TAS 1993/A/103
SC Langnau v. Ligue Suisse de Hockey sur Glace (LSHG)
15 da november 1993French17 min
Source tas-cas.org
SC Langnau v. Ligue Suisse de Hockey sur Glace (LSHG)
Arbitrage TAS 93/103 SC Langnau / Ligue Suisse de Hockey sur Glace (LSHG), sentence du 15 novembre 1993
Formation: Me Marc Hodler (Suisse), Président; Me Denis Oswald (Suisse); Me Anton Cottier (Suisse)
Faute technique de l’arbitre de terrain Violation des règlements de la LSHG Action en dommages-intérêts du club lésé
1. Comme dans tout sport d'équipe, l'arbitre de hockey sur glace dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la plupart des décisions qu'il est amené à prendre. En revanche, lorsque le règlement ne laisse aucune marge d'appréciation à l'arbitre, ce dernier doit s'y conformer, sous peine de menacer le déroulement équitable du championnat.
2. La LSHG répond de la négligence de l’arbitre de hockey sur glace en vertu de l'article 55 al. 1 du Code suisse des obligations.
3. Le TAS estime qu'en tant que responsable d'une application uniforme de ses propres règlements, la LSHG n'est pas libre d'apprécier les cas dans lesquels une violation évidente d'un règlement demeure sans conséquences et les cas dans lesquels elle doit être sanctionnée. Admettre le contraire revient à vider de leur substance des règlements précisément conçus pour assurer un déroulement équitable du championnat.
Lors du match des play-off LNB/1ère Ligue entre le SC Langnau et le HC Thurgovie du 23 février 1993 à Langnau, le résultat après le temps de jeu réglementaire de soixante minutes était de 4:4, rendant une prolongation nécessaire.
Avant le début de la prolongation, l'arbitre principal fit changer de côtés les deux équipes, qui se retrouvèrent dans le camp qu'elles occupaient lors du deuxième tiers-temps. Le capitaine du SC Langnau demanda alors à l'arbitre pourquoi il procédait à un changement de côtés. L'arbitre lui répondit que c'était ainsi qu'il avait procédé lors d'un match de promotion-relégation en 1ère et 2ème ligue. Le capitaine du SC Langnau protesta immédiatement contre cette décision. Dans son rapport, l'arbitre a confirmé le protêt.
Au moment de la décision, les arbitres de la rencontre ne disposaient pas du Règlement des play-off. Ils n'ont pu en prendre connaissance que plus tard, dans les vestiaires.
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Après la rencontre, le SC Langnau a déposé un protêt, conformément à l'article 8.45 du Règlement de l'arbitrage de la LSHG.
Le 25 février 1993, la Commission disciplinaire de la LSHG a rejeté le protêt du SC Langnau, confirmé le résultat de la rencontre par 4:5 après prolongation et mis les frais à la charge de la LSHG. Dans ses motifs, la Commission disciplinaire conclut certes à l'existence d'une erreur technique de l'arbitre, mais estime qu'elle n'a pas eu de conséquences sur le résultat de la rencontre.
Le SC Langnau a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours de la LSHG, conformément à l'article 6.4 du Règlement juridique de la LSHG.
Le 26 février 1993, la Chambre des recours de la LSHG a rejeté le recours, au motif que les textes allemand et français du Règlement des play-off ne concordaient pas, que le Règlement contenait par conséquent une lacune, qu'une interprétation authentique, c'est-à-dire une précision du sens du Règlement des play-off ne pouvait être effectuée que par l'organe responsable de la Ligue Nationale et non par la Chambre des recours, que le texte allemand n'avait par conséquent pas un caractère impératif et que l'arbitre principal n'avait dès lors pas commis d'erreur technique.
La Chambre des recours relevait en outre que la décision de la Commission disciplinaire aurait également dû être maintenue pour le cas où l'arbitre principal aurait commis une erreur technique, car cette dernière n'aurait pas été suffisamment grave pour influencer le déroulement de la rencontre.
