LPA est, au sens technique, un terme, susceptible d'être prolongé

2.3 En l’occurrence, à la suite de la réponse de l’intimé du 27 février 2025, la chambre de céans a fixé un délai au 4 avril 2025 pour répliquer. Le recourant n’a toutefois pas produit d’écriture dans ce délai mais a écrit le 9 avril 2025 pour demander la restitution du délai dans l’attente de la décision de l’assistance juridique de lui nommer un avocat. Outre le fait que la loi ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de ces délais (ATA/875/2019 du 7 mai 2019 consid. 4b ; ATA/63/2019 du 22 janvier 2019 consid. 2c ; ATA/264/2018 du 20 mars 2018 et les références citées), sous réserve d'un comportement emportant défaut de collaboration au sens des art. 22 et 24 LPA (ATA/875/2019 du 7 mai 2019 consid. 4b), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le recourant a pu se déterminer, le 8 octobre 2025, soit après l’audience de comparution personnelle et d’enquêtes du 18 août 2025 et après la réception du courrier de son épouse du 9 septembre 2025. Son avocate a également produit une écriture le 10 novembre 2025. Ainsi, le recourant a eu l’occasion de s’expliquer plusieurs fois après sa demande de pouvoir répliquer sur la position de l’intimé et faire valoir son point de vue, si bien que sa demande de restitution de délai est sans objet.

3. Est litigieux le bien-fondé de la décision du SCARPA informant le recourant de son refus d’intervenir en sa faveur.

3.1 D’après l’art. 131 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), lorsque le débiteur néglige son obligation d’entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien (al. 1). Le Conseil fédéral définit les prestations d’aide au recouvrement (al. 2). L’art. 290 CC a la même teneur mais par rapport au père ou la mère négligent dans son obligation d’entretien à l’égard de son enfant.

3.2 Le 1er janvier 2022 est entrée en vigueur l'ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille du 6 décembre 2019 (Ordonnance sur l’aide au recouvrement, OAiR - RS 211.214.32). Selon le Tribunal fédéral, l'OAiR ne change rien à la souveraineté cantonale en matière de réglementation, car elle ne porte que sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien fondées sur le droit de la famille, alors que l'avance des pensions alimentaires continuera de relever exclusivement du droit public cantonal (art. 293 al. 2 CC) et que les cantons sont libres de décider s'ils veulent avancer des pensions alimentaires, à quel montant ils le font et quelles conditions ils posent pour ce faire (ATF 148 III 270 consid. 6.4). L’OAiR règle l’aide fournie par la collectivité publique en vue de l’exécution des créances d’entretien du droit de la famille, lorsque la personne débitrice néglige son obligation d’entretien (aide au recouvrement) (art. 1 OAiR). L’organisation de l’aide au recouvrement relève des cantons. Le droit cantonal désigne au moins un office spécialisé qui, sur demande, prête son aide à la personne qui a droit à des contributions d’entretien (personne créancière ; art. 2 OAiR). Conformément à l’art. 3 OAiR, l’office spécialisé prête son aide au recouvrement, notamment, des créances d’entretien fondées sur le droit du mariage et du divorce devenant exigibles le mois de la demande ou futures, qui sont établies par un titre d’entretien (contributions d’entretien al. 1). Lorsqu’il est saisi d’une demande au sens de l’al. 1, il prête également son aide au recouvrement des allocations familiales légales, contractuelles ou réglementaires, si celles-ci sont comprises dans le titre d’entretien (al. 2). Lorsqu’il est saisi d’une demande au sens de l’al. 1, il peut également prêter son aide pour les contributions d’entretien et les allocations familiales échues avant le dépôt de la demande (al. 3). À teneur de l’art. 5 OAiR, la personne créancière adresse sa demande d’aide à l’office spécialisé désigné par le droit cantonal de son domicile (al. 1). L’office spécialisé met fin à l’aide au recouvrement notamment lorsque le droit à l’entretien s’éteint (art. 16 al. 1 let. a OAiR).

