M., Union Cycliste Internationale (UCI) v. M., Real Federacion Espanola de Ciclismo (RFEC)
Arbitrage TAS 2010/A/2141 M. c. Fédération Royale Espagnole de Cyclisme (RFEC) & Arbitrage TAS 2010/A/2142 Union Cycliste Internationale (UCI) c. M. & Fédération Royale Espagnole de Cyclisme (RFEC), sentence partielle du 8 juin 2011
Formation: Me Dirk-Reiner Martens (Allemagne), Président; Me José Juan Pinto (Espagne); Me Olivier Carrard (Suisse)
Cyclisme Dopage (EPO recombinante) Litispendence Motifs sérieux pour suspendre la procédure devant le TAS Intégration par renvoi des règles de l’UCI dans la réglementation de la fédération nationale Compétence du TAS Droit d’intervention de l’UCI
1. L’article 186 al. 1bis LDIP porte spécifiquement sur la question de la litispendance en cas d’arbitrage international et constitue dès lors une lex specialis par rapport à l’article 9 LDIP qui se situe dans la partie générale “dispositions communes” de la LDIP. Même dans l’hypothèse où une instance est déjà pendante devant d’autres tribunaux, le tribunal arbitral peut se déclarer compétent et poursuivre la procédure. L’existence d’un cas de litispendance ne suffit donc pas à décider de la suspension.
2. Le législateur suisse a reconnu que dans certaines situations exceptionnelles, la suspension est préférable dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Une de ces situations est celle où l’introduction de l’arbitrage a pour seul objet de sauvegarder un délai de saisine prévu par la convention d’arbitrage. Toutefois, la réforme voulue par le législateur consacre l’autonomie de l’arbitre dans sa décision de suspendre ou non la procédure arbitrale. Il revient ainsi à la formation arbitrale de prendre en compte les intérêts en présence et de chercher à assurer l’efficacité de l’arbitrage en évitant toute mesure de nature dilatoire. En d’autres termes, il s’agit d’éviter le risque de jugements contradictoires tout en assurant un déroulement rapide de la procédure dans l’intérêt des parties.
3. Le sport cycliste professionnel est organisé autour d’un système de licence gouverné à la fois par les réglementations nationales et par les réglementations de l’UCI. Tout licencié est directement soumis aux règles de l’UCI et les fédérations nationales doivent mettre en œuvre les mesures assurant le respect des normes édictées par l’UCI. Le renvoi au Règlement UCI du sport cycliste, et donc au Règlement Antidopage (RAD), à l’article 7 des Statuts de la RFEC traduit clairement la volonté de la RFEC de respecter ses engagements vis-à-vis de l’UCI et conduit à l’intégration, par renvoi, du RAD dans les règlements de la RFEC. Le RAD s’applique ainsi à tout cycliste professionnel licencié, aussi bien en vertu des
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Statuts et règlements de l’UCI qu’en vertu des Statuts de sa fédération nationale, en l’occurrence la RFEC, sans qu’il soit nécessaire pour cette dernière d’éditer formellement un règlement de même contenu que le RAD.
4. Aucune disposition de la loi espagnole n’exclut le recours à l’arbitrage. En outre, le recours à l’arbitrage est également admis sous l’angle de l’article 6 al. 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Enfin, l’Espagne a ratifié la Convention internationale contre le dopage dans le sport qui renvoie aux principes du Code mondial antidopage. Or, l’appel au TAS est un des principes de ce Code.
5. Sur la base de l’article 332 RAD, l’UCI peut intervenir dans la procédure d’appel devant le TAS. Ce droit d’intervention s’inscrit dans le but du RAD d’assurer une application stricte et uniforme des dispositions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage imposées par l’UCI. Dès lors, la présence de cette disposition dans le RAD est parfaitement légitime.
M. est un cycliste professionnel affilié à la Fédération Royale Espagnole de Cyclisme (RFEC).
La RFEC est une association de droit espagnol ayant son siège à Madrid, Espagne, dont le but est notamment d’organiser des compétitions cyclistes en Espagne. En tant que fédération nationale, elle est affiliée à l’UCI.
L’Union Cycliste Internationale (UCI) est une association de droit suisse ayant son siège à Aigle, Suisse. Elle est l’association des fédérations nationales du cyclisme et a comme but la direction, le développement, la réglementation, le contrôle et la discipline du cyclisme dans toutes ses formes, au niveau international, selon article 2 lit. a de ses statuts.
M. a fait l’objet d’un contrôle antidopage hors compétition conduit par l’UCI le 26 juin 2009 à San Sebastian.
Selon les résultats des tests effectués lors de ce contrôle, de l’Erythropoïétine Recombinante (EPO) était présente dans les échantillons d’urine A et B prélevés sur M. L’EPO était incluse, sous le groupe S2, Hormones et Substances apparentées, dans la liste 2009 des substances prohibées édictée par l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) ainsi que dans l’annexe de la Décision du 19 décembre 2008 de la Présidence du Conseil Supérieur des Sports, qui est l’autorité compétente en Espagne pour édicter la liste des substances et groupes pharmacologiques et méthodes interdites dans le sport.
Au vu du résultat obtenu lors du contrôle antidopage effectué sur M., le Comité National de Compétition et Discipline Sportive de la RFEC (le “CNCDD”), a décidé, le 11 septembre 2009,
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d’engager une procédure disciplinaire contre ce dernier pour violation des articles 21 al.1 et 21 al.2 du règlement antidopage de l’UCI (RAD).
Dans le cadre de la procédure devant le CNCDD, M. s’est prévalu de violations de l’article 24 de la Constitution espagnole ainsi que de la Loi Organique espagnole n° 7/2006, commises dans le cadre du contrôle antidopage qu’il avait subi. M. a en outre invoqué différentes violations des procédures antidopage édictées par l’AMA, l’UCI ainsi que l’organisme espagnol d’accréditation du Laboratoire de Madrid. M. invoque en outre que le résultat est “un faux positif”. Il conteste avoir jamais pris de produits dopants.
