TAS 2009/A/2018
D. v. Comité International Olympique (CIO)
30 da fanadur 2010French47 min
Source tas-cas.org
Arbitrage TAS 2009/A/2018 D. c. Comité International Olympique (CIO), sentence du 30 juillet 2010
Formation: M. Bernard Foucher (France), Président; Me Michele Bernasconi (Suisse); Prof. Ulrich Haas (Allemagne)
Cyclisme Dopage Présence d’EPO CERA Charge de la preuve Régularité de la chaine de sécurité Validité de la méthode de détection des échantillons sanguins Respect du droit d’être entendu
1. En application des Règles antidopage du CIO, la présence d’une substance interdite telle que l’EPO CERA, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans le prélèvement corporel d’un athlète constitue un cas de violation des règles antidopage.
2. Il existe une présomption réfragable selon laquelle les laboratoires accrédités par l’AMA ont effectué les analyses dans les règles de l’art. Il appartient alors à l’athlète de démontrer qu’un écart est survenu par rapport aux Règles antidopage du CIO qui aurait pu raisonnablement entraîner le résultat d’analyse anormal, pour renverser cette présomption. Comme le précise la jurisprudence constante du TAS, l’athlète ne peut se contenter d’invoquer l’existence d’une erreur potentielle dans la procédure d’analyse mais doit au contraire rapporter la preuve d’une violation desdites règles.
3. Les procédures de la chaîne de sécurité est respectée et aucun écart aux Standards internationaux, ayant raisonnablement pu entraîner un résultat d’analyse anormal n’intervient dès lors que a) la séquence documentée des événements liés au prélèvement des échantillons de l’Appelant, à leur conservation et à leur transport n’a pu être interrompue (traçabilité établie), b) les résultats de l’analyse menée par un premier laboratoire sur l’échantillon A sont confirmés par l’analyse par un second laboratoire des échantillons A et B, c) l’intégrité du sceau de l’échantillon B au moment de son ouverture est établie, d) les laboratoires qui ont procédé aux analyses sont accrédités par l’AMA, e) de ce fait il en découle une présomption que les analyses des échantillons ont été effectuées de manière respectueuse des Standards internationaux pour les laboratoires.
4. Un laboratoire accrédité ne s’écarte pas du SIL lors de son analyse des échantillons sanguins dans la mesure où il ne fait qu’appliquer une méthode de détection préexistante et déjà validée de façon interne, conformément à l’article 4.4.10, alinéa 1 du SIL, au moment de l’analyse. L’extension d’accréditation n’est pas une condition
D. c. CIO,
de la validité ou de la légalité de la méthode qui a été appliquée par le laboratoire. En réalité, elle ne fait que confirmer a posteriori, la validité et la légalité de cette méthode. Dans ce contexte, la jurisprudence du TAS a déjà pu préciser l’importance, pour la lutte antidopage, du développement des technologies nouvelles, d’une part, et la nécessité de pouvoir les appliquer sans délai dans les méthodes de détection des substances interdites, d’autre part.
5. Conformément à l’article R57 du Code, la Formation arbitrale revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut ainsi procéder à une nouvelle instruction des faits de la cause et la juger à nouveau dans son ensemble. Partant, vu l’effet dévolutif de l’appel, la sentence émise par la Formation se substitue à la décision attaquée. A cet égard, il y a lieu de relever que, selon une règle connue dans la plupart des systèmes juridiques et selon une jurisprudence constante du TAS, une instruction complète, devant une instance de recours qui a un pouvoir de cognition complet, répare en général les vices de procédure de l’instance inférieure, tels que la violation du droit d’être entendu.
D. (l’Appelant) est un coureur cycliste professionnel et est membre de la fédération cycliste italienne. Il a été sélectionné pour faire partie de la délégation italienne aux Jeux Olympiques d’été de 2008.
Le Comité International Olympique (CIO) est une organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, constituée sous la forme d’une association de droit suisse, dont le siège est à Lausanne, en Suisse. La Charte olympique lui confère la mission de diriger le Mouvement olympique qui comprend, outre le CIO, les fédérations internationales, les comités nationaux olympiques, les comités d’organisation des Jeux Olympiques, les associations nationales, les clubs, de même que les personnes qui en font partie, notamment les athlètes, ainsi que d’autres organisations et institutions reconnues par le CIO. Les Jeux Olympiques constituent le point culminant de son activité. Pour être admis à y participer, un concurrent doit se conformer à la Charte olympique ainsi qu’aux règles édictées par la fédération internationale concernée (ATF 129 III 445, p. 446).
Les Jeux Olympiques d’été de 2008, Jeux de la XXIXe Olympiade de l’ère moderne, ont eu lieu en Chine. La période des Jeux Olympiques, ou période dite en compétition, a commencé le 27 juillet et s’est terminée le 24 août 2008.
Les faits sont les suivants: - Le 5 août 2008, l’Appelant a fait l’objet d’un contrôle antidopage, au cours duquel des échantillons de sang et d’urine ont été prélevés. - Le 9 août 2008, l’Appelant a pris part à la course cycliste sur route des Jeux Olympiques d’été de 2008, où il a terminé deuxième, obtenant ainsi la médaille d’argent.
D. c. CIO,
- Par la suite, l’échantillon sanguin A de l’athlète a été analysé par le National Anti- Doping Laboratory à Beijing, en Chine, lequel possède l’accréditation de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA). Les tests effectués visaient à détecter la présence de l’hormone de croissance humaine recombinée et se sont avérés négatifs. - En octobre 2008, tous les échantillons prélevés au cours des Jeux Olympiques d’été de 2008 ont été envoyés au Laboratoire Suisse d’Analyse du Dopage (LAD), à Lausanne, en Suisse, pour y être conservés. Le LAD est également accrédité par l’AMA. - En janvier 2009 et conformément à la réglementation applicable en la matière, le CIO a décidé de soumettre les échantillons prélevés au cours des Jeux Olympiques d’été de 2008 à des tests complémentaires, en vue de déceler la présence éventuelle de la CERA (“Continuous erythropoietin receptor activator”), une EPO de 3ème génération. - Dans ce contexte, le CIO a demandé au LAD de procéder à un balayage (screening) des échantillons A afin de sélectionner ceux présentant des résultats positifs à la CERA. Le LAD s’est exécuté entre le 11 et 17 février 2009 et a détecté la présence de la CERA dans l’échantillon A de l’Appelant. - Les échantillons A positifs à la CERA, accompagnés de l’échantillon B, ont alors été acheminés au Laboratoire d’Analyse de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage, à Chatenay-Malabry, en France (LAAFLD). Ce laboratoire est également accrédité par l’AMA. - Le 24 avril 2009, le LAAFLD a procédé à l’analyse de l’échantillon A de l’Appelant qui s’est révélé positif à la CERA. - Le 28 mai 2009, à la demande de l’Appelant et en présence de son représentant, M. Douwe De Boer, l’échantillon B a été ouvert puis analysé par le LAAFLD. La présence de la CERA a été confirmée, ce qui a été communiqué à l’athlète en date du 4 juin 2009.
