TAS 2011/A/2585
Agence Mondiale Antidopage (AMA) v. Ramiro Marino, Union Ciclista Republica Argentina (UCRA)
21 da matg 2012French37 min
Source tas-cas.org
Agence Mondiale Antidopage (AMA) v. Ramiro Marino, Union Ciclista Republica Argentina (UCRA)
Arbitrage TAS 2011/A/2585 Agence Mondiale Antidopage (AMA) c. Ramiro Marino & Union Ciclista Republica Argentina (UCRA), sentence du 21 mai 2012
Formation: M. Jean Gay (Suisse), Président; M. Olivier Carrard (Suisse); M. Jean-Mathias Goerens (Luxembourg)
Cyclisme Dopage (méthylhéxaneamine) Fardeau de la preuve pour l'athlète Degré de la faute ou négligence Annulation des résultats Amende
1. Selon la jurisprudence constante du TAS, les exigences quant au fardeau de la preuve reposant sur l’athlète pour établir qu’il n’aurait commis aucune faute ou exigence sont extrêmement élevées. Les sportifs doivent par conséquent démontrer qu’ils ont respecté un très haut degré de vigilance ou une prudence extrême.
2. Une concentration de Méthylhéxaneamine supérieure à 3 μg/ml est déjà considérée comme très forte. La présence d’un taux de Méthylhéxaneamine de 22 μg/ml ne peut dès lors pas être considérée comme minime et justifie déjà, à elle seule, une sanction.
3. Si un athlète a été libéré à tort de toute sanction, ce qui lui a permis de reprendre et continuer la compétition, les résultats qu’il a alors pu obtenir à la suite de cette décision infondée ne doivent pas être annulés. Seuls doivent l’être les résultats obtenus lors de la compétition durant laquelle s’est déroulé le contrôle antidopage.
4. Il serait injuste de pénaliser l’athlète pour des circonstances qui ne lui sont pas imputables. Si l’athlète a été pénalisé en raison de la décision d’une autorité antidopage contre laquelle l’UCI n’a pas recouru, il n’y a dès lors pas de raison de lui infliger une amende requise par l’AMA en faveur d’un tiers.
L’Agence Mondiale Antidopage (AMA) est une fondation internationale indépendante, responsable de promouvoir, coordonner et superviser la lutte contre le dopage dans le sport.
M. Ramiro Marino (“M. Marino”) est ressortissant de la République d’Argentine. Il est domicilié à Buenos Aires en Argentine. Coureur cycliste de BMX, il est titulaire d’une licence UCI lui ayant été accordée par l’Union ciclista de la Republica Argentina.
L’Union ciclista de la Republica Argentina (UCRA) est la fédération nationale de cyclisme en Argentine, membre de l’Union Cycliste Internationale (UCI) et de la fédération panaméricaine de cyclisme. En particulier, l’UCRA adopte des mesures de prévention et de répression à l’égard de la prise de substances altérant les prestations physiques des athlètes durant leur activité sportive. La Commission Antidopage de l’UCRA est l’organisme chargé d’enquêter sur les violations des normes antidopage conformément au Code Mondial Antidopage (le “Code AMA”) de l’AMA.
Le 26 février 2011, M. Marino a participé à une compétition officielle de BMX à Paulinia, au Brésil, la Copa Internacional de BMX.
Lors du déroulement de cette épreuve sportive, l’UCI a diligenté et conduit un contrôle antidopage auquel M. Marino a été soumis en date du 26 février 2011. Le formulaire de contrôle indique qu’il n’a pas fait d’observations quant à la procédure de prélèvement de l’échantillon de ses urines, se limitant à indiquer qu’il avait pris des protéines, de la créatine, de la glutamine, des vitamines et de la caféine.
L’échantillon d’urine de M. Marino, portant le no 2582486, a été communiqué pour analyse au Laboratoire de contrôle du dopage INRS - Institut Armand-Frappier à Montréal, Canada, lequel est accrédité par l’AMA.
L’examen de cet échantillon, intervenu le 5 avril 2011, a révélé la présence de Méthylhéxaneamine, soit l’une des substances énoncées dans la liste des substances interdites établie par l’UCI.
Le 6 mai 2011, l’UCRA a par courrier recommandé communiqué à M. Marino le résultat de l’analyse de ses échantillons d’urine et la détection de substances interdites.
Par courrier du 11 mai 2011, l’UCI a avisé l’UCRA que M. Marino avait été informé par courrier du 9 mai 2011 de la possibilité qui lui était offerte de requérir, sans délai, l’analyse de l’échantillon B. L’UCI a confirmé à l’UCRA par ce même courrier que M. Marino n’avait pas fait valoir ce droit. Elle a ajouté que M. Marino avait décidé de s’auto-suspendre de manière volontaire depuis le 9 mai 2011.
Par courrier du 23 mai 2011, l’UCI a transmis un rapport analytique du laboratoire confirmant la présence de Méthylhexéneamine dans l’échantillon B de l’athlète. L’UCI a dès lors requis l’ouverture d’une procédure disciplinaire par l’UCRA au regard des articles 249 à 348 du Règlement antidopage de l’UCI (le “RAD”). Elle a confirmé également par ce courrier que M. Marino avait décidé de s’auto- suspendre de manière volontaire depuis le 9 mai 2011.
Le 30 mai 2011, l’UCI a transmis à M. Marino et à l’UCRA l’entier de la documentation relative aux analyses des échantillons A et B de l’athlète. Malgré le fait que l’athlète n’ait pas demandé l’analyse de l’échantillon B, celle-ci a donc toutefois eu lieu et a confirmé la présence de Méthylhexéneamine dans le sang de M. Marino.