3.3 Sur le plan cantonal, le SCARPA a pour missions : (a) d’aider, sur demande, de manière adéquate et gratuitement toute personne créancière d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable, (b) de verser à la personne créancière d’une pension alimentaire, sur demande et pour une durée déterminée, des avances de pensions alimentaires si les conditions légales sont remplies (art. 2 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 - LARPA - E 1 25). Selon l’art. 2A LARPA, l’aide au recouvrement est régie par l’OAir, par la LARPA et par les dispositions d’exécution de celle-ci (al. 1). Le droit au versement d’avances de pensions alimentaires est régi par la LARPA et le règlement

d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 30 mars 2022 (RARPA - E 1 25.01) (al. 2). Selon l’art. 3 LARPA, sur demande, le service aide toute personne créancière d’une pension alimentaire au recouvrement des créances d’entretien échues avant le dépôt de sa demande, lorsque la situation du dossier le justifie, notamment au regard de la capacité financière de la personne débitrice (al. 1). Le service fixe la période sur laquelle s’étend son intervention (al. 2). Il n’intervient pas pour le recouvrement des allocations familiales ou lorsque la demande d’aide ne porte que sur des créances d’entretien échues avant le dépôt de la demande (al. 3).

3.4 La personne créancière d’une contribution d’entretien allouée en cas de divorce ou de séparation de corps, de mesures provisoires, ou de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 6 let. a LARPA) peut demander des avances (art. 5 al. 1 LARPA) si elle est dans le canton depuis un an au moins (art. 8 al. 1 LARPA). Le conjoint ou l’ex-conjoint au bénéfice de l’une des décisions visées à l’art. 6 let. a LARPA peut aussi recevoir des avances, si sa fortune ou ses revenus ne dépassent pas les limites que fixe le Conseil d’État (art. 7 let. a LARPA). Les avances peuvent être refusées si le bénéficiaire compromet l’action du service, notamment en fournissant volontairement des renseignements inexacts ou incomplets (art. 12 1re phr. LARPA).

3.5 L’art. 172 CC énumère les conditions nécessaires à l’intervention du juge des mesures protectrices de l’union conjugales (al. 1), que ce soit pour prodiguer de bons offices (al. 2) ou pour ordonner des mesures contraignantes (al. 3).

3.6 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe notamment les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1).

3.7 Selon l'art. 179 al. 2 CC, lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. Dès que la condition légale de la reprise de la vie commune est réalisée, le jugement de mesures protectrices cesse de déployer ses effets en matière de contribution d'entretien : il ne vaut plus titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) pour les contributions échues après la reprise de la vie commune (Laurent

FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand - Code civil I - Art. 1-456 CC, En se mariant, les époux s'engagent en principe à vivre ensemble au sens d'une communauté d'habitation. Selon l'art. 162 CC, les époux choisissent ensemble la demeure commune (« eheliche Wohnung »). Toutefois, même si c'est l'hypothèse la plus fréquente, la vie commune (« Zusammenleben ») n'implique pas nécessairement que les conjoints habitent au même endroit. Ainsi, dans certaines situations particulières, le plus souvent liées à l'activité professionnelle, les époux choisiront de vivre ensemble dans deux demeures conjugales. Les époux peuvent également être séparés localement sans vivre séparés au sens de l'art. 114 CC – qui autorise chaque conjoint à demander le divorce si les époux ont vécu séparés pendant deux ans au moins –, tant que leur relation intellectuelle et spirituelle est ininterrompue (« solange ihre geistig-seelische Beziehung ununterbrochen ist »). Il est en outre concevable, même si c'est rare, que la vie séparée (volontaire) se déroule à l'intérieur d'une maison ou d'un même appartement, pour autant qu'il n'y ait pas de ménage commun au sens d'une communauté physique, spirituelle et économique. La vie commune peut donc prendre des formes très différentes, la loi n'imposant pas de cadre rigide à cet égard. Ce sont plutôt les époux qui déterminent ensemble ce qu'est la vie commune et comment ils entendent l'organiser (arrêt du Tribunal fédéral 5A_242/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.3 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, la vie séparée (« Getrenntleben ») implique que les époux ne sont plus liés par une communauté de vie globale, physique, spirituelle et économique. Cela étant, la dissolution de la communauté de vie conjugale ne présuppose pas nécessairement que les époux ont cessé de vivre sous le même toit ; elle n'est pas non plus automatiquement réalisée lorsque les époux vivent dans des logements séparés. Aussi, dans un cas concret, la notion de vie séparée se définit principalement par opposition à la conception que les époux se font de la vie commune. On retiendra que les époux vivent séparés lorsque leur mode de vie actuel n'est guère comparable avec ce qui, pour eux, caractérise la vie commune. Cette délimitation entre vie commune et vie séparée est également déterminante

