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2026/ATAS-436-2026/ge_court_of_justice-ATAS-436-2026-3482664.pdf

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 mai 2026 Chambre 8

En la cause

A______ recourant

représenté par Me Damien BONVALLAT, avocat

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES Intimé

Siégeant : Marie-Josée COSTA, présidente suppléante ; Yves MABILLARD, Michael RUDERMANN, juges assesseurs

Faits

A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant), né le ______ 1936, bénéficiaire des prestations complémentaires, s’est marié à B______, née le b. Par courrier du 5 février 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a sollicité des pièces en particulier s’agissant de l’épouse du recourant, notamment un certificat d’assurance, l’autorisation de séjour ou de travail et ses moyens d’existence avant son arrivée en Suisse. c. Par courrier du 16 février 2024, le bénéficiaire a répondu que son épouse ne souhaitait pas venir en Suisse. Elle était issue d’une famille assez aisée et ne voulait pas être à sa charge au vu de sa situation de santé compliquée. d. Par rappel du 7 mars 2024, le SPC a réitéré sa demande de pièces. e. Par courrier du 11 mars 2024, le bénéficiaire a expliqué attendre que son épouse obtienne un visa. f. Par courrier du 11 novembre 2024, le bénéficiaire a annoncé l’arrivée de son épouse en Suisse le 30 novembre 2024, en envoyant une copie du visa délivré. g. À la suite de plusieurs envois du SPC, le bénéficiaire a rappelé, par courrier du 10 avril 2025, avoir déjà transmis les documents relatifs à son épouse. Il y développait que cette dernière avait perdu son premier mari en 2007. Ni elle ni sa fille ne percevaient de prestations car il était encore étudiant au moment de son décès. Depuis leur mariage, il lui avait envoyé de l’argent mensuellement dans l’attente du regroupement familial. Son épouse ne possédait ni bien ni de compte bancaire au Maroc. h. Par courrier du 23 avril 2025, le conseil du bénéficiaire a réitéré que l’épouse du recourant n’avait ni compte en banque, ni bien immobilier, ni revenu au Maroc, ce en annexant une attestation sur l’honneur du frère de cette dernière qui le confirmait.

B. a. Par envoi du 9 mai 2025, le SPC a informé le bénéficiaire qu’à la suite de son mariage, il avait repris les calculs. Il en résultait que le droit aux prestations complémentaires n’était plus reconnu ainsi qu’une demande de remboursement pour la période du 1er décembre 2024 au 30 avril 2025 en CHF 4'468.70. Ce montant incluait une restitution de prestations complémentaires à hauteur de CHF 1'687.-, de subsides pour l’assurance-maladie de CHF 1'906.70 et de frais médicaux en CHF 857.-. Le détail des calculs relatifs aux prestations complémentaires figurait dans la décision du 23 avril 2025 annexée et il en ressortait que le SPC avait pris en compte un gain hypothétique dès le 1er décembre 2024.

Le SPC a également envoyé deux autres décisions de restitution, l’une portant sur les frais de maladie et d’invalidité, la seconde sur les réductions individuelles de primes d’assurance-maladie. b. Par envoi daté du 28 avril 2025, reçu le 20 mai 2025, le bénéficiaire a transmis une attestation fiscale du Maroc s’agissant de son épouse attestant de l’absence de biens et de revenus. Il était également joint un courrier de confirmation d’inscription au chômage datée du 14 mai 2025 avec une convocation pour le 21 mai 2025. c. Selon la confirmation d’inscription de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), l’épouse du bénéficiaire s’était inscrite le 14 mai 2025 pour une recherche d’activité à 100%. d. Par courrier du 26 mai 2025, le bénéficiaire a fait part au SPC de sa précarité financière, en relevant son âge avancé et ses graves problèmes de santé. Même s’il ne pouvait pas rester seul au vu de son état de santé, son épouse s’était inscrite au chômage. Les personnes cherchant un emploi étaient très nombreuses. Or, son épouse n’avait pas de bagage intellectuel et ne parlait pas français. Il joignait notamment à son envoi des rappels de factures de primes impayées, un certificat médical du 8 février 2021 du docteur C______, spécialiste FMH en médicine interne, qui attestait de l’affection cardiaque chronique et du diabète type II qu’il présentait, tous deux nécessitant la prise de médicaments. e. Par courrier du 13 juin 2025, le bénéficiaire a indiqué que son conseil lui avait transmis l’envoi du 9 mai 2025 qui lui réclamait CHF 4'468.70. Il relevait qu’il avait annoncé son mariage contrairement à ce qui était mentionné dans le courrier du 9 mai 2025. Son épouse était arrivée le 30 novembre 2024 en Suisse, ce qui avait également été annoncé, étant précisé que cette annonce avait d’ailleurs conduit à supprimer son droit aux prestations et à provoquer une situation catastrophique. Son épouse était inscrite au chômage et cherchait toujours un travail. Sa situation était grave et il avait reçu les prestations de bonne foi. f. Par envoi de son conseil du 13 juin 2025, le bénéficiaire a formé opposition. Il relevait que son épouse vivait de façon traditionnelle au Maroc, soit sans travailler. Elle était prise en charge par sa famille. Elle parlait très mal le français. Elle n’avait aucune formation et n’avait fait aucune étude. Le revenu

