Union Cycliste Internationale (UCI) v. O., Real Federacion Espanola de Ciclismo (RFEC)
Arbitrage TAS 2002/A/358 UCI / O. & Real Federacion Española de Ciclismo(RFEC),
Formation: Prof. Jean-Pierre Karaquillo, Président (France); Me Olivier Carrard (Suisse); Me Juan Vives R. de Hinojosa (Espagne)
Cyclisme Dopage (EPO) Validité de la méthode d’analyse EPO
1. Le corps humain ne produit pas naturellement d’EPO recombinante. Conformément à la réglementation de l’UCI, la simple détection d’EPO recombinante dans les urines du coureur établit l’infraction de dopage.
2. La fiabilité de la technique élaborée et expérimentée par le laboratoire chargé de l’analyse des échantillons d’urine n’a pas été sérieusement remise en cause scientifiquement par les défendeurs. Le laboratoire a, au cours des analyses effectuées, suivi les règles et usages en vigueur. Ainsi, en faisant ressortir une prédominance significative d’isoformes basiques par rapport aux isoformes acides, le laboratoire a souligné que la positivité des échantillons par l’EPO recombinante ne faisait pas de doute. Ainsi, des taux d’EPO basique de 96,3% et 89,8% dépassent largement le taux de 80%, retenu par mesure de précaution supplémentaire par le laboratoire, et permettent de conclure valablement à l’existence d’un cas de dopage.
O. est un coureur cycliste professionnel espagnol de la catégorie élite. Il est titulaire d'une licence délivrée par la Real Federacion Española de Ciclismo (RFEC).
Lors du Tour de France cycliste en juillet 2001, auquel il participait, O. a fait l’objet d’un prélèvement d’urine. Ce prélèvement a été analysé par le laboratoire de dépistage du dopage de Châtenay-Malabry selon la méthode de détection mise au point par ce dernier et reconnu tant par l'UCI que par le Comité International Olympique (CIO).
L’examen a révélé la présence d’érythropoïetine (EPO) recombinante. Ce résultat positif a été notifié à l’intéressé qui a sollicité une contre-expertise. La contre-analyse a confirmé la présence d’EPO.
Les rapports d’analyse et de contre-analyse datés du 13 et 30 juillet 2001, ont été ensuite transmis par l'UCI au groupe sportif de O. et à la RFEC afin que soit mise en œuvre une procédure disciplinaire.
Le 17 décembre 2001, la RFEC, par l’intermédiaire du « Comité Nacional de Competicion y Disciplina Deportiva » (CNCDD), a classé l’affaire en se fondant sur le principe de la présomption d’innocence, en précisant qu’il était en l’espèce impossible de déclarer valables les analyses de détection de l'EPO.
Par déclaration du 16 février 2002, l'UCI a saisi le Tribunal Arbitral du Sport en appel de la mesure de la RFEC pour :
- tendre à modifier cette décision et entendre déclarer établie l’infraction de dopage ;
- sanctionner O. sur le fondement des articles 115 à 122 du RCAD (en vigueur au 1 er juillet 2001).
DROIT
1. L’appel a été interjeté par l'UCI auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) par application:
- de l’art. 115 du RCAD (entrée en vigueur le 1er juillet 2001) qui dispose: "la personne sanctionnée et l'UCI peuvent faire appel de la décision prononcée par l’instance nationale visée à l’article 99 ou, le cas échéant, l’article 112 (la Fédération nationale du licencié), en introduisant une procédure d’arbitrage devant un tribunal arbitral constitué conformément aux statuts et règlements du TAS à Lausanne. Tout autre recours est exclu…";
- de l’art. R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le Code) (2ème édition, janvier 2000) qui énonce: "une partie peut appeler de la décision d’un tribunal disciplinaire ou d’une instance analogue d’une fédération, association ou autre organisme sportif, si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme". L’appel a été effectivement mis en œuvre selon les modalités et délais prévus aux articles 112,
2. La décision du CNCDD est fondée sur l'absence de pourcentage fixé par l'UCI pour considérer un prélèvement positif à l'EPO et sur la non fiabilité de la méthode employée par le laboratoire français pour arriver à une telle conclusion, cette méthode n'étant ni publiée ni acceptée par la communauté scientifique, selon la décision. A ce propos, elle a invoqué un rapport établi par l'Institut de Médecine Légale de l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle et qui soutient que la méthodologie utilisée pour débusquer l’EPO, en l’espèce, n’est pas convaincante sur le plan scientifique.
