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COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 mai 2026 Chambre 4

En la cause

A______ recourant

Représenté par Maître SCUDERI Giuliano, avocat

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION intimé

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente.

Faits

cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a confirmé sa décision de réparation de dommage à l’encontre de A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) du 3 novembre 2025 ;

Que par écriture du 25 février 2026, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) par l’intermédiaire de son mandataire, contre cette décision ;

Que par pli du 12 mai 2026, le recourant a transmis à la chambre de céans une nouvelle décision de la caisse datée du 12 mai 2026, qui annulait la demande en réparation en cause.

Considérants

Que selon l’art. 133 al. 4 let. a LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours ;

Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Que le recourant, représentée par un conseil, obtient ainsi gain de cause, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - 5 10.03]) ;

Que la procédure est gratuite.

***

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 12 mai 2026.

2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle

4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Janeth WEPF Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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