Le CNCDD a rendu sa décision le 30 avril 2010 (“la Décision”). Après avoir notamment constaté qu’il agissait comme “organe délégué” de l’UCI, le CNCDD a décidé ce qui suit: “De sanctionner M., titulaire de la licence Elite Pro n°44.157.816, par la suspension de la licence pendant deux ans et la disqualification de tous les résultats obtenus depuis le recueil de l’échantillon, conformément aux dispositions des articles 293, 288, 313 et 326 du Règlement Antidopage de l’UCI, comme responsable d’une violation des règles établies à l’article 21.1 du Règlement désigné, par la présence dans son organisme de la Substance Erythropoïétine Recombinante dans le contrôle qui fut réalisé sur lui hors compétition, par l’Union Cycliste Internationale le 26 juin 2009, à San Sebastian, le code de récipient correspondant à l’échantillon étant A-B 2314192, analysé au Laboratoire du Conseil Supérieur des Sports de Madrid, selon le procès-verbal 091241. Lui imposant, en outre, l’amende équivalente à 70% du salaire brut annuel réellement perçu au cours de l’année en laquelle a eu lieu le contrôle pour son activité cycliste, à savoir 154’566.57 euros et les coûts de la procédure pour dopage conformément aux dispositions de l’article 275 du RAD (…): (…) Conformément aux dispositions des articles 329.1 et 333 du Règlement Antidopage de l’UCI, il peut être interjeté appel de la présente décision devant la Cour d’Arbitrage du Sport (CAS) [sic] dans un délai de un mois à compter de sa notification. J’ordonne que cette décision soit notifiée à l’intéressé, au Président de la Fédération Espagnole de Cyclisme, au Président de la Commission de Contrôle et de Suivi de la Santé et du Dopage, au Président de la Commission de la Santé et de l’Antidopage RFEC et à l’Union Cycliste Internationale”.
Le 8 juin 2010, M. a déposé devant le TAS une déclaration d’appel à l’encontre de la décision rendue par la RFEC le 30 avril 2010. Cet appel est uniquement dirigé contre la RFEC. Ce même 8 juin 2011 M. a déposé plainte contre l’UCI devant les tribunaux espagnols à l’encontre de la même décision.
M. conclut dans sa déclaration d’appel à l’annulation de la décision attaquée, au classement de l’affaire et dès lors à son acquittement. Cette déclaration d’appel est faite à titre conservatoire, dans la mesure où M. déclare avoir ouvert action devant les tribunaux espagnols compétents en raison de la non- applicabilité, selon lui, des règles de l’UCI.
Toujours dans sa déclaration d’appel, M. demande la suspension de la procédure d’appel introduite devant le TAS et du délai pour le dépôt de son mémoire d’appel jusqu’au prononcé d’une décision définitive par les tribunaux espagnols.
M. c. RFEC UCI c. M. & RFEC, sentence partielle du 8 juin 2011
Le 10 juin 2010, l’UCI a à son tour déposé une déclaration d’appel à l’encontre de la même décision. M. et la RFEC y sont désignés comme parties intimées.
L’UCI conclut à la modification de la décision appelée afin que la sanction financière prononcée à l’encontre de M. soit celle prévue par l’article 326 des règles antidopage de l’UCI (RAD) et que le dies a quo de la suspension de deux ans soit fixé au 31 juillet 2009.
Par lettre du 14 juin 2010, l’UCI a estimé qu’ “[i]l s’impose donc que les deux appels soient joints et que l’UCI puisse intervenir dans l’affaire M. / RFEC”.
Par courriers du 16 juin 2010, le Greffe du TAS a ouvert la procédure TAS 2010/A/2141 M. c. RFEC ainsi que la procédure TAS 2010/A/2142 UCI c/M. & RFEC. M. et la RFEC ont été invités à s’exprimer sur les requêtes de l’UCI et les parties ont été informées que le délai pour le dépôt du mémoire d’appel de M. était considéré comme suspendu depuis le 8 juin 2010 et celui pour le dépôt du mémoire d’appel de l’UCI depuis le 14 juin 2010.
Par courrier du 25 juin 2010, dont la traduction en français a été déposée le 29 juin 2010, la RFEC a soutenu les requêtes de consolidation et d’intervention déposées par l’UCI.
Le 6 juillet 2010, M. a notamment soulevé une exception de litispendance en raison de l’action qu’il a intentée, le 8 juin 2010, devant les tribunaux espagnols à l’encontre de la décision appelée et demandé la suspension des procédures TAS 2010/A/2141 et TAS 2010/A/2142 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la justice espagnole. Il s’est par ailleurs opposé à la consolidation des procédures arbitrales ainsi qu’à l’intervention de l’UCI dans la procédure TAS 2010/A/2141.
Par courrier du 15 juillet 2010, l’UCI a notamment allégué que son règlement anti-dopage (RAD), dans sa version du 28 juin 2009, était applicable au cas d’espèce.
Dans une lettre du 22 juillet 2010, M. a estimé que le RAD ne serait pas applicable au cas d’espèce.
Par ordonnance du 14 septembre 2010, le Président de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a décidé que: “1. La demande d’intervention à la procédure TAS 2010/A/2141 déposée par l’UCI est acceptée, sans préjuger de la décision de la Formation arbitrale sur cette même question. 2. Les procédures TAS 2010/A/2141 et TAS 2010/A/2142 sont jointes et seront soumises à une seule formation arbitrale composée de trois arbitres. 3. Les modalités de désignation des deux co-arbitres seront déterminées selon l’accord des parties dans un délai qui leur sera ultérieurement imparti par le Greffe du TAS. A défaut d’accord dans ce même délai, les co-arbitres seront désignés par le Président de la Chambre arbitrale d’appel ou son suppléant. 4. Le Président de la Formation arbitrale sera désigné par le Président de la Chambre arbitrale d’appel ou son suppléant.
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5. Les délais pour le dépôt des mémoires d’appel demeurent suspendus jusqu’à nouvel avis de la part du Greffe du TAS.
6. La présente décision est rendue sans frais”.
L’Ordonnance du Président de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a été notifiée aux parties le 14 septembre 2010. Dans le même temps, le greffe du TAS a demandé à l’UCI et à la RFEC de se déterminer notamment sur la demande de suspension des procédures devant le TAS formulée par M.