A la suite du résultat positif de l’échantillon A de l’Appelant, le Président du CIO a mis en place, le 28 avril 2009, une commission disciplinaire, conformément aux dispositions de l’article 7.2.4 des règles antidopage du Comité International Olympique applicables aux Jeux de la XXIXe Olympiade en 2008 à Beijing. Cette Commission a procédé à l’audition de l’athlète le 27 juillet 2009.
Devant la Commission Disciplinaire du CIO, l’Appelant a clamé son innocence, mettant en doute la régularité du prélèvement de ses échantillons, le respect de la chaîne de sécurité, les méthodes d’analyse utilisées pour la détection de la CERA.
Après avoir pris en compte les arguments de l’Appelant ainsi que l’ensemble du dossier, la Commission Disciplinaire du CIO a considéré à l’unanimité que l’Appelant avait commis une violation du Règlement antidopage applicable en raison de la présence de la substance interdite CERA dans son corps.
En date du 11 Novembre 2009, la Commission Disciplinaire du CIO qui, en application de l’article 7.1.7 des règles susvisées, dispose d’un pouvoir de proposition à l’adresse du Commission Exécutive du CIO, a recommandé à ce dernier de rendre la décision suivante:
D. c. CIO,
“I. L’Athlète D., Italie, Cyclisme: (iii) est disqualifié de l’événement de Cyclisme sur route hommes des Jeux Olympiques de Beijing 2008, où il s’est classé 2e. (iv) sa médaille et son diplôme pour l’événement susmentionné seront retirés. II. Il a été demandé à l’Union Cycliste Internationale de modifier les résultats de l’événement susmentionné en conséquence et de prendre en compte toute action supplémentaire relevant de sa compétence. III. Il a été ordonné au Comité National Olympique (“CNO”) d’Italie de rendre au CIO, dès que possible, la médaille et le diplôme remis à l’Athlète en rapport avec l’événement susmentionné. IV. Le CNO d’Italie doit assurer la mise en œuvre intégrale de cette décision”.
Le 17 novembre 2009, le Commission Exécutive du CIO qui, toujours selon les dispositions de l’article 7.1.7 sus indiqué, dispose du pouvoir de sanction, a suivi intégralement les recommandations précitées, tout en précisant que sa décision entrait en force avec effet immédiat.
La décision a été notifiée aux Parties en date du 17 novembre 2009.
Par déclaration d’appel datée du 30 novembre 2009, l’Appelant a recouru contre la décision rendue par la Commission Exécutive du CIO auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Dans son mémoire d’appel déposé le 14 décembre 2009, l’Appelant a formulé plusieurs conclusions qu’il a limitées au cours de l’audience qui s’est tenue devant le TAS en date du 17 juin 2010 comme suit: “On demande par conséquent l’annulation de la mesure contestée et de toutes les sanctions émises à la charge de D., en particulier: - que soit révoquée la disqualification de l’épreuve sur route hommes des Jeux Olympiques de Pékin 2008, où il était arrivé deuxième; - que soient restitués la médaille et le diplôme afférents à l’événement susmentionné”.
Par fax et par courrier recommandé datés du 25 janvier 2010, le CIO a adressé sa réponse, laquelle contient les conclusions suivantes: “Fondé sur ce qui précède, le Comité International Olympique a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise au Tribunal Arbitral du Sport prononcer: I.- L’appel interjeté par D. est rejeté. II.- Une indemnité est allouée au CIO pour ses frais d’avocat”.
En date du 17 juin 2010, une audience a été tenue à Lausanne, au siège du TAS.
La Formation arbitrale a entendu le témoignage des personnes suivantes, après les avoir invitées à dire la vérité, ce qu’elles se sont expressément engagées à faire:
D. c. CIO,
- Dr. Giovanni Inghilleri, responsable du département d’hématologie, auprès de l’hôpital Fatebenefratelli de Milan, Italie. - Dr. Martial Saugy, directeur du LAD. - Dr. Françoise Lasne, directrice du département des analyses et cheffe de la section recherche et développement biologie de l’Agence française de lutte contre le dopage. - Dr. Francesco Botré, directeur scientifique du laboratoire antidopage de Rome, Italie. - Dr. Olivier Rabin, directeur Science de l’AMA.
DROIT
Compétence du TAS
1. La compétence du TAS résulte de l’article 12.2.1 des Règles antidopage du CIO, applicables aux Jeux de la XXIXe Olympiade en 2008 à Beijing (les Règles antidopage du CIO) ainsi que de l’article R47 du Code.
2. Il convient d’ajouter que les Parties ont expressément reconnu la compétence du TAS dans leurs écritures ainsi que par la signature de l’ordonnance de procédure.
Recevabilité
3. La déclaration d’appel a été adressée au TAS le 4 décembre 2009, soit dans le délai de 21 jours fixé par l’article 12.5 des Règles antidopage du CIO. En outre, elle répond aux conditions fixées par l’article R48 du Code.
4. Partant, l’appel est recevable, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Droit applicable
5. L’article R58 du Code prévoit que la Formation arbitrale statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les Parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée, a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation arbitrale estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée.
6. La présente affaire est liée à un contrôle du dopage qui a été effectué dans le cadre des Jeux Olympiques d’été de 2008. Pour être admis à y participer, l’Appelant a dû signer une
D. c. CIO,
déclaration par laquelle il a accepté de respecter notamment la Charte olympique en vigueur, le Code mondial antidopage, le Code d’éthique du CIO ainsi que les Règles antidopage du CIO (par. 6 du texte d’application de la Règles 45 de la Charte olympique).
7. La Formation arbitrale observe que, dans leurs écritures, les Parties se réfèrent aux Règles antidopage du CIO, dont l’application n’est pas remise en cause. Ces règles sont régies par la Charte olympique, le Code mondial antidopage et le droit suisse (article 16.1 des Règles antidopage du CIO).
8. Dès lors, la Formation arbitrale retient que les règlements applicables et les règles de droit choisies par les Parties sont la Charte olympique, le Code mondial antidopage, les Règles antidopage du CIO et le droit suisse.
Au fond
9. La présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans le prélèvement corporel d’un athlète constitue un cas de violation des règles antidopage (article 2.1. des Règles antidopage du CIO).
10. En l’espèce, il n’est pas contesté que la CERA est une substance interdite.
11. Il est également admis que le National Anti-Doping Laboratory à Beijing, en Chine, le LAD et le LAAFLD sont des laboratoires accrédités par l’AMA.
12. En vertu de l’article 3.1 des Règles antidopage du CIO, “La charge de la preuve incombera au CIO qui devra établir la réalité de la violation d’une règle antidopage. Le degré de preuve établira si le CIO a satisfait à la charge de la preuve à la satisfaction de l’instance d’audition qui appréciera le sérieux de l’allégation. Le degré de preuve, dans tous les cas, devra être plus important qu’une simple prépondérance des probabilités, mais moins important qu’une quasi-certitude. Lorsque les présentes Règles confient à un athlète ou à toute autre personne présumée avoir commis une violation des règles antidopage, la charge de renverser une présomption, ou d’établir des circonstances ou des faits spécifiques, le degré de preuve devra être fondé sur la prépondérance des probabilités”.
