TAS 1992/A/63
G. v. Fédération Equestre Internationale (FEI)
10 da settember 1992French17 min
Source tas-cas.org
Arbitrage TAS 92/63 G. / Fédération Equestre Internationale (FEI), sentence du 10 septembre 1992*
Formation: Prof. Gérard Rasquin (Luxembourg), Président; Me Hans-Ulrich Sutter (Suisse); Me Reiner Klimke (Allemagne)
Dopage de cheval (isoxsuprine) Présomption légale Possibilité d’administrer une contre-preuve libératoire
1. Le Règlement de la FEI institue un système de présomption légale. La charge de la preuve, qui incombe normalement à celui qui invoque la culpabilité d'autrui, est renversée: pour que la personne responsable se voie infliger une sanction, il suffit que les analyses effectuées aient permis de détecter la présence d'un produit interdit. La gravité de la sanction, mais non le principe, dépend du degré de la faute commise par la personne responsable.
2. Le même Règlement de la FEI ne mentionne pas la possibilité pour la personne responsable d'administrer une preuve libératoire. Toutefois, compte tenu de la gravité des mesures qui peuvent être prononcées à son encontre et qui s'apparentent d'ailleurs à des sanctions pénales, il ne fait aucun doute qu'en application d'un principe général du droit, la personne responsable a la faculté de se libérer par une contre-preuve. La personne responsable peut également apporter la preuve que la procédure de prélèvement ou d'analyse a été viciée. Dans ce dernier cas, la présomption légale de culpabilité de la personne responsable ne sera détruite que si le vice allégué et prouvé est de nature à mettre en cause le résultat de l'analyse.
Le 19 juin 1991, l'appelant G. a participé à un concours CSIO. Lors de ce concours, il montait le cheval L. Ce cheval a été désigné pour un contrôle des médications, ce qui a entraîné le prélèvement d'un double échantillonnage d'urine et de sang. Les échantillons prélevés ont été transmis au Horseracing Forensic Laboratory Ltd (HFL), à Newmarket/GB.
L'analyse de l'échantillon A de l'urine du cheval a été effectuée le 18 juillet 1991 par le laboratoire. Cette analyse a révélé la présence dans l'urine d'isoxsuprine, produit interdit. L'échantillon de sang n'a, quant à lui, pas été analysé.
* NB: Cette sentence a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral; cf. ATF 119 II 271.
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Le résultat positif a été communiqué le 26 juillet 1991 au Président de la Fédération équestre allemande. A la demande de G., ladite fédération a requis qu'une contre-expertise de l'échantillon B de l'urine du cheval soit effectuée en présence du Professeur Manfred Donike, responsable des analyses de dopage au Bundesinstitut für Sportwissenschaft, Institut für Biochemie, Deutsche Sporthochschule Köln.
L'analyse de l'échantillon B d'urine a été effectuée le 20 août 1991 au HFL en présence du Professeur Donike. L'analyse a confirmé que l'urine du cheval L. contenait de l'isoxsuprine. Lors de la contre-expertise, le Professeur Donike a constaté que l'échantillon d'urine était correctement numéroté et scellé.
Par décision du 5 décembre 1991, la Commission juridique de la FEI a prononcé la disqualification du cavalier G. et de son cheval L. pour toutes les épreuves du CSIO et le retrait des prix en espèces gagnés à cette occasion.
Il a en outre sanctionné G., en sa qualité de personne responsable, d'une suspension de compétitions équestres internationales de trois mois et mis à sa charge les frais de la procédure par CHF 1'500.--. La publication de la sanction a enfin été ordonnée.
Le 1er février 1992, G. a fait appel de la décision de la Commission juridique de la FEI. Le 28 février 1992, le TAS a rendu une Ordonnance No 1 contresignée par les parties pour valoir compromis arbitral.
Par fax du 9 juin 1992, le conseil de G., arguant du fait que l'intéressé ne pourrait comparaître en qualité de témoin le lendemain en raison d'un empêchement, a transmis au Secrétariat du TAS un rapport écrit du Professeur Donike du 4 juin 1992.
