Olympiakos Volou FC v. Union of European Football Associations (UEFA)
Arbitrage TAS 2011/A/2528 Olympiakos Volou FC c. Union des Associations Européennes de Football (UEFA), sentence du 10 février 2012
Formation: Me Jean-Paul Burnier (France), Président; Me Sophie Dion (France); Me Olivier Carrard (Suisse)
Football Sanction imposée à un club pour des faits de “match fixing” et de paris illicites de son président Degré et moyens de preuve pour établir l’implication d’un club dans des faits de nature à justifier son exclusion d’une compétition de l’UEFA Effets du non-épuisement des voies de recours ordinaires sur les procédures de l’UEFA et du TAS Responsabilité du club pour le comportement de ses joueurs ou officiels Pouvoir de l’UEFA de prononcer l’exclusion d’une compétition en cas d’atteinte à l’intégrité de celle-ci
1. Pour établir “à sa propre satisfaction”, en application de l’article 2.08 du Règlement de l’Europa League 2011/2012, qu’un club est “impliqué directement ou indirectement (…) dans une activité propre à influencer de manière illicite le résultat d’un match au niveau national ou international”, l’UEFA peut s’appuyer sur un faisceau d’indices résultant (i) des décisions des instances sportives grecques retenant l’implication de l’ancien président du club dans des faits de match fixing et de paris illicites, (ii) du placement de cette personne en détention préventive pour ces faits, et (iii) des rapports rendus concernant les paris intervenus sur un match.
2. Les règles applicables en ce qui concerne les voies de recours de la justice ordinaire, notamment en matière pénale, ne sont pas celles applicables devant l’UEFA et devant le TAS, tant en matière de procédure, de preuve (moyens et seuil) qu’au fond. Un club ne saurait donc utilement se prévaloir du fait que l’ensemble des voies de recours, notamment pénales, tant nationales qu’Européennes, n’aient pas été épuisées, ce qui ne saurait contraindre l’UEFA, ni même le TAS, à suspendre leurs décisions alors qu’une lutte efficace pour l’intégrité dans le sport plaide pour une réaction rapide, spécialement en présence de cas graves de match fixing et de paris illicites visant le président dudit club.
3. Conformément à l’article 6 du Règlement Disciplinaire de l’UEFA, “les associations membres et les clubs sont responsables du comportement de leurs joueurs, officiels, membres (…)”, en conséquence de quoi, et quand bien même les joueurs du club ne seraient pas impliqués, l’UEFA peut valablement décider que le club doit répondre des actes de son ancien président.
4. Un organisateur de compétitions sportives a un intérêt majeur à ce que celles-ci soient intègres et perçues comme telles par le public. Une décision, prise en application des Statuts de l’organisateur ainsi que du règlement de la compétition concernée, qui
prononce, à titre de mesure disciplinaire, l’exclusion de compétitions en cours et/ou de compétitions futures d’un club impliqué directement ou indirectement dans une activité propre à influencer de manière illicite le résultat d’un match au niveau national ou international, contribue à la réalisation de cet intérêt, la participation du club à la compétition étant susceptible d’entraîner un préjudice grave pour l’image de l’organisateur et celle de ses compétitions.
Le club Olympiakos Volou FC (“l’appelant” ou “Olympiakos Volou”) est un club de football grec affilié à la Fédération Hellénique de Football (ci-après “FHF”), participant au championnat grec de première division jusqu’au terme de la saison 2010/2011, et qui, par son classement à l’issue de la saison 2010/2011, s’était qualifié pour les matchs de barrage de l’Europa League 2011/2012.
A la suite de l’inculpation par les autorités pénales grecques et du placement en détention préventive, le 23 juin 2011, de l’ancien Président de l’Olympiakos Volou, Monsieur Achilleas Beos, pour des faits de “match fixing” et de paris illicites intervenus notamment au cours du match entre l’Olympiakos Volou et le club de Ilioupoli ayant eu lieu 6 février 2010, la Commission Disciplinaire de Première Instance de la Superleague grecque (“CDPI”) a, par décision du 28 juillet 2011 n°204/2011, imposé les sanctions disciplinaires suivantes:
A l’encontre de Monsieur Beos: une amende de EUR 90 000, une suspension à vie de toute activité liée au football et une interdiction de stade à vie;
A l’encontre de l’Olympiakos Volou: une amende de EUR 300 000, une relégation en division inférieure et en dernière position du classement.
