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Decision

TAS 1999/A/230

B. v. Fédération Internationale de Judo (FIJ)

20 da december 1999French19 min

Source tas-cas.org

Arbitrage TAS 99/A/230 B. / Fédération Internationale de Judo (FIJ), sentence du 20 décembre 1999

Formation: M. Gérard Rasquin (Luxembourg), Président; Prof. François Alaphilippe (France); Me Denis Oswald (Suisse)

Judo Dopage (nandrolone) Absence de base légale pour sanctionner l’athlète

1. Ni le Règlement antidopage de la FIJ, ni le Code médical du CIO ne prévoient la disqualification en cas de contrôle positif hors compétition. In casu, les résultats de l’appelant ne peuvent être invalidés, dès lors qu’il a obtenu son titre et sa médaille, certes après le contrôle positif hors compétition, mais avant la notification de la décision lui signifiant sa suspension.

2. Selon sa jurisprudence, le TAS ne peut pas inventer des sanctions lorsque celles-ci n'existent pas. Lorsque des textes réglementaires définissent les sanctions et leurs conditions d’application à des faits déterminés, le principe d’interprétation stricte doit être respecté dans toute sa rigueur par les instances du sport ainsi que par le TAS. En l'espèce, ni le règlement antidopage de la FIJ, ni le Code médical du CIO ne prévoient la disqualification en cas de contrôle positif hors compétition.

La Fédération Internationale de Judo (FIJ), dont le siège est à Séoul, est composée des fédérations nationales de judo. Toutes les dispositions des Statuts de la FIJ, de son règlement intérieur et d'autres réglementations doivent être conformes à la Charte Olympique (art. 5 des Statuts de la FIJ). La FIJ est régie par les “Statuts” et par plusieurs règlements, dont notamment le “Règlement et procédure du contrôle antidopage” (ci-après “Règlement antidopage de la FIJ”).

B. est un judoka membre de la Fédération française de judo, elle-même membre de la Fédération internationale de judo.

A la demande du Ministère français de la jeunesse et des sports, B. a fait l’objet d’un contrôle antidopage effectué hors compétition en date du 2 octobre 1997. Les prélèvements d’urine ont été analysés par le Laboratoire National de Dépistage du Dopage (LNDD) à Châtenay-Malabry. Ce contrôle a révélé la présence de métabolites de la nandrolone.

La contre-expertise sollicitée par l’athlète a confirmé la présence de métabolites de la nandrolone à des taux variant entre 11 et 16 ng/ml.

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Saisie du dossier, la Commission antidopage de la Fédération française de Judo a décidé le 18 avril 1998, après avoir examiné les résultats de l’expertise scientifique menée dans le cadre de cette procédure, d’infliger une suspension de deux ans à B. dont une avec sursis. La Commission a considéré que l’athlète “avait contrevenu aux dispositions de l’article 1er du règlement particulier de lutte contre le dopage inséré à l’annexe 4 du règlement intérieur de la FFJDA [Fédération Française de Judo et Disciplines Associées] pris en application de la Loi du 28 juin 1989”.

B. a interjeté appel de cette décision auprès de la Commission d’appel antidopage de la FFJDA. Celle-ci n’est pas entrée en matière, constatant qu’elle n’était plus compétente pour connaître de cet appel.

Par la suite, la Ministre française de la jeunesse et des sports a saisi la Commission Nationale de Lutte contre le Dopage pour avis. Le 29 juin 1998, la Commission a notamment proposé à la Ministre de la jeunesse et des sports de ne pas aggraver la sanction prononcée par la FFJDA le 18 avril 1998. La Commission a considéré en particulier que des doutes existaient sur l’origine de la présence de métabolites de la nandrolone dans les échantillons d’urine de B. analysés par le LNDD et que les effets constatés de la présence de ces métabolites ne semblaient pas pouvoir résulter d’une administration prolongée et répétée de molécules xénobiotiques.

Sur la base de cet avis, la Ministre de la jeunesse et des sports a, par arrêté du 9 juillet 1998, prononcé la suspension de B. pour une durée d'une année.

Une fois cette sanction prononcée, la FIJ s’est saisie de cette affaire et son Comité exécutif, réuni à Cali, en Colombie, a entendu le 9 octobre 1998 l’athlète et le président de la FFJDA.

