Union Cycliste Internationale (UCI) v. L., Real Federacion Espanola de Ciclismo (RFEC)
Arbitrage TAS 2006/A/1119 Union Cycliste Internationale (UCI) c. L. & Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), sentence du 19 décembre 2006
Formation: Me Jan Paulsson (France), Président; Me Olivier Carrard (Suisse); Me José Juan Pintó (Espagne)
Cyclisme Dopage (testostérone) Compétence du TAS Ecart par rapport au standard international applicable aux laboratoires Interdiction pour un analyste de manipuler à la fois l'échantillon A et l'échantillon B
1. Les trois premiers alinéas de l’art. 6 des Statuts de l’UCI mettent à la charge des fédérations nationales une obligation d’harmoniser leurs règles en reprenant les règlements de l’UCI. Le quatrième alinéa de l’art. 6 indique simplement que cette harmonisation doit tenir compte d’éventuelles dispositions impératives applicables dans le pays de la fédération concernée. En conséquence, l’art. 6 al. 4 renvoie expressément aux trois paragraphes qui le précèdent et ne saurait être détaché de son contexte. L’art. 6 des Statuts de l’UCI ne s’adresse donc qu’aux fédérations nationales, en vue de leur indiquer la démarche à suivre afin d’harmoniser leur droit, et ne saurait nullement être invoqué par un cycliste afin de se soustraire à l’application des règlements de l’UCI et, ce faisant, à la compétence du TAS.
2. La souveraineté nationale, telle qu’elle s’exprime à l’occasion d’une mesure disciplinaire sportive rendue par une autorité nationale, n’a, en principe, vocation à s’appliquer que sur le seul territoire national. La décision nationale peut toutefois être remplacée par une décision de l’autorité internationale – le TAS – pour que soit assurée la nécessaire uniformité du droit. Certes, il est théoriquement concevable que l’État impose ses décisions nationales jusque dans les compétitions internationales se déroulant sur son territoire au mépris de l’autorité internationale. Un tel comportement irait cependant à l’encontre de tous les efforts tendant à lutter contre le dopage au niveau international, et pourrait conduire à l’exclusion de l’État concerné de l’organisation des compétitions internationales.
3. Il existe une présomption réfragable selon laquelle les laboratoires accrédités par l'AMA ont effectué les analyses dans les règles de l'art, conformément au standard international applicable aux laboratoires. Si un athlète démontre l'existence d'un écart par rapport au standard, il incombe alors à la fédération internationale de démontrer que cet écart n'est pas à l'origine du résultat d'analyse anormal. Dans la mesure où la fédération ne parvient pas à le faire, l'athlète doit être mis hors de cause.
4. Il est quasiment impossible de prouver un fait négatif, en l’occurrence que l’intervention du même analyste dans le cadre de l'analyse de l'échantillon A et de l'échantillon B n’a pas pu affecter le résultat. Dès lors, il est certainement rationnel et plausible de prétendre que cette règle est trop rigide et que les athlètes sont suffisamment protégés dans la mesure où le système d'identification des échantillons par codes permet de s'assurer que leur identité n'est pas connue des analystes. Il n'en demeure pas moins que la règle existe, qu'elle est claire et dépourvue de toute souplesse.
L'Union Cycliste Internationale (UCI) est l'association des fédérations nationales du cyclisme. Le système de contrôle antidopage mis en place par l’UCI comprend notamment le Règlement du Contrôle Antidopage (RCAD), la liste des classes de substances dopantes et des méthodes de dopage, la liste des épreuves internationales à contrôler ainsi que la liste des laboratoires accrédités.
L. est un coureur cycliste espagnol de la catégorie élite, titulaire d'une licence délivrée par la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), fédération nationale espagnole chargée du cyclisme et dotée d’un règlement disciplinaire au niveau national. Membre à l’époque des faits de l’équipe cycliste Euskaltel, L. a participé à la course cycliste internationale sur route “Critérium du Dauphiné Libéré” qui s’est déroulée du 5 au 12 juin 2005.
A l’issue de l’étape du 11 juin 2005, L. a fait l’objet d’un contrôle antidopage. Au cours du prélèvement de l’échantillon, L. a indiqué avoir pris de la triamcinolone en infiltration le 21 mars 2005.
L’échantillon A prélevé sur L. a été analysé par le laboratoire français de dépistage du dopage de Châtenay-Malabry (LNDD), laboratoire accrédité par l’Agence Mondiale Antidopage (AMA). Son rapport d’analyse du 17 juillet 2005 a révélé que “l’analyse par spectrométrie de masse de rapports isotopiques indique une prise de Testostérone ou de l’un de ses précurseurs”. Le 28 juillet 2005, le rapport d’analyse relatif à l’échantillon A a été transmis à la RFEC, afin que soit mise en œuvre une procédure disciplinaire, conformément à l’article 187 du RCAD.
Le 11 août 2005, L. a, par l’intermédiaire de la RFEC, sollicité une contre-analyse. Il a ensuite demandé que la contre-analyse qui était initialement prévue les 14 et 21 septembre 2005, soit reportée au 19 octobre 2005. Le 21 octobre 2005, la contre-analyse a confirmé la présence de testostérone de nature exogène dans l’échantillon B.
Par télécopie du 27 octobre 2005, l’UCI a transmis les résultats d’analyse de l’échantillon B à la RFEC et lui a demandé de poursuivre la procédure disciplinaire.
Le 5 mai 2006, la RFEC, par l’intermédiaire du Comité Nacional de Competición y Disciplina Deportiva (Comité national de compétition et discipline sportive, CNCDD), a jugé que les conditions dans lesquelles l’analyse avait été effectuée révélaient l’existence “d’un processus incomplet
pour ne pas être conforme à toutes les exigences légales applicables et, ainsi, ne pouvant pas garantir totalement le résultat”. Le CNCDD a dès lors estimé que “la maxime juridique «in dubio pro reo» [était] pleinement applicable au cas présent”, a classé l’affaire et acquitté L.
L. n’a participé à aucune course cycliste entre le 24 juillet 2005 et le 15 mai 2006.
Par déclaration du 26 juin 2006, l’UCI a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’audience a eu lieu le 11 octobre 2006, au siège du TAS à Lausanne.
DROIT
Compétence du TAS
1. L’organisation de compétitions professionnelles internationales suppose une répartition claire des compétences entre les autorités nationales et internationales, d’une part, entre le secteur public et le secteur privé, d’autre part.
2. Il est des domaines, tel que le trafic de stupéfiants, pour lesquels chaque État exige, au nom de la souveraineté nationale, de contrôler lui-même tout comportement répréhensible sur son territoire, et refuse de laisser à des associations privées le soin de s’en charger, fût-ce par le biais d’une délégation de service public.
3. En revanche, la discipline en matière sportive, qui se traduit par la disqualification de l’athlète ou par l’interdiction qui lui est faite de participer à de futures compétitions, répond essentiellement à la volonté d’éliminer toute concurrence déloyale. C’est pourquoi elle est légitimement confiée à des autorités sportives.
4. Cela est d’autant plus vrai s’agissant de l’exercice d’un sport au niveau international, qui ne saurait obéir à une multiplicité de règles nationales potentiellement contradictoires.
5. Confier aux seules lois nationales le soin de régir les conditions dans lesquelles doivent se dérouler les compétitions internationales aboutirait à un système incohérent et inégalitaire, avec de surcroît le risque que les autorités nationales se livrent tôt ou tard à une course à la législation la moins répressive.
6. Pour pallier de tels inconvénients il suffit de s’assurer que la même discipline sportive, lorsqu’elle se déroule dans un cadre international, est soumise aux mêmes règles pour tous les concurrents.
7. Or, L. tente de faire accroire que la situation juridique en Espagne dicterait une solution différente. Il fait en effet valoir que le TAS ne serait pas compétent pour connaître de l’appel
de l’UCI contre une décision du CNCDD et indique que le Comité Espagnol de Discipline Sportive (CEDS) du Conseil Supérieur des Sports Espagnols serait seul compétent.