La CDPI a ainsi considéré que, tant l’Olympiakos Volou que le Président du club, avaient violé l’article 21A du Code disciplinaire de la fédération hellénique de football, qui interdit la promesse ou la remise de cadeaux injustifiés à tout organe, officiel de match, joueur ou officiel d’un club pour son propre bénéfice ou celui de tiers. En conséquence, la CDPI a appliqué l’article 21B de ce même code, lequel fixe des sanctions à l’encontre ceux qui tentent ou participent à des activités tendant à la manipulation de résultats afin d’en tirer des profits financiers pour eux-mêmes ou des tiers, par le moyen de paris.
L’Olympiakos Volou et Monsieur Achilleas Beos ont tous deux faits appel de cette décision auprès de l’instance d’appel de la FHF le 29 juillet 2011, Monsieur Achilleas Beos contestant parallèlement les faits de “match fixing” et paris illicites qui lui sont reprochés par les autorités pénales grecques.
Le 8 août 2011, l’inspecteur disciplinaire de l’Union des Associations Européennes de Football (ci- après “l’intiméee” ou “UEFA”) chargé d’examiner la décision de la CDPI, a établi un rapport et saisi l’Instance de Contrôle et de Discipline de l’UEFA (ci-après “ICD”), ouvrant ainsi une procédure disciplinaire auprès de l’UEFA contre le club de l’Olympiakos Volou.
Par une décision du 10 août 2011 - n°179/2011 -, l’instance d’appel de la FHF a rejeté le recours de Monsieur Achilleas Beos mais a accepté celui de l’Olympiakos Volou, qu’elle a condamné à une déduction de 10 points dans le cadre du championnat grec de la Superleague pour la saison 2011/2012.
L’instance d’appel de la FHF a en revanche écarté toutes sanctions pécuniaires contre le club et ordonné le remboursement à son profit des frais de procédure engagés.
Les considérants de cette décision, notifiés le 24 août 2011, laquelle a été traduite le 30 août 2011 par Monsieur Panagiotis Pasakoglou traducteur à Volos - Grèce, relèvent notamment que Monsieur Achilleas Beos “en exploitant sa fonction comme président de la Société Anonyme de Football Olympiakos de Volos a développé une activité (…) illégale” et ce “pour son profit patrimonial personnel”.
Se fondant également sur les articles 21A et 21 B du Code disciplinaire de la fédération hellénique de football, l’instance d’appel de la FHF retient “qu’il est clair que (…) Monsieur Achilleas Beos a commis les infractions (…) en ce qui concerne la “manipulation” du match Ilioupoli-Olympiakos de Volos comme aussi l’équipe d’Olympiakos de Volos qui est objectivement coupable à cause du comportement délinquant de son officier”.
En conséquence, concernant le club de l’Olympiakos Volou, l’instance d’appel de la FHF retient que les joueurs n’ont pas participé à la manipulation du match et que le retrait de 10 points dans le cadre du championnat grec de la Superleague pour la saison 2011/2012 était “en analogie avec l’action et le degré de culpabilité de l’équipe issue de l’infraction de (…) Achilleas Beos”.
Le 10 août 2010, une audience a été tenue devant l’ICD, laquelle s’est prononcée le jour même. Durant ladite audience, l’ICD a été informée du fait que l’instance d’appel de la FHF avait admis le recours de l’Olympiakos Volou, et confirmé la sanction à l’égard de Monsieur Achilleas Beos, ainsi qu’exposé ci-dessus.
Le dispositif adopté par l’ICD le 10 août 2010 a été le suivant: “1. Olympiakos Volou FC is excluded from participating in the UEFA Europa League 2011/2012. 2. Olympiakos Volou FC is exluded from participating in the next three (3) UEFA club competitions for which they would qualify. This sanction is deferred for a probationary period of five (5) years. 3. The UEFA administration will decide which club will replace Olympiakos Volou in the current competition”.
