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Decision

TAS 1995/A/139

HC Y. v. Ligue Suisse de Hockey sur Glace (LSHG)

21 da december 1995French24 min

Source tas-cas.org

HC Y. v. Ligue Suisse de Hockey sur Glace (LSHG)

Arbitrage TAS 95/139 HC Y / Ligue Suisse de Hockey sur Glace (LSHG), sentence du 21 décembre 1995

Formation: Me Beat Hodler (Suisse), Président; Me Denis Oswald (Suisse); Me Jacques Baumgartner (Suisse)

Action en annulation d’une décision prise par l’assemblée générale d’une fédération nationale Compétence du TAS pour connaître d’une telle action Conditions pour attaquer en justice une décision d’une association (art. 75 du Code civil suisse)

1. Les statuts d’une association peuvent habiliter une juridiction arbitrale présentant toutes les garanties d’indépendance à trancher des litiges fondés sur l'article 75 du Code civil suisse opposant les sociétaires à l'association.

2. L'article 75 CCS ne vise pas uniquement les décisions de l'assemblée générale comme organe suprême de l'association, mais également celles prononcées par des organes inférieurs.

3. Une décision contraire à un règlement d’exécution particulier viole aussi les statuts de l'association pour autant que ledit règlement ait été approuvé régulièrement.

Au cours des saisons 1993-94 et 1994-95, le championnat suisse de hockey sur glace de Ligue Nationale B (LNB) se déroulait comme suit: lors de la première phase, les dix équipes de LNB disputaient chacune trente-six matches; puis à l'issue de ces confrontations, les huit premières équipes de ce championnat participaient aux play-off, dont le vainqueur était promu en LNA; les équipes classées au neuvième et dixième rangs disputaient quant à elles un play-out dont le perdant était relégué en 1ère Ligue.

Dans le courant de l'année 1994, la Ligue Nationale (LN) – organisme faisant partie de la Ligue Suisse de Hockey sur Glace (LSHG), n’ayant toutefois pas de personnalité juridique propre – a mis sur pied un “Groupe de travail 95” ayant pour mission de réorganiser la Ligue Nationale et d'améliorer la situation financière des clubs de LN en général.

Lors du premier semestre 1995, les membres de la LN se sont réunis à plusieurs reprises afin notamment de discuter à propos d’éventuelles modifications des règlements touchant le déroulement du championnat suisse de LNA et LNB. Le 13 mai 1995, les membres de la LN ont été formellement informés qu'une proposition de supprimer la relégation en LNA et LNB allait être soumise à la prochaine assemblée de la LN.

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Au cours de la deuxième quinzaine du mois de mai 1995, les membres de la LN ont reçu une convocation pour l'assemblée générale ordinaire de la LN prévue le 10 juin 1995, ainsi que l'ordre du jour de cette assemblée, accompagné des différentes propositions concernant le déroulement de championnat suisse.

Lors de cette assemblée, où le HC Y était représenté, plusieurs votations eurent lieu concernant l'organisation du championnat de LN. A propos du mode de championnat, il fut décidé par 19 voix contre 11 (les voix des clubs de LNB comptant double) qu'il n'y aurait pas de relégation de LNB en 1ère Ligue et il fut également admis, à l'unanimité cette fois, que cette décision entrerait en vigueur immédiatement et qu'elle serait applicable durant deux saisons. Par ailleurs, la suppression de la relégation de LNA en LNB fut également votée ce jour-là.

Le 21 juin 1995, la Société Suisse de Radiodiffusion (SSR) a annoncé qu'elle “se retirait” du contrat conclu avec la LSHG en 1994, prévu initialement pour une durée de 5 ans et portant sur un montant total de 28 mio. de francs.

Suite à cette rupture, le département de la LN a convoqué les membres de la LN à une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 29 juin 1995. Dix-neuf membres, dont le HC Y, sur vingt au total ont participé à cette assemblée. La discussion a essentiellement porté sur le mode de championnat de LNA pour la saison 1995/96. L'assemblée a choisi de revenir sur les décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin et a adopté par dix-huit voix contre une un mode de championnat rétablissant la relégation de LNA en LNB et la promotion de LNB en LNA; en revanche, la suppression de la relégation de LNB en 1ère Ligue fut maintenue. Suite à d'autres votations relatives à diverses modalités du championnat, l'assemblée s'est finalement prononcée à l'unanimité en faveur du paquet global des règles concernant le mode de championnat de LN pour la saison 1995/96.