Par courrier du 24 septembre 2010, l’UCI s’est opposée à la suspension des procédures, invoquant que les procédures d’antidopage en cause étaient soumises au RAD et citant à l’appui de sa thèse la L’UCI a également souligné que le nouvel article 186 al. 1bis de la Loi suisse sur le droit international privé (LDIP) rendait caduque toute jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral sur le sujet de la litispendance internationale. L’UCI explique notamment dans sa lettre que, selon elle, il n’existe aucun motif sérieux de suspendre la procédure devant le TAS. Elle souligne enfin que la procédure espagnole ne lui a pas encore été signifiée.
Le 24 décembre 2010, le Président de la Formation arbitrale a informé les parties, par la voie d’une ordonnance de procédure, du fait que la Formation envisageait de rendre une décision consacrée aux questions préliminaires suivantes: requêtes de suspension (lis pendens), portée de la jonction, si nécessaire, requête d’intervention et statut de l’UCI dans le cadre de la procédure TAS 2010/A/2141, ainsi que sur le lieu d’une éventuelle, ou d’éventuelles, audience(s). Un délai a été ainsi imparti aux parties notamment afin qu’elles émettent leur avis quant à la tenue d’une audience sur ces sujets et quant à l’existence d’autres questions procédurales éventuelles. Il a par ailleurs été confirmé qu’en application de l’article R29 du Code les procédures TAS 2010/A/2141 et TAS 2010/A/2142 seraient conduites en français et les parties ont été invitées à produire une traduction en français de tous documents rédigés en une autre langue qu’elles compteraient invoquer à l’appui de leurs arguments et des observations complémentaires qu’elles pourraient déposer dans le délai imparti.
Dans le cadre de ses déterminations déposées le 14 janvier 2011, l’UCI a soulevé deux questions procédurales supplémentaires, l’une porte sur l’existence ou non d’un appel de la part de M. devant le TAS et l’autre concerne le respect du délai imparti à M. pour faire appel.
Toutes les parties ont retourné l’ordonnance de procédure signée, dans le délai imparti. M. a toutefois réservé la compétence des tribunaux espagnols sous point 2 de l’ordonnance.
Par courrier du 26 janvier 2011, l’UCI a produit une traduction française de la Décision.
Par courrier du même jour, M. a fait référence à des procédures devant les tribunaux espagnols auxquelles l’UCI ne se serait pas opposée pour justifier la compétence de ces mêmes tribunaux. M. a par ailleurs produit une copie de la plainte qu’il a déposée devant les tribunaux espagnols ainsi qu’un résumé de dite plainte en français.
M. c. RFEC UCI c. M. & RFEC, sentence partielle du 8 juin 2011
Par courrier du 7 février 2011, l’UCI s’est déterminée sur les allégués de M. du 26 janvier 2011, en soulignant que les procédures alors évoquées portaient sur des demandes ordinaires de droit civil et non sur des appels à l’encontre de décisions disciplinaires, et a confirmé qu’elle n’avait toujours pas été assignée valablement devant les tribunaux de Madrid.
Par courrier du 10 février 2011, les parties ont été informées qu’une audience serait fixée afin de traiter des questions procédurales posées. Les parties concernées ont été en outre invitées à se déterminer sur les derniers arguments soulevés depuis le 24 décembre 2010.
En réponse à la demande de la Formation, M. a fait valoir par courrier du 18 février 2011 des moyens supplémentaires s’agissant de la question de la litispendance en se fondant notamment sur l’article 9 LDIP.
Dans une lettre du 21 février 2011, dont la traduction en français a été déposée le 24 février 2011, la RFEC a quant à elle soutenu la position de l’UCI selon laquelle la déclaration d’appel de M. n’en était en fait pas une. Se fondant sur le fait que la Décision aurait été notifiée à M. le 6 mai 2010, selon accusé de réception joint au courrier de la RFEC, cette dernière partage également l’avis de l’UCI quant au dépôt tardif de l’appel. Enfin, la RFEC invoque que la compétence du TAS est donnée en raison du fait qu’il s’agit de sanctions en matière de dopage à caractère international. La RFEC comme organisme privé, membre de l’UCI, a inclus les règlements de l’UCI dans sa propre réglementation. Quant à M., celui-ci, en tant que membre de la RFEC et titulaire d’une licence internationale de l’UCI, est également soumis aux règlements de l’UCI et aux clauses attributives de juridictions qu’ils comportent. La RFEC rappelle ainsi que M. a signé un formulaire de demande de licence aux termes duquel il reconnaît le Tribunal Arbitral du Sport comme seule instance d’appel.
M. a produit le 24 février 2011, la traduction de la plainte déposée le 8 juin 2010 devant les tribunaux espagnols. M. a produit en outre un document de la poste espagnole selon lequel la Décision lui aurait été notifiée le 8 mai 2010.
Le 28 février 2011, la RFEC a produit une copie du formulaire de licence de M. valable pour les années 2009 et 2010.
La Formation ayant été désignée et les Parties ayant eu l’opportunité de produire l’ensemble des pièces à l’appui de leurs arguments, une audience s’est tenue le 3 mars 2011. M., absent, était représenté par son conseil. L’UCI était représentée par Me Philippe Verbiest, avocat. La RFEC était représentée par Me Luis Sanz Hernandez.
Aucune des Parties ne souleva d’objection quant à la composition de la Formation ou le déroulement de la procédure jusqu’à l’audience.
Durant l’audience, les parties ont eu l’occasion de rappeler à nouveau leurs arguments relatifs aux questions de procédure posées, notamment les questions liées à l’application des règlements de l’UCI et à l’interprétation de l’article 186 al.1bis LDIP.
M. c. RFEC UCI c. M. & RFEC, sentence partielle du 8 juin 2011
A l’issue de l’audience, les parties ont confirmé qu’elles avaient pu s’exprimer sur l’ensemble des points ouverts et que leur droit d’être entendu avait ainsi été respecté.
Le 16 mars 2011, la RFEC a produit la traduction française des dispositions qu’elle avait citées à l’audience. M. a donné ses commentaires le 17 mars 2011. La RFEC a répondu à ces commentaires le 23 mars 2011.
Dans le délai au 31 mars 2011 fixé le 24 mars 2011 par la Formation, les parties ont alors déposé leurs remarques finales en rapport avec les extraits des règlements et documents dont la traduction avait été déposée le 16 mars 2011.