3. D'après ce rapport, une méthode pour être totalement valable requiert les conditions suivantes:
- une étude du polymorphisme de l'EPO endogène auprès de divers groupes de populations, similaire à celles publiées dans les revues du domaine de la médecine légale;
- une étude de tous les électrotypes des différents rh – EPO (exogène);
- une étude sur les effets que la manipulation de l'échantillon, le stockage, la température et le temps exercent sur l'électrotype;
- une détermination de la durée de l'administration du rh-EPO après laquelle l'EPO peut être détectée dans l'urine ;
- une justification de l'absence d'EPO dans les échantillons Garçons et Filles supposés avoir été traités à la rh-EPO.
Quant à la reproductibilité et à la fixabilité, les conditions suivantes doivent être réunies:
- l'applicabilité à tous;
- la quantification, si possible, du résultat selon les méthodes de la probabilité;
- l'existence de plusieurs laboratoires qualifiés soumis à des contrôles de qualité qui pratiquent des analyses d'EPO et de rh-EPO.
4. Ces critères faisant défaut, le CNCDD en a tiré comme conclusion qu'il existe un doute qui doit profiter au coureur, d'autant plus que le CIO, pour détecter l'EPO, a approuvé le protocole dit double qui associe l'analyse d'urine et de sang.
5. Enfin, pour étayer l'absence de fiabilité de la méthode du laboratoire français, le CNCDD a évoqué le résultat issu du contrôle conduit par le même laboratoire, effectué sur le coureur espagnol Juan Llaneves et qui s'est révélé positif pour l'échantillon A et négatif pour l'échantillon B. A la suite de cette contrariété, le Directeur du laboratoire de Châtenay – Malabry, le Dr. Jacques de Ceaurriz avait reconnu que leur "méthode n'est pas parfaite à 100 pour 100" et qu'ils avaient "besoin de plus de temps, de plus de moyens et de plus d'expérience sur le terrain".
6. l'UCI a contesté les arguments avancés par le CNCDD tant sur l'absence d'un critère règlementaire de positivité que sur la fiabilité de la méthode d'analyse du laboratoire français. Elle a soutenu que le paramètre de 15% de bandes basiques, pris en compte par le laboratoire français pour l'analyse de l'échantillon A, ne figure pas dans le règlement UCI dans la mesure où toute présence de l'EPO recombinante constitue une infraction de dopage, l'organisme humain ne produisant pas cette substance. A ce sujet, elle a rappelé que le coureur présentait un pourcentage d’isoformes basiques de 96.3% et 89.8 % pour les analyses Aet B, ce qui constitue un signe de la présence de l’EPO recombinante, l’hormone physiologique se caractérisant par une prédominance d’isoformes acides. L'UCI a contesté la portée donnée par le CNCDD au test combiné du CIO qui n'a aucune valeur normative et ne lie en rien les fédérations internationales. Elle a estimé que cette combinaison n'implique en rien qu'en l'absence d'une analyse de sang, un résultat positif à l'EPO ne pourrait pas être établi, l'analyse
de sang ayant une simple valeur de "screening", comme le confirme une lettre du CIO du 12 septembre 2001 qu'elle a produite au débat.
7. Elle a rappelé que le 5 juillet 2001, O. avait subi une analyse de sang qui avait révélé un taux de réticulocytes de 2.4%, "signe d'une stimulation de l'érythropoièse".