En date du 21 juin 2011, M. Marino a écrit à l’UCRA pour lui donner ses explications quant à la présence de la substance interdite dans son sang. Il a allégué avoir eu de la fièvre 48 heures avant la compétition et avoir ingurgité un analgésique, qui était selon ses dires, soit du paracétamol, soit du diclofénac, que son entraîneur serait allé acheter à la pharmacie.
En date du 5 juillet 2011, la Commission Antidopage de l’UCRA a prononcé contre M. Marino un avertissement, assorti d’un blâme, en lui rappelant qu’en cas de nouveau résultat non négatif, il encourra la peine maximum. En outre, la Commission Antidopage de l’UCRA a décidé de renoncer à infliger une quelconque période de suspension à M. Marino.
A l’appui de sa décision, la Commission Antidopage de l’UCRA a retenu que, même si la présence de substances interdites avait effectivement été trouvée dans les analyses de M. Marino, sans que celui-ci ne l’ait par ailleurs contestée, il fallait toutefois considérer qu’il s’agissait d’une quantité si minime que cela ne permettait pas de considérer que M. Marino avait eu l’intention d’améliorer son rendement sportif par l’absorption de telles substances. La Commission Antidopage de l’UCRA a également mentionné qu’il fallait tenir compte, à titre de circonstance atténuante, de la prise d’analgésiques pendant une période de temps très courte.
Par courriel du 2 août 2011, l’UCI a accusé réception de la décision de la Commission Antidopage de l’UCRA et a prié l’UCRA de lui faire parvenir l’intégralité du dossier concernant l’affaire de M. Marino.
L’UCRA a confirmé l’envoi de la totalité du dossier à l’UCI par courriel du 10 août 2011.
L’UCI n’a pas recouru contre cette décision.
Le 3 octobre 2011, l’AMA a déposé auprès du TAS une déclaration d’appel contre la décision rendue le 5 juillet 2011 par l’UCRA à l’encontre de M. Marino. Dans sa déclaration, l’AMA a précisé fonder son appel sur les articles 272, 329 à 348 du RAD.
L’AMA a en outre mentionné avoir été avertie par l’UCI que l’UCRA envisageait une reconsidération de sa décision prise le 5 juillet 2011. L’Appelante a dès lors conclu à l’opportunité de suspendre la procédure devant le TAS jusqu’à clarification de la situation par l’UCRA.
Par courrier du TAS du 5 octobre 2011, les parties ont été informées de l’ouverture d’une procédure devant cette juridiction. Un délai de 10 jours a été accordé aux Intimés pour désigner un arbitre, ainsi que pour faire part de leurs observations sur la demande de suspension de la procédure requise par l’AMA. L’attention des Intimés était attirée sur le fait que “leur silence sera considéré comme un accord avec cette requête”.
Le 7 octobre 2011, le TAS a indiqué aux parties que la procédure serait gratuite, en application de l’art. R65 du Code de l’arbitrage en matière de sport.
Les Intimés n’ont pas déposé d’observations ni désigné d’arbitre dans le délai qui leur avait été imparti.
En date du 17 octobre 2011, le Conseil de l’Appelante a confirmé au TAS que la décision entreprise faisait actuellement l’objet d’un réexamen de la part de l’UCRA, ainsi qu’il le lui avait été annoncé par un courrier de l’UCI du 13 octobre 2011. L’Appelante a par conséquent requis une prolongation de la suspension de la procédure devant le TAS jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision de l’UCRA.
Par courrier du 18 octobre 2011, le TAS a interpellé les Intimés sur cette requête de prolongation de la suspension, leur impartissant un délai de 10 jours pour se déterminer. Le TAS a une nouvelle fois mentionné aux Intimés que leur silence vaudrait acceptation.
Sans réponse des intimés après écoulement du délai de 10 jours, il a été confirmé aux parties par courrier du 8 novembre 2011 que la procédure devant le TAS était suspendue jusqu’à nouvel avis.
Parallèlement à la procédure devant le TAS, l’UCRA a effectivement rendu une seconde décision dans l’affaire impliquant M. Marino en date du 5 décembre 2011, dans laquelle elle a conclu au maintien de sa décision du 5 juillet 2011. En substance, l’UCRA a justifié la confirmation de sa décision du 5 juillet 2011 en invoquant de nouveaux éléments à décharge qui auraient été présentés par M. Marino et son père en date du 21 novembre 2011. En effet, l’Intimé aurait expliqué avoir subi une transplantation de la rate le 12 mai 1999, comme cela résulte des pièces produites par l’Appelante, contenant un certificat médical non daté et une attestation du médecin de M. Marino datée du 21 novembre 2011. Il aurait également expliqué que la présence de substances interdites dans son sang serait due à la prise de médicaments antigrippaux et fébrifuges, qui avait pour seul but d’éviter au cycliste d’avoir des symptômes de fièvre qui pourraient se révéler dangereux dans son état particulier de personne ayant subi une greffe. M. Marino aurait en effet invoqué avoir été pris de fièvre la veille de la Copa Internacional de BMX, raison pour laquelle son entraîneur lui aurait fait prendre des comprimés de diclofénac contenant du paracétamol, toutes les six heures pendant 24 heures. Selon les explications de l’athlète, la découverte des substances interdites dans son sang ne résulterait ainsi pas d’une intention d’améliorer ses performances sportives mais découlait de la situation particulière de personne greffée de M. Marino.