13. En matière de preuve en cas de dopage, les laboratoires accrédités par l’AMA sont présumés avoir effectué l’analyse des échantillons et respecté les procédures de la chaîne de sécurité conformément aux Standards internationaux pour les laboratoires. L’athlète pourra renverser cette présomption en démontrant qu’un écart aux Standards internationaux, qui aurait pu raisonnablement entraîner le résultat d’analyse anormal, est survenu. Si l’athlète parvient à renverser la présomption en démontrant qu’un écart aux Standards internationaux qui aurait pu raisonnablement entraîner le résultat d’analyse anormal est survenu, il incombera alors au CIO de démontrer que cet écart n’a pas pu être à l’origine du résultat d’analyse anormal. Tout écart aux Standards internationaux de contrôle du dopage qui n’a pas engendré de résultats d’analyse anormaux ou d’autres violations des règles antidopage, n’invalidera pas lesdits résultats. Si l’athlète établit qu’un écart aux Standards internationaux de contrôle est survenu
D. c. CIO,
lors du contrôle, alors le CIO aura la charge d’établir que de tels écarts ne sont pas à l’origine du résultat d’analyse anormal ou du fait à l’origine de la violation des règles antidopage (article 3.2 des Règles antidopage du CIO).
14. Il existe donc une présomption réfragable selon laquelle les laboratoires accrédités par l’AMA ont effectué les analyses dans les règles de l’art. Il appartient alors à l’athlète de démontrer qu’un écart est survenu par rapport aux Règles antidopage du CIO pour renverser cette présomption. Comme le précise la jurisprudence constante du TAS, l’athlète ne peut se contenter d’invoquer l’existence d’une erreur potentielle dans la procédure d’analyse mais doit au contraire rapporter la preuve d’une violation desdites règles (TAS 2006/A/1119, p. 19, par. 61; TAS 2007/A/1444 & 1465, p. 20, par. 111).
15. Au vu de ce qui précède, la Formation arbitrale est appelée à examiner les questions suivantes: - La chaîne de sécurité a-t-elle été entachée d’irrégularités? - La présence de la CERA a-t-elle été valablement détectée dans les échantillons sanguins de l’Appelant? - Si une violation des règles antidopage est avérée, quelle en est la sanction? - Le droit d’être entendu de l’Appelant a-t-il été violé?
A. La chaîne de sécurité a-t-elle été entachée d’irrégularités?
16. Au cours de l’audience du 17 juin 2010, l’Appelant a admis que les procédures liées à la chaîne de sécurité ont été respectées à partir du moment où les échantillons ont été réceptionnés par le LAD en date du 20 octobre 2008. Il n’y a donc pas de raison de se pencher sur la période postérieure à cette date.
17. En revanche, l’Appelant soutient que de graves anomalies ont été constatées tant en ce qui concerne la conservation des échantillons qu’en ce qui concerne l’intégrité de ces derniers entre le 5 août 2008, date des prélèvements sanguins, et le 20 octobre 2008, date de l’accusé de réception des échantillons par le LAD. Dans ces circonstances, il soutient que le CIO n’a pas démontré de manière satisfaisante le fait qu’aucune manipulation dolosive de ses échantillons n’ait pu intervenir durant ce laps de temps.
18. Le CIO conteste intégralement l’existence d’une quelconque anomalie dans le traitement des échantillons de l’Appelant.
19. Dans un premier temps, la Formation arbitrale juge opportun de déterminer si la traçabilité des échantillons de l’Appelant peut être vérifiée. Cela permettra de mettre en évidence les segments de la chaîne de sécurité au cours desquels seraient intervenues les graves irrégularités évoquées par l’Appelant. Dans un deuxième temps, il y aura lieu de déterminer la probabilité d’une manipulation dolosive.
D. c. CIO,
a) Traçabilité des échantillons de l’Appelant
20. Le 5 août 2008, à 21 heures, l’Appelant s’est vu notifié un avis de sélection en vue d’un contrôle du dopage. Selon le formulaire de notification signé par l’athlète, ce dernier s’est présenté au poste de contrôle à 21 heures 15, où il a fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons d’urine et de sang.
21. Au cours de l’audience qui s’est tenue à Lausanne en date du 17 juin 2010, l’athlète a reconnu que les tubes A et B contenant ses prélèvements sanguins avaient été placés dans des bouteilles Berlinger distinctes.
22. Le code 281841 était gravé tant sur le couvercle que sur le corps des deux bouteilles Berlinger, lesquelles ont été scellées de manière à ce que leur ouverture entraîne inévitablement des altérations visibles du couvercle.
23. A la fin de la procédure de prélèvement, l’Appelant a dû signer un formulaire de contrôle, qui contient notamment les informations suivantes: - le prélèvement des échantillons s’est fait entre 21 heures 45 (pour l’urine) et 22 heures 07 (pour le sang); - le numéro de code attribué aux échantillons sanguins A et B de l’athlète est 281841; - l’Appelant a signé une déclaration en vertu de laquelle il reconnaît que la procédure de prélèvement s’est déroulée sans incident et selon les normes applicables en la matière.
24. Les échantillons A et B numérotés 281841 ont quitté le poste de contrôle le 5 août 2008, à 23 heures 10 et sont arrivés le lendemain, à 1 heure 37, au National Anti-Doping Laboratory à Beijing, en Chine.
25. A leur réception, le laboratoire a donné aux échantillons en question un deuxième code (“Lab code”), nécessaire pour les procédures de gestion internes au laboratoire. C’est ainsi que les échantillons numérotés 281841 ont reçu le “Lab Code” 08H06B24.
26. Selon les documents présentés par l’Appelant lui-même au cours de l’audience devant le TAS du 17 juin 2010, il apparaît que les échantillons pourvus du “Lab Code” 08H06B24 ont été placés dans un réfrigérateur au milieu d’autres échantillons, comportant des codes distincts. Cette information a d’ailleurs été confirmée par l’attestation du 12 août 2009 de M. Chen Zhiyu, responsable des procédures de prélèvement et de transport des échantillons du National Anti-Doping Laboratory à Beijing, en Chine.
27. Le 14 octobre 2008, le National Anti-Doping Laboratory à Beijing, en Chine a remis à la société Schenker Suisse SA des colis renfermant les échantillons prélevés au cours des contrôles du dopage effectués à l’occasion des Jeux Olympiques d’été de 2008. Dans une attestation du 14 octobre 2008, le représentant de la société Schenker Suisse SA confirme que les échantillons A se trouvent dans les conteneurs Berlinger, dont le couvercle et le corps comportent le même numéro de code. Il certifie également que les échantillons B n’ont pas
D. c. CIO,
été manipulés et que les sceaux de leurs bouteilles Berlinger sont intacts. Il a également vérifié que chaque échantillon figure sur la liste qui lui a été remise. Dans ladite liste, se trouvent les échantillons avec le code 281841.
