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Association sportive Raed Chabab de Kouba (RCK) v. Fédération Algérienne de Football (FAF)

Arbitrage TAS 2008/A/1631 Association sportive Raed Chabab de Kouba (RCK) c. Fédération Algérienne de Football (FAF), ordonnance du 20 août 2008

Formation: Me François Klein (France), Président; Me Quentin Byrne-Sutton (Suisse); Me Rafik Dey Daly (Tunisie)

Football Compétence du TAS pour ordonner des mesures provisionnelles Chances raisonnables de succès Risque de dommage sérieux et difficilement réparable Equilibre entre l'intérêt respectif des parties

1. Le TAS ne peut ordonner des mesures provisionnelles, selon l’art. R37 du Code, que s'il est compétent pour juger du fond du litige. Cette condition pose la question de savoir si la partie requérante doit établir la compétence du TAS ou s'il suffit qu'elle la rende vraisemblable. Si, pour d'évidentes raisons de célérité, on ne saurait être trop exigeant vis-à-vis du requérant et si, avant la transmission du dossier à la Formation, le Président de la Chambre ne procédera, par définition, qu'à un examen prima facie de la question de la compétence, la Formation doit procéder à un examen aussi complet que possible de sa compétence, notamment dans le cadre de la procédure d'appel.

2. Lorsque, sur la base des dossiers produits par les parties, la Formation constate que l'état de fait n'est absolument pas clair et soulève de nombreuses questions essentielles à la bonne compréhension du litige, la condition relative aux chances raisonnables de succès de la requête est remplie.

3. Par dommage sérieux et difficilement réparable, il faut entendre non seulement un dommage patrimonial imminent, mais aussi un dommage immatériel lorsqu'il apparaît difficilement réparable; les dommages difficiles à prouver en font aussi partie. On ne peut exiger de la partie requérante qu'elle allègue, et encore moins qu'elle prouve, la quotité du dommage qu'elle risque de subir. En l'occurrence, le risque pour un club de ne plus pouvoir rattraper tous les matches en retard de la division à laquelle il estime être fondé à participer s'il doit attendre la décision du TAS sur le fond constitue un dommage irréparable, tant sur le plan sportif que financier.

4. Les efforts techniques et administratifs qu'exige pour une fédération ou une ligue la modification du calendrier d'une division ne représentent pas un risque de dommage irréparable à même de contrebalancer celui, avéré, que l'absence d'une telle modification cause au club concerné.

Vu la décision du 29 mai 2008 rendue par la commission de règlements et qualification de la ligue nationale de football de la Fédération Algérienne de Football (FAF) à la suite de “réserves par évocation” du club USM Harrach;

Vu la décision sur appel rendue le 30 juin 2008 par la commission de recours de la FAF;

Vu la déclaration d’appel déposée par le RCK devant le Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs (TARLS);

Vu la décision sur appel rendue le 17 juillet 2008 par le TARLS;

Vu la décision du 26 juillet 2008 rendue par le Président de la FAF;

Vu la déclaration d’appel déposée par le RCK devant le TARLS;

Vu la décision sur appel rendue le 30 juillet 2008 par le TARLS;

Vu la déclaration d’appel déposée le 11 août 2008, et complétée le 12 août 2008, par le RCK devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à l’encontre de la décision du Président de la FAF du 26 juillet 2008 et de la décision du TARLS du 30 juillet 2008;

Vu la requête de mesures provisionnelles urgentes déposée le 13 août 2008 par le RCK devant le TAS;

Vu le mémoire de réponse déposé le 17 août 2008 par la FAF devant le TAS;

Vu l’article R37 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le Code TAS);

Vu l’urgence;

La Formation considère:

Le RCK est une association sportive dont la première équipe concourrait en deuxième division du championnat algérien de football au cours de la saison 2007-2008.

Conformément aux dispositions applicables au championnat algérien de football, les équipes classées aux trois premières places de la deuxième division sont promues en première division.

A l'issue de la 36ème journée du championnat algérien de deuxième division, le jeudi 15 mai 2008, le RCK était classé 3ème, devant le club USM El Harrash.