Les considérants de cette décision, publiés le 11 août 2011, relèvent que l’Olympiakos Volou a enfreint l’article 5 du Règlement Disciplinaire de l’UEFA qui réprime les actes de corruption dans le domaine du football ainsi que l’article 2.07 du Règlement de l’Europa League 2011/2012 qui prévoit que les clubs participants à cette compétition ne doivent pas avoir été impliqués, directement ou indirectement, dans une activité propre à influencer de manière illicite le résultat d’un match, ce qui doit être confirmé par écrit à l’UEFA.
Le même jour, soit le 11 août 2011, l’administration de l’UEFA a décidé de remplacer l’appelant, dans l’UEFA Europa League 2011/2012, par le club Luxembourgeois du FC Differdange 03 et ceci dès le match de barrage du 18 août 2011 devant avoir lieu contre le Paris Saint Germain.
Le 11 août 2011, l’appelant a fait appel de la décision de l’ICD auprès de l’Instance d’Appel de l’UEFA (“l’IA”) et a sollicité un effet suspensif immédiat.
Le 12 août 2011, l’Inspecteur Disciplinaire général de l’UEFA a déposé ses observations à l’appel. Il conclut à son rejet et à la confirmation de la décision de l’ICD du 10 août 2011.
Le 15 août 2011, l’IA a rendu sa décision au fond, a rejeté l’appel de l’Olympiakos Volou et a confirmé la décision de l’Instance de Contrôle et de Discipline du 10 août 2011 excluant notamment l’Olympiakos Volou de l’Europa League pour la saison 2011/2012.
L’IA se fonde, d’une part, sur l’article 50 alinéa 3 des Statuts de l’UEFA qui dispose que l’admission à une compétition de l’UEFA peut être refusée avec effet immédiat à toute association ou club “directement ou indirectement impliqué dans une activité propre à influencer de manière illicite le résultat d’un match au niveau national ou international”, d’autre part, sur l’article 2.07 g) du Règlement de l’Europa League 2011/2012.
L’IA, s’appuyant sur l’article 2.08 du Règlement de l’Europa League 2011/2012 qui prévoit que “si sur la base de circonstances factuelles et des informations à sa disposition, l’UEFA conclut, à sa propre satisfaction, qu’un club a été impliqué, directement ou indirectement, depuis l’entrée en vigueur de l’article 50 alinéa 3 des statuts de l’UEFA, soit depuis le 27 avril 2007, dans une activité propre à influencer de manière illicite le résultat d’un match au niveau national ou international, l’UEFA déclarera que ce club n’est pas admis à participer à la compétition.(…)”. confirme ainsi l’exclusion de l’Olympiakos Volou de l’Europa League pour la saison 2011/2012. Enfin, l’IA invoque l’article 2.09 du Règlement de l’Europa League 2011/2012 et les articles 5 et 6 de son Règlement disciplinaire pour conclure que les sanctions prononcées par l’ICD l’ont été à juste titre.
Le 8 septembre 2011, l’appelant a déposé auprès de l’IA de l’UEFA une demande de révision de la décision du 15 août 2011, au motif que les considérants de l’instance d’appel de la FHF, rendus le 24 aout 2011, faisaient apparaitre des éléments nouveaux inconnus lors de la prise de la décision visée.
Le 21 septembre 2011, l’Inspecteur Disciplinaire de l’UEFA a déposé son rapport quant à la demande de révision de la décision du 15 août 2011 entreprise par l’Olympiakos Volou et a conclu à son rejet faute de faits nouveaux importants.
Le 3 octobre 2011, l’IA de l’UEFA a déclaré la demande de révision de sa propre décision en date du 15 août 2011 comme irrecevable dans la mesure où celle-ci n’était pas devenue définitive et irrévocable, des voies de recours contre celle-ci étant encore possibles. L’IA a toutefois ajouté que même si la décision du 15 août 2011 était entrée en force, elle aurait de toute façon due être rejetée compte tenu notamment du fait que celle-ci ne satisfaisait pas à l’article 66 du Règlement Disciplinaire de l’UEFA qui institue une possibilité de révision d’une décision lorsqu’une partie allègue des faits ou de moyens de preuve nouveaux, les considérants d’un jugement (celui rendu le 10 août 2011 par la FHF notifié le 24 août 2011) ne constituant pas des faits.
