Lexipedia

Decision

TAS 2011/A/2543

Gymnova v. Fédération Internationale de Gymnastique (FIG)

12 da schaner 2012French32 min

Source tas-cas.org

Arbitrage TAS 2011/A/2543 Gymnova c. Fédération Internationale de Gymnastique (FIG),

Formation: M. Romano Subiotto, QC (Royaume-Uni), Président; M. Bernard Foucher (France); M. Denis Oswald (Suisse)

Gymnastique Sanction disciplinaire contre un équipementier pour livraison de matériel défectueux Infraction liée à la livraison d’un matériel différent Infraction liée à la livraison d’un matériel défectueux Récidive Absence de première infraction

1. Lorsqu’il signe une déclaration par laquelle il s’engage irrévocablement à reconnaître et respecter les règlements applicables de la fédération internationale, y compris son règlement disciplinaire, un fournisseur de matériel peut être sanctionné disciplinairement par la fédération en question même s’il n’en est pas membre en tant que tel et que sa relation avec ladite fédération relève plus d’une relation commerciale que d’une relation statutaire.

2. Lorsqu’il n’est pas possible de douter au début de la compétition de la conformité du matériel aux normes d’homologation, même aux yeux de spécialistes et après mesures du matériel, il n’est pas établi qu’il y a eu une infraction liée à la livraison d’un matériel différent de celui qui a été homologué pour la compétition.

3. En revanche, du matériel ne présentant pas la qualité attendue d’un matériel agréé et au sujet duquel l’équipementier n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter sa détérioration doit être considéré comme défectueux.

4. Pour qu’une sanction aggravée en cas de deuxième infraction soit prononcée, il n’est pas nécessaire que l’infraction soit constatée sur le même matériel et pour une même qualification juridique. L’existence d’une sanction aggravée répondant à l’impératif d’empêcher tout manquement répété d’un fournisseur agréé, il suffit que celui-ci ait été préalablement considéré comme coupable d’une infraction du même type pour que les sanctions aggravées lui soient applicables.

5. Si des manquements ont été sanctionnés en application d’une procédure informelle distincte de la procédure officielle applicable, il n’y a pas de véritable condamnation pour une première infraction.

La société Gymnova (“Gymnova” ou “l’appelante”) est une entreprise spécialisée dans la production d’équipements sportifs, et plus particulièrement gymniques. Elle est basée à Marseille (France).

La Fédération Internationale de Gymnastique (FIG; “l’intimée”) est constituée de fédérations nationales qui y sont affiliées et reconnues comme organe contrôlant la gymnastique dans leur pays respectif. Elle a en particulier comme but, d’administrer la gymnastique sur le plan international, d’organiser les manifestations officielles de la FIG et de superviser les compétitions de gymnastique lors des Jeux Olympiques et tout autre jeu multisports. Le siège social de la FIG est situé à Lausanne (Suisse).

L’appelante a postulé et obtenu le titre de fournisseur exclusif des Championnats du Monde de sports acrobatiques organisés par la FIG du 8 au 14 novembre 2010 à Metz. Conformément au contrat passé avec la Fédération Française de Gymnastique qui organisait cette compétition, Gymnova a, à ce titre, livré et installé à titre gratuit 12 trampolines Trampolair One 5x4. Ce type d’appareil avait obtenu le 11 janvier 2010 un certificat d’homologation de la FIG valable jusqu’au 30 septembre 2013, sous la référence 5270.

Le 8 mars 2011, sur demande de son secrétaire général, la FIG a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre de Gymnova portant sur la livraison de trampolines de mauvaise qualité aux Championnats du monde de Metz: elle prétend que Gymnova a livré des trampoline différents de ceux testés pour l’obtention de l’homologation, que Gymnova a déjà commis des infractions similaires et elle demande à la Commission disciplinaire de prononcer à l’encontre de Gymnova les sanctions prévues à ce titre dans le Code d’autodiscipline.

Après une audition tenue le 5 avril 2011, la Commission disciplinaire a fait partiellement droit le 28 avril 2011, aux demandes de la FIG et déclaré la société Gymnova “coupable d’infraction aux normes prévue au chapitre IV du Code d’Autodiscipline, pour avoir livré, lors d’un évènement FIG – le Championnat du Monde de Trampoline, en 2010, à Metz, France, des trampolines qui portaient des ressorts défectueux, cela portant une mauvaise qualité aux agrès dont ils faisaient partie”; en application du chapitre IV du Code d’Autodiscipline et de l’article 10 du Code de discipline, elle a prononcé à l’encontre de Gymnova une amende de 2.000,00 euros, ordonné la publication de la décision sur le site de la FIG et mis les frais de procédure à la charge de Gymnova pour un montant de CHF 8.500,00. Cette décision a été notifiée à Gymnova le 29 avril 2011.

