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COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 mai 2026 Chambre 4
En la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI intimé
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente ; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, juges assesseures.
Faits
A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est né le ______ 1986. b. Il a travaillé pour B______ Sàrl dès le 20 septembre 2023. c. Son employeur a résilié son contrat pour raison économique au 11 janvier 2025. d. Il s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) le 27 novembre 2024 pour un placement au 12 janvier 2025 à 90%. e. Selon le contrat d’objectifs de recherches d’emploi du 3 décembre 2024, l’assuré devait en faire dix par mois. Tout manquement aux obligations envers l’assurance-chômage ainsi qu’aux instructions de l’office régional de placement (ci-après : ORP) pouvait entraîner une suspension du droit à l’indemnité. f. Selon le formulaire de recherche d’emploi du mois de mai 2025, réceptionné par l’ORP le 6 juin 2025, l’assuré a fait une seule recherche d’emploi durant le mois de mai 2025. g. Par décision du 7 juillet 2025, l’OCE a prononcé une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de 5 jours à compter du 1er juin 2025 pour n’avoir fait qu’une recherche d’emploi au mois de mai 2025, précisant avoir augmenté la durée de la suspension afin de tenir compte de son précédent manquement. h. Le 15 août 2025, l’assuré a formé opposition à la décision du 7 juillet 2025, faisant valoir qu’il avait bien effectué les recherches d’emploi requises, mais qu’il avait omis de les reporter sur la feuille de preuve de recherche d’emploi qu’il avait transmise. Il regrettait de ne pas avoir rempli le document correctement. Il pouvait fournir les preuves manuscrites de ses démarches si nécessaire. Il demandait à ce que la décision soit reconsidérée. i. Par décision sur opposition du 2 décembre 2025, l’OCE a rejeté l’opposition considérant que l’assurée n’avait apporté aucun élément permettant de revoir la décision litigieuse. Le 10 décembre 2025, l’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Il contestait fermement la position systématiquement négative et sanctionnatrice adoptée par les services en charge de l’assurance-chômage à son égard, lesquels ne tenaient pas compte des efforts fournis et de la difficulté d’être pleinement au courant de toutes les subtilités procédurales. La sanction était injustifiée. Il avait agi de bonne foi et avait rempli ses obligations. L’éventuelle
insuffisance de ses démarches s’expliquait par un manque de clarté dans les procédures et l’impossibilité d’être un expert dans tous les fonctionnements administratifs. Il demandait la réévaluation de la décision. b. Par réponse du 9 janvier 2026, l’intimé a conclu au rejet du recours, considérant que le recourant n’apportait aucun élément nouveau. Celui-ci avait
réalisé un nombre suffisant de recherches d’emploi durant les trois premiers mois de sa période d’indemnisation, soit de janvier à mars 2025 et il ne pouvait dès lors se prévaloir d’un défaut de compréhension des procédures administratives ou de la complexité de celles-ci. c. Le 25 mars 2026, le recourant a déclaré à la chambre céans que s’il n’avait fait qu’une seule recherche pour le mois de mai 2025, c’est qu’il n’en pouvait plus sur le plan médical. Il avait été rapidement à l’arrêt par la suite. Il ne supportait plus sa conseillère et voulait en changer. Le chômage lui apportait beaucoup de problèmes, alors que sa vie normale allait. Le chômage lui avait fait du mal et il était descendu au fond du gouffre. Il cherchait un emploi comme mécanicien moto sans permis et avait fait le tour des possibilités, de sorte qu’il ne savait plus où chercher sur Genève. Il n’avait jamais eu de problèmes avec son administratif. Auparavant, il avait travaillé comme indépendant et avait géré son garage tout seul. Il avait été au courant depuis le début du fonctionnement des recherches d’emploi par le contrat d’objectifs des recherches d’emploi, mais il n’était pas au courant des sanctions. La représentante de l’intimé a notamment indiqué qu’il était demandé aux assurés d’élargir leurs recherches d’emploi jusqu’à un rayon de 2 heures de trajet depuis Genève.
Considérants
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la sanction de 5 jours de suspension du droit à l’indemnité prononcée contre le recourant, au motif qu’il n’avait pas transmis, dans les délais, la preuve de ses recherches d’emploi effectuées au mois d’avril 2025.
3. Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
Selon l’art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 2424 n. 825). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). L'OACI distingue trois catégories de faute - à savoir les fautes légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu de la faute, mais aussi du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, op. cit., p. 2435, n° 855). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté dans son bulletin LACI IC un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (ci-après : barème SECO). La let. D79 du barème indique, en cas de recherches insuffisantes pendant une période de contrôle, une sanction pouvant aller de 3 à 4 jours de suspension pour un premier manquement, et en cas de première récidive, une suspension de 5 à 9 jours. Le défaut ou l’insuffisance de recherches d’emploi et la remise tardive de recherches d’emploi effectuées représentent des inobservations des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l’autorité compétente, visées par l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Ces manquements n’atteignent pas forcément le degré de gravité des exemples de telles inobservations que cite cette disposition légale,
comme le refus d’un travail convenable, le fait de ne pas se présenter à une mesure de marché du travail ou de l’interrompre sans motif valable, ou encore de compromettre ou empêcher, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Il y a en outre une différence de gravité, pouvant appeler à différencier la mesure de la sanction, entre le fait, pour un assuré, de n’effectuer aucune recherche d'emploi ou de produire ses recherches d’emploi après le délai (surtout en cas de léger retard seulement).
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’a transmis à l’intimé qu’une seule recherche d’emploi pour le mois de mai 2025. Il ne peut plus compléter ses recherches après l’échéance du délai pour les produire. Contrairement à ce qu’il allègue, il a été correctement renseigné, notamment par le contrat d’objectifs de recherches d’emploi du 3 décembre 2024, sur le risque de suspension du droit à l’indemnité en cas de manquement à ses obligations. Il a produit un rapport médical établi le 27 mai 2025 par la docteure C______, spécialiste en médecine interne générale, attestant d’une incapacité de travail à 100% du 22 au 27 mai 2025. Ce rapport ne suffit toutefois pas à justifier le nombre de recherches nettement insuffisant du recourant pendant les autres jours du mois de mai 2025, étant relevé que la période couverte par le certificat médical ne représente que quatre jours de travail.
5. Il en résulte que la sanction prononcée était justifiée. Elle respecte par ailleurs le barème du SECO et le principe de la proportionnalité, s’agissant d’une seconde sanction.
6. Infondé, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA).
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Janeth WEPF Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le