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Massimiliano Brignoni, AS Inline Hockey Rangers Lugano Sorengo (IHRLS) v. Fédération Suisse d’Inline Hockey (FSIH)

Arbitrage TAS 2008/A/1747 Massimiliano Brignoni & AS Inline Hockey Rangers Lugano Sorengo (IHRLS) c. Fédération Suisse d’Inline Hockey (FSIH), sentence du 19 mai 2009

Formation: Mr Jean Gay (Suisse), Arbitre Unique

Inline Hockey Voie de fait sur un arbitre

En application de la jurisprudence du TAS, l’infraction de voie de fait requiert l’intention. Les voies de fait supposent une volonté d’agresser même si cette agression ne cause aucune lésion corporelle ou atteinte à la santé ou alors cause une atteinte à l’intégrité très superficielle. La notion de voies de fait en matière de sport est large et comprend tout acte susceptible de porter atteinte à l’intégrité d’une personne, même si la victime ne s’en trouve pas nécessairement blessée. Le fait de pénétrer dans la zone des arbitres et de toucher volontairement un arbitre afin d'attirer l'attention de ce dernier et non de le menacer ou encore de l'agresser ne constitue pas une voie de fait.

Monsieur Massimiliano Brignoni (“le premier appelant” ou “le joueur”) est un joueur amateur de inline hockey, domicilié à Massagno, Suisse.

L’Association sportive Inline Hockey Rangers Lugano Sorengo (IHRLS) (“le second appelant” ou “le club”) est un club tessinois de Inline Hockey affilié à la Fédération Suisse Inline Hockey (FSIH).

La FSIH est une association de droit suisse ayant son siège à St-Légier (domicile de son Président) et dont le but est l’organisation, le développement et la direction du sport de l’inline-skater hockey en Suisse.

Le 7 septembre 2008, le joueur a reçu une pénalité de match selon l’art. 7.6 du Règlement de jeu de la FSIH, à l’occasion du match opposant le second appelant au club SC Pregassona, pour “avoir contesté les décisions des arbitres, puis être entré dans la zone des arbitres et avoir donné plusieurs petits coups de poing à l’arbitre”.

Après avoir pris connaissance du rapport arbitral concernant le match susmentionné, le département disciplinaire de la FSIH a, par décision du 15 septembre 2008, qualifié le geste du joueur de voies de fait au sens de l’art. 11 du Règlement disciplinaire, sanctionné le joueur par une suspension d’une année (du 15 septembre 2008 au 14 septembre 2009) et le club par une amende de CHF 400.--.

Contestant que le geste du joueur à l’encontre de l’arbitre constitue des voies de fait et alléguant qu’aucune base légale ne permettait d’imposer une amende au club, les appelants ont fait appel de cette décision auprès de la Commission de recours de la FSIH.

Par décision du 29 novembre 2008, la Commission de recours a confirmé la décision du département disciplinaire.

Le 18 décembre 2008, les appelants ont fait appel auprès du TAS de la décision de la Commissions de recours du 29 novembre 2008.

La déclaration d’appel du 18 décembre 2008 a été suivie d’un mémoire d’appel, envoyé par voie recommandée le 23 décembre 2008.

L’appel était assorti d’une requête d’effet suspensif. Le Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel a rejeté cette requête par ordonnance du 20 janvier 2009.

L’intimée a déposé son mémoire de réponse le 23 janvier 2009 après avoir obtenu une prolongation à cette date du délai imparti.

En application des articles R50 et R54 du Code de l’arbitrage en matière de sport (“le Code”), le Président Suppléant de la Chambre arbitrale d’appel a décidé de procéder à la désignation d’un arbitre unique et a désigné Maître Jean Gay, avocat à Martigny/Suisse.

Les appelants ont requis la tenue d'une audience en date du 6 février 2009 tandis que l’intimée déclarait le même jour ne pas la solliciter tout en ne s’y opposant pas si l’arbitre unique l’estimait nécessaire.

