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[pjdoc 6867]

[pjdoc 6867] du 26.04.1978

Cause: Cause N° 76.JP.257

Descripteurs: ARME; LEGALITE; DELEGATION LEGISLATIVE; VENTE

Normes: RCCAM.1

Résumé

Le concordat de 1969 réserve les prescriptions cantonales plus rigoureuses. Ainsi, le concordat de 1969 constitue une base légale suffisante pour permettre aux cantons de régler la vente d'armes et de munitions par les personnes qui n'en font pas métier (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1944, p. 1054; 1945, p. 77; ATF 103 Ia 171).Le Conseil d'Etat genevois est donc resté dans les limites de son pouvoir réglementaire et de la délégation de compétence reçue du Grand Conseil en assimilant à des opérations de vente l'échange, le prêt ou la remise àtitre gracieux d'armes (cf. art.1 al.1 du règlement). Il en est de même de l'obligation faite à toute personne domiciliée ou en résidence dans le canton et ne faisant pas professionnellement commerce des armes et des munitions d'aviser sans retard le département de tout achat ou de toute vente d'armes hors du canton ou à un particulier habitant le territoire cantonal (cf. art.26 al.1 du règlement).

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