hypothétique pris en compte était contesté, car selon la jurisprudence, il fallait octroyer au conjoint un délai de transition réaliste pour la prise exigible d’une activité lucrative. Il était donc inacceptable de retenir un revenu hypothétique au lendemain de son arrivée en Suisse. La décision devait donc être revue, un délai minimum de douze mois devait être accordé à l’épouse du bénéficiaire. La prolongation de ce délai devrait être ensuite examinée en fonction des efforts déployés pour trouver du travail. Il était conclu à l’annulation des décisions et des demandes de remboursement.

g. Par courrier du 22 juillet 2025, le conseil du bénéficiaire a relancé le SPC. h. Le 5 août 2025, le bénéficiaire a déposé plusieurs documents, soit notamment des attestations de subside de l’assurance-maladie, le formulaire d’indications pour le mois de juillet et les recherches d’emploi pour ledit mois. i. Par envoi du 1er septembre 2025, le bénéficiaire a transmis les recherches d’emploi de son épouse pour le mois d’août 2025 qui ne percevait pas de prestations de l’assurance-chômage ainsi que le formulaire relatif aux indications pour ledit mois. Il sollicitait une nouvelle décision vu sa situation financière et son grand âge. j. Sur demande du SPC, l’OCE a transmis copie du dossier de l’épouse du bénéficiaire. Il en ressortait que cette dernière s’était inscrite au chômage à 80% le 12 février 2025 et à 100% le 14 mai 2025, étant précisé que la première inscription avait été annulée par l’OCE par courrier du 17 février 2025. Il était indiqué dans l’inscription de mai 2025 « une intervention chirurgicale passagère ». Selon le procès-verbal d’entretien du 9 juillet 2025, l’épouse du bénéficiaire n’avait pas de droit aux indemnités. Elle n’avait été ni scolarisée, ni exercé d’activité professionnelle au Maroc. Un cours de français était prévu pour septembre 2025, car elle ne parlait pas le français comme première étape d’intégration. Elle s’était présentée au chômage à la suite de la suppression des prestations complémentaires. Elle était activement soutenue par son mari qui l’accompagnait et l’aidait. Il était noté que les recherches des mois de mai et juin 2025 étaient validées. Selon son curriculum vitae, l’épouse du bénéficiaire avait fréquenté l’école primaire de ses 5 à 12 ans, puis l’école coranique jusqu’à ses 16 ans. S’agissant de son expérience, elle avait effectué deux stages au Maroc, l’un dans une école de couture pendant 8 mois, le second comme vendeuse en matière agricole avec son oncle pendant un an. Elle avait travaillé dans l’agence de voyage de son cousin pendant douze mois. Elle était devenue mère au foyer à la suite du décès de son premier époux alors qu’elle était âgée d’environ 29 ans. k. Par décision sur opposition du 25 septembre 2025, le SPC a partiellement admis l’opposition. Il expliquait avoir tenu compte d’un temps d’adaptation de deux mois. Cependant, malgré une première inscription le 12 février 2025,

l’épouse du bénéficiaire ne pouvait pas justifier de recherches d’emploi ou de rendez-vous avec un conseiller de l’office régional de placement (ci-après : ORP) du 1er février au 30 avril 2025. S’agissant de la seconde inscription, du 1er mars au 31 août 2025, elle ne pouvait pas justifier de recherches suffisantes d’un point de vue qualitatif selon les critères de l’OCE. Il n’y avait en effet aucune postulation faite par écrit, mais uniquement des « visites personnelles » non attestées par des tampons d’employeurs en sus de « téléphones » sans par ailleurs de description des postes. Il ne pouvait donc pas retenir que son inactivité était liée à des facteurs