Le 1er juillet 1995 a eu lieu l'assemblée générale ordinaire des délégués, organe législatif de la LSHG. Cette assemblée a entériné les décisions prises par la LN quelques jours plus tôt et qui concernaient des modifications du règlement de jeu de la LN, à l’exception de celles ayant des effets sur les ligues inférieures, qui furent discutées par les délégués.

Ceux-ci adoptèrent un nouvel article 10.93 du règlement de jeu de la LSHG prévoyant la relégation d’un seul club de LNB en 1ère ligue, assortie d’une disposition transitoire disposant qu’aucun club de LNB ne sera relégué au terme de la saison 1995-96.

Par appel interjeté au TAS le 18 juillet 1995, le HC Y demande l'annulation de la décision du 1er juillet 1995 prise par l'assemblée des délégués et visant à la modification de plusieurs articles du règlement de jeu de la LN. Le club estime que cette décision a été prise en violation de l'article 26 al. 5 des statuts de la LSHG, vu le non respect du terme prévu au 30 avril pour présenter toute proposition destinée à l'assemblée des délégués. En outre, le HC Y considère que la suppression de la relégation LNB / 1ère Ligue lui causera un préjudice financier étant donné le probable désintérêt des sponsors et du public.

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Dans sa réponse, la LSHG conclut au rejet de l'appel. Elle fait valoir qu'elle n'a pas la qualité pour défendre dans la présente cause, car elle n'a pas la compétence de modifier le règlement de jeu de la LN. Par ailleurs, la LSHG observe que la décision de modifier ce règlement a été prise lors de l'assemblée extraordinaire de la LN du 29 juin 1995 sans que le HC Y ne s'y oppose.

Le TAS a tenu audience le 9 novembre 1995. Lors de cette audience, l'appelant a modifié ses conclusions qui sont devenues les suivantes: “1. L'appel est admis. 2. La décision du 1er juillet 1995 de l'assemblée des délégués de la LSHG et, le cas échéant celle de l'assemblée extraordinaire de la Ligue Nationale du 29 juin 1995, (décision(s) modifiant l'article 10.93 du règlement de jeu et les articles 5.51, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46 et 5.48 du règlement de jeu de la Ligue Nationale est (sont) annulée(s). 3. Tous les frais sont mis à la charge de la LSHG ainsi qu'une équitable indemnité à verser au mandataire de l'appelante, indemnité à fixer par le Tribunal Arbitral du Sport”.

DROIT

1. Selon l'article R47 du Code de l'arbitrage en matière de sport (“le Code”), “une partie peut appeler de la décision d'un tribunal disciplinaire ou d'une instance analogue d'une fédération, association ou autre organisme sportif, si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d'arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l'appelant a épuisé les voies de droit préalables à l'appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.

2. L'article 64 al. 4 des statuts de la LSHG (“les statuts”) prévoit que: “Tous les litiges de droit civil nés entre les membres désignés sous art 12 et l'association et qui ne peuvent être résolus par voie de conciliation, seront soumis exclusivement au Tribunal Arbitral du Sport qui statuera définitivement en conformité avec les statuts et règlements, sans possibilité d'appel à des tribunaux civils. Les parties s'engagent à se soumettre aux statuts et règlements du Tribunal Arbitral du Sport et de se plier sans réserve à la sentence prononcée”.

L'art. 66 des statuts confirme la règle précitée.

3. La présente affaire concerne un litige de droit civil, opposant un club membre de la LSHG à la LSHG elle-même. Le différend n'a pu être résolu par voie de conciliation. Enfin, les statuts de la LSHG ne prévoient pas d'autre voie de recours préalable. Il apparaît ainsi que les conditions posées à l'article R47 du Code sont remplies et que la compétence du TAS doit être admise sous cet angle.

