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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 20 JUIN 2024

Recours (C/1204/2017-CS) formé en date du 15 avril 2024 par A______ AG, p.a. Summelenweg 91, 8808 Pfäffikon (SZ).

*****

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 juin 2024 à:

- Madame B______

- Madame C______ Monsieur D______

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Faits

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a infligé une amende d'ordre de 500 fr. à E______, directeur de A______ AG, en raison de son refus injustifié de collaborer à l'instruction de la cause relative à la situation de B______, née le ______ 1999, originaire de F______ (GR) (ch. 1 du dispositif), et arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à la charge de E______ (ch. 2) ;

Que cette ordonnance a été notifiée aux parties le 12 mars 2024 ;

Que le 15 avril 2024, A______ AG a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation pour constatation incomplète des faits et violation du droit ;

Que le Tribunal de protection a informé la Cour en date du 21 mai 2024 ne pas souhaiter revoir sa décision ;

Que la décision querellée s'inscrit dans le complexe de faits suivant ;

Que B______, née le ______ 1999 est sous curatelle de portée générale de C______ et D______, ses parents, depuis le 26 juillet 2017 ;

Que suite à des difficultés rencontrées par les curateurs pour obtenir une prise de position de A______ AG sur une demande de dispense de la protégée de la redevance, ceux-ci se sont adressés au Tribunal de protection pour solliciter son appui en date du 19 août 2022 ;

Que le Tribunal de protection a requis de A______ AG une prise de position par courrier du 6 septembre 2022, puis à défaut de réponse, par relances des 31 mars 2023 et 24 juillet 2023 ;

Que sans nouvelle, le Tribunal de protection a, en date du 25 octobre 2023, imparti au directeur E______, nominalement, un ultime délai au 30 novembre 2023 pour faire suite à sa requête ; Qu’il rappelait l'obligation de collaborer et les conséquences d'un défaut de collaboration ;

Que le 12 janvier 2024, A______ AG a adressé à la protégée, et en copie au Tribunal de protection, une décision d'exonération de la redevance avec effet rétroactif au 1 er janvier 2019 ;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 LaCC) ;

Qu'ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) ; Que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC) ;

Qu'en l'espèce, le recours, motivé, a été formé auprès de l'autorité compétente, dans le délai pour ce faire ;

Que reste à savoir s'il l'a été par une personne ayant qualité pour recourir ;

Qu’ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC) ;

Qu'en l'espèce l'amende d'ordre a été prononcée à l'encontre de E______, personne physique ;

Que celui-ci n'a pas recouru contre cette décision, ni personnellement, ni conjointement

Que seule a recouru A______ AG ;

Que celle-ci n’est pas concernée par la décision querellée ;

Qu'elle n'a, en tant que telle, aucun intérêt juridique à recourir, l'admission éventuelle du recours n'ayant aucun impact sur sa situation juridique propre (arrêts du Tribunal fédéral

Que par conséquent, le recours est irrecevable, ce qui doit être constaté d'office (ATF 140 III 159) ;

Que les frais de recours seront fixés à 400 fr., mis à charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 CPC; 67 RTFMC).

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Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 15 avril 2024 par A______ AG contre l'ordonnance DTAE/1609/2024 rendue le 16 février 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1204/2017.

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ AG et les compense avec l'avance effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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