28. Le 20 octobre 2008, le LAD a accusé réception de la livraison effectuée par la société Schenker Suisse SA.
29. Chacune des étapes précitées a fait l’objet d’un formulaire bien spécifique, dûment rempli et signé par les personnes impliquées. Après un examen attentif de l’ensemble de la documentation, la Formation arbitrale arrive à la conclusion que la traçabilité des échantillons de l’Appelant est parfaitement établie et peu être aisément vérifiée. A aucun moment, il n’apparaît que la chaîne de sécurité a été interrompue.
30. Selon l’Appelant, les procédures liées à la chaîne de sécurité n’ont pas été respectées, notamment en raison de l’absence de toute donnée relative à l’analyse de son échantillon A par le “National Anti-Doping Laboratory” ainsi qu’à la re-fermeture de cet échantillon.
31. Or la Formation arbitrale rappelle que le laboratoire en question est accrédité par l’AMA, et est dès lors présumé avoir respecté toutes les procédures en la matière. Elle estime alors, que l’Appelant, en formulant ces deux griefs, ne renverse pas cette présomption et n’établit pas qu’un écart est survenu par rapport aux règles anti dopage du CIO, ni même par rapport au “Standard International pour les Laboratoires” (SIL).
32. A ce propos, la Formation arbitrale considère en effet ce qui suit: - D’une part, et alors que le cheminement des échantillons A et B de l’athlète est clairement identifié au sein même du laboratoire de Pékin, à partir notamment de leur numéro “Lab Code”- ainsi qu’il a été dit et expliqué à l’audience- l’Appelant se borne à alléguer qu’il ignore comment et par qui a été manipulé son échantillon A au dit laboratoire. Cette simple affirmation, non assortie d’un moindre commencement de preuve ne saurait en effet suffire à renverser la présomption qui s’attache à la régularité des manipulations réalisées par les laboratoires agréés, au risque de rendre inopérante toute intervention de ces laboratoires. - D’autre part, la seule circonstance que l’échantillon A ait été ouvert pour procéder à la recherche de l’hormone de croissance recombinée – recherche qui s’est révélée négative – puis ensuite refermé pour être envoyé au laboratoire de Lausanne et soumis à une autre recherche, celle de l’EPO CERA, ne saurait non plus suffire à démontrer une irrégularité dès lors que cette manipulation a été faite par un laboratoire agréé et que l’Appelant n’apporte aucun élément convaincant pour renverser la présomption de régularité. - De même, il n’est pas contesté que l’échantillon B est resté scellé jusqu’au jour de son ouverture au LAAFLD en présence du représentant de l’Appelant. L’analyse de cet échantillon B a abouti à un résultat radicalement identique à celui de la recherche de l’EPO CERA dans l’échantillon A. Cela semble bien écarter une possible contamination
D. c. CIO,
à l’EPO CERA de l’échantillon A, postérieurement à son ouverture. Du moins, le contraire n’est pas rendu vraisemblable par l’Appelant. - Enfin, et du moment où l’Appelant confirme que les procédures liées à la chaîne de sécurité ont été respectées tant par le LAD que par le LAAFLD, il exclut toute manipulation dolosive à partir du 20 octobre 2008. - Dans ces circonstances, il n’établit pas qui aurait manipulé l’échantillon A et comment, alors a) qu’il fallait deviner qu’en janvier 2009, le CIO allait demander des tests complémentaires, en vue de déceler la présence éventuelle de la CERA et b) qu’il fallait intervenir sur cet échantillon A en conséquence.
33. L’Appelant estime aussi que la présence d’irrégularités commises dans le cadre de la chaîne de sécurité est illustrée par la disparition temporaire de près de 300 échantillons prélevés au cours des Jeux Olympiques d’été 2008. Selon lui, les irrégularités sont implicitement admises par le CIO qui, au cours de la procédure devant son Comité Disciplinaire, a dû demander à M Chen Zhiyu, un responsable du National Anti-Doping Laboratory à Beijing, de confirmer par écrit que les procédures de prélèvement et de transport d’échantillon avaient été respectées. L’Appelant est d’avis que le fait de devoir demander une telle attestation écrite est un aveu que la documentation de base est lacunaire et, par conséquent, non fiable. En outre, cette attestation a été établie le 12 août 2009, soit bien après les faits litigieux et ne peut donc avoir une quelconque valeur.
34. La Formation arbitrale souligne que l’Appelant a tenté d’établir la disparition présumée desdits 300 échantillons au moyen de deux articles de presse. Il n’a toutefois pas expliqué en quoi cette prétendue disparition temporaire le concerne. En particulier, il n’a pas prouvé que ses échantillons faisaient partie du lot qui aurait disparu. De même, il ne dit pas à quel moment les 300 échantillons auraient disparu et comment cette disparition s’inscrit dans les événements tels que décrits ci-dessus, en relation avec la chaîne de sécurité le concernant. Pour ce qui est de l’attestation de M. Chen Zhiu, le CIO explique que cette dernière a été demandée dans le cadre de la procédure devant sa Commission Disciplinaire. En effet, était alors litigieuse la question de savoir à quelle température étaient conservés les échantillons. A la lumière de cette indication, il apparaît effectivement que l’attestation de M. Chen Zhiu se concentre sur cet aspect. Dans tous les cas, l’Appelant n’explique pas en quoi cette attestation remet en cause la validité de la chaîne de sécurité, telle que décrite ci-dessus. Elle n’affaiblit en rien la validité du processus.
35. Au vu de ce qui précède, et après un examen attentif de l’ensemble de la documentation produite et des arguments soumis, la Formation arbitrale en arrive à la conclusion que la chaîne de sécurité a été respectée et que l’Appelant n’a, en tout état de cause, pas su démontrer l’existence d’un écart aux standards applicables, qui aurait pu raisonnablement entraîner le résultat d’analyse anormal.
D. c. CIO,
b) La probabilité d’une manipulation dolosive
36. Il reste à examiner si, malgré ce qui précède, l’Appelant a su rendre plausible l’intervention dolosive d’un tiers qui aurait été à même de manipuler ou de contaminer ses échantillons, sans laisser de traces.
37. En effet, l’Appelant suggère qu’il est la victime d’un complot. Il appartient évidemment à la personne qui allègue de tels faits de les démontrer ou, à tout le moins, de les rendre vraisemblables (CAS 2004/A/607, p. 22; CAS 2004/A/633, p. 20). Pour permettre à la Formation arbitrale de conclure à l’existence d’une telle machination, l’Appelant doit apporter des preuves concrètes, fondées sur des éléments objectifs et non sur des spéculations.
38. En l’espèce, l’Appelant n’a apporté aucun élément permettant d’identifier qui pouvait avoir un intérêt à lui nuire et pour quel motif. Il n’a pas expliqué comment une personne malveillante aurait pu avoir accès à ses échantillons et faire le rapprochement entre ses échantillons et le numéro 281841. Il n’a pas non plus apporté de preuve qu’il aurait été possible d’ouvrir l’échantillon B ou de le remplacer sans laisser de traces. Enfin et surtout, l’Appelant n’a pas donné à la Formation arbitrale une seule raison de penser qu’un tiers aurait pu contaminer ses échantillons non pas avec une substance interdite connue, facilement détectable mais avec de la CERA, une EPO de troisième génération, particulièrement confidentielle au moment des analyses effectuées par le LAAFLD.