8. Au soutien de sa prétention, L. invoque un certain nombre de textes qui sont repris ci-après:
L’article 6 des Statuts de l’UCI: “1. Les fédérations s’engagent, du fait de leur affiliation, à se conformer aux statuts et règlements de l’UCI ainsi qu’à toute décision prise conformément à ceux-ci. De même, elles s’engagent à faire respecter les statuts, règlements et décisions de l’UCI par toute personne concernée. 2. Les règlements de l’UCI doivent être repris dans les règlements correspondants des fédérations. 3. Les statuts et règlements des fédérations ne peuvent aller à l’encontre de ceux de l’UCI. En cas de divergence, seuls les statuts et les règlements de l’UCI seront appliqués. Les statuts et les règlements des fédérations doivent contenir la clause expresse qu’en cas de conflit avec les statuts ou règlements de l’UCI, seuls ces derniers seront appliqués. 4. Les alinéas ci-dessus sont appliqués dans le respect des dispositions de droit impératif en vigueur dans le pays de la fédération concernée”.
L’article 35 du Décret Royal 1835/1991 du 20 décembre 1991 relatif aux fédérations sportives espagnoles: “Les questions suivantes ne pourront pas faire l’objet d’une conciliation ou d’un arbitrage: […] b) Celles qui seront en relation avec le contrôle des substances et des méthodes prohibées dans le sport et la sécurité de la pratique sportive […]”.
L’article 90.2 des Statuts de la RFEC dans sa rédaction issue de la décision du 11 octobre 2004: “Les questions suivantes ne pourront pas faire l’objet d’une conciliation: […] b) Celles qui seront en relation avec le contrôle des substances et des méthodes prohibées dans le sport et la sécurité de la pratique sportive […]”.
L’article 24 de la Constitution espagnole du 28 décembre 1978: “1. Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes sans, qu’en aucun cas, cette protection puisse lui être refusée. 2. De même, toute personne a le droit d’aller devant le juge ordinaire déterminé préalablement par la loi, de se défendre et de se faire assister par un avocat, d’être informée de l’accusation portée contre elle, d’avoir un procès public sans délai indu et avec toutes les garanties, d’utiliser les preuves nécessaires à sa défense, de ne pas faire de déclaration contre elle-même, de ne pas s’avouer coupable et d’être présumée innocente”.
L’article 91.1 des Statuts de la RFEC dans sa rédaction issue de la décision du 11 octobre 2004: “La déclaration de volonté irréfutable des parties au litige de se soumettre à la procédure de conciliation sera exigée. Pour cela, une convention d’arbitrage sera souscrite par écrit et devra exprimer la renonciation à la voie judiciaire, l’obligation de se soumettre à la décision d’un ou de plusieurs arbitres et aux règles de procédure”.
L’article 84.1 de la Loi 10/1990 du 15 octobre 1990 relative au Sport: “Le Comité Espagnol de Discipline Sportive est l’organe national affecté organiquement au Conseil Supérieur des Sports qui, agissant indépendamment de celui-ci, tranche en dernier recours, par voie administrative, les litiges portant sur les questions disciplinaires sportives qui relèvent de son ressort”.
L’article 10 des Statuts de la RFEC: “1. Sous la coordination et la tutelle du Conseil Supérieur des Sports, la RFEC exercera les fonctions publiques de nature administrative suivantes: […] f) Exercer l’autorité disciplinaire sportive, selon les termes établis par la Loi sur le Sport, ses dispositions particulières de développement et ses statuts et règlements”.
L’article 59 du Décret Royal 1591/1992 du 23 décembre 1993: “Les compétences du Comité Espagnol de Discipline Sportive s’étendent: a. A la connaissance et décision, par voie de recours, des prétentions formulées en ce qui concerne les actes des organes sportifs titulaires de l’autorité disciplinaire qui épuisent la voie sportive, selon la répartition des compétences établie par la Loi sur le Sport et par le présent décret royal”.
9. L. prétend en substance:
- que le recours à l’arbitrage serait interdit en matière de dopage en Espagne;
- que la Constitution espagnole érigerait un droit inaliénable d’accès à la justice et aux tribunaux. L. indique qu’il ne saurait être privé de ce droit constitutionnel d'accès à la justice en n’étant autorisé à porter son appel que devant le TAS;
- ne jamais avoir manifesté sa volonté de se soumettre à l’arbitrage du TAS et n’avoir signé aucune convention d’arbitrage. L. estime que le simple fait de disposer d’une licence de la RFEC ne saurait valoir acceptation de la compétence du TAS;
- que la RFEC serait une autorité publique exerçant des fonctions publiques disciplinaires sous la tutelle d’un organisme public espagnol. L. estime, en conséquence, que les décisions de la RFEC devraient faire l’objet d’un recours administratif devant le CEDS puis, le cas échéant, devant le juge administratif espagnol;
- qu’en vertu de l’article 6 alinéa 4 des Statuts de l’UCI, la RFEC doit respecter la législation espagnole lorsqu’elle applique les normes de l’UCI;
- que les articles 242 et 280 à 285 du RCAD, qui établissent la compétence exclusive du TAS pour connaître de l’appel dirigé contre les décisions des fédérations nationales
seraient inapplicables conformément à l’article 6.4 des Statuts de l’UCI, dès lors que cette compétence exclusive violerait le droit espagnol; - que l’arrêt du Tribunal central de contentieux administratif n° 7 de Madrid du 8 juin 2006 rendu dans une affaire Santiago Perez Fernandez reconnaîtrait la possibilité de former un recours hiérarchique contre les décisions du CNCDD devant le CEDS puis, le cas échéant, devant le juge administratif espagnol.
10. L'UCI estime, pour sa part, que le TAS est compétent et que le RCAD est applicable, en se fondant sur les textes suivants:
L’article 1.1.001 du Règlement du sport cycliste de l'UCI: “La licence est une pièce d’identité qui confirme l’engagement de son titulaire à respecter les statuts et règlements et qui l’autorise à participer aux événements cyclistes”.
L’article 1.1.004 du Règlement du sport cycliste de l'UCI: “Toute personne demandant une licence s’engage de ce fait à respecter les statuts et les règlements de l’UCI, des confédérations continentales de l’UCI et des fédérations membres de l’UCI et à participer aux manifestations cyclistes d’une manière sportive et loyale. Elle s’engage notamment à respecter les obligations visées à l’article 1.1.023. Dès la demande de licence et pour autant que la licence est délivrée, le demandeur est responsable des infractions aux règlements qu’il commet et soumis à la juridiction des instances disciplinaires. Tout licencié reste soumis à la juridiction des instances disciplinaires compétentes pour les faits commis alors qu’il était demandeur ou titulaire d’une licence, même si la procédure est engagée ou se poursuit après le moment où l’intéressé n’a plus de licence”.
L’article 1.1.023 du Règlement du sport cycliste de l'UCI: “[…] 2. Je m’engage à respecter les statuts et règlements de l’Union Cycliste Internationale, de ses confédérations continentales et de ses fédérations nationales. Je déclare avoir lu ou avoir eu la possibilité de prendre connaissance de ces statuts et règlements. Je participerai aux compétitions ou manifestations cyclistes d’une manière sportive et loyale. Je me soumettrai aux sanctions prononcées à mon égard et porterai les appels et litiges devant les instances prévues aux règlements. J’accepte le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) comme seule instance d’appel compétente dans les cas et suivant les modalités prévues par les règlements. J’accepte que le TAS se prononce en dernière instance et que ses décisions seront définitives et sans appel. Sous ces réserves, je soumettrai tout litige éventuel avec l’UCI exclusivement aux tribunaux du siège de l’UCI. 3. J’accepte de me soumettre à et être lié par le règlement antidopage de l’UCI, les clauses du Code Mondial Antidopage et ses Standards internationaux auxquels le règlement antidopage de l’UCI fait référence ainsi que les règlements antidopage des autres instances compétentes suivant les règlements de l’UCI et le Code Mondial Antidopage, pour autant qu’ils soient conformes à ce Code. […]”.