Le 15 août 2011, suite à la notification du dispositif de la décision de l’IA de l’UEFA en date du même jour, l’Olympiakos Volou a déposé au Greffe du Tribunal Arbitral du Sport (ci-après le “TAS”) une déclaration d’appel à l’encontre de ladite décision, accompagnée de 11 pièces.
L’appelant expose que son appel est déposé à bref délai, compte tenu du fait qu’un match de barrage de l’Europa League devait opposer l’Olympiakos Volou au Paris Saint Germain le 18 août 2011, soit trois (3) jours plus tard.
La déclaration d’appel de l’appelant était accompagné d’une requête d’effet suspensif immédiat, à l’égard de la décision de l’IA de l’UEFA l’ayant exclu de l’Europa League pour la saison 2011/2012, et ce de façon à ce qu’il puisse participer au match prévu le 18 août 2011 face au Paris Saint Germain. L’appelant sollicite ainsi du TAS ledit effet suspensif jusqu’à ce que ce dernier se soit prononcé sur le fond du dossier. Parallèlement et au fond, l’appelant sollicite également du TAS, l’annulation de la décision rendue par l’IA de l’UEFA le 15 août 2011.
Le 16 août 2011, le Président suppléant de la Chambre Arbitrale d’appel du TAS a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par l’Olympiakos Volou, seul le dispositif étant communiqué. Les considérants de la décision du Président suppléant de la Chambre Arbitrale d’appel du TAS rendus le 21 octobre 2011 relèvent, que, afin de décider s’il se justifie ou non de sursoir à l’exécution d’une sanction, trois (3) éléments doivent être pris en considération: (i) l’appelant doit être exposé à un dommage irréparable, (ii) l’appel doit présenter prima facie des chances de succès, (iii) l’intérêt du requérant du point de vue du risque du dommage auquel il peut être exposé prévaut sur celui de la partie citée (ou des tiers intéressés), à l’exécution de la décision. Le Président suppléant de la Chambre Arbitrale d’appel du TAS, estimant que les conditions de l’octroi de l’effet suspensif n’étaient pas réunies, a rejeté la requête de l’Olympiakos Volou.
Le 17 août 2011, l’appelant, s’appuyant sur deux (2) pièces nouvellement produites, a demandé au TAS de reconsidérer sa requête d’effet suspensif à l’encontre de la décision de l’IA de l’UEFA.
Le 18 août 2011, le Président Suppléant de la Chambre d’Appel a, par courrier, déclaré irrecevables les observations du requérant en date du 16 août 2011 et a rejeté sa demande de reconsidération de l’effet suspensif.
Le 16 septembre 2011, l’appelant a sollicité la suspension de la procédure ouverte devant le TAS jusqu’à ce qu’intervienne la nouvelle décision de l’instance d’appel de l’UEFA et ce suite à la demande de révision déposée par l’Olympiakos Volou auprès de l’IA. L’UEFA a confirmé son absence d’opposition à cette suspension par un fax du même jour.
Le 21 septembre 2011, le TAS a informé les parties qu’il suspendait la procédure pendante devant lui jusqu’à décision de l’IA de l’UEFA.
A la suite de la reprise de la procédure pendante devant le TAS, le 11 octobre 2011, l’appelant a déposé un mémoire d’appel avec requête d’effet suspensif, accompagné de vingt-deux (22) pièces. L’appelant y sollicite à nouveau la reconsidération de la question de l’effet suspensif de la décision rendue le 15 août 2011 par l’IA de l’UEFA, jusqu’à droit connu sur l’appel devant le TAS, ceci de façon à lui permettre de prendre part au prochain tour de l’Europa League.