39. Enfin, la vraisemblance d’une intervention malveillante est d’autant plus improbable que la contre-analyse requise par l’Appelant s’est faite en présence du représentant de ce dernier, M. Douwe de Boer, lequel a confirmé que le sceau de l’échantillon B était intact au moment de son ouverture.
c) Conclusion
40. Ainsi, au vu de a) la séquence documentée des événements liés au prélèvement des échantillons de l’Appelant, à leur conservation et à leur transport, b) des résultats de l’analyse menée par le LAD sur l’échantillon A, confirmés par l’analyse par le LAAFLD des échantillons A et B, c) de l’intégrité du sceau de l’échantillon B au moment de son ouverture, d) du fait que les laboratoires qui ont procédé aux analyses sont accrédités par l’AMA, e) du fait qu’il en découle une présomption que les analyses des échantillons ont été effectuées de manière respectueuse des Standards internationaux pour les laboratoires, f) que cette présomption n’a pas été renversée par l’Appelant, la Formation arbitrale est convaincue que les procédures de la chaîne de sécurité ont été respectées et qu’il n’y a pas eu d’écart aux Standards internationaux, ayant raisonnablement pu entraîner un résultat d’analyse anormal.
D. c. CIO,
B. La présence de la CERA a-t-elle été valablement détectée dans les échantillons sanguins de l’Appelant?
41. L’Appelant estime que la méthode appliquée par le LAAFLD pour détecter la CERA dans ses échantillons sanguins est une méthode nouvelle qui ne pouvait être valablement utilisée avant d’avoir été formellement validée à la suite d’une procédure d’accréditation. Cela est d’autant plus vrai que ladite méthode repose sur l’usage de l’anticorps Ac 9C21D11, dont les caractéristiques étaient méconnues au moment de l’analyse des échantillons de l’athlète.
42. L’Appelant relève que ses échantillons ont été analysés entre février et la fin mai 2009, soit bien avant que le LAAFLD ait reçu son accréditation par le COFRAC, qui lui a été délivrée le 1er juillet 2009. De même, la nouvelle directive technique de l’AMA au sujet de l’EPO (TD2009EPO) a été adoptée le 9 mai 2009 et est entrée en vigueur le 31 mai 2009, soit postérieurement à l’analyse de ses échantillons A et à l’ouverture de son échantillon B. L’Appelant remet donc en cause la validité de la méthode de détection effectuée par le LAAFLD compte tenu de son absence d’accréditation par le COFRAC au moment de l’analyse. A ses yeux, le premier paragraphe de l’article 4.4.10 du SIL n’est pas applicable, l’existence d’une validation interne n’ayant jamais été établie de manière convaincante. En effet, l’existence de cette validation interne n’a fait l’objet que d’une attestation tardive (datée du 10 septembre 2009) et non désintéressée du Directeur du Département des Analyses de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage, M. Jacques de Ceaurriz.
43. L’article 4.4.10 du SIL adopté à l’appui du Code mondial antidopage, applicable en vertu de l’article article 16.1 des Règles antidopage du CIO prévoit ce qui suit: “4.4.10 Flexibilité de la portée d’accréditation Les Laboratoires accrédités par l’AMA sont autorisés à modifier des méthodes scientifiques existantes ou à y ajouter des analyses pour étendre le champ de leurs activités, ou à mettre au point de nouvelles méthodes qui impliquent une technologie qui entre déjà dans le champ de leur accréditation, sans en référer à l’organisme qui a procédé à l’accréditation ISO/CEI 17025 du Laboratoire. Pour obtenir une flexibilité de son champ d’accréditation, le Laboratoire doit disposer, dans sa documentation sur le management de la qualité, de processus relatifs à la validation/acceptation des méthodes, aux compétences du personnel principal, à l’archivage et au compte rendu. Toute nouvelle méthode ou procédure d’analyse de Contrôle du dopage exigeant des compétences et une technologie qui n’entrent pas dans le champ d’accréditation du Laboratoire devra être adéquatement validée par le Laboratoire et son adéquation à l’usage prévu devra être déterminée par l’AM avant sa première mise en œuvre par tout Laboratoire dans le domaine du contrôle du dopage. L’AMA utilisera tout moyen considéré approprié, y compris les consultations formelles avec des groupes de travail d’experts scientifiques et/ou une ou plusieurs publications dans des revues scientifiques appliquant un système d’évaluation par les pairs, afin de juger si la méthode est adaptée à l’usage qui en est prévu avant d’accorder son approbation. Avant d’appliquer une de ces nouvelles méthodes ou procédures à l’analyse d’Échantillons de Contrôle du dopage, mais après avoir obtenu l’approbation de l’AMA, le Laboratoire devra obtenir une extension du champ de son accréditation par l’organisme d’accréditation compétent”.
44. La question qui se pose ici est de savoir si, au moment de l’analyse des échantillons de l’Appelant, le LAAFLD pouvait ou non jouir de la flexibilité de la portée de l’accréditation
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ISO/IEC 17025, qui lui a été octroyée depuis plusieurs années par le COFRAC pour l’analyse d’échantillons d’urine. Afin d’y répondre, il s’agit donc de déterminer si le LAAFLD s’est contenté, soit de modifier des méthodes scientifiques existantes ou d’y ajouter des analyses pour étendre le champ de ses activités, soit de mettre au point de nouvelles méthodes qui impliquent une technologie qui entre déjà dans le champ de son accréditation, ou si, au contraire, il a dû créer une nouvelle méthode ou procédure d’analyse exigeant des compétences et une technologie qui n’entraient pas dans le champ de son accréditation préalable.
45. S’agissant ici d’éléments techniquement complexes qui requièrent des connaissances scientifiques spécifiques, la Formation arbitrale estime qu’il lui appartient, pour trancher cette question, de s’appuyer avant tout sur les déclarations des différents experts auditionnés durant les débats, lesquels avaient été désignés par les Parties.