DROIT
Préambule
1. La décision sur la suspension ou non de l’arbitrage étant préalable à la décision sur la compétence (KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, Arbitrage international, Droit et pratique à la lumière de la LDIP, 2e éd., Berne 2010, ch. 456c), la Formation abordera en premier lieu formellement la question de la litispendance avant de passer aux autres questions incidentes qu’elle doit trancher.
Lis pendens
2. La Formation a revu en détails tous les arguments soulevés par M. sur le sujet de la litispendance, qui peuvent être résumés comme suit: a) Une demande a été déposée le 8 juin 2010 devant les Tribunaux espagnols à l’encontre de la Décision. Cette action serait dirigée contre la RFEC et l’UCI. b) La demande porte sur les mêmes questions que celles soulevées par l’UCI dans son appel et par M. devant le TAS. c) L’UCI a accepté la compétence des tribunaux espagnols dans le cadre de plusieurs plaintes déposées par des cyclistes contre la RFEC et l’UCI n’aurait ainsi jamais contesté la compétence des tribunaux espagnols. d) Les articles 9 et 186 de la loi suisse sur le droit international privé (ci-après LDIP) obligent le TAS de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive a été rendue par les Tribunaux espagnols qui ont été saisis.
M. c. RFEC UCI c. M. & RFEC, sentence partielle du 8 juin 2011
e) Le compte rendu des travaux préparatoires de l’article 186 al.1bis LDIP montre que le TAS doit prononcer la suspension de la procédure en vertu de cet article.
3. L’UCI et la RFEF contestent la compétence des tribunaux civils espagnols, s’opposent à la requête de suspension de M. formulée dans la procédure 2141 et concluent au rejet de l’exception de litispendance soulevée par M. dans la procédure 2142.
4. A titre liminaire, la Formation relève qu’en l’absence de disposition topique dans le Code et de Convention internationale régissant la matière, le siège du TAS étant par ailleurs en Suisse, la LDIP s’applique pour trancher les questions de litispendance internationale en matière d’arbitrage posées dans la présente procédure, conformément à l’article 1 LDIP, ce qui n’est pas contesté.
5. S’agissant à présent de la question de la litispendance, la Formation observe qu’en vertu de l’article 181 LDIP, l’instance arbitrale introduite par l’appel de M. est pendante depuis le 8 juin 2010, tandis que celle introduite par l’appel de l’UCI est pendante depuis le 10 juin 2010. Par leurs déclarations d’appel, M. et l’UCI ont ainsi engagé la procédure de constitution du tribunal arbitral en application de l’article R48 du Code. Selon les pièces figurant au dossier, la plainte de M. devant les tribunaux espagnols est datée du 8 juin 2010, soit du même jour que la déclaration d’appel de M. devant le TAS. Les deux actes introductifs d’instance de M. semblent ainsi avoir été déposés le même jour. Dans tous les cas, il convient à ce stade déjà de relever que l’éventuelle antériorité de la procédure devant les Tribunaux espagnols par rapport à la procédure devant le TAS serait extrêmement courte si elle était avérée.
6. La Formation se réfère ensuite à l’article 186 alinéa 1bis LDIP qui prévoit ce qui suit: “Il [le tribunal arbitral] statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante devant un tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure”.
7. S’agissant de l’article 9 LDIP duquel M. tire certains moyens, la Formation relève que l’article 186 al. 1bis LDIP, entré en vigueur postérieurement à l’ATF 127 III 118 auquel se réfère M., porte spécifiquement sur la question de la litispendance en cas d’arbitrage international et constitue dès lors une lex specialis par rapport à l’article 9 LDIP qui se situe dans la partie générale “dispositions communes” de la LDIP (cf. notamment KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, op. cit., ch. 455 ss). L’article 186 al.1bis LDIP l’emporte donc sur l’article 9 LDIP.
8. Revenant donc sur l’article 186 al. 1bis LDIP, la Formation relève déjà que même dans l’hypothèse où une instance est déjà pendante devant d’autres tribunaux, le tribunal arbitral peut se déclarer compétent et poursuivre la procédure. L’existence d’un cas de litispendance ne suffit donc pas à décider de la suspension.
9. La Formation se réfère à ce sujet à la jurisprudence du TAS notamment à la sentence TAS 2009/A/1881, rendue sous l’égide du nouvel article 186 al. 1bis LDIP et confirmée par le Tribunal fédéral.
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10. Dans cette sentence, le TAS a relevé notamment qu’un appel de nature conservatoire suffit à créer une litispendance (ch. 64 de la sentence citée), ce que M. ne conteste d’ailleurs pas. Le TAS a également relevé qu’il ne suffisait pas que la partie concernée invoque le risque de jugements contradictoires pour qu’il puisse faire valoir des “motifs sérieux” au sens de l’article 186 al. 1bis LDIP (ch. 66 de la sentence citée).
11. Conformément à cette jurisprudence du TAS, la Formation rejette donc les moyens tirés par M. du risque de jugements contradictoires, notamment l’argument selon lequel une demande portant sur le même objet que l’appel de l’UCI a été déposée devant les Tribunaux espagnols.
12. Il reste ainsi à déterminer s’il existe des “motifs sérieux” pour suspendre la procédure pendante devant le TAS.
13. M. se fonde à ce sujet essentiellement sur les travaux préparatoires relatifs à l’article 186 al.1bis LDIP.
14. La Formation constate qu’en l’absence de jurisprudence topique sur le sujet, il convient en effet de se référer à ces travaux préparatoires et à la doctrine publiée sur le sujet.
15. La Formation note ainsi que le législateur suisse a en effet reconnu que dans “certaines situations exceptionnelles, la suspension est préférable dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice”. (KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, op. cit., ch. 456 a). Le Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 17 février 2006, page 9 (“le Rapport”), cite plusieurs cas, certains d’ailleurs déjà contestés en doctrine, pouvant constituer des “motifs sérieux” au sens de l’article 186 al.1bis LDIP.
16. La Formation a notamment porté un grand intérêt à un cas retenu dans le Rapport, à savoir celui où l’introduction de l’arbitrage a pour seul objet de sauvegarder un délai de saisine prévu par la convention d’arbitrage. Ce cas est justement celui de l’appel formé par M. devant le TAS. A ce titre, il pourrait y avoir un motif sérieux de suspendre la procédure 2141.