pour savoir si les époux ont repris la vie commune et cessé de vivre séparément. On admettra que la vie commune a repris lorsque les époux organisent à nouveau leur vie d'une manière conforme à l'idée qu'ils se font de la vie commune (« Das Zusammenleben gilt als wieder aufgenommen, wenn die Ehegatten ihr Leben wieder in der Weise organisieren, die ihrer Vorstellung über ein Zusammenleben entspricht ») (arrêt du Tribunal fédéral 5A_242/2015 précité consid. 3.3). Pour que les conséquences de l'art. 179 al. 2 CC se produisent, la reprise de la vie commune doit être véritable et durable : une simple tentative de quelques jours ou de quelques semaines ne suffit pas. Il en va de même d'une cohabitation provisoire liée à des circonstances économiques. Ainsi, par reprise de la vie commune, on

entend une volonté affirmée et concordante des époux de rétablir durablement une véritable communauté de vie (Laurent RIEBEN/François CHAIX in op. cit., n. 7 ad art. 179 CC et les références citées ; Christiana FOUNTOULAKIS/Suzette SANDOZ, in op.cit., n. 8 ad art. 114 CC ; Bernhard ISENRING/ Martin A. KESSLER in Basler Kommentar, Zivigesetzbuch I, 2022, n. 12 ad art. 179 CC). Le fait que les époux maintiennent quelques contacts purement amicaux ou se fassent des libéralités financières ne suffit pas à admettre une reprise de la vie commune. Le fait qu'ils partent ensemble en vacances ou qu'ils aient des rapports sexuels occasionnels non plus, aussi longtemps qu'ils n'ont pas tous deux l'intention de revivre ensemble (Christiana FOUNTOULAKIS/Suzette SANDOZ, in op. cit., n. 8 ad art. 114 CC).

3.8 Depuis le 1er janvier 2008, la tenue des registres cantonaux et communaux est soumise aux dispositions de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (loi sur l'harmonisation de registres - LHR - RS 431.02) et de l'ordonnance sur l'harmonisation de registres du 21 novembre 2007 (OHR - RS 431.021) ainsi qu'à sa législation cantonale d'exécution, soit dans le canton de Genève à la loi d'application de la LHR du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25). Les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l’ensemble des personnes visées (art. 5 LHR). L’art. 6 LHR règle le contenu minimal du registre des habitants pour chaque personne établie ou en séjour, notamment l’adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d’acheminement et le lieu (let. g), l’établissement ou le séjour dans la commune (let. o) et la date en cas de déménagement dans la commune (let. s). L’art. 11 LHR pose l’obligation de s’annoncer. Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que : toute personne physique qui déménage s’annonce au service du contrôle des habitants dans les quatorze jours qui suivent l’événement (let. a) ; toute personne tenue de s’annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l’art. 6 LHR ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires (let. b). Est notamment tenu de s'annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant celui qui réside ou séjourne dans le canton (art. 5 al. 1 let. b de la loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 3 avril 2009 - LaLHR - F 2 25). Toute annonce ou communication doit être faite auprès de l'OCPM dans les quatorze jours dès la survenance du fait (art. 5 al. 2 et 3 LaLHR). Selon l’art. 4 al. 1 LaLHR pour chaque personne établie ou en séjour dans le canton, aux termes de l’art. 3 let. a à c LHR, les données prévues à l’art. 6 LHR figurent dans le registre des habitants. L’OCPM peut corriger d’office les données inscrites dans le registre cantonal des habitants, s’il s’avère que celles-ci ne correspondent pas à la situation de fait (art. 4A al. 1 LaLHR).