Considérant que les appelants avaient profité de l’occasion qui leur était donnée de s’exprimer quant à la tenue d’une audience pour adresser une réplique au mémoire de réponse, l’intimée a, par courrier du 17 février 2009, principalement demandé à ce que la lettre des appelants du 6 février 2009 soit écartée du dossier, subsidiairement, à être autorisée à dupliquer.

Par courrier du 20 février 2009, le greffe a communiqué aux parties que l’arbitre unique décidait de la tenue d’une audience, considérait le courrier des appelants du 6 février 2009 comme recevable, car les “motifs” alors exprimés avaient tous pour but d’appuyer la préférence des appelants pour la tenue d’une audience, et autorisait l’intimée à répondre à cette correspondance, cette nouvelle écriture devant se limiter à se déterminer sur les observations contenues dans ledit courrier.

L’intimée a donné suite à cette autorisation par écrit du 27 février 2009.

Dans leur mémoire d’appel, les appelants ont invoqué divers moyens de réforme, subsidiairement de nullité, du jugement attaqué et ont pris les conclusions suivantes:

A/ s’agissant de Massimiliano Brignoni: Principalement: L’appel est admis. En conséquence la décision émise par la Commission de recours de la FSIH le 29 novembre 2008 est réformée comme suit: “1. Le recours présenté au Département disciplinaire de la FSIH le 19 septembre 2008 par Massimiliano Brignoni est admis et la décision prise contre lui par le Département disciplinaire de la FSIH sur la base de l’art. 11 alinéa 1 du Règlement disciplinaire de la FSIH, par laquelle il lui a été infligé une peine de 1 année de suspension du jeu (du 15.09.2008 au 14.09.2009) est annulée”.

2. Les frais de recours ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge de la Fédération Suisse Inline Hockey.

3. Débouter l’intimée de toute autre ou contraire conclusion.

Subsidiairement: L’appel est admis. En conséquence la décision émise par la Commission de recours de la FSIH le 29 novembre 2008 est annulée et tout le dossier est renvoyé au Département disciplinaire de la FSIH pour une nouvelle décision, après enquête. Les frais de recours ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge de la Fédération Suisse Inline Hockey. Débouter l’intimée de toute autre ou contraire conclusion.

B/ s’agissant de l’Association sportive Inline Hockey Rangers Lugano Sorengo: Principalement: L’appel est admis. En conséquence la décision émise par la Commission de recours de la FSIH du 29 novembre 2008 est reformée comme suit: “Le recours présenté au Département disciplinaire de la FSIH le 19 septembre 2008 par l’Association sportive Inline Hockey Rangers Lugano Sorengo est admis et donc la décision prise contre elle par le Département disciplinaire de la FSIH sur la base de l’art. 11 du Règlement disciplinaire de la FSIH, par laquelle il lui a été infligé une amende de Fr. 400.- est annulée”. Les frais de recours ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge de la Fédération Suisse Inline Hockey. Débouter l’intimée de toute autre ou contraire conclusion.

Subsidiairement: L’appel est admis.

En conséquence la décision émise par la Commission de recours de la FSIH le 29 novembre 2008 est annulée et tout le dossier est renvoyé au Département disciplinaire de la FSIH pour une nouvelle décision, après enquête. Les frais de recours ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge de la Fédération Suisse Inline Hockey. Débouter l’intimée de toute autre ou contraire conclusion.

Ces conclusions ont été confirmées à l’issue des plaidoiries.

Les moyens invoqués par les appelants dans leur mémoire d’appel et au cours des plaidoiries portent essentiellement, pour Massimiliano Brignoni (1) sur une appréciation arbitraire et erronée des faits et preuves présentés et (2) sur la qualification juridique du comportement du joueur envers l’arbitre après qu’il ait pénétré illicitement dans la “zone des arbitres”.

Le joueur a encore souligné qu’en tout état de cause, la suspension d’une année était une sanction disproportionnée et particulièrement lourde au regard de la pratique dans d’autres sports, au nombre desquels le football.