B. ayant affirmé qu’une nouvelle expertise était sur le point de l’innocenter, le Comité exécutif de la FIJ a, le 10 octobre 1998, reporté sa décision finale, tout en considérant B. comme suspendu depuis le 2 octobre 1997 par la Fédération Internationale de Judo pour toutes les compétitions organisées sous son égide. Cette suspension devait durer soit jusqu'à la notification officielle émanant d'une autorité reconnue par le CIO ou la FIJ ou, à défaut, jusqu'à la prochaine réunion du Comité exécutif au cours de laquelle serait prise une décision finale.

Le 14 octobre 1998, B. a fait appel de cette décision auprès du TAS, lequel s'est prononcé par sentence du 8 janvier 1999, dont le dispositif est le suivant:

1. L’appel est partiellement admis.

2. La décision du 10 octobre 1998 prononcée par la Fédération Internationale de Judo (FIJ) à l’encontre de l’appelant est annulée.

3. Statuant à nouveau, le Tribunal Arbitral du Sport: - suspend B. pour une durée de 15 (quinze) mois. - dit que cette suspension prend fin le 19 mars 1999, pour tenir compte de la période de suspension déjà subie par l’appelant. [...]

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Se fondant sur cette décision, le Comité Exécutif de la FIJ, réuni du 26 au 29 avril 1999 à Birmingham (Grande Bretagne), a décidé à l’unanimité d’annuler les résultats obtenus par B. aux Championnats du Monde à Paris du 8 au 11 octobre 1997, ainsi que le retrait de la médaille d’argent obtenue grâce à ce classement.

La FIJ a notifié le 8 juin 1999 ces mesures au conseil de B.

Le 25 juin 1999, celui-ci a fait appel auprès du TAS de la décision de la FIJ. Dans son mémoire d’appel, l’appelant a fait valoir les arguments suivants: La décision de la FIJ a été prise en dehors de toute procédure contradictoire, en violation des droits de la défense et du règlement antidopage de la FIJ et du Code Médical du CIO. La FIJ a été dessaisie de l’affaire B. par l’intervention du TAS sur appel de la décision du 10 octobre 1998 de la FIJ. Elle n’avait plus compétence pour statuer à nouveau et prendre les mesures dont il est fait appel. La règle “non bis in idem” empêche qu’un athlète soit condamné deux fois sur le plan disciplinaire pour les mêmes faits. Le contrôle qui a conduit à la déclaration de dopage ayant été effectué hors compétition, la décision entreprise de la FIJ n’est fondée sur aucune base légale.

Le 30 août 1999, la FIJ a déposé son mémoire en défense, dans lequel elle articule les arguments suivants: L'intimée conteste que sa décision doive être annulée pour vice de forme en exposant qu'il convient de distinguer entre la sanction disciplinaire, c’est-à-dire la suspension, et la sanction sportive, c’est-à-dire la disqualification et le retrait de la médaille; pour elle, cette dernière sanction doit être automatique, si bien que les éventuels vices de forme invoqués sont inopérants, dans la mesure où elle était tenue de prononcer la sanction sportive; à titre subsidiaire, elle relève qu'en tout état de cause, le droit d'être entendu de l'appelant a été respecté, compte tenu du fait qu'il a pu s'exprimer lors de la séance du 9 octobre 1998 du Comité directeur de la FIJ, à Cali; en outre, l'appelant a pu faire valoir ses moyens lors de la procédure d'appel devant le TAS. L'intimée conteste également sa prétendue incompétence pour rendre la décision entreprise, sous prétexte que le TAS a statué à nouveau par sa sentence du 8 janvier 1999; cette sentence concerne en effet la sanction disciplinaire, alors que la décision faisant l'objet du présent appel a trait à la sanction sportive; il s'agit donc pour l'intimée de deux litiges distincts. L'intimée conteste aussi l'argumentation de l'appelant concernant le respect du principe “non bis in idem”; elle rappelle à cet égard la distinction qui doit être faite entre la sanction disciplinaire, sur laquelle le TAS a statué dans sa sentence du 8 janvier 1999, et la sanction sportive qu'elle a prononcée dans la décision entreprise; pour elle, il n'y a pas identité d'objet entre les deux litiges.