DROIT
1. L'appel a été formé et enregistré dans les délais et en conformité des dispositions réglementaires applicables (art. 173 et 174 du Règlement Général (ci-après RG) de la FEI.
2. La compétence du TAS est donnée par les dispositions statutaires de la FEI (art. 051, paragraphe 6.2 et 053.1), dont le RG, à son article 173 prévoit notamment que “un pourvoi en appel peut être déposé par toute personne ou organisation qui a fait l'objet d'une sanction ou d'une décision prise par toute personne ou organe autorisé selon les Statuts, RG et RP, à condition qu'il soit recevable...” et ceci (paragraphe 1.2.) “auprès du TAS ... contre des décisions prises par la Commission d'Appel ou la Commission Juridique”.
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3. La compétence du TAS est reconnue d'autre part par toutes les parties. Elle serait d'ailleurs confirmée, si besoin était, par leur approbation de l'Ordonnance No 1 du TAS du 28 février 1992 précitée.
Au surplus, l'article 002 paragraphe 4 des Statuts de la FEI dispose notamment que “... les concurrents participant aux concours internationaux d'équitation s'accordent à respecter les Statuts, les Règlements et toute décision prise par un organe agréé de la FEI”.
4. Il résulte de l'article 187 de la Loi suisse sur le droit international privé (LDIP) que le Tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties, lesquelles ont choisi en l'espèce d'appliquer le droit fédératif de la FEI, qui à son tour applique le droit suisse (art. 051 des Statuts), cf. en outre les articles 23 du Statut du TAS (dans sa version amendée le 20 septembre 1990) et 29 du Règlement du TAS (dans sa version amendée également le 20 septembre 1990).
5. Les dispositions réglementaires applicables en l'espèce sont les Statuts et Règlements de la FEI, 18ème édition, en vigueur au 21 mars 1991 et le Règlement vétérinaire de la FEI, 6ème édition, en vigueur au 1er janvier 1990.
6. L’appelant a invoqué de nombreux griefs en cours de procédure et lors des débats.
Il a tout d'abord fait valoir que la transmission des échantillons d'urine au laboratoire HFL était intervenue tardivement. De fait, les prélèvements ont été effectués le 19 juin 1991 et ils ne sont parvenus que le 26 juin 1991 au HFL. Retenant que l'échantillon a probablement été expédié le 24 juin 1991, soit le lendemain de la fin du concours, l'appelant constate que 5 jours se sont écoulés entre le prélèvement et l'expédition, d'où le risque que les échantillons litigieux aient été interchangés ou manipulés.
Force est de constater à cet égard que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que l'article 1021 paragraphe 1 RV de la FEI, qui prescrit que “tous les échantillons prélevés au cours d'une journée devraient être gardés dans un réfrigérateur fermé à clé et devraient être envoyés au laboratoire, par le mode d'expédition le plus rapide à disposition, dans les 24 heures qui suivent la fin du concours”, n'ait pas été respecté dans le cas particulier. Il admet au contraire lui-même que, le concours ayant pris fin le 23 juin 1991, l'échantillon a été expédié dans le délai réglementaire et n'apporte pas le début d'un commencement de preuve que des manipulations ou croisements d'échantillons aient pu se produire avant l'expédition.
7. G. a ensuite critiqué le fait que le HFL ait demandé et obtenu pour ainsi dire automatiquement une prolongation du délai d'analyse de l'Administrateur de Contrôle des Médications auprès de la FEI, faisant valoir que les “circonstances exceptionnelles” requises par l'article 1023 paragraphe 1 RV pour l'octroi d'une telle prolongation de délai faisaient défaut.
L'appelant n'a pas rapporté la preuve que le léger retard de l'analyse (qui a en effet été exécutée le 18 juillet 1991, soit deux jours après l'autorisation de prolongation donnée par l'autorité compétente) ait affecté en quoi que ce soit la fiabilité de l'analyse.
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Au surplus, le TAS peut faire sienne l'estimation de la FEI selon laquelle plus long est le délai entre le prélèvement et l'analyse, moins il y a de chances que les produits interdits tels que l'isoxsuprine soient décelés dans l'urine, en sorte que ce fait profite à la personne responsable.