d’ordre économique ou conjoncturel. Le gain hypothétique était donc pris en compte pour la période du 1er février au 31 août 2025, puis supprimé à compter du 1er septembre 2025 suite à une inscription valide à l’OCE. La demande de remboursement de CHF 1'667.- s’agissant des prestations complémentaires était donc annulée puisque la somme de CHF 2'719.- était due au bénéficiaire. Les demandes de remboursement s’agissant des subsides et des frais médicaux étaient réduites à CHF 1'199.40, respectivement à CHF 525.-.

C. a. Par envoi du 13 octobre 2025, le bénéficiaire a contesté la décision sur opposition du 25 septembre 2025. Il indiquait s’être renseigné auprès de la conseillère ORP de son épouse qui lui avait confirmé que la plupart des employeurs n’avaient pas de tampon. Par ailleurs, il précisait avoir accompagné son épouse pour ses recherches, cette dernière ne connaissant pas Genève. L’appréciation du SPC mettait à néant leur travail à tous les deux, ce qui était légalement inacceptable. Son épouse recherchait du travail dans la cuisine car elle connaissait bien ce domaine. Il soulignait que de très nombreuses personnes cherchaient du travail à Genève, étant rappelé que son épouse ne parlait pas le français et n’avait jamais travaillé au Maroc. Il demandait la reprise des calculs du 1er mai au 31 août 2025. Son épouse faisait tout son possible pour trouver du travail. Il communiquait les recherches d’emplois de mai, juin, juillet, août et septembre 2025, lesquelles avaient été validées par la conseillère ORP. b. Par envoi du 22 octobre 2025, le SPC a communiqué le courrier du 13 octobre 2025 et ses annexes à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) pour objet de compétence. c. Par envoi du 3 novembre 2025, l’intimé a transmis à la chambre de céans l’envoi du recourant daté du 4 octobre 2025, mais reçu le 30 octobre 2025, dont le contenu était quasiment identique au courrier du 13 octobre 2025. d. Interpellé, l’intimé a conclu au rejet du recours par acte du 19 novembre 2025. e. Par réplique de son conseil du 12 décembre 2025, le recourant a fait valoir que l’intimé devait concéder à son épouse un délai pour être en mesure de travailler. S’agissant de la première inscription du 12 février 2025, celle-ci avait été annulée car son épouse avait dû subir une petite intervention, ce qui l’empêchait d’être apte au travail. Le début de ses recherches d’emploi avait donc été repoussé sans sa faute. En ce qui concernait la période de mai à septembre 2025, il était relevé que les recherches d’emploi avaient été validées par sa conseillère ORP. Il était donc conclu à l’annulation de la décision litigieuse et au rétablissement du droit aux prestations complémentaires sans interruption dès décembre 2024. f. Par acte du 16 janvier 2026, l’intimé a maintenu sa position. Il faisait valoir que

l’épouse du recourant ne bénéficiait pas d’indemnités de l’assurance-chômage, de sorte que l’OCE n’était pas en mesure de pouvoir prononcer des sanctions en cas de manquements. Les exigences tirées de la législation en matière de chômage, des directives du secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) et de la

jurisprudence n’étaient de toute évidence pas appliquées à cette dernière. Il était ainsi relevé que les recherches d’emploi pour les mois de juin et juillet 2025 avaient été remises tardivement. Il estimait par ailleurs que les recherches de l’épouse du recourant ne pouvaient être qualifiées de sérieuses puisque non faites par écrit et non tamponnées par les employeurs. Il citait sur ce point l’arrêt de la chambre de céans du 25 février 2025, ATAS/115/2025. L’intimé estimait par ailleurs qu’il était exigible de l’épouse du recourant qu’elle étende ses recherches hors restauration, notamment dans le secteur du nettoyage et/ou tout autre domaine ne requérant aucune qualification particulière. g. Par acte du 2 février 2026, le recourant a persisté. Il faisait valoir que l’intimé considérait à tort être l’OCE pour examiner la validité des recherches d’emploi de son épouse alors que ce n’était pas son rôle. Il était développé que la tardiveté alléguée par l’intimé dans la remise des recherches n’avait aucune influence sur le plan des prestations complémentaires. En ce qui concernait l’absence de tampon, le recourant et son épouse indiquaient que les restaurateurs n’acceptaient plus de l’apposer. La question était de savoir si son épouse, arrivée en Suisse en décembre 2024, ne parlant pas le français et n’ayant jamais travaillé au Maroc, avait fait les efforts exigibles pour trouver un emploi. Elle avait présenté des recherches d’emploi. Ne parlant pas le français et ne l’écrivant pas, elle avait fait l’effort de se présenter personnellement. Quant à la jurisprudence citée, elle traitait d’une situation différente.