L’Association sportive Inline Hockey Rangers Lugano Sorengo a, quant à elle, invoqué l’absence de toute disposition disciplinaire autorisant en l’espèce une sanction et donc la violation du principe général “nulla poena sine lege”.

L’intimée a, pour sa part, essentiellement conclut au rejet de l’appel, à la confirmation de la décision du 29 novembre 2008 et à la mise des frais et dépens à charge des appelants. Elle a par ailleurs renvoyé aux considérants du jugement attaqué.

DROIT

Compétence du TAS et droit applicable

1. La compétence du TAS, qui n’est pas contestée, découle de l’article 56 des statuts de la Fédération Suisse Inline Hockey (FSIH) de l’article R 47 Code. Elle est confirmée par la signature de l’ordonnance de procédure par les parties. Partant, le TAS est compétent pour décider du présent litige.

2. Conformément à l’article R57 Code “La Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier. (…)”.

3. Quant au droit applicable, l’article R58 du Code dispose que: “La Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée”.

4. Les règlements de la FSIH, plus spécifiquement son règlement disciplinaire, sont applicables. Par ailleurs, conformément à l’art. R58 du Code, et à défaut de choix contraire entre les parties, le droit suisse est applicable à titre supplétif.

Sur les arguments au fond

A. En ce qui concerne l’appel de Massimiliano Brignoni

5. A titre préliminaire, l’arbitre unique relève ici qu’il n’est pas nécessaire qu’il statue sur le caractère arbitraire, ou non, de l’appréciation des faits et éléments de preuves effectuée par la Commission de recours de l’intimée. En effet, jouissant d’un plein pouvoir d’examen, la Formation arbitrale revoit les faits de novo et les apprécie librement.

6. La décision entreprise du 29 novembre 2008 de la Commission de recours de la FSIH retient que le joueur Massimiliano Brignoni est entré dans la zone des arbitres, a tiré légèrement ledit arbitre par le maillot et lui a donné quelques légers coups sur l’épaule (“piccoli pugnetti o colpetti”) dans le but d’attirer son attention et non de le blesser. “La commissione ritiene inoltre che egli (Massimo Brignoni), nel tentativo di attirare l’attenzione dell’arbitro abbia tirato quest’ultiom leggermente per la maglia e, in seguito, sempre per attirarne l’attenzione lo abbia colpito nuovamente con dei leggeri colpi sulla spalla (piccoli pugnetti o colpetti). Il comportamento del giocatore Brignoni non era finalizzato a ferire il direttore di gara”.

7. Dans son mémoire réponse du 23 janvier 2009, l’intimée précise encore que, selon Daniele Guidi, le joueur Brignoni s’est adressé à lui avec “une attitude menaçante à la limite de l’acceptable pour obtenir des éclaircissements …”. . L’intimée ajoute encore que le joueur “s’est énervé et son attitude menaçante devenait toujours plus agressive…”. Monsieur Brignoni n’aurait enfin cessé ses agissements qu’ensuite de “l’intervention de quelques coéquipiers”. L’intimée conclut que “le comportement du joueur Brignoni n’est pas anodin car il vise délibérément à déstabiliser et fragiliser l’arbitre”.

8. Il sied de relever que ces considérations complémentaires ne se trouvent pas dans les considérants juridiques de la décision querellée mais sont, pour partie tout au moins, consignées dans la partie “faits” et reprend en effet le rapport complémentaire (email) du 23 octobre 2008 de l’arbitre.