Le 27 février 1993, la LSHG a effectué l'ajout suivant à l'article premier du règlement des play-off pour la Ligue Nationale saison 1992-93: “Les équipes prennent les mêmes emplacements qu'au 1er tiers-temps”. Cet ajout a été effectué sur la base de la version allemande du même règlement.
Le 3 mars 1993, suite à un recours en nullité et à une requête de réexamen du SC Langnau adressés à la Chambre des recours, cette dernière a débouté une nouvelle fois le SC Langnau, rejetant le recours en nullité et refusant d'entrer en matière sur la requête de réexamen. Les motifs à l'appui de cette seconde décision de la Chambre des recours sont semblables à ceux développés dans sa première décision.
Par requête du 7 juin 1993, le SC Langnau a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Dans son mémoire de recours, le SC Langnau a conclu à ce que la LSHG soit astreinte au paiement d'une indemnité de CHF 50'000.-- destinée à compenser l'absence de recette qu'un match supplémentaire aurait permis de réaliser ainsi qu'à l'obligation pour la LSHG de désigner le SC Langnau comme remplaçant au cas où une équipe renoncerait à la promotion en Ligue nationale B ou ferait l'objet d'une relégation forcée au cours de la saison 1993/94, sous suite de frais et dépens.
La LSHG a conclu au rejet des conclusions du recourant.
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DROIT
1. La compétence du TAS est donnée par les dispositions statutaires de la LSHG. En effet, le SC Langnau a fait valoir un dommage résultant du refus de la LSHG de faire jouer un match supplémentaire en remplacement de la rencontre du 23 février 1993. Se fondant sur la recette brute moyenne des matches joués à domicile, le SC Langnau a conclu au versement par la LSHG d'une indemnité de CHF 50'000.--. Il s'agit d'un litige de nature de droit privé au sens de l'article 68 alinéa 2 lit. e des Statuts de la LSHG et les parties sont tenues d'en appeler au TAS.
2. La compétence du TAS est au surplus reconnue par les deux parties, qui ont donné leur approbation à l'Ordonnance No. 1 du TAS du 27 juillet 1993.
3. Enfin, les deux parties ont été interpellées par le Président de la Formation du TAS lors de l'audience du 15 novembre 1993 pour savoir si elles acceptaient la compétence du TAS ainsi que sa composition.
Toutes deux ont répondu sans équivoque qu'elles acceptaient l'une et l'autre.
4. S'agissant d'un litige de nature de droit privé au sens de l'article 68 alinéa 2 lit. e des Statuts, la question d'une indemnisation éventuelle du SC Langnau pour le dommage subi doit être tranchée en application du droit suisse, en vertu des articles 23 du Statut et 29 du Règlement du TAS. En outre, les Statuts et Règlements de la LSHG sont applicables.
5. En procédure puis en plaidoirie, le SC Langnau a notamment fait valoir que l'arbitre avait commis une faute technique lors de la rencontre et que la LSHG, en n'ayant pas respecté le règlement de jeu liant les deux parties, encourait une responsabilité contractuelle en vertu de l'article 97 CO. Subsidiairement, le SC Langnau a fait valoir que la LSHG avait commis un acte illicite.
6. La LSHG a quant à elle fait valoir que la décision de l'arbitre était conforme au droit en vigueur et que, même dans le cas contraire, les décisions subséquentes des instances de recours de la LSHG ne pouvaient en aucun cas être considérées comme étant constitutives d'un acte illicite.
7. S'agissant d'une éventuelle responsabilité délictuelle, la première question à résoudre est de savoir si la décision de l'arbitre était contraire au règlement de jeu et si, cas échéant, cette violation constitue un acte illicite.
8. L'illicéité est réalisée lorsque une norme objective visant à protéger le lésé a été violée (ATF 115 II 18). En l'espèce, le règlement de jeu violé vise à assurer un déroulement uniforme des rencontres, qui seul permet de protéger les intérêts sportifs et économiques des participants au championnat.
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Le caractère de norme objective de la disposition du Règlement des play-off, applicable en l'espèce, n'est pas contesté par la LSHG. Cette dernière n'a en effet pas remis en cause le fait que le TAS puisse revoir l'application du règlement en question par l'arbitre puis par les instances de recours.