La FIG a fait appel de la décision de la commission disciplinaire de la FIG le 19 mai 2011.

Gymnova a déposé un mémoire en défense le 12 juillet 2011. La FIG a déposé un mémoire en réplique le 25 juillet 2011.

Une audience s’est tenue le 29 juillet 2011. Y a comparu comme témoin M. Dimitri Poliarush, de la commission des athlètes.

Le Tribunal d’appel de la FIG a rendu le 30 juillet 2011 une décision dans laquelle il a statué de la manière suivante:

“1. Gymnova est déboutée dans sa demande de déclarer l’appel irrecevable. 2. Les demandes faites par Gymnova en vue d’invalider la décision faisant l’objet de l’appel pour plusieurs raisons sont écartées. 3. La décision de la Commission disciplinaire – exception faite de la décision portant sur les frais – est modifiée comme suit. Le Tribunal d’appel: a. Reconnaît Gymnova coupable d’infraction aux normes prescrites dans l’Article IV du Code d’Autodiscipline en ayant fourni à une manifestation FIG, en l’espèce les Championnats du monde de trampoline à Metz, des trampolines comportant des ressorts défectueux ainsi que des toiles non- conformes après avoir commis une première infraction comme indiqué dans le courrier envoyé par le secrétaire général de la FIG en date du 6 janvier 2010; b. inflige à Gymnova une amende de EUR 5’000.-; c. prononce le retrait du certificat du trampoline Trampolair One 5x4 – Rfl. 5270 pour une durée de 2 ans; d. ordonne la publication de la sanction sur le site de la FIG ainsi que sur tout autre moyen habituel, notamment dans le magazine de la FIG. 4. Le Tribunal statue comme suit: a. Gymnova prend en charge le montant total des frais de procédure de CHF 6’545.55 et verse le montant à la FIG; b. Gymnova verse à la FIG les frais juridiques encourus par la FIG d’un montant de CHF 12’965.54”.

Par déclaration d’appel du 24 août 2011, Gymnova a fait appel auprès du TAS, de la décision rendue le 30 juillet 2011 par le Tribunal d’appel de la FIG. L’appelante a assorti son appel d’une demande de suspension de l’exécution de la décision contestée. Par courrier du 5 septembre 2011, l’appelante a précisé que cette déclaration valait mémoire d’appel.

Dans cette écriture, l’appelante sollicite de la Formation arbitrale: - A titre principal: -- L’annulation de la décision du Tribunal d’appel de la FIG datée du 30 juillet 2011; et -- La Formation statuant à nouveau sur le fond, la relaxe de toutes poursuites disciplinaires après examen au fond par la Formation. - À titre accessoire: -- La condamnation de la FIG au paiement des entiers dépens, -- La condamnation de la FIG au paiement de la somme de 20 000 euros à Gymnova au titre des frais de procédure (10 000 euros au titre de la procédure devant le Tribunal d’appel de la FIG et 10 000 euros au titre de la procédure devant le TAS).

Le 5 septembre 2011, l’intimée a déposé un mémoire en réponse sur la requête d’effet suspensif concluant au rejet de la requête d’effet suspensif et à la mise des frais et des dépens à la charge de Gymnova. Par mémoire du 28 septembre 2011, elle a répondu au fond en demandant au Tribunal de rejeter l’appel déposé par la société Gymnova et partant, de confirmer le jugement du 30 juillet 2011

du Tribunal d’appel de la FIG, ainsi que de mettre l’intégralité des frais et des dépens à la charge de Gymnova.

Par dispositif d’ordonnance du 28 septembre 2011, le Tribunal a admis la requête d’effet suspensif déposée par Gymnova, sauf en ce qu’elle portait sur l’amende et sur la condamnation au versement d’un montant de CHF 6’545.55 et d’un montant de CHF 12’965.54, et dit que les frais de l’ordonnance suivraient les frais de la cause au fond. L’ordonnance motivée a été notifiée aux parties le 14 novembre 2011.

Le 15 novembre 2011, les parties ont assisté à l’audience de jugement, et ont été entendues, de même que le Dr L., directeur de l’institut de test Gymlab à Freiburg, Allemagne, appelé en tant que témoin par l’intimée. A l’issue de l’audience les deux parties ont confirmé que leur droit d’être entendu avait été respecté.

DROIT

Compétence

1. L’article R47 al. 1 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”) prévoit: “Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.