Sur la base de ces explications, la Commission Antidopage de l’UCRA a dès lors estimé que la présence de la substance interdite était justifiée par la situation personnelle du coureur, en raison de sa greffe de la rate, et ne constituait pas une infraction au RAD. La Commission Antidopage de l’UCRA a par conséquent décidé de “conserver, en tous ses points, la décision adoptée dans la résolution du 5 juillet 2011 (...)”.
Cette décision a été notifiée au Conseil de l’AMA le 19 décembre 2011.
Le 23 décembre 2011, l’AMA a déposé auprès du TAS un “document valant mémoire d’appel ou nouvelle déclaration d’appel et mémoire d’appel”. L’Appelante a allégué que, à la suite de la décision de l’UCRA du 5 décembre 2011, il fallait se demander si cette seconde décision constituait une nouvelle décision ou une simple confirmation de la décision du 5 juillet 2011. Elle a indiqué s’en remettre au TAS quant à la qualification de la décision du 5 décembre 2011, mentionnant que, dans tous les cas, elle avait respecté le délai d’appel. Elle a en effet allégué, à l’appui de son argumentation, que l’art. 334 RAD octroyait à l’AMA un délai de vingt et un jours après la date finale à laquelle toute autre partie à l’affaire aurait pu faire appel pour déposer elle-même un appel. En l’espèce, que la décision du 5 juillet 2011 ou celle du 5 décembre 2011 soit considérée comme décision querellée, le délai d’appel avait en tous les cas été respecté par l’AMA, celle-ci ayant pris la précaution de recourir contre les deux décisions dans le délai imparti de vingt et un jours.
En date du 29 décembre 2011, le TAS a alors invité les Intimés à déposer dans un délai de 20 jours leur réponse à l’appel interjeté par l’AMA contre la décision du 5 juillet 2011, confirmée par la décision
du 5 décembre 2011 de l’UCRA. Le TAS a également informé les Intimés qu’elles disposaient d’un délai de 10 jours pour désigner un arbitre commun.
Le 20 février 2012, le TAS a informé les parties que les Intimés n’avaient pas déposé de réponse, ni nommé un arbitre dans le délai qui leur avait été imparti. Les parties ont donc été prévenues de la prochaine nomination d’un arbitre pour le compte des Intimés par le Président de la Chambre arbitrale du TAS.
Une audience de jugement a eu lieu le 1er mai 2012 au TAS. L’AMA y a été représentée par Me Jean- Pierre Morand. M. Marino et l’UCRA n’ont pas pris part et n’étaient pas représentés à cette audience. Les débats ont eu lieu en français.
La Formation arbitrale a relevé que l’AMA avait réservé, dans son courrier du 26 avril 2012, le droit de faire entendre, lors de l’audience de jugement, en qualité de témoin le Dr Mario Zorzoli (le “Dr Zorzoli”), Médecin et Conseiller scientifique de l’UCI.
Sur quoi, la Formation a ordonné l’ouverture des débats et procédé à l’audition de la partie présente, ainsi qu’à l’audition téléphonique du Dr Zorzoli. Celui-ci a apporté en substance les informations suivantes.
Selon lui, la quantité de 22 μg/ml découverte dans le sang de M. Marino ne constitue pas une quantité dite faible. Il se réfère notamment à un article du laboratoire antidopage de Sydney intitulé “Studies of methylhexanamine in supplements and geranium oil”, qui avait été en outre produit par l’Appelante dans son écriture du 23 décembre 2011, et qui mentionne qu’une concentration de Méthylhéxaneamine supérieure à 3 μg/ml est très forte. En l’espèce, le Dr Zorzoli a constaté que la quantité de Méthylhéxaneamine retrouvée dans le sang de M. Marino fait près de sept fois ce chiffre, considéré déjà comme étant très élevé. Une quantité de 22 μg/ml ne peut donc qu’être considérée selon le Dr Zorzoli comme extrêmement élevée.
Le Dr Zorzoli a par ailleurs confirmé que la prise des médicaments paracétamol et ibufenac, que l’athlète soutient avoir pris, ne peut permettre d’expliquer la présence de la substance interdite dans son sang. En effet, selon son expérience, il n’a jamais été démontré que la prise de paracétamol ou d’ibufenac puisse amener à la découverte de Méthylhéxaneamine dans le sang.
En outre, interrogé sur les conséquences que pourrait avoir une forte fièvre sur une personne ayant subi une ablation de la rate, le Dr Zorzoli a affirmé que le fait d’avoir subi une splénectomie rendait les personnes plus susceptibles à des infections. Il a précisé que le système immunitaire et les défenses de l’organisme pouvaient être diminués, raison pour laquelle on soumettait parfois les personnes qui ont eu une splénectomie à des vaccinations supplémentaires. Néanmoins, il a contesté que la fièvre en soi puisse représenter un facteur de risque pour une personne ayant subi une ablation de la rate.
Le Dr Zorzoli a enfin indiqué qu’il était très peu probable que la Méthylhéxaneamine puisse être utilisée comme médicament. Selon lui, il n’existe à l’heure actuelle aucun médicament comportant du Méthylhéxaneamine. Il a enfin précisé que le Méthylhéxaneamine était en revanche fréquemment retrouvé dans des suppléments nutritionnels.
En conclusion, le Dr Zorzoli a affirmé que le Méthylhéxaneamine ne pouvait que constituer une substance interdite, rentrant dans la composition d’un supplément qui serait clairement également interdit.