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S'agissant enfin du défaut de base légale pour prononcer la disqualification, l'intimée admet que son règlement antidopage ne règle pas clairement la question en cas de contrôle positif réalisé hors compétition; elle déduit cependant de l'article III alinéa 3 du chapitre IX du Code médical du CIO que l'athlète contrôlé positif encourt les mêmes sanctions, soit aussi bien la suspension que la disqualification, que le contrôle ait été effectué en ou hors compétition; elle relève en dernier lieu que le Championnat du Monde de judo d'octobre 1997 a été faussé du fait que l'appelant était assurément dopé au cours de cette compétition; elle précise que sur la base de son règlement en vigueur à partir de 1998, la suspension de l'appelant aurait commencé à courir, rétroactivement, dès la date du prélèvement des urines et que celui-ci n'aurait ainsi pas pu participer valablement au Championnat du Monde de 1997.

La Formation du TAS a tenu audience le 17 novembre 1999.

DROIT

1. Selon l'article R47 du Code, “[u]ne partie peut appeler de la décision d'un tribunal disciplinaire ou d'une instance analogue d'une fédération, association ou autre organisme sportif, si les statuts ou règlements dudit organisme le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d'arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l'appelant a épuisé les voies de droit préalables à l'appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.

2. Selon le procès-verbal de la séance du Comité exécutif de la FIJ, qui a eu lieu les 26 et 27 avril 1999, à Birmingham, la décision entreprise a été prise en application du Règlement antidopage de la FIJ. Celui-ci ne prévoit pas expressément une voie d'appel au TAS. En revanche, il dispose, dans son introduction, que le FIJ reconnaît la Convention du 13 janvier 1994 passée entre le CIO, les Fédérations internationales et les Comités nationaux olympiques, laquelle prévoit l'application des règles fixées par le Code médical du CIO. Par ailleurs, l'article 5.3 des Statuts de la FIJ prévoit également l'application du Code médical du CIO.

Comme lors de la première procédure d'appel concernant B. (TAS 98/214), il faut dès lors retenir que la décision entreprise a été rendue à la fois sur la base du Code médical du CIO et sur celle du règlement antidopage de la FIJ.

Or, l'article I du chapitre X du Code médical instaure un appel au TAS pour “toute personne frappée d'une décision rendue en application du Code médical du CIO par le CIO, une Fédération internationale ou tout autre organe...”.

Le règlement de la FIJ ne prévoyant par ailleurs pas d'appel contre une décision rendue par le Comité exécutif, il faut considérer que la condition d’épuisement des voies de recours internes est remplie.

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Partant, la compétence du TAS, qui n'a d'ailleurs pas été contestée par les parties, doit être admise, sur le fondement des dispositions combinées susmentionnées.

3. L'appel a été interjeté dans la forme et le délai prévus par les articles R48, R49 et R51 du Code de l'arbitrage en matière de sport (“Code”). Conformément aux articles R48 alinéa 2 et R65.2 du Code, l’appelant a versé l'émolument de CHF 500 qui lui a été demandé. Partant, l'appel est recevable.

4. Conformément à l'art. R58 du Code, “la Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif a son domicile”. Les règlements suivants de la FIJ sont applicables en l'espèce: les Statuts de la FIJ, dans leur état au 7 octobre 1997; le Règlement antidopage, état au 4 décembre 1996.

5. La FIJ ayant son siège à Séoul, le droit coréen aurait dû être applicable. Les parties ont toutefois choisi le droit français comme droit applicable à titre supplétif au fond du litige.

6. La présente procédure d'appel est régie par les articles R47 ss. du Code.

7. A l'appui de son appel, B. fait valoir des vices de formes entachant la décision entreprise, l'incompétence de la FIJ pour rendre cette décision, le principe non bis in idem et, en dernier lieu, le défaut de base légale fondant dite décision. Dans la mesure où, comme on va le voir ci- après, ce dernier argument doit être retenu, la Formation n'est pas entrée en matière sur les autres moyens invoqués par l’appelant.

8. L'appelant soutient que l'article 16 du règlement antidopage de la FIJ ne vise que les cas de dopage constatés lors d'une compétition et que son contrôle ayant eu lieu hors compétition, cette disposition ne peut pas fonder sa disqualification et le retrait de sa médaille, obtenue certes après le contrôle en question, mais avant la notification de la décision lui signifiant sa suspension.