9. La LSHG a par contre soutenu à l'audience qu'il n'appartenait pas au TAS de trancher en faveur de la version française ou de la version allemande du Règlement, reprenant ainsi l'argumentation développée dans la première décision de la Chambre des recours. Selon cette argumentation, le texte français du Règlement serait lacunaire. Une interprétation authentique ne serait toutefois possible que par l'organe responsable au sein de la Ligue Nationale et non par la Chambre des recours.
10. L'article premier du Règlement des play-off se lit comme suit dans sa version allemande: “Steht nach Ablauf von 60 Spielminuten das Resultat auf Unentschieden, dann wird eine Pause von 15 Minuten inkl. Eisreinigung eingelegt. Danach wird das Spiel fortgesetzt. Dieser Spielabschnitt dauert höchstens 20 Spielminuten. Die Seiten werden von den Mannschaften wie für das erste Drittel eingenommen” alors que le règlement en français contient le texte suivant: “Si après soixante minutes de jeu, le résultat est nul, on fera une pause de 15 min., nettoyage de la glace inclus. Le jeu est alors repris et dure 20 min. au plus”.
11. Selon le TAS, le simple fait que le lendemain de la première décision de la Chambre des recours, la LSHG a effectué un ajout au texte français en reprenant le texte allemand suffit à démontrer que le texte français était simplement incomplet en raison d'une omission lors de la traduction.
De plus, les deux équipes étaient de langue allemande. Une application du Règlement en français dans le cas d'espèce serait par conséquent infondée.
Le TAS relève en outre que selon l'article 6 alinéa 2 des Statuts,“en cas de divergence rédactionnelle, c'est le texte dont le sens correspond à ce qui est voulu qui se révèle déterminant. Si cette interprétation n'aboutit pas à un résultat clair, c'est le texte allemand qui fait foi”.
Au vu de ce qui précède, c'est bien le texte allemand qui doit être retenu pour juger de la conformité au Règlement de la décision de l'arbitre. Ce dernier ayant fait procéder à un changement de côté en contradiction avec le texte clair de la disposition applicable, le TAS conclut à l'illicéité de la décision de l'arbitre.
12. S'agissant de la faute, le TAS considère qu'au vu des protestations du capitaine du SC Langnau, l'arbitre aurait dû s'enquérir du contenu du Règlement. Selon l'article 10.8 alinéa 1 du Règlement de jeu, le club organisateur doit avoir à sa disposition sur la place de jeu, pour chaque match officiel, les statuts et règlements de l'Association et les règles de jeu de l'IIHF en vigueur. Tel était effectivement le cas lors de la rencontre du 23 février 1993, ainsi qu'il ressort du témoignage de l'entraîneur du SC Langnau, entendu à l'audience. Par conséquent, l'arbitre aurait eu la possibilité de contrôler le bien-fondé de sa décision. Le fait d'avoir omis
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de vérifier le contenu du Règlement alors que, d'une part, il arbitrait à un niveau supérieur à celui auquel il était habitué et que, d'autre part, le capitaine du SC Langnau avait immédiatement protesté contre la décision, constitue une négligence de l'arbitre dont la LSHG répond en vertu de l'article 55 alinéa 1 du Code suisse des obligations.
13. Une troisième question qui se pose est celle du lien de causalité adéquate entre l'acte illicite et le résultat de la rencontre.
Le témoin Schenk, entraîneur du SC Langnau, a souligné lors de son audition le 15 novembre 1993 l'importance que revêt pour le club qui joue à domicile la possibilité d'aligner sur la glace les joueurs de son choix cinq secondes après que le club visiteur a procédé au changement de joueurs. Cet avantage peut être mieux exploité lorsque le banc des joueurs se trouve du même côté que l'équipe sur la glace.
14. La Commission disciplinaire de la LSHG a d'ailleurs admis au considérant 2.3.1 de sa décision que le fait de devoir effectuer le changement de joueurs de manière croisée rendait plus difficile le coaching défensif.