Le 22 mai 2008, à l'occasion de la 37ème journée du championnat algérien de deuxième division, le RCK a rencontré l’USM El Harrash. Le score à l'issue de la rencontre était nul (0-0). A l'issue de cette journée, le RCK était classé 4ème et l’USM El Harrash 5ème.

L’USM El Harrasch a déposé des “réserves par évocation” contre le résultat de ce match, estimant qu'un joueur du RCK, Samir Khelidi, évoluait sous une fausse identité.

Par décision du 29 mai 2008, la commission des règlements et qualification de la ligue nationale de football algérienne a rendu la décision suivante à l’encontre du RCK: “Match perdu par pénalité; Défalcation de six (06) points; Un an de suspension au joueur fautif (KHELIDI Samir identifié comme étant KHELIDI Rabah; Quinze (15) matches d'interdiction du banc de remplacement du secrétaire; Quinze (15) matches d'interdiction du banc de remplacement de l'entraîneur”.

A l’appui de sa décision, la commission retenait, en substance, que la photo de la licence du joueur du RCK Samir Khelidi était identique à la photo figurant sur le permis de conduire de son frère Rabah Khelidi et que cette circonstance constituait une violation des dispositions de l'article 97 lettre B du Code disciplinaire de la FAF.

Selon le procès-verbal du bureau de la ligue nationale du 14 juin 2008, le président de ladite commission aurait toutefois déclaré que cette décision avait été prise “sous la menace et la contrainte”.

Ainsi, malgré sa victoire lors de la 38ème journée et dernière journée du championnat, compte tenu de la décision prise le 29 mai 2008, le RCK s'est trouvé classé à la 5ème place du classement final de deuxième division. Si le RCK n'avait pas été sanctionné, il se serait retrouvé classé à égalité de points avec le club USM El Harrash – qui avait également gagné son match lors de la 38ème journée du championnat – ce qui lui aurait alors permis d'accéder à la première division.

Le RCK a déposé un appel contre la décision du 29 mai 2008 de la ligue nationale devant la commission de recours de la FAF. Dans une décision du 30 juin 2008, celle-ci a confirmé la décision de la ligue nationale.

Le RCK a saisi le TARLS par requête du 1er juillet 2008 par laquelle il demandait “d'infirmer purement et simplement la décision prise par la commission de recours de la FAF le 30/06/2008 qui a confirmé uniquement et simplement la décision prise par la LNF dans l'affaire RC Kouba / USMH et de déclarer le match RC Kouba / USMH du 23/05/2008 à homologuer en son résultat”.

Le 17 juillet 2008, le TARLS a rendu la sentence suivante: “S'agissant d'un cas inédit d'usurpation d'identité avec des documents administratifs officiels, non prévu par les règlements généraux de la FAF; Le Tribunal en formation plénière et après étude approfondie des arguments des parties; Se déclare incompétent sur cette affaire, en l'état, Demande au Président de la FAF, conformément à l'article 199 des règlements généraux, de s'autosaisir afin de trouver une solution juste et conforme au droit”.

Par décision du 26 juillet 2008, le Président de la FAF a indiqué qu'il considérait que la commission de recours de la FAF, en confirmant la décision rendue par la ligue nationale de football le 29 mai 2008, avait fait “une juste et saine application des règlements”.

Le 27 juillet 2008, le RCK a alors à nouveau saisi le TARLS pour “demander la réparation d’une injustice” dont il s’estimait la victime.

Par décision du 30 juillet 2008, le TARLS a réitéré les termes de sa première sentence et demandé au Président de la FAF de se conformer à la sentence du 17 juillet 2008 ou de “justifier, sur le plan du droit”, sa décision du 26 juillet 2008.

La FAF n'a pas donné suite à cette décision et a émis un premier calendrier du championnat d'Algérie de première division 2008/2009, en y indiquant d’un “X” la place revenant au RCK ou au USM El Harrash.

Le calendrier de la première division du championnat d'Algérie 2008/2009 publié le 12 août 2008 sur internet mentionne le club USM El Harrash en lieu et place de l'indication “X”.

Le championnat d'Algérie de première division a commencé le 7 août 2008, sans que le RCK ne soit appelé à y participer.