DROIT
Recevabilité
A. La compétence du TAS
1. Les dispositions du chapitre 12 (articles 176 à 194) de la Loi sur le droit international privé (LDIP; RS 291) s’appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l’une des parties n’avait, au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse (art. 176 al. 1 LDIP). En l’espèce, le siège de l’arbitrage est à Lausanne, selon l’art. R28 phrase 1 et l’art. R28 phrase 2 a contrario du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code TAS”) et toutes les parties ont leur domicile, respectivement leur siège, à l’étranger. Il s’ensuit que les dispositions de la LDIP relatives à l’arbitrage international sont applicables à la présente procédure.
2. Le Tribunal arbitral statue sur sa propre compétence (art. 186 al. 1 LDIP). La compétence est donnée si la cause est arbitrable, si la convention d’arbitrage est valable d’un point de vue formel et matériel et si le litige est compris dans le domaine de la clause arbitrale (HEINI, Zürcher Kommentar, N. 6 ad art. 186 LDIP).
3. En vertu de l’art. R47 du Code TAS, version 2012, applicable à la présente procédure, “un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
4. La voie de l’appel au TAS est prévue en l’espèce par l’art. 329 RAD, qui dispose que: “les décisions suivantes peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal arbitral du sport: 1. décision de l’instance d’audition de la fédération nationale au sens de l’article 272; (…)”.
5. Enfin, selon l’art. 278 RAD, “la décision rendue par l’instance d’audition d’une fédération nationale d’un licencié n’est pas susceptible d’appel devant une autre instance (organe d’appel, tribunal, etc.) au niveau de la fédération nationale”.
6. Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’UCRA était l’autorité compétente pour rendre une décision en matière de dopage contre M. Marino et que la Commission
Antidopage était bien l’instance d’audition de cette fédération. Elles ne remettent pas non plus en cause, le fait que la Décision est directement susceptible d’appel devant le TAS, puisqu’il n’existe pas de voie de recours interne à la fédération.
7. Par conséquent, le TAS est compétent pour connaître du présent litige.
B. Recevabilité de l’appel
8. A titre liminaire, il convient d’examiner quelle décision de l’UCRA, du 5 juillet 2011 ou du 5 décembre 2011, devait faire l’objet d’un appel devant le TAS.
9. A cet égard, il sied de constater que la décision du 5 décembre 2011 ne fait que confirmer la sentence rendue dans la décision du 5 juillet 2011. On en veut pour preuve la décision du 5 décembre 2011, dans laquelle la Commission Antidopage de l’UCRA a clairement mentionné “conserver, en tous ses points, la décision adoptée dans la résolution du 5 juillet 2011 (...)”.
10. En outre, même si la décision du 5 décembre 2011 évoque effectivement un nouveau motif invoqué par M. Marino, à savoir l’ablation de la rate subie en 1999 et la prise de médicaments fébrifuges et antigrippaux avant la Copa Internacional de BMX, force est de constater que cet argument ne constitue nullement un fait nouveau. En effet, l’Intimé avait déjà connaissance de cette opération lorsque la première décision datée du 5 juillet 2011 a été rendue, et il aurait dû déjà lors de la première procédure devant l’UCRA soulever ce point. En l’espèce, on constate que ce n’est qu’ultérieurement que M. Marino a donné cette explication, qui n’a de toute manière pas modifié la décision du 5 juillet 2011.
11. Au vu de ce qui précède, il est dès lors judicieux de considérer que la décision contre laquelle il fallait déposer un appel était la décision du 5 juillet 2011.
12. Pour le surplus, on soulignera que l’AMA a, ainsi qu’il le sera démontré ci-dessous, de toute évidence également respecté le délai d’appel contre la seconde décision du 5 décembre 2011, qui est identique à la décision du 5 juillet 2011, de sorte que la question de savoir contre quelle décision l’AMA a agi est purement académique.
13. En outre, la question d’un “fait nouveau” peut parfaitement être prise en considération dans le cadre d’un appel devant le TAS, celui-ci bénéficiant d’un pouvoir d’examen complet au fond et en fait dans l’instruction de la cause.
14. La Formation arbitrale a donc examiné si l’appel formé contre la décision du 5 juillet 2011 de l’UCRA était recevable.
15. En application de l’art. 330 RAD, “dans les cas relevant des articles 329.1 à 329.7, les parties suivantes ont le droit de faire appel devant le TAS: (…) f) l’AMA”. La qualité pour appeler de l’AMA est donc établie.
16. Le délai pour former appel est d’un mois suivant la réception de l’intégralité du dossier par l’UCI, si cette dernière a requis ce dossier à l’intérieur du délai de quinze jours dès réception de la décision intégrale (art. 334, 1ère phrase RAD). L’art. 334, 2ème phrase RAD dispose en outre qu’ “en tout état de cause, l’AMA dispose d’un délai d’appel de vingt et un jours après le dernier jour où toute autre partie en cause aurait pu faire appel”.
17. En l’espèce, il ressort du dossier que l’UCRA a confirmé l’envoi de la totalité du dossier à l’UCI par courriel du 10 août 2011. L’UCI avait donc jusqu’au 10 septembre 2011 pour faire appel de la décision rendue par l’UCRA le 5 juillet 2011.
18. L’UCI n’ayant pas fait appel de la décision de l’UCRA au 10 août 2011, l’AMA disposait donc d’un délai supplémentaire de 21 jours pour déposer elle-même un appel auprès du TAS. Le délai de 21 jours arrivant à échéance le samedi 1er octobre 2011, l’AMA a déposé sa déclaration d’appel le 3 octobre 2011, soit le premier jour utile à teneur de l’art. R32 du Code TAS. L’appel a donc été formé dans le délai prescrit.