Au fond, l’appelant sollicite parallèlement l’annulation dudit jugement et: “principalement: (…)
“Dire et constater qu’Olympiakos Volou FC est libéré aux fins de la procédure disciplinaire à son encontre;
Dire que l’administration de l’UEFA décide les modalités selon lesquelles Olympiakos Volou FC pourra continuer à participer à la compétition Europa League en cours;
(…).
subsidiairement: (…)
Ordonner une des mesures disciplinaires limitativement prévues à l’article 14 RD al.1 a (mise en garde), b (blâme), e (répétition de match), h (match à huis-clos), i (suspension de stade), j (organisation de match dans un pays tiers) à Olympiakos Volou FC et assortir cette mesure d’un sursis;
Dire que l’administration de l’UEFA décide les modalités selon lesquelles Olympiakos Volou FC pourra continuer à participer à la compétition Europa League en cours;
(…).
plus subsidiairement: (…)
Allouer un montant de 12 000 000 Euros (sous les réserves mentionnées cf. supra) à Olympiakos Volou FC à titre d’indemnité suite à son exclusion injustifiée d’Europa League 2011/2012;
(…)”.
Le 21 octobre 2011, le Président Suppléant de la Chambre d’Appel a rendu les considérants de sa décision en date du 16 août 2011.
Une audience de jugement (l’“Audience”) s’est tenue, en application de l’article R28, deuxième alinéa du Code, à Lausanne, Suisse, le 16 décembre 2011. Lors de l’Audience, la Formation a indiqué à l’appelant que sa demande d’une indemnité de 12 000 000 Euros suite à son exclusion injustifiée de l’Europa League 2011/2012, telle que figurant dans son mémoire d’appel, n’entrait pas dans le cadre de l’article R65.1 du Code relatif à la procédure d’appel devant le TAS et régissant le cas d’espèce, cet aspect indemnitaire ne figurant pas dans les décisions des instances de l’UEFA. En conséquence la Formation a indiqué à l’appelant, que si cette demande indemnitaire devait être maintenue, celle-ci devait faire l’objet d’une procédure arbitrale nécessitant une avance de frais obligatoire. Le Président a également indiqué à l’Olympiakos Volou qu’il était possible de scinder la procédure d’appel et la procédure arbitrale. A la suite de ces informations, et après que les avocats de l’Olympiakos Volou aient consulté téléphoniquement le président actuel du club, l’Olympiakos Volou a indiqué qu’il retirait sa demande d’indemnité de 12 000 000 Euros.
La Formation a rendu le 10 février 2012, une ordonnance sur requête d’effet suspensif quant à la décision rendue le 15 août 2011 par l’IA de l’UEFA. La Formation a décidé que les trois conditions nécessaires à l’octroi de l’effet suspensif n’étaient pas réalisées et a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant le 11 octobre 2011.
DROIT
Compétence du TAS
1. La compétence du TAS résulte de l’article R47 du Code, qui stipule notamment ce qui suit: “Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”. et des articles 2.07 f) et 32 du Règlement de l’Europa League 2011/2012 qui indiquent que: ⬧ Article 2.07: “Pour pouvoir participer à la compétition, le club doit remplir les critères suivants: (…) f) il doit confirmer par écrit que le club lui-même, ainsi que ses joueurs et ses officiels, s’engagent à reconnaître la compétence du Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne (TAS), telle que définie dans les dispositions correspondantes des Statuts de l’UEFA, et acceptent que toute procédure devant le TAS en rapport avec l’admission, la participation à la compétition ou avec l’exclusion de celle-ci se déroulera de façon accélérée conformément au Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS et selon les modalités fixées par le TAS”. ⬧ Article 32: “En cas de litige découlant du présent règlement ou en rapport avec celui-ci, les dispositions relatives au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) figurant dans les Statuts de l’UEFA s’appliquent”.
2. La compétence du TAS résulte en outre de l’article 62 alinéa 1 des statuts de l’UEFA, qui prévoit que: “Toute décision prise par un organe de l’UEFA peut être exclusivement contestée auprès du TAS en tant que tribunal arbitral d’appel, à l’exclusion de tout tribunal ordinaire ou de tout autre tribunal arbitral”.
3. Parallèlement, l’article 62 alinéa 4 des statuts de l’UEFA dispose que: “Le TAS ne peut être saisi que lorsque les voies de recours internes de l’UEFA sont épuisées”.