Le 12 août 2008, le RCK a déposé une déclaration d’appel au TAS en y prenant les conclusions suivantes: “1. Déclarer l'appel de RCK recevable; 2. Annuler la sentence du 30 juillet 2008 du TARLS de Règlement des litiges sportifs; 3. Annuler la décision du Président de la FAF du 26 juillet 2008 confirmant la décision rendue par la commission de recours de la FAF le 30 juin 2008; 4. Dire que RCK n'a pas violé l'article 97 des règlements généraux de la FAF et que, par voie de conséquence, le résultat du match ayant opposé RCK à USM Harrach est homologué;

5. Ordonner à la FAF de restituer à RCK les points retirés par décision du 3o juin 2008 et de modifier le classement de la saison 2007-2008 de la deuxième division de la ligue nationale de football algérienne en conséquence.;

6. Allouer à RCK une participation à ses frais d'avocat et de procédure”.

Le 13 août 2008, le RCK a déposé requête de mesures provisionnelles urgentes au TAS en y prenant les conclusions suivantes: “RCK est autorisé à évoluer en première division du championnat national de football algérien, le calendrier du championnat de première division devant être adapté en conséquence”.

Dans son mémoire de réponse déposé le 17 août 2008 au TAS, la FAF conclut principalement à l’annulation des deux décisions rendues par le TARLS les 17 et 30 juillet 2008, ainsi qu’au rejet des prétentions du RCK.

DROIT

Sur la compétence du TAS pour ordonner des mesures provisionnelles

1. Conformément à l’article 183 alinéa 1er de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), un tribunal arbitral peut, sauf convention contraire, ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d’une partie, dès lors qu’il s’agit d’un arbitrage international ayant lieu en Suisse (art. 176 LDIP).

2. Conformément à l’article R37 Code TAS, le Président de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête d’une des parties, ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires. L’autre partie doit alors être invitée à se prononcer dans les dix jours ou dans un délai plus court si les circonstances l’exigent. Cette condition est remplie en l’espèce.

3. Comme tout tribunal arbitral, le TAS ne pourra ordonner des mesures provisionnelles que s'il est compétent pour juger du fond du litige (STEIN/JONAS-SCHLOSSER, § 1041, n°1, p. 493 et CAS 98/202, Recueil II, p. 750, 751, cités in RIGOZZI A., L’arbitrage international en matière de sport, Bâle et al. 2005, § 1147, p. 585). Cette condition pose la question de savoir si la partie requérante doit établir la compétence du TAS ou s'il suffit qu'elle la rende vraisemblable. Si, pour d'évidentes raisons de célérité, on ne saurait être trop exigeant vis-à-vis du requérant, le TAS doit procéder à un examen aussi complet que possible de sa compétence, notamment dans le cadre de la procédure d'appel. Avant la transmission du dossier à la Formation, le Président de la Chambre ne procédera, lui, par définition qu'à un examen préliminaire de la question de la compétence, la décision appartenant à la Formation à constituer (RIGOZZI A., op. cit., § 1147, p. 586; ordonnance rendue le 6 octobre 2008 par le Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel dans la procédure CAS 2008/A/1600).

4. En l’espèce, la compétence du TAS pour connaître du présent arbitrage, de même que celle du TARLS avant lui, sont contestées par l’intimée. Il convient donc de résoudre prima facie ces questions incidentes avant toute autre question de fond.

5. La question de la compétence du TARLS et du TAS doit être examinée à la lumière des Statuts de la FAF, qui précisent que “les membres de la FAF, les ligues et leurs membres, les clubs et leurs membres, (…) s’engagent à soumettre leurs litiges avec la Fédération aux juridictions de la FAF” et, par conséquent, aux statuts et règlements de cette dernière.