Par contre, l'argument de la Commission disciplinaire selon lequel le but victorieux du HC Thurgovie marqué à la fin de la prolongation prouverait que l'issue de la prolongation n'a pas été influencée ne saurait être retenu. Au contraire, au cours d'un match dont l'issue est incertaine, c'est précisément dans les dernières minutes de jeu que le coaching prend toute son importance.
Au vu de ce qui précède, le TAS estime que la décision de l'arbitre, d'après le cours ordinaire des choses, était en soi propre à influencer le déroulement de la rencontre de sorte que la survenance du dommage paraît, d'une manière générale, favorisée par cette décision (ATF 112 II 439).
15. En nommant pour cette rencontre un arbitre de deuxième ligue candidat à une promotion, qui n'avait de surcroît pas été instruit au sujet des règles applicables aux play-off ni muni d'un règlement de jeu, la LSHG a fait preuve d'une négligence propre. Le fait que l'inspecteur ne soit pas intervenu immédiatement pour corriger l'arbitre bien qu'il se soit aperçu de l'erreur confirme si besoin est que la LSHG n'a pas pris toutes les mesures lui incombant en vue d'assurer un déroulement normal de la rencontre.
Par la suite, la LSHG, alors qu'elle en avait la possibilité, a renoncé à faire rejouer la rencontre. Bien que seule compétente pour corriger la décision de l'arbitre après que la Commission disciplinaire s'était prononcée, la Chambre des recours de la LSHG a estimé que le règlement n'avait pas été violé, qu'elle n'était en outre pas compétente pour interpréter un règlement qu'elle considérait comme lacunaire et que, même dans le cas où le règlement aurait été violé, il conviendrait de maintenir le résultat de la rencontre, au motif qu'il n'avait pas été faussé.
16. S'agissant de l'interprétation d'un règlement sportif, le TAS considère que le rôle d'une instance de recours au sein d'une fédération est notamment celui de veiller à une application
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uniforme du règlement pour tous les matches d'un même championnat. Dès lors, la Chambre des recours devait, si nécessaire, interpréter le règlement dans le sens d’un déroulement régulier de la compétition.
En l'espèce toutefois, une telle interprétation n'était pas nécessaire, dans la mesure où la version française du règlement était seule lacunaire, que cette lacune était due à une erreur de traduction – corrigée depuis lors – et qu'au surplus les équipes de la rencontre étaient toutes deux de langue allemande.
Fondé sur ce qui précède, le TAS considère qu'en refusant d'interpréter puis d'appliquer le règlement, alors qu'il s'agit d'une tâche essentielle de la Chambre des recours, la LSHG a porté atteinte aux intérêts que ce règlement est censé protéger et, partant, qu'elle a ainsi commis un acte illicite.
17. S'agissant de la décision de la LSHG à proprement parler, c'est-à-dire le refus de faire rejouer la rencontre, le TAS considère qu'il n'est pas essentiel d'établir avec certitude si la violation du règlement a faussé ou non le déroulement de la rencontre. Selon le TAS, il suffit d'établir la violation du règlement pour pouvoir conclure à une irrégularité dans le déroulement de la rencontre et, partant, à l'absence d'uniformité dans le déroulement des matches d'un même championnat.
Le TAS estime qu'en tant que responsable d'une application uniforme de ses propres règlements, la LSHG n'est pas libre d'apprécier les cas dans lesquels une violation évidente d'un règlement demeure sans conséquences et les cas dans lesquels elle doit être sanctionnée. Admettre le contraire revient à vider de leur substance des règlements précisément conçus pour assurer un déroulement équitable du championnat.
En refusant de faire rejouer la rencontre, la LSHG a refusé de reconnaître le caractère impératif de ses propres règlements. Le TAS considère qu'il s'agit d'une négligence de la LSHG et qu'une faute peut dès lors lui être reprochée.
18. Dans la mesure où cette décision fautive de la LSHG a eu pour conséquence directe l'absence de match supplémentaire, le TAS considère que la condition du lien de causalité adéquate est également réalisée.