4. Enfin la compétence du TAS est confirmée par la signature de l’Ordonnance de la procédure par les parties.
5. L’appel dont il est ici question vise une décision rendue par l’Instance d’Appel de l’UEFA, laquelle a jugé en dernier ressort. Les voies de droit préalables à l’appel devant le TAS ont donc été épuisées. Aussi, les conditions fixées à l’article R47 du Code sont remplies.
Recevabilité
6. La déclaration d’appel de l’Olympiakos Volou a été adressée au TAS le 15 août 2011, soit dans le délai de 10 jours fixé par l’article 62 alinéa 3 des statuts de l’UEFA.
7. Au surplus, la déclaration et le mémoire du requérant satisfont aux conditions requises par les
8. Partant, l’appel est recevable, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Droit applicable
9. L’article 63 alinéa 3 des Statuts de l’UEFA dispose que: “Au surplus la procédure suit les dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS”.
10. Conformément à l’article R58 du Code: “La formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée à son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
11. L’article 21.01 du Règlement de l’Europa League 2011/2012 prévoit quant à lui que: “Les dispositions du Règlement disciplinaire de l’UEFA s’appliquent à toutes les infractions disciplinaires commises par des clubs, officiels, membres ou autres personnes exerçant une fonction lors d’un match au nom d’une association ou d’un club, à moins que le présent règlement n’en dispose autrement”.
12. Conformément aux articles R58 du Code et 63 alinéa 3 des Statuts de l’UEFA, le TAS appliquera, les règles de l’UEFA, plus particulièrement le Règlement de l’Europa League 2011/2012 et le Règlement disciplinaire de l’UEFA - et le droit Suisse, si nécessaire, à titre supplétif.
Pouvoir d’examen de la Formation
13. L’article R57 du Code dispose que: “La Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier[…]”.
14. Ainsi, même à supposer que certains des griefs de l’appelant à l’égard des procédures conduites par l’UEFA soient fondés, le plein examen de l’affaire devant le TAS – en fait et en droit – purgerait en tout état de cause les éventuels vices procéduraux qui pourraient avoir été commis (voir, par exemple, TAS 2010/A/2220, para. 102 et les références citées).
Au fond
15. A titre préliminaire, la Formation rappelle:
d’une part, que l’appelant a retiré au cours de l’audience du 16 décembre 2011 sa demande d’indemnité de 12 000 000 €uros en réparation du préjudice subi du fait de son exclusion de l’Europa League 2011/2012,
d’autre part, qu’une ordonnance de rejet a été rendue le 10 février 2012 quant à la demande de reconsidération de l’effet suspensif déposée par l’appelant le 11 octobre 2011, sur la décision de l’IA de l’UEFA du 15 août 2011; la Formation ayant considéré que les conditions nécessaires à l’octroi de l’effet suspensif n’étaient pas en réunies l’espèce.
16. En conséquence la Formation rappelle que la présente sentence a uniquement pour objet de statuer sur l’appel du requérant quant au jugement rendu le 15 août 2011 par l’IA de l’UEFA, ayant décidé l’exclusion de l’Olympiakos Volou de l’Europa League pour la saison 2011/2012.
17. La Formation note tout d’abord que l’article 50 alinéa 3 des Statuts de l’UEFA dispose que: “l’admission à une compétition de l’UEFA peut être refusée avec effet immédiat à toute association ou club directement ou indirectement impliqué dans une activité propre à influencer de manière illicite le résultat d’un match au niveau national ou international, sans préjudice d’éventuelles mesures disciplinaires”.