9. Avant ce rapport complémentaire, l’arbitre Daniele Guidi avait déposé son rapport. Celui-ci se borne à préciser que: 1/ Le joueur Brignoni a contesté une décision de l’arbitre et a de ce fait été pénalisé d’une suspension de 10 minutes. (Pénalité de méconduite, Code M)

2/ Le joueur Brignoni a ensuite pénétré dans la zone d’arbitre et a touché l’arbitre de quelques petits coups sur l’épaule. (Pénalité de match, Code O). “Dopo aver interotto la partita per un doppio fallo il giocatore Brignoni ha contestato la decizione ed ha preso 10 ‘ disciplinari. Non essendo contento ha invaso l’area destinata agli arbitri e colpendo con piccoli pugni l’arbitro Guidi Daniele cosi da dover prendere un cartellino Rosso cod O”.

10. Massimiliano Brignoni ne conteste pas la pénalité de méconduite (code M) infligée par l’arbitre, ni la pénalité d’exclusion (code O) subséquente.

11. S’agissant de cette dernière, il admet avoir pénétré dans la zone réservée et avoir touché l’arbitre, ces faits étant suffisants pour fonder la sanction d’exclusion.

12. L’appelant, en revanche conteste avoir tiré l’arbitre par son maillot et s’être montré menaçant ou agressif. En pénétrant dans la zone réservée et en touchant l’arbitre, Monsieur Brignoni prétend n’avoir voulu qu’attirer l’attention de l’arbitre en vue de communiquer avec lui.

13. Le joueur reconnaît avoir touché l’arbitre à l’épaule. Le mémoire d’appel décrit ce geste interdit de différentes manières. Il déclare tout d’abord avoir touché l’épaule de sa main, puis dit avoir donné deux petits coups de rappel sur l’épaule, la paume de la main étant ouverte. Enfin, il aurait “battu” deux petits coups sur cette même épaule.

14. L’appelant ne varie toutefois pas sur le but de ce contact physique. La seule fin de celui-ci aurait été d’attirer l’attention de l’arbitre.

15. Lors de son audition en audience du 30 mars 2009, l’arbitre Daniele Guidi a quelque peu modifié sa version des faits telle qu’elle ressort de son rapport complémentaire du 23 octobre 2008.

16. C’est au milieu du terrain que le joueur Brignoni l’aurait interpellé une première fois et tiré par le maillot. Ce sont ces faits qui auraient motivé la première pénalité (carton jaune, code M). Dans la zone réservée, Massimiliano Brignoni lui aurait “touché” l’épaule une première fois. Daniele Guidi lui aurait intimé l’ordre de cesser et le capitaine de l’équipe serait intervenu en renfort. Brignoni lui aurait “donné des petits coups de poings sur l’épaule» une deuxième fois et c’est à ce moment que l’arbitre aurait sorti le carton rouge.

17. L’arbitre n’a plus fait état lors de cette audition d’une attitude menaçante.

18. Enfin, Daniele Guidi a affirmé à deux reprises ne pas s’être senti déstabilisé ou menacé, précisant encore qu’il avait eu à faire face à “des situations beaucoup plus graves”.

19. Interpellé par l’arbitre unique sur la divergence de ses déclarations, Daniele Guidi a confirmé la version donnée en audience.

20. Les témoins Cerutti, Pronini et Galetti ont tous trois confirmé qu’à leur sens le joueur n’avait à aucun moment fait preuve d’agressivité ou encore eu une attitude menaçante. Massimiliano Brignoni a, selon eux, bien touché l’épaule de l’arbitre, Monsieur Cerutti ayant vu deux petits

coups alors que Monsieur Pronini parle de “tapotements” et Monsieur Galetti de “touches sur l’épaule”. Aucun de ces trois témoins n’a constaté l’intervention de tiers pour que le joueur cesse ses agissements.

21. Entendu à son tour, Massimiliano Brignoni confirme sa version des faits telle que ténorisée dans son mémoire d’appel. Il précise avoir “tapoté quelques fois l’épaule de l’arbitre, la main ouverte”.

22. L’arbitre unique retient en définitive que Massimiliano Brignoni a pénétré dans la zone des arbitres et a, à deux ou plusieurs reprises, touché volontairement l’arbitre à l’épaule. Le but de ce contact physique était d’attirer l’attention de l’arbitre et non de menacer ou encore d’agresser celui-ci.