2. En l’espèce, la compétence du TAS résulte des Statuts de la FIG. L’article 21 de ces statuts prévoit que: “Toute décision rendue par le Tribunal d’appel peut faire l’objet d’un appel au Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne, Suisse qui rendra à son tour une décision définitive conformément au Code de l’arbitrage en matière de sport. L’appel doit être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la date de notification de la décision du Tribunal d’appel”. La compétence du TAS est encore prévue, lorsque les voies de recours internes à la FIG sont épuisées, par l’article 31 du Code de discipline selon lequel: “Conformément aux articles 21 et 42.1 des Statuts, toute décision du Tribunal d’appel de la FIG peut exclusivement faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne (Suisse), ceci dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision du Tribunal d’appel de la FIG. Les parties ayant agi devant le Tribunal d’appel de la FIG, et dans tous les cas la FIG elle-même, sont légitimées à recourir auprès du TAS. Les règles du Code de l’arbitrage en matière de sport s’appliquent pour la procédure devant le Tribunal Arbitral du Sport”. La compétence du TAS est enfin confirmée par la signature de l’ordonnance de procédure par les deux parties.

3. Ces articles ne fixent pas l’étendue des compétences de juridiction de la Formation, mais se contentent de renvoyer au Code de l’arbitrage en matière de sport.

4. L’article R57 du Code prévoit que “la Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen”. Il en résulte donc que la Formation a pouvoir de pleine juridiction pour statuer de novo sur l’affaire en cause.

Recevabilité

5. Par mémoire déposé le 24 août 2011 à l’encontre d’une décision notifiée le 4 août 2011 à l’appelante, l’appel a été interjeté dans le délai de 21 jours prévu par l’article R49 du Code et rappelé à l’article 21 des statuts de la FIG et à l’article 31 du Code de discipline. Les autres conditions posées à l’article R48 du Code sont également respectées, y compris le versement du droit de greffe au TAS. Il en résulte que l’appel est recevable.

Loi applicable

6. Conformément à l’article R58 du Code, la Formation statue “selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut, de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée à son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.

7. Le 15 mai 2001, Gymnova a signé une déclaration en anglais dont la version française était ainsi rédigée: “Nous nous engageons irrévocablement à reconnaître et respecter strictement les documents suivants de la FIG: Statuts, Règlement technique, Codes de pointage, Normes des engins, Règlement pour le contrôle de publicité. Cet engagement vaut aussi longtemps que nous sommes en possession d’un certificat valable”. Cet engagement confirmait par ailleurs la reconnaissance de la compétence du TAS pour tous les litiges découlant de l’homologation des engins: “Tous litiges découlant de l’homologation et de la procédure de test des engins avec la FIG, les instituts de tests, les fédérations membres et les comités d’organisation, y compris les litiges en rapport avec le présent règlement, seront portés devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne, Suisse, la voie de droit ordinaire étant exclue. Nous reconnaissons les Statuts et Règlement du TAS et acceptons le jugement rendu par cette autorité. Ce jugement sera définitif pour les deux parties”.

8. Tous ces textes sont donc applicables, de même que le Code de discipline de la FIG auquel renvoie le Code d’autodiscipline (Annexe V du Règlement des Normes sur les engins). Leur application explique d’ailleurs la situation quelque peu étrange qui aboutit à soumettre au règlement disciplinaire de la FIG, des parties qui ne sont pas, en tant que telles, membres de cette fédération (qui selon l’article 1 du règlement disciplinaire sont: “les fédérations membres de la FIG, les gymnastes, les officiels –juges, entraineurs, personnel médical ou autres- et les membres des autorités de la FIG”, mais qui sont des fournisseurs de matériels relevant plus d’une relation commerciale que d’une relation statutaire. La soumission à l’ensemble de ces règles, y compris aux règles disciplinaires de la FIG, n’est, en tout cas, pas contestée par Gymnova qui en souscrivant à cet engagement a juridiquement accepté un tel régime.

9. Le Code de discipline prévoit enfin en son article 4 que “l’instance disciplinaire statuera selon les principes généraux figurant dans le présent Code ou, à défaut, selon les principes généraux du droit suisse et/ou internationalement reconnus et en équité”.