17. La Formation relève toutefois que la réforme voulue par le législateur consacre l’autonomie de l’arbitre dans sa décision de suspendre ou non la procédure arbitrale. Il revient ainsi à la Formation de prendre en compte les intérêts en présence et de chercher à assurer l’efficacité de l’arbitrage en évitant toute mesure de nature dilatoire. En d’autres termes, il s’agit d’éviter le risque de jugements contradictoires tout en assurant un déroulement rapide de la procédure dans l’intérêt des parties (cf. notamment KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, op. cit., ch. 456b).
18. Sur la base de ces principes, la Formation a pris en compte l’ensemble des circonstances de ce dossier. Elle a notamment pris en compte le fait que les deux actes introductifs d’instance de M. ont apparemment été déposés le même jour et que, dès lors, il n’y a pas une antériorité nette d’une procédure à l’égard de l’autre. A ce titre, selon les allégations de l’UCI non contestées par
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M., la procédure espagnole n’a toujours pas été notifiée valablement à l’UCI. Il est donc douteux que les autorités espagnoles rendent une décision dans un délai rapproché.
19. Selon l’expérience de la Formation, il est probable que la sentence finale du TAS sera ainsi rendue bien avant celle des tribunaux espagnols et deviendra donc définitive et exécutoire en premier. Conformément à la Convention de New York sur la reconnaissance et l’exécution des décisions arbitrales, ratifiée par la Suisse et l’Espagne, les tribunaux espagnols devraient ainsi en principe se dessaisir dès que la sentence finale du TAS leur sera présentée, ce qui supprimera le risque de jugements contradictoires.
20. Compte tenu de ce qui précède, la Formation considère que la continuation de la procédure devant le TAS s’impose afin de permettre aux parties de bénéficier d’une décision sur le fond rapide, ce d’autant plus que M. est actuellement suspendu, nonobstant le caractère conservatoire de l’appel de M.
21. En outre, l’UCI a elle-même déposé un appel et donc introduit une instance devant le TAS. M. a soulevé une exception de litispendance contre cet appel. De toute évidence, l’appel de l’UCI ne vise pas à préserver un délai, comme dans le cas mentionné dans le Rapport, mais bien à obtenir une décision au fond de la part du TAS. Ceci doit également être pris en compte par la formation dans la pesée des intérêts en présence.
22. La décision sur la requête de suspension et celle sur l’exception de litispendance formulées par M. sont ainsi manifestement liées.
23. A ce sujet, la Formation souligne que M. a une attitude contradictoire. Il s’oppose, d’une part, à la jonction de causes en invoquant que la procédure 2141 et la procédure 2142 ne portent pas sur le même objet. Il demande, d’autre part, la suspension de ces deux procédures au motif qu’elles portent chacune sur le même objet que celui de la procédure ouverte devant les Tribunaux espagnols. Malgré les explications de M., la Formation peine à comprendre les raisons d’une telle attitude.
24. En présence de deux appels portant sur le même objet, la Formation doit ainsi prendre en compte la nature des deux appels lorsqu’elle applique l’article 186 al.1bis LDIP à chaque procédure d’appel.
25. La Formation décide donc qu’au vu des intérêts en présence, de la nécessité d’assurer l’efficacité de l’arbitrage et de limiter les risques de décisions contradictoires, il convient de poursuivre les procédures 2141 et 2142 devant le TAS.
26. La requête de suspension et l’exception de litispendance formulées par M. doivent ainsi être rejetées.
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Compétence du TAS
27. L’art. R47 du Code stipule notamment qu’ “un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
28. L’art. 329 du RAD de l’UCI (version en vigueur au 28 juin 2009) prévoit que “les décisions suivantes peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal arbitral du sport.
1. décision de l’instance d’audition de la fédération nationale au sens de l’article 272 [RAD] (…)”.
29. Les appels déposés par M., d’une part, et par l’UCI, d’autre part, visent tous deux la Décision rendue par le Comité National de Compétition et de Discipline Sportive (CNCDD) de la RFEC en date du 30 avril 2010.
30. Il ressort de la Décision que le CNCDD a rendu celle-ci en vertu des compétences qui lui sont déléguées par l’UCI sur la base du RAD, plus précisément sur la base des articles 249 (délégation des compétences disciplinaires à la fédération nationale) et 256 (compétence de l’instance d’audition nationale) RAD.
31. L’UCI invoque sans réserve l’application du RAD, alors que M. dépose son appel devant le TAS à titre conservatoire, invoquant sur le fond que le RAD ne s’appliquerait pas à la présente procédure.
32. Après avoir pris en considération l’ensemble des arguments des parties quant à la compétence du TAS et à l’application du RAD à la présente procédure, la Formation retient tout d’abord qu’il ne fait aucun doute que le CNCDD exerce la fonction d’instance d’audition de la RFEC au sens du RAD. A ce titre, le CNCDD rend des décisions susceptibles d’un appel devant le TAS, comme cela est prévu par l’article 329 ch.1 RAD. Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté par M., qui, dans sa déclaration d’appel et ses écritures subséquentes, admet qu’en cas d’application du RAD, le TAS est compétent pour connaître d’un appel contre la Décision du CNCDD.
33. La Formation examine ensuite si le RAD est applicable au cas d’espèce et dès lors si la compétence du TAS est bien donnée.
34. A ce sujet, la Formation relève que M. était au moment des faits un cycliste professionnel titulaire d’une licence “élite – UCI”, valable du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Le formulaire de demande de licence fait clairement apparaitre l’UCI aux côtés de la RFEC. Aux articles deux et trois du formulaire, le demandeur de licence, en l’occurrence M., déclare s’engager à respecter les Statuts et Règlements de la RFEC et ceux de l’UCI qui en font partie (“incorporados a aquellos”), dans la mesure où ceux-ci respectent les dispositions
M. c. RFEC UCI c. M. & RFEC, sentence partielle du 8 juin 2011
de droit impératif espagnol en vigueur (“en la medida que respelen las disposiciones del derecho imperativo español en vigor”).
35. Afin de déterminer si le RAD est applicable dans le cas présent, il convient donc d’une part de déterminer la portée des termes “incorporados a aquellos” et d’autre part de résoudre la question de la compatibilité du RAD avec le droit impératif espagnol.