4. Il s'agit encore d'examiner si le TAS est compétent pour connaître d'une action fondée sur l'article 75 du Code civil suisse.

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5. Le texte de l'article 75 du CCS (“Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n’a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires”) ne précise pas que l'action entreprise à l'encontre d'une décision de l'association doit nécessairement être intentée devant une juridiction étatique. Le Tribunal fédéral (ATF 71 II 176 ss) et la doctrine majoritaire (RIEMER, Berner Kommentar, ad art. 75, n. 85 et les références citées) admettent que des statuts (ou un contrat) instaurent une juridiction arbitrale pour des litiges fondés sur l'article 75 CCS opposant les sociétaires à l'association.

6. Les statuts ne peuvent cependant pas se contenter de prescrire l'arbitrage obligatoire pour de tels litiges. Les conditions générales posées par l'ordre juridique doivent en outre être respectées (PERRIN, Droit civil V, Droit de l'association, Editions Universitaires de Fribourg/Suisse, p. 145). La jurisprudence a posé deux conditions, soit la garantie que le consentement à l'arbitrage est donné avec conscience et volonté (ATF 112 II 254), ainsi que la garantie que le tribunal arbitral statue en toute indépendance avec une égalité complète existant entre les parties au cours d'une procédure menée régulièrement (ATF 97 I 488, Semaine Judiciaire [SJ] 1947 p. 34; ATF 67 I 214 = SJ 1942 p. 159).

7. S'agissant du consentement des parties à l'arbitrage du TAS, le tribunal constate que le HC Y a, d'une part, adhéré aux statuts de la LSHG et, d'autre part, admis la compétence du TAS par son appel. Le tribunal retient dès lors que chacune des parties a librement consenti à l'arbitrage.

8. S'agissant de l’indépendance du tribunal arbitral, le Tribunal fédéral considère de manière générale qu'une véritable sentence, assimilable au jugement d'un tribunal étatique, suppose que le tribunal arbitral qui la rend offre des garanties suffisantes d'impartialité et d'indépendance, telles qu'elles découlent de l'article 58 de la Constitution (ATF 117 Ia 168 et 107 Ia 158). En l'occurrence, le TF a clairement reconnu que le TAS offrait des garanties suffisantes d'indépendance auxquelles le droit suisse subordonne l'exclusion valable de la voie judiciaire ordinaire (ATF 119 II 280).

9. On peut encore ajouter que le TAS est totalement indépendant de la LSHG: non seulement il n'est pas un organe de la LSHG, bien que cette dernière le désigne toujours – à tort – comme un “Organe juridique de la LSHG”, mais encore il ne reçoit pas d'instructions de cette association.

10. Les deux conditions posées par la jurisprudence sont donc remplies et la compétence du TAS, dans le cadre de la présente action, doit être confirmée.

11. En vertu de l'article 75 CCS, le délai pour attaquer en justice une décision d'une association est fixé à un mois à compter du jour où le sociétaire en a eu connaissance. Il s'agit d'un délai de péremption dont l'inobservation doit être relevée d'office (Journal des Tribunaux [JdT] 1960 I p. 538). Le délai de l'article 75 CCS est applicable dans le cas présent, l'article R49 du Code ne prévoyant qu'un délai subsidiaire, faute de délai réglementaire statutaire ou légal.

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12. L'appel du HC Y est dirigé contre la décision du 1er juillet 1995 de l'assemblée des délégués de la LSHG et, “le cas échéant”, contre celle du 29 juin 1995 de l'assemblée générale extraordinaire de la LN, décisions modifiant l'article 10.93 du règlement de jeu et les articles 5.51, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46 et 5.48 du règlement de la LN.

13. L'appelant a eu connaissance des décisions attaquées le jour où elles ont été prises en assemblée. Posté le 18 juillet 1995, soit dans le délai d'un mois de l'article 75 CCS, l'appel est donc recevable.

14. L'article 75 CCS prévoit que tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires. La loi pose donc trois conditions: l'existence d'une décision de l'association, celle d'une violation de dispositions statutaires ou légales et l'absence d'adhésion de la part du demandeur.