Examen des moyens

A. En ce qui concerne les moyens de forme

a) Sur la recevabilité de l’appel devant le Tribunal de la FIG

10. Les conditions d’appel d’une décision de la Commission disciplinaire de la FIG sont prévues par l’article 29 du Code de discipline (auquel renvoie le Code d’autodiscipline pour la procédure d’appel) et ont été rappelées en annexe de la décision de la Commission disciplinaire comme suit: “L’appel doit être adressé par écrit, dûment motivé et signé, à l’adresse du siège de la FIG à l’attention du Tribunal d’appel de la FIG dans un délai de 21 jours, à compter de la notification de la décision. (…) L’appel doit être soit directement déposé au siège de la FIG au plus tard dans le délai d’appel ou être déposé dans un bureau de Poste suisse le dernier jour du délai à minuit au plus tard. Il appartient à l’appelant, dans un délai à fixer par le Président de l’instance d’appel, d’apporter la preuve du dépôt de son appel en temps utile, à défaut de quoi l’appel sera déclaré irrecevable”. L’article 15 du Code de discipline prévoit par ailleurs: “Tout délai commence à courir le lendemain du jour suivant sa notification. Il expire le dernier jour du délai à minuit (heure suisse)”.

11. L’appelante conteste que l’appel interjeté par la FIG contre la décision de la Commission disciplinaire ait été déposé dans les délais impartis, ce que réfute la FIG.

12. A l’appui de son argumentation, l’appelante soutient notamment que les règles prévues par le Code de discipline excluent la possibilité de régulièrement interjeter appel par l’envoi dans les délais au siège de la FIG et à l’attention du Tribunal d’appel de la FIG d’un mémoire d’appel par fax ou par courrier qui ne serait pas déposé dans un bureau de poste suisse. La Formation considère que cette interprétation est abusive puisque le Code de discipline, en proposant un dépôt dans un bureau de Poste suisse, montre suffisamment qu’il n’exige pas que le mémoire d’appel soit physiquement déposé au siège de la FIG; que ces règles procédurales ont seulement pour but de s’assurer du dépôt en temps utile d’un appel, et que rien ne vient justifier qu’une transmission par fax ou par courrier ne serait pas acceptable, surtout quand elle permet d’attester de la date de dépôt. La Formation relève du reste que la formulation utilisée par le Code de discipline est identique à celle utilisée usuellement en Suisse sans que cela ait conduit à une interprétation différente.

13. Il ressort des éléments du dossier que la décision de la Commission disciplinaire a été notifiée à la FIG le 29 avril 2011. Il en résulte que le délai pour que la FIG dépose son appel expirait, conformément à l’art. 15 du Code de discipline, le 20 mai 2011 à minuit. Or l’appel de la FIG a été transmis au siège de la FIG par fax le 19 mai 2011 à 19h10, adressé par Fedex depuis San Jose le 18 mai 2011 et délivré par Fedex le 20 mai à 10h48. Ces moyens de communication permettant la preuve de la date de réception de l’appel et l’intimée ayant démontré que son appel

était déposé au siège de la FIG avant l’expiration du délai d’appel, la Formation estime que le recours de l’intimée auprès du Tribunal d’appel de la FIG avait été déposé en temps opportun.

14. L’appelante reproche enfin que le dépôt de l’appel contre la décision de la Commission disciplinaire de la FIG a été décidé par une autorité incompétente.

15. L’article 29 du Code de discipline prévoit en son alinéa 2 que “la FIG elle-même est dans tous les cas légitimée à interjeter appel, sur demande d’une majorité du Comité Exécutif, ou du Président de la FIG pour le cas où il n’a pas participé au Bureau présidentiel. L’appel sera déposé par le Secrétaire général”.

16. Il en résulte que le Président de la FIG était bien compétent en l’espèce pour interjeter appel de la décision de la Commission disciplinaire et ce d’autant plus qu’il n’y a plus aujourd’hui de Bureau présidentiel ayant un pouvoir disciplinaire de première instance. Or le mémoire d’appel a été signé conjointement par le Président de la FIG et son Secrétaire général.

17. La Formation estime par conséquent que l’appel interjeté devant le Tribunal d’appel de la FIG par la FIG contre la décision de la Commission disciplinaire était recevable.

B. Sur les violations alléguées aux droits de la défense et du droit à un procès équitable

18. L’appelante invoque diverses violations procédurales dans le cadre de l’appel devant le Tribunal d’appel de la FIG, et résultant, en particulier, (i) du non-respect de la présomption d’innocence, (ii) des doutes sérieux en ce qui concerne l’impartialité du Tribunal d’appel de la FIG, (iii) du fait que Gymnova n’a pas été convoquée à la réunion de la commission des engins de février 2011, (iv) du fait que le Comité exécutif n’a pas été destinataire de la décision de la Commission disciplinaire, ni du mémoire en défense de Gymnova, (v) de la communication tardive du mémoire d’appel de la FIG, (vi) du délai insuffisant donné à Gymnova pour présenter son mémoire en réponse, (vii) de la non-communication de la transcription des débats devant la Commission disciplinaire, (viii) du recours à une procédure en français avec des juges non francophones, (ix) de l’audition d’un témoin non prévue et (x) de la possibilité donnée à la FIG de déposer un mémoire en réplique.