19. Le SC Langnau a allégué un dommage de CHF 50'000.--.
Bien que les pièces produites à l'audience par le SC Langnau à l'appui de sa prétention soient lacunaires, le TAS a estimé qu'il était en mesure de fixer le dommage. Toutefois, le TAS considère que le SC Langnau doit supporter les conséquences de son manque de précision dans le calcul du dommage.
Le SC Langnau a établi que les matches à domicile lui permettaient de réaliser une recette brute d'environ cinquante mille francs; il n'a cependant fourni aucune indication quant aux montants qui devaient être déduits de la recette brute pour déterminer le dommage effectif.
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Par conséquent, le TAS a substitué sa propre appréciation aux chiffres concrets que le SC Langnau aurait été en mesure de fournir. Le TAS a notamment déduit du montant brut allégué les primes de match des joueurs ainsi que différents frais inhérents à l'organisation de la rencontre, tels que frais de nourriture, de publicité, d'arbitres et de nettoyage de la patinoire.
Toutes déductions opérées, l'appréciation très prudente du dommage opérée par le TAS permet de conclure à un dommage net de CHF 30'000.--.
20. Une dernière question qui se pose est celle d'une éventuelle faute concomitante du SC Langnau. En effet, les arbitres n'ayant pas de règlement, pouvait-on exiger du SC Langnau, notamment de son entraîneur Schenk, qu'un règlement leur soit remis sur le champ, comme le relèvent la Commission disciplinaire dans sa décision du 25 février 1993 et la Chambre des recours dans sa décision du 26 mars 1993?
21. Sur ce point, le TAS considère que le rôle de l'entraîneur se limite au coaching de son équipe et qu'il ne lui appartient pas d'entreprendre des démarches pour corriger une décision d'arbitre qu'il juge contraire au règlement. Les moyens dont dispose une équipe se limitent au protêt, à charge pour les instances juridiques de la fédération de corriger les conséquences de la décision de l'arbitre. Au demeurant, l'entraîneur du SC Langnau ne savait pas que les arbitres ne disposaient pas du règlement des play-off. De plus, il ignorait que l'arbitre principal n'était pas un arbitre de Ligue Nationale, mais un simple candidat. On ne saurait par conséquent reprocher à l'entraîneur de ne pas être intervenu auprès des arbitres. Finalement, l'entraîneur doit tenir compte du fait que l'arbitre prend beaucoup de décisions qui sont du domaine exclusif de l'appréciation et qu'une intervention trop insistante de sa part pourrait nuire à son équipe.
Au vu de ce qui précède le TAS conclut à l'absence de faute concomitante du SC Langnau.
22. En résumé et pour conclure, le TAS tient à relever que, comme dans tout sport d'équipe, l'arbitre de hockey sur glace dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la plupart des décisions qu'il est amené à prendre. En revanche, lorsque le règlement ne laisse aucune marge d'appréciation à l'arbitre, ce dernier doit s'y conformer, sous peine de menacer le déroulement équitable du championnat.
23. De manière générale, le TAS considère qu'une fédération ne peut interpréter librement ses règlements et, surtout, elle ne peut pas justifier qu'une décision manifestement contraire au règlement ne conduise pas à une répétition de la rencontre sous prétexte que le déroulement et le résultat n'ont pas été influencés. Dans le cas d'espèce, c'est précisément parce que la question du changement de côtés a été jugée d'importance que le règlement contient une disposition claire à ce sujet. Par conséquent, admettre une pratique telle que celle que la LSHG fait valoir dans la seconde décision de sa Chambre des recours aurait pour conséquence de créer une dangereuse incertitude quant à l'application uniforme d'un règlement de jeu.
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24. La conclusion principale de la demande étant partiellement admise, le TAS n'a pas à entrer en matière au sujet de la conclusion subsidiaire tendant à désigner le SC Langnau comme remplaçant au cas où une équipe renoncerait à la participation au championnat de Ligue Nationale B ou ferait l'objet d'une relégation forcée au cours de la saison 1993/94.
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. La LSHG est condamnée à payer au SC Langnau la somme de CHF 30'000.-- (trente mille francs) à titre de dommages et intérêts.
2. (...)
3. (...)