L’article 5 des dispositions préliminaires du Règlement du sport cycliste de l'UCI: “La participation à une épreuve cycliste, à quelque titre que ce soit, vaut acceptation de toutes les dispositions qui y trouvent application”.
11. L'UCI indique, en substance, qu'il ressort de la lecture combinée des articles précités que:
- les licenciés des fédérations membres de l'UCI sont soumis au RCAD;
- toute personne qui demande une licence s'engage à respecter le RCAD et s'engage notamment à se soumettre aux contrôles antidopage et à la compétence du TAS en dernier ressort.
12. Au soutien de sa prétention, l'UCI rappelle que la décision du CNCDD du 5 mai 2006 dont il est fait appel a été rendue en application du RCAD.
13. En outre, lors de l’Audience, l’UCI a fait valoir que:
- le TAS devrait apprécier la compétence et l’arbitrabilité des litiges selon la loi fédérale suisse sur le droit international privé (LDIP) aux termes de laquelle (i) le dopage est arbitrable, et (ii) les clauses d’arbitrage par référence sont valables (art. 178 LDIP);
- selon la jurisprudence du TAS, l’existence d’une loi nationale n’empêcherait pas l’application de la réglementation de la fédération internationale (TAS 2005/A/872, sentence du 30 janvier 2006);
- la législation espagnole invoquée par L. n’aurait vocation à s’appliquer qu’en Espagne, comme le révèleraient: (i) l’article 1.3° du Décret Royal 1835/1991 du 20 décembre 1991 sur les fédérations sportives espagnoles, aux termes duquel le champ de compétence des fédérations sportives espagnoles se limiterait au territoire national; (ii) le préambule de la Loi 10/1990 du 15 octobre 1990 sur le sport, selon lequel l’objectif de la loi serait de définir le cadre juridique applicable à la pratique sportive au sein du territoire espagnol.
- l’article 7 du Décret Royal 255/1996 du 16 février 1996, aux termes duquel les sanctions imposées en application des règles antidopage d’une quelconque fédération, que celle-ci soit nationale, internationale ou autonome, produisent leurs effets sur l’ensemble du territoire espagnol, révèlerait nécessairement que des sanctions peuvent être imposées par d’autres fédérations que la RFEC et produire leurs effets en Espagne;
- n’admettre comme seule voie de recours contre les décisions du CNCDD l’appel devant le CESD équivaudrait à priver l’UCI de tout droit de regard sur les décisions émanant de la fédération nationale, dans la mesure où l’UCI ne serait pas habilitée à former appel devant la juridiction espagnole.
14. Dans ses écritures et lors de l’Audience, la RFEC a indiqué se rallier à l’interprétation faite par l’UCI, s’agissant de la compétence du TAS. La RFEC a par ailleurs indiqué qu’elle était un établissement privé “à deux casquettes” exerçant, selon les cas, des missions d’ordre public ou
d’ordre privé. La RFEC a précisé que, dans le cadre de compétitions internationales, comme au cas particulier, elle exerçait une mission d’ordre privé.
15. Lors de l’Audience, le Prof. Colomer a fait les observations suivantes:
- l’octroi d’une licence par la RFEC serait constitutif d’un acte administratif;
- le pouvoir de sanction de la RFEC interviendrait dans le cadre de l’exercice d’une fonction publique;
- le TAS ne serait pas compétent car la sanction imposée par le CNCDD serait un acte administratif;
- l’interdiction du recours à l’arbitrage en matière de dopage serait impérative pour les parties, qui ne sauraient y déroger;
- la Constitution espagnole prévaudrait sur tout traité international;
- tout décret contraire à la Constitution espagnole serait anticonstitutionnel;
- l’article 7 du Décret Royal 255/1996 du 16 février 1996 serait anticonstitutionnel.
16. Consciente du fait que le présent litige illustre la tension qui peut exister entre la loi nationale d’un athlète et le règlement de la fédération internationale auquel celui-ci est soumis, la Formation rappelle que l’UCI est l’association des fédérations nationales du cyclisme qui a pour but la direction, le développement, la réglementation, le contrôle et la discipline du cyclisme international, notamment en matière de dopage. L. est, quant à lui, un cycliste professionnel de la catégorie élite, titulaire d’une licence aux termes de laquelle il a accepté de se soumettre aux règles de l’UCI.
17. Certes, la demande de licence de L. révèle que le modèle de demande de licence utilisé par la RFEC n’est pas conforme au règlement de l’UCI. Toutefois, les articles 2 et 3 de la demande de licence signée par L. indiquent que son détenteur s’engage à respecter la législation espagnole en vigueur, les Statuts de l’UCI ainsi que de ses confédérations, et qu’il accepte de se soumettre aux contrôles antidopage dans les conditions prévues à l’article 1.1.023 du Règlement du sport cycliste de l’UCI ainsi qu’à la compétence du TAS qui y est explicitement prévue. La RFEC n’a d’ailleurs pas manqué d’indiquer, lors de l’Audience, que le fait de lui demander une licence valait acceptation de la compétence du TAS, même en l’absence d’une clause expresse à cet effet. La Formation considère qu’en demandant sa licence à la RFEC, L. s’est soumis à la compétence du TAS, ainsi qu’aux règlements de l’UCI.
18. D’aucuns pourraient penser qu’il aurait été préférable que la demande de licence mentionne expressément la soumission des parties à l’arbitrage du TAS. A cet égard, la Formation souligne que les coureurs d’élite ne sont pas des profanes, contrairement aux consommateurs, mais des sportifs avertis qui ont sans le moindre doute connaissance de l’existence du TAS et de sa compétence pour connaître des affaires de dopage. Dès lors, la compétence du TAS telle que prévue à l’article 1.1.023 du Règlement du sport cycliste ne saurait en aucun cas constituer une surprise pour la personne qui formule une demande de licence. Exiger qu’en sus des éléments rappelés au paragraphe 17 ci-dessus, la demande de licence mentionne expressément
la compétence du TAS pour que celui-ci soit compétent, serait un excès de formalisme et une exigence non requise par la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse.
19. L’argumentation de L. tendant à faire valoir que l’article 6 alinéa 4 des Statuts de l’UCI enjoindrait à la RFEC d’appliquer la loi espagnole et d’interdire le recours à l’arbitrage du TAS n’emporte guère la conviction de la Formation. En effet, l’article 6 des Statuts de l’UCI s’adresse aux seules fédérations nationales. Les trois premiers alinéas de cet article mettent à la charge de ces fédérations une obligation d’harmoniser leurs règles en reprenant les règlements de l’UCI. Le quatrième alinéa de l’article 6 des Statuts de l’UCI, indique simplement que cette harmonisation doit tenir compte d’éventuelles dispositions impératives applicables dans le pays de la fédération concernée. En conséquence, l’article 6 alinéa 4 des Statuts de l’UCI renvoie expressément aux trois paragraphes qui le précèdent et ne saurait être détaché de son contexte. L’article 6 des Statuts de l’UCI ne s’adresse donc qu’aux fédérations nationales, en vue de leur indiquer la démarche à suivre afin d’harmoniser leur droit, et ne saurait nullement être invoqué par un cycliste afin de se soustraire à l’application des règlements de l’UCI et, ce faisant, à la compétence du TAS.