36. S’agissant de la première question, la Formation relève que l’article 7 des Statuts de la RFEC prévoit que les compétences de la RFEC qui découlent du Règlement UCI du sport cycliste, dont le RAD fait partie, doivent être reconnues (“se deberá reconocer (…) los compentencias que le correspondan en virtud de lo que establece (…) los presesentes Estatutos y el Reglamento General del Deporte Ciclista Español y de la UCI (réd.))”. Ce renvoi au Règlement UCI du sport cycliste et ainsi au RAD démontre clairement que ce règlement fait partie du corps de règlements applicables au niveau de la RFEC. Cette interprétation de l ’article 7 des Statuts de la RFEC est confirmée par le renvoi dans le formulaire de demande de licence aux règlements de l’UCI.
37. En outre, une interprétation systématique des Statuts et Règlements de l’UCI confirme cette interprétation littérale de l’article 7 des Statuts de la RFEC et du formulaire de demande de licence. En effet, l’article 6 al. 2 des Statuts de l’UCI stipule que les règlements de cette dernière doivent être repris par les fédérations nationales. Les articles 5 des Dispositions préliminaires, 1.1.001, 1.1.004, 1.1.023 ainsi que l’article 1.1.024 (modèle de licence) qui prévoit que “le titulaire se soumet aux règlements de l’UCI et des fédérations nationales. Il accepte les contrôles antidopages et les tests sanguins qui y sont prévus ainsi que la compétence exclusive du TAS”, démontrent que le sport cycliste professionnel est organisé autour d’un système de licence gouverné à la fois par les règlementations nationales et par les règlementations de l’UCI. Tout licencié est directement soumis aux règles de l’UCI et les fédérations nationales doivent mettre en œuvre les mesures assurant le respect des normes édictées par l’UCI. Ceci se traduit à l’article 6 par. 1 et l’article 6 par. 3 des Statuts de l’UCI qui prévoient notamment que “les fédérations (…) s’engagent à faire respecter les statuts, règlements et décisions de l’UCI” (art. 6 par. 1 Statuts UCI) et que “les statuts et règlements des fédérations ne peuvent aller à l’encontre de ceux de l’UCI. En cas de divergence, seuls les statuts et les règlements de l’UCI seront appliqués” (art. 6 par. 3 Statuts UCI).
38. Compte tenu de ce qui précède, la Formation considère que le renvoi au Règlement UCI du sport cycliste et donc au RAD, à l’article 7 des Statuts de la RFEC traduit clairement la volonté de la RFEC de respecter ses engagements vis-à-vis de l’UCI et conduit à l’intégration, par renvoi, du RAD dans les règlements de la RFEC. Le RAD s’applique ainsi à tout cycliste professionnel licencié, que ce soit en vertu des Statuts et règlements de l ’UCI qu’en vertu des Statuts de sa fédération nationale, en l’occurrence la RFEC, sans qu’il soit nécessaire pour cette dernière d’éditer formellement un règlement de même contenu que le RAD.
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39. La Formation observe d’ailleurs que cette thèse est fermement soutenue par la RFEC elle-même dans son courrier du 31 mars 2011. Bien que la position de la RFEC, de par sa qualité de partie à la procédure, doive être prise avec réserve, la Formation y voit une confirmation de l’interprétation faite par la Formation de l’article 7 des Statuts de la RFEC.
40. Dans ce contexte et à l’instar de ce qui a été déjà décidé précédemment par le TAS (TAS 2006/A/1119, ch. 37, citée par l’UCI dans ses déterminations du 31 mars 2011), la Formation retient que M. ne saurait tenter de tirer avantage du fait que la demande de licence de la RFEC ne reprend pas expressis verbis le contenu du modèle de demande de licence imposé par l’UCI. D’abord, la demande de licence renvoie explicitement aux règlements de l’UCI. Ensuite, M., coureur cycliste professionnel, ne peut en outre être considéré comme un profane et ne peut donc prétendre de bonne foi ignorer l’existence du TAS et de sa compétence pour connaître des affaires de dopage. On relèvera en outre que la procédure antidopage qui a conduit à l’introduction de la procédure disciplinaire a été conduite sous l’égide de l’UCI. Ceci figure sur les formulaires complétés et signés par M., déjà au stade du prélèvement de l’échantillon d’urine.
41. Compte tenu de tout ce qui précède, la Formation considère que le RAD s’applique à M. et que la clause attributive de juridiction en faveur du TAS prévue à l’article 329 RAD ainsi que le droit d’intervention de l’UCI prévu à l’article 332 RAD lui sont opposables. S’agissant de l’argument de M. selon lequel la version 2009 du RAD n’était pas encore en vigueur lorsqu’il a signé sa demande de licence, la Formation observe que déjà dans sa version précédente, en vigueur lors de la signature de la demande de licence, le RAD prévoyait la compétence du TAS. Cet argument n’est donc ici pas pertinent.
42. Une fois l’applicabilité du RAD reconnue, reste à aborder la question de sa compatibilité avec le droit impératif espagnol qui est réservée dans le formulaire de demande de licence ainsi qu’à l’article 7 des Statuts de la RFEC. A ce sujet, la Formation relève tout d’abord qu’au stade de la présente sentence qui porte uniquement sur des questions de procédure, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la compatibilité de l’ensemble des dispositions du RAD mais uniquement sur celles ayant trait à la compétence du TAS pour connaître de l ’affaire en cause (329 RAD) et du droit d’intervention de l’UCI (332 RAD), qui sera abordé plus loin.
43. S’agissant de la question de la compétence du TAS, la Formation observe que M. ne semble pas remettre en question l’article 329 RAD mais plutôt les dispositions du RAD ayant trait à la procédure de contrôle en tant que telle. Dans tous les cas, la Formation ne trouve pas dans les moyens soulevés par M. d’argument susceptible de juger l’article 329 RAD non conforme au droit impératif espagnol.
44. La Formation relève d’ailleurs que le TAS a déjà eu l’occasion de se prononcer sur le sujet de sa compétence dans le cadre de la décision TAS 2006/A/1119, ch. 39 ss, déjà citée ci- dessus. Le TAS a ainsi constaté en substance qu’aucune disposition de la loi espagnole n’exclut le recours à l’arbitrage. Il y est en outre relevé que ce recours à l’arbitrage est
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également admis sous l’angle de l’article 6 al. 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Enfin, comme le souligne l’UCI, l’Espagne a ratifié la Convention internationale contre le dopage dans le sport qui renvoie aux principes du Code mondial antidopage. Or, l’appel au TAS est un des principes de ce Code.