46. Le témoignage du Dr Lasne, dont l’audition a été requise par le CIO, peut être résumé comme suit: - L’EPO est une protéine qui est produite naturellement par le corps. Elle laisse des traces tant dans les urines que dans le sang. - Le LAAFLD a mis au point une méthode, la focalisation isoélectrique et immunodétection après une étape d’immunoextraction (méthode IEF), qui consiste à soumettre le liquide biologique concerné à un champ électrique, auquel réagit différemment l’EPO, selon que son origine est endogène ou exogène. En effet, l’EPO physiologique a une charge électrique (isoélectrique) différente de l’EPO de synthèse. Initialement la méthode était développée uniquement pour l’analyse de la matrice urinaire. Par la suite, elle a été étendue à l’analyse de la matrice sanguine. Quelque soit la matrice analysée (urinaire ou sanguine), la méthode est radicalement identique. - La méthode IEF se décompose en deux phases: -- La première étape consiste à concentrer l’EPO. Cela est particulièrement nécessaire pour le sang qui est très riche en protéines. A ce stade du protocole, le liquide biologique est placé dans une solution où se trouve un premier anticorps (Ac 9C21D11) qui permet de retenir toutes les EPO. La solution ainsi obtenue (le rétentat) est alors purifiée de manière à ce que seules les EPO soient conservées. -- Dans une seconde étape, le rétentat est soumis à l’IEF et à un autre anticorps (Ac AE7A5), ce qui permet d’obtenir le profil isoélectrique des EPO présentes. La CERA est alors facilement identifiable au vu de ses caractéristiques uniques, sa molécule d’EPO étant la seule à être liée à une molécule de polyéthylène glycol (PEG). En travaillant à partir de la matrice sanguine, la détection de la CERA est facilitée du fait que cette EPO est beaucoup plus pure puisque son profil n’a pas été modifié du fait de son passage dans les urines. Dès lors, l’EPO analysée à partir d’une matrice sanguine a un profil très proche de l’EPO injectée. -- Cette méthode appliquée aux urines a été validée par le CIO le 1er août 2000. Selon Dr Lasne, cette méthode n’est plus critiquée et a fait l’objet de plusieurs publications dans des revues scientifiques reconnues (LASNE/DE CEAURRIZ,
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Recombinant erythropoietin in urine, Nature 2000; 405:635; LASNE, Double blotting: a solution to the problem of non-specific binding of secondary antibodies in immunoblotting procedures, J Immunol Methods, 2001; 253:125-31; LASNE/MARTIN/CREPIN/DE CEAURRIZ, Detection of isoelectric profiles of erythropoietin in urine: differentiation of natural and administered recombinant hormones, Anal Biochem 2002; 311:119-26). -- Le LAAFLD a alors procédé à une série de tests destinée à l’application de cette méthode à l’analyse de la matrice sanguine. Dr Lasne a d’ailleurs publié un article à ce sujet en 2007 dans une revue scientifique reconnue (LASNE/MARTIN/DE CEAURRIZ, Isoelectric profiles of erythropoietin are different in serum and urine, Int J Biol Macromol, 2007; 41:354-7). Ces démarches ont abouti à une validation interne qui a confirmé que la méthode appliquée pour la matrice urinaire pouvait être appliquée avec la même efficacité à la matrice sanguine. Cette validation interne a eu lieu le 25 septembre 2008, ce que M. Jacques De Ceaurriz a d’ailleurs encore confirmé le 10 septembre 2009. -- Le 7 février 2009, le LAAFLD a adressé une demande de validation auprès du COFRAC non pas pour obtenir la validation d’une nouvelle méthode mais pour que cette institution lui reconnaisse l’aptitude à prendre en charge les échantillons de sang et à les éliminer. Cette validation a été délivrée le 1er juillet 2009. Parallèlement, Mme Lasne a encore publié un article en juin 2009 (LASNE/MARTIN/DE CEAURRIZ, Detection of continuous erythropoietin receptor activator in blood and urine in anti-doping control, Haematologica 2009; 94:888-90). -- Il y a risque de cross-réactivité lorsque l’anticorps utilisé ne peut pas différencier deux protéines distinctes. L’utilisation de la méthode en question écarte tout risque de faux positif ou de cross-réactivité, puisque les anticorps utilisés dans le cadre de la méthode IEF sont dirigés spécifiquement contre les EPO (on parle alors d’anticorps spécifiques). D’une part, l’anticorps Ac 9C21D11 permet l’extraction de toute forme d’EPO du sang. Son efficacité est d’ailleurs reconnue du fait que cet anticorps a été agréé par la Food and Drug Administration, institut américain des denrées alimentaires et des médicaments qui a notamment pour mandat d’autoriser la commercialisation des médicaments sur le territoire des États-Unis d’Amérique. D’autre part, une étude scientifique a démontré que l’anticorps Ac AE7A5 n’interfère pas avec les profils isoélectriques des EPO résultant d’un test IEF. Selon Dr Lasne, la méthode IEF est d’une fiabilité absolue. -- A ce jour, la méthode a été appliquée avec succès dans une vingtaine de cas. Depuis qu’elle existe, en 2007, cette méthode n’a pas évolué ni n’a été modifiée.
47. Le témoignage du Dr Giovanni Inghilleri, dont l’audition a été requise par l’Appelant, peut être résumé comme suit: - Il reconnaît que les explications du Dr Lasne sur la méthode IEF sont exactes. D’un point de vue technique, la méthode IEF est acceptable. Il précise toutefois qu’en raison de ses caractéristiques, la CERA est difficile à déceler dans l’urine. - Expressément interpellé par le Président de la Formation arbitrale, Dr Inghilleri confirme que la méthode IEF n’est pas différente selon que c’est une matrice sanguine
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ou urinaire qui est analysée. Toutefois, il est d’avis que, en cas d’analyse de matrices sanguines, la fiabilité de la méthode IEF n’est pas encore démontrée. Cela est d’autant plus vrai que le sang contient un nombre important de protéines et qu’il existe des risques élevés que l’anticorps utilisé réagisse de manière non-spécifique avec une autre protéine que l’EPO. - Selon lui, le degré de précision de la méthode IEF sur des matrices sanguines doit encore être évalué, ce qui n’est possible que si elle est appliquée à un nombre de cas important. En d’autres termes, la fiabilité de la méthode est encore en cours d’étude. A cet égard, il souligne qu’en mai 2009, il n’y avait pas véritablement de publication scientifique relative à l’analyse d’une matrice sanguine au moyen de la méthode IEF. L’article de Mme Lasne (LASNE/MARTIN/DE CEAURRIZ, Detection of continuous erythropoietin receptor activator in blood and urine in anti-doping control, Haematologica 2009; 94:888-90) a été publié au mois de juin 2009, dans la rubrique “Letters to the Editor”, soit postérieurement aux analyses des échantillons de l’athlète. Il s’agit plus d’un courrier des lecteurs que d’une étude scientifique, laquelle requiert des conclusions fondées sur un nombre important de cas et de tests ainsi que la description très détaillée de chacune des phases du protocole applicable. Il estime que l’article de Mme Lasne est trop superficiel pour permettre de soutenir que la méthode IEF est fiable. - Selon lui, la méthode IEF a fait l’objet d’une acceptation institutionnelle au mois de juillet 2009 par le COFRAC. Cela a également entraîné sa validation technique. En revanche, la validation scientifique de la méthode IEF n’est envisageable qu’une fois que sa fiabilité absolue aura été établie, ensuite de l’étude de nombreux cas.