19. Néanmoins, dans la mesure où la Formation a compétence de pleine juridiction pour statuer de novo sur cette affaire, les éventuels manquements procéduraux qui auraient pu affecter la procédure menée devant les organes disciplinaires de la FIG seraient en tout état de cause considérés comme guéris par la présente procédure arbitrale dès lors qu’il n’est nullement soutenu que la procédure suivie devant le TAS serait entachée des mêmes vices (voir dans ce sens CAS 2008/A/1594, CAS 2007/A/1396 & 1402).

B. En ce qui concerne les moyens de fond

20. L’appelante conteste tout d’abord que le comportement reproché à Gymnova pendant les Championnats du monde de trampoline organisés à Metz en 2010 constitue une “offense” au sens du Code d’autodiscipline de la FIG. A supposer qu’une offense soit établie, elle conteste que celle-ci puisse être qualifiée de “seconde offense”. Enfin, elle défend que la sanction prononcée par le Tribunal d’appel de la FIG est en toute hypothèse disproportionnée.

21. La FIG a reproché à Gymnova (i) d’avoir livré aux Championnats du monde de trampoline de Metz 2010 des trampolines différents de ceux homologués et (ii) d’avoir livré du matériel de mauvaise qualité.

22. Le Code d’autodiscipline (Annexe 5 § IV Liste des infractions aux Normes de la FIG ou autres Règlements FIG et Sanctions appliquées par la FIG) prévoit parmi les infractions possibles aux Normes FIG durant un évènement FIG, notamment les comportements suivants: i. “Vendre, louer, sponsoriser, offrir, livrer, installer, etc… des engins non certifiés (pas certifiés du tout, avec certificats échus ou des engins différents que ceux testés pour utilisation durant les évènements FIG ou durant des évènements où les engins certifiés FIG sont requis”; (…) ii. “Mauvaise qualité d’engins utilisés lors des évènements FIG”.

a) Sur la réalité de l’offense

23. L’appelante conteste la réalité de l’offense. Certes, elle admet que deux trampolines comportaient quelques ressorts défectueux, absolument indétectables avant utilisation mais elle soutient que, grâce à la réaction rapide de ses techniciens, tout est rentré dans l’ordre après le changement d’un certain nombre de ressorts. D’après l’appelante, les reproches qui lui sont faits ne sont pas fiables en ce qu’ils ont été exprimés tardivement et qu’ils sont contredits à la fois par les comptes-rendus de la FIG sur cette compétition, par divers courriers et attestations qu’elle soumet, et par les relevés de temps de vol réalisés par les athlètes, qui montrent une amélioration des résultats par rapport aux championnats du monde 2009.

24. L’appelante prétend qu’il n’y a pas eu offense concernant “la livraison d’un matériel différent de celui homologué”. D’un côté les ressorts ne faisant pas partie des éléments testés dans le cadre de l’homologation du matériel, l’utilisation de ressorts défectueux ne pourrait pas selon elle constituer une livraison d’un matériel différent de celui homologué. De l’autre, l’appelante défend que les éléments apportés par la FIG tendant à montrer que les toiles de plusieurs trampolines se sont anormalement étendues au cours de la compétition ne suffisent pas à conclure que ces toiles sont différentes de celles qui ont été utilisées pour l’homologation du trampoline dans la mesure où les normes d’homologation relatives aux toiles sont fixées pour des conditions de température et d’hydrométrie différentes de celles d’une salle de compétition.

25. Pour ce qui relève de la mauvaise qualité des engins utilisés lors des évènements FIG, l’appelante relève que le Code d’autodiscipline (Annexe 5 § IV susvisé) est ainsi rédigé:

“- Mauvaise qualité d’engins utilisés lors des évènements FIG La FIG peut réquisitionner l’engin et l’envoyer à l’institut de tests - Mauvaise qualité d’engins utilisés lors des évènements FIG (l’engin ne passe pas le test subséquent à l’évènement) Retrait du certificat en question pour 1 année + Nouveau test requis + Amende de EUR 2’000.-- + Publication de la sanction - Même cas, pour la 2ème offense Retrait du certificat en question pour 2 années + Nouveau test requis + Amende de EUR 5’000.-- + Publication de la sanction”.

26. L’appelante en conclut qu’une telle offense ne saurait lui être reprochée dans la mesure où le matériel en question n’a pas fait l’objet d’une procédure de réquisition et de tests. L’appelante souligne par ailleurs que le remplacement de ressorts est habituel et ne permet pas d’établir la réalité d’une telle infraction.