6. Le 30 juillet 2008, le TARLS a décidé que la décision du Président de la FAF n’avait “pas été prise conformément aux Règlements généraux de la FAF” et constaté “l’absence de références juridiques ayant servies de fondement juridique à la décision de la FAF”. Le TARLS a alors estimé qu’il convenait d’exiger du Président de la FAF qu’il s’autosaisisse une seconde fois du dossier. On relève ici que la compétence du Président de la FAF pour “s’autosaisir sur injonction du TARLS” est sujette à caution au vu du contenu de l’article 199 des Règlements généraux de la FAF, même s’il n’est pas nécessaire de résoudre cette question dans le cas d’espèce. Il

appartenait en réalité au TARLS de se saisir de l’affaire opposant le RCK à la FAF, de l’instruire – notamment en entendant les parties et le joueur – et de trancher lui-même le litige, en vertu de l’article 129 du Code disciplinaire et de l’article 69 chiffre 1 alinéa 1 des Statuts de la FAF.

7. La compétence du TARLS était ainsi donnée pour se saisir du litige et il s’agit dès lors de déterminer si tel est aujourd’hui le cas de la compétence du TAS.

8. L’article 67 alinéa 2 des Statuts de la FAF impose aux clubs qui contestent les décisions d’organes fédéraux “d’épuiser tous les moyens de justice existant au sein de la FAF”. En outre, l’article 69 chiffre 1 alinéa 2 des Statuts de la FAF prévoit que “tout appel interjeté contre une décision définitive et contraignante est susceptible d’être soumis au TAS Lausanne (Suisse) en respectant les conditions de saisine de cette juridiction”. De même, l’article R47 du Code TAS impose à l’appelant d’épuiser les voies de droit préalables à l’appel au TAS dont il dispose en vertu des statuts et règlements de sa fédération sportive.

9. A première vue, le second renvoi de la cause au Président de la FAF par le TARLS, le 30 juillet 2008, laisse à penser que le RCK n’a pas épuisé les voies de droit à sa disposition. Cependant, une fédération nationale ne saurait priver un club de la possibilité de soumettre à une institution judiciaire neutre et indépendante le litige qui l’oppose à ladite fédération au motif que l’autorité supposée trancher le litige au fond refuse de le faire et se contente de renvoyer le club devant un organe juridictionnel inférieur. En ce sens, le TAS a déjà eu l’occasion de rappeler qu’il n’est pas raisonnable d’exiger d’un club qu’il subisse plusieurs “allers et retours” entre les autorités sportives nationales et qu’il demeure ainsi bloqué au stade de la procédure interne (CAS 2008/A/1583; CAS 2008/A/1584, § 5.3.2.4).

10. Ce principe s’applique à plus forte raison lorsque, à l’instar du RCK, l’appelant peut s’attendre à ce que les “allers et retours” précités soient stériles en ce sens qu’ils ne permettent pas de trancher la question de fond, d’une part, et, d’autre part, lorsque l’état fait connu de l’autorité censée trancher le litige est identique à celui connu de l’autorité inférieure à laquelle la cause est inutilement renvoyée (idem, § 5.3.2.2)

11. Dans ces circonstances, la décision prise le 30 juillet 2008 par TARLS doit être considérée comme définitive et contraignante pour le RCK. Celui-ci a en effet vainement tenté de saisir le TARLS, à deux reprises, pour obtenir une décision de fond. Dès lors, seule la voie d’un appel au TAS s’offrait au RCK, qui avait bel et bien épuisé toutes les voies de droit existant au sein de la FAF, au sens de l’article 67 alinéa 2 des Statuts de la FAF, et qui se trouvait confronté à une décision définitive et contraignante, au sens de l’article 69 chiffre 1 alinéa 2. Au vu de ce qui précède, le TAS est compétent pour se saisir de l’appel interjeté par le RCK contre la décision prise le 30 juillet 2008 par le TARLS.

Sur les conditions d’octroi de mesures provisionnelles

12. L’article R37 du Code TAS ne contient aucune disposition quant aux conditions d'octroi des mesures provisionnelles, si ce n'est qu'elles sont rendues à la requête d'une partie et qu'elles peuvent être subordonnées à la fourniture de sûretés. Le TAS subordonne l'octroi de mesures provisionnelles aux conditions suivantes (TAS 97/169, Recueil I, 539, 540 (§ 1); CAS 2000/A/274, Recueil II, p. 755, 757; TAS 98/190, Recueil II, p. 747, 748 cité in RIGOZZI A., op. cit., § 1142, p. 582):

  • la demande présente prima facie des chances raisonnables de succès (A.);

  • le requérant est exposé à un dommage sérieux et difficilement réparable (B.);

  • l'intérêt de la partie requérante du point de vue du risque du dommage auquel elle peut être exposée prévaut sur ceux de la partie citée au maintien du statu quo (C.).