Considérants

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions

d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). La procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10). Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 LPA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC – J 4 20] ; art. 43 LPCC). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

2. Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires du recourant du 1er février au 31 août 2025, singulièrement sur la prise en compte d’un gain potentiel pour son épouse, étant relevé que, dès le 1er septembre 2025, l’intimé a renoncé à la prise en compte de tout gain potentiel compte tenu d’une inscription valide à l’OCE. 3.

3.1 Pour les personnes susceptibles de percevoir des prestations complémentaires, comme des bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse, à l’instar du recourant (art. 4 al. 1 LPC), les prestations complémentaires fédérales sont destinées à couvrir la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC), et les prestations complémentaires cantonales sont allouées auxdites personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

3.2 Pour les prestations complémentaires fédérales, tant les dépenses reconnues que les revenus déterminants sont définis par la LPC. Pour les prestations complémentaires cantonales, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC (art. 6 LPCC), et le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l’ajout des prestations complémentaires fédérales (art. 5 LPCC). 4.

4.1 Aux termes de l’art. 11 al. 1 let. a LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : - Deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1000.- pour les personnes seules et CHF 1500.- pour les couples et les personnes qui ont

des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 %; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte.

4.2 Selon l’art. 11a al. 1 LPC, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC.

4.2.1 Selon le ch. 3521.02 des directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC – état au 1er janvier 2024), si un bénéficiaire de PC ou son conjoint exercent une activité lucrative dans une moindre mesure que ce que l’on peut raisonnablement exiger d’eux, un revenu hypothétique est pris en compte. On entend par revenu hypothétique le revenu que l’assuré pourrait théoriquement réaliser s’il exerçait une activité lucrative que l’on peut raisonnablement exiger de lui ou s’il étendait son activité lucrative actuelle. L’ATF 140 V 267 consid. 5.2.1 rappelle à cet égard l’obligation du bénéficiaire de prestations sociales de réduire le dommage et indique que l’on peut par exemple raisonnablement exiger d'une personne assurée qui ne réalise aucun bénéfice (ou un bénéfice nettement inférieur au salaire net possible) dans l'activité indépendante qu'elle exerce, tant du point de vue du droit de l'assurance-invalidité (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 11/00 du 22 août 2001 consid. 5a/bb, in : AHI 2001 p. 277) que du point de vue des prestations complémentaires, qu'elle passe à une activité salariée (mieux rémunérée) (Ralph JÖHL, Prestations complémentaires à l’AVS/AI, dans : Sécurité sociale, SBVR vol. XIV, 2ème édition 2007, p. 1754 s. note 575).

4.2.2 L’obligation faite à la femme d’exercer une activité lucrative s’impose en particulier lorsque l’époux n’est pas en mesure de le faire en raison de son invalidité parce qu’il incombe à chacun de contribuer à l’entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l’épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d’adaptation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2). Quant à la durée de la période d’adaptation, elle ne doit pas être fixée de manière schématique et dépend notamment des qualifications, de la présence d’éventuels enfants, des connaissances linguistiques et de l’activité qui peut raisonnablement être exigée. Ainsi, pour une activité non qualifiée, exercée à temps partiel, la casuistique oscille entre quatre à six mois (arrêt du Tribunal fédéral P 40/03 précité, consid. 4.2). La prise en compte d’un revenu hypothétique du conjoint ne dépend pas seulement, en règle générale, d’une période d’adaptation préalable mais aussi d’autres facteurs. Ainsi, après une longue absence de la vie professionnelle, une

pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge (arrêts du Tribunal fédéral 9C_916/2011 du 3 février 2012 consid. 1.3 et P 28/04 du 30 août 2004 consid. 2.2.). Concernant le facteur de l’âge, la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit du divorce – selon laquelle une réinsertion entière et durable dans la vie professionnelle au-delà de la 45e année d’un époux qui avait renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage n’était en principe pas exigible – a été fortement atténuée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_717/2010 du 26 janvier 2011 consid. 5.3). La limite d’âge tend à augmenter à 50 ans et ne doit pas être considérée comme une règle stricte. Il s’agit d’une présomption qui peut être renversée en fonction d’autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l’augmentation d’une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3 et les références). Pour une appréciation d’ensemble, il convient en outre de tenir compte du fait que, dans le domaine des prestations complémentaires, l’exercice d’une activité lucrative peut être exigé d’une veuve non invalide qui n’a pas d’enfants mineurs jusqu’à 60 ans (art. 14b let. b et c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI – RS 831.301]). Ces éléments qui relèvent tant du droit civil que du droit des prestations complémentaires doivent être pris en compte pour déterminer si une activité lucrative est exigible ou non de la part du conjoint qui a atteint l’âge de 50 ans ou plus (Michel VALTERIO, op. cit., n. 138 ad art. 11 LPC.

4.2.3 S'agissant de la possibilité de mettre en valeur la capacité de gain sur le marché de l'emploi, il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral P.61/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_120/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et 4.5; ATAS/689/2017 du 21 août 2017 consid. 16 c in fine).

4.2.4 Aux termes du ch. 3521.07 DPC, pour les conjoints non invalides, le revenu hypothétique à prendre en compte est fixé sur la base des tables de l’Enquête suisse sur la structure des salaires ; il s’agit en l’occurrence de salaires bruts. Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que la région de domicile, l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, les activités exercées précédemment, la durée d’inactivité ou les obligations familiales (prise en charge d’enfants en bas âge ou d’un conjoint impotent ou nécessitant des soins p. ex.). On déduit du revenu brut ainsi fixé les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA) et, le cas échéant, les frais de prise en charge des enfants au sens du ch. 3421.05. Le revenu net qui en résulte (ch. 3521.08) est pris en compte comme un revenu effectif.

4.2.5 Selon les ch. 3521.14 et 3521.15 DPC, aucun revenu hypothétique n’est pris en compte dans les situations suivantes : – malgré tous leurs efforts, le bénéficiaire de PC ou son conjoint ne trouve aucun emploi ; cette hypothèse est considérée comme réalisée lorsque la personne concernée est adressée à un ORP, qu’elle peut justifier du nombre de candidatures demandé par l’ORP et que ces candidatures respectent les exigences de l’ORP ; les organes PC peuvent déléguer à l’ORP le suivi et le contrôle des recherches d’emploi et sont, dans ce cas, libérés de l’obligation de contrôler ces recherches ; – le bénéficiaire de PC ou son conjoint touchent des allocations de chômage ; – le conjoint non invalide a atteint l’âge de 60 ans et est arrivé en fin de droit dans l’assurance-chômage ; les exigences relatives aux efforts d’intégration s’appliquent alors à cette personne ; – sans l’assistance et les soins de son conjoint non invalide, le bénéficiaire de PC devrait être placé dans un home ; – les veuves et les veufs ont des enfants mineurs qui vivent dans la communauté familiale. La tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique.

4.2.6 Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger d'un conjoint d'un assuré qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, en appliquant à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 287 consid. 3c). Les critères décisifs ont trait notamment à l’âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 1117 V 287 consid. 3a, et les références citées). D’autres circonstances peuvent aussi entrer en considération, comme une nécessité importante et dûment prouvée de prodiguer des soins à des membres de la famille (arrêt P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2), ainsi que la présence de jeunes enfants.

5. En l’occurrence, l’intimé estime qu’après un temps d’adaptation de deux mois, soit dès février 2025, l’épouse du recourant était en mesure de travailler. De février à avril 2025, elle ne justifiait d’aucune recherche d’emploi ou de rendez- vous avec un conseiller ORP. À la suite de son inscription du 14 mai 2025, ses recherches étaient insuffisantes. Il a donc tenu compte d’un revenu hypothétique du 1er février au 31 août 2025. Le recourant, quant à lui, fait valoir qu’un temps d’adaptation d’au moins une année aurait dû être accordé à son épouse compte

tenu des spécificités de son cas, étant relevé qu’elle avait fait les efforts exigibles pour trouver un emploi.