48. Le témoignage du Dr Martial Saugy, dont l’audition a été requise par le CIO, peut être résumé comme suit: - La CERA est une EPO de 3ème génération, commercialisée par les laboratoires Roche sous le nom de “Mircera”. Dans le cas d’espèce, le LAD a appliqué le test “ELISA” qui est une méthode permettant de balayer (screening) un grand nombre d’échantillons. - Dans une première étape, le test va isoler toutes les EPO au moyen d’un anticorps (Ac 9C21D11). Dans un second temps, le résultat ainsi obtenu sera alors exposé à un anticorps spécifique, fourni par la société Roche, l’auteur de la CERA. Cet anticorps est distinct de ceux utilisés dans la méthode IEF et va permettre d’identifier le PEG de la CERA. - Le test “ELISA” donne une première indication quant à savoir si les échantillons contiennent de la CERA. Il s’agit d’un balayage (screening) qui doit être confirmé par une autre méthode. - Au vu de trois anticorps différents utilisés dans le cadre du test “ELISA” et dans le cadre de la méthode IEF, le risque de cross-activité est absolument nul. - La méthode IEF a été validée depuis longtemps et le LAAFLD n’avait pas besoin d’accréditation complémentaire du COFRAC pour l’appliquer à des matrices sanguines. Le principe de la flexibilité de la portée d’accréditation (tel que défini à l’article 4.4.10 du SIL) autorisait le LAAFLD à travailler sur cette méthode. Tout au plus, une nouvelle
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accréditation du COFRAC permettait au LAAFLD de se mettre à l’abri de toutes critiques, telles que celles formulées par l’Appelant dans la présente procédure. - Le LAD n’a pas demandé une nouvelle accréditation par rapport à l’application de la méthode IEF à une matrice sanguine. Les principes liés à l’immuno-extraction sont connus et le fait de les étendre à une nouvelle matrice ne justifie pas une nouvelle validation. - Le rescellage des échantillons après une première analyse est essentiel pour un échantillon B, mais non pour un échantillon A, car la construction d’une machination qui permettrait que l’analyse d’un échantillon A, qui aurait été manipulé, aboutisse au même résultat que celle d’un échantillon B dont l’absence de manipulation est certifiée (le système de sceller mis en place par Berlinger étant inviolable) est extrêmement difficile.
49. Le témoignage du Dr Olivier Rabin, dont l’audition a été requise par le CIO, peut être résumé comme suit: - Le test “ELISA”, doublé de la méthode IEF, est suffisant pour garantir la fiabilité absolue du résultat positif des échantillons de l’Appelant. Les anticorps fournis par la société Roche sont très spécifiques et assurent un niveau de détection extrêmement élevé. La méthode IEF qui est en cause est validée par la plupart des laboratoires accrédités par l’AMA. - Il y a lieu d’exclure toute éventualité de cross-activité au motif que la CERA a une molécule qui a une structure très particulière. Elle a une composition chimique PEG + Epoetin β qui est une combinaison unique, facilement décelable. - Le principe applicable de la flexibilité de la portée d’accréditation (tel que défini à l’article 4.4.10 du SIL) existe également dans le cadre des normes ISO. Cette disposition vise à ce qu’une méthode connue et utilisée dans la lutte antidopage puisse être étendue. En l’espèce, la méthode n’est pas nouvelle. C’est la matrice qui est différente. Si le laboratoire est en mesure d’établir qu’il n’y a pas d’interférence matricielle lors de l’utilisation de la méthode, cette dernière peut alors être valablement appliquée. L’AMA attend d’ailleurs des laboratoires accrédités qu’ils étendent spontanément les méthodes connues aux nouvelles matrices. En l’espèce le LAAFLD est un laboratoire qui jouit d’une excellente réputation et qui est à l’origine de la mise en œuvre de la méthode IEF. Il n’y a aucun motif à remettre en cause ses résultats. - En l’espèce, le fait que le document technique TD2009EPO n’était pas approuvé formellement au moment de l’analyse ne joue aucun rôle. En effet, les documents techniques TD2004EPO et TD2007EPO ont été publiés et validés à une époque où seul un nombre limité d’EPO était connu. En effet, à cette époque, les EPO étaient encore protégées par des brevets. Une fois ces derniers expirés, des EPO inconnues ont vu le jour (EPO originales, génériques, dérivées, etc.). Les documents techniques TD2004EPO et TD2007EPO ne couvraient plus toutes ces nouvelles molécules, en particulier ils ne couvraient pas la CERA. Les auteurs du document technique TD2009EPO ont pris soin de s’assurer qu’il englobe le plus d’EPO possible.
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50. A la lumière de ces différentes explications, la Formation estime que le présent cas relève de l’article 4.4.10 alinéa 1 du SIL. Ainsi, le LAAFLD était en droit d’utiliser la méthode d’analyse préexistante pour détecter la CERA dans les échantillons de sang, après validation interne de l’extension de sa méthode à la matrice sanguine, ceci même en l’absence d’extension formelle d’accréditation par le COFRAC. Or, cette validation interne a été réalisée le 25 septembre 2008, tel qu’il en ressort de l’attestation du Dr Jacques de Ceaurriz. La procédure de validation interne a donc été achevée avant avril et mai 2009, dates des analyses des échantillons litigieux par le LAAFLD.
51. Comme cela ressort du témoignage du Dr Olivier Rabin, directeur scientifique de l’AMA, le LAAFLD s’est entièrement conformé au SIL et pouvait utiliser sa méthode de détection de la CERA à des fins antidopage.
52. Par surabondance, la Formation arbitrale est d’avis que l’extension d’accréditation par le COFRAC n’a fait que confirmer la validité scientifique de la méthode de détection de la CERA appliquée dans le cas de l’Appelant. Dans la mesure où la validité d’une méthode d’analyse est jugée suivant sa conformité avec un document technique, la question qu’il y a lieu de se poser est de savoir si le résultat de l’analyse répond aux critères du document technique. Pour cela, il est sans importance que l’analyse ait été faite avant ou après l’entrée en vigueur dudit document technique. Ce dernier présente certes la méthode à suivre par les laboratoires à partir d’une certaine date. Mais si une analyse est conforme au document technique, elle est alors parfaitement valable quelles que soient les dates respectives de l’analyse et du document. En l’espèce, l’analyse était conforme non seulement au document technique TD2007EP0, mais également au document technique TD2009EPO (TAS 2009/A/1820, p. 31, par. 152).
53. En d’autres termes, l’extension d’accréditation n’était pas une condition de la validité ou de la légalité de la méthode qui a été appliquée par le LAAFLD lors de l’analyse des échantillons de l’Appelant. Elle n’en a, en réalité, que confirmé a posteriori, la validité et la légalité.
54. Dans un tel contexte, la jurisprudence du TAS a déjà pu préciser l’importance, pour la lutte antidopage, du développement des technologies nouvelles, d’une part, et la nécessité de pouvoir les appliquer sans délai dans les méthodes de détection des substances interdites, d’autre part: “The International Standards bring with them companion documents known as Technical Documents (“TD”) which are relevant to the laboratories in the fight against doping. The WADA accredited laboratories are constantly adjusting to take the most recent developments and product into account when designing and applying the analytical procedure for the detection of Prohibited Substances. EPO has been on the Prohibited List for some years and the initial TD for EPO was based on analysis and reporting of EPO-α, EPO-β and NESP. The TD applicable to the analysis of these substances was reflected in TD2007EPO. The expiration of the patents for these substances brought with it a rapid development of new products and methods. The Panel is advised that there are presently some 80 different variations of this substance available on the market many of which are not produced by the regulated pharmaceutical industry. These developments necessitated the writing of a new TD” (CAS 2009/A/1931, 5 7.7, p. 7) [le soulignement est le fait de la Formation arbitrale].
