[pjdoc 4890]
[pjdoc 4890] du 01.04.1992
Cause: cause No A/30/92-LCR
Descripteurs: CIRCULATION ROUTIERE; PERMIS DE CONDUIRE; RETRAIT DU PERMIS A TITRE PREVENTIF; EFFET SUSPENSIF DU RECOURS; RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF; EXPERTISE; TOXICOMANIE
Normes: LCR.16
Résumé
"Les traces d'opiacées trouvées dans les urines de l'intéressé n'étant pas à mettre en rapport avec une toxico-dépendance à ces substances, mais uniquement avec une auto-médication d'un produit contenant de la codéine, le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé ne saurait se fonder sur une toxicomanie aux opiacées ;La consommation quotidienne de Rohypnol, même sur ordre médical, peut toutefois constituer une autre forme de toxicomanie diminuant l'aptitude à conduire ;Dès lors qu'en rapport avec des faits identiques, l'intéressé a déjà fait l'objet, par le passé, d'un examen par l'IML, la question ne peut être tranchée de manière approfondie qu'au moment où M. se sera soumis à une nouvelle expertise dudit institut, car il est indispensable de déterminer si sa consommation de Rohypnol - même médicalement prescrit - l'amène à présenter un risque supérieur à celui d'un autre conducteur (M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 131) ;En l'état, toutefois, il peut être remis immédiatement au bénéfice du droit de conduire un véhicule à moteur, puisqu'en 1981 déjà, l'IML n'a pas considéré que la consommation de Rohypnol entraînait en elle-même, l'inaptitude de l'intéressé à conduire des véhicules automobiles ;En conséquence, le département ne s'y opposant pas de surcroît, l'effet suspensif pourrait être restitué partiellement au présent recours, M. retrouvant ainsi immédiatement la possibilité de conduire des véhicules à moteur tout en restant tenu à se soumettre à un examen de son aptitude à conduire auprès de l'IML, sans que sur ce dernier point, son recours ne bénéficie de l'effet suspensif ;Cette solution, qui a pour effet de suspendre la privation du droit de conduire jusqu'à élucidation complète de l'aptitude de l'intéressé, ne se distingue pas fondamentalement d'un arrêt au fond mettant partiellement à néant l'arrêté querellé en tant qu'il prononce un retrait préventif, tout en le confirmant en tant qu'il ordonne à l'intéressé de se soumettre à une expertise ;Elle constitue ainsi un inutile détour de procédure, laissant le TA saisi du litige au fond, sans que, toutefois - faute d'un jugement définitif sur ce point - l'autorité judiciaire dispose des moyens de contraindre l'intéressé à se soumettre à une expertise auprès de l'IML, si, comme il arrive parfois, le recourant venait à se dérober aux convocations de cette institut après avoir recouvré le droit de conduire par l'effet d'une ordonnance provisionnelle sur effet suspensif ;Il résulte de ce qui précède que la privation de son permis de conduire subie actuellement par le recourant à titre préventif ne paraissant plus justifiée au vu des éléments recueillis par le Tribunal de céans, l'arrêté litigieux sera par conséquent annulé sur ce point ;S'agissant, en revanche, de l'obligation faite à l'intéressé de se soumettre à une expertise auprès de l'IML - laquelle mesure constitue un examen médical, qui peut être ordonné en tout temps, séparément d'une mesure de retrait préventif - (art. 14 al.3 LCR ; A. BUSSY, B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 2ème édition, note 7.2.2 pp. 100 et 101 ad art. 14 LCR) elle sera maintenue, l'arrêté litigieux étant confirmé sur ce point."