20. Au demeurant, aucune disposition de la loi espagnole n’exclut le recours à l’arbitrage. Ce n’est certainement pas le cas de l’article 24 de la Constitution espagnole. Il suffit pour s’en convaincre de comparer la portée de ce texte à celle de l’article 6 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) qui prévoit que “toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue […] par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi”. Or, la Commission européenne des droits de l’homme a jugé dans une affaire X. / RFA du 5 mars 1962, que l’insertion d’une clause compromissoire dans un contrat valait renonciation au bénéfice de la CEDH et qu’aucune stipulation de la CEDH n’interdisait une telle renonciation. Sauf preuve du contraire, l’article 24 de la Constitution espagnole, tout comme l’article 6 alinéa 1 de la CEDH, n’interdit nullement le recours à l’arbitrage. En effet, la compétence du TAS ne prive pas L. de son droit d’accès à la justice tel que prévu par la Constitution espagnole, dès lors qu’en matière internationale, le recours à l’arbitrage est une modalité d’exercice de ce droit.
21. La Formation considère en définitive, que les dispositions espagnoles invoquées par L. n’ont vocation à s’appliquer que dans le cadre de compétitions cyclistes nationales, et ne sauraient faire obstacle ni à l’application des règlements de l’UCI, ni à la compétence du TAS. En juger autrement conduirait à une véritable course à la législation nationale la plus clémente.
22. Il est en effet impératif que les fédérations sportives internationales, telles que l’UCI, aient un droit de regard sur les décisions des fédérations nationales en matière de dopage. Ce droit de regard de l’UCI, qui se matérialise par la possibilité de former un appel à l’encontre des décisions des fédérations nationales devant le TAS, a pour objet de pallier le risque que la compétition internationale ne soit faussée par une fédération nationale qui se garderait de sanctionner ses membres.
23. Par conséquent, l’argument de L. tendant à faire valoir que la seule voie de recours contre les décisions du CNCDD serait un appel devant le CESD ne saurait emporter l’adhésion de la Formation.
24. De même, la contestation par L. de la compétence du TAS au motif que la réglementation antidopage serait confiée à une autorité publique porte à faux. Il ressort en effet de la jurisprudence du TAS que le pouvoir des fédérations internationales, telles que l’UCI, s’exerce quand bien même le contrôle et la sanction du dopage seraient confiés, comme au cas particulier, à une autorité publique.
25. Le pouvoir des fédérations internationales a pour objet d’éliminer toute concurrence déloyale et toute course à la législation la plus clémente. Elle tend à soumettre tous les athlètes à un traitement égalitaire, en veillant à ce que certaines fédérations nationales ne fassent pas preuve de passivité face aux manquements commis par leurs sportifs nationaux. C’est ainsi que dans une affaire de dopage de nageurs en 1997, le TAS a reconnu comme nécessité impérieuse que les fédérations internationales aient la possibilité de revoir les décisions des fédérations nationales dans les cas de dopage. Il s’agit de prévenir le risque que les compétitions internationales ne soient faussées, en raison des sanctions trop clémentes que pourrait être tentée de prononcer une fédération nationale (TAS 96/156, sentence du 10 octobre 1997).
26. Par la suite, une autre formation du TAS a eu l’occasion d’étendre cette jurisprudence aux sanctions prononcées par les autorités publiques nationales, dans une sentence du 17 mars 1999 (TAS 98/214). Il s’agissait, en l’espèce, d’un contrôle de dopage positif sanctionné par une suspension prononcée par un arrêté du Ministre des Sports français. En effet, une loi française de 1989 donnait audit Ministre le pouvoir de substituer sa décision à toute mesure d’interdiction prise par des fédérations sportives nationales. Au cas particulier, la Fédération française avait prononcé une sanction de deux ans de suspension, dont une avec sursis, à laquelle l’arrêté ministériel avait substitué une simple suspension d’un an. Or, cette dernière sanction n’était pas conforme aux règlements de la Fédération Internationale de Judo (FIJ) qui a donc porté l’affaire devant le TAS. Ce dernier a prononcé une suspension de 15 mois.
27. A l’occasion de cette sentence, les arbitres avaient évoqué le problème qui est au cœur du présent litige: “La formation est d’avis que la latitude accordée par cette jurisprudence aux fédérations internationales doit être étendue aux cas où la procédure de contrôle et la sanction de dopage ne sont pas diligentées par une fédération nationale, conformément à une réglementation sportive, mais par une autorité publique, en application d’une loi nationale, comme en l’espèce, ou, le cas échéant, sur la base d’une convention internationale. Le pouvoir d’extension au niveau international des décisions nationales relatives au dopage, quelle que soit l’autorité qui les prononce, se justifie non seulement par le souci de prévenir le risque de voir certaines fédérations ou des organismes gouvernementaux se livrer à une concurrence déloyale des plus malsaines, en omettant de sanctionner leurs sportifs de manière aussi rigoureuse et sévère que d’autres fédérations et / ou que leur fédération internationale, mais aussi par l’objectif que chaque fédération internationale doit chercher à atteindre, à savoir faire respecter un traitement égal et cohérent à tous les pratiquants du même sport”.
28. En conséquence, les dispositions du droit espagnol auxquelles il est fait référence ne permettent pas de conclure à l’incompétence du TAS. C’est ce que le TAS a constaté à différentes reprises, notamment dans le domaine du cyclisme dans l’affaire TAS 2005/A/872,
sentence du 30 janvier 2006, à l’occasion de laquelle la conclusion suivante a été formulée: “The panel is prepared to accept that as a matter of Colombian Law it was possible for [M.] to appeal to the General Disciplinary Committee of the Colombian National Olympic Committee. However, to do so was a breach of his contract with the UCI. At best, the decision of the General Disciplinary Committee could only have an effect within Colombia. It would not entitle [M.] to participate in cycle races organized under the auspices of the UCI, or to avoid the UCI’s disciplinary code”.
29. L’autorité des États et l’autorité sportive internationale ne sont pas en concurrence; au contraire, leurs rôles sont complémentaires. L’autorité étatique se borne à contrôler la conduite de ses justiciables, tandis que la fédération internationale gère les compétitions qui relèvent de son ressort. Un même comportement peut être sanctionné pénalement dans un lieu donné, sans pour autant entraîner une sanction du cycliste au niveau international. De même, un comportement peut ne pas être sanctionné pénalement tout en étant néanmoins susceptible de générer une exclusion des concours sportifs car il porte atteinte à la loyauté de la compétition.
30. Cette complémentarité entre autorité sportive étatique et internationale peut revêtir une forme particulière lorsqu’une autorité publique se substitue à la fédération nationale pour décider des sanctions – comme ce fut le cas dans l’affaire de la FIJ précitée, ou comme au cas présent. La souveraineté nationale, telle qu’elle s’exprime à l’occasion d’une mesure disciplinaire sportive rendue par une autorité nationale, n’a, en principe, vocation à s’appliquer que sur le seul territoire national. La décision nationale peut toutefois être remplacée par une décision de l’autorité internationale – le TAS – pour que soit assurée la nécessaire uniformité du droit. Certes, il est théoriquement concevable que l’État impose ses décisions nationales jusque dans les compétitions internationales se déroulant sur son territoire au mépris de l’autorité internationale. Un tel comportement irait cependant à l’encontre de tous les efforts tendant à lutter contre le dopage au niveau international, et pourrait conduire à l’exclusion de l’État concerné de l’organisation des compétitions internationales. Il serait surprenant qu’un État souhaite se placer dans une telle situation, et rien dans les textes invoqués dans la présente affaire ne laisse à penser que telle serait la position adoptée par l’Espagne. Bien au contraire, le préambule du Décret Royal 255/1996 du 16 février 1996 reflète clairement que l’Espagne se soucie de la conformité de ses normes avec les normes internationales: “En application de l’article 76.1.d) de la Loi sur le Sport et en accord avec les critères posés par les normes sportives internationales, le présent Décret Royal identifie les comportements constitutifs d’infractions aux règles du dopage et établit les sanctions y relatives […]”.
31. Loin de venir au soutien de la prétention de L., le Décret Royal 255/1996 du 16 février 1996 qu’il invoque, ne fait que confirmer le raisonnement qui a été développé ci-avant. En effet, l’article 7 de ce Décret reconnaît explicitement que les sanctions prononcées par une fédération internationale produisent leurs effets sur l’ensemble du territoire espagnol. Le contraire aurait été pour le moins surprenant.