15. Il est certain que la décision de l'assemblée des délégués de la LSHG constitue une décision de l'assemblée au sens de l'article 75 CCS. En effet, l'assemblée des délégués “est l'organe suprême de l'association” (art. 36 al. 1 des statuts) et la décision en question présente un caractère définitif sur le plan interne, de sorte que le recours à une autorité judiciaire ou arbitrale demeure le seul moyen de contestation possible.

16. Selon la jurisprudence, l'article 75 CCS ne vise pas uniquement les décisions de l'assemblée générale comme organe suprême de l'association, mais également celles qu'un organe inférieur prend dans les limites de sa compétence (ATF 118 II 17; 108 II 18/19 et les références citées). L'assemblée de la LN étant un organe législatif de la LSHG (art. 20 al. 1 lit. c des statuts), elle ne constitue donc pas une personne juridique indépendante, de sorte que la LSHG a la qualité pour défendre, non seulement dans le cadre de la décision de l'assemblée des délégués, mais également dans le cadre de la décision prise par l'assemblée de la LN.

17. L'article 75 CCS n'est applicable que dans la mesure où le sociétaire attaque une décision qui viole des dispositions légales ou statutaires. Dans le cas des deux décisions attaquées, l'appelant invoque une violation de l'article 26 al. 5 des statuts, ainsi que de l'article 10.33 du règlement de jeu. Selon la doctrine (PERRIN, op. cit., p. 139 et RIEMER, op. cit., ad art. 75, n. 39 et 44), une décision contraire à un règlement particulier viole aussi les statuts de l'association pour autant que ledit règlement ait été approuvé régulièrement, comme en l'espèce.

18. L'article 75 CCS exige enfin que le sociétaire qui attaque une décision n'y ait pas adhéré. L'instruction de la présente cause a permis d'établir que le HC Y avait voté contre la proposition litigieuse lors de l'assemblée des délégués du 1er juillet 1995. Il ne l'a donc pas approuvée.

19. En revanche, lors de l'assemblée générale extraordinaire de la LN du 29 juin 1995, le club appelant a voté en faveur du nouveau mode de championnat pour la saison 1995/96, qui prévoyait la suppression de la relégation en 1ère Ligue. Il s'agit donc d'examiner si cette

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décision est véritablement une décision définitive, prise par un organe de l'assemblée dans les limites de sa compétence (ATF 118 II 17).

20. Au vu des statuts de la LSHG, pris au sens large du terme, il est difficile de déterminer si les questions concernant la relégation/promotion LNB/1ère Ligue entrent dans la compétence de l'assemblée des délégués de la LSHG ou dans celle de l'assemblée de la LN.

21. Selon les articles 36 al. 2 lit. a et 49 des statuts, 5.2 et 5.31 du règlement de la LN, 10.1, 10.2 et 10.86 du règlement de jeu, il paraît clair que l'assemblée de la LN est compétente pour prendre des décisions touchant les championnats de LNA et de LNB et que l'assemblée des délégués est compétente pour prendre des décisions touchant les championnats des ligues inférieures.

22. Toutefois, la disposition traitant de la relégation et de la promotion LNB/1ère Ligue se trouve dans le règlement de jeu “général” de la LSHG (art. 10.93) et non dans celui de la LN, même si l'alinéa 1 de l'article 10.93 délègue à l'assemblée de la LN la compétence de “fixer le mode de déroulement” pour la relégation de LNB en 1ère Ligue (cf. art. 5.47 du règlement de la LN). Enfin, l'article 10.33 du règlement de jeu de la LSHG dispose que: “Toute modification décidée par l'assemblée des délégués concernant l'organisation du championnat suisse, selon l'article 10.85 et ss, ne peut entrer en vigueur, dans toutes les ligues, que la seconde saison à celle suivant la décision de la LN”.

23. Ainsi, il résulte indirectement de cet article que l'assemblée des délégués vote en dernier lieu sur les modifications apportées au règlement de jeu lors même que des décisions auraient déjà été prises par l'assemblée de la LN, ce qui correspond en quelque sorte à un vote de ratification de l'assemblée des délégués.