3.9 En application de la maxime inquisitoire, qui prévaut en droit public (art. 19 et 20 LPA), l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits (ATF 124 II 361 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1) ; il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 148 II 465 consid. 8.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1), spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître ou qui relèvent de leur sphère d’influence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3 ; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3 et les références citées).

3.10 Dans sa jurisprudence, l’ancien Tribunal administratif, aujourd’hui devenu la chambre de céans, a confirmé une décision de refus du SCARPA d’intervenir. Il ressortait en effet de l’instruction que les relations entre les époux s’étaient poursuivies après le jugement sur mesures protectrices, avec une intensité incompatible avec une séparation définitive. En effet, notamment, les appels téléphoniques relatifs à l'activité professionnelle de l’époux de la recourante parvenaient chez elle, l’époux était resté officiellement domicilié au domicile conjugal attribué à la recourante postérieurement au jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale, alors qu’il disposait d’un bail pour un autre appartement à usage d’habitation, et la recourante avait déposé sa demande d’intervention dix jours après le changement d’adresse de son époux auprès des autorités. Dans ces circonstances, il n’était pas possible de considérer que le jugement avait été exécuté ni que les conjoints s’étaient séparés dès le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugal (ATA/323/2008 du 17 juin 2008). Dans une autre affaire, l’ancien Tribunal administratif a retenu que c’était à tort que le SCARPA avait refusé d’intervenir. Les relations entre les époux en question avaient repris temporairement, soit pendant environ quatre mois, et partiellement – chaque époux conservant son propre domicile – au-delà du jugement sur mesures protectrices. Certes, la conception d’un enfant était un indice de rapprochement entre les époux, mais il ne saurait à lui seul fonder une reprise de la vie commune avec l’intensité communément admise caractéristique de la communauté conjugale. Pendant cette période, les époux avaient chacun leur propre domicile et de surcroît le mari s’acquittait de la pension alimentaire fixée dans le jugement sur mesures protectrices. Par la suite, soit en janvier 2009, l’épouse avait demandé le divorce (ATA/501/2009 du 06 octobre 2009).

4. En l’espèce, la contribution d’entretien de CHF 1’800.- à verser tous les 26 de chaque mois ainsi que les montants supplémentaires de CHF 3'000.- le 26 mai et CHF 3'000.- le 23 décembre de chaque année ont été fixés pour une durée indéterminée dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale. L’intimé

soutient toutefois que cette mesure serait caduque, les époux ayant repris la vie commune entre les 1er décembre 2019 et 31 août 2021. L’instruction conduite par la chambre de céans et les pièces du dossier permettent de retenir les éléments suivants :

  • le recourant est locataire d’un appartement de quatre pièces à l’adresse

  • le recourant a déclaré le montant de la pension alimentaire pour les années 2018 et 2019. Il ne l’a pas mentionnée pour l’année fiscale 2022 ;

  • il n’a pas produit les décomptes et avis de taxation pour les années 2020 et 2021 ;

  • son épouse a été officiellement domiciliée à l’adresse 2______, avenue F______ entre le 1er décembre 2019 et le 31 août 2021 ;

  • sa fille a été officiellement domiciliée à l’adresse 2______, avenue F______ du 14 août 2018 au 17 décembre 2021 ;

  • son fils a été officiellement domiciliée à l’adresse 2______, avenue F______ du 1er août 2021 au 13 octobre 2021 ;

  • contrairement à ce qu’il a d’abord soutenu dans son recours, il a reconnu, en audience, que ses enfants avaient pu loger chez lui pendant un certain temps, ce qui est corroboré par les données issues des registres de l’OCPM ;

  • les certificats de salaire 2019, 2020 et 2021 de son épouse portent l’adresse

  • contrairement à ce qu’il a précisé en audience au cours de laquelle il a déclaré ne plus s’être rendu dans la maison sise à G______ depuis 2013, il ressort de la documentation figurant au dossier que le recourant était présent sur place lors de la visite des experts chargés de l’évaluation du bien immobilier les 6 et 17 mai 2024 ;