8. Enfin, l’UCI a plaidé que la méthode française a fait l’objet de deux publications par F. Lasne et J. de Ceaurriz, « Recombinant erythropoeiten in urine », Nature 2000, 405 et par F. Lasne, « Double-blotting, a solution to the problem of non-specific binding of secondary anti-bodies in immunoblotting procedures », Journal of Immunological Methods 2001, 253: 125 – 31, cette dernière publication portant précisément sur la nouveauté de la méthode urinaire.
9. D’après l’UCI, à ce jour, la fiabilité de la méthode française n’ a été remise en cause par aucun scientifique, un transfert de technologie et de savoir faire s’étant même opéré vers les laboratoires de Lausanne, Sydney, Montréal et Barcelone et les gouvernements français et espagnols et le Conseil du Cyclisme Professionnel l’ayant acceptée, tout comme le TAS dans les affaires M. et H.: TAS 2001/A/345 et CAS 2001/A/343.
10. En conclusion, l’UCI qui conteste l’avis du Professeur Munoz Barus qui fonde tout le raisonnement du CNCDD, sollicite l’infirmation de la décision entreprise et la condamnation du coureur à la disqualification, à la suspension et à l’amende prévue par les art. 124 et 5 du RCAD.
11. O. a sollicité la confirmation de la décision entreprise sur la base des arguments suivants: i. L'UCI n'a pas communiqué à la RFEC les dispositions applicables pour lui permettre de solliciter une contre-expertise. ii. L'UCI n'a pas donné suite à la demande du coureur de faire la contre-analyse dans un laboratoire différent, conformément à son propre règlement. iii. L'UCI a commis des erreurs dans la détermination de la procédure de contre-analyse. iv. L'UCI n'a jamais produit les preuves requises par le coureur quant à la validité, sur le plan scientifique, du Brevet de la méthode utilisée par le laboratoire de Paris. v. La réglementation antidopage de l'UCI ne fixe pas de pourcentage de positivité à l'EPO recombinante ni de méthode d'analyse précise et la communauté scientifique n'a pas fixé des repères sûrs sur ces points. vi. Les prélèvements d'urine du coureur ont été congelés et les variations de densité entre les échantillons A et B et les différences remarquées dans le PH montrent leur altération due à une manipulation ou à un défaut de conservation. vii. Les sanctions qui seraient infligées au coureur alors que l'infraction n'est pas clairement établie et que les méthodes d'analyse n'ont pas été validées sur les plans scientifique et sportif constitueraient une privation du droit au travail garanti par la Constitution espagnole et une violation de la Convention européenne des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales qui interdit une sanction pour un fait qui n'a pas été "préalablement défini dans un type".
12. La RFEC, outre les arguments développés par le coureur, soutient qu’à l’instar de la détection d’autres substances dopantes comme la testostérone, la méthode utilisée en l’espèce étant fondée sur le calcul d’un pourcentage d’EPO basique pour confirmer l’existence d’un résultat positif, ce pourcentage doit être clairement indiqué dans le Règlement UCI. Cette détermination qui ne peut être à la discrétion du laboratoire, mettrait alors le Règlement UCI aux normes de la Convention européenne des droits de l’Homme dont l’art. 7 consacre les principes de légalité et de définition de l’infraction, lesquelles normes assurant la sécurité juridique et la liberté auxquelles se reconnaît un Etat de droit.
13. Pour la RFEC, la détermination d’un pourcentage pour détecter l’EPO recombinante est d’autant plus importante que la méthode utilisée pour arriver à un résultat positif est fondée sur le caractère basique de cette variété d’EPO en rapport avec les isoformes contenues dans l’échantillon d’urine, le laboratoire interprétant la présence de plus de formes basiques dans 85% de l’EPO détectée comme un signe de positivité.