19. Par ailleurs, la déclaration d’appel répond aux exigences de forme de l’art. R48 du Code TAS.
20. Par conséquent, l’appel est, pour cette première raison déjà, recevable.
21. A titre supplétif, la Formation arbitrale analysera toutefois également la situation dans le cas où la décision du 5 décembre 2011 devait être considérée comme une décision indépendante et propre.
22. En tout état de cause, et même dans cette situation, il convient de reconnaître que l’AMA a respecté le délai d’appel de 21 jours qui lui était accordé en vertu des art. 330 et 334 RAD susmentionnés. En effet, l’AMA a déposé sa “déclaration d’appel et mémoire” auprès du Greffe du TAS en date du 23 décembre 2011, soit moins de 21 jours après que l’UCRA a rendu sa seconde décision.
23. Dès lors, l’appel est en tout état recevable.
Au fond
A. Droit applicable
24. En matière d’arbitrage international, le litige est tranché selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits (art. 187 al. 1 LDIP); les parties peuvent autoriser le tribunal arbitral à statuer en équité (art. 187 al. 2 LDIP). L’élection de droit, au sens de cette disposition, peut être indirecte, soit consister en un renvoi à une règle de conflit particulière (HEINI, op. cit., N. 12 ad art. 187 LDIP), notamment contenue dans le règlement de l’institution d’arbitrage à laquelle elles sont convenues de confier leur litige (KARRER, Basler Kommentar, N. 9 2 ad art. 187 LDIP).
25. A teneur de l’article R58 du Code TAS, les parties ont expressément consenti à ce que la Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. En outre, l’arbitrage sportif devant le TAS est régi par le Code TAS, et plus spécifiquement par ses articles R27 à R37 et R47 et suivants.
26. En l’espèce, l’article 1er des Statuts de l’UCI confère à celle-ci le rôle d’“association des fédérations nationales du cyclisme”. En outre, tous les athlètes licenciés au sein des fédérations membres de l’UCI sont soumis au Règlement UCI du Sport Cycliste. En effet, toute personne prenant une licence de l’UCI s’engage de ce fait à participer aux manifestations cyclistes en respectant les règlements de l’UCI. Tout licencié s’engage en particulier à se soumettre aux contrôles antidopage et accepte, en matière de dopage, la compétence du TAS comme dernière instance.
27. Selon le Règlement UCI du Sport Cycliste, “la licence est une pièce d’identité qui confirme l’engagement de son titulaire à respecter les statuts et règlements et qui l’autorise à participer aux évènements cyclistes” (article 1.1.001). En particulier, “nul ne peut participer à une manifestation cycliste organisée ou contrôlée par l’UCI, les confédérations continentales de l’UCI, les fédérations membres de l’UCI ou leurs affiliées, s’il n’est pas titulaire de la licence requise” (article 1.1.002 al. 1).
28. Au moment des faits, M. Ramiro Marino était un athlète licencié au sein de sa fédération nationale, l’UCRA, laquelle est elle-même membre de l’UCI. L’épreuve cycliste à laquelle il a participé, la Copa Internacional de BMX était organisée et contrôlée par l’UCI. Il était titulaire d’une licence UCI, ce qui lui a permis de participer à une telle compétition. En signant sa licence, l’Intimé a donc notamment accepté l’application des règles UCI à son égard ainsi que la compétence du TAS.
29. En l’espèce, l’UCI a adopté un règlement antidopage, le RAD, entré en vigueur dans sa version modifiée le 1er janvier 2009. Tous les athlètes licenciés au sein des fédérations membres de l’UCI sont soumis à ce règlement. En d’autres termes, toute personne prenant une telle licence s’engage de facto à participer aux manifestations cyclistes en respectant les règlements de l’UCI, tout licencié s’engage en particulier à se soumettre aux contrôles antidopage et accepte, en matière de dopage, la compétence du TAS comme dernière instance, conformément aux articles 1.1.001, 1.1.004 et 1.1.023 du Règlement du sport cycliste de l’UCI. De même, l’article 5 des dispositions préliminaires de ce règlement dispose que la participation à une épreuve de cyclisme, à quelque titre que ce soit, vaut acceptation de toutes les dispositions réglementaires qui y trouvent application. Dans ces circonstances, il convient d’appliquer le RAD au présent arbitrage.
30. Dans le cas d’espèce, le règlement applicable est le RAD version 2011, puisque les faits se sont déroulés durant l’année 2011.
31. Par ailleurs, l’art. 345 RAD prévoit: “le TAS statue sur le litige conformément aux présentes règles antidopage et, pour le reste, selon le droit suisse”.
32. Pour le surplus, il y a lieu de préciser que le Code AMA est intégré dans le RAD, comme le confirme le titre introductif du RAD qui mentionne que “en vertu des amendements adoptés par la 115e session du Comité international olympique en juillet 2003, la Charte olympique stipule que, pour être reconnue par le CIO, une fédération internationale doit adopter et mettre en œuvre le Code mondial antidopage (règles 26 et 44). Pour être admis à participer aux Jeux olympiques, un concurrent, entraîneur, instructeur ou autre officiel d’équipe doit respecter le Code mondial antidopage et s’y conformer dans tous ses aspects (règle 41). Par conséquent, à sa réunion des 22-23 juillet 2004, le comité directeur de l’UCI a décidé d’accepter le Code mondial antidopage et de l’incorporer dans les règlements de l’UCI, comme cela avait été fait dans la première version des présentes règles antidopage entrées en vigueur le 13 août 2004. Des révisions au Code mondial antidopage ont été approuvées par le Conseil de fondation de l’Agence mondiale antidopage en novembre 2007. Le Code mondial antidopage révisé est en vigueur depuis le 1er janvier 2009”.