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“(…) The accredited laboratories were in transition from the use of TD2007EPO to TD2009EPO at the time of testing the Athletes’ samples in this case. But TD2009EPO had not become effective when the “A” samples were analysed in December 2008; nor, when the “B” samples were analysed in February 2009. The TD2009EPO is not applicable because its effective date is after the “B” sample was analysed. However, it was Dr. Rabin’s opinion in his testimony that the laboratories must always use the most recent state of the art technology and knowledge to identify prohibited substances and methods. (…) Therefore, it is the opinion of this Panel that the ISL ought to indicate that the use of the most recent state of the art technology and knowledge will be used in testing, particularly in a transitional period between use of an existing and effective TD and a replacing one”. (ibidem, par. 7.8, pp. 7-8; TAS 2009/A/1820, par. 153, page 31) [Le soulignement est le fait de la Formation arbitrale].
55. Force est donc de constater que le LAAFLD ne s’est nullement écarté du SIL lors de son analyse des échantillons sanguins prélevés chez l’Appelant dans la mesure où il n’a fait qu’appliquer une méthode de détection préexistante et déjà validée de façon interne, conformément à l’article 4.4.10, alinéa 1 du SIL, au moment de l’analyse.
56. La Formation arbitrale note que le témoignage du seul expert amené par l’Appelant, Dr Giovanni Inghilleri, ne permet pas de remettre en question ce qui précède. Au contraire, cet expert a admis que la méthode IEF est identique selon que c’est une matrice urinaire ou une matrice sanguine qui est analysée. Il a mis en doute la fiabilité de l’extension de la méthode IEF en exposant que cette dernière n’avait pas fait l’objet d’une étude scientifique fouillée, basée sur de nombreux cas. A lui seul, cet argument ne permet pas d’écarter les conclusions très détaillées des autres experts entendus dans la présente cause. La Formation se sent confortée dans ses conclusions par la jurisprudence très récente du TAS dans des causes similaires (CAS 2009/A/1931; TAS 2009/A/1820) et du Conseil d’Etat de la République française (Décision rendue le 28 octobre 2009 dans l’affaire de M. Stefan Schumacher). A cet égard, la Formation arbitrale ne peut s’empêcher de relever que l’Appelant n’a pas cherché à expliquer en quoi son cas se distinguait desdites jurisprudences, qu’il a lui-même évoquées en cours d’audience.
57. Dans son témoignage, le Dr Giovanni Inghilleri s’est limité à des considérations théoriques et générales, non appuyées par des éléments concrets et objectifs, contrairement aux autres experts entendus par la Formation arbitrale. En particulier, il n’a pas mis en évidence les éventuelles lacunes des rapports d’analyse du LAAFLD confirmant la présence de la CERA dans les échantillons A et B de l’Appelant.
58. Dans ces circonstances, la Formation arbitrale n’a pas de motif de mettre en doute l’affirmation unanime des Drs Lasne, Saugy et Rabin, selon laquelle l’exactitude des résultats des analyses des échantillons de l’Appelant est garantie par l’utilisation de deux méthodes (Test “ELISA” et la méthode IEF) et de trois anticorps différents, dont l’un est très spécifique puisqu’il est fourni par l’auteur de la CERA.
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C. Si une violation des règles antidopage est avérée, quelle est la sanction?
59. Au vu de ce qui précède, la Formation arbitrale arrive à la conclusion que les procédures de la chaîne de sécurité ont été respectées, qu’il n’y a pas eu d’écart aux Standards internationaux, ayant raisonnablement pu entraîner un résultat d’analyse anormal et que les échantillons de l’Appelant ont été valablement déclarés positifs à la CERA.
60. L’Appelant a donc commis une infraction aux Règles antidopage du CIO. Dans une telle hypothèse, ces dernières prévoient ce qui suit: “9.1 Annulation des résultats aux Jeux Olympiques Une infraction aux règles antidopage commise pendant les Jeux Olympiques ou en relation avec ces derniers peut entraîner l’annulation de tous les résultats de l’athlète obtenus aux Jeux Olympiques avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix, sauf cas prévus au paragraphe 9.1.1 ci-dessous. 9.1.1 Lorsque l’athlète parvient à démontrer qu’il n’a commis aucune faute ou négligence en relation avec l’infraction, ses résultats dans d’autres compétitions ne seront pas annulés, à moins que les résultats obtenus dans d’autres compétitions que celle au cours de laquelle l’infraction aux règles antidopage est intervenue n’aient pu être influencés par cette infraction”.
61. Les conditions de l’article 9.1 sont manifestement remplies. Au vu des circonstances, l’application de l’article 9.1.1 n’entre pas en considération. Il en résulte que la décision prise le 17 novembre 2009 par le Commission Exécutive du CIO est en tout point conforme avec la réglementation applicable.
D. Le droit d’être entendu de l’Appelant a-t-il été violé?
62. L’Appelant soutient que son droit d’être entendu a été violé lors de la première instance. En effet, des pièces auraient été versées au dossier postérieurement à son audition et sans qu’il ait eu la possibilité de se déterminer sur ces dernières.
63. Conformément à l’article R57 du Code, la Formation arbitrale revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. En l’espèce, elle a pu procéder à une nouvelle instruction des faits de la cause et la juger à nouveau dans son ensemble. Partant, vu l’effet dévolutif de l’appel, la présente sentence se substitue à la décision attaquée. A cet égard, il y a lieu de relever que, selon une règle connue dans la plupart des systèmes juridiques, une instruction complète, devant une instance de recours qui a un pouvoir de cognition complet, répare en général les vices de procédure de l’instance inférieure, tels que la violation du droit d’être entendu (TAS 98/214, sentence du 17 mars 1999; CAS 2004/A/607, p. 27; CAS 2004/A/633, p. 14; TAS 2008/A/1582., p. 18, CAS 2009/A/1920, p. 17).
64. Que la violation du droit d’être entendu en première instance soit avérée ou non, l’éventuel vice de procédure a été réparé dans la présente procédure d’appel. En effet, l’Appelant a eu la possibilité de s’exprimer tant sur les nouvelles pièces produites en première instance que sur
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tout autre élément. Il a pu le faire devant le TAS qui jouit d’un plein pouvoir d’examen. Au cours de l’audience du 17 juin 2010, il a d’ailleurs expressément reconnu que son droit d’être entendu avait été respecté et qu’il était satisfait de la manière dont il avait été traité au cours de la présente procédure arbitrale.
65. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’étendre davantage sur l’existence ou non d’une violation du droit d’être entendu de l’Appelant lors de la procédure de la première instance.
Conclusion
66. La décision rendue le 17 novembre 2009 par le Commission Exécutive du CIO est en tout point conforme avec les Règles antidopage du CIO et doit être confirmée. Toutes requêtes et plus amples conclusions de l’Appelant doivent donc être rejetées.
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. L’appel déposé par D. le 30 novembre 2009 est rejeté.
2. La décision rendue par la Commission Exécutive du Comité International Olympique le 17 novembre 2009 est confirmée.
3. (…)
4. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.