14. Selon la RFEC, l’utilisation d’une méthode de détection qui n’est pas entièrement fiable, comme le reconnaît le Dr. Jacques de Ceaurriz, directeur du laboratoire en cause, son adoption par trois laboratoires seulement, qui appliquent de surcroît des pourcentages différents, la variation des résultats des échantillons d’un même prélèvement, le rapport contraire de l’Institut de Médecine Légale de l’Université de Santiago de Compostela, posent un doute sérieux, comme l’a reconnu le TAS dans l' affaire CAS/2001/343 UCI v/ H. (…).
15. Le refus implicite, par la Commission antidopage de l'UCI, de demander la contre-analyse dans un autre laboratoire que celui de Châtenay-Malabry ayant effectué l’analyse n’est pas constitutif d’une violation de l’article 84 du RCAD qui ne fait de cette hypothèse qu’une exception, laissée au demeurant à la discrétion de la Commission antidopage de l'UCI. Ce texte précise en effet: "la contre-analyse doit être effectuée dans le laboratoire qui a fait la première analyse. Toutefois, pour les motifs qu’elle indiquera, la Commission antidopage de l'UCI peut décider que la contre-analyse sera faite par un autre laboratoire désigné par elle".
16. Par ailleurs, les stipulations du 1er alinéa de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pour lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, invoquées par O. pour affirmer que la manière dont l’analyse et la contre-analyse ont été opérées porte atteinte aux droits de la défense, ne sont à tout le moins applicables que devant une juridiction et non un organe disciplinaire d’une fédération nationale ou internationale qui ne présente pas le caractère d’une juridiction. De toutes les façons, en l’espèce, en saisissant le TAS en procédure arbitrale d’appel disciplinaire, O. a pu faire valoir ses droits qu’il estime lésés en étant entendu
équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal dont l’indépendance et l’impartialité ont été reconnues par le Tribunal Fédéral suisse.
17. Quant à la contestation de la méthode utilisée par le laboratoire de Chatenay-Malabry en ce qu'elle se base sur la seule présence de l'EPO dans les urines pour conclure au caractère positif d'un contrôle antidopage sans, ainsi, prendre en compte par une analyse d'urine qualitative ou une analyse de sang, telle que préconisée par le CIO, l'existence d'EPO endogène, la Formation du TAS relève que:
- La réglementation du CIO relative aux tests sanguins, même en la supposant énoncée correctement, ne saurait être applicable en l’espèce, s’agissant d’un contrôle antidopage effectué au cours d’une épreuve sportive, le Tour de France cycliste 2001, qui n’était pas organisée sous l’autorité du CIO;
- Le RCAD est seul applicable à tous les licenciés des fédérations nationales membres de l'UCI tel O., et à toutes les épreuves cyclistes notamment internationales, telle le Tour de France cycliste;
- Ce règlement qualifie de dopage "la présence dans l’organisme de l’athlète d’une substance interdite, la constatation de l’usage… ou la constatation de l’application … d’une méthode interdite". Les analyses de contrôle réalisées les 13 et 30 juillet 2001 ont révélé la présence d’érythropoïétine (EPO) recombinante. L’érythropoïétine est inscrite sur la liste établie par la Commission antidopage de l'UCI, publiée au bulletin d’information de cette dernière;
- Contrairement aux affirmations de O. et de la RFEC, l'UCI précise, par références aux expériences de la communauté scientifique, que l'EPO recombinante ne se produit pas naturellement dans le corps humain. La simple détection d'EPO recombinante dans les urines de O. établit l’infraction de dopage et, il ne saurait, ainsi, pertinemment, être prétendu à une violation du principe selon lequel une personne ne peut être sanctionnée sans une démonstration de sa faute;
- Au demeurant, la fiabilité de la technique élaborée et expérimentée par le laboratoire de Chatenay-Malabry et de Sydney, ainsi que par le laboratoire suisse d’analyse de Lausanne, adoptée par l'UCI (cf. courrier de Martial Saugy, Directeur technique du laboratoire suisse d’analyse du dopage, 23 janvier 2002), n’a pas sérieusement été scientifiquement remise en cause (cf. déjà en ce sens, affaire TAS 2001/A/343 UCI v/ H. et TAS 2001/A/345 M. c/ Swiss Cycling);
- La conclusion que les intimés ont entendu tirer de l'affaire H. n'est pas pertinente dans la mesure où dans ce dernier cas, c'est moins la méthode d'analyse qui avait été remise en cause que ses résultats. En effet, le TAS est arrivé à la conclusion que la méthode décrite par le témoin, le Docteur Saugy, et qui est la même que celle utilisée par le laboratoire de Chatenay-Malabry est convaincante. La Formation a écrit dans ce sens: "As a consequence, the Panel is therefore convinced that the test method described by the witness is, in principle, sufficiently developed to allow a conclusion that rEPO is present." La Formation n'a prononcé une décision de relaxe que parce que les analyses des échantillons A et B ont relevé des taux d'EPO basique différents, 80% et 78,6%.