24. En dépit du fait que, lors de la présentation des propositions du “Groupe de travail 95” durant l'assemblée des délégués, il avait été expressément souligné que l'assemblée ne devrait se prononcer que sur un aspect partiel du règlement de la LN, soit la promotion de 1ère Ligue en LNB, le Tribunal considère qu'il existe un lien entre la modification du règlement de jeu (proposition ad art. 10.93 règlement LSHG) et celle du règlement de la LN (proposition ad art. 5.48 règlement LN). La frontière entre la compétence de chacune des deux assemblées se situe au niveau de la relégation/promotion LNB/1ère Ligue, sans qu'elle puisse être clairement délimitée.

25. Les déclarations des parties et des témoins, qui ont tous été interrogés précisément sur cette question, ont démontré qu'il n'existait pas d'interprétation unanime sur la délimitation des compétences entre les deux assemblées. Finalement, il n'appartient pas au Tribunal de répondre à cette question, mais plutôt à la LSHG, par le biais d'une clarification de ses statuts.

26. Dans le cas présent, le Tribunal relèvera simplement que l'assemblée des délégués a voté une modification de l'article 10.93 du règlement de jeu de la LSHG, disposition qui traite aussi bien de la promotion en LNB que de la relégation en 1ère Ligue. Aussi, le HC Y n'était donc pas lié par son approbation lors de l'assemblée de la LN du 29 juin 1995, car l'assemblée des délégués devait encore formellement se prononcer à son tour sur cette question. En définitive,

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le Tribunal retient qu'en s'opposant à la proposition concernant l’article 10.93 à l'assemblée des délégués du 1er juillet 1995, le club appelant s'est également opposé à la décision de supprimer la relégation de LNB en 1ère Ligue prise lors de l'assemblée de la LN du 10 juin 1995 et confirmée lors de l'assemblée du 29 juin.

27. Le Tribunal admet donc que les conditions prévues par l'article 75 CCS sont réunies et que les deux décisions entreprises peuvent être soumises à son examen.

28.. A l'appui de son appel, le HC Y fait valoir que les propositions soumises au vote de l'assemblée des délégués n'avaient pas été déposées dans le délai prévu à l'article 26 al. 5 des statuts qui prévoient qu' “il n'est délibéré que sur les propositions adressées au plus tard le 30 avril à l'association et qui ont été approuvées au moins par une assemblée préparatoire ordinaire”.

29. Il ressort du dossier et de l'audition des témoins que le “Groupe de travail 95” n'a pas déposé sa proposition auprès de l'association en date du 30 avril 1995. Cependant, le contenu de ces propositions était connu aussi bien de la LSHG que du Président de la LN. En tout état de cause, le Tribunal a acquis la conviction que l'article 26 al. 5 des statuts s'adresse en premier lieu aux membres de la LSHG et que le délai du 30 avril ne constitue qu'un délai d'ordre. Le but de cette disposition est de donner suffisamment de temps à la direction et aux organes exécutifs de l'association pour examiner les propositions, pour préparer d'éventuelles contre- propositions, pour faire les traductions nécessaires et pour lancer la procédure de consultation auprès des assemblées préparatoires.

30. De ce fait, ce délai ne s'appliquait pas au “Groupe de travail 95”. Du reste, de manière générale, il ne lie pas les organes de l'association. Par exemple, le Comité central de la LSHG a la possibilité de décider, après le 30 avril, d'inscrire une proposition à l’ordre du jour d'une assemblée des délégués. Les membres de la LSHG ne peuvent donc déduire aucun droit de l'article 26 al. 5 des statuts. En outre, la direction générale de l'association n'a pas le devoir d'informer ses membres chaque fois qu'elle reçoit une proposition destinée à être soumise à une assemblée des délégués.