33. Par conséquent, le RAD version 2011, incorporant le Code AMA, et le droit suisse à titre supplétif sont applicables au présent litige.
B. Pouvoir d’appréciation du TAS
34. Il y a lieu de rappeler que le pouvoir d’examen de la Formation, dans la présente procédure, est régi par les articles R47 et suivant du Code du TAS. En particulier, l’article R57 octroie au TAS un pouvoir d’appréciation complet en fait et en droit dans le cadre de l’instruction de la cause.
C. Examen des moyens de droit
a) Préambule
35. L’examen des moyens de droit doit porter sur deux aspects distincts: tout d’abord, sur la question de la violation ou non des règles antidopage; ensuite, en cas de violation avérée, sur la durée de suspension de l’athlète, respectivement sur l’existence ou non d’un motif d’élimination ou de réduction de la période de suspension. En l’espèce, ce double examen portera sur toutes les substances décelées dans l’urine de l’intimé, soit la Méthylhéxaneamine.
b) Rappel des dispositions applicables
36. Le principe de la violation des règles antidopage et le devoir de prudence des athlètes, qui en est indissociablement lié, sont exposés à l’article 21.1 RAD: “Les cas suivants constituent des violations des règles antidopage: 1. Présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans un échantillon fourni par un coureur. 1.1. Il incombe à chaque coureur de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. Les coureurs sont responsables de toute substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons. Par
conséquent, il n’est pas nécessaire de faire la preuve de l’intention, de la faute, de la négligence ou de l’usage conscient de la part du coureur pour établir une violation des règles antidopage en vertu de l’article 21.1. Avertissement: 1) Les coureurs doivent s’abstenir d’utiliser toute substance, denrée alimentaire, complément alimentaire ou boisson dont ils ignorent la composition. Il convient de souligner que la composition indiquée sur un produit n’est pas toujours exhaustive. Le produit peut contenir des substances interdites ne figurant pas dans la composition (...)”.
37. La période de suspension pour violation des règles antidopage est prévue à l’article 293 RAD: “La période de suspension imposée pour une première violation des règles antidopage au titre de l’article 21.1 (présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs), de l’article 21.2 (usage ou tentative d’usage d’une substance interdite ou méthode interdite) ou de l’article 21.6 (possession d’une substance interdite ou d’une méthode interdite) est de deux ans de suspension sauf si les conditions permettant d’éliminer ou de réduire la période de suspension telles que stipulées aux articles 295 à 304 ou les conditions permettant de prolonger la période de suspension telles que stipulées à l’article 305 sont remplies”.
38. Dans le cas de M. Ramiro Marino, seules les règles des articles 295 à 297 RAD pourraient trouver application puisque les conditions d’aide substantielle à la lutte antidopage (article 298) et d’aveux (article 303) ne sont pas réalisées.
39. Selon l’article 295 RAD, “lorsqu’un coureur ou un personnel d’encadrement du coureur peut établir comment une substance spécifiée a pénétré dans son organisme ou est arrivée en sa possession et que ladite substance spécifiée n’était pas destinée à améliorer les performances sportives du coureur ou à masquer l’usage d’une substance améliorant les performances, la période de suspension pour une première violation stipulée à l’article 293 sera remplacée par la suivante: au minimum, une réprimande et aucune période de suspension de manifestations futures, et au maximum, deux ans de suspension. Pour justifier toute élimination ou réduction, le licencié doit produire des preuves corroborantes, outre sa parole, qui démontrent à la pleine satisfaction de l’instance d’audition l’absence d’intention d’améliorer les performances sportives ou de masquer l’usage d’une substance améliorant les performances. Le degré de faute du licencié est le critère pris en compte pour évaluer toute réduction de la période de suspension”.
40. Selon l’article 296 RAD, “si le coureur démontre dans un cas individuel qu’il n’a commis aucune faute ou négligence, la période de suspension normalement applicable sera éliminée. Lorsqu’une substance interdite ou ses marqueurs ou métabolites est décelée dans l’échantillon d’un coureur conformément à l’article 21.1 (présence d’une substance interdite), le coureur doit également démontrer comment la substance interdite a pénétré dans son système pour pouvoir obtenir l’élimination de la période de suspension. Au cas où le présent article est appliqué et où la période de suspension normalement applicable est éliminée, la violation des règles antidopage ne sera pas considérée comme une violation aux seules fins de déterminer la période de suspension pour violations multiples prévue aux articles 306 à 312”.
41. Selon l’article 297 RAD, “si un licencié démontre dans un cas individuel qu’il n’a commis aucune faute ou négligence significative, la période de suspension peut être réduite, mais la période de suspension réduite ne peut
pas être inférieure à la moitié de la période de suspension normalement applicable. Si la période de suspension normalement applicable est une suspension à vie, la période réduite au titre de la présente section ne peut pas être inférieure à huit ans. Lorsqu’une substance interdite ou ses marqueurs ou métabolites est décelée dans l’échantillon d’un coureur tel que mentionné à l’article 21.1 (présence d’une substance interdite), le coureur doit également démontrer comment la substance interdite a pénétré dans son système afin de faire réduire la période de suspension”.
c) La violation des règles antidopage dans le cas d’espèce
42. Conformément à l’article 4.1 CMA, l’Agence Mondiale Antidopage tient à jour une liste des substances interdites, qui fait également l’objet d’une publication dans le bulletin d’information officiel de l’UCI (art. 21 RAD).
