Football Association of Albania (FAA) v. National Olympic Committee of Albania
Arbitrage TAS 2007/A/1215 Fédération Albanaise de Football c. Comité Olympique Albanais, sentence du 15 juin 2007
Formation: Mr Bernard Hanotiau (Belgique), Arbitre unique
Football Sanctions disciplinaires à la suite d’incidents lors d’un match Légitimation passive de l’intimé
Il est de droit reconnu que pour déterminer la personne qui a la qualité pour défendre et contre laquelle doit être ouverte l’action, il faut rechercher très précisément la disposition légale qui fonde le droit invoqué et, partant, en désigne l’obligé. Le défaut de qualité pour défendre entraîne le rejet de l’action.
Le litige concerne des incidents qui se sont produits le 10 novembre 2006 dans le stade de la ville de Burrel en Albanie, où se jouait un match de football opposant l’équipe du Football Club Burrel (“FCB”) à l’équipe Erzeni de la ville de Shijak.
Le 15 novembre 2006, la Commission de Discipline de la Fédération Albanaise de Football (“FAF”) a rendu une décision disciplinaire contre le FCB, l’excluant pendant une année de toute compétition nationale de football en Albanie et le rétrogradant en division inférieure la saison suivante. Le FCB a interjeté appel de cette décision auprès de la Commission d’Appel de la FAF, laquelle a rendu sa décision d’appel le 25 novembre 2006. Elle a confirmé la décision de la Commission de Discipline.
Conformément à l’article 57 du Statut de la FAF et les articles 8 et 10 du Statut du Conseil de l’Arbitrage du Sport du Comité Olympique Albanais (“le Conseil de l’Arbitrage du Sport”), le FCB a introduit un recours auprès du Conseil de l’Arbitrage du Sport contre la FAF pour obtenir la réformation de la décision disciplinaire rendue par la Commission d’Appel. Le 7 décembre 2006, le Conseil de l’Arbitrage du Sport a rendu sa décision, laquelle maintient une sanction, à savoir la suspension du droit de jouer sur leur terrain pendant toute la saison 2006-2007, tout en réformant pour le surplus la décision de la Commission d’Appel.
Par lettre du 28 décembre 2006, la FAF a introduit auprès du Tribunal Arbitral du Sport (“TAS”) un recours contre la décision précitée, No 21, du 7 décembre 2006 du Conseil de l’Arbitrage du Sport. Le recours est dirigé contre le Comité Olympique Albanais.
Fédération Albanaise de Football c. Comité Olympique Albanais, sentence du 15 juin 2007
DROIT
1. L’article 8 du Statut du Conseil de l’Arbitrage du Sport dispose que celui-ci a pour mission, notamment: “de trancher les litiges par la voie de la procédure d’appel des litiges concernant des décisions de fédérations, associations, ou autres organismes sportifs, dans la mesure où les statuts ou règlements desdits organismes sportifs ou une convention particulière le prévoient”.
2. L’article 10 du même Statut inclut parmi les litiges qui peuvent être soumis au Conseil de l’Arbitrage du Sport: “les litiges disciplinaires concernant: … infraction disciplinaire (acte de violence dans les terrains sportifs, offense contre l’arbitre pendant le match etc). Ces litiges disciplinaires sont généralement traités d’avance dans les instances sportives compétentes et ensuite traités de nouveau par la voie de la procédure d’appel au CAS qui constitue la dernière instance pour traiter ces litiges”.
3. L’article 57 du Statut de la FAF dispose que: “Les décisions des Commissions de la Fédération Albanaise de Football ne peuvent pas être objet de plainte et de jugement au Tribunal civil. Contre ces décisions on peut faire appel au Conseil de l’Arbitrage du Sport Albanais (KAS) du Comité National Olympique Albanais (KOKSH), avec le droit de l’appel au Tribunal de l’Arbitrage du Sport (CAS), à Lausanne, dont la décision est finale”.
4. En l’occurrence, la décision No 21 du Conseil de l’Arbitrage du Sport du 7 décembre 2006 peut faire l’objet d’un appel au TAS à Lausanne, conformément à l’article 57 du Statut de la FAF.
5. Il reste que, comme la décision du Conseil de l’Arbitrage du Sport a été rendue en cause du FCB contre la FAF, une requête d’appel ne pouvait être introduite par la FAF que contre le FCB. L’article 57 ne permet pas à la FAF de faire un recours contre le Conseil de l’Arbitrage en matière de sport auprès du TAS et la FAF n’indique pas sur quelle autre base juridique elle aurait fondé son recours auprès du TAS.
6. Réinterrogée sur cette question, la FAF n’a pas pu fournir une réponse adéquate au TAS, dans sa lettre du 14 mai 2007. Elle a réitéré que sa requête était fondée sur les articles 60 et 61 des Statuts de la FIFA, l’article 57 du Statut de la FAF et les articles 27 et suivants du règlement de procédure du TAS.
7. Il est de droit reconnu que pour déterminer la personne qui a la qualité pour défendre et contre laquelle doit être ouverte l’action, il faut rechercher très précisément la disposition légale qui fonde le droit invoqué et, partant, en désigne l’obligé.
Fédération Albanaise de Football c. Comité Olympique Albanais, sentence du 15 juin 2007
8. L’Arbitre unique ne peut que constater que sur la base de l’article 57 précité, l’appel aurait dû être dirigé contre le FCB et non contre le Conseil de l’Arbitrage du Sport. Rien dans les Statuts de la FIFA et le règlement de procédure du TAS ne permettent d’en décider autrement. Le Conseil de l’Arbitrage du Sport est une instance de recours et non une partie. La sanction disciplinaire a été imposée par la FAF au FCB, qui est donc partie intéressée au premier plan à la procédure et doit pouvoir présenter ses moyens de défense si une réformation de la décision du Conseil de l’Arbitrage du Sport est sollicitée.
9. Le défaut de qualité pour défendre entraînant le rejet de l’action (ATF 126 III 59 c.1), le TAS ne peut donc entrer en matière pour connaître du recours de la FAF en tant qu’il est dirigé contre le Comité Olympique Albanais.
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. L’appel introduit le 28 décembre 2006 par la Fédération Albanaise de Football est rejeté.
2. (…).
3. (…).
4. Toutes les autres conclusions des parties sont rejetées.