18. La Formation se réfère ensuite au Règlement Disciplinaire de l’UEFA, relatif aux principes de conduite de ses membres, qui stipule que: “Article 5 Principes de conduite Les associations membres, les clubs, ainsi que leurs joueurs, officiels et membres, doivent se comporter dans le respect des principes de loyauté d’intégrité et d’esprit sportif. Enfreint ces principes celui qui, notamment: a) Corrompt ou tente de corrompre, de manière active ou passive; (…)”. “Article 5 bis Intégrité des matches et des compétitions Les personnes soumises à la réglementation de l’UEFA doivent s’abstenir de tout comportement portant ou susceptible de porter atteinte à l’intégrité des matches et des compétitions organisées par l’UEFA, et collaborer pleinement avec l’UEFA en tout temps dans sa lutte contre de telles atteintes. Enfreint cette règle celui qui, notamment: a) agit de façon à influencer le déroulement et/ou le résultat d’un match ou d’une compétition par un comportement contraire aux buts statutaires de l’UEFA, en vue d’obtenir un avantage pour lui- même ou pour un tiers; b) participe directement ou indirectement à des paris, à des activités similaires en relation avec des matches de football organisés par l’UEFA ou détient des intérêts financiers directs ou indirects dans de telles activités;
c) utilise ou fournit des informations inconnues du public, acquises du fait de sa fonction dans le football, qui portent ou sont susceptibles de porter atteinte à l’intégrité d’un match ou d’une compétition de l’UEFA”.
19. La Formation retient ensuite le Règlement de l’Europa League 2011/2012, lequel prévoit en son article 2.07 que: “Pour pouvoir participer à la compétition, le club doit remplir les critères suivants: (…) g) il ne doit pas avoir été impliqué, directement ou indirectement, depuis l’entrée en vigueur de l’article 50 alinéa 3 des statuts de l’UEFA, soit depuis le 27 avril 2007, dans une activité propre à influencer de manière illicite le résultat d’un match au niveau national ou international, et doit le confirmer par écrit à l’administration de l’UEFA”.
20. Après avoir pris en compte un faisceau d’indices résultant:
de première part, des décisions des instances sportives grecques (décision numéro 204/2011 de la Commission Disciplinaire de Première Instance de la Superleague grecque du 28 juillet 2011, décision numéro 179/2011 de l’instance d’appel de la Fédération Hellénique de Football) lesquelles retiennent toutes les deux l’implication de Monsieur Achileas Beos, ancien président de l’Olympiakos Volou dans des faits de match fixing et de paris illicites, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelant,
de seconde part, du placement de Monsieur Achileas Beos en détention préventive pour les faits rappelés ci-dessus, qui n’est lui non plus pas contesté par l’appelant,
de troisième part, des rapports rendus concernant les paris intervenus sur le match entre Olympiakos Volou – Ilioupolis.
la Formation considère que l’UEFA à laquelle incombe le fardeau de la preuve a établi à satisfaction l’implication du club, dans des faits de nature à justifier son exclusion d’une compétition de l’UEFA, telle que définie à l’article 50 alinéa 3 des statuts de l’UEFA et à l’article 2.07 f) du règlement de l’Europa League 2011/2012.
21. En conséquence, la Formation estime que c’est à bon droit, en application de l’article 2.08 du Règlement de l’Europa League 2011/2012, après avoir conclu “à sa propre satisfaction”, comme le lui permet cet article, que l’Olympiakos Volou était “impliqué directement ou indirectement (…) dans une activité propre à influencer de manière illicite le résultat d’un match au niveau national ou international”, que l’UEFA a pu procéder, “au regard des circonstances factuelles et des informations à sa disposition”, à l’exclusion du club grec, à titre de mesure administrative, pour la saison de l’Europa League 2011/2012.
22. La Formation rappelle que le même article dispose que “lors de sa prise de décision, l’UEFA peut s’appuyer sur une décision d’une instance sportive nationale”; la Formation estime, au regard des décisions des instances sportives grecques et particulièrement de la décision de l’instance d’appel de la Fédération Hellénique de Football, laquelle confirme l’implication de Monsieur Achilleas Beos, que l’UEFA a fait une juste application des textes précités.
23. La Formation, se fondant sur ledit article et sur l’ensemble des éléments produits devant l’UEFA puis devant elle, souligne également que l’Olympiakos Volou ne peut utilement se prévaloir du fait que l’ensemble des voies de recours, notamment pénales, tant grecques qu’Européennes, n’aient pas été épuisées par Monsieur Achilleas Beos, ce qui ne saurait contraindre l’UEFA, ni même le TAS, à suspendre leurs décisions alors qu’une lutte efficace pour l’intégrité dans le sport plaide pour une réaction rapide, spécialement en présence de cas aussi graves visant le Président d’un club. La Formation relève par ailleurs ici que les règles applicables, tant en matière de procédure, de preuve (moyens et seuil) qu’au fond, ne sont pas celles applicables devant l’UEFA et devant le TAS.