43. A teneur de la liste en vigueur lors du contrôle antidopage pratiqué le 26 février 2011, la Méthylhéxaneamine était considérée comme une substance spécifiée figurant dans la catégorie “S.6 Stimulants spécifiés”, et constitue, à ce titre, une substance interdite au sens de l’article 21 RAD.
44. La jurisprudence constante du TAS retient que l’athlète est responsable de la présence de produits dopants dans son organisme et que dès lors que la prise d’une substance interdite par celui-ci est établie, son intention de se doper et sa culpabilité sont présumées (TAS
45. Les deux parties intimées ne contestent pas le résultat de l’analyse, effectuée par le laboratoire de l’Institut Armand-Frappier, de l’échantillon A de M. Ramiro Marino. Ce résultat a démontré la présence de Méthylhéxaneamine avec une concentration de 22 μg/ml. M. Marino n’a pas contesté la décision de l’UCRA du 5 juillet 2011, confirmée le 5 décembre 2011, en ce qu’elle constate la violation des règles antidopage au sens de cette disposition.
46. Par conséquent, la violation par le coureur du RAD est établie. Par ce motif, la décision rendue le 5 juillet 2011, confirmée le 5 décembre 2011, par la Commission Antidopage de l’UCRA doit être réformée en tant qu’elle prononce, à tort, un simple avertissement.
d) La sanction: suspension
47. L’Intimé a expliqué la présence de Méthylhéxaneamine dans son organisme par l’ingestion d’un médicament de type “paracétamol / daine” au Brésil, la veille de la compétition Copa Internacional de BMX. Celui-ci aurait été ingurgité pour soigner une forte fièvre qui pouvait être dangereuse pour M. Marino en raison de l’ablation de la rate qu’il avait subie en 1999. Il n’aurait donc commis aucune faute ou négligence. L’UCRA fait sienne cette argumentation.
48. En outre, l’UCRA allègue que, seule une quantité minime de Méthylhéxaneamine aurait été décelée et que celle-ci serait insuffisante pour avoir le moindre effet stimulant.
49. L’absence de faute ou négligence se définit comme suit: “Démonstration par le coureur du fait qu’il ignorait ou ne soupçonnait pas, et n’aurait raisonnablement pas pu savoir ni soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu’il avait utilisé ou s’était fait administrer une substance interdite ou une méthode interdite” (annexe 1 RAD). En outre, l’avertissement de l’article 21.1 RAD est absolument limpide: “Les coureurs doivent s’abstenir d’utiliser toute substance, denrée alimentaire, complément alimentaire ou boisson dont ils ignorent la composition”.
50. Selon la jurisprudence constante du TAS, les exigences quant au fardeau de la preuve reposant sur l’athlète pour établir qu’il n’aurait commis aucune faute ou exigence sont extrêmement élevées (CAS 2005/A/847; CAS 2006/A/1025, n°11.4). Les sportifs doivent par conséquent démontrer qu’ils ont respecté un très haut degré de vigilance ou une prudence extrême.
51. Dans le cas d’espèce, l’Intimé n’a jamais démontré les mesures de précaution qu’il aurait prises avant d’ingérer les prétendues médicaments contaminés. En particulier, il ne semble avoir effectué aucune recherche sur le produit utilisé, alors qu’il était dans un pays étranger et qu’il allègue ne pas connaître le médicament. La Formation relève à ce sujet que M. Ramiro Marino n’a pas apporté la preuve que les substances retrouvées dans ses analyses étaient dues à la contamination d’un médicament antigrippal et fébrifuge.
52. En outre, selon le médecin entendu lors de l’audience du 1er mai 2012, il n’existe à l’heure actuelle aucun médicament comportant de la Méthylhéxaneamine. Le Dr Zorzoli a par ailleurs confirmé que la prise des médicaments paracétamol et ibufenac, que l’athlète soutient avoir pris, ne peut permettre d’expliquer la présence de la substance interdite dans son sang. En effet, selon son expérience, il n’a jamais été démontré que la prise de paracétamol ou d’ibufenac pouvait contenir un échantillon de Méthylhéxaneamine. La Méthylhéxaneamine serait en revanche fréquemment retrouvé dans des suppléments nutritionnels.
53. S’agissant de l’intention, l’UCRA a retenu que M. Marino n’aurait pas cherché à améliorer artificiellement ses performances en ingérant cette substance, dès lors que la quantité ingérée était si minime que les effets supposés l’auraient été d’autant moins. Sur ce point, les Intimés n’ont toutefois produit aucune pièce permettant d’étayer leurs allégués. Au contraire, la Formation retient que la Méthylhéxaneamine faisant partie de la famille des substances spécifiées proscrites par le Règlement de l’UCI, il n’y a dès lors pas lieu de remettre en question les effets de cette substance sur l’organisme d’un coureur, sa seule consommation étant en soi constitutive d’une violation et emportant une présomption d’intention de dopage.
54. Il a en outre été confirmé par les experts qu’une concentration de Méthylhéxaneamine supérieure à 3 μg/ml était déjà considérée comme très forte. En l’espèce, la quantité de Méthylhéxaneamine retrouvée dans le sang de M. Marino fait près de sept fois ce chiffre: elle ne peut dès lors pas être considérée comme minime. La présence d’un taux de Méthylhéxaneamine de 22 μg/ml justifie déjà, à elle seule, une sanction.