6. En l’espèce, l’épouse du recourant est arrivée en Suisse le 30 novembre 2024 à l’âge de 41 ans. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour lui permettant de travailler le 10 décembre 2024. Il ressort du dossier que cette dernière ne parle pas le français, son époux devant assurer les traductions notamment lors des rendez-vous avec sa conseillère ORP qui a d’ailleurs décidé de mettre en place des cours de français comme première étape d’intégration après leur entretien du 9 juillet 2025. Au Maroc, elle n’a eu qu’une scolarité élémentaire et n’a pas obtenu de diplôme. Par ailleurs, hormis deux stages et une activité temporaire, essentiellement chez des membres de sa famille, elle n’a pas eu d’activité professionnelle. Elle est mère au foyer depuis le décès de son premier mari alors qu’elle avait environ 29 ans, soit depuis plus de dix ans. Depuis lors, sa fille et elle ont été prises en charge par sa famille. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans considère qu’un temps d’adaptation de deux mois est clairement insuffisant. Conformément à la jurisprudence en la matière, un délai de six mois aurait dû à tout le moins être accordé. L’épouse du recourant s’est inscrite deux fois au chômage, soit en février et en mai 2025. L’inscription de février 2025 a été annulée sans que les éléments au dossier ne permettent d’en comprendre les raisons, le recourant mentionne une intervention, mais cet élément est indiqué dans l’inscription de mai 2025. Cette question peut toutefois rester ouverte puisqu’un délai d’adaptation de six mois renvoie à juin 2025. À cette date, l’épouse du recourant était inscrite au chômage et avait produit des recherches d’emploi, elle a par ailleurs été convoquée par sa conseillère ORP qui a mis en place un suivi et des cours de français. La chambre de céans relève, à ce stade, que la position de l’intimé n’est pas claire. En effet, il renonce à imputer un revenu hypothétique à compter du 1er septembre 2025 en invoquant une inscription valide à l’OCE alors que, comme relevé précédemment, celle-ci remonte au 14 mai 2025 et que la situation de l’épouse du recourant n’a nullement changé en septembre 2025. Pour la période antérieure à septembre 2025, l’intimé estime que les recherches d’emploi sont insuffisantes sur le plan qualitatif, raison pour laquelle il maintient le revenu hypothétique malgré l’inscription au chômage.

Il indique se référer à l’ATAS/115/2025 pour faire valoir son examen des recherches d’emploi. Il omet toutefois que ledit arrêt traitait de l’examen par l’intimé d’une situation précisément avant inscription à l’OCE, ce qui n’est pas le cas de la période de mai à août 2025.

En effet, depuis son inscription du 14 mai 2025, l’épouse du recourant est suivie par l’ORP et fournit ses recherches d’emploi. Il apparaît par ailleurs que les recherches d’emploi de mai à septembre 2025 ont été validées par la conseillère de l’ORP, qui a donc vérifié la quantité et la qualité de ses recherches personnelles d'emploi (art. 17 al. 1 de loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 - LACI - RS 837.0 ; art. 26 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 - OACI - RS 837.02). L’intimé ne saurait dès lors se substituer à l’ORP et nier la validité des recherches du point de vue qualitatif d’après sa propre appréciation. Pour rappel, selon le ch. 3521.14 DPC, un revenu hypothétique n’est pas pris en compte quand la personne concernée est adressée à un ORP. Les organes PC peuvent alors déléguer à l’ORP le suivi et le contrôle des recherches d’emploi et sont, dans ce cas, libérés de l’obligation de contrôler ces recherches. Par conséquent, l’intimé ne pouvait pas tenir compte d’un revenu hypothétique de février à août 2025.

7. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision sur opposition du 25 septembre 2025 est annulée, et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision, abstraction faite d'un revenu hypothétique de l'épouse dans le calcul des prestations complémentaires du recourant du 1er février au 31 août 2025.

8. Le recourant, représenté par un avocat, obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), fixée en l'espèce à CHF 1'500.-.

9. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

***

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond : 2. L’admet.

3. Annule la décision sur opposition de l’intimé du 25 septembre 2025.

4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5. Alloue au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à charge de l’intimé. 6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente suppléante

Pascale HUGI Marie-Josée COSTA

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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