Il s'ensuit que la prolongation de délai ne saurait avoir causé un quelconque dommage à l'appelant qui, selon le principe “pas de nullité sans grief”, n'a pas d'intérêt légitime à se prévaloir de ce moyen.
En toute hypothèse, le TAS considère que les “circonstances exceptionnelles” au sens de l'article 1023 paragraphe 1 RV étaient données dans le cas présent, se fondant notamment sur le témoignage de C., selon lequel les premières analyses avaient donné des résultats qui nécessitaient des investigations plus poussées.
8. L'appelant a critiqué l'utilisation par la FEI de bouteilles de plastique mou pour recevoir les urines des chevaux. L'utilisation de ce type de récipients accroîtrait le risque de manipulation.
Si effectivement, on peut légitimement se poser la question de savoir si des bouteilles de plastique dur ne pourraient pas être utilisées pour recevoir les prélèvements d'urine, il n'en demeure pas moins que l'appelant n'a pas démontré que l'utilisation de récipients de plastique mou ait pu avoir une influence sur l'appréciation de la présente espèce. Rien ne permet d'affirmer que les bouteilles ont été manipulées par des tiers non autorisés. Le Professeur Donike, dont l'appelant a produit un rapport écrit ne l'envisage d'ailleurs pas dans le cas particulier, pas plus qu'il n'a critiqué la façon dont les échantillons d'urine étaient numérotés et scellés.
Point n'est besoin de s'attarder en outre sur le grief de l'appelant portant sur une éventuelle contamination qui aurait pu se produire en laboratoire. Le fait que les deux analyses exécutées aient donné le même résultat parle déjà en faveur de son rejet. Le TAS a pu d'autre part se convaincre du professionnalisme des responsables du HFL par l'audition du témoin C. Une contamination est, par ailleurs, exclue par le Professeur Donike dans son rapport du 4 juin 1992. Le TAS exclut donc sans hésitation tout risque d'erreur à cet égard.
9. A teneur de l'article 149 paragraphe 2 RG, “si, à la suite d'un test de médication, il est constaté que tous tissus, fluides corporels ou excréments, quels qu'ils soient, contiennent des Produits Interdits, ce cheval est automatiquement disqualifié, ainsi que son cavalier, de toutes les épreuves du concours concerné, et le classement est ajusté en conséquence...”.
Suivant l'article 177 paragraphe 5 RG, “nonobstant toute stipulation contraire des paragraphes 1à 4 (...), les sanctions suivantes sont appliquées dans les cas ci-dessous.
5.1 La détection d'un Produit Interdit à la suite d'analyses, selon la définition de l'article 149, paragraphe 2, entraîne dans tous les cas la disqualification du cheval et du concurrent pour le même concours, et le retrait de tout prix en espèces gagné lors du même concours.
5.2 Si de tels résultats d'analyses tendent à prouver qu'il s'agit d'une tentative délibérée de modifier les performances du cheval ou en cas de récidive, la sanction implique la suspension de la personne
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responsable pendant 3 à 24 mois. Une amende de CHF 1'000.– à CHF 15'000.– peut également être infligée.
5.3 Si de tels résultats d'analyses tendent à prouver qu'il ne s'agit pas d'une tentative délibérée de modifier les performances du cheval, ou qu'il s'agit du résultat d'un traitement légitime du cheval ou d'une ou plusieurs parties de son organisme, la sanction implique une amende de CHF 1'000.– à CHF 15'000.–. Une suspension d'un à trois mois peut également être imposée.”
10. Le TAS tient pour établi que le produit isoxsuprine a été trouvé dans l'urine du cheval L. Les deux analyses effectuées au HFL le démontrent sans donner prise à une quelconque contestation.
Certes, le HFL n'a pas procédé à une analyse quantitative de la substance en cause. Même s'il pourrait paraître souhaitable, eu égard aux progrès de la science, qu'une telle analyse fût conduite, force est de constater qu'en l'état le RG ne prévoit pas une telle exigence. Cela ne l'entache pas pour autant de nullité.