32. Aux vues de ce qui précède, la Formation conclut qu’elle est compétente pour connaître du présent litige, conformément aux articles 280 à 291 du RCAD.
33. Cela n’est d’ailleurs pas contesté par la RFEC qui a, tout au long de la procédure, reconnu la compétence du TAS et l’applicabilité du RCAD, auquel il était expressément fait référence dans la décision du CNCDD du 5 mai 2006, objet du présent recours.
Recevabilité de l'appel
34. L'article 285 du RCAD dispose que la déclaration d'appel de l'UCI doit être soumise au TAS dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet de l'instance d'audition de la fédération nationale. Toutefois, lorsque l’UCI n'a pas demandé le dossier dans les 15 jours suivant la réception de la décision, comme le prévoit l'article 247 du RCAD, le délai d'appel est d'un mois à compter de la réception de la décision complète.
35. Au cas particulier, l'UCI a reçu la décision du CNCDD le 9 mai 2006 et a demandé le dossier complet le 11 mai 2006. Le dossier complet a été reçu par l'UCI le 26 mai 2006. La déclaration d'appel ayant été envoyée le 26 juin 2006, l'appel a été formé dans les délais.
Sur le fond
A. Principes généraux
36. Aux termes de l’article 16 du RCAD: “La charge de la preuve incombera à l’UCI et à ses fédérations nationales qui devront établir l’existence de la violation d’une règle antidopage. Le degré de preuve établira si l’UCI ou ses fédérations nationales ont satisfait à la charge de la preuve à la satisfaction de l’instance d’audition qui appréciera le sérieux de l’allégation. Le degré de preuve, dans tous les cas, devra être plus important qu’un juste équilibre des probabilités, mais moins qu’une preuve au-delà d’un doute raisonnable. Lorsque le présent règlement antidopage confie au coureur, ou à une autre personne présumée avoir commis une violation des règles antidopage, la charge de renverser une présomption ou d’établir des circonstances ou des faits spécifiques, le degré de preuve devra être fondé sur un juste équilibre de probabilités”.
37. S’agissant du mode d’établissement des faits et présomptions, l’article 18 du RCAD prévoit que: “Les laboratoires accrédités par l’AMA ou approuvés d’une autre manière par l’AMA sont présumés avoir effectué l’analyse des échantillons et respecté les procédures de la chaîne de sécurité conformément aux standards internationaux pour les laboratoires. Le coureur peut renverser cette présomption en démontrant qu’un écart est survenu par rapport aux standards internationaux. Si le coureur parvient à renverser la présomption en démontrant qu’un écart est survenu par rapport aux standards internationaux pour les laboratoires, il incombera alors à l’UCI ou à la fédération nationale de démontrer que cet écart n’a pas pu être à l’origine du résultat d’analyse anormal”.
38. En d’autres termes, il existe une présomption réfragable selon laquelle les laboratoires accrédités par l’AMA ont effectué les analyses dans les règles de l’art, conformément au
standard international applicable aux laboratoires (SIL). Dans l’hypothèse où le coureur démontrerait l’existence d’un écart par rapport au SIL, il incomberait alors à l’UCI de démontrer que cet écart n’est pas à l’origine du résultat d’analyse anormal. Il convient donc d’appliquer ces règles afin de déterminer si L. établit la survenance d’écarts et dans l’affirmative, si l’UCI est en mesure de démontrer que l’écart invoqué n’est pas susceptible d’avoir donné lieu au résultat anormal.
39. Aux termes de l’article 15.1 du RCAD: “Sont considérées comme violations des règles antidopage:
1. La présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou marqueurs dans un prélèvement corporel d’un coureur. 1.1. Il incombe personnellement à chaque coureur de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. Les coureurs sont responsables de toute substance interdite, de ses métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs prélèvements corporels. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de faire la preuve de l’intention, de la faute, de la négligence ou de l’usage conscient de la part du coureur pour établir une violation des règles antidopage en vertu de l’article 15.1”.
40. La substance testostérone est un stéroïde anabolisant androgène endogène, substance interdite qui figure sur la liste des interdictions 2005 sous la classe S1.1.b. La liste des interdictions prévoit que: “Dans le cadre d'une substance interdite (selon la liste ci-dessus) pouvant être produite naturellement par le corps, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif s'écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l'homme pour qu'une production endogène normale soit improbable. Un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique. Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, le laboratoire rendra un résultat d'analyse anormal si, en se basant sur une méthode d'analyse fiable, il peut démontrer que la substance interdite est d'origine exogène. Si le résultat de laboratoire n'est pas concluant et qu'aucune concentration décrite au paragraphe ci-dessus n'est mesurée, l'organisation antidopage responsable effectuera une investigation plus approfondie s'il existe de sérieuses indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens de référence, d'un possible usage d'une substance interdite. Si le laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour un (1) dans l'urine, une investigation complémentaire est obligatoire afin de déterminer si le rapport est dû à un état physiologique ou pathologique, sauf si le laboratoire rapporte un résultat d'analyse anormal basé sur une méthode d'analyse fiable, démontrant que la substance interdite est d'origine exogène”.
B. Application des principes généraux au cas particulier
41. Au cas particulier, le LNDD a utilisé la méthode d’analyse GC/C/IRMS, analyse par spectrométrie de masse du rapport isotopique. Le rapport d’analyse du LNDD a révélé la présence de testostérone de nature exogène. L’échantillon A présente un ratio T/E de 9,2, supérieur à la limite de 4 établie par l’AMA. Le rapport d’analyse du LNDD relatif à l’échantillon B confirme le résultat de l’analyse de l’échantillon A.
42. Le LNDD ayant effectué des analyses dont le résultat est positif, il appartient à L. de démontrer qu’un écart est survenu par rapport au SIL pour renverser la présomption selon laquelle ces analyses ont été réalisées dans les règles de l’art. Comme l’a rappelé à juste titre l’UCI au cours de l’Audience, L. ne pourrait se contenter d’indiquer que “something could potentially be wrong”, mais doit bien rapporter la preuve d’une violation du SIL.
43. Pour ce faire, L. conteste la validité des analyses pratiquées par le LNDD, invoquant des manquements et des irrégularités commis lors du processus d’analyse. Il fait valoir que ces irrégularités rendaient “invalides” les résultats de l’analyse effectuée et a indiqué que “ces résultats ne seront jamais considérés comme preuve de la commission d’une faute pouvant être sanctionnée”.
44. A cette fin, L. souligne qu’il fait siennes les observations du Dr de Boer et de Madame Luisa Lurueña Sánchez, pharmacienne et spécialiste en analyse et contrôle des médicaments et drogues.
45. Madame Luisa Lurueña Sánchez observe que: “Avec la documentation remise nous pouvons dire que celle-ci est insuffisante pour démontrer l’abus de testostérone ou un de ses précurseurs. Etant donnée la mauvaise, faible et inconsistante documentation analytique réalisée apportée pour démontrer l’abus de testostérone ou analogues dans cet échantillon, on considère que l’innocence du sportif peut être défendue”.
46. Au soutien de sa prétention, L. a également versé aux débats de nombreux rapports élaborés par le Dr de Boer qui estime que plusieurs irrégularités auraient été commises par le LNDD et souligne que le SIL n’aurait pas été respecté. Dans son rapport du 12 mars 2006, le Dr de Boer observe notamment que: “Le laboratoire AMA de Châtenay-Malabry n’a pas fait d’erreur concernant l’analyse chimique, mais il n’a pas respecté, sous divers aspects, les normes internationales pour les laboratoires d’analyse (ISL, International Standards for Laboratories) de l’AMA. Ainsi, plusieurs non-conformités se sont produites, ce qui, entre autres, a abouti au fait que l’analyse des échantillons «A» et «B» était loin d’être complète”.