Quand bien même, selon les scientifiques, la positivité n’est pas déterminée par les taux, le laboratoire de Châtenay-Malabry a retenu, par mesure de précaution supplémentaire, de ne déclarer positifs les échantillons A, que s’ils dépassaient le taux de 80%. Comme dans l’affaire H. les deux taux des échantillons A et B étaient différents et qu’en particulier le taux de l’échantillon B s’élevait à 78,6%, la Formation a retenu que si l’échantillon B avait été analysé en premier, le cas n’aurait pas été déclaré positif, selon les critères que s’était imposés le laboratoire. Dans le cas particulier, O. a présenté un pourcentage de 96,3% et 89,8%, ce qui dépasse largement le taux de 80% et ne peut ainsi être comparé au cas de H. - D'ailleurs, "les contestataires" n’ont, comme le permet l’article 11 du RCAD, d’aucune manière attesté que le laboratoire de Châtenay-Malabry n’a pas au cours des analyses effectuées suivi les règles et usages en vigueur. Bien au contraire en faisant, sans qu’il soit prouvé que les échantillons d’urine ont été mal stockés à une température inadéquate pendant une période trop longue (cf. courrier précité de Martial Saugy), ressortir une prédominance significative d’isoformes basiques par rapport aux isoformes acides, le laboratoire en cause a souligné aux dires des propos péremptoires de l’éminent expert Monsieur Martial Saugy, Directeur technique du laboratoire suisse d’analyse du dopage, que "la positivité des échantillons par l'EPO recombinante examinés ne fait aucun doute". (courrier déjà cité). (…)
18. L’infraction de dopage commise par le coureur entre dans le cadre des dispositions de l’art. 130 al. 2 du RCAD qui prévoit une sanction d’une suspension de quatre ans au minimum. La combinaison des art. 124 et 125 permet toutefois de réduire la sanction de trois quarts. Quant à l’amende, elle est obligatoire pour la catégorie du coureur et ne peut être inférieure à CHF 2'000.—(art. 128 al. 2 et 4 du RCAD).
19. O. est âgé de 29 ans pour être né le 26 avril 1973. Il est donc en fin de carrière pour un cycliste. Il en est, en outre, à sa première infraction. Ainsi, la Formation est d’avis de lui appliquer la réduction de la sanction telle que prévue par le RCAD.
Le Tribunal Arbitral du Sport :
1. Admet l'appel déposé par l'Union Cycliste Internationale le 16 janvier 2002.
2. Réforme la décision de la Real Federacion Espanola de Ciclismo.
3. Condamne O. aux sanctions suivantes :
- un an de suspension effective;
- deux ans de suspension avec sursis; compte tenu des sept mois de suspension déjà effectués au 16 juillet 2002 et de la période normale d'inactivité, la suspension effective prendra fin au 16 mars 2003.
- une amende de CHF 2'000.-- (deux mille francs suisses).
4. (…).