Par ailleurs le TAS retient, avec le témoin C., que l'isoxsuprine décelée s'est trouvée dans l'urine du cheval L. dans une concentration plus forte que celle que l'on trouve habituellement en cas de résultat positif.
11. Il ne fait pas de doute que l'isoxsuprine trouvée dans l'urine du cheval L. est un produit interdit au sens du RG et du RV de la FEI, et de l'Annexe IV au dernier règlement cité. L'isoxsuprine est en effet un vasodilatateur agissant sur le système cardio-vasculaire.
Le TAS relève à cet égard que toute discussion relative à la classification d'un produit dans l'une ou l'autre des catégories de produits interdits énumérées à l'Annexe IV du RV pourrait être évitée si les autorités vétérinaires compétentes de la FEI pouvaient être en mesure de publier une liste des substances prohibées.
12. Il n'y a pas lieu de retenir l'argument de l'appelant selon lequel le cheval L. aurait été désavantagé parce qu'il a pu donner de l'urine après le concours litigieux alors que, si tel n'avait pas été le cas, il aurait été soumis à un prélèvement de sang qui n'aurait probablement pas permis au laboratoire de déceler la présence d'isoxsuprine.
Aux termes de l'article 1020 paragraphe 1 RV et de l'Annexe III ch. III lettre A paragraphes 1 et 2 audit règlement, des prélèvements d'urine doivent être effectués dans tous les cas où cela est possible. Par ailleurs, selon l'article 1013, paragraphe 2 RV, il y a méconnaissance des dispositions en matière de contrôle des médications dès lors que l'analyse d'un prélèvement d'un cheval démontre la présence d'un produit interdit dans ses tissus, liquides corporels ou excrétions. Cette disposition confirme l'article 149, paragraphe 2 RG de la FEI, qui prévoit une disqualification dès lors qu'il est constaté que des produits interdits sont contenus dans tous tissus, fluides corporels ou excréments, quels qu'ils soient. Les règles de la FEI n'exigent donc pas un examen à la fois de l'urine et du sang. L'appelant ne saurait valablement faire grief au HFL d'avoir eu recours à l'analyse d'un prélèvement conforme à la réglementation et à la pratique constante et dont il n'est pas contesté qu'il est de nature à établir si la performance du
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cheval pendant l'épreuve a pu, ou non, être influencée par l'usage de drogues ou de médicaments ou par une forme quelconque de traitement vétérinaire.
13. L'article 177 paragraphe 5.1 RG institue un système de présomption légale. La charge de la preuve, qui incombe normalement à celui qui invoque la culpabilité d'autrui, est renversée: pour que la personne responsable se voie infliger une sanction, il suffit que les analyses effectuées aient permis de détecter la présence d'un produit interdit. La gravité de la sanction (art. 177 paragraphe 5.2 ou 177 paragraphe 5.3 RG) mais non le principe, dépend du degré de la faute commise par la personne responsable: tentative délibérée de modifier les performances du cheval ou non, simple conséquence d'un traitement du cheval.
Il s'agit d'une présomption légale simple, et non pas d'une présomption irréfragable, donc d'une présomption susceptible d'être renversée par la preuve contraire. Certes, le RG ne mentionne pas la possibilité pour la personne responsable d'administrer une preuve libératoire. Toutefois, compte tenu de la gravité des mesures qui peuvent être prononcées à son encontre et qui s'apparentent d'ailleurs à des sanctions pénales, il ne fait aucun doute qu'en application des principes généraux du droit, la personne responsable a la faculté de se libérer par une contre-preuve (preuve que la présence du produit interdit provient d'un acte de malveillance d'un tiers ou que le résultat des analyses effectuées est erroné, par exemple). La personne responsable peut également apporter la preuve que la procédure de prélèvement ou d'analyse a été viciée en ce sens que le RV qui pose à ce sujet des règles très précises n'a pas été respecté. Dans ce dernier cas, la présomption légale de culpabilité de la personne responsable ne sera détruite que si le vice allégué et prouvé est de nature à mettre en cause le résultat de l'analyse.