23. Ces éléments de faits ressortent de la version concordante des différents témoins entendus, en particulier de l’audition de l’arbitre Daniele Guidi, et de celle de l’appelant.

24. Il ressort également de la version concordante des témoins et de Brignoni que ce dernier a, directement avant de pénétrer dans la zone interdite, contesté une première fois les décisions de l’arbitre.

25. Les parties divergent en revanche en ce qui concerne la manière exacte utilisée par le joueur pour toucher l’arbitre à l’épaule. Cette question peut rester ouverte, tout comme celle de savoir si, oui ou non, Brignoni a tiré l’arbitre par son maillot dans la surface de jeu.

26. Au terme de l’article 8.21.3 du règlement de jeu de la FSIH, valable dès le 1er décembre 2007, “[a]ucun joueur n’a le droit de discuter ou de résister aux décisions ou instructions des arbitres ou autres officiels”.

27. L’article 8.21.7 du règlement de jeu dispose, quant à lui, qu’ “[a]ucun joueur ou une partie de son équipement ne se trouvera dans la zone des arbitres lorsque le chronomètre est arrêté”.

28. En cas d’infraction à ces dispositions, le règlement stipule qu’ “une pénalité de méconduite doit être infligée [Code M] à moins que la gravité de l’infraction ne mérite l’application d’une pénalité de méconduite de match (code N) ou d’une pénalité de match (code O)”.

29. L’article 8.21.13 du règlement de jeu prévoit encore qu’ “[a]ucune personne ne touchera, ne retiendra ni ne frappera délibérément un arbitre ou tout autre officiel de match avec les mains ou la canne, ni ne chargera dans la bande ou n’attaquera un officiel sur ou à l’extérieur du terrain”. La violation de cette disposition a pour conséquence une pénalité de match (code O).

30. Appliquant ce règlement, l’arbitre Daniele Guidi a tout d’abord sanctionné le joueur d’une pénalité de méconduite (Code M, 10 minutes, carton jaune) pour les premières infractions commises dans la zone de jeu, puis d’une pénalité de match (Code O, 20 minutes, carton rouge) pour celles perpétrées dans la zone des arbitres.

31. L’article 7.14.1 prévoit enfin qu’ “[e]n plus des suspensions infligées par ce règlement, la FSIH a le pouvoir d’examiner après chaque match les incidents qui se sont déroulés pendant ou en dehors du match et qui touchent

des infractions qui ont été ou non pénalisées par l’arbitre”. La disposition précitée dispose encore que “[d]es suspensions supplémentaires pourraient alors être infligées selon la nature de l’infraction”.

32. C’est à l’appui de cet article que le département disciplinaire de la FSIH s’est spontanément saisi du cas puis, ensuite du recours de l’appelant, la commission de recours de la FSIH.

33. La décision du 29 novembre 2008 de la commission de recours de la FSIH, dont il est fait appel, retient à l’encontre de Massimiliano Brignoni la commission de voies de fait au sens l’article 11 de son règlement disciplinaire, édition 2004. Selon cette disposition, un joueur convaincu d’une telle infraction à l’encontre d’un arbitre ou d’officiels de table est passible d’une suspension de deux ans minimum et d’une amende de CHF 800. L’article précité prévoit encore que, selon la gravité, les marges de la sanction peuvent être modifiées.

34. Le TAS a eu l’occasion à plusieurs reprises d’examiner la notion de voies de fait en matière de sport. Dans une sentence rendue le 2 février 2001 (TAS 2000/A/290, considérant 21), il ainsi été posé le principe que l’infraction de voies de fait requerrait l’intention. Les voies de fait supposent une volonté d’agresser même si cette agression n’a causé aucune lésion corporelle ou atteinte à la santé ou alors a causé une atteinte à l’intégrité très superficielle. Dans une seconde sentence rendue le 11 juin 2004 (TAS 2004/A/553, considérant 57), le TAS a encore précisé que la notion de voies de fait en matière de sport était large et comprenait tout acte susceptible de porter atteinte à l’intégrité d’une personne, même si la victime ne s’en trouvait pas nécessairement blessée.