47. L. invoque six écarts qui auraient été commis par le laboratoire par rapport aux normes du SIL. Quatre des manquements allégués ont trait à l’appréciation scientifique qui a été faite par le laboratoire, tandis que les deux autres sont relatifs à la procédure mise en œuvre par lui. La Formation se doit d’examiner les prétendues irrégularités invoquées par L. afin de déterminer
si le LNDD s’est conformé au SIL.
a) S’agissant des manquements allégués ayant trait à l’appréciation scientifique par le LNDD
aa) L’argument selon lequel le dossier ne permettrait pas à un autre analyste d’évaluer les analyses réalisées et d’en interpréter les données (point 5.2.6.1 du SIL)
48. Aux termes du point 5.2.6.1 du SIL: “Le Laboratoire doit disposer de procédures documentées assurant la tenue coordonnée d'un dossier relatif à chaque Échantillon analysé. Dans le cas d'un Résultat d'analyse anormal, ce dossier doit comprendre les données justifiant les conclusions présentées (voir Document Technique "Documentation du Laboratoire"). En règle générale, le dossier doit être tenu de telle sorte que, en l'absence de l'analyste, un autre analyste compétent puisse évaluer les analyses réalisées et en interpréter les données”.
49. Le Dr de Boer a déclaré qu’il n’avait pas pu évaluer différents aspects des analyses en raison d’un manque d’information et a indiqué que les rapports relatifs aux échantillons A et B ne contenaient pas les informations permettant d’identifier les stéroïdes impliqués.
50. Le Dr Saugy a, pour sa part, indiqué que les informations permettaient d’identifier les stéroïdes impliqués. En effet, dans sa déclaration du 14 juillet 2006, le Dr Saugy a indiqué qu’ “après lecture attentive et raisonnable des paquets de documentation, j’estime que tous les aspects permettant de faire une évaluation du dossier sont présents dans celui-ci”.
51. La Formation constate l’existence d’un désaccord entre les experts. Tandis que le Dr Saugy estime que le dossier permettait d’identifier les stéroïdes impliqués, le Dr de Boer considère quant à lui que les éléments dont il disposait étaient insuffisants. Les arbitres considèrent que le témoignage du Dr Saugy est plausible et que la démonstration faite par le Dr de Boer ne parvient par à invalider son analyse.
52. En conséquence, la Formation estime que L. n’a pas démontré l’existence d’une violation du point 5.2.6.1 du SIL et qu’il n’est donc pas parvenu à renverser la présomption selon laquelle l’analyse du LNDD avait été réalisée dans les règles de l’art, telles qu’elles résultent du point 5.2.6.1 du SIL.
ab) L’argument selon lequel la substance analysée serait une substance à seuil et que l’incertitude de 0,8 adoptée par le LNDD serait insuffisante (point 5.4.4.1.3 du SIL)
53. Aux termes du point 5.4.4.1.3 du SIL: “Le Laboratoire sera tenu d'atteindre, tant pour les Substances sans seuil que pour les Substances à seuil, la Limite Minimale de Performance Requise définie pour la détection et l'identification de la substance ou pour la démonstration de sa présence au-delà du seuil toléré (si nécessaire)”.
54. Le Dr de Boer estime que la valeur de l’incertitude de 0,8 présentée par le LNDD serait
insuffisante et devrait être de 1,35. Il indique par ailleurs que le fait qu’un indice d’incertitude ait été donné démontrerait que le LNDD aurait considéré être en présence d’une substance à seuil dans la mesure où l’incertitude ne serait prise en compte que pour les substances à seuil. Le Dr de Boer conclut à l’existence d’un écart par rapport au point 5.4.4.1.3 du SIL.
55. Le Prof. de Ceaurriz et le Dr Saugy estiment quant à eux que cette valeur, utilisée par de nombreux laboratoires, serait conforme au point 5.4.4.1.3 du SIL. Dans sa déclaration du 14 juillet 2006, le Dr Saugy considère qu'il ne s'agit pas d'une mesure d'une substance à seuil mais d’une méthode de confirmation basée sur des mesures quantitatives, dont le but est de démontrer l’origine qualitative du produit ingéré.
56. L’UCI fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une substance à seuil dans la mesure où la simple présence de testostérone exogène suffit. L’analyse isotopique viserait uniquement à démontrer la nature exogène du produit, sans se préoccuper de sa quantité.
57. Au soutien de son allégation, l’UCI se réfère au point 5.4.4.3 du SIL qui indique que: “Dans la plupart des cas, l'identification d'une substance interdite ou des métabolite(s) ou marqueur(s) associés suffit pour que soit déclaré un résultat d'analyse anormal. La notion d'incertitude quantitative définie dans l'ISA/CEI 17025 n'est donc pas applicable ici. […] Dans le cas des substances à seuil, il faut considérer à la fois l'incertitude sur l'identification et l'incertitude sur la démonstration de la présence de la substance à concentration supérieure au seuil”.
58. Dans sa déclaration du 14 juillet 2006, le Dr Saugy observe qu’au demeurant, le document technique TD2004 EAAS de l’AMA indiquerait que le résultat démontre l’administration d’un stéroïde exogène lorsque la valeur du métabolite diffère significativement de 3‰ ou plus de la valeur de la référence endogène utilisée. Le Dr Saugy déclare qu’au cas particulier, l’analyse aurait révélé, tant pour l’échantillon A que pour l’échantillon B, une différence significativement supérieure à 3‰, à savoir 4,85‰ pour l’échantillon A et 4,76‰ pour l’échantillon B, entre la référence endogène et le métabolite retrouvé dans la testostérone.
59. La Formation constate qu’il n’existe en la matière aucune méthode précise et que les experts présents lors de l’Audience ne se sont pas accordés sur une valeur d’incertitude à prendre en compte pour l’analyse isotopique.
60. La Formation estime que L. n’a pas renversé la présomption selon laquelle le LNDD s’est conformé aux règles de l’art. En effet, les experts cités par L., s’ils ont démontré leur désaccord avec la méthode de calcul adoptée par le LNDD, n’ont pas pour autant renversé la présomption selon laquelle les analyses se sont conformées au point 5.4.4.1.3 du SIL. La Formation estime donc que L. n’a pas rapporté la preuve d’un écart par rapport au point 5.4.4.1.3 du SIL.
ac) L’argument selon lequel les informations sollicitées n’auraient pas été remises au cycliste ni à son expert (point 5.4.7.3 du SIL et des documents techniques TD2004EAAS et TD2003IDCR)
61. L. fait valoir qu’il n’aurait pas reçu les informations sollicitées à plusieurs reprises, tant par lui que par le Dr de Boer, qui auraient permis de procéder à l’évaluation de l’analyse effectuée par le LNDD.
62. L’UCI a indiqué qu’un courrier de la RFEC du 22 novembre 2005 démontrerait que L. a reçu l’intégralité des documents relatifs à l’analyse des échantillons A et B. L’UCI a également fait valoir qu’un courrier aurait été envoyé directement par le LNDD à la RFEC contenant les informations requises. Ce courrier aurait bien été reçu par la RFEC qui aurait tamponné cette correspondance, bien que la décision du CNCDD indique qu’aucune réponse de la LNDD n’aurait été reçue.
63. Par ailleurs, le Dr de Boer indique avoir reçu le 29 août 2006 un document contenant l’évaluation des temps de rétention concernant l’identification des stéroïdes impliqués dans l’analyse de l’échantillon B. Il observe toutefois qu’aucune information ne lui aurait été transmise s’agissant des données de masse spectrale et d’identification des stéroïdes impliqués dans l’analyse de l’échantillon A. Le Dr de Boer estime en conséquence qu’il existerait un écart par rapport au point 5.4.7.3 du SIL et aux documents techniques TD2004EAAS et TD2003IDCR.