55. Au bénéfice des explications qui précèdent, le caractère significatif de la négligence dont a fait preuve M. Marino est incontestable, de sorte que les conditions énoncées par l’article 295 RAD
ne sont manifestement pas remplies en l’espèce. En conclusion, la Formation estime qu’il n’y a pas matière à prononcer une diminution de la période de suspension, celle-ci étant ainsi maintenue à deux ans. Il convient ainsi de réformer en ce sens la décision de la Commission Antidopage de l’UCRA.
e) Durée de la suspension
56. Aux termes de l’article 314 RAD, “sauf dispositions des articles 315 à 319, la période de suspension commence à courir à la date de la décision de l’audience prévoyant la suspension ou, s’il est renoncé à l’audience, dès la date à laquelle la suspension est acceptée ou imposée d’une autre manière”.
57. Toutefois, l’article 317 RAD prévoit un système de crédit: “Si une suspension provisoire ou une mesure provisoire en vertu des articles 235 à 245 est imposée et respectée par le licencié, celui-ci recevra un crédit pour ladite période de suspension provisoire ou de mesure provisoire, imputable sur toute période de suspension susceptible d’être imposée en dernier ressort”.
58. En l’espèce, M. Marino s’est auto-suspendu dès le 9 mai 2011. Ce fait a été confirmé par courriers de l’UCI des 11 et 23 mai 2011 et n’a pas été contesté par l’AMA. Il a par la suite pu reprendre la compétition après avoir été libéré de toute accusation par la Commission Antidopage de l’UCRA, soit le 5 juillet 2011.
59. Ainsi, la Formation arbitrale considère en l’espèce qu’il convient de prendre en considération la période de suspension provisoire que s’était déjà imposée M. Marino et qu’il avait exécutée volontairement.
60. En conséquence, la période de suspension provisoire auto-imposée par M. Marino, à savoir du 9 mai au 5 juillet 2011, soit un mois et vingt-sept jours, doit être déduite de la période totale de suspension imposée à ce dernier.
f) Annulation des résultats
61. Conformément à l’article 288 RAD, une violation des règles antidopage en liaison avec un contrôle en compétition entraîne automatiquement l’annulation du résultat individuel obtenu dans cette compétition. En outre, selon l’article 313 RAD, “outre l’annulation automatique des résultats dans la compétition conformément à l’article 288 et sauf dispositions des articles 289 à 292, tous les autres résultats de compétitions obtenus à partir de la date de prélèvement d’un échantillon positif (tant en compétition que hors compétition) ou de la date où une autre violation des règles antidopage a été commise, jusqu’au commencement de toute période de suspension provisoire ou de suspension, sont annulés à moins que l’équité ne s’y oppose”.
62. La Formation considère qu’il serait inéquitable de faire subir à M. Marino les conséquences de l’appréciation erronée qu’a faite la Commission Antidopage de l’UCRA dans sa décision du 5 juillet 2011, confirmée le 5 décembre 2011. En effet, cette dernière l’a libéré, à tort, de toute
sanction, ce qui lui a permis de reprendre et continuer la compétition. Les résultats qu’il a alors pu obtenir à la suite de cette décision infondée ne doivent, dans ces circonstances, pas être annulés. Seuls doivent l’être les résultats obtenus lors de la compétition du 26 février 2011 durant laquelle s’est déroulé le contrôle antidopage, soit la Copa Internacional de BMX à Paulinia, au Brésil.
g) L’amende
63. La Formation examinera ci-dessous les conclusions de l’AMA, qui demande le prononcé en faveur de l’UCI d’une sanction financière de CHF 3’000,-- en application de l’art. 326 RAD, lequel prévoit clairement le principe d’une telle sanction financière.
64. Par ailleurs, selon l’art. 286 RAD, les dispositions de ce règlement seront interprétées et appliquées conformément aux droits de l’homme et aux principes généraux du droit, en particulier celui de la proportionnalité. Selon la jurisprudence, il faut considérer que la réglementation UCI accorde une certaine importance à la notion d’équité, notamment afin d’éviter de pénaliser l’athlète pour des circonstances qui ne lui seraient pas imputables (TAS
65. Ainsi, la Formation arbitrale considère en l’espèce qu’il serait injuste de pénaliser l’athlète en raison d’une décision prise par l’UCRA, contre laquelle l’UCI n’a de toute manière pas recouru. La Formation arbitrale constate ainsi que l’UCI n’est pas partie à la présente procédure et qu’il n’y a dès lors pas de raison d’infliger une amende à M. Marino requise par l’AMA en faveur d’un tiers.
66. Pour le surplus, il convient de préciser que le BMX n’est de toute évidence pas un sport d’équipe et que M. Marino ne dispose pas d’un contrat avec une équipe de cyclisme. Il concourt à titre personnel et ne peut donc se voir infliger une amende au sens de l’art. 326 RAD.
67. Par conséquent, la Formation arbitrale décide de ne pas appliquer l’art. 326 RAD au cas d’espèce et de libérer M. Marino de toute amende.
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. Admet l’appel de l’Agence Mondiale Antidopage dans la mesure où il est recevable.
2. Réforme la décision rendue le 5 juillet 2011, et confirmée le 5 décembre 2011, par la Commission Antidopage de l’Union ciclista Republica Argentina.
3. Dit que M. Ramiro Marino est suspendu pour une période de deux ans à compter de la date de la présente sentence.
4. Dit que la période du 9 mai 2011 au 5 juillet 2011, soit un mois et vingt-sept jours, durant laquelle M. Ramiro Marino s’est suspendu volontairement et provisoirement, sera imputée sur la suspension de deux ans.
5. Dit que seuls doivent être annulés les résultats obtenus par M. Ramiro Marino lors de la compétition “Copa Internacional de BMX” de Paulinia, Brésil du 26 février 2011.
6. (…).
7. Dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.