A. Chances raisonnables de succès

13. S'agissant de la condition relative aux chances raisonnables de succès, le requérant doit rendre au moins vraisemblable (plausible) que les faits et les droits cités dans sa requête existent et que les conditions matérielles de son action au fond sont remplies. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un fait est rendu vraisemblable lorsqu'il y a beaucoup de chances qu'il se soit produit. Le TAS, quant à lui, exige “a showing of reasonable chances of success” (Ordonnance du 17 juillet 1998, CAS 98/200, n. p., (§ 40), cité in RIGOZZI A., op. cit., § 1144, p. 583).

14. Les chances raisonnables de succès du RCK dans le cas d’espèce reposent essentiellement sur le constat de la Formation, fondé sur l’état actuel des dossiers produits par les parties, selon lequel l’état de fait n’est absolument pas clair. En effet, la lecture des faits tels que présentés par les parties soulève de nombreuses questions essentielles à la bonne compréhension du litige. En particulier, la Formation se demande dans quelles conditions la FAF a été saisie du problème d’identité entre les frères Khelidi, comment le club de l’USMH El Harrash a été mis en possession d’une copie ou du permis de conduire de Khelidi Rabah, ces observations n’étant pas exhaustives. De même, il n’existe aucune indication ni aucun élément de preuve démontrant que des vérifications ont été faites par les parties, et notamment par les organes de la FAF sur l’existence présumée d’une fraude sur l’identité du joueur lors de la rencontre RCK c. USMH El Harrash. Aucune information n’a été donnée sur le cursus footballistique du joueur Samir Khelidi et, le cas échéant, sur celui de son frère Rabah. On ignore notamment depuis quelle date exactement Samir Khelidi est un joueur licencié du RCK et si Rabah Khelidi a été une fois un joueur licencié du RCK comme junior et/ou senior. A ce propos, rien n’indique que la FAF aurait entendu le joueur Samir Khelidi ou, éventuellement, son frère. Au demeurant, l’existence possible de pressions exercées sur la FAF pour que celle-ci prenne la ou les décisions litigieuses (requête de mesures provisionnelles urgentes, point 12) devra être étudiée avec soin.

15. Ce n’est qu’après avoir reçu cet important complément d’informations que la Formation sera à même d’analyser les problèmes de fond. Parmi ceux-ci se posera notamment la question de

savoir si une dissimulation d'identité devrait être sanctionnée par l'article 97 du Code disciplinaire de la FAF ou par son article 107, lequel ne prévoit pas, comme sanction, que le match soit perdu ou que des points soient défalqués.

16. Dans ces circonstances, la Formation considère qu’il est vraisemblable, à ce stade, qu’il n’y ait pas eu connaissance de la part de l’appelant d’un problème portant sur l’identité de son joueur. En effet, le RCK a fait valoir, avec un degré de vraisemblance suffisant, des moyens tendant à démontrer qu’il pouvait éventuellement s’agir d’un cas de confusion administrative et non pas forcément d’un cas d’usurpation volontaire d’identité. L’état de fait et de preuve actuel tel qu’il est soumis à la Formation ne permet pas d’y voir plus clair en l’état.