64. La Formation constate une nouvelle fois l’existence d’une divergence d’opinion entre les experts présents lors de l’Audience. Le Dr Saugy indique en effet que les informations nécessaires à l’identification de ces produits auraient été fournies par le LNDD. Cette analyse qui émane d’un expert jouissant d’une expérience non négligeable dans ce domaine est tout à fait plausible. Par conséquent, la Formation considère que L. n’a pas renversé la présomption selon laquelle le LNDD se serait conformé au point 5.4.7.3 du SIL et aux documents techniques TD2004EAAS et TD2003IDCR.
ad) Les arguments selon lesquels les valeurs ne diffèreraient pas de manière significative de trois unités delta ou plus et qu’il aurait fallu analyser trois aliquotes (document technique TD2004EAAS)
65. Aux termes du document technique TD2004EAAS: “Les résultats seront rapportés comme étant cohérents avec l’administration d’un stéroïde, lorsque la valeur 13C/12C mesurée pour le(s) métabolite(s) diffère de manière significative, à savoir d’au moins 3 unités delta, du stéroïde de référence urinaire sélectionné. Dans certains Echantillons, la mesure de la valeur 13C/12C du/des stéroïde(s) de référence sélectionné(s) peut ne pas être possible du fait de concentration(s) basse(s). Les résultats de telles analyses seront rapportés comme « non concluants », sauf si le rapport mesuré du (des) métabolite(s) est inférieur à - 28 ‰ sur la base du stéroïde non dérivé”.
66. D’après le Dr de Boer, ce document technique imposerait que les valeurs diffèrent de manière
significative de trois unités delta ou plus. Par ailleurs, s’agissant d’une valeur seuil, le SIL imposerait l’analyse de trois aliquotes ou, dans l’hypothèse où, comme au cas particulier, un seul aliquote serait disponible, une triple analyse de celui-ci.
67. Le Prof. de Ceaurriz et le Dr Saugy estiment pour leur part qu’une mesure en triplicat de l’échantillon n’est pas nécessaire et qu’une telle exigence, qui n’existerait pas au demeurant, serait au contraire problématique dans la mesure où le volume d’urine nécessaire ne serait pas disponible. Ils indiquent par ailleurs, qu’il ne s’agirait pas d’une mesure à seuil nécessitant l’analyse de plusieurs échantillons.
68. La Formation constate, ici aussi, l’existence d’une divergence d’appréciation entre les experts et considère que L. n’a pas renversé la présomption selon laquelle le LNDD s’est conformé au document technique TD2004EAAS.
b) S’agissant des manquements allégués ayant trait à la procédure suivie par le LNDD
ba) L’argument selon lequel les délais n’auraient pas été respectés (points 5.2.4.3.2.1 et 5.2.6.5 du SIL)
69. Le Dr de Boer fait valoir que le LNDD n’aurait pas respecté les délais prévus par les points 5.2.4.3.2.1 et 5.2.6.5 du SIL.
70. Aux termes du point 5.2.4.3.2.1 du SIL: “Dans les cas où est demandée une analyse de confirmation sur l'Échantillon «B» de la présence d'une Substance interdite, de Métabolite(s) associé(s) ou de Marqueur(s) indiquant l'Usage d'une Substance interdite ou d'une Méthode interdite, l'analyse de l'Échantillon «B» doit intervenir dès que possible et être conclue dans les trente (30) jours suivant la notification du Résultat d'analyse anormal pour l'Échantillon «A»”.
71. Le point 5.2.6.5 du SIL exige que: “Les résultats concernant l'Échantillon «A» devront être rendus dans les dix (10) jours ouvrables à compter de la réception de l'Échantillon. […] Le délai pourra être modifié par accord mutuel entre le Laboratoire et l'Autorité de contrôle”.
72. Le Dr de Boer souligne que les résultats de l’échantillon A, qui auraient dû être rendus dans les 10 jours ouvrables à compter du 14 juin 2005, date de la réception dudit échantillon par le LNDD, ne l’auraient été que 23 jours plus tard, soit le 17 juillet 2005. Le Dr de Boer indique également que l’analyse de l’échantillon B n’aurait pas été réalisée dans le délai imparti de trente jours suivant la notification du résultat d’analyse anormal de l’échantillon A. En effet, la notification du résultat de l’analyse A a eu lieu le 28 juillet 2005. Le LNDD a proposé la date du 11 septembre 2005 pour l’ouverture de l’échantillon B, date qui, à la demande de L., a été reportée au 21 septembre 2005, puis au 19 octobre 2005.
73. L’UCI a reconnu que les délais n’avaient pas été respectés, invoquant “la surcharge des laboratoires, la complexité de l’analyse et la période des vacances”.
74. Au cours de l’Audience, l’ensemble des experts présents a déclaré que les délais n’avaient eu aucun effet sur les résultats des analyses.
75. En application des règles relatives aux modes d’établissement des faits et présomptions, la Formation constate que L. est parvenu à renverser la présomption selon laquelle le LNDD se serait conformé aux points 5.2.4.3.2.1 et 5.2.6.5 du SIL en démontrant l’existence d’un écart. Une telle démonstration n’a toutefois qu’un effet purement théorique, l’ensemble des experts présents à l’Audience ayant observé que l’écart constaté ne pouvait être à l’origine du résultat positif de l’analyse des échantillons A et B. La Formation conclut par conséquent que le résultat anormal de L. ne résulte pas de l’écart par rapport aux points 5.2.4.3.2.1 et 5.2.6.5 du SIL.
bb) L’argument selon lequel l’analyste qui a effectué l’analyse de l’échantillon B était également impliquée dans l’analyse de l’échantillon A (point 5.2.4.3.2.2 du SIL)
76. Aux termes du point 5.2.4.3.2.2 du SIL: “La confirmation sur l'Échantillon «B» doit être réalisée dans le même Laboratoire que celle effectuée sur l'Échantillon «A», par un analyste différent. La (les) opérateurs qui ont effectué l'analyse «A» peuvent toutefois procéder aux réglages instrumentaux, aux contrôles de conformité et à la vérification des résultats”.
77. L. se fonde sur le rapport du Dr de Boer pour faire valoir que l’analyste qui a mené l’analyse de l’échantillon B était également impliquée dans l’analyse de l’échantillon A, en violation du point 5.2.4.3.2.2 du SIL.
78. Le Dr de Boer a indiqué que cette norme interdit qu’un même analyste touche/manipule à la fois l’échantillon A et l’échantillon B (“touching the sample must be separate”).
79. Au cas particulier, le rapport du 11 juin 2005 révèle que l’analyste qui a procédé à l’analyse de l’échantillon B a, dans le cadre de l’analyse A, réalisé les tâches suivantes: package à 4°C, reprise par acétonitrile et mise en vial, évaporation, reprise par hexane et injection CG/MS.
80. Le Président de la Formation a demandé au Dr Saugy si le point 5.2.4.3.2.2 du SIL interdisait que le même analyste touche/manipule à la fois les échantillons A et B. Le Dr Saugy a acquiescé dans les termes suivants: “je suis d’accord que ça exclut toute manipulation de l’échantillon”.
81. Le Président de la Formation a ensuite interrogé le Prof. de Ceaurriz afin de savoir si le même analyste avait touché/manipulé les échantillons A et B. Le Prof. de Ceaurriz a répondu: “Oui. C’est clairement indiqué. Si vous voulez c’est indiqué dans notre chaîne de [sécurité]. Il n’y a pas d’ambiguïté là-dessus. [L’analyste] a touché les échantillons dans le A et a touché la totalité des échantillons dans le B. Il n’y a pas d’ambiguïté là-dessus”.
82. Le Président de la Formation a alors demandé si cela était constitutif d’un écart par rapport au
SIL, ce à quoi le Prof. de Ceaurriz a répondu: “Tout à fait. C’est même ouvertement dans les documents du laboratoire. […] par rapport à la norme, effectivement, elle a eu un contact avec l’échantillon”.