  • selon le procès-verbal d’audition de l’épouse établi par la gendarmerie nationale le 17 août 2021, D______ vivait avec elle et son mari à G______. La relation avec le recourant s’était dégradée depuis le 5 août 2021 avec des colères, insultes et crachat. En temps normal, ils avaient quelques disputes comme tous les couples, mais à cette occasion cela allait au-delà ;

  • selon une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MP le 15 janvier 2024, il ressortait des déclarations du recourant que bien qu’il dispose d’une adresse en Suisse, il résidait en réalité à G______, en France ;

  • les pièces produites par le recourant le 8 octobre 2025 attestent que le recourant dispose d’un compte bancaire auprès du H______ et que les relevés mensuels lui ont été adressés à son nom, à l’adresse de la maison en France, à G______ ;

- selon le rapport d’enquête établi par un détective privé le 25 octobre 2023 concernant la surveillance de la maison sise à G______ les 18 septembre et 11 octobre 2023, le nom du recourant se trouve sur la boîte aux lettres. Il découle de ces éléments que le recourant et son épouse ont partagé la même adresse entre le 1er décembre 2019 et le 31 août 2021 au 2______, avenue F______, qu’ils ont également vécu ensemble dans leur maison située à G______, en France, pendant que l’appartement loué par le recourant était en pratique occupé par leur fille. Par ailleurs, il ne s’agissait pas d’une simple tentative de reprise de la vie commune de quelques jours ou de quelques semaines. Il s’agissait au contraire d’une volonté de rétablir durablement une véritable communauté de vie, étant relevé que leur fils vivait également avec eux. L’épouse du recourant lui a également apporté du soutien à la suite de son opération en juillet 2020. Le fait que l’épouse ait continué à verser les pensions prévues par le jugement du TPI précité jusqu’en août 2021 doit être considéré comme valant sa participation au ménage commun, étant relevé que leur fils vivait encore avec eux et que, selon son courrier du 2 avril 2014 au TPI, il s’agissait également d’une participation pour son éducation. Quant aux déclarations fiscales séparées, cela peut s’expliquer par le fait que les autorités fiscales ignoraient où les intéressés avaient leur domicile effectif et le fait que les époux avaient repris une vie commune. Il suit de là que c’est de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’intimé a estimé que le recourant et son épouse avaient repris une vie commune du 1er décembre 2019 au 31 août 2021 et que, par conséquent, aucune contribution d’entretien ne lui était due depuis lors.

5. Au surplus, le dossier révèle un autre motif de non-intervention de l’intimé. En effet, pour pouvoir bénéficier de l’intervention de l’intimé, un domicile effectif dans le canton de Genève depuis un an au moins est nécessaire (art. 5 al. 1 OAiR et 8 al. 1 LARPA). Or, l’épouse du recourant soupçonne son époux de sous-louer l’appartement à l’avenue F______. Il ressort en outre du rapport d’enquête précité que la maison est toujours habitée et que le nom du recourant figurait sur la boîte aux lettres aux dates du 18 septembre et du 11 octobre 2023. En outre, comme vu ci-dessus, l’ordonnance de non entrée en matière du 15 janvier 2024 retient que le recourant a lui-même déclaré résider en réalité à G______, en France. Enfin, les relevés bancaires relatifs à son compte en France – dont le dernier remonte au 2 juin 2025 – lui sont envoyés à son adresse en France. Il s’ensuit que le recourant échoue à démontrer que Genève constitue son domicile effectif au sens des art. 5 al. 1 OAiR et 8 al. 1 LARPA. Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir de son état de santé pour obtenir des prestations financières de l’intimé, la législation applicable ne prévoyant pas d’intervention de sa part pour ce motif. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

Le prononcé du présent arrêt rend la demande de restitution de l’effet suspensif au recours sans objet.

6. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique et vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2025 par A______ contre la décision du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 14 janvier 2025 ;

au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate du recourant, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

N. OPPATJA M. PERNET

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

2026/ATA-575-2026/ge_court_of_justice-ATA-575-2026-3488539.pdf | Lexipedia | Lexipedia