35. En l’espèce, il est tout d’abord admis que Massimiliano Brignoni n’a pas eu l’intention d’agresser l’arbitre Daniele Guidi. La décision entreprise le précise au demeurant expressément dans son considérant 3 in fine, page 4: “Il comportamente del giocatore Brignoni non era finalizzato a ferire il direttore di gara”.

36. Les actes reprochés à l’appelant ne peuvent, en outre, quelque soit la version retenue, être considérés comme susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de l’arbitre. A supposer en effet que l’on retienne même la version la plus défavorable à l’appelant, soit celle d’avoir donné quelques légers coups sur l’épaule (“lo abbia colpito nuovamente con dei leggeri colpi sulla spalla”, décision entreprise considérant 3, page 4), l’on voit mal comment ces gestes auraient pu blesser l’arbitre, même de manière superficielle.

37. A l’appui de son argumentation, l’intimée soutient encore que sont des voies de fait tous les contacts physiques outrepassant les usages tolérés lors des compétitions. C’est à tort qu’elle voit dans ce raisonnement la jurisprudence du TAS. Le contact physique doit, selon la jurisprudence ci-dessus rappelée et à laquelle il n’y a pas lieu de déroger, non seulement outrepasser les usages tolérés mais être assorti de l’intention d’agresser et susceptible de porter atteinte à l’intégrité, tous réquisits non réunis dans le cas d’espèce.

38. Dans sa réponse du 23 janvier 2009, l’intimée voit encore dans l’attitude menaçante qu’aurait eu le joueur un élément susceptible de fonder in casu l’application des dispositions sur les voies de fait. La preuve de cette attitude menaçante n’a pas été rapportée. Les témoins, y compris

l’arbitre Daniele Guidi, ont tous confirmé que le joueur voulait simplement attirer l’attention de l’arbitre de sorte que la question de savoir si une agressivité particulière pourrait fonder in casu la qualification de voies de fait peut être laissée ouverte.

39. Par souci d’exhaustivité l’arbitre unique relève encore que les faits tels que décrits dans le rapport arbitral ne sont en tout état de cause pas constitutifs de voies de faits et que, lorsqu’une sanction appliquée par un organe disciplinaire est en cause, l’art. 9.1 du Règlement de Jeu ne saurait faire obstacle au respect du droit d’être entendu du joueur, notamment à son droit de faire administrer des preuves.

40. L’arbitre unique estime en conclusion que Massimiliano Brignoni ne s’est pas rendu coupable de voies de fait. Son comportement, certes déplacé, ne peut donc pas être sanctionné sur la base de l’article 11 du règlement disciplinaire de la FSIH.

41. Aucune autre disposition de ce règlement n’est applicable en l’espèce comme l’a d’ailleurs admis en audience l’intimée si bien qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.

B. En ce qui concerne l’appel de l’Association sportive Inline Hockey Rangers Lugano Sorengo

42. L’infraction de voies de fait n’étant pas retenue et celle-ci étant le seul grief porté à l’encontre du second appelant pour fonder l’amende prononcée à son encontre, il y a lieu d’annuler la sanction prise sans autre examen.

Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:

1. Dit que l’appel déposé le 18 décembre 2008 par Monsieur Massimiliano Brignoni et l’AS Inline Hockey Rangers Lugano Sorengo est recevable.

2. Admet l’appel de Monsieur Massimiliano Brignoni et l’AS Inline Hockey Rangers Lugano Sorengo.

3. En conséquence, annule la sanction prise à l’encontre du joueur Massimiliano Brignoni emportant une suspension d’une année ainsi que la sanction prise à l’encontre de l’AS Inline Hockey Rangers Lugano Sorengo à savoir une amende de CHF 400.-.

4. (…)

5. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.

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