L'intimée conteste cette interprétation de l'article 16 de son règlement antidopage. Elle rétorque par ailleurs que l'article III alinéa 3 du chapitre IX du Code médical du CIO comporte la sanction de la disqualification d'un athlète contrôlé positif hors compétition. Pour elle, peu importe au demeurant que la durée de la suspension de l'appelant ait commencé à courir après les Championnats du Monde de judo d'octobre 1997; elle considère que la compétition a été faussée du fait du contrôle positif de B. réalisé quelques jours seulement avant le Championnat du Monde. Elle en déduit que celui-ci doit être disqualifié. Elle relève en dernier lieu que son règlement antidopage, dans sa teneur en vigueur en 1998, prévoit désormais que la suspension rétroagit à la date du prélèvement des urines et ne part plus seulement du jour de la notification du contrôle positif. Elle admet cependant que ce texte, adopté après les faits reprochés à l'appelant, n'est pas applicable en l'espèce.

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9. Le règlement antidopage de la FIJ (teneur en vigueur en 1997) prévoit que les contrôles antidopage sont réalisés à chaque Championnat du Monde, à chaque Coupe et à chaque Tournoi International réalisé sous l'égide de la FIJ (art. 4). Il ressort clairement des articles 5 à 8 de ce règlement que celui-ci ne prévoit de contrôles antidopage que lors des compétitions énumérées.

L'article 16 alinéa 3 du règlement antidopage de la FIJ dispose d'ailleurs ce qui suit: “Le sportif incriminé est disqualifié de la compétition concernée [texte mis en évidence par la Formation]. Il est déclassé. Il doit rendre sa médaille et toute autre récompense reçue lors de la cérémonie des récompenses. Il est suspendu par la FIJ pendant 24 mois à partir du jour de la notification de dopage. Il ne peut participer à un Championnat Continental, aux Jeux Olympiques et à tous les Tournois internationaux réalisés sous l'égide de la FIJ”.

Le règlement antidopage n'est donc applicable qu'aux contrôles de dopage réalisés au cours de compétitions organisées sous l'égide de la FIJ, et non pas aux contrôles effectués en dehors d'une compétition. C'est d'ailleurs ce que le TAS a déjà retenu dans le cadre de la première procédure d'appel concernant B. (TAS 98/214).

La décision entreprise ne pouvant pas être valablement fondée sur le règlement antidopage de la FIJ, il convient d'examiner si le Code médical du CIO, auquel le règlement en question renvoie expressément, peut en constituer la base légale.

10. L'article III alinéa 1er du Chapitre IX du Code médical du CIO prévoit que, pour une première infraction, la sanction sera la disqualification si l'infraction a été perpétrée durant la compétition, assortie d'une peine de suspension d'une durée de 3 à 24 mois, suivant le produit décelé lors du résultat positif du contrôle.

L'alinéa 3 de cet article III précise que “[l]a sanction pour des infractions commises par un concurrent et décelées lors d'un contrôle hors compétition sera la même, mutatis mutandis, et entrera en vigueur à compter de la date la plus récente entre celle à laquelle le résultat positif a été enregistré et celle à laquelle le jugement en appel introduit contre une décision rendue à cet égard sera finalement prononcé”.

Les parties proposent des interprétations divergentes de cet alinéa. Alors que l'intimée soutient que les sanctions de suspension et de disqualification sont pareillement applicables en cas de contrôle en et hors compétition, l'appelant plaide que la disqualification est réservée aux cas où un sportif est contrôlé positif lors d'une compétition.

La Formation fait sienne l'interprétation de l'appelant. L'article III alinéa 3 du chapitre IX du Code médical du CIO doit être compris en ce sens que, en cas de contrôle positif réalisé hors compétition, seule une peine de suspension est applicable. Plusieurs éléments confirment cette interprétation: D'abord, les termes mutatis mutandis, signifiant, selon le Petit Larousse, “en changeant ce qui doit être changé”, seraient inutiles si les sanctions étaient exactement les mêmes à la suite d'un contrôle positif en compétition et hors compétition. Ce qui doit changer entre les conséquences de l'un et l'autre de ces deux types de contrôles, c'est précisément le mode de

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sanctionner le sportif. Lorsque celui-ci est contrôlé positif en dehors d'un championnat, il ne peut qu'être suspendu, la disqualification étant par définition réservée au cas de dopage révélé dans le cadre d'une compétition. Ensuite, l'article III alinéa 3 du chapitre IX du Code médical du CIO ne prévoit pas sur quelle compétition la disqualification du sportif devrait déployer ses effets. Le sportif devrait-il en effet être disqualifié des concours auquel il a pris part dans la semaine, ou la quinzaine, ou le mois, ou le semestre, etc., qui a suivi le contrôle positif ? Les classements obtenus lors de compétitions antérieures au contrôle devraient-ils être invalidés et, le cas échéant, jusqu'à combien de temps avant la date des prélèvements. On ne voit pas comment pourrait être interprété l’article III, alinéa 3, du chapitre IX du Code médical du CIO, si l’on devait considérer qu’il inclut la disqualification; tel qu’il est écrit, ce texte ne peut s’appliquer qu’à une sanction comportant une date d’entrée en vigueur et une durée, caractéristiques qui sont propres à une suspension et étrangères à une disqualification.