45. Enfin, la Formation tient à relever deux moyens soulevés par M. dans le cadre de l’audience, soit, d’une part le moyen tiré de l’article 54 al. 2 du Code de Procédure Civile (CPC) espagnol quant au caractère non valable de sa soumission à un contrat d’affiliation, et d’autre part, le moyen tiré du paragraphe 2 de l’article 3 du formulaire de licence qu’il a signé.
46. S’agissant de l’article 54 al. 2 CPC espagnol, la Formation relève d’abord que M. a en tout état cause simplement allégué, et pour la première fois lors de l’audience préliminaire, qu’en droit espagnol, sa soumission au contrat d’affiliation de la RFEC ne serait pas valable en application de cet article. La Formation constate ensuite que le siège du TAS étant en Suisse, la validité de l’engagement de M. doit, dans le cadre d’une sentence partielle sur compétence, être apprécié à la lumière de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) (articles 176 et 178 de cette loi, CAS 2011/A/2240) et que le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, reconnu le principe des clauses arbitrales par référence contenues dans la règlementation d’une fédération sportive (cf. not. ATF 4P.230/2000 du 7 février 2001, ATF 4A_460/2008 du 9 janvier 2009, consid. 6.2). L’article 54 al. 2 CPC espagnol ne trouve donc pas application dans le cas d’espèce.
47. S’agissant ensuite du moyen tiré directement du paragraphe 2 de l’article 3 du formulaire de licence qu’il a signé, la Formation note que M. semble invoquer que seuls les tribunaux du siège de l’UCI sont compétents, ce qui, selon lui, exclurait la compétence du TAS. La Formation ne peut suivre l’argument de M. En effet, comme il a été vu plus haut, le formulaire de licence fait clairement référence à l’article 3 paragraphe 1 aux instances “prévues dans les Règlements” et non aux “tribunaux du siège de l’UCI”. Comme l’explique à juste titre la RFEC, l’article 3 paragraphe 1 est l’article topique dans la présente affaire puisqu’il traite de sanctions relatives à la violation de règles de jeu et de compétition, dont les règles antidopage font partie, ce que M. ne conteste pas. En outre, l’article 3 paragraphe 2, qui comprend la référence aux tribunaux du siège de l’UCI, reprend aussi le renvoi aux Règlements et aux clauses attributives de juridiction qu’ils contiennent. A la lecture de ce paragraphe, on peut constater que le renvoi aux tribunaux du siège de l’UCI est subsidiaire (“sans préjudice de (…)”; “sin perjuicio de (…)”) au renvoi aux clauses attributives de juridiction des Règlements. Ce renvoi aux tribunaux du siège de l’UCI est en outre limité à un cas précis, à savoir lorsque seule l’UCI est partie à la procédure (“cuando sea easta la unica parte demandada”), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il existe ainsi plusieurs motifs, chacun suffisant, d’écarter le moyen de M. tiré de l’article 3 paragraphe 2 in fine du formulaire de licence.
M. c. RFEC UCI c. M. & RFEC, sentence partielle du 8 juin 2011
48. En conséquence, la Formation retient que le TAS est compétent pour connaître des appels déposés par l’UCI et M., dans la mesure où ils sont recevables.
Recevabilité des deux appels
A. Qualité pour faire appel
49. Conformément à l’article 330 lit. a et 330 lit.c RAD, aussi bien M. que l’UCI ont qualité pour faire appel de la Décision, ce qui n’est pas contesté.
B. Respect du délai d’appel
50. Selon l’article 333 RAD, “la déclaration d’appel de la part du licencié (…) doit être déposée au TAS dans un délai d’un mois suivant la réception de la décision intégrale (…). Le non respect de ce délai entraîne le rejet de l’appel”.
51. Il ressort du document produit par M. le 25 février 2011 que la Décision lui a été notifiée le 8 mai 2011. Dans la mesure où la déclaration d’appel de M. a été déposée le 8 juin 2011, elle l’a été en temps utile, ce que l’UCI et la RFEC ont finalement admis lors de l’audience du 3 mars 2011.
52. L’UCI invoque toutefois que la déclaration de M. ne serait pas une déclaration d’appel en tant que telle mais une déclaration selon laquelle celui-ci se réservait le droit de faire appel devant le TAS si les Tribunaux espagnols se déclaraient incompétents. Cet argument est soutenu par la RFEC.
53. La Formation rejette cet argument. Il ne fait aucun doute que M. a manifesté dans son courrier du 8 juin 2011 sa volonté de faire appel devant le TAS à titre conservatoire. La déclaration d’appel du 8 juin 2011 a donc pour but de respecter le délai d’appel en ouvrant valablement une instance devant le TAS tout en requérant, dans le même temps, la suspension de cette instance jusqu’à droit connu devant les tribunaux espagnols. La Formation constate que la déclaration d’appel de M. respecte les formes prévues à l’article R48 du Code.
54. La Formation trouve par ailleurs que les arguments de l’UCI et de la RFEC sont tardifs, sachant que lorsqu’elles ont été informées de l’appel formé par M., elle ne s’y sont pas opposés, l’UCI demandant par ailleurs une jonction des causes ouvertes devant le TAS suite aux deux appels déposés parallèlement par l’UCI, d’une part, et M., d’autre part. L’UCI et la RFEC ne sauraient donc, de bonne foi, soulever le moyen de l’absence d’une déclaration valable d’appel, plusieurs mois après le dépôt de celle-ci et, pour ce qui concerne l’UCI, après avoir en outre sollicité une ordonnance de jonction de cause, obtenue le 14 septembre 2010.
M. c. RFEC UCI c. M. & RFEC, sentence partielle du 8 juin 2011
55. Selon l’article 334 RAD, “la déclaration d’appel de la part de l’UCI (…) doit être déposée au TAS dans un délai d’un mois suivant la réception de l’intégralité du dossier de la part de l’instance d’audition de la fédération nationale dans les cas relevant des article 329.1 (…)”.