14. La détection d'un produit interdit au sens de l'article 177 paragraphe 5.1 RG étant avérée, c'est à bon droit que la Commission juridique de la FEI a prononcé la disqualification du cavalier G. et de son cheval L. pour toutes les épreuves du CSIO et le retrait des prix en espèces gagnés à cette occasion.
Reste à examiner si c'est à juste titre qu'elle a considéré que le comportement de G. tombait sous le coup de l'article 177 paragraphe 5.2 RG qui réprime la tentative délibérée de modifier les performances du cheval plutôt que sous le coup de l'article 177 paragraphe 5.3 RG qui vise les cas où la personne responsable n'a pas cherché délibérément à modifier les performances du cheval ou ceux où il y a eu traitement légitime du cheval ou d'une ou plusieurs parties de son organisme.
15. Le TAS considère que l'article 177 paragraphe 5.2 RG n'est pas applicable en l'espèce. Le seul résultat positif des analyses effectuées ne suffit pas à démontrer que la personne responsable a délibérément cherché à améliorer les performances du cheval L.
L'appel sera admis sur ce point.
En revanche, aux yeux du TAS, il ne fait pas de doute que l'article 177 paragraphe 5.3 RG trouve ici application.
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La présence d'isoxsuprine dans l'urine du cheval L. fait présumer une négligence de la personne responsable et celle-ci n'a pu dans le cas d'espèce se libérer de cette présomption en prouvant avoir pris toutes les précautions nécessaires.
Il résulte en effet du rapport du Professeur Donike produit par l'appelant et admis au dossier conformément à l'article 45 du Statut du TAS que le produit interdit a pu être absorbé par le cheval déjà pendant une période de 8 à 14 jours précédant le concours litigieux.
Or, si tel a été le cas, la responsabilité en incombe pleinement à la personne responsable du cheval, à laquelle il doit être fait grief de n'avoir pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter cette absorption survenue alors que le cheval était sous son contrôle direct, à son lieu de séjour habituel.
A l'audience du 9 septembre 1992, le conseil de l’appelant a toutefois émis l'hypothèse que le produit interdit avait été absorbé durant le CSIO. A l'appui de ses dires, il a produit des photographies – versées au dossier – censées démontrer que les organisateurs du concours auraient méconnu les obligations leur incombant en matière de sécurité en vertu de l'article 1005 RV, en n'empêchant pas l'accès aux boxes des chevaux de personnes non autorisées.
Si tel avait été le cas, G. doit cependant accepter le grief d'avoir négligé d'attirer l'attention du comité d'organisation du concours sur les manquements constatés. Il aurait dû réagir en sollicitant à temps les mesures adéquates, propres à remédier auxdits manquements.
Il suit que, dans un cas comme dans l'autre, on doit admettre que la personne responsable G. n'a pas pris toutes les précautions de nature à se libérer de la présomption de négligence pesant sur elle.
C'est dès lors une sanction fondée sur l'article 177 paragraphe 5.3 RG qui doit être infligée à la personne responsable.
16. Tenant compte du caractère non intentionnel de l'infraction, de l'absence de tous antécédents de G. dans le domaine du dopage, mais également de la nécessité qu'il y a de lutter efficacement contre le dopage en général, le TAS, en se fondant notamment sur les directives contenues dans la Charte Internationale Olympique contre le dopage dans le sport, considère qu'une amende de CHF 1'000.– et une suspension de compétitions équestres internationales pour une durée d'un mois sont adéquates pour sanctionner le cas d'espèce.
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Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. L'appel est partiellement admis.
2. La décision rendue par la Commission juridique de la FEI le 5 décembre 1991 est réformée.
Statuant à nouveau, le TAS décide:
3. Le cavalier G. et le cheval L. sont disqualifiés de toutes les épreuves du CSIO (...) et les prix en espèces gagnés lors du même concours sont retirés.
4. Le cavalier G. est sanctionné, en application de l'article 177 paragraphe 5.3 RG: - d'une suspension de compétitions équestres internationales pour une durée d'un mois, cette suspension prenant effet immédiatement, soit ce 10 septembre 1992. - d'une amende de CHF 1'000.– (mille francs suisses) à payer à la FEI.
5. (...)