83. Le Prof. de Ceaurriz a indiqué qu’il y avait eu 10% de “chevauchement pour des raisons de charge de travail entre deux personnes”.
84. L’ensemble des experts présents à l’Audience a donc reconnu que l’analyste qui est intervenue dans le cadre des deux analyses ne s’était pas bornée à “procéder aux réglages instrumentaux, aux contrôles de conformité et à la vérification des résultats” et qu’un écart était constaté par rapport au point 5.2.4.3.2.2 du SIL.
85. En application des règles relatives aux modes d’établissement des faits et présomptions, la Formation constate que L. parvient une nouvelle fois à renverser la présomption selon laquelle le LNDD se serait conformé au point 5.2.4.3.2.2 du SIL, en démontrant l’existence de cet écart. Les conséquences sont cette fois décisives.
86. Il n’a pas été démontré que cela n’était pas à l’origine du résultat anormal, ni d’ailleurs que cela l’était. Il incombait toutefois à l’UCI, aux termes de l’article 18 du RCAD, de démontrer que l’écart par rapport au SIL n’était pas à l’origine de l’analyse anormale, ce qui n’a pas été fait. L’UCI s’est contentée d’indiquer dans son mémoire d’appel que: “Et même si écart il y aurait eu – quod non – celui-ci n’a pu conduire au résultat d’analyse anormal, sauf s’il est établi que [l’analyste] avait commis une erreur ayant causé le résultat d’analyse anormal, quod non”.
87. De même lors de l’Audience, l’UCI a simplement observé: “Quant aux écarts avec le standard qui ont été signalés, je crois pouvoir conclure que s’il y en a eu, ils ne sont pas significatifs et ne sont certainement pas à l’origine du résultat”.
88. Or, il appartenait bien à l’UCI de démontrer que le non-respect du point 5.2.4.3.2.2 du SIL n’était pas à l’origine du résultat anormal. Dans la mesure où l’UCI n’est pas parvenue à ce faire, la Formation ne peut que conclure à la mise hors de cause de L.
89. Il est vrai qu’une sentence ayant eu à se prononcer sur cette question de la double intervention d’un même analyste dans le cadre de l’examen des échantillons A et B, dans l’affaire N., J., Y., W. contre FINA (TAS 98/208, sentence du 22 décembre 1998), a confirmé la suspension de quatre nageuses. L’apport de cette sentence est toutefois très marginal pour les besoins de la présente affaire, et ce pour trois raisons. Premièrement, la réglementation applicable est différente. Ensuite, la sentence indique expressément (paragraphe 5.22) que le rôle joué par les analystes concernés n’était pas clairement établi: les arbitres ont déclaré qu’ils étaient “unpersuaded” par l’argument selon lequel les analystes “were involved in anything other then the tests of the controls” par opposition aux “A samples themselves”. Or, au cas particulier, comme cela a été démontré précédemment, il y a identité des analystes ayant manipulé les échantillons A et B. Enfin, les représentants des nageuses avaient, par leurs signatures, reconnu que la procédure prévue par le règlement de la FINA avait été respectée par le
laboratoire. En l’espèce, l’UCI ne s’est pas attachée à rapporter la preuve de ce que L. avait approuvé la procédure suivie.
90. Bien que conscient des impératifs de coûts et d’organisation auxquels sont confrontés les laboratoires, la Formation se doit de veiller au respect de règles fondamentales, compte tenu des implications que sa décision pourrait avoir sur la réputation, et partant, la carrière de l’athlète, si une sanction disciplinaire était prononcée à son encontre.
91. La Formation n’est pas sans savoir que la norme qui impose qu’un analyste différent procède à l’analyse de l’échantillon B a fait l’objet de discussions vives entre l’AMA et les responsables de laboratoires. Ces derniers font valoir que cette règle complique déraisonnablement le fonctionnement des laboratoires, sans pour autant qu’il soit démontré qu’elle apporte une protection supplémentaire des athlètes contrôlés. Il serait assurément irréaliste d’exiger qu’un même analyste effectue l’intégralité d’une analyse du début à la fin. En effet, les analyses peuvent, lorsqu’elles portent sur certaines substances, durer plusieurs jours au cours desquels des procédés sont machinalement mis en œuvre. Les analystes effectuent de nombreuses tâches, passant de l’une à l’autre, afin que plusieurs analyses puissent être réalisées simultanément. S’il est envisageable d’exiger d’un grand laboratoire comptant un effectif de 50 à 100 personnes, que le travail y soit organisé de façon à exclure de l’analyse de l’échantillon B l’analyste qui aurait effectué l’analyse de l’échantillon A – bien que cela constitue un facteur de complication non négligeable dont les laboratoires souhaiteraient se dispenser – une telle exigence constituerait un facteur de complication majeur pour un laboratoire de moindre taille.
92. Il est quasiment impossible de prouver un fait négatif, soit en l’occurrence que l’intervention du même analyste dans le cadre des deux analyses n’a pas pu affecter le résultat. Certains responsables de laboratoire estiment par conséquent que cette règle serait trop rigide; en réalité, une protection suffisante des athlètes est déjà assurée dans la mesure où le système d’identification des échantillons par codes permet de s’assurer de ce que leur identité n’est pas connue des analystes.
93. Ce raisonnement, bien que rationnel et plausible, échoue devant le TAS pour une raison très simple: les arbitres ne créent pas les règles, ils les appliquent. Cela est d’autant plus vrai que les auteurs du règlement antidopage ont conservé la règle qui impose qu’un autre analyste soit chargé de l’analyse de l’échantillon B, alors même qu’ils avaient entendu les observations des responsables de laboratoires. Les règles peuvent certes être modifiées ou affinées, mais tel n’est pas le rôle du TAS.
94. La règle applicable est claire et dépourvue de toute souplesse. Les arbitres du TAS n’ont pas pour mission de modifier les règles ni vocation à s’approprier un pouvoir discrétionnaire lorsque aucun texte ne les autorise à le faire.
95. L’on notera en passant que si les cas où le TAS conclut à la mise hors de cause d’un athlète dans l’hypothèse où un laboratoire n’aurait pas respecté les protocoles sont peu fréquents, cela s’explique par le fait que les autorités disciplinaires connaissent la sévérité des arbitres à cet égard et renoncent à poursuivre les athlètes – même en présence de cas très suspects – lorsque
les analyses n’ont pas été réalisées dans le respect des règles de l’art.
96. La Formation tient à souligner la bonne foi du personnel du LNDD qui n’est pas en cause. Les arbitres n’ont aucune raison de douter de l’explication fournie par le Prof. De Ceaurriz selon laquelle le “chevauchement” des opérations effectuées par les analystes était dû à une surcharge de travail au sein du LNDD. Il a par ailleurs fait observer que des personnes malveillantes et complices auraient couvert leurs agissements en rédigeant les rapports relatifs aux analyses de façon à ce qu’aucun manquement éventuel ne puisse leur être reproché. Au cas présent, c’est tout le contraire; l’athlète obtient gain de cause sur la base des informations dont disposait le laboratoire et qui ont été loyalement communiquées.
97. Il convient encore de préciser que les paragraphes 76 à 96 de cette décision ont été adoptés à la majorité de la Formation arbitrale, selon l'article R59 du Code, et que l'opinion minoritaire de l'arbitre dissident a été dûment considérée et débattue lors des délibérations.
98. En tout état de cause, la présente sentence ne constitue pas une déclaration d’innocence de L. au regard des règles antidopage. L. bénéficie simplement d’une règle formelle et pourtant fondamentale, tendant à garantir les droits des personnes soumises à des contrôles antidopage.
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. Le Tribunal Arbitral du Sport est compétent pour connaître de l’appel interjeté par l’Union Cycliste Internationale.
2. L'appel formé le 26 juin 2006 par l'Union Cycliste Internationale contre la décision rendue le 5 mai 2006 par le Comité Nacional de Competición y Disciplina Deportiva de la Real Federación Española de Ciclismo est rejeté.
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