B. Risque de dommage sérieux et difficilement réparable

17. S'agissant du risque de dommage sérieux et difficilement réparable, il faut entendre non seulement un dommage patrimonial imminent, mais aussi un dommage immatériel lorsqu'il apparaît difficilement réparable; les dommages difficiles à prouver en font aussi partie. Selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral, constitue un préjudice irréparable celui qu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement (ATF 126 I 207). En outre, selon la doctrine relative à l'article 79 de la loi de procédure civile fédérale (PCF), “la mesure conservatoire doit empêcher la survenance d'un dommage, qui serait difficile à réparer si elle n'était pas ordonnée immédiatement” (HOHL F., Procédure civile, Tome II, Berne 2002, p. 234). Même si la jurisprudence du TAS ne le précise pas, il doit être établi qu’un dommage difficilement réparable est vraisemblable; on ne peut exiger de la partie requérante qu'elle allègue, et encore moins qu'elle prouve, la quotité du dommage qu'elle risque de subir. Souvent la simple possibilité d'un dommage irréparable est suffisante (Ordonnance du 3 décembre 2003, CAS 2003/O/520, n. p. (§ 5.4) et CAS JO 02/004, Recueil III, p. 592, 593 cité in RIGOZZI A., op. cit., § 1145, p. 584).

18. En l’espèce, les décisions prises par la FAF et le TARLS ont pour effet de priver le RCK de participation à la première division de la ligue nationale de football algérien pour la saison 2008-2009. On ne saurait exiger du RCK qu’il attende la sentence du TAS sur le fond du litige pour être autorisé à évoluer en première division. En effet, il suffit de quelques semaines pour que de nombreux matches du championnat aient lieu et, en cas de sentence favorable au RCK, celui-ci ne pourrait alors plus rattraper tous ces matches en retard. Si le RCK était indûment privé de participation immédiate à la première division, il subirait un dommage irréparable, tant sur le plan sportif que financier.

C. Sur l’équilibre entre l'intérêt respectif des parties

19. L'intérêt du requérant à ne pas subir un dommage irréparable doit encore être mis en balance avec l'intérêt des autres parties, ainsi que d'éventuels tiers potentiellement affectés par la mesure (Ordonnance du 15 mars 2001, CAS 2001/A/324, Recueil III, p. 628, 631 cité in RIGOZZI A., op. cit., § 1146, p. 585). Selon la doctrine relative aux mesures provisionnelles

prévues par la PCF, “le juge doit aussi procéder à la pesée des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs, pour le requérant ou pour le défendeur, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts ne s'excluent pas: le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entrainer pour le défendeur” (HOHL F., op. cit., p. 236).

20. Le but de la requête de mesures provisionnelles du RCK est de permettre à celui-ci d'évoluer en première division de la ligue nationale de football algérienne et non à ce qu'une autre équipe soit reléguée en deuxième division. Dès lors, l'accession de RCK à la première division, fût-elle temporaire, aurait pour seule conséquence que le championnat de première division 2008-2009 compterait une équipe de plus. Ainsi, les intérêts de la FAF ou des clubs participant au championnat algérien de football ne seraient pas affectés par l’octroi des mesures provisionnelles requises par le RCK. La seule conséquence pour les autres équipes de première division serait d'avoir un adversaire de plus. A l'inverse, en cas de rejet, le dommage causé au RCK serait irréparable pour les raisons exposées ci-dessus.

21. La Formation est consciente des efforts techniques et administratifs qu’exige pour la FAF la modification du calendrier des matches de première division 2008-2009. Toutefois, ces efforts ne représentent pas un risque de dommage irréparable pour la FAF alors qu’à l’inverse, une absence de modification du calendrier causerait un tel dommage au RCK. En outre, si l’appel de ce dernier devait être rejeté sur le fond par le TAS, la FAF n’en serait pas affectée puisqu’il lui suffirait alors de retirer le RCK du championnat algérien de football. Il en va de même des autres clubs participant à ce championnat puisqu’ils auraient alors un adversaire de moins à affronter, d’une part, et que le retrait du RCK permettrait aux clubs classés derrière lui de gagner un rang au classement de première division.

Le Tribunal Arbitral du Sport:

1. Déclare ladite requête recevable;

2. Autorise le RCK à évoluer en première division du championnat national de football dès la prochaine journée de championnat et jusqu’à droit connu sur le fond;

3. Ordonne à la FAF d’intégrer immédiatement le RCK, en tant que club supplémentaire, au championnat national de football algérien de première division et d’adapter le calendrier de ce championnat en conséquence;

4. Dit que les frais de la présente ordonnance suivront les frais de la cause au fond;

5. Les parties sont, à ce stade de la procédure, déboutées de toutes autres et plus amples conclusions.

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