Certes, du point de vue de l'équité sportive, il peut paraître choquant de permettre à un athlète de conserver un titre et une médaille obtenus quelques jours seulement après un prélèvement d'urine dont l'analyse montre ultérieurement la présence de métabolites de la nandrolone. On peut alors légitimement se demander si la compétition n'a pas ainsi été faussée. Il n'est toutefois pas possible de répondre à cette question de manière péremptoire. Comment décider en effet, sans risque de se tromper, si un concurrent était effectivement avantagé au moment de concourir, suivant le temps écoulé entre le contrôle positif et la compétition, d'une part, et, d'autre part, suivant le produit décelé ? Le TAS verserait assurément dans l'arbitraire en ratifiant la disqualification d'un athlète, au motif que l'épreuve concernée aurait été faussée, sans toutefois avoir la certitude que le sportif était effectivement sous l'effet du dopage lors de la compétition.

Cette question n'a toutefois pas à être tranchée, dans la mesure où, selon sa jurisprudence, le TAS doit décider dans le cadre du droit du sport et ne peut pas inventer des sanctions lorsque celles-ci n'existent pas (TAS OG 98/002 R. c. CIO, in Recueil des sentences du TAS 1986-1998, Berne 1998, p. 419 ss). En d’autres termes, lorsque des textes réglementaires définissent les sanctions et leurs conditions d’application à des faits déterminés, le principe d’interprétation stricte doit être respecté dans toute sa rigueur par les instances du sport ainsi que par le TAS. En l'espèce, ni le règlement antidopage de la FIJ ni le Code médical du CIO ne prévoient la disqualification en cas de contrôle positif hors compétition.

Dénuée de fondement légal, la décision de l'intimée portant sur la disqualification et le retrait de la médaille de l'appelant doit donc être annulée.

11. Il convient cependant de relever que l'intimée semble avoir résolu le problème inhérent à la présente affaire, soit le défaut de base légale de la disqualification lors d'un contrôle hors compétition. Elle a en effet amendé en 1998 son règlement antidopage en prévoyant que la durée de la suspension infligée en cas de dopage court désormais du jour du prélèvement des urines (art. 16 al. 2 ch. 1 du règlement antidopage de la FIJ). Cette mesure a pour conséquence nécessaire l'invalidation des résultats obtenus par un athlète reconnu coupable de dopage,

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entre la date du prélèvement et celle de la décision disciplinaire, c’est-à-dire au cours d'une période durant laquelle il est considéré comme suspendu.

Il n'en demeure pas moins que, dans le cas présent, B. n'était pas suspendu lors du Championnat du monde de Judo auquel il a pris part du 8 au 11 octobre 1997, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée n'ayant commencé à courir que dès la date de l'enregistrement et de la notification du contrôle positif, soit le 22 octobre 1997. Sur la base de son règlement en vigueur à cette époque-là, l'intimée n'était donc pas habilitée à prononcer l'invalidation des résultats de l'appelant.

12. En résumé, l'appel doit être admis: d'une part, parce que la décision de disqualification ne trouve de fondement valable ni dans le règlement antidopage de la FIJ, lequel ne prévoit pas de contrôles antidopage hors compétition, ni dans le Code médical du CIO, qui ne prévoit que la suspension en cas de contrôle de ce genre; d'autre part, parce que les résultats de l'appelant ne peuvent pas être invalidés, dès lors qu'il n'était pas sous le coup de la suspension au moment de sa participation au Championnat du monde litigieux.

Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:

1. L’appel est admis.

2. La décision du Comité Exécutif de la FIJ, prise en avril 1999, disqualifiant l’appelant des Championnats du Monde 1997 et ordonnant le retrait de la médaille qu’il a gagnée à cette occasion est annulée.

(...)