31. Par ailleurs, il est difficile de suivre le club appelant lorsqu'il affirme qu'il aurait pu éviter certains frais importants (dus notamment à l'acquisition de joueurs), si le délai de l'article 26 al. 5 des statuts avait été respecté. Dans son argumentation, le HC Y fait valoir, d'une part, que la suppression de la relégation de LNB en 1ère Ligue lui causera des pertes financières, étant donné que les deux derniers clubs du championnat n'auront pas la possibilité de disputer un play-out et seront laissés au repos, et, d'autre part, que l'intérêt des sponsors et du public ira en diminuant, si le HC Y ne parvient pas à se maintenir dans le haut du classement.

32. Comme l'a déclaré le témoin Z., entraîneur du HC Y, toutes les dispositions concernant la formation de l'équipe avaient été prises entre le mois de mars et le 15 avril 1995. Il apparaît dès lors que le délai du 30 avril n'a eu aucune influence sur la politique des transferts du club.

33. En revanche, l'article 25 des statuts impose au Comité central de convoquer les membres de la LSHG au moins 10 jours avant l'assemblée des délégués et de leur remettre simultanément

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l'ordre du jour. C'est à ce stade que les membres ont le droit de connaître les thèmes qui seront traités lors de l'assemblée et les propositions qui seront soumises au vote.

34. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'obligation de porter à l'ordre du jour les objets sur lesquels l'assemblée doit statuer (art. 67 al. 3 CCS) n'implique pas que les propositions soient soumises aux membres dans tous les détails. Un objet est dûment porté à l'ordre du jour lorsqu'il est indiqué de telle manière que les membres ne soient pas surpris et puissent se préparer à en débattre (ATF 114 II 197, RIEMER, op. cit., ad art. 67, n. 79). Les organes exécutifs ont donc parfaitement le droit de présenter des propositions détaillées le jour de l'assemblée (RIEMER, op. cit., ad art. 67, n. 81; TRABER, Vereinsrecht und Vereinsleitung, 6ème éd., p. 34).

35. Le club appelant n'invoque pas une violation de l'article 25 al. 1 des statuts. Il admet d'ailleurs que les propositions du “Groupe de travail 95” ont été envoyées à tous les membres de la LSHG vers la fin du mois de mai 1995. Cela signifie que les assemblées préparatoires (assemblées régionales et assemblées informelles des clubs de LNB) ont eu la possibilité d'examiner ces propositions et d'en discuter bien avant les assemblées de la LN du 10 et 29 juin 1995 et de l'assemblée des délégués du 1er juillet 1995. De plus, l'instruction de la cause a permis d'établir que les clubs de LN ont été informés de ces propositions de manière détaillée par le “Groupe de travail 95” lors d'une réunion à Hergiswil, le 13 mai 1995, réunion à laquelle le club appelant était représenté.

36. Tous les membres de la LSHG étaient donc au courant des propositions du “Groupe de travail 95” au minimum un mois avant l'assemblée des délégués, soit bien avant le terme imparti par l'article 25 al.1 des statuts pour la communication de l'ordre du jour. Il n'y a donc pas eu de violation des règles statutaires relatives à la préparation de l'assemblée des délégués. Le moyen est dès lors mal fondé.

37. Le HC Y soutient en outre que l'article 10.33 du règlement de jeu (voir ci-dessus n. 22) doit s'appliquer aux décisions attaquées.

38. Comme les propositions présentées par le “Groupe de travail 95” contenaient des amendements au règlement de la LN et au règlement de jeu LSHG avec effet pour la saison 1995/96 déjà, celles-ci dérogeaient donc bel et bien à l'article 10.33 du règlement de jeu. Il convient cependant d'aborder le problème sous deux angles différents en examinant, d'une part, les décisions prises par l'assemblée de la LN concernant la modification de “son propre règlement” et, d'autre part, les décisions prises par l'assemblée des délégués concernant la modification des règlements de la LSHG.

39. S'agissant de l'entrée en vigueur des décisions prises par l'assemblée de la LN touchant le règlement de la LN, l'article 5.33 trouve application: “1. Toute décision de l'assemblée de la LN concernant l'organisation du championnat suisse de LN ne peut entrer en vigueur que dans la première saison postérieure à celle durant laquelle cette décision a été prise. 2. Cette prescription peut être supprimée si une majorité qualifiée des trois quarts le désire, et ainsi entrer immédiatement en vigueur, conformément à l'article 5.10 du règlement de la LN”.