24. La Formation souligne encore ici que la jurisprudence belge (arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles) et la jurisprudence du TAS (TAS 2008/A/1583 et 1584) ainsi que les déclarations faites par Monsieur Platini, dont se prévaut l’appelant, ne lui sont ici d’aucun secours, les premières ayant été rendues dans un autre contexte et les secondes ne liant nullement les instances juridictionnelles de l’UEFA qui se doivent d’apprécier la situation à la lumière des règles applicables et non du Président de l’intimée.
25. La Formation indique en outre que, conformément à l’article 6 du Règlement Disciplinaire de l’UEFA “les associations membres et les clubs sont responsables du comportement de leurs joueurs, officiels, membres (…)”, en conséquence de quoi, et quand bien même les joueurs du club ne seraient pas impliqués, l’UEFA a pu valablement décider que l’Olympiakos Volou devait répondre des actes de son ancien président, Monsieur Achilleas Beos.
26. Parallèlement, la Formation expose, d’une part, que selon l’article 45 du Règlement Disciplinaire, l’ICD, procède “à un examen sommaire des faits” et qu’elle “s’appuie sur les rapports officiels dont le contenu est présumé exact et sur tout autre document pertinent en sa possession”, d’autre part, que l’UEFA n’est pas tenue, aux termes de l’article 38 du Règlement Disciplinaire, de refaire une enquête, celle-ci pouvant en l’espèce se limiter aux faits constatés par la Fédération Hellénique de Football.
27. La Formation reconnait que l’article 53 des Statuts de l’UEFA ainsi que l’article 14 k) du Règlement de l’Europa League 2011/2012 prévoient, à titre de mesures disciplinaires, la possibilité pour l’UEFA de prononcer l’exclusion de compétitions en cours et/ou de compétitions futures, toute sanction pouvant en outre être assortie d’un sursis, ainsi qu’il a été décidé au cas d’espèce par l’UEFA pour une durée de 5 ans.
28. A ce titre la Formation reconnait que l’UEFA, en tant qu’organisateur de compétitions sportives, a un intérêt majeur à ce que celles-ci soient intègres et perçues comme telles par le public. La Formation estime que l’UEFA a un intérêt indéniable à démontrer au public qu’elle prend toutes les mesures nécessaires à la préservation de l’intégrité de ses compétitions. La Formation reconnaît que la décision de l’ICD contribue à la réalisation de cet intérêt, la participation de l’Olympiakos Volou à l’Europa League 2011/2012 étant susceptible d’entraîner un préjudice grave pour son image et celle de ses compétitions.
29. La Formation retient que l’ICD a procédé à une stricte application des règlements de l’UEFA, en vue de la préservation des intérêts de celle-ci, ce qui n’est pas contestable, l’Olympiakos Volou ayant conclu avec l’UEFA un contrat d’adhésion, notamment quant aux critères d’admission pour la participation à l’Europa League.
30. La Formation a entendu les arguments développés par l’appelant, mais considère que ceux-ci étant de nature factuelle ou consistant dans des développements quant à la gravité des conséquences de l’exclusion ne peuvent cependant pas faire obstacle à l’application des textes de l’UEFA lui étant opposables et qui ne conduisent pas, du fait de cette application nécessaire, à une violation des principes généraux du droit évoqués par l’appelant, à savoir le principes de proportionnalité et celui de “nulla poena sine culpa”. Quant au principe de l’égalité de traitement évoqué par l’appelant et l’intimée, accompagné d’une référence au cas du club turc Fenerbahçe, la Formation considère que le contexte comparatif rapporté par l’appelant comporte des éléments par trop différenciant pour que le principe ci-dessus soit considéré comme violé.
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. L’appel déposé par l’Olympiakos Volou contre la décision de l’Instance d’Appel de l’UEFA rendue le 15 août 2011 est rejeté.
2. (…).
3. (…).
4. Toutes les autres ou plus amples conclusions des parties sont rejetées.