56. Il ressort du dossier que l’UCI a reçu la Décision le 4 mai 2010 et le dossier complet de la RFEC le 10 mai 2010. Dans la mesure où la déclaration d’appel de l’UCI a été déposée le 10 juin 2011, elle l’a été en temps utile, ce qui n’est pas contesté.
57. Il ressort de ce qui précède que les deux appels sont recevables.
Intervention de l’UCI et Jonction de causes
58. L’ordonnance du 14 septembre 2010 réserve à la Formation la compétence de décider de manière définitive de l’intervention de l’UCI à la procédure 2141 et de la jonction des causes 2141 et 2142.
59. En substance, M. invoque que les deux causes ne peuvent être jointes dans la mesure où l’UCI ne serait qu’un tiers dans le cadre de la procédure d’appel qu’il a lui-même ouverte devant le TAS. M. invoque encore que l’objet des deux procédures serait différent dans la mesure où l’UCI souhaite modifier la décision du CNCDD, alors que M. souhaite l’annuler. M. explique enfin qu’une procédure porte sur des questions de fait et l’autre sur des questions de droit.
60. L’UCI et la RFEC demandent eux que la jonction de cause soit maintenue. Elles invoquent notamment le fait que l’UCI peut intervenir à la procédure d’appel lancée par M., sur la base de l’article 332 RAD et soulignent que M. lui-même cherche à attraire l’UCI devant les tribunaux espagnols, démontrant qu’il juge l’UCI comme partie à l’affaire. Depuis son courrier du 14 juin 2010, l’UCI a fait d’ailleurs valoir expressément son droit à intervenir.
61. Après avoir bien pris en compte l’ensemble des moyens soulevés par les Parties, la Formation arrive à la conclusion que la demande d’intervention de l’UCI à la procédure 2141 doit être admise et que la jonction des causes 2141 et 2142 s’impose.
62. Le droit d’intervention de l’UCI découle de l’article 332 RAD. La Formation s’est déjà prononcée plus avant sur la question de l’applicabilité du RAD. Quant à la question de la compatibilité de l’article 332 RAD avec le droit impératif espagnol, la Formation observe que M. ne fait valoir aucun argument permettant de conclure à un conflit entre le droit impératif espagnol et l’article 332 RAD. Ce droit d’intervention s’inscrit dans le but du RAD d’assurer une application stricte et uniforme des dispositions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage imposées par l’UCI. Dès lors, la Formation trouve la présence de cette disposition dans le RAD parfaitement légitime. Ce droit d’intervention de l’UCI doit ainsi être reconnu et il doit être donné suite à la requête d’intervention de l’UCI dans la procédure 2141. La Formation observe enfin que M. cherche lui-même à attraire l’UCI dans la procédure civile qu’il a ouverte
M. c. RFEC UCI c. M. & RFEC, sentence partielle du 8 juin 2011
devant les tribunaux espagnols. Il y a donc une certaine contradiction à invoquer que l’UCI est un tiers à la procédure 2141 devant le TAS alors que M. ouvre action contre l’UCI devant les tribunaux espagnols et demande en même temps la suspension de la procédure 2141 au motif de la litispendance.
63. L’article 332 RAD faisant suite à la convention d’arbitrage prévue à l’article 329 RAD, la condition fixée à l’article R41.4, qui s’applique mutatis mutandis aux présentes procédures d’appel (article R54 al. 5), ce qui n’est pas contesté, est manifestement remplie. L’UCI doit donc pouvoir intervenir dans la procédure 2141.
64. S’agissant à présent de la question de la jonction de causes, la Formation ne peut qu’écarter les arguments de M. En effet, il ne fait aucun doute que les deux procédures reposent sur les mêmes faits, que les mêmes parties sont concernées et qu’elles visent le même objet, à savoir la Décision du CNCDD. Le fait qu’une partie se fonderait sur des moyens de droit alors qu’une autre se fonderait sur une appréciation différente des faits n’est pas pertinent. Il en est de même de l’argument tiré des conclusions différentes des parties, à savoir l’annulation du côté de M. et la réforme du côté de l’UCI. Les conclusions des parties ne jouent pas un rôle.
65. Enfin, la Formation relève que M. a requis la suspension de la procédure 2141 devant le TAS dans l’attente du jugement des tribunaux civils espagnols au motif qu’il y aurait risque d’un jugement contradictoire. Il a en outre soulevé une exception de litispendance dans le cadre de la procédure 2142 pour le même motif. M. ne peut pas d’un côté invoquer l’argument du risque de jugements contradictoires pour obtenir la suspension des procédures 2141 et 2142, et, d’un autre côté, le réfuter quand il s’agit de joindre ces mêmes procédures.
66. Si les appels de M. et de l’UCI étaient touts deux admis, le TAS rendrait en effet des jugements contradictoires.
67. La Formation souscrit ainsi entièrement aux motifs mentionnés à ce sujet dans l’ordonnance du 14 septembre 2010 et confirme la décision prise dans dite ordonnance par le Président de la chambre arbitrale d’appel.
68. Les procédures TAS 2010/A/2141 et TAS 2010/A/2142 doivent donc être jointes et la Formation règlera séparément les modalités procédurales particulières résultant des décisions qui précèdent, conformément à l’article R41.4 alinéa 4 du Code.
M. c. RFEC UCI c. M. & RFEC, sentence partielle du 8 juin 2011
Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Se déclare compétent pour trancher le litige opposant les parties dans le cadre des procédures
2. Accepte la demande d’intervention de l’UCI dans la procédure TAS 2010/A/2141 M. c. RFEC et confirme sur ce point l’ordonnance rendue par le Président de la Chambre arbitrale d’appel le 14 septembre 2010.
3. Ordonne la jonction des procédures TAS 2010/A/2141 M. c. RFEC et TAS 2010/A/2142 UCI c. M. & RFEC et confirme sur ce point l’ordonnance rendue par le Président de la Chambre arbitrale d’appel le 14 septembre 2010.
4. Rejette la requête de suspension et l’exception de litispendance présentées par M.
5. Déclare que la Formation règlera séparément les modalités procédurales particulières résultant des décisions qui précèdent, conformément à l’article R41.4 alinéa 4 du Code de l’arbitrage en matière de sport.
6. Rend la présente sentence partielle sans frais, la question des dépens sera traitée dans le cadre de la sentence finale.