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L'alinéa 2 de cet article instaure une dérogation à la règle prévue à l'alinéa 1, dérogation qui ne figure pas à l'article 10.33 du règlement de jeu.

40. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée de la LN du 10 juin 1995 que la modification du règlement de la LN concernant la relégation LNB / 1ère Ligue a été adoptée par 19 voix contre 11. Toujours d'après le même procès-verbal, l'assemblée a ensuite décidé à l'unanimité que la suppression de la relégation LNB/1ère Ligue devait entrer en vigueur immédiatement, avec effet durant deux saisons (“Dringlichkeitsbeschluss”). Par conséquent, le Tribunal considère qu'il était implicite et compris de chacun que l'assemblée de la LN entendait déroger à l'alinéa 1 de l'article 5.33 du règlement de la LN et que cette dérogation est intervenue valablement, dans la mesure où la majorité qualifiée prévue à l'alinéa 2 de cette disposition a été atteinte.

41. L'assemblée générale extraordinaire de la LN du 29 juin 1995 n'a fait que confirmer cette décision d'urgence, en adoptant à l'unanimité le paquet global des décisions relatives au déroulement du championnat de LN.

42. L'entrée en vigueur des décisions prises par l'assemblée des délégués modifiant le règlement de jeu est régie par l'article 10.33 du règlement de jeu. Cette disposition ne contient aucune clause permettant d'y déroger. Il ressort du dossier que ni la convocation à l'assemblée des délégués, ni le procès-verbal de cette assemblée ne font mention d'une décision de dérogation aux statuts et règlements de la LSHG. Cependant, le contenu des propositions du “Groupe de travail 95” démontre sans équivoque que les modifications proposées devaient entrer en vigueur dès la saison 95/96; les membres de la LSHG ne pouvaient pas avoir de doute à ce sujet. En approuvant la proposition ad art. 10.93, l'assemblée des délégués a dérogé à l'article 10.33 du règlement de jeu. Cette dérogation n'étant pas prévue par le règlement en question, l'article 34 des statuts s'applique. Cette disposition requiert une majorité qualifiée “des 3/4 des voix présentes” pour modifier les statuts, au sens large du terme, soit également les règlements de la LSHG.

43. Selon le procès-verbal de l'assemblée des délégués, la proposition ad art. 10.93 a été adoptée par 136 voix contre 34, sans abstention, à savoir par une proportion de 4/5e contre 1/5e. Ce résultat signifie que la majorité qualifiée a été atteinte et que les statuts pouvaient dès lors être modifiés. Aussi, le Tribunal estime que les exigences statutaires relatives à la procédure de modification et, partant, de dérogation des statuts, ont été respectées. Le vice formel que constitue l'absence de tout vote autorisant une dérogation de l'article 10.33 du règlement de jeu doit être considéré comme réparé par le fait que, d'une part, la proposition ad art. 10.93 soumise au vote mentionnait clairement que les nouvelles règles entreraient en vigueur dès la saison 1995/96 et que, d'autre part, les délégués ont approuvé cette proposition avec une majorité qualifiée de 4/5e.

44. Le Tribunal relève cependant qu'il était du devoir de la direction et du Comité central de la LSHG de préciser, au moment du vote, que la proposition ad art. 10.93 entraînerait une dérogation des statuts et, plus précisément, de l'article 10.33 du règlement de jeu. Cette omission surprend dès lors qu'elle a déjà fait l'objet d'une procédure d'arbitrage devant le TAS

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en 1993 (affaire TAS 93/108), mais n'est pas suffisante pour remettre en cause la validité des décisions.

45. Au vu de ce qui précède, le Tribunal rejette l'appel et confirme la validité des décisions attaquées, prises par l'assemblée de la LN le 10 et le 29 juin 1995 et par l'assemblée des délégués de la LSHG le 1er juillet 1995.

Le Tribunal Arbitral du Sport:

1. Rejette l'appel.

2. (...)