Lexipedia

[pjdoc 6771]

[pjdoc 6771] du 01.12.1992

Cause: Cause N° A/88/1992-PS

Descripteurs: PROFESSION SANITAIRE; MEDECIN; DEVOIR DE FONCTION; AGISSEMENT PROFESSIONNEL INCORRECT; LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Normes: CST.31

Résumé

"La profession de médecin est une profession libérale à caractère scientifique. A ce titre, comme l'avocat, le médecin bénéficie de la liberté du commerce et de l'industrie garantie par l'art. 31 Cst. féd. (E. MARTIN-ACHARD, La discipline des professions libérales, in Actes de la société suisse des juristes, 1951, pp. 204, 237; ATF 105 Ia 70; ATF 106 Ia 100). Vu le caractère spécial de l'activité de médecin, l'Etat est en droit de poser des règles plus rigoureuses que celles qui sont applicables aux commerçants et industriels proprement dits. A nouveau, comme pour les avocats, les médecins, là où l'exercice de leur profession dépend d'une autorisation délivrée aux seuls porteurs d'un certificat de capacité, jouissent d'une sorte de monopole ou de privilège; ils sont, dans une certaine mesure, soustraits au jeu de la libre concurrence. Etant donné leur situation, l'Etat peut exiger d'eux qu'ils aient une attitude digne et correcte dans leur rapports avec le public et la clientèle (E. MARTIN-ACHARD, op. cit. p. 237; W. DUBACH, Das Diziplinarrecht der freien Berufe, in Actes de la Société suisse des juristes, 1951, p. 16a; ATA L. du 02.10.1985; M. et V. du 19.08.1988).""La profession de médecin est une profession liébrale à caractère scientifique. A ce titre, comme l'avocat, le médecin bénéficie de la liberté du commerce et de l'industrie garantie par l'art. 31 Cst. féd. (E. MARTIN-ACHARD, La discipline des professions libérales, in Actes de la Société suisse des juristes, 1951, p. 204, 237; ATF 105 Ia 70; ATF 106 Ia 100). Vu le caractère spécial de l'activité de médecin, l'Etat est en droit de poser des règles plus rigoureuses que celles qui sont applicables aux commerçants et industriels proprement dits. A nouveau, comme pour les avocats, les médecins, là où l'exercice de leur profession dépend d'une autorisation délivrée aux seuls porteurs d'un certificat de capacité, jouissent d'une sorte de monopole ou de privilège; ils sont, dans une certaine mesure, soustraits au jeu de la libre concurrence. Etant donné leur situation, l'Etat peut exiger d'eux qu'ils aient une attitude digne et correcte dans leurs rapports avec le public et la clientèle (E. MARTIN-ACHARD, op. cit. p. 237; W. DUBACH, Das Disziplinarrecht der freien Berufe, in Actes de la Société suisse des juristes, 1951, p. 16a; ATA L. du 02.10.1985; M. et V. du 19.08.1988).Selon la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical du 16.09.1983 (LEPS K/3/1), en vigueur dès le 01.01.1984, l'exercice des professions de la santé est placé sous la surveillance du Conseil d'Etat (art. 2 LEPS). L'autorisation de pratiquer l'une desdites professions est du ressort du Conseil d'Etat (art. 4 LEPS) et nul ne peut exercer sans être inscrit dans le registre de sa profession (art. 5 al.1 LEPS). Pour chaque profession, le département tient un registre dans lequel les autorisations de pratiquer sont inscrites (art. 5 al.2 LEPS).Il existe une commission consultative dite "commission de surveillance des professions de la santé" (art. 11 al.1 LEPS), qui connaît de toutes les questions qui intéressent l'exercice des professions de la santé. Elle est en outre l'autorité de surveillance visée à l'art. 321 al.2 CPS traitant de la violation du secret professionnel. Elle est notamment chargée d'examiner les questions relatives à l'exécution de la LEPS et de ses règlements d'exécution. En revanche, elle n'est pas compétente en matière de tarification des honoraires et ne peut examienr des contestations d'ordre purement pécuniaire que dans la mesure où celles-ci révèlent un agissement professionnel incorrect (art. 13 al.1, 2, 4 et 5 LEPS).La commission est aisie par le département, par l'un de ses propres membres, par des praticiens d'une profession ou par des particuliers (art. 13 al.1 LEPS). Elle l'est par le département, notamment lorsque celui-ci ou le Conseil d'Etat doit prononcer une sanction administrative (art. 127 al.1 LEPS). La commission transmet ses préavis au département (art.13 al.6 LEPS). Les sanctions administratives visent :- les infractions aux dispositions de la LEPS et de ses règlements;- l'agissement professionnel incorrect dûment constaté et qualifié comme tel par la commission (art. 1216 al.2 LEPS)."

[pjdoc 6771] | Lexipedia | Lexipedia