27. La FIG maintient qu’indéniablement, l’appelante a bien commis une offense du Code de discipline, non seulement en ne fournissant pas du matériel en état, mais au surplus en fournissant du matériel modifié par rapport à celui qui avait fait l’objet de l’homologation et par conséquent différent de celui qui avait été testé.

28. Elle soutient tout d’abord qu’il est incontestable que, du fait de la présence de ressorts, défectueux sur plusieurs trampolines, des problèmes sont survenus non seulement le premier jour, mais également tout au long de la compétition. L’intimée relève que, même si les ressorts ne font pas eux-mêmes l’objet des tests d’homologation, le test réalisé sur le trampoline pour l’obtention du certificat d’homologation se fait par l’expertise des propriétés fonctionnelles du trampoline (en particulier le rebond et l’absence de risque de toucher le sol). Il en résulte d’après l’intimée que l’utilisation des ressorts défectueux ne permet pas au trampoline d’avoir les propriétés fonctionnelles requises, la preuve que des ressorts défectueux ont été montés sur les trampolines de la compétition suffit à établir qu’il s’agissait d’un matériel non-conforme.

29. De même, pour la dimension des toiles, l’intimée relève que le Règlement relatif aux Normes des engins prévoit que “Les présentes Normes des Engins, resp. les valeurs exigées, ne doivent pas être respectées uniquement au moment du test par l’institut. Les fabricants d’engins s’engagent à garantir que les qualités fonctionnelles des engins et leurs propriétés relatives à la sécurité soient conformes aux prescriptions des normes FIG également après une utilisation intense et, p. ex. après un championnat du monde”. L’intimée prétend qu’il est suffisamment prouvé que l’extension de certaines toiles au cours de la compétition est allée bien au-delà de la marge de tolérance de +/- 4 centimètres prévue dans les normes d’homologation.

30. L’intimée soutient donc que l’offense relative à la livraison d’un matériel différent de celui homologué est suffisamment démontrée. Elle considère au demeurant que l’intimée a, en tout état de cause, commis une infraction en livrant du matériel de mauvaise qualité puisqu’il n’est pas habituel de devoir changer des ressorts dans les proportions observées pendant la compétition en cause. Elle prétend que la procédure de réquisition prévue par le Code d’autodiscipline était en l’espèce superflue puisqu’il était flagrant que le matériel livré était défectueux et que le fait de ne pas réquisitionner le matériel ne saurait empêcher l’infraction d’être constatée et sanctionnée.

31. La Formation relève que, pour ce qui est des ressorts, il n’est pas contesté par l’appelante qu’un des lots de ressorts livrés a posé des problèmes et que ses techniciens ont été amenés à intervenir à plusieurs reprises. A la fin du premier jour, à la demande du Comité technique de la FIG, des trampolines ont ainsi été permutés entre la salle d’échauffement et la salle de compétition, et pour les deux trampolines placés désormais dans la salle d’échauffement, les ressorts et les toiles ont été entièrement changés. Par la suite, les techniciens de Gymnova ont changé les ressorts des trampolines à un rythme bien supérieur à ce qui est habituel, un certain nombre de ressorts ayant vécu un vieillissement accéléré et souffert un allongement inhabituel.

32. Ces anomalies ont été confirmées a posteriori par les analyses du Dr L. qui relève, après analyse, qu’un lot de ressort devait présenter une constante de raideur considérablement différente de la constante de raideur des ressorts qui avaient été utilisés pour les tests d’homologation.

33. Toutefois, la Formation relève également qu’aucune norme spécifique de la FIG n’est applicable aux ressorts en tant que tels, et qu’aucun test spécifique n’est prévu pour eux. S’il reste constant que les trampolines agréés sont soumis à des exigences de performance, l’action sur place des techniciens de Gymnova qui a consisté à changer régulièrement les ressorts des trampolines, éventuellement par mesure de précaution, paraît avoir été à même de compenser les défauts observés. De plus, les défauts des ressorts en question n’étaient pas visibles au début de la compétition, si bien que le rapport final présenté par D. de l’Institut Gymlab à la Commission des engins de la FIG a pu confirmer que lors de sa première inspection que “tous les paramètres étaient conformes aux normes de la FIG”. La Formation en déduit que de tels vices cachés pour un composant qui ne fait pas l’objet de normes spécifiques ne permettent pas d’établir une infraction liée à la livraison d’un matériel différent.

34. En revanche, les éléments du dossier montrent suffisamment que le matériel livré ne présentait pas la qualité attendue d’un matériel agréé, dans la mesure où le vieillissement accéléré des ressorts a entraîné une mauvaise qualité de l’engin dans son ensemble; l’appelante ne conteste d’ailleurs pas la réalité du caractère défectueux d’un certain nombre de ressorts. Il apparaît par conséquent que Gymnova, en tant que fournisseur agréé, doive supporter les conséquences de ce que les engins livrés aient été défectueux.

35. En ce qui concerne les toiles, il ressort des mesures prises par D. de l’institut Gymlab qu’au début de la compétition les dimensions des toiles livrées étaient conformes aux normes d’homologation dans leur fourchette supérieure. C’est la raison pour laquelle, comme

précédemment relevé, D. a pu conclure à la conformité du matériel en début de compétition dans son rapport final présenté à la Commission des engins.

36. Dans la mesure où il n’était pas possible de douter au début de la compétition de la conformité du matériel aux normes d’homologation, même aux yeux de spécialistes et après mesures du matériel, la Formation estime qu’il n’est pas établi que l’appelante a commis l’offense de livrer du matériel différent.

37. Il reste qu’il est tout autant établi qu’au fur et à mesure du déroulement de la compétition les toiles se sont allongées. Le rapport de D. rapporte ainsi: “Suite aux sessions d’entraînement et de compétition, la longueur et la largeur des zones de saut se sont agrandies de telle manière que les dimensions de certaines toiles n’étaient plus aux normes de la FIG”. Si des toiles en nylon, telles que celles fournies par Gymnova, ont naturellement tendance à s’allonger, il reste que l’élongation constatée pendant les Championnats du monde de organisés à Metz étaient particulièrement importante et que la plupart des toiles dépassaient en fin de compétition les normes de longueur de façon assez importante. Il a ainsi été relevé qu’une des toiles dépassait en fin de compétition les normes exigées de 4,8 centimètres.

38. Une telle élongation dépasse largement, selon le Dr L., les variations auxquelles on pouvait s’attendre en raison des conditions de température et d’hydrométrie différentes de celles qui étaient prévues pour les tests en laboratoire. Par ailleurs, l’hypothèse d’éventuelles erreurs de mesure ne saurait davantage être retenue étant donné l’importance des écarts et le fait que les mesures montrent bien un allongement progressif des toiles quand d’éventuelles erreurs n’auraient pas eu une telle régularité et auraient tout autant pu bénéficier à l’appelante.

39. Si cette élongation des toiles peut être considérée comme naturelle, il n’en reste pas moins que Gymnova a livré des toiles dont les dimensions étaient dès le début de la compétition proche de la limite supérieure prévue par les normes d’homologation. Or il incombait à l’appelante de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que l’élongation des toiles dépasse les limites définies. En présentant un allongement supérieur au cours de la compétition, les toiles qui ont été livrées par Gymnova doivent par conséquent être considérées comme défectueuses.

40. La Formation conclut donc que Gymnova doit être considérée coupable d’avoir livré un matériel de mauvaise qualité lors des championnats du monde de Metz 2010.

41. Quant à l’argument selon lequel l’appelante ne pouvait pas être sanctionnée pour cette offense dans la mesure où le code de discipline ne prévoit de sanction qu’après réquisition du matériel, la Formation estime qu’il est abusif. En effet, le Code d’autodiscipline prévoit que “la FIG peut réquisitionner l’engin et l’envoyer à l’institut de tests” et donc qu’il ne s’agit que d’une faculté laissée à la FIG. On ne saurait donc exiger une réquisition et une phase supplémentaire de test qu’en cas de doute sur la qualité du matériel. Au contraire, comme les manquements de Gymnova sur la qualité du matériel étaient suffisamment flagrants tant pour les ressorts que pour les toiles, il n’était pas nécessaire pour la FIG de procéder à la réquisition du matériel invoquée.

42. Il en résulte que Gymnova doit être sanctionnée pour avoir livré du matériel de mauvaise qualité.

b) Sur la récidive

43. L’appelante soutient que la qualification de deuxième offense ne peut valoir que pour une offense constatée sur un même matériel et sur une même qualification juridique que les sanctions aggravées qui sont prévues dans le cas de deuxième offense ne lui étaient donc pas applicables.

44. Au contraire, la Formation relève que l’existence d’une sanction aggravée pour une deuxième offense répond à l’impératif d’empêcher tout manquement répété d’un fournisseur agréé. La Formation en déduit qu’il est de la responsabilité d’un fournisseur agréé d’éviter tout écart aux règles pour tous les engins pour lesquelles il a obtenu un agrément. Il suffit donc qu’une entreprise ait été préalablement considérée comme coupable d’une infraction du même type pour que les sanctions aggravées lui soient applicables.

45. Toutefois, sur la question de savoir si Gymnova a déjà été reconnue coupable d’une première infraction, il ressort des éléments fournis au dossier que les anomalies constatées lors des championnats de Londres en 2009 ont été sanctionnées en dehors de toute procédure officielle. En effet, à cette occasion, c’est le secrétaire général de la FIG qui a prononcé des sanctions à l’encontre de Gymnova alors que les statuts de la FIG ne lui donnent pas cette compétence.

46. Sans se prononcer sur le bien-fondé d’un tel comportement dérogatoire, la Formation considère qu’en acceptant de s’en tenir à une procédure informelle distincte de la procédure officielle, la FIG a choisi d’éviter à Gymnova une véritable condamnation pour première offense. Si elle voulait qu’à la suite de cette infraction Gymnova soit exposée au risque des sanctions aggravées prévues en cas de récidive, il lui incombait de mettre en œuvre la procédure officielle.

47. La Formation estime par conséquent que les sanctions applicables à Gymnova sont les sanctions prévues pour une première offense.

c) Sur les sanctions

48. Pour une première offense liée à la livraison d’un matériel de mauvaise qualité, le Code d’autodiscipline prévoit les sanctions suivantes: “- Le retrait du certificat en question pour 1 année - Un nouveau test requis - Une amende d’EUR 2’000.- - Publication de la sanction”.

49. L’article 10 du Code de discipline de la FIG disposait (dans sa version en vigueur au moment des faits): “L’autorité disciplinaire fixera la nature et l’étendue des sanctions disciplinaires conformément à l’article 42.2 des Statuts, respectivement des autres dispositions spécifiques en matière de sanctions, en tenant compte des éléments tant objectifs que subjectifs constitutifs de l’infraction. (…) Les sanctions prononcées devront tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes. En cas de concours d’infractions, la sanction prononcée correspondra à celle de l’infraction la plus grave, augmentée d’une moitié de la sanction de l’infraction la moins grave. (…)”.

50. Par conséquent c’est à tort que l’intimée défend que la réglementation applicable à la situation d’espèce ne prévoit aucunement une atténuation de la sanction à infliger et qu’une gradation des sanctions n’est pas possible en l’espèce.

51. A titre des circonstances atténuantes, la Formation relève que s’il est indéniable que des problèmes sont survenus au cours des Championnats du monde de Metz de 2010 en raison de la mauvaise qualité des engins, le dépôt relativement tardif des plaintes énoncées à l’encontre de Gymnova, tend à relativiser l’ampleur des problèmes posés. Par ailleurs, la Formation relève que les techniciens de Gymnova présents sur place, ont permis un déroulement correct de la compétition et ont su prendre toutes les précautions nécessaires pour atténuer les problèmes observés et empêcher les problèmes à venir. Ce résultat est particulièrement souligné par D. qui, dans son rapport final présenté à la commission des engins, n’hésite pas à écrire: “Pour résumer les impressions et conclusions au sujet des engins, je dirais que la compétition de Metz s’est bien déroulée, sans que je constate de désagréments ni pour les athlètes individuels, ni pour les délégations. Pour autant que je sache, aucune blessure ne peut être imputée à l’influence négative des engins”. La faute de Gymnova se limiterait donc à une certaine négligence dans le choix des composants des engins livrés pour la compétition.

52. La Formation considère par conséquent que la sanction d’une amende de 2.000 euros, prononcée à l’encontre de Gymnova, assortie de la publication de cette peine sur le site de la FIG et sur tous les autres moyens habituels – sanction qu’avait d’ailleurs retenue, à juste titre, la commission de discipline de la FIG – est proportionnée à la faute commise et que toute sanction plus élevée serait disproportionnée. Elle estime ainsi que la décision appelée doit être amendée en ce sens.

Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:

1. Déclare recevable l’appel déposé le 24 août 2011 par la société Gymnova;

2. Réforme comme suit le point 3 de la décision du Tribunal d’appel de la FIG du 30 juillet 2011: - Reconnaît la société Gymnova coupable d’infraction aux règles prévues au chapitre IV de l’Annexe 5 du Code d’Autodiscipline, pour “Mauvaise qualité d’engins utilisés lors des événements FIG”, à savoir avoir livré lors du Championnat du Monde de Trampoline, en 2010, à Metz, France, des trampolines comportant des ressorts et des toiles défectueuses; - Inflige à l’encontre de la société Gymnova une amende de 2.000,00 euros; - Ordonne la publication de la présente décision sur le site de la FIG et tous les autres moyens habituels, notamment dans le magazine de la FIG.

(…)

5. Déboute